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Document 32020D1306

Décision (UE) 2020/1306 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2020 concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 (BCE/2020/44)

JO L 305 du 21.9.2020, pp. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogé par 32021D1074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1306/oj

21.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/30


DÉCISION (UE) 2020/1306 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 16 septembre 2020

concernant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale eu égard à la pandémie de COVID-19 (BCE/2020/44)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point d),

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 500 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dispositif de Bâle III a instauré un ratio de levier simple, transparent et non fondé sur le risque, afin de compléter de manière crédible les exigences de fonds propres fondées sur le risque. La norme relative au ratio de levier publiée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en décembre 2017 (ci-après la «norme du CBCB sur le ratio de levier») prévoit qu’afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires, un pays a la faculté, dans des circonstances macroéconomiques exceptionnelles, d’exempter temporairement les réserves auprès de la banque centrale de la mesure de l’exposition aux fins du ratio de levier.

(2)

La norme du CBCB sur le ratio de levier a été mise en œuvre pour la première fois dans la législation de l’Union par le règlement (UE) no 575/2013. L’article 430 du règlement (UE) no 575/2013 requiert que les établissements transmettent aux autorités compétentes certaines informations sur leur ratio de levier et ses composantes alors que l’article 451 de ce même règlement requiert que les établissements publient certaines informations relatives à leur ratio de levier et à leur gestion du risque de levier excessif.

(3)

Le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (3), entre autres dans le but de refléter les ajustements apportés à la norme du CBCB sur le ratio de levier afin de garantir que les établissements établis au sein de l’Union mais opérant en dehors de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables au niveau international, et que le ratio de levier demeure un complément efficace des exigences de fonds propres fondées sur le risque. Le règlement (UE) 2019/876 a instauré une exigence de ratio de levier afin de compléter le système de déclaration et de publication du ratio de levier. Il a également introduit la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement dans des circonstances exceptionnelles et afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires. Ces modifications du cadre régissant le ratio de levier, y compris la faculté d’exclure certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale, seront applicables à compter du 28 juin 2021.

(4)

Des modifications supplémentaires ont depuis été apportées au règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil (4), entre autres afin de prévoir la possibilité d’exclure temporairement certaines expositions sur les banques centrales du calcul de la mesure de l’exposition totale d’un établissement avant le 28 juin 2021, c’est-à-dire avant que les modifications de l’exigence relative au ratio de levier introduites par le règlement (UE) 2019/876 ne soient applicables. En particulier, l’article 500 ter du règlement (UE) no 575/2013 autorise un établissement à exclure certaines expositions sur la banque centrale dont il dépend de la mesure de l’exposition totale lorsque l’autorité compétente de cet établissement a établi, après consultation de la banque centrale concernée, et déclaré publiquement qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires. L’article 500 ter du règlement (UE) no 575/2013 s’applique depuis le 27 juin 2020.

(5)

Bien que les marchés financiers se soient stabilisés depuis avril 2020, les conditions de financement au sein de la zone euro se sont durcies par rapport au début de l’année à cause de la hausse des rendements des obligations et de la baisse du prix des actions. La situation provoquée par la pandémie de coronavirus (COVID-19) continuant de rendre nécessaire une politique monétaire très accommodante, ainsi que la fragilité et les vulnérabilités des économies de la zone euro et du canal de transmission bancaire de la politique monétaire, corroborent l’avis du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), selon lequel il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion temporaire, jusqu’au 27 juin 2021, de certaines expositions sur les banques centrales de l’Eurosystème du calcul des mesures de l’exposition totale des établissements afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires, aux fins de l’article 500 ter du règlement (UE) no 575/2013.

(6)

Les expositions qui peuvent être exclues comprennent les pièces de monnaie et les billets de banque qui constituent la monnaie légale dans la juridiction de la banque centrale ainsi que les actifs représentant des créances sur la banque centrale, y compris les réserves détenues à la banque centrale, à condition que ces expositions soient pertinentes pour la transmission, et donc pour la mise en œuvre, de la politique monétaire. Ces expositions incluent les dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôt et les soldes détenus sur les comptes de réserves de l’Eurosystème, y compris les fonds détenus afin de remplir les exigences de réserves obligatoires. Les expositions représentant des créances sur la banque centrale qui ne sont pas liées à la mise en œuvre de la politique monétaire ne devraient pas être exclues de la mesure de l’exposition totale.

(7)

L’exclusion jusqu’au 27 juin 2021, en vertu de l’article 500 ter du règlement (UE) no 575/2013, de certaines expositions sur la banque centrale de la mesure de l’exposition totale, devrait permettre de soutenir les établissements de crédit afin qu’ils continuent à remplir leur rôle de financement de l’économie réelle, tout en préservant les éléments essentiels du cadre réglementaire prudentiel. Cette exclusion pourrait réduire les éventuelles contraintes, liées à l’instauration d’une nouvelle exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, qui a été mise en œuvre au sein de l’Union grâce à la modification du règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2019/876 afin de se conformer à la norme de capacité totale d’absorption des pertes, et qui est applicable depuis le 28 juin 2019. En outre, même si le ratio de levier ne sera pas applicable avant le 28 juin 2021, l’exclusion de certaines expositions sur les banques centrales de la mesure de l’exposition totale jusqu’à cette date pourrait être bénéfique en termes de clarté des informations financières transmises. En particulier, les établissements seraient en mesure de publier leur ratio de levier à la fois avec et sans les effets de l’exclusion des expositions. Ces informations pourraient être utiles aux acteurs des marchés financiers pour évaluer les futurs ratios de levier potentiels des établissements dès la mise en application du ratio de levier le 28 juin 2021.

(8)

La BCE a été consultée dans sa fonction de politique monétaire, en vertu de l’article 500 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, afin de déterminer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’exclusion conformément à l’article 500 ter, paragraphe 1, de ce règlement (5),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Les termes employés dans la présente décision ont le même sens que les termes définis dans le règlement (UE) no 575/2013. En outre, les définitions suivantes s’appliquent. On entend par:

1)

«Eurosystème»: l’Eurosystème au sens de l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) (6);

2)

«facilité de dépôt»: une facilité de dépôt au sens de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

3)

«compte de réserves»: un compte de réserves au sens du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) (7);

4)

«exigences de réserves obligatoires»: les exigences de réserves obligatoires calculées conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9);

5)

«entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro»: une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro au sens du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (8).

Article 2

Détermination de l’existence de circonstances exceptionnelles

1.   Aux fins de l’article 500 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, la BCE a établi, sous réserve des paragraphes 2 et 3, l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant d’exclure de la mesure de l’exposition totale les expositions sur les banques centrales énumérées à l’article 500 ter, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement, afin de faciliter la mise en œuvre de politiques monétaires.

2.   Concernant les expositions énumérées à l’article 500 ter, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, la détermination du paragraphe 1 s’applique aux expositions sur des banques centrales de l’Eurosystème liées aux dépôts constitués dans le cadre de la facilité de dépôts ou aux soldes détenus sur les comptes de réserves, y compris les fonds détenus afin de remplir les exigences de réserves obligatoires.

3.   La détermination s’applique pour tout établissement qui constitue une entité importante soumise à la surveillance prudentielle dans un État membre de la zone euro.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 septembre 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)   JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/873 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2020 modifiant les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne certains ajustements à apporter en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO L 204 du 26.6.2020, p. 4).

(5)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html

(6)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).

(8)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


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