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Document 32019R2023

Règlement (UE) 2019/2023 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 1015/2010 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/2124

OJ L 315, 5.12.2019, p. 285–312 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2023/oj

5.12.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/285


RÈGLEMENT (UE) 2019/2023 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

établissant des exigences en matière d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de la directive 2009/125/CE, la Commission est tenue de fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif dans l’Union, ont un impact significatif sur l’environnement et présentent à cet égard un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.

(2)

La communication de la Commission COM(2016) 773 (2) (plan de travail «Écoconception»), établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et, au final, pour l’adoption de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission (3), du règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission (4) et de la directive 96/60/CE de la Commission (5).

(3)

Les mesures prévues dans le plan de travail pourraient, selon les estimations, permettre d’économiser plus de 260 TWh d’énergie finale par an à l’horizon 2030, ce qui équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’environ 100 millions de tonnes par an d’ici à 2030. Les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, pour lesquels les économies d’électricité annuelles sont estimées à 2,5 TWh, entraînant une réduction des émissions de GES de 0,8 million de tonnes d’équivalent CO2 par an et des économies d’eau estimées à 711 millions de m3 à l’horizon 2030.

(4)

La Commission a établi des exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers dans le règlement (UE) no 1015/2010 et, aux termes de ce règlement, la Commission devrait réexaminer régulièrement le règlement à la lumière du progrès technologique.

(5)

La Commission a réexaminé ce règlement (UE) no 1015/2010 et a analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, ainsi que le comportement des utilisateurs en situation réelle. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats du réexamen ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué en vertu de l’article 18 de la directive 2009/125/CE.

(6)

Il ressort de l’étude de réexamen qu’il est nécessaire de revoir les exigences d’écoconception pour les lave-linge ménagers et d’en établir pour les lave-linge séchants ménagers. Les exigences ont trait à l’utilisation de ressources essentielles telles que l’énergie et l’eau. Il est également nécessaire d’introduire des exigences relatives à l’utilisation efficace des ressources, sur le plan par exemple de la réparabilité et de la recyclabilité.

(7)

Les aspects environnementaux des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers considérés comme significatifs aux fins du présent règlement sont la consommation d’énergie et d’eau en phase d’utilisation, la production de déchets en fin de vie, et les émissions dans l’air et dans l’eau en phase de production (en raison de l’extraction et de la transformation de matières premières) et en phase d’utilisation (en raison de la consommation d’électricité et de l’évacuation des eaux).

(8)

La consommation annuelle d’électricité et d’eau dans l’Union des produits relevant du présent règlement a été estimée respectivement à 35,3 TWh et à 2 496 millions de m3 en 2015. Dans un scénario de statu quo, on estime que la consommation d’électricité prévue des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers devrait être réduite de 33,5 TWh en 2030 et la consommation d’eau réduite de 1 764 millions de m3 en 2030. Cette réduction de la consommation d’énergie et d’eau peut être accélérée en mettant à jour les exigences actuelles d’écoconception. Enfin, on estime que la durée de vie des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers a diminué ces dernières années pour être ramenée à environ 12,5 ans et cette tendance risque de se poursuivre en l’absence de mesures d’incitation.

(9)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions COM(2015) 614 final (6) (plan d’action pour l’économie circulaire) et la communication sur le plan d’action en matière d’écoconception (7) soulignent l’importance du cadre d’écoconception en vue de soutenir la transition vers une économie circulaire plus efficace dans l’utilisation des ressources. La directive 2012/19/UE (8) fait référence à la directive 2009/125/CE qui indique que les exigences en matière d’écoconception devraient faciliter le réemploi, le démantèlement et la valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en s’attaquant aux problèmes en amont. Le présent règlement devrait dès lors établir des exigences appropriées contribuant aux objectifs de l’économie circulaire.

(10)

Les lave-linge non ménagers et les lave-linge séchants non ménagers ont des caractéristiques et des utilisations différentes. Ils font l’objet d’autres travaux réglementaires, notamment la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux machines (9), et ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement. Les dispositions applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers devraient s’appliquer aux lave-linge et aux lave-linge séchants ayant des caractéristiques techniques identiques, quel que soit le cadre dans lequel ils sont utilisés.

(11)

Les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers équipé de plus d’un tambour ne devraient faire l’objet de règles spécifiques que si tous leurs tambours remplissent la même fonction. Dans le cas contraire, chaque tambour devrait être considéré comme un lave-linge ménager distinct ou comme un lave-linge séchant ménager distinct.

(12)

Il convient de fixer des exigences spécifiques pour les modes à faible consommation d’électricité des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers. Les exigences du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (10) ne devraient pas s’appliquer aux produits relevant du champ d’application du présent règlement. Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1275/2008 en conséquence.

(13)

Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation, telles que figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (11).

(14)

Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

(15)

Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.

(16)

Lorsque les paramètres de la documentation technique, tels que définis par le présent règlement, sont identiques aux paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit définis par le règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission (12), les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires devraient saisir les données correspondantes dans la base de données sur les produits définie par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (13) et ne devraient plus être tenus de les fournir aux autorités de surveillance du marché en tant qu’élément de la documentation technique.

(17)

Afin d’assurer l’efficacité et la crédibilité du règlement et de protéger les consommateurs, il convient de ne pas autoriser la mise sur le marché des produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés.

(18)

Outre les exigences définies dans le présent règlement, il convient de définir des valeurs de référence indicatives correspondant aux meilleures technologies disponibles afin de permettre une diffusion large et aisée des informations sur la performance environnementale tout au long du cycle de vie des produits visés par le présent règlement, conformément à l’annexe I, partie 3, point 2, de la directive 2009/125/CE.

(19)

Il convient de réexaminer le présent règlement afin d’évaluer la pertinence et l’efficacité de ses dispositions au regard de la réalisation de ses objectifs. Il convient de prévoir, pour ce réexamen, un calendrier qui laisse suffisamment de temps pour mettre en œuvre l’ensemble des dispositions et démontrer l’existence d’un effet sur le marché.

(20)

Il y a lieu d’abroger le règlement (UE) no 1015/2010.

(21)

Afin de faciliter la transition entre le règlement (UE) no 1015/2010 et le présent règlement, la nouvelle dénomination «eco 40-60» devrait pouvoir être utilisée à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(22)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers fonctionnant sur secteur, y compris les lave-linge ménagers intégrables et les lave-linge séchants ménagers intégrables, ainsi que les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers fonctionnant sur secteur et pouvant également être alimentés par des accumulateurs.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux lave-linge et aux lave-linge séchants relevant de la directive 2006/42/CE;

b)

aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers alimentés par accumulateurs qui peuvent être branchés sur le secteur avec un adaptateur CA/CC acheté séparément.

