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Document 32020D1410

Décision (UE) 2020/1410 du Conseil du 25 septembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

OJ L 327, 8.10.2020, p. 1–3 (GA)
OJ L 327, 8.10.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1410/oj

8.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/1


DÉCISION (UE) 2020/1410 DU CONSEIL

du 25 septembre 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne l’adoption envisagée d’avis de classement, de décisions de classement, de modifications des notes explicatives du système harmonisé ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que de recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31, son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 87/369/CEE du Conseil (1), l’Union a approuvé la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2), ainsi que son protocole d’amendement (3) (convention sur le SH), convention qui a institué le comité du système harmonisé (CSH).

(2)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), de la convention sur le SH, le CSH est, entre autres, chargé de rédiger des notes explicatives, des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du système harmonisé ainsi que de formuler des recommandations afin d’assurer une interprétation et une application uniformes du système harmonisé.

(3)

Lors de sa session de septembre 2020, le CSH devrait se prononcer sur des avis de classement, des décisions de classement, des modifications des notes explicatives ou d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé et sur des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le SH.

(4)

Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, aux fins de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire de marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles qu’elles sont définies par le libellé de la position de la nomenclature douanière et des notes de section ou de chapitre correspondantes.

(5)

En ce qui concerne les avis de classement, les décisions de classement, les modifications des notes explicatives et les autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que les recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention, il convient d’établir la position à prendre au nom de l’Union, parce qu’une fois approuvés, ces avis de classement et certaines de ces décisions de classement et de ces modifications seront publiés dans une communication de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 7, point a) iii), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et deviendront applicables aux États membres. La position sera exprimée au sein du CSH,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 66e session du comité du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes, sur l’approbation de notes explicatives, d’avis de classement et d’autres avis se rapportant à l’interprétation du système harmonisé, ainsi que des recommandations visant à assurer l’interprétation uniforme du système harmonisé dans le cadre de la convention sur le système harmonisé, est définie à l’annexe.

Article 2

Les représentants de l’Union peuvent convenir de modifications techniques mineures de la position visée à l’article 1er sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).

(2)  JO L 198 du 20.7.1987, p. 3.

(3)  Protocole d’amendement à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (JO L 198 du 20.7.1987, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE

IV.   RAPPORT DU SOUS‐COMITÉ SCIENTIFIQUE: Doc. NS0456Eb (SSC/35 - rapport)

1)

Questions devant faire l’objet d’une décision (doc. NC2708Ea)

a)

Annexes A/1 et C/1 — Classement de nouvelles DCI (liste 120). L’Union approuve les 125 classements (version 2017 du SH) et les trois reclassements ultérieurs (version 2022 du SH) recommandés par le sous‐comité scientifique.

b)

Annexes A/2 et C/2 — Classement de nouvelles DCI (liste 121). L’Union approuve les 143 classements (SH 2017) et les 15 reclassements ultérieurs (SH 2022) recommandés par le sous‐comité scientifique.

c)

Annexes A/3 et C/3 — Éventuel reclassement de certaines DCI à la suite de la recommandation du 23 juin 2019 au titre de l’article 16. L’Union approuve les reclassements ultérieurs (SH 2022) des 143 DCI adoptées par le sous‐comité scientifique (SH 2022).

d)

Annexes B/1 et C/6 — Décisions prises par le Comité du SH lors de ses 63e et 64e sessions et par le Conseil de l’OMD lors de ses 133e et 134e sessions, qui ont une incidence sur les travaux du sous‐comité scientifique. L’Union approuve les reclassements du «zilucoplan» et de l’«étryptamine» adoptés par le sous‐comité scientifique respectivement dans les sous-positions 2933 79 et 2939 80.

L’Union approuve tous les classements proposés, étant donné qu’ils sont conformes à la politique actuelle de l’Union en matière de classement.

2)

Modification éventuelle des notes explicatives relatives au chapitre 29 en ce qui concerne la liste des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs (doc. NC2738Ea)

L’Union approuve la proposition de modification des NESH relatives au chapitre 29, conformément à l’avis du sous‐comité scientifique.

V.   RAPPORT DU SOUS‐COMITÉ DE RÉVISION SH (doc. NR1403E)

1)

Questions devant faire l’objet d’une décision (doc. NC2709Ea)

a)

Annexes D/6 et G/11 — Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 85.24 (SH 2022)

b)

Annexes D/7 et G/12 — Modifications éventuelles des notes explicatives du SH 2022 relatives aux imprimantes 3D

c)

Annexes E/14 et G/19 — Modification de la note explicative relative à la position 70.19 concernant les fibres de verre (SH 2022)

d)

Annexes E/1 à E/6, E/8 à E/13, E/15 à E/18, E/20, E/23 et G/1 à G/6, G/8, G/13 à G/18, G/21, G/22, G/24, G/27 — Éventuelle modification des notes explicatives des sections I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX et XXI.

e)

Annexes E/23 et G/27 — Modifications des notes explicatives relatives au chapitre 97 en ce qui concerne certains articles culturels (SH 2022)

f)

Annexes E/24 et G/28 — Modifications des notes explicatives (RGI)

L’Union approuve toutes les modifications proposées dans les documents, étant donné qu’ils sont conformes à la politique actuelle de l’Union en matière de classement.

