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Document 32019R2018
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2018 of 11 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance.)
Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/1815
JO L 315 du 5.12.2019, p. 155–186
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/09/2023
5.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/155 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2018 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2019
complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment ses articles 11 et 16,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2017/1369 donne à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant l’étiquetage ou le remaniement de l’étiquetage de groupes de produits présentant un potentiel élevé d’économies d’énergie et, le cas échéant, d’autres ressources. |
(2) |
La communication COM(2016) 773 (2) de la Commission (plan de travail «Écoconception»), établie par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (3), définit les priorités de travail dans le cadre de l’écoconception et de l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe font partie des groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption éventuelle de mesures. |
(3) |
Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser au total plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail «Écoconception», avec des économies d’énergie finales annuelles estimées à 48 TWh en 2030. |
(4) |
La Commission a réalisé deux études préparatoires portant sur les caractéristiques techniques, environnementales et économiques des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe généralement utilisés dans l’Union. Ces études ont été réalisées en étroite coopération avec les parties intéressées et les parties concernées de l’Union et de pays tiers. Les résultats de ces études ont été rendus publics et présentés au forum consultatif institué par l’article 14 du règlement (UE) 2017/1369. |
(5) |
Ces études préparatoires ont permis de conclure qu’il était nécessaire d’introduire des exigences d’étiquetage énergétique pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe. |
(6) |
Les études préparatoires ont montré que la consommation d’énergie au cours de la phase d’utilisation constituait l’aspect environnemental le plus important des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe. |
(7) |
Les études préparatoires ont montré qu’il est possible de réduire encore sensiblement la quantité d’électricité consommée par les produits couverts par le présent règlement en mettant en œuvre des mesures d’étiquetage énergétique ciblant les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe. |
(8) |
Le présent règlement devrait s’appliquer aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe indiqués ci-après: armoires frigorifiques de supermarché (congélateur ou réfrigérateur), appareils de réfrigération de boissons, petits congélateurs pour crèmes glacées, vitrines de vente de glace et distributeurs automatiques réfrigérés. |
(9) |
Les minibars et les appareils de stockage de vin disposant d’une fonction de vente directe ne devraient pas être considérés comme des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, et devraient donc être exclus du champ du présent règlement; ils entrent dans le champ du règlement délégué (UE) 2019/2016 (4) de la Commission. |
(10) |
Les armoires verticales à froid statique sont des appareils de réfrigération professionnels et sont définis dans le règlement (UE) 2015/1095 de la Commission (5), et devraient donc être exclues du présent règlement. |
(11) |
Les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui sont exposées lors de foires commerciales devraient porter l’étiquette énergétique si la première unité du modèle a déjà été mise sur le marché ou est mise sur le marché à la foire commerciale. |
(12) |
Il convient de mesurer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). |
(13) |
La terminologie et les méthodes d’essai employées dans le présent règlement sont conformes à la terminologie et aux méthodes d’essai adoptées dans les normes EN 16901, EN 16902, EN 50597 et EN ISO 23953-2. |
(14) |
Vu l’augmentation des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de boutiques en ligne et des plateformes de vente sur l’internet, et non directement chez les fournisseurs, il convient d’attribuer clairement à ses boutiques et plateformes la responsabilité de l’affichage de l’étiquette fournie par le fournisseur à proximité du prix. Ces plateformes devraient informer le distributeur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude et du contenu de l’étiquette ni de la fiche d’information sur le produit fournies. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement et du Conseil relative au commerce électronique (7), ces plateformes de vente sur l’internet doivent agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (notamment, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par le forum consultatif et les experts des États membres conformément à l’article 14 et à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1369, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les appareils de réfrigération alimentés sur secteur disposant d’une fonction de vente directe, y compris les appareils vendus pour la réfrigération d’articles autres que des denrées alimentaires.