3.   Les exigences énoncées à l’annexe II, points 1 à 6, points 9 1) a) et c) et points 9 2) i) et vii) ne s’appliquent pas:

a)

aux lave-linge ménagers ayant une capacité nominale inférieure à 2 kg;

b)

aux lave-linge séchants ménagers ayant une capacité nominale inférieure à 2 kg.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«secteur» ou «réseau électrique»: l’alimentation électrique fournie par le réseau 230 volts (± 10 %), en courant alternatif, à 50 Hz;

2)

«lave-linge automatique»: un lave-linge dont la charge est traitée entièrement par le lave-linge, et qui ne nécessite à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;

3)

«lave-linge ménager»: un lave-linge automatique qui lave et rince le linge familial en utilisant de l’eau et des moyens chimiques, mécaniques et thermiques, disposant également d’une fonction d’essorage, et que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (14) ou à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

4)

«lave-linge séchant ménager»: un lave-linge ménager qui, outre les fonctions d’un lave-linge automatique, inclut dans le même tambour un moyen de séchage des textiles par chauffage et centrifugation que le fabricant déclare, dans la déclaration de conformité, être conforme à la directive 2014/35/UE ou à la directive 2014/53/UE;

5)

«lave-linge ménager intégrable»: un lave-linge ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement:

a)

pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux;

b)

pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux, et

c)

pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

6)

«lave-linge séchant ménager intégrable»: un lave-linge séchant ménager qui est conçu, testé et commercialisé exclusivement:

a)

pour être installé dans un meuble ou encastré (en haut et/ou en bas et sur les côtés) par des panneaux;

b)

pour être fixé solidement aux côtés, à la partie supérieure ou au plancher d’un meuble ou de panneaux, et

c)

pour être équipé d’une façade intégrée finie en usine ou d’un panneau frontal personnalisé;

7)

«lave-linge ménager à tambours multiples»: un lave-linge ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe;

8)

«lave-linge séchant ménager à tambours multiples»: un lave-linge séchant ménager équipé de plus d’un tambour, sous la forme d’unités séparées ou dans la même enveloppe;

9)

«modèle équivalent»: un modèle qui possède les mêmes caractéristiques techniques pertinentes aux fins des informations techniques à fournir, mais qui est mis sur le marché ou mis en service par le même fabricant, importateur ou mandataire en tant qu’autre modèle avec une autre référence de modèle;

10)

«référence du modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire;

11)

«base de données sur les produits»: un recueil de données concernant les produits qui est organisé de manière systématique et qui comprend une partie accessible au public destinée au consommateur, sur laquelle les informations concernant les paramètres d’un produit donné sont accessibles par des moyens électroniques, un portail en ligne à des fins d’accessibilité et une partie relative à la conformité, répondant à des critères précis d’accessibilité et de sécurité établis dans le règlement (UE) 2017/1369;

12)

«eco 40-60»: le nom du programme que le fabricant, l’importateur ou un mandataire déclare convenir au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle de lavage, et auquel se rapportent les exigences d’écoconception relatives à l’efficacité énergétique, à l’efficacité de lavage, à l’efficacité de rinçage, à la durée du programme et à la consommation d’eau;

13)

«programme»: une série d’opérations prédéfinies que le fabricant, l’importateur ou le mandataire déclare appropriées pour le lavage, pour le séchage ou pour le lavage et le séchage en continu de certains types de textiles;

14)

«cycle de lavage»: un processus complet de lavage tel que défini pour un programme sélectionné, consistant en une série d’opérations différentes incluant le lavage, le rinçage et l’essorage.

Aux fins des annexes du présent règlement, des définitions supplémentaires figurent à l’annexe I.

Article 3

Exigences d’écoconception

Les exigences d’écoconception définies à l’annexe II et à l’annexe VI s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées.

Article 4

Évaluation de la conformité

1.   La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de ladite directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.

2.   Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient les valeurs déclarées des paramètres énoncés à l’annexe II, points 3 à 7, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe III.

3.   Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:

a)

à partir d’un modèle qui présente les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir mais qui est produit par un fabricant différent, ou

b)

par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle, ou par les deux méthodes,

la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.

La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.

4.   La documentation technique inclut les informations indiquées dans l’ordre et énoncées à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/2014. Aux fins de la surveillance du marché, les fabricants, les importateurs ou leurs mandataires peuvent, sans préjudice de l’annexe IV, point 2 g), de la directive 2009/125/CE, se reporter à la documentation technique téléchargée dans la base de données des produits qui contient les mêmes informations que celles indiquées dans le règlement délégué (UE) 2019/2014.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IV lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6

Contournement

Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.

La consommation d’énergie et d’eau du produit ni aucun autre paramètre déclaré ne se dégrade après une mise à jour de logiciel ou de micrologiciel, mesurée selon la même norme d’essai que celle initialement utilisée pour la déclaration de conformité, sauf consentement exprès de l’utilisateur final avant la mise à jour. Aucune modification de la performance n’est constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Article 7

Critères de référence indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché au moment de l’adoption du présent règlement sont établis à l’annexe V.

Article 8

Réexamen

La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de ce réexamen, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, le 25 décembre 2025.

Le réexamen porte notamment sur les éléments suivants:

a)

le potentiel d’amélioration en matière de performance énergétique et environnementale des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers;

b)

l’évolution du comportement des consommateurs et la faisabilité d’un mécanisme de retour d’information obligatoire sur le chargement de l’appareil et la consommation d’énergie du programme sélectionné;

c)

l’efficacité des exigences en vigueur en matière d’utilisation efficace des ressources;

d)

l’opportunité de définir des exigences supplémentaires en matière d’utilisation efficace des ressources pour les produits, conformément aux objectifs de l’économie circulaire, y compris l’exigence d’inclure davantage de pièces de rechange;

e)

la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences portant sur le dosage automatique des détergents et autres additifs;

f)

la faisabilité et l’opportunité de nouvelles exigences en vue de réduire les microplastiques présents dans les eaux évacuées, telles que des filtres.

Article 9

Modifications du règlement (CE) no 1275/2008

Au point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1275/2008:

l’entrée «lave-linge» est supprimée,

l’entrée «Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge» est remplacée par «Autres appareils permettant la cuisson ou tout autre traitement des produits alimentaires ou le nettoyage et l’entretien du linge à l’exception des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers».

Article 10

Abrogation

Le règlement (UE) no 1015/2010 est abrogé à compter du 1er mars 2021.

Article 11

Mesures transitoires

Du 25 décembre 2019 au 28 février 2021, par dérogation à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 1, du règlement (UE) no 1015/2010, il n’est pas nécessaire que les indications «programme coton standard à 60 °C» et «programme coton standard à 40 °C» soient affichées sur le dispositif de sélection de programme des lave-linge ménagers ou sur le dispositif d’affichage des lave-linge ménagers si les conditions suivantes sont remplies:

le «programme coton standard à 60 °C» et le «programme coton standard à 40 °C» sont clairement définis dans la notice d’utilisation et dans la documentation technique au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1015/2010, et

le programme «eco 40-60» est affiché clairement sur le dispositif de sélection de programme des lave-linge ménagers ou sur le dispositif d’affichage des lave-linge ménagers, conformément à l’annexe II, point 1 3), du présent règlement.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 11 s’appliquent à partir du 25 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019, COM(2016) 773 final, Bruxelles, 30 novembre 2016.

(3)  Règlement (UE) no 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers (JO L 293 du 11.11.2010, p. 21).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission du 28 septembre 2010 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des lave-linge ménagers (JO L 314 du 30.11.2010, p. 47).

(5)  Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées (JO L 266 du 18.10.1996, p. 1).

(6)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire [COM(2015) 614 final du 2 décembre 2015].

(7)  COM(2016) 773 final du 30 novembre 2016.

(8)  Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

(9)  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).

(10)  Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).

(11)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(12)  Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (voir page 29 du présent Journal officiel).

(13)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).

(14)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(15)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).


