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Document 32020D1223(01)

    Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes du 26 novembre 2020 de ne pas enregistrer l’Alliance pour la paix et la liberté ASBL (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) 2020/C 448/01

    JO C 448 du 23.12.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    23.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 448/1


    Décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes

    du 26 novembre 2020

    de ne pas enregistrer l’Alliance pour la paix et la liberté ASBL

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (2020/C 448/01)

    L’AUTORITÉ POUR LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET LES FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 9,

    vu les pièces communiquées par l’Alliance pour la paix et la liberté ASBL,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l’Autorité») a reçu des documents de l’Alliance pour la paix et la liberté ASBL (ci-après «APL») en vue de son enregistrement en tant que parti politique européen les 12 et 26 août 2020.

    (2)

    Il est apparu que ces documents se fondaient sur l’enregistrement antérieur de l’APL en tant que parti politique européen au titre du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (2).

    (3)

    Le 27 août 2020, l’Autorité a rappelé à l’APL qu’elle avait été radiée du registre par décision du 13 septembre 2018 (3) et que, par conséquent, elle devait présenter une demande d’enregistrement conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 pour obtenir un nouvel enregistrement.

    (4)

    Le 4 septembre 2020, l’APL a présenté un ensemble de documents qui sont apparus identiques à ceux déjà communiqués les 12 et 26 août.

    (5)

    Le 8 septembre 2020, l’Autorité a reçu un formulaire d’affiliation provenant du Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Allemagne).

    (6)

    Le 10 septembre 2020, l’Autorité a répété que l’APL devait présenter une demande pour obtenir l’enregistrement en tant que parti politique européen.

    (7)

    Le 18 septembre 2020, l’APL a présenté d’autres documents (ci-après dénommés, conjointement avec les précédents documents, «la demande»), comprenant, entre autres, des formulaires d’affiliation de Falange Española de las JONS (Espagne) et E.LA.SYN (Grèce).

    (8)

    Le 19 octobre 2020, l’Autorité a informé l’APL que la demande était incomplète et a relevé, en outre, que la communication de trois formulaires d’affiliation pour trois États membres seulement était, en tout état de cause, manifestement insuffisante pour obtenir l’enregistrement.

    (9)

    Le 26 octobre 2020, l’Autorité a adopté une évaluation préliminaire à l’intention de l’APL, lui signifiant qu’a priori, la demande ne remplissait pas au moins une des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

    (10)

    En particulier, l’APL n'a pas prouvé qu'elle remplissait la condition prévue à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (les «obligations de représentation minimale»).

    (11)

    Conformément à cette disposition, un demandeur peut se faire enregistrer en tant que parti politique européen à condition qu’il prouve que ses partis membres sont représentés par, dans au moins un quart des États membres, des députés au Parlement européen, dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales; ou que lui-même ou ses partis membres ont réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen.

    (12)

    En ce qui concerne la représentation des partis membres, la documentation figurant dans la demande de l’APL et susceptible d’être retenue se rapportait à trois États membres seulement: i) l’Allemagne, ii) la Grèce, et iii) l’Espagne, et un tel niveau de représentation n’est pas suffisant pour satisfaire aux obligations de représentation minimale, qui exigent la représentation dans au moins sept États membres.

    (13)

    En outre, l’APL n’a pas présenté de documents qui prouveraient qu’elle-même ou ses partis membres ont reçu, dans au moins sept États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen, et, en tout état de cause, les considérations exposées dans le considérant (12) s’appliqueraient par analogie.

    (14)

    Dans le cadre de l'évaluation préliminaire, l'Autorité a invité l’APL à fournir toutes les observations écrites qu'elle souhaitait présenter avant le 10 novembre 2020 et a également répété que la demande était en tout état de cause incomplète.

    (15)

    L’APL n’a formulé aucun commentaire ou observation en réponse à l’évaluation préliminaire.

    (16)

    Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire que l’Autorité évalue le bien-fondé du reste de la demande,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1er

    La demande d’enregistrement en tant que parti politique européen présentée par l’Alliance pour la paix et la liberté ASBL est rejetée.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Article 3

    Le destinataire de la présente décision est comme suit:

    Alliance pour la paix et la liberté ASBL

    Rue Abbé Cuypers 3

    1040 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2020.

    Pour l’Autorité pour les partis politiques européens et

    les fondations politiques européennes

    Le directeur

    M. ADAM


    (1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

    (2)  Décision de l’Autorité du 9 février 2018 portant enregistrement de l’Alliance pour la paix et la liberté (JO C 193 du 6.6.2018, p. 9).

    (3)  Décision de l’Autorité du 13 septembre 2018 de radiation de l’Alliance pour la paix et la liberté du registre (JO C 417 du 16.11.2018, p. 11).


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