2. Le présent règlement ne s’applique pas:
a) |
aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe uniquement alimentés par des sources d’énergie autres que l’électricité; |
b) |
aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui n’utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur; |
c) |
aux composants distants, tels que le groupe de condensation, les compresseurs ou le groupe de condensation à eau, auquel une armoire distante doit être reliée pour fonctionner; |
d) |
aux appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe; |
e) |
aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécifiquement testés et approuvés pour le stockage de médicaments et d’échantillons scientifiques; |
f) |
aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destinés à la vente et à l’exposition d’aliments vivants, tels que les appareils de réfrigération destinés à la vente et l’exposition de poissons et de crustacés vivants, les aquariums et les réservoirs d’eau réfrigérés; |
g) |
aux saladettes; |
h) |
aux comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée conçue pour fonctionner à des températures de fonctionnement en réfrigération; |
i) |
aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe non dotés de système intégré de production de froid et fonctionnant en canalisant l’air de refroidissement produit par une unité de refroidissement externe de l’air; cela n’inclut pas les armoires distantes ni les distributeurs automatiques réfrigérés de catégorie 6, tels que définis à l’annexe IV, tableau 4; |
j) |
aux armoires d’angle; |
k) |
aux distributeurs automatiques qui sont conçus pour fonctionner à des températures de fonctionnement en congélation; |
l) |
aux comptoirs frigorifiques de poissonneries avec glace en écailles; |
m) |
aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels tels que définis dans le règlement (UE) 2015/1095; |
n) |
aux appareils de stockage de vin et aux minibars. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. |
«appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe»: un meuble calorifugé comportant un ou plusieurs compartiments, dont la température individuelle est régulée, refroidi par convection naturelle ou forcée, le refroidissement étant obtenu par un ou plusieurs moyens consommateurs d’énergie, utilisé pour exposer et vendre aux clients, avec ou sans service assisté, des denrées alimentaires et d’autres articles à des températures inférieures à la température ambiante, accessibles directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, ou par des tiroirs, ou les deux, y compris les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés de zones servant au stockage de denrées alimentaires ou d’autres d’articles auxquels les clients ne peuvent accéder, et à l’exclusion des minibars et des appareils de stockage de vin; |
2. |
«denrées alimentaires»: les aliments, ingrédients, boissons, y compris le vin, et les autres articles principalement utilisés pour la consommation qui nécessitent une réfrigération à des températures spécifiées; |
3. |
«groupe de condensation»: un appareil comprenant au moins un compresseur à moteur électrique et un condenseur, qui est capable de produire du froid et de maintenir en permanence une température basse ou moyenne à l’intérieur d’un appareil ou système frigorifique, en mettant en jeu un cycle à compression de vapeur lorsqu’il est relié à un évaporateur et à un détendeur, au sens du règlement (UE) 2015/1095; |
4. |
«armoire distante»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe consistant en un assemblage en usine de composants qui, pour fonctionner comme un appareil de réfrigération, a besoin d’être connecté en plus à des composants distants (groupe de condensation et/ou compresseur et/ou groupe de condensation à eau) qui ne font pas partie intégrante de l’armoire; |
5. |
«appareils de réfrigération pour la transformation de produits alimentaires disposant d’une fonction de vente directe»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe spécialement testé et approuvé pour la transformation des produits alimentaires, tel que les sorbetières, les distributeurs automatiques équipés d’un four à micro-ondes ou les machines à glace; cela n’inclut pas les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dotés d’un compartiment spécifiquement conçu pour la transformation de produits alimentaires qui équivaut à moins de 20 % du volume net; |
6. |
«volume net»: la partie du volume brut de tout compartiment qui reste après déduction du volume des composants et des espaces inutilisables pour le stockage et l’exposition de denrées alimentaires ou d’autres articles, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L); |
7. |
«volume brut»: le volume à l’intérieur des revêtements intérieurs du compartiment sans les accessoires intérieurs et avec les portes ou les couvercles fermés, en décimètres cubes (dm3) ou en litres (L); |
8. |
«spécifiquement testé et approuvé»: le fait pour un produit d’être conforme à toutes les exigences suivantes:
|
9. |
«saladette»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ou plusieurs portes ou façades de tiroirs dans le plan vertical et comportant des ouvertures sur la surface supérieure qui permettent d’y insérer des récipients de stockage temporaire offrant un accès aisé à des denrées alimentaires telles que des ingrédients pour pizzas ou salades; |
10. |
«comptoirs frigorifiques horizontaux avec réserve réfrigérée intégrée»: une armoire horizontale pour service assisté, comprenant une réserve refrigérée d’au moins 100 litres (L) par mètre (m) linéraire et normalement placée à la base du comptoir; |
11. |
«armoire horizontale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, doté d’une ouverture d’exposition horizontale sur le dessus et accessible par le haut; |