ANNEXE I

Définitions applicables aux annexes

On entend par:

1)

«indice d’efficacité énergétique» (IEE): le rapport de la consommation d’énergie pondérée à la consommation d’énergie standard du cycle;

2)

«cycle de séchage»: un processus complet de séchage tel que défini pour le programme sélectionné, consistant en une série d’opérations différentes incluant le chauffage et la centrifugation;

3)

«cycle complet»: un processus de lavage et de séchage, consistant en un cycle de lavage et un cycle de séchage;

4)

«cycle continu»: un cycle complet sans interruption du processus et ne nécessitant à aucun moment l’intervention de l’utilisateur pendant le déroulement du programme;

5)

«capacité nominale»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire, par intervalles de 0,5 kg, pouvant être traitée en un cycle de lavage d’un lave-linge ménager ou en un cycle complet d’un lave-linge séchant ménager, selon le programme sélectionné, avec un chargement conforme aux instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire;

6)

«capacité nominale de lavage»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire, par intervalles de 0,5 kg, pouvant être traitée en un cycle de lavage d’un lave-linge ménager ou en un cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager, selon le programme sélectionné, avec un chargement conforme aux instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire;

7)

«capacité nominale de séchage»: la masse maximale en kilogrammes de textiles secs d’un type particulier indiquée par le fabricant, l’importateur ou le mandataire, par intervalles de 0,5 kg, pouvant être traitée en un cycle de séchage d’un lave-linge séchant ménager, selon le programme sélectionné, avec un chargement conforme aux instructions du fabricant, de l’importateur ou du mandataire;

8)

«consommation d’énergie pondérée (EW)»: la moyenne pondérée de la consommation d’énergie du cycle de lavage d’un lave-linge ménager ou d’un lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage, ainsi qu’à la moitié et au quart de la capacité nominale de lavage, exprimée en kilowattheure par cycle;

9)

«consommation d’énergie pondérée (EW)»: la moyenne pondérée de la consommation d’énergie du lave-linge séchant ménager pour le cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale, exprimée en kilowattheure par cycle;

10)

«lavage et séchage»: la dénomination du cycle complet d’un lave-linge séchant ménager, qui se compose du programme «eco 40-60» pour le cycle de lavage et d’un cycle de séchage débouchant sur le statut «prêt à ranger»;

11)

«consommation d’énergie standard du cycle» (CECS): la consommation d’énergie servant de référence en fonction de la capacité nominale d’un lave-linge ménager ou d’un lave-linge séchant ménager, exprimée en kilowattheure par cycle;

12)

«consommation d’eau pondérée (WW)»: la moyenne pondérée de la consommation d’eau du cycle de lavage d’un lave-linge ménager ou d’un lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage, ainsi qu’à la moitié et au quart de la capacité nominale de lavage, exprimée en litres par cycle;

13)

«consommation d’eau pondérée (WWD)»: la moyenne pondérée de la consommation d’eau d’un lave-linge séchant ménager pour le cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale, exprimée en litres par cycle;

14)

«indice d’efficacité de lavage»: le rapport entre l’efficacité de lavage du cycle de lavage d’un lave-linge ménager ou d’un lave-linge séchant ménager (IW) ou du cycle complet d’un lave-linge séchant ménager (JW), et l’efficacité de lavage d’un lave-linge ménager de référence;

15)

«efficacité de rinçage»: la concentration du contenu résiduel de sulfonate d’alkylbenzène linéaire (ASL) dans les textiles traités après le cycle de lavage d’un lave-linge ménager ou d’un lave-linge séchant ménager (IR), ou après le cycle complet d’un lave-linge séchant ménager (JR), exprimée en gramme par kilogramme de textile sec;

16)

«taux d’humidité résiduelle»: pour les lave-linge ménagers et le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers, la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin du cycle de lavage;

17)

«taux d’humidité final»: pour les lave-linge séchants ménagers, la quantité d’humidité contenue dans la charge à la fin du cycle de séchage;

18)

«prêt à ranger»: le statut des textiles traités séchés au cours d’un cycle de séchage jusqu’à un taux d’humidité final de 0 %;

19)

«durée du programme» (tW): le temps compris entre le début du programme sélectionné, à l’exclusion de tout délai programmé par l’utilisateur, et le moment où la fin du programme est indiquée et où l’utilisateur peut accéder au chargement;

20)

«durée du cycle» (tWD): pour le cycle complet d’un lave-linge séchant ménager, le temps compris entre le début du programme sélectionné pour le cycle de lavage, à l’exclusion de tout délai programmé par l’utilisateur, et le moment où la fin du cycle de séchage est indiquée et où l’utilisateur peut accéder au chargement;

21)

«mode arrêt» (Po): une situation dans laquelle le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager est branché sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérées comme faisant partie du mode arrêt:

a)

les situations dans lesquelles seule une indication du mode arrêt est disponible;

b)

les situations dans lesquelles seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (1) sont assurées;

22)

«mode veille» (Psm): une situation dans laquelle le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager est branché sur le secteur et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:

a)

une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et une simple indication que la fonction de réactivation est activée; et/ou

b)

une fonction de réactivation par l’intermédiaire d’une connexion à un réseau; et/ou

c)

l’affichage d’une information ou d’un état; et/ou

d)

une fonction de détection aux fins de mesures d’urgence;

23)

«réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);

24)

«fonction anti-froissage»: une opération réalisée par le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager à l’issue d’un programme afin d’éviter le froissage excessif du linge;

25)

«démarrage différé (Pds)»: une situation où l’utilisateur a sélectionné un délai spécifique avant le démarrage ou la fin du cycle du programme sélectionné;

26)

«pièce de rechange»: une pièce séparée pouvant remplacer une pièce ayant la même fonction ou une fonction similaire dans un produit;

27)

«réparateur professionnel»: un opérateur ou une entreprise qui fournit des services de réparation et d’entretien professionnels pour les lave-linge ménagers ou les lave-linge séchants ménagers;

28)

«garantie»: tout engagement du détaillant ou d’un fabricant envers le consommateur à:

a)

rembourser le prix payé;

b)

remplacer, réparer ou entretenir le lave-linge ménager et le lave-linge séchant ménager, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.


(1)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).


ANNEXE II

Exigences d’écoconception

1.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROGRAMMES

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers comportent:

a)

un cycle de lavage appelé «eco 40-60» convenant au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle;

b)

un cycle de lavage appelé «20 °C», convenant au lavage du linge de coton légèrement sale, à une température nominale de 20 °C;

ces cycles sont clairement repérables sur le dispositif de sélection de programme, sur le dispositif d’affichage et sur l’application réseau correspondante, selon les fonctionnalités offertes par le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager;

2)

aux fins des exigences énoncées aux points 3 1), 3 3), 4 1), 4 2), 5 et 6 1), le programme «eco 40-60» est utilisé;

3)

le programme «eco 40-60» est dénommé «eco 40-60» sur le dispositif de sélection de programme, sur le dispositif d’affichage et sur l’application réseau correspondante, selon les fonctionnalités offertes par le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager;

le nom «eco 40-60» est utilisé exclusivement pour ce programme. La mise en forme du nom «eco 40-60» n’est pas limitée en termes de police, de taille de police, de sensibilité à la casse ou de couleur. Aucun autre programme ne peut contenir le terme «eco» dans sa dénomination;

le programme «eco 40-60» est défini comme programme par défaut pour la sélection de programme automatique ou pour toute fonction permettant de conserver la sélection d’un programme, ou, en l’absence de dispositif de sélection de programme automatique, est disponible à la sélection directe sans qu’aucune autre sélection, concernant par exemple la température ou la charge, soit nécessaire;

les termes «normal», «quotidien», «ordinaire» et «standard», ainsi que leurs traductions dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, ne sont pas utilisés dans les dénominations des programmes des lave-linge ménagers ou des lave-linge séchants ménagers, qu’ils soient seuls ou accompagnés d’autres informations.

