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Document 32020D1266

Décision d’exécution (UE) 2020/1266 de la Commission du 9 septembre 2020 permettant au Danemark d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel [notifiée sous le numéro C(2020) 6030] (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

C/2020/6030

OJ L 297, 11.9.2020, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1266/oj

11.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 297/10


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1266 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2020

permettant au Danemark d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel

[notifiée sous le numéro C(2020) 6030]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 3,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 mentionne les substances actives qui présentent des caractéristiques plus favorables pour l’environnement ou la santé humaine ou animale. Les produits contenant ces substances actives peuvent donc être autorisés dans le cadre d’une procédure simplifiée. L’azote figure sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, mais ne peut être utilisé qu’en quantités limitées dans des cartouches prêtes à l’emploi.

(2)

En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, l’azote est autorisé en tant que substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 18 (insecticides) (2). Les produits biocides constitués d’azote tel qu’approuvé sont autorisés dans plusieurs États membres dont le Danemark et sont fournis dans des bouteilles à gaz (3).

(3)

L’azote peut également être produit in situ à partir de l’air ambiant. L’azote généré in situ n’est pas approuvé actuellement en vue de son utilisation dans l’Union et il n’est inscrit ni sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 ni sur la liste des substances actives faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans les produits biocides de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (4).

(4)

En vertu de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, le Danemark a soumis, le 29 avril 2020, une demande de dérogation à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement à la Commission, demandant à celle-ci de lui permettre d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ à partir de l’air ambiant en vue de la protection du patrimoine culturel (ci-après la «demande»).

(5)

Une grande variété d’organismes nuisibles, allant des insectes aux micro-organismes, peuvent endommager le patrimoine culturel. La présence de ces organismes nuisibles peut non seulement entraîner la perte du bien culturel proprement dit, mais elle risque de s’étendre à d’autres objets environnants. Sans traitement approprié, les objets pourraient être irrémédiablement détériorés et le patrimoine culturel s’en trouverait gravement menacé.

(6)

L’azote produit in situ est utilisé pour créer une atmosphère contrôlée à très faible concentration en oxygène (anoxie) dans des tentes ou chambres de traitement hermétiques permanentes ou temporaires servant à lutter contre les organismes nuisibles présents sur des objets appartenant au patrimoine culturel. L’azote est séparé de l’air ambiant et pompé dans la tente ou chambre de traitement, dans laquelle la teneur en azote de l’atmosphère est portée à environ 99 %, de sorte que l’oxygène en est presque totalement supprimé. L’humidité de l’azote pompé dans la zone de traitement est adaptée en fonction des caractéristiques de l’objet à traiter. Les organismes nuisibles ne peuvent survivre dans les conditions créées dans la tente ou chambre de traitement.

(7)

Selon les informations contenues dans la demande, l’utilisation d’azote produit in situ se révèle être la seule technique efficace de lutte contre les organismes nuisibles qui peut être employée pour tous les types de matériaux et combinaisons de matériaux présents dans les institutions culturelles. Selon le Danemark, il s’agit de la méthode qui a le moins d’effets négatifs connus et potentiellement dommageables sur les matériaux et combinaisons de matériaux dont les objets du patrimoine culturel sont faits.

(8)

La méthode de l’anoxie ou de l’atmosphère modifiée ou contrôlée est mentionnée dans la norme EN 16790:2016 «Conservation du patrimoine culturel — Gestion intégrée des nuisibles (IPM) pour la protection du patrimoine culturel» et cette norme décrit l’azote comme étant le gaz le plus utilisé pour créer l’anoxie.

(9)

D’autres techniques de lutte contre les organismes nuisibles sont disponibles, telles que les techniques à choc thermique (à haute ou basse température) et l’utilisation de produits biocides contenant d’autres substances actives. Toutefois, selon le Danemark, toutes ces techniques ont des limites pour ce qui est des matériaux sur lesquels elles peuvent être appliquées.

(10)

Comme indiqué dans la demande, les autres substances actives sont rarement utilisées dans les institutions culturelles en raison de leur profil de risque. Après un traitement au moyen de ces substances, les résidus laissés sur les objets traités peuvent se disperser progressivement dans l’environnement, ce qui présente un risque pour la santé humaine et l’environnement. Ce risque est particulièrement important pour les institutions culturelles ouvertes aux visiteurs et pour les personnes qui travaillent avec les objets appartenant au patrimoine culturel et les manipulent. En outre, l’utilisation de certaines substances actives peut entraîner des modifications de la couleur et de l’apparence des objets du patrimoine culturel.