12. |
«température de fonctionnement en réfrigération»: une température comprise entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 15 degrés Celsius (°C) pour les appareils équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie et entre -3,5 degrés Celsius (°C) et 10 degrés Celsius (°C) pour les appareils non équipés de systèmes de gestion de l’énergie permettant d’économiser de l’énergie; |
13. |
«température de fonctionnement»: la température de référence à l’intérieur d’un compartiment pendant l’essai; |
14. |
«distributeur automatique réfrigéré»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, conçu pour accepter les paiements des consommateurs ou des jetons, et pour distribuer des denrées alimentaires et d’autres articles réfrigérés sans intervention de main-d’œuvre sur place; |
15. |
«armoire d’angle»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, utilisé pour obtenir une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui forment un angle et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle sont inclinées selon un angle compris entre 30 ° et 90 °; |
16. |
«température de fonctionnement en congélation»: une température inférieure à -12 degrés Celsius (°C); |
17. |
«comptoir frigorifique de poissonnerie avec glace en écailles»: une armoire pour service assisté horizontal, conçue et commercialisée pour l’exposition de poisson frais. Il se caractérise par la présence sur le dessus d’un lit de glace en écailles servant à maintenir la température du poisson frais exposé, et dispose également d’une sortie de vidange; |
18. |
«appareil de stockage de vin»: un appareil de réfrigération ne comportant qu’un type de compartiment dédié au stockage de vin, doté d’une régulation précise de la température en fonction des conditions de stockage et de la température de consigne, et disposant de mesures antivibration, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2016 de la Commission; |
19. |
«compartiment»: un espace clos à l’intérieur d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, séparé de tout autre compartiment par une cloison, un conteneur ou une construction similaire, qui est directement accessible par une ou plusieurs portes extérieures et peut être lui-même divisé en sous-compartiments. Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, le terme «compartiment» désigne à la fois les compartiments et les sous-compartiments; |
20. |
«porte extérieure»: la partie d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui peut être déplacée ou retirée pour permettre au moins l’insertion de la charge de l’extérieur vers l’intérieur ou l’extraction de la charge de l’intérieur vers l’extérieur de l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; |
21. |
«sous-compartiment»: un espace clos dans un compartiment dont l’échelle de températures de fonctionnement est différente de celle du compartiment dans lequel il est situé; |
22. |
«minibar», un appareil de réfrigération d’un volume total de 60 litres maximum, qui est principalement destiné au stockage et à la vente de denrées alimentaires dans les chambres d’hôtel et des locaux analogues, tel que défini dans le règlement (UE) 2019/2016 de la Commission; |
23. |
«point de vente»: un lieu dans lequel des appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe sont exposés ou proposés à la vente, à la location ou à la location-vente; |
24. |
«indice d’efficacité énergétique» (IEE): un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimé en pourcentage, tel que défini à l’annexe IV, point 2. |
Article 3
Obligations des fournisseurs
1. Les fournisseurs s’assurent que:
a) |
chaque appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est fourni avec une étiquette imprimée conforme au dessin prévu à l’annexe III; |
b) |
les paramètres de la fiche d’information sur le produit, établis à l’annexe V, sont enregistrés dans la base de données sur les produits; |
c) |
à la demande expresse du distributeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé; |
d) |
le contenu de la documentation technique, décrit à l’annexe VI, est chargé dans la base de données sur les produits; |
e) |
toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII; |
f) |
tout matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris le matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel sur l’internet, inclut la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII; |
g) |
une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; |
h) |
une fiche électronique d’information sur le produit, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe. |
2. La classe d’efficacité énergétique est fondée sur l’indice d’efficacité énergétique calculé conformément à l’annexe II.
Article 4
Obligations des distributeurs
Les distributeurs s’assurent que:
a) |
chaque appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sur le point de vente, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil; |
b) |
en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII; |
c) |
toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII; |
d) |
tout matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, y compris le matériel promotionnel technique ou tout autre matériel promotionnel sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques et inclut la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément aux annexes VII et VIII. |
Article 5
Obligations des plateformes d’hébergement sur l’internet
Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le distributeur sur le mécanisme d’affichage, conformément aux dispositions de l’annexe VIII, et informe le distributeur de l’obligation de les afficher.