2.   CYCLE DE LAVAGE ET DE SÉCHAGE

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

les lave-linge séchants ménagers proposent un cycle complet pour le linge de coton, dénommé «lavage et séchage»:

qui est continu si le lave-linge séchant ménager propose un cycle continu,

pour lequel le cycle de lavage est un programme «eco 40-60» tel que défini au point 1, et

pour lequel le cycle de séchage débouche sur le statut «prêt à ranger»;

2)

le cycle «lavage et séchage» est clairement repérable dans les instructions d’utilisation visées au point 9 de la présente annexe;

3)

si le lave-linge séchant ménager propose un cycle continu, la capacité nominale du cycle «lavage et séchage» correspond à la capacité nominale de ce cycle;

4)

si le lave-linge séchant ménager ne propose pas de cycle continu, la capacité nominale du cycle «lavage et séchage» correspond à la valeur la plus basse entre la capacité nominale du cycle de lavage «eco 40-60» et la capacité nominale du cycle de séchage débouchant sur le statut «prêt à ranger»;

5)

aux fins des exigences énoncées aux points 3 2), 3 4), 4 3), 4 4), 4 6) et 6 2), le cycle «lavage et séchage» est utilisé.

3.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

l’indice d’efficacité énergétique (IEEW) est inférieur à 105 pour les lave-linge ménagers et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers;

2)

l’indice d’efficacité énergétique (IEEWD) est inférieur à 105 pour le cycle «lavage et séchage» des lave-linge séchants ménagers.

À partir du 1er mars 2024, les lave-linge ménagers d’une capacité nominale supérieure à 3 kg et les lave-linge séchants ménagers d’une capacité de lavage nominale supérieure à 3 kg sont conformes aux exigences suivantes:

3)

l’IEEW est inférieur à 91 pour les lave-linge ménagers et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers;

4)

l’IEEWD est inférieur à 88 pour le cycle «lavage et séchage» des lave-linge séchants ménagers.

L’IEEW et l’IEEWD sont calculés conformément à l’annexe III.

4.   PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice d’efficacité de lavage (IW) du programme «eco 40-60» est supérieur à 1,03 pour chacune des charges suivantes: la capacité nominale de lavage, la moitié de la capacité nominale de lavage et le quart de la capacité nominale de lavage;

2)

pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, l’indice d’efficacité de lavage (IW) du programme «eco 40-60» est supérieur à 1,00 à la capacité nominale de lavage;

3)

pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice d’efficacité de lavage (JW) du cycle «lavage et séchage» est supérieure à 1,03 à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale;

4)

pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, l’indice d’efficacité de lavage (JW) du cycle «lavage et séchage» est supérieure à 1,00 à la capacité nominale;

5)

pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’efficacité de rinçage (IR) du programme «eco 40-60» est inférieure ou égale à 5,0 g/kg pour chacune des charges suivantes: la capacité nominale de lavage, la moitié de la capacité nominale de lavage et le quart de la capacité nominale de lavage;

6)

pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’efficacité de rinçage (JR) du cycle «lavage et séchage» est inférieure ou égale à 5,0 g/kg à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale.

Iw, Jw, IR et JR sont calculés conformément à l’annexe III.

5.   EXIGENCES EN MATIERE DE DURÉE

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

la durée du programme «eco 40-60» (tW), exprimée en heures et minutes et arrondie à la minute la plus proche, est inférieure ou égale à la limite temporelle tcap, qui dépend de la capacité nominale comme suit:

1)

pour la capacité nominale de lavage, la limite temporelle résulte de l’équation suivante:

tcap(in min) =137 + c × 10,2

avec un maximum de 240 minutes;

2)

pour la moitié de la capacité nominale de lavage et le quart de la capacité nominale de lavage, la limite temporelle résulte de l’équation suivante:

tcap(in min) =120 + c × 6

avec un maximum de 180 minutes;

où c correspond à la capacité nominale du lave-linge ménager ou à la capacité nominale de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60».

6.   EXIGENCE RELATIVE À LA CONSOMMATION D’EAU PONDÉRÉE

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

pour les lave-linge ménagers et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers, la consommation d’eau pondérée (WW en litres/cycle) pour le programme «eco 40-60» correspond à:

WW ≤ 2,25 × c + 30

où c correspond à la capacité nominale du lave-linge ménager ou à la capacité nominale de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60»;

2)

pour les lave-linge séchants ménagers, la consommation d’eau pondérée (WWD en litres/cycle) pour le cycle «lavage et séchage» correspond à:

WWD ≤ 10 × d + 30

où d correspond à la capacité nominale du lave-linge séchant ménager pour le cycle «lavage et séchage».

La WW et la WWD sont calculées conformément à l’annexe III.

7.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers disposent d’un mode arrêt ou d’un mode veille, ou des deux. La consommation d’électricité de ces modes ne dépasse pas 0,50 W;

2)

si le mode veille comprend l’affichage d’une information ou d’un statut, la consommation d’électricité de ce mode ne dépasse pas 1,00 W;

3)

si le mode veille permet une connexion à un réseau et un mode veille avec maintien de la connexion au réseau tel que défini dans le règlement (UE) no 801/2013 de la Commission (1), la consommation d’électricité de ce mode ne dépasse pas 2,00 W;

4)

au plus tard 15 minutes après la mise en marche du lave-vaisselle ou du lave-linge séchant ménager, ou après la fin de tout programme ou d’activités connexes, ou après l’interruption de la fonction anti-froissage, ou après toute interaction avec le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager, et si aucun autre mode, y compris des dispositions d’urgence, n’est enclenché, le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager passe automatiquement en mode arrêt ou en mode veille;

5)

si le lave-vaisselle ménager ou le lave-linge séchant ménager permet un démarrage différé, la consommation d’électricité dans cette situation, y compris tout mode veille, ne dépasse pas 4,00 W. L’utilisateur n’a pas la possibilité de programmer un démarrage différé de plus de 24 heures;

6)

tout lave-vaisselle ménager et tout lave-linge séchant ménager qui peut être connecté à un réseau permet l’activation et la désactivation de la connexion à un ou plusieurs réseaux. La connexion à un ou plusieurs réseaux est désactivée par défaut.

