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Document 32020D1113

Décision (UE) 2020/1113 du Conseil du 20 juillet 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité APE

ST/9207/2020/INIT

JO L 244 du 29.7.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1113(1)/oj

29.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 244/11


DÉCISION (UE) 2020/1113 DU CONSEIL

du 20 juillet 2020

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité APE

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et son article 209, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), a été signé par l’Union et ses États membres le 28 juillet 2016. Il est appliqué à titre provisoire entre l’Union, d’une part, et le Ghana, d’autre part, depuis le 15 décembre 2016 (2).

(2)

Conformément à l’article 73, paragraphe 3, de l’accord, le comité de l’accord de partenariat économique (APE) est responsable de l’administration de tous les domaines couverts par l’accord et de la réalisation de toutes les tâches qui y sont prévues. Conformément à l’article 73, paragraphe 2, le comité APE détermine son organisation et ses règles de fonctionnement.

(3)

Le comité APE doit adopter une décision en ce qui concerne son règlement intérieur en 2020.

(4)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité APE, étant donné que la décision du comité APE qui est envisagée établira des règles juridiquement contraignantes applicables au fonctionnement du comité APE.

(5)

Les APE font partie de la relation globale entre l’Union et ses États membres, d’une part, et les pays ACP, d’autre part, comme le prévoit l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (3), tel qu’il a été modifié en dernier lieu (ci-après dénommé «accord de partenariat de Cotonou»), et, une fois que celui-ci sera applicable, l’accord devant lui succéder. L’article 34, paragraphe 1, de l’accord de partenariat de Cotonou dispose que la coopération économique et commerciale entre les parties vise à promouvoir l’intégration progressive et harmonieuse des pays ACP dans l’économie mondiale, dans le respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur développement durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans les pays ACP. Dans ce contexte, on peut considérer que les APE constituent des instruments de développement visés à l’article 36, paragraphe 2, de l’accord de partenariat de Cotonou. Par conséquent, l’accord tient compte des différents niveaux de développement des parties, ainsi que des contraintes économiques et sociales propres au Ghana et de sa capacité à s’adapter et à ajuster son économie au processus de libéralisation. En outre, la décision (UE) 2016/1850 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord, qui est un accord mixte et comporte un titre sur le partenariat pour le développement, a été fondée à la fois sur la base juridique pour le commerce et sur la base juridique pour la coopération au développement. Cet aspect devrait également être pris en compte dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union est fondée sur le projet de décision du comité APE concernant l’adoption du règlement intérieur du comité APE (4).

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2020.

Par le Conseil

Le président

J. KLOECKNER


(1)  Accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 3).

(2)  Décision (UE) 2016/1850 du Conseil du 21 novembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 287 du 21.10.2016, p. 1).

(3)   JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  Voir le document ST 9240/20 sur le lien http://register.consilium.europa.eu


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