Article 6
Méthodes de mesure
Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.
Article 7
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les États membres appliquent la procédure de vérification fixée à l’annexe IX lorsqu’ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369.
Article 8
Réexamen
La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente les résultats de ce réexamen, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif au plus tard le 25 décembre 2023. Le réexamen évalue en particulier:
a) |
les classes d’efficacité énergétique; |
b) |
la possibilité de prendre en considération des aspects de l’économie circulaire; |
c) |
la faisabilité d’un affinement de la classification des produits, notamment en prenant considération la différence entre les armoires intégrées et distantes. |
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mars 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.
(2) Communication de la Commission. Plan de travail «Écoconception» 2016-2019 (COM(2016)773 final, 30.11.2016).
(3) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(4) Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (voir page 102 du présent Journal officiel).
(5) Règlement (UE) 2015/1095 de la Commission du 5 mai 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux armoires frigorifiques professionnelles, aux cellules de refroidissement et de congélation rapides, aux groupes de condensation et aux refroidisseurs industriels (JO L 177 d 8.7.2015, p. 19).
(6) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(7) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).
ANNEXE I
Définitions applicables aux ANNEXES
On entend par:
1) |
«appareil de réfrigération de boissons»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe conçu pour refroidir à une vitesse spécifiée, des boissons emballées non périssables chargées à la température ambiante, destinées à la vente à des températures spécifiées inférieures à la température ambiante. Un appareil de réfrigération de boissons permet d’accéder aux boissons directement par des côtés ouverts ou par une ou plusieurs portes, tiroirs ou les deux. La température à l’intérieur de l’appareil de réfrigération peut augmenter pendant les périodes creuses, à des fins d’économie d’énergie, compte tenu du caractère non périssable des boissons; |
2) |
«congélateur pour crèmes glacées»: une armoire horizontale fermée destinée à stocker et/ou exposer et vendre des crèmes glacées préemballées, dans laquelle le consommateur peut accéder aux crèmes glacées préemballées en ouvrant un couvercle non transparent ou transparent à partir du haut, ayant un volume net ≤ 600 litres (l) et, uniquement dans le cas des congélateurs pour crèmes glacées à couvercle transparent, ayant un volume net divisé par la surface totale de l’exposition ≥ 0,35 mètre (m); |
3) |
«couvercle transparent»: une porte constituée d’un matériau transparent qui occupe au moins 75 % de la surface de la porte et qui permet à l’utilisateur final de voir clairement les articles à travers; |
4) |
«surface totale de l’exposition (STE)»: la surface totale visible occupée par les denrées alimentaires et d’autres articles, y compris la surface visible à travers les vitres, définie par la somme des projections des surfaces horizontales et verticales du volume net, exprimé en mètres carrés (m2); |
5) |
«code à réponse rapide» (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données des produits; |
6) |
«consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/a) et calculée conformément à l’annexe IV, point 2 b); |
7) |
«consommation d’énergie quotidienne» (Equot ): l’énergie consommée par un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par jour (kWh/24 h); |
8) |
«consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a), calculée conformément à l’annexe IV, point 2 c); |
9) |
«M» et «N»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la surface totale d’exposition ou de la dépendance de la consommation d’énergie envers le volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 3; |
10) |
«coefficient de température» (C): un facteur de correction qui tient compte de la variation de la température de fonctionnement; |
11) |
«facteur de classe climatique» (CC): un facteur de correction qui tient compte de la variation des conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil de réfrigération est conçu; |
12) |
«P»: un facteur de correction qui tient compte des différences entre les armoires intégrées et les armoires distantes; |
13) |
«armoire intégrée»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui possède un système de réfrigération intégré incorporant un compresseur et une unité de condensation; |
14) |
«vitrine de vente de glace»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe dans lequel la crème glacée peut être conservée, exposée et prélevée en boules dans les limites de température prescrites à l’annexe IV, tableau 4; |