8.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

1)

disponibilité des pièces de rechange:

a)

les fabricants ou importateurs de lave-linge ménagers et de lave-linge séchants ménagers, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels au moins les pièces de rechange suivantes, pendant une période d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné:

moteur et balais de moteur;

transmission entre moteur et tambour;

pompes;

amortisseurs et ressorts;

tambour de lavage, croisillon de tambour et roulements correspondants (séparément ou en lot);

générateurs de chaleurs et éléments chauffants, y compris les pompes à chaleur, (séparément ou groupés);

conduites et matériel connexe, y compris l’ensemble des flexibles, vannes, filtres et systèmes aquastop (séparément ou groupés);

cartes de circuit imprimé;

affichages électroniques;

manocontacts;

thermostats et capteurs;

logiciels et micrologiciels, y compris logiciels de réinitialisation;

b)

les fabricants ou importateurs de lave-linge ménagers et de lave-linge séchants ménagers, ou leurs mandataires, mettent à la disposition des réparateurs professionnels et des utilisateurs finaux au moins les pièces de rechange suivantes: portes, charnières et joints de porte, autres joints, assemblage de verrouillage de la porte, accessoires en matière plastique tels que distributeurs de détergent, pendant une période d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné;

c)

les fabricants ou importateurs de lave-linge ménagers et de lave-linge séchants ménagers, ou leurs mandataires, veillent à ce que les pièces de rechange mentionnées aux points a) et b) puissent être remplacées à l’aide d’outils couramment disponibles et sans dommage irréversible au lave-linge ménager ou au lave-linge séchant ménager;

d)

la liste des pièces de rechange visés au point a) et la procédure pour les commander sont accessibles au public sur le site internet en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, au plus tard deux ans après la mise sur le marché de la première unité d’un modèle ou d’un modèle équivalent et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange;

e)

la liste des pièces de rechange visés au point b) et la procédure pour les commander sont accessibles au public sur le site internet en accès libre du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, lors de la mise sur le marché de la première unité d’un modèle et jusqu’à la fin de la période de disponibilité de ces pièces de rechange;

2)

délai de livraison maximal des pièces de rechange:

pendant la période mentionnée au point 1, le fabricant, l’importateur ou le mandataire veille à ce que les pièces de rechange soient livrées dans un délai de 15 jours ouvrables après réception de la commande;

dans le cas des pièces de rechange visées au point 1 a), la disponibilité de ces pièces peut être limitée aux réparateurs professionnels enregistrés conformément au point 3 a) et b);

3)

accès aux informations sur la réparation et l’entretien:

après une période de deux ans suivant la mise sur le marché de la première unité d’un modèle, et jusqu’à la fin de la période mentionnée au point 1, le fabricant, l’importateur ou le mandataire donne accès aux informations sur la réparation et l’entretien des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers aux réparateurs professionnels dans les conditions suivantes:

a)

le site du fabricant, de l’importateur ou du mandataire doit indiquer le processus d’inscription des réparateurs professionnels pour accéder aux informations; afin d’accepter une telle demande, les fabricants, les importateurs ou les mandataires peuvent demander au réparateur professionnel de démontrer que:

i)

le réparateur professionnel possède la compétence technique nécessaire pour réparer des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et respecte la réglementation applicable aux réparateurs d’équipements électriques dans les États membres où il est actif. Lorsqu’un système d’enregistrement officiel pour les réparateurs professionnels existe dans les États membres concernés, une référence à un tel système est considérée comme une preuve suffisante de respect du présent point;

ii)

le réparateur professionnel dispose d’une assurance qui couvre la responsabilité découlant de ses activités, qu’une telle assurance soit ou non requise par l’État membre;

b)

les fabricants, importateurs ou mandataires acceptent ou refusent l’enregistrement dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de la demande;

c)

les fabricants, importateurs ou mandataires peuvent facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien ou pour la réception de mises à jour régulières. Des frais sont raisonnables s’ils ne découragent pas l’accès à ces informations en ne tenant pas compte de l’usage que fait le réparateur professionnel de ces informations;

d)

une fois enregistré, un réparateur professionnel a accès aux informations de réparation et d’entretien dans un délai d’un jour ouvrable après les avoir demandées. Les informations peuvent être fournies pour un modèle équivalent ou un modèle de la même famille, le cas échéant;

e)

les informations de réparation et d’entretien du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager mentionnées au point a) comprennent:

une identification sans équivoque du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager;

un schéma de démontage ou une vue éclatée;

un manuel technique d’instructions relatives à la réparation;

une liste du matériel de réparation et de test nécessaire;

les informations concernant les composants et le diagnostic (telles que les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

des schémas de câblage et de raccordement;

les codes d’erreur et de diagnostic (y compris les codes spécifiques au fabricant, le cas échéant);

les instructions pour l’installation des logiciels et micrologiciels pertinents, y compris les logiciels de réinitialisation; et

les informations sur les modalités d’accès aux données relatives aux incidents de défaillance signalés enregistrées dans le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager (le cas échéant);

4)

exigences en matière d’informations pour les gaz réfrigérants:

sans préjudice du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), dans le cas des lave-linge ménagers ou des lave-linge séchants ménagers équipés d’une pompe à chaleur, la dénomination chimique du gaz réfrigérant utilisé, ou une référence équivalente telle qu’un symbole, un label ou un logo couramment utilisé et compris, est affiché de façon permanente, visible et lisible, à l’extérieur du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, par exemple sur le panneau arrière. Plusieurs références peuvent être utilisées pour une même dénomination chimique;

5)

exigences en matière de démontage à des fins de récupération des matériaux et de recyclage en évitant toute pollution:

les fabricants, importateurs ou mandataires veillent à ce que les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers soient conçus de sorte que les matériaux et composants visés à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE puissent être extraits à l’aide d’outils couramment disponibles,

les fabricants, les importateurs ou les mandataires s’acquittent des obligations énoncées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE.

9.   EXIGENCES EN MATIÈRE D’INFORMATION

À partir du 1er mars 2021, les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers sont conformes aux exigences suivantes:

des instructions d’installation et d’utilisation sont fournies sous forme d’un manuel d’utilisation sur un site internet en libre accès du fabricant, de l’importateur ou du mandataire, et indiquent:

1)

les informations générales suivantes:

a)

la mention que le programme «eco 40-60» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l’Union en matière d’écoconception;

b)

la mention que les programmes les plus efficaces au regard de la consommation d’énergie et d’eau sont généralement ceux qui fonctionnent à basse température pendant une durée plus longue;

c)

pour les lave-linge séchants ménagers: la mention que le cycle «lavage et séchage» convient au lavage du linge de coton normalement sale déclaré lavable à 40 °C ou 60 °C, au cours du même cycle, et au séchage de ce linge de manière à ce qu’il puisse immédiatement être rangé, et que ce programme est utilisé pour évaluer la conformité à la législation de l’Union en matière d’écoconception;

d)

la mention que charger le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager au maximum de la capacité mentionnée par le fabricant pour chaque programme contribue à économiser de l’énergie et de l’eau;

e)

des recommandations quant aux types de détergents adaptés aux différents programmes et températures de lavage;

f)

la mention que le bruit et le taux d’humidité résiduelle sont influencés par la vitesse d’essorage: plus la vitesse d’essorage est élevée lors de la phase d’essorage, plus le bruit est élevé et plus le taux d’humidité résiduelle est faible;

g)

une indication de la marche à suivre pour activer et désactiver la connexion au réseau (le cas échéant) et de l’impact sur la consommation d’énergie;

h)

instructions pour accéder aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits, telle que définie dans le règlement délégué (UE) 2019/2014 au moyen d’un lien internet qui renvoie aux informations sur le modèle stockées dans la base de données des produits ou d’un lien vers la base de données des produits et des instructions pour trouver la référence du modèle;