2)

Classement dans le SH 2022 de certains vaporisateurs électriques jetables ou rechargeables destinés à un usage personnel (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2710Eb

L’Union classerait le produit 1 dans la sous-position 8 543,70 du SH 2017 et dans la sous‐position 8 543,40 du SH 2022. Le produit 2 est classé dans la position 24.04 du SH 2022 en application de la RGI 3 b), compte tenu du caractère essentiel conféré par le «e‐liquide».

3)

Classement dans le SH 2022 de certaines collections et de certains spécimens pour collection (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2711Ea

L’Union indique qu’il est nécessaire de disposer d’informations complémentaires sur les produits pour déterminer le classement.

L’Union n’approuve pas la proposition de modification des NESH, dans l’attente de précisions et d’orientations sur la manière d’opérer la distinction entre les nouvelles sous-positions de la position 97.05.

4)

Classement dans le SH 2022 de cartouches pour imprimantes 3D (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2712Ea

L’Union classerait les produits dans le chapitre 39 en fonction de la matière constitutive, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-276/00 de la CJUE. Des informations complémentaires sont nécessaires pour classer les produits au niveau de la sous-position. La modification proposée des NESH ne doit pas être soutenue, étant donné que la pratique actuelle dans l’Union n’est pas de classer les cartouches d’imprimante en tant que parties d’imprimantes.

5)

Classement dans le SH 2022 d’une machine de laminage de feuilles pour fabrication additive, doc. NC2744Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.85 (option II).

VI.   RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL PRÉSESSION, doc. NC2714Ea, et annexes A à T

Sous réserve de certaines suggestions d’ordre rédactionnel, l’Union adopte le texte figurant aux annexes A à T avec les remarques suivantes:

1)

Modification du recueil des avis de classement pour refléter la décision de classer un produit dans la position 18.06 (sous-position 1 806,32)

L’Union propose de supprimer la liste des ingrédients, non nécessaire au classement.

2)

Modification du recueil des avis de classement afin de tenir compte de la décision de classer deux types de côtes de tabac («tabac à base de côtes laminées, hachées et expansées» et «côtes de tabac expansées») dans la position 24.03 (sous-position 2 403,99)

L’Union insiste pour conserver le texte «ne peut être fumé tel quel», car il s’agit du critère qui a été déterminant pour le classement.

3)

Modification du recueil des avis de classement pour refléter la décision de classer des piles à combustible à oxyde solide (SOFC) dans la position 85.01 (sous-position 8 501,62)

L’Union propose d’utiliser la désignation du produit figurant dans le texte encadré du premier document de travail (doc. NC2655E1b).

VII.   DEMANDES DE RÉEXAMEN (RÉSERVES)

1)

Réexamen du classement de certains aliments diététiques oraux (produits 1 à 5) (demande présentée par les États‐Unis), doc. NC2715Ea

L’Union classerait les produits en tant que boissons dans la position 22.02, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-114/80 et aux avis de classement 2202.99/2-4.

2)

Réexamen du classement d’une montre de running avec GPS et cardio au poignet [...] (demandes présentées par les États‐Unis et le Japon), doc. NC2716Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 9 102,12 en tant que montre-bracelet, conformément à la note explicative de la NC relative à la position 91.02.

3)

Réexamen du classement d’un stérilisateur (demande présentée par l’Ukraine), doc. NC2717Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.19, étant donné qu’il s’agit d’une position spécifique pour les stérilisateurs. La variation de température qui a lieu a un effet important sur le procédé de stérilisation. L’appareil ne remplit aucune fonction mécanique.

4)

Réexamen du classement de deux produits dénommés «générateurs RF» et «réseaux d’adaptation RF» (demande présentée par la Corée du Sud), doc. NC2718Ea, NC2745Eb, NC2747Ea

L’Union classerait les produits dans la position 84.86 parce qu’il s’agit de machines reconnaissables utilisées exclusivement ou principalement pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur.

VIII.   ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES

1)

Classement des insectes comestibles (proposition du Secrétariat), doc. NC2719Ea

L’Union soutient d’éventuels transferts à partir des deux positions 02.10 et 04.10 pour le produit 1. Le produit 2 pourrait être transféré à partir de la position 04.10 ou du chapitre 16. Le produit 3 pourrait être transféré à partir du chapitre 16. Le produit 4 pourrait être transféré à partir du chapitre 16 ou 21.