15) |
«armoire verticale»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée; |
16) |
«armoire semi-verticale»: une armoire verticale présentant une ouverture d’exposition verticale ou inclinée dont la hauteur totale ne dépasse pas 1,5 mètre (m); |
17) |
«armoire mixte»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe combinant des sens d’exposition et d’ouverture à partir d’une armoire verticale et d’une armoire horizontale; |
18) |
«armoire de supermarché»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles pour la vente au détail, par exemple, dans des supermarchés. Les appareils de réfrigération de boissons, les distributeurs automatiques réfrigérés, les vitrines de vente de glace et les congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché; |
19) |
«réfrigérateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en réfrigération; |
20) |
«congélateur»: un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe qui maintient en permanence la température des produits stockés dans l’armoire à la température de fonctionnement en congélation; |
21) |
«armoire frigorifique à chariots»: une armoire de supermarché qui permet d’exposer les denrées à vendre directement sur leurs palettes ou chariots, qui peuvent être introduit(e)s à l’intérieur en levant, tournant ou en retirant la façade inférieure, quand elle est fournie; |
22) |
«paquet M»: un paquet d’essai pourvu d’un dispositif de mesurage de la température; |
23) |
«distributeur automatique multi-température»: un distributeur automatique réfrigéré comprenant au moins deux compartiments ayant des températures de fonctionnement différentes; |
24) |
«mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs; |
25) |
«écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent; |
26) |
«affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile; |
27) |
«texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale. |
ANNEXE II
Classes d’efficacité énergétique
La classe d’efficacité énergétique d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est déterminée sur la base de son indice d’efficacité énergétique (IEE), conformément au tableau 1.
Tableau 1
Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
Classe d’efficacité énergétique |
IEE |
A |
IEE < 10 |
B |
10 ≤ IEE < 20 |
C |
20 ≤ IEE < 35 |
D |
35 ≤ IEE < 50 |
E |
50 ≤ IEE < 65 |
F |
65 ≤ IEE < 80 |
G |
IEE ≥ 80 |
L’IEE d’un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe est déterminé conformément à l’annexe IV, point 2.
ANNEXE III
Étiquette des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe
1. ÉTIQUETTE POUR APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DISPOSANT D’UNE FONCTION DE VENTE DIRECTE, SAUF LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE BOISSONS ET LES CONGÉLATEURS POUR CRÈMES GLACÉES
1.1. Étiquette:
1.2. L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
le code QR; |
II. |
le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
III. |
la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
IV. |
l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G; |
V. |
la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II; |
VI. |
l’AE en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche; |
VII. |
|
VIII. |
|
IX. |
|
X. |
|
XI. |
le numéro du présent règlement à savoir «2019/2018». |
2. ÉTIQUETTE POUR LES APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION DE BOISSONS
2.1. Étiquette:
2.2. L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
le code QR; |
II. |
le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
III. |
la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
IV. |
l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G; |
V. |
la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II; |
VI. |
l’AE en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche; |
VII. |
la somme des volumes bruts de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, exprimée en litres (L) et arrondie à l’entier le plus proche; |
VIII. |
la température de compartiment moyenne la plus élevée de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en réfrigération, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 5; |
IX. |
la température ambiante la plus chaude, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 6; |
X. |
le numéro du présent règlement à savoir «2019/2018». |
3. ÉTIQUETTE POUR LES CONGÉLATEURS POUR CRÈME GLACÉES
3.1. Étiquette:
3.2. L’étiquette contient les informations suivantes:
I. |
le code QR; |
II. |
le nom ou la marque commerciale du fournisseur; |
III. |
la référence du modèle donnée par le fournisseur; |
IV. |
l’échelle des classes d’efficacité énergétique de A à G; |
V. |
la classe d’efficacité énergétique déterminée conformément à l’annexe II; |
VI. |
l’AE en kWh par an, arrondie à l’entier le plus proche; |
VII. |