2)

des valeurs pour les paramètres suivants:

a)

capacité nominale en kg;

b)

durée des programmes, exprimée en heures et minutes;

c)

consommation d’énergie, exprimée en kWh/cycle;

d)

consommation d’eau, exprimée en litres/cycle;

e)

température maximale atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur du linge en cours de traitement dans le cadre du cycle de lavage, exprimée en degrés centigrades; et

f)

taux d’humidité résiduel après le cycle de lavage, exprimée en pourcentage de teneur en eau, et vitesse d’essorage à laquelle ce taux a été atteint;

pour chacun des programmes suivants (au moins):

i)

programme «eco 40-60» à la capacité nominale, à la moitié de la capacité nominale et au quart de la capacité nominale;

ii)

programme «20 °C» à la capacité nominale de ce programme;

iii)

un programme coton à une température nominale supérieure ou égale à 60 °C (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme;

iv)

un programme pour les textiles autres que le coton ou pour un mélange de textiles (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme;

v)

un programme pour le lavage rapide du linge peu sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme;

vi)

un programme pour le linge très sale (le cas échéant) à la capacité nominale de ce programme;

vii)

pour les lave-linge séchants ménagers: le cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale; et

la mention que les valeurs données pour les programmes autres que le programme «eco 40-60» et le cycle «lavage et séchage» sont purement indicatives;

3)

les instructions d’utilisation comprennent également des instructions concernant l’accomplissement, par l’utilisateur, d’opérations d’entretien. De telles instructions comprennent au moins des instructions relatives aux éléments suivants:

a)

la bonne installation de l’appareil (y compris son positionnement à niveau, son branchement au secteur, son raccordement aux entrées d’eau, froide et/ou chaude, le cas échéant);

b)

l’utilisation correcte du détergent, des adoucissants ou d’autres additifs, et les principales conséquences d’un mauvais dosage;

c)

l’extraction de corps étrangers présents dans le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager;

d)

le nettoyage périodique, y compris sa fréquence optimale ainsi que la prévention du tartre et la marche à suivre à ce sujet;

e)

l’ouverture des portes entre les cycles, le cas échéant;

f)

les contrôles périodiques des filtres, y compris leur fréquence optimale et la marche à suivre;

g)

la détection des erreurs, la signification des erreurs et les actions requises, y compris la détection des erreurs nécessitant une assistance professionnelle;

h)

l’accès à des réparations professionnelles (pages internet, adresses, coordonnées);

ces instructions comprennent également des informations sur:

i)

les implications éventuelles de toute réparation par l’utilisateur ou non professionnelle pour la sécurité de l’utilisateur final et pour la garantie;

j)

la période de temps minimale pendant laquelle les pièces de rechange pour le lave-linge ménager ou pour le lave-linge séchant ménager sont disponibles.


(1)  Règlement (UE) no 801/2013 de la Commission du 22 août 2013 modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques, et modifiant le règlement (CE) no 642/2009 en ce qui concerne les exigences d’écoconception des téléviseurs (JO L 225 du 23.8.2013, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).


ANNEXE III

Méthodes de mesure et calcul

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et conformes aux dispositions suivantes.

Lors de la mesure des paramètres définis à l’annexe II et dans la présente annexe pour le programme «eco 40-60» et pour le cycle «lavage et séchage», la vitesse d’essorage la plus élevée pour le programme «eco 40-60» est utilisée à la capacité nominale, à la moitié de la capacité nominale et au quart de la capacité nominale.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, les paramètres du programme «eco 40-60» et du cycle «lavage et séchage» sont mesurés uniquement à la capacité nominale.

La durée du programme «eco 40-60» (tW) et la durée du cycle «lavage et séchage» (tWD) sont exprimées en heures et minutes et arrondies à la minute la plus proche.

1.   INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1.1.   Indice d’efficacité énergétique (IEEW) des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers

Aux fins du calcul de l’IEEW, la consommation d’énergie pondérée du programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage, à la moitié de la capacité nominale de lavage et au quart de la capacité nominale de lavage, est comparée à la consommation d’énergie standard du cycle.

a)

L’IEEW est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

IEEW = (EW/SCEW) × 100

où:

EW est la consommation d’énergie pondérée du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager;

SCEW est la consommation d’énergie standard du cycle du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager.

b)

SCEW est calculée en kWh par cycle selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale:

SCEW = -0,0025 × c2 + 0,0846 × c + 0,3920

où c correspond à la capacité nominale du lave-linge ménager ou à la capacité nominale de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60».

c)

EW, est calculée en kWh par cycle selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale:

Formula

où:

EW,full est la consommation d’énergie du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «éco 40-60» à la capacité nominale de lavage, arrondie à la troisième décimale;

EW,½est la consommation d’énergie du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale de lavage, arrondie à la troisième décimale;

EW, 1/4 est la consommation d’énergie du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60» au quart de la moitié de la capacité nominale de lavage, arrondie à la troisième décimale;

A est le facteur de pondération pour la capacité nominale de lavage, arrondi à la troisième décimale;

B est le facteur de pondération pour la moitié de la capacité nominale de lavage, arrondi à la troisième décimale;

C’est le facteur de pondération pour le quart de la capacité nominale de lavage, arrondi à la troisième décimale;

pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, A est égale à 1; B et C sont égaux à 0;

pour les autres lave-linge ménagers et lave-linge séchants ménagers, les valeurs des facteurs de pondération dépendent de la capacité nominale selon les équations suivantes:

A = –0,0391 × c + 0,6918

B = –0,0109 × c + 0,3582

C = 1 – (A + B)

où c correspond à la capacité nominale du lave-linge ménager ou à la capacité nominale de lavage du lave-linge séchant ménager.

1.2.   Indice d’efficacité énergétique (IEEWD) du cycle complet des lave-linge séchants ménagers

Pour le calcul de l’IEEWD d’un modèle de lave-linge séchant ménager, la consommation d’énergie pondérée du cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale est comparée à la consommation d’énergie standard du cycle.

a)

L’IEEWD est calculé selon la formule suivante et arrondi à la première décimale:

IEEWD = (EWD/SCEWD) × 100

où:

EWD est la consommation d’énergie pondérée du cycle complet du lave-linge séchant ménager;

SCEWD est la consommation d’énergie standard du cycle complet du lave-linge séchant ménager.

b)

SCEWD est calculée en kWh par cycle selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale:

SCEWD = –0,0502 × d2 + 1,1742 × d – 0,644

où d correspond à la capacité nominale du lave-linge séchant ménager pour le cycle «lavage et séchage».

c)

Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’énergie pondérée est la consommation d’énergie à la capacité nominale, arrondie à la troisième décimale.

d)

Pour les autres lave-linge séchants ménagers, la consommation d’énergie pondérée (EWD) est calculée en kWh par cycle selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale:

Formula

où:

EWD,full est la consommation d’énergie du lave-linge séchant ménager lors du cycle «lavage et séchage» à la capacité nominale, arrondie à la troisième décimale;

EWD,½ est la consommation d’énergie du lave-linge séchant ménager lors du cycle «lavage et séchage» à la moitié de la capacité nominale, arrondie à la troisième décimale.

2.   INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE

L’indice d’efficacité de lavage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (Iw) et l’indice d’efficacité de lavage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (Jw) sont calculés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et sont arrondis à la deuxième décimale.