(11)

Selon les informations contenues dans la demande, les procédés à choc thermique (traitements par congélation ou par chauffage) ont des effets indésirables sur plusieurs matériaux. Après des traitements par chauffage, les huiles des traitements d’imprégnation des objets en bois peuvent laisser des taches à la surface des objets et ainsi modifier leur apparence. Les cires et résines peuvent fondre pendant les traitements thermiques. De même, les traitements à basse température pourraient modifier les surfaces peintes et les matériaux contenant de la gomme-laque, des alkydes et des acryliques. La méthode à basse température est jugée peu pratique et moins durable, car tous les objets doivent être soigneusement emballés dans des feuilles en plastique afin d’être protégés de la condensation après le traitement.

(12)

Selon les informations contenues dans la demande, l’utilisation de l’azote en bouteille n’est pas une solution de remplacement appropriée pour les institutions culturelles, car elle présente des inconvénients d’ordre pratique. Des transports fréquents et des installations de stockage séparées sont nécessaires en raison de la quantité limitée de gaz dans les bouteilles. En outre, le stockage des bouteilles pose un problème de sécurité. Le traitement à l’azote en bouteille générerait également des coûts élevés pour les institutions culturelles.

(13)

Demander aux institutions culturelles d’utiliser plusieurs techniques pour lutter contre les organismes nuisibles — chacune d’entre elles convenant à des matériaux et objets spécifiques — plutôt que d’en utiliser une déjà employée et indiquée pour tous les matériaux entraînerait des coûts supplémentaires pour les institutions culturelles et les éloignerait de l’objectif consistant à abandonner l’utilisation des substances actives plus dangereuses dans leur gestion intégrée des nuisibles. En outre, cesser d’utiliser les installations et équipements acquis pour le traitement par anoxie produite avec de l’azote généré in situ entraînerait la perte des investissements déjà réalisés.

(14)

La possibilité d’accorder, en vertu de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, une dérogation pour l’azote produit in situ a été examinée lors de plusieurs réunions (5) du groupe d’experts de la Commission réunissant des représentants des autorités compétentes en matière de produits biocides en 2019.

(15)

De surcroît, à la demande de la Commission, à la suite de la première demande de dérogation similaire concernant les produits constitués d’azote généré in situ présentée par l’Autriche, l’Agence européenne des produits chimiques a procédé à une consultation publique sur cette demande, permettant à toutes les parties intéressées de donner leur avis. La grande majorité des 1 487 commentaires reçus était favorable à la dérogation. De nombreux contributeurs ont exposé les inconvénients des autres techniques disponibles: les traitements thermiques peuvent endommager certains matériaux; l’utilisation d’autres substances actives laisse sur les objets des résidus toxiques qui se dispersent progressivement dans l’environnement; l’utilisation d’azote en bouteille ne permet pas de contrôler l’humidité relative dans la zone de traitement, ce qui est nécessaire pour le traitement de certains matériaux.

(16)

Deux organisations internationales représentant les musées et les sites du patrimoine culturel — le Conseil international des musées et le Conseil international des monuments et des sites — ont manifesté l’intention de présenter une demande d’inscription de l’azote généré in situ à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, ce qui permettrait aux États membres d’autoriser les produits constitués d’azote généré in situ sans qu’il soit nécessaire d’accorder une dérogation en vertu de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Toutefois, l’évaluation d’une telle demande, l’inscription de la substance concernée à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 et l’obtention des autorisations de produits demandent du temps.

(17)

La demande montre qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible au Danemark, car toutes les techniques de substitution actuellement disponibles présentent des inconvénients, ne permettant pas de traiter tous les matériaux ou posant des problèmes d’ordre pratique.

(18)

Il convient de conclure de l’ensemble de ces arguments que l’azote généré in situ est essentiel à la protection du patrimoine culturel au Danemark et qu’aucune solution de remplacement appropriée n’est disponible. Il y a donc lieu de permettre au Danemark d’autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel.

(19)

L’inscription éventuelle de l’azote généré in situ à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 et l’autorisation ultérieure par les États membres des produits constitués d’azote généré in situ demandent du temps. Il convient donc d’accorder une dérogation pour une période permettant d’accomplir les procédures s’y rapportant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Danemark peut autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 199 du 31.7.2009, p. 19).

(3)  La liste des produits autorisés est disponible à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-products

(4)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visés dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

(5)  83e, 84e, 85e et 86e réunions du groupe d’experts de la Commission réunissant des représentants des autorités compétentes en matière d’application du règlement (UE) no 528/2012, tenues respectivement en mai 2019, juillet 2019, septembre 2019 et novembre 2019. Les comptes rendus des réunions sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0


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