la somme des volumes nets de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, exprimée en litres (L) et arrondie à l’entier le plus proche; |
VIII. |
la température de compartiment moyenne la plus élevée de tous les compartiments à des températures de fonctionnement en congélation, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 7; |
IX. |
la température ambiante maximale, en degrés Celsius (°C) et arrondie à l’entier le plus proche, comme indiqué au tableau 8; |
X. |
le numéro du présent règlement à savoir «2019/2018». |
4. DESSINS DES ÉTIQUETTES
4.1. Dessin de l’étiquette pour appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, sauf les appareils de réfrigération de boissons et les congélateurs pour crèmes glacées:
4.2. Dessin de l’étiquette pour les appareils de réfrigération de boissons:
4.3. Dessin de l’étiquette pour les congélateurs pour crèmes glacées:
4.4. Sur ces dessins:
a) |
Les étiquettes mesurent au minimum 96 mm en largeur et 192 mm en hauteur; Si l’étiquette est imprimée dans un plus grand format, ses différents éléments respectent néanmoins les proportions du dessin ci-dessus. |
b) |
Le fond de l’étiquette est blanc 100 %. |
c) |
Les polices utilisées sont Verdana et Colibri. |
d) |
Les dimensions et spécifications des éléments constitutifs de l’étiquette sont telles qu’indiqué dans les dessins des étiquettes aux points 4.1 à 4.3. |
e) |
Les couleurs sont codées à l’aide du modèle cyan, magenta, jaune, noir (CMYK), selon l’exemple suivant: 0,70,100,0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 % noir. |
f) |
Les étiquettes satisfont à toutes les exigences ci-dessous (les numéros renvoient aux figures ci-dessus):
|
ANNEXE IV
Méthodes de mesure et de calcul
Aux fins de la conformité et de la vérification du respect des exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués au moyen de normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de pointe généralement reconnues et sont conformes aux dispositions énoncées ci-après. Les numéros de référence de ces normes harmonisées ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne.
1. Conditions générales des essais:
a) |
les conditions ambiantes correspondent à la série 1, sauf pour les congélateurs pour crèmes glacées et les vitrines de vente de glace, qui sont soumis à essai dans les conditions ambiantes correspondant à la série 2, selon les indications du tableau 2; |
b) |
si un compartiment peut être réglé à différentes températures, il est testé à la température de fonctionnement la plus basse; |
c) |
les distributeurs automatiques réfrigérés dotés de compartiments à volumes variables sont testés en ajustant le volume du compartiment ayant la température de fonctionnement la plus élevée à son volume minimal; |
d) |
pour les appareils de réfrigération de boissons, la vitesse de réfrigération spécifiée est fonction du temps de rétablissement maximal après rechargement de produit à température ambiante après retrait de la moitié du chargement. Tableau 2 Conditions ambiantes
|
2. Détermination de l’IEE:
a) |
Pour tous les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, l’IEE, exprimé en % et arrondi à une décimale, est le rapport entre l’AE (en kWh/a) et la SAE de référence (en kWh/a) et est calculé comme suit: IEE = AE/SAE |
b) |
L’AE, exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales, est calculée comme suit: AE = 365 × Equot ; où:
|
c) |
La SAE est exprimée en kWh/a et arrondie à deux décimales. Pour les appareils de réfrigération disposant d’une de vente directe dont tous les compartiments ont la même classe de température et pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante: SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C; Pour les appareils de réfrigération disposant d’une de vente directe dont plusieurs compartiments ont différentes classes de température, sauf pour les distributeurs automatiques réfrigérés, la SAE est calculée selon la formule suivante: ; où:
|
(*1) Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de TV1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et TV2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid).
(*2) catégorie 1 = distributeurs automatiques réfrigérés de canettes et bouteilles, à porte pleine, dans lequel les produits sont empilés; catégorie 2 = distributeurs automatiques réfrigérés de canettes, bouteilles, confiseries et collations, à porte vitrée; catégorie 3 = distributeurs automatiques réfrigérés de denrées alimentaires périssables, à porte vitrée; catégorie 4 = distributeurs automatiques réfrigérés, à plusieurs températures et à porte vitrée; catégorie 6 = distributeurs automatiques mixtes regroupant plusieurs catégories de distributeurs dans la même unité comportant un seul réfrigérateur.
s.o.= sans objet
ANNEXE V
Fiche d’information sur le produit
En application du l’article 3, paragraphe 1, point b), le fournisseur consigne dans la base de données les informations prévues au tableau 10.