2)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 27.11 visant à clarifier le classement du gaz de pétrole liquéfié (GPL) (proposition du Secrétariat), doc. NC2720Ea

L’Union soutient la création d’une note explicative relative à la sous-position 2 711,19.

3)

Modification des notes explicatives relatives à la règle 3 b) visant à clarifier le classement des assortiments, doc. NC2721Ea

L’Union soutient le maintien du statu quo et les pratiques de classement actuelles.

4)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 91.02, doc. NC2722Ea

L’Union préférerait attendre une décision définitive sur le classement au point VII.2 [...] avant de procéder à une modification de la NESH.

5)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 87.03 en ce qui concerne les véhicules microhybrides, doc. NC2723Ea

L’Union soutient la modification de la NESH, dans la mesure où elle clarifie le classement du nouveau type de véhicules.

6)

Classement des véhicules semi-hybrides, doc. NC2724Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 8 703,40, étant donné que le moteur électrique est conçu pour donner une impulsion au véhicule en soutenant le fonctionnement du moteur.

7)

Classement d’un produit cireux (demande présentée par l’Équateur), doc. NC2725Ea

L’Union classerait le produit dans la position 34.04, l’analyse de laboratoire ayant confirmé que le produit présentait le caractère des cires.

8)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 95.03 (proposition de l’Union), doc. NC2667Ea

L’Union reste flexible à l’égard d’observations d’ordre rédactionnel ultérieures éventuelles sur la proposition initiale de l’Union.

9)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 95.05 (proposition de l’Union), doc. NC2668Ea

L’Union reste flexible à l’égard d’observations d’ordre rédactionnel ultérieures éventuelles sur la proposition initiale de l’Union.

10)

Classement de certaines huiles essentielles conditionnées pour la vente au détail (demande présentée par le Costa Rica), doc. NC2672Ea

L’Union classerait le produit dans la position 33.01. Ce produit étant une huile essentielle de lavande contenant des alcools monoterpéniques, il n’est par conséquent pas déterpéné et relève de la position 33.01. Il est obtenu par distillation à la vapeur et donc conforme à la NESH relative à la position 33.01.

11)

Classement de deux cireuses à parquet (demande présentée par le Costa Rica), doc. NC2673Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.79. En raison de leurs caractéristiques techniques, elles ne sont pas du type communément utilisé à des fins domestiques et, compte tenu de la note 4 a) du chapitre 85, elles devraient être classées dans la position 84.79.

12)

Classement d’une «nacelle élévatrice automotrice à bras articulé» (demande présentée par la Corée du Sud), doc. NC2674Ea

L’Union classerait le produit dans la position 84.28 sur la base du règlement (CE) no 738/2000 pour un produit similaire.

13)

Classement de certaines préparations alimentaires (demande présentée par les États‐Unis), doc. NC2676Ea, NC2742Ea

L’Union demande des informations complémentaires sur les quatre produits concernés afin de déterminer le classement.

Produit 1: teneur en protéines. Si elle est très élevée (supérieure à 85 %), la position 35.04 pourrait être envisagée. Sur la base des informations actuelles, le produit pourrait être classé dans la sous-position 2 106,10, conformément à l’avis de classement 2106.90/5.

Produit 2: l’Union le classerait dans la position 22.02 s’il est directement buvable ou dans la position 21.06 s’il doit être dilué avant d’être bu.

Produit 3: l’Union le classerait dans la sous-position 2 101,20, mais des informations complémentaires sur la teneur en caféine seraient utiles.

Produit 4: la désignation du produit prête à confusion car elle n’indique pas clairement quel est l’ingrédient principal. S’il contient du cacao, il pourrait être classé dans la position 18.06, sinon dans la position 19.05.

14)

Classement d’un «broyeur forestier» (demande présentée par la Fédération de Russie), doc. NC2677Ea

L’Union observe que la machine ayant de nombreuses fonctions, son classement est difficile à déterminer et qu’elle pourrait être classée tant dans les positions 84.30 et 84.32, conformément à la RGI 3 c).

15)

Classement de certains pneumatiques neufs, en caoutchouc, destinés aux véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière ou industrielle (demande présentée par la Fédération de Russie), doc. NC2678Ea, NC2748Ea

L’Union partage l’avis du Secrétariat de l’OMD et classe les deux produits dans la sous‐position 4 011,20.

16)

Classement de certaines préparations d’un type utilisé pour l’alimentation des animaux (demande présentée par le Canada), doc. NC2679Ea, NC2743Ea

Sur la base de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-144/15, l’Union classerait le produit dans la position 23.09.