3.   EFFICACITÉ DE RINCAGE

L’efficacité de rinçage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IR) et l’efficacité de rinçage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JR) sont calculées en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles fondées sur la détection du marqueur LAS (sulfonate d’alkylbenzène linéaire), et sont arrondies à la première décimale.

4.   TEMPÉRATURE MAXIMALE

La température maximale atteinte pendant 5 minutes à l’intérieur du linge en cours de traitement dans les lave-linge ménagers et au cours du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers est déterminée en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et est arrondie à l’entier le plus proche.

5.   CONSOMMATION D’EAU PONDÉRÉE

1)

La consommation d’eau pondérée (WW) d’un lave-linge ménager ou du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est calculée en litres selon la formule suivante et arrondie à l’entier le plus proche:

Wt = (A × WW,full + B × WW,1/2 + C × WW,1/4)

où:

WW,full est la consommation d’eau du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage, exprimée en litres et arrondie à la première décimale;

WW,½ est la consommation d’eau du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «éco 40-60» à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimée en litres et arrondie à la première décimale;

WW,1/4 est la consommation d’eau du lave-linge ménager ou du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager pour le programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale de lavage, exprimée en litres et arrondie à la première décimale;

A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 1.1 c).

2)

Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’eau pondérée est la consommation d’eau à la capacité nominale, arrondie à l’entier le plus proche.

Pour les autres lave-linge séchants ménagers, la consommation d’eau pondérée (WWD) du cycle «lavage et séchage» d’un lave-linge séchant ménager est calculée en litres selon la formule suivante et arrondie à l’entier le plus proche:

Formula

où:

WWD,full est la consommation d’eau du cycle «lavage et séchage» d’un lave-linge séchant ménager à la capacité nominale, exprimée en litres et arrondie à la première décimale;

WWD,½ est la consommation d’eau du cycle «lavage et séchage» d’un lave-linge séchant ménager à la moitié de la capacité nominale, exprimée en litres et arrondie à la première décimale.

6.   TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

Le taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D) d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est calculé en pourcentage selon la formule suivante et arrondi à l’entier le plus proche:

Formula

où:

Dfull est le taux d’humidité résiduelle du programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale;

D½ est le taux d’humidité résiduelle du programme «eco 40-60» à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale;

D1/4 est le taux d’humidité résiduelle du programme «eco 40-60» au quart de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale;

A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 1.1 c).

7.   TAUX D’HUMIDITÉ FINALE

Pour le cycle de séchage d’un lave-linge séchant ménager, le statut «prêt à ranger» correspond à un taux d’humidité finale de 0 %, qui correspond à l’équilibre thermodynamique de la charge avec les conditions de température (test à 20 ± 2 °C) et d’humidité relative (test à 65 ± 5 %) de l’air ambiant.

Le taux d’humidité finale est calculé conformément aux normes harmonisées dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne et arrondi à la première décimale.

8.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

La consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds). Les valeurs mesurées sont exprimées en W et arrondies à la deuxième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations,

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

Si le lave-linge ménager ou le lave-linge séchant ménager dispose d’une fonction anti-froissage, cette opération est interrompue par l’ouverture de la porte du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’énergie.


ANNEXE IV

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres déclarés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.

Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1)

les autorités des États membres procèdent à la vérification d’une seule unité du modèle;

2)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a)

les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre de l’annexe IV, point 2, de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant, l’importateur ou le mandataire que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de l’annexe IV, point 2 g); et

b)

les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement, et les informations requises relatives aux produits qui sont publiées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire ne contiennent pas de valeurs plus favorables au fabricant, à l’importateur ou au mandataire que les valeurs déclarées; et

c)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, elles constatent que le fabricant, l’importateur ou le mandataire a mis en place un système qui satisfait aux exigences de l’article 6, deuxième alinéa; et

d)

lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, il satisfait aux exigences en matière de programmes énoncées à l’annexe II, points 1 et 2, aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 8 et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 9; et

e)

lorsque les autorités des États membres procèdent à des essais sur l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées lors des essais et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 1;

3)

si les résultats visés aux points 2 a), b), c) ou d) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

4)

si le résultat visé au point 2) e) n’est pas obtenu, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents;

5)

le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1;

6)

si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

7)

dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3) ou 6), les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 1, aucune autre tolérance de contrôle, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.

Tableau 1

Tolérances de contrôle

Paramètres

Tolérances de contrôle

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full et EWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’énergie pondérée (EW et EWD)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW ou de EWD, respectivement, de plus de 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW,full, WW,½, WW,1/4, WWD,full et WWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’eau pondérée (WW et WWD)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW ou de WWD, respectivement, de plus de 10 %.

Indice d’efficacité de lavage (IW et JW)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IW ou JW, respectivement, de plus de 8 %.

Efficacité de rinçage (IR et JR)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IR ou de JR, respectivement, de plus de 1,0 g/kg.

Durée du programme «eco 40-60» (tW)

La valeur déterminée (*1) de la durée du programme ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tW de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.

Durée du cycle «lavage et séchage» (tWD)

La valeur déterminée de la durée du cycle ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tWD de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la plus courte de ces deux durées étant retenue.

Température maximale atteinte à l’intérieur du linge (T)

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure aux valeurs de T déclarées de plus de 5 K et ne doit pas dépasser la valeur de T déclarée de plus de 5 K.

Dfull, D½, D1/4

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de Dfull, D½ D1/4, respectivement, de plus de 10 %.

Taux d’humidité résiduelle après lavage (D)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %.

Taux d’humidité finale après séchage

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser 3,0 %.

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Consommation d’électricité en mode veille (Psm)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.


(*1)  Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.


ANNEXE V

Critères de référence

1.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS POUR LES LAVE-LINGE MÉNAGERS CONCERNANT LA CONSOMMATION D’EAU ET D’ÉNERGIE, L’EFFICACITÉ DE LAVAGE ET LES ÉMISSIONS DE BRUIT ACOUSTIQUE DANS L’AIR

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les lave-linge ménagers concernant la consommation d’eau et d’énergie et les émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage pour le programme «coton standard à 60 °C» à pleine charge et à la capacité nominale ainsi qu’à la moitié de la capacité nominale, et pour le programme «coton standard à 40 °C» à la moitié de la capacité nominale, est définie de la manière suivante (1):

1)

lave-linge ménager d’une capacité nominale de 5 kg:

a)

consommation d’énergie: 0,56 kWh/cycle (ou 0,11 kWh/kg) correspondant à une consommation annuelle globale de 82 kWh/an;

b)

consommation d’eau: 40 L/cycle, correspondant à 8 800 L/an pour 220 cycles;

c)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage: 58/82 dB(A);

2)

lave-linge ménager d’une capacité nominale de 6 kg:

a)

consommation d’énergie: 0,55 kWh/cycle (ou 0,092 kWh/kg) correspondant à une consommation annuelle globale de 122 kWh/an;

b)

consommation d’eau: 40,45 L/cycle, correspondant à 8 900 L/an pour 220 cycles;

c)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage: 47/77 dB(A);

3)

lave-linge ménager d’une capacité nominale de 7 kg:

a)

consommation d’énergie: 0,6 kWh/cycle (ou 0,15 kWh/kg) correspondant à une consommation annuelle globale de 124 kWh/an;

b)

consommation d’eau: 39 L/cycle, correspondant à 8 500 L/an pour 220 cycles;

c)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage: 52/73 dB(A);

4)

lave-linge ménager d’une capacité nominale de 8 kg (équipé d’une pompe à chaleur):

a)

consommation d’énergie: 0,52 kWh/cycle (ou 0,065 kWh/kg) correspondant à une consommation annuelle globale de 98 kWh/an;

b)

consommation d’eau: 44,55 L/cycle, correspondant à 9 800 L/an pour 220 cycles;

5)

lave-linge ménager d’une capacité nominale de 8 kg (non équipé d’une pompe à chaleur):

a)

consommation d’énergie: 0,54 kWh/cycle (ou 0,067 kWh/kg) correspondant à une consommation annuelle globale de 116 kWh/an;

b)

consommation d’eau: 36,82 L/cycle, correspondant à 8 100 L/an pour 220 cycles;

6)

lave-linge ménager d’une capacité nominale de 9 kg:

a)

consommation d’énergie: 0,35 kWh/cycle (ou 0,038 kWh/kg) correspondant à une consommation annuelle globale de 76 kWh/an;

b)

consommation d’eau: 47,72 L/cycle, correspondant à 10 499 L/an pour 220 cycles.