Tableau 10
Fiche d’information sur le produit
Nom ou marque commerciale du fournisseur: |
|||||||
Adresse du fournisseur (2) : |
|||||||
Référence du modèle: |
|||||||
Usage: |
Exposition et vente |
||||||
Type d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe; [appareils de réfrigération de boissons/congélateurs pour crèmes glacées/vitrines de vente de glace/armoire de supermarché/distributeurs automatiques réfrigérés] |
|||||||
Code de famille d’armoire, selon les normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles conformément à l’annexe IV. |
Par exemple: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4] |
||||||
Paramètres spécifiques du produit (Appareils de réfrigération de boissons: remplir le point 1, congélateurs pour crèmes glacées: remplir le point 2, vitrines de vente de glace: remplir le point 3, armoire de supermarché; remplir le point 4, distributeurs automatiques réfrigérés; remplir le point 5. Si l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe contient des compartiments fonctionnant à différentes températures, ou un compartiment qui peut être réglé à différentes températures, les lignes sont répétées pour chaque compartiment ou température réglée: |
|||||||
|
|||||||
Volume brut (dm3 ou L) |
Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 6) |
||||||
Température la plus chaude (°C) |
Humidité relative (%) |
||||||
x |
x |
x |
|||||
|
|||||||
Volume net (dm3 ou L) |
Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 8) |
||||||
Plage de températures (°C) |
Plage d’humidité relative (%) |
||||||
Minimale |
Maximale |
Minimale |
Maximale |
||||
x |
x |
x |
x |
x |
|||
|
|||||||
Surface totale d’exposition (m2) |
Classe de température (selon le tableau 4 b)] |
||||||
x,xx |
[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S] |
||||||
|
|||||||
Surface totale d’exposition (m2) |
Classe de température (selon le tableau 4 a)] |
||||||
x,xx |
[réfrigérateur: [M2/H1/H2/M1]/congélateur:[L1/L2/L3] |
||||||
|
|||||||
Volume net (dm3 ou L) |
Classe de température (selon le tableau 4 c)] |
||||||
x |
catégorie [1/2/3/4/6] |
||||||
Paramètres généraux du produit: |
|||||||
Paramètre |
Valeur |
Paramètre |
Valeur |
||||
Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) (4) |
x,xx |
Température(s) recommandée(s) pour un stockage optimal des denrées alimentaires (°C) (Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de température prévues à l’annexe IV, tableau 4, 5 ou 6, selon le cas). |
x |
||||
IEE |
x,x |
Classe d’efficacité énergétique |
[A/B/C/D/E/F/G] (3) |
||||
Type de source lumineuse |
[type] |
||||||
Classe d’efficacité énergétique |
[A/B/C/D/E/F/G] (3) |
||||||
Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur (2): |
|||||||
Informations supplémentaires: |
|||||||
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 3, du règlement (UE) 2019/2024 (5) de la Commission (2): |
(1) tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 (1). de la Commission.
(1) Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (voir page 68 du présent Journal officiel).
(2) Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.
(3) Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.
(4) Si l’armoire comporte plusieurs compartiments fonctionnant à des températures différentes, il convient d’indiquer la consommation d’énergie annuelle de l’unité intégrée. Si des systèmes de réfrigération séparés assurent le refroidissement de compartiments séparés d’une même unité, il convient d’indiquer également, dans la mesure du possible, la consommation d’énergie associée à chaque sous-système.
(5) Règlement (UE) 2019/2024 de la Commission du 11 mars 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (voir page 313 du présent Journal officiel).
ANNEXE VI
Documentation technique
1.
La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:
a) |
les informations figurant à l’annexe V; |
b) |
les informations figurant dans le tableau 11. Tableau 11 Informations complémentaires devant figurer dans la documentation technique
|
2.
Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:
a) |
à partir d’un modèle possédant les mêmes caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir, mais produit par un autre fabricant; ou |
b) |
par calcul sur la base de la conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un autre fabricant, ou par les deux méthodes; |
la documentation fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants.
(1) Étiquette pour les appareils de réfrigération de boissons et les congélateurs pour crèmes glacées.
ANNEXE VII
Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou d’autres matériels promotionnels et la vente à distance, hormis la vente à distance via l’internet
1.
Dans les publicités visuelles pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point c), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.
2.
Dans le matériel promotionnel technique ou d’autres matériels promotionnels pour les appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point d), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées comme visé au point 4 de la présente annexe.
3.
Toute vente à distance sur support papier d’appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe indique la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, comme visé au point 4 de la présente annexe.
4.