17)

Classement d’un produit dénommé «tablette lumineuse de dessin» (demande présentée par le Japon), doc. NC2681Ea

L’Union classerait le produit dans la position 94.05, étant donné qu’il a une fonction polyvalente et qu’il n’est équipé d’aucun instrument de dessin.

18)

Classement d’un variateur de vitesse électronique (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2682Ea

L’Union classerait le produit dans la position 85.04, comme proposé par le Secrétariat de l’OMD.

19)

Modification éventuelle de la note explicative relative à la position 27.10 (proposition du Japon), doc. NC2641Ea, NC2739Ea

L’Union s’abstient de participer aux discussions, étant donné que l’avis de classement qui est à la base de cette modification ne peut être appliqué dans l’Union en raison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-330/13. Il serait préférable d’envisager une modification du SH à l’avenir et de réorganiser la note 2 du chapitre 27.

20)

Divergence éventuelle entre les textes anglais et français de la note explicative relative à la position 85.01, doc. NC2688Ea

L’Union approuve la proposition de modification portant sur l’utilisation du terme français «onduleur» comme dans d’autres parties de la nomenclature du SH.

IX.   NOUVELLES QUESTIONS

1)

Classement de certains conteneurs à ordures pour l’extérieur (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2726Ea

L’Union classerait les produits dans la position 39.26 en raison de la taille importante des conteneurs, non destinés à un usage domestique. L’Union fait remarquer que la désignation du produit devrait inclure la capacité en litres des conteneurs.

2)

Classement de certaines préparations alimentaires sous forme liquide (demande présentée par la Tunisie), doc. NC2727Ea

L’Union demande davantage d’informations sur le contenu des produits (eau ou jus, substances huileuses, autres ingrédients outre les vitamines).

3)

Classement de deux produits contenant du cannabidiol (CBD) (demande présentée par le Secrétariat), doc. NC2728Ea

L’Union propose de soumettre la question au sous‐comité scientifique et de demander des informations indiquant i) si les produits contiennent suffisamment de principes actifs pour exercer un effet thérapeutique ou prophylactique, et ii) quelle est la quantité minimale de CBD nécessaire en tant que principe actif dans un produit quel qu’il soit pour exercer un effet thérapeutique ou prophylactique.

4)

Classement de poissons séchés traités ultérieurement avec de l’eau (poissons séchés réhydratés) (demande présentée par la Norvège), doc. NC2729Ea

L’Union pourrait classer le produit dans le chapitre 3, mais des informations complémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’arôme et la texture du produit sont ceux de poissons séchés ou de poissons frais.

5)

Classement de certains générateurs de vapeur pour bains de vapeur (demande présentée par l’Égypte), doc. NC2730Ea

L’Union classerait les produits dans la position 84.02 comme proposé par le Secrétariat de l’OMD, conformément au libellé de la position 84.02 et à la NESH correspondante.

6)

Classement d’un produit dénommé «flocons de soja» (demande présentée par Madagascar), doc. NC2731Ea

L’Union classerait le produit dans la position 23.04, similaire au produit sur lequel porte l’avis de classement 2304.00/1.

7)

Classement d’un réchaud à éthanol à deux brûleurs (demande présentée par le Kenya), doc. NC2732Ea

L’Union classerait le produit dans la sous-position 7 321,12, étant donné que l’éthanol se présente sous forme liquide à température ambiante et correspond donc au texte de la sous‐position.

8)

Classement d’un kiosque interactif pour recueillir des plaintes (demande présentée par l’Égypte), doc. NC2733Ea

L’Union demande des informations complémentaires: elle souhaite savoir si le produit peut fonctionner, et de quelle manière, avec un périphérique USB, ou s’il ne peut être utilisé qu’avec un écran tactile.

XI.   LISTE COMPLÉMENTAIRE

1)

Classement d’un produit dénommé «épis de maïs nain» (demande présentée par l’Union), doc. NC2736Ea

L’Union a demandé un avis de classement.

2)

Classement d’un groupe électrogène diesel à double puissance (demande présentée par le Ghana), doc. NC2737Ea

L’Union classerait le produit dans la position 8 502,13.

3)

Classement d’un module TFT-LCD (demande présentée par la Corée du Sud), doc. NC2740Ea

Conformément au règlement (CE) no 957/2006 de la Commission, aux règlements d’exécution (UE) no 1201/2011 et (UE) no 1202/2011 de la Commission, et compte tenu de la note 2 b) de la section XVI, l’Union classerait le produit dans la sous-position 8 529,90.

4)

Suppression des avis de classement 8528.69/1 et 8528.69/2, doc. NC2741Ea

Étant donné que les produits ne sont plus sur le marché, l’Union est favorable à la suppression de ces avis de classement.

5)

Classement d’un produit dénommé «poudre de coco partiellement dégraissée» (demande présentée par l’Union), doc. NC2746Ea

L’Union a demandé un avis de classement.


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