2.   CRITÈRES DE RÉFÉRENCE INDICATIFS POUR LES LAVE-LINGE SÉCHANTS MÉNAGERS CONCERNANT LA CONSOMMATION D’EAU ET D’ÉNERGIE, L’EFFICACITÉ DE LAVAGE ET LES ÉMISSIONS DE BRUIT ACOUSTIQUE DANS L’AIR

À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les lave-linge séchants ménagers concernant la consommation d’eau et d’énergie et les émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage/du séchage pour le cycle de lavage «coton standard à 60 °C» à la capacité nominale et le cycle de séchage «coton sec» est définie de la manière suivante (2):

1)

lave-linge séchant ménager d’une capacité de lavage nominale de 6 kg:

a)

consommation d’énergie d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 3,64 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 800,8 kWh/an;

b)

consommation d’énergie d’un cycle de lavage (lavage et essorage uniquement) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 0,77 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 169,4 kWh/an;

c)

consommation d’eau d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 78 L/cycle, correspondant à 17 160 L/an pour 220 cycles;

d)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage/du séchage: 51/77/66 dB(A);

2)

lave-linge séchant ménager d’une capacité de lavage nominale de 7 kg:

a)

consommation d’énergie d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 4,76 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 1 047 kWh/an;

b)

consommation d’énergie d’un cycle de lavage (lavage et essorage uniquement) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 0,8 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 176 kWh/an;

c)

consommation d’eau d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 72 L/cycle, correspondant à 15 840 L/an pour 220 cycles;

d)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage/du séchage: 47/73/58 dB(A);

3)

lave-linge séchant ménager d’une capacité de lavage nominale de 8 kg:

a)

consommation d’énergie d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 3,8 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 836 kWh/an;

b)

consommation d’énergie d’un cycle de lavage (lavage et essorage uniquement) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 1,04 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 229 kWh/an;

c)

consommation d’eau d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 70 L/cycle, correspondant à 15 400 L/an pour 220 cycles;

d)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage/du séchage: 49/73/66 dB(A);

4)

lave-linge séchant ménager d’une capacité de lavage nominale de 9 kg:

a)

consommation d’énergie d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 3,67 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 807 kWh/an;

b)

consommation d’énergie d’un cycle de lavage (lavage et essorage uniquement) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 1,09 kWh/cycle correspondant à une consommation annuelle globale de 240 kWh/an;

c)

consommation d’eau d’un cycle complet (lavage, essorage et séchage) à la capacité nominale avec un programme «coton standard à 60 °C»: 69 L/cycle, correspondant à 15 180 L/an pour 220 cycles;

d)

émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage/du séchage: 49/75/66 dB(A).


(1)  Aux fins de l’évaluation de la consommation d’eau et d’énergie et de l’efficacité de lavage, les méthodes de calcul définies à l’annexe II du règlement (UE) no 1015/2010 en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers ont été utilisées; pour les émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage, la mesure standard prévue par la norme EN 60704 a été utilisée.

(2)  Aux fins de l’évaluation de la consommation d’eau et d’énergie et des performances de lavage, les méthodes de calcul définies dans la directive 96/60/CE ont été utilisées en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-linge séchants; pour les émissions de bruit acoustique dans l’air au cours du lavage/de l’essorage/du séchage, la mesure standard prévue par la norme EN 60704 a été utilisée.


ANNEXE VI

Lave-linge ménagers à tambours multiples et lave-linge séchants ménagers à tambours multiples

Pour les lave-linge ménagers à tambours multiples et les lave-linge séchants ménagers à tambours multiples, les dispositions de l’annexe II, points 1 à 6 et 9 2), en suivant les méthodes de mesure et de calcul définies à l’annexe III, s’appliquent à tout tambour. Les dispositions de l’annexe II, points 7, 8, 9 1) et 9 3), s’appliquent à tous les lave-linge ménagers à tambours multiples et à tous les lave-linge séchants ménagers à tambours multiples.

Les dispositions de l’annexe II, points 1 à 6 et 9 2), s’appliquent à chaque tambour pris indépendamment, sauf lorsque les tambours sont intégrés dans la même enveloppe et ne peuvent, dans le programme «eco 40-60», fonctionner que simultanément. Dans ce dernier cas, ces dispositions s’appliquent au lave-linge ménager à tambours multiples ou au lave-linge séchant ménager à tambours multiples dans son ensemble, de la manière suivante:

a)

la capacité nominale de lavage est la somme des capacités de lavage de chaque tambour; dans le cas des lave-linge séchant ménagers à tambours multiples, la capacité nominale est la somme des capacités nominales de chaque tambour;

b)

la consommation d’énergie ou d’eau du lave-linge ménager à tambours multiples et du cycle de lavage du lave-linge séchant ménager à tambours multiples est la somme de la consommation d’énergie ou d’eau de chaque tambour;

c)

la consommation d’énergie ou d’eau du cycle complet du lave-linge séchant ménager à tambours multiples est la somme de la consommation d’énergie ou d’eau de chaque tambour;

d)

l’indice d’efficacité énergétique (IEEW) est calculé à l’aide de la capacité nominale de lavage et de la consommation d’énergie; dans le cas des lave-linge séchants ménagers à tambours multiples, l’indice d’efficacité énergétique (IEEWD) est calculé à l’aide de la capacité nominale et de la consommation d’énergie;

e)

chaque tambour satisfait individuellement aux exigences minimales d’efficacité de lavage et d’efficacité de rinçage;

f)

chaque tambour satisfait individuellement à l’exigence de durée applicable au tambour ayant la plus grande capacité nominale;

g)

les exigences applicables aux modes de faible consommation s’appliquent au lave-linge ménager ou au lave-linge séchant ménager dans son ensemble;

h)

le taux d’humidité résiduelle après le lavage est calculé sous forme de la moyenne pondérée, selon la capacité nominale de chaque tambour;

i)

dans le cas des lave-linge séchants ménagers à tambours multiples, l’exigence concernant le taux d’humidité résiduelle après séchage s’applique individuellement à chaque tambour.

La procédure de contrôle définie à l’annexe IV s’applique aux lave-linge ménagers à tambours multiples et aux lave-linge séchants ménagers à tambours multiples dans leur ensemble, et les tolérances de contrôle s’appliquent à chaque paramètre déterminé en application de la présente annexe.


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