La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré sur la figure 1, par:
a) |
une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique, en blanc, Calibri Bold et dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué, et dans tous les autres cas dans une taille de police clairement visible et lisible; |
b) |
la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d’efficacité énergétique; |
c) |
l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %; et |
d) |
la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en noir autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique. |
Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel ou supports papier utilisés pour la vente à distance
Figure 1
Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique
5.
La vente à distance par téléachat doit informer spécifiquement le client de la classe énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, et le client peut accéder à l’étiquette complète et à la fiche d’information sur le produit par un site web en libre accès ou en demandant un exemplaire imprimé.
6.
Dans toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et 5, il doit être possible pour le client d’obtenir, sur demande, une copie imprimée de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.
ANNEXE VIII
Informations à fournir dans le cas de la vente via l’internet
1.
L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1), point g), est présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du produit. Sa taille doit être telle que l’étiquette est clairement visible et lisible et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III, point 4. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette doit être conforme aux spécifications énoncées au point 3 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic ou passage de la souris sur l’image ou à la première expansion de l’image sur l’écran tactile.
2.
L’image utilisée pour accéder à l’étiquette en cas d’affichage imbriqué, comme indiqué à la figure 2, doit:
a) |
être une flèche de la couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette; |
b) |
indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit sur la flèche, en blanc, Calibri Bold et dans une taille de police équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué, et dans tous les autres cas dans une taille de police clairement visible et lisible; et |
c) |
comporter l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en noir 100 %; et |
d) |
être d’un des deux formats suivants, sa taille devant être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieure de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur visible en noir 100 % placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique. Figure 2 Exemple de flèche gauche/droite colorée, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique |
3.
En cas d’affichage imbriqué, la séquence d’affichage de l’étiquette doit être la suivante:
a) |
l’image visée au point 2 de la présente annexe est présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du produit; |
b) |
l’image doit être liée à l’étiquette comme prévu à l’annexe III; |
c) |
l’étiquette doit s’afficher par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile; |
d) |
l’étiquette doit s’afficher dans une fenêtre contextuelle, un nouvel onglet, une nouvelle page ou une fenêtre incrustée; |
e) |
pour l’agrandissement de l’étiquette sur les écrans tactiles, les conventions propres à ces dispositifs en la matière doivent s’appliquer; |
f) |
l’étiquette doit cesser de s’afficher par l’activation d’une option de fermeture ou d’un autre mécanisme de fermeture standard; |
g) |
le texte de remplacement du graphique, à afficher en cas d’échec de l’affichage de l’étiquette, doit indiquer la classe d’efficacité énergétique du produit dans une taille de caractères équivalente à celle du prix, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas dans une taille de police clairement visible et lisible. |
4.
La fiche électronique d’information sur le produit mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1), point h), est présentée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit, si le prix est affiché, et dans tous les autres cas à proximité du produit. Sa taille doit être telle qu’elle soit clairement visible et lisible. La fiche d’information sur le produit peut être affichée à l’aide d’un affichage imbriqué ou en se référant à la base de données sur les produits, auquel cas le lien utilisé pour accéder à la fiche d’information sur le produit doit indiquer clairement et lisiblement «fiche d’information sur le produit». En cas d’affichage imbriqué, la fiche d’information sur le produit doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.
ANNEXE IX
Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique. Les valeurs et les classes figurant sur l’étiquette ou sur la fiche «produit» ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs indiquées dans la documentation technique.
Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.
Lors du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences prévues dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) |
Les autorités des États membres procèdent à la vérification d’une seule unité du modèle. |
2) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
|
3) |
Si les résultats visés aux points 2 a) et b), ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. |
4) |
Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents. |
5) |
Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 12. |
6) |
Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. |
7) |
Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des paragraphes 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission. |
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 12 et utilisent uniquement la procédure décrite aux sections 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Pour les paramètres du tableau 12, aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n’est appliquée.
Tableau 12
Tolérances de vérification des paramètres mesurés
Paramètres |
Tolérances de vérification |
Volume net, et volume net du ou des compartiments le cas échéant |
La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 L à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue. |
Volume brut, et volume brut du ou des compartiments le cas échéant |
La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 L à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue. |
STE et STE du ou des compartiments, le cas échéant |
La valeur déterminée (1) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % à la valeur déclarée. |
Equot |
La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. |
AE |
La valeur déterminée (1) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée. |
(1) Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.