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Document 32019R1892
Commission Regulation (EU) 2019/1892 of 31 October 2019 amending Regulation (EU) No 1230/2012 as regards type-approval requirements for certain motor vehicles fitted with elongated cabs and for aerodynamic devices and equipment for motor vehicles and their trailers (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1892 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1230/2012 en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certains véhicules à moteur équipés de cabines allongées et des dispositifs et équipements aérodynamiques destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2019/1892 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1230/2012 en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certains véhicules à moteur équipés de cabines allongées et des dispositifs et équipements aérodynamiques destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/7706
JO L 291 du 12.11.2019, pp. 17–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. implic. par 32019R2144
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12.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 291/17 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1892 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2019
modifiant le règlement (UE) no 1230/2012 en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certains véhicules à moteur équipés de cabines allongées et des dispositifs et équipements aérodynamiques destinés aux véhicules à moteur et à leurs remorques
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission (2) applique le règlement (CE) no 661/2009 en établissant des prescriptions pour la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques relatives à leurs masses et dimensions. |
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(2) |
Les dispositifs et équipements aérodynamiques comme, par exemple, les volets rétractables ou pliables fixés à l’arrière des camions et de leurs remorques, ainsi que les dispositifs et équipements aérodynamiques destinés aux cabines sont une technologie actuellement disponible qui peut améliorer la performance aérodynamique des véhicules. Cependant, en raison de leur conception, ces dispositifs et équipements peuvent dépasser de la partie la plus extérieure à l’avant, à l’arrière ou sur les côtés des véhicules sur lesquelles ils sont montés. Pour cette raison, les véhicules équipés de ces dispositifs et équipements devraient être exemptés des prescriptions relatives aux dimensions standard. |
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(3) |
La directive 96/53/CE (3) a été modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil (4) et par le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (5) afin d’introduire une dérogation aux restrictions relatives aux longueurs et poids maximaux de manière à permettre l’utilisation, en trafic international, de véhicules à moteur présentant des caractéristiques aérodynamiques améliorées et de véhicules à moteur fonctionnant avec un carburant de substitution ou à émissions nulles, respectivement. |
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(4) |
En vue d’assurer la cohérence entre la législation relative à la réception CE par type et les règles harmonisées applicables aux véhicules routiers circulant à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de définir des prescriptions relatives à la réception par type des véhicules à moteur équipés d’une cabine allongée et des équipements ou dispositifs aérodynamiques afin d’assurer que ceux-ci apportent des avantages en termes de performance énergétique, de meilleure visibilité pour les conducteurs, de sécurité pour les autres usagers de la route ainsi que de sécurité et de confort pour les conducteurs. |
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(5) |
Il n’est pas possible pour une autorité chargée de la réception de certifier qu’un type de dispositif ou d’équipement aérodynamique satisfait aux prescriptions techniques applicables indépendamment d’un véhicule. Ces dispositifs et équipements aérodynamiques devraient, par conséquent, faire l’objet d’une réception par type par rapport à un ou plusieurs types spécifiés de véhicules ou par rapport à des véhicules génériques pour lesquels les dimensions précises et les spécifications de matériaux à l’emplacement d’installation sont définies. Pour cette raison, ils devraient faire l’objet d’une réception par type en tant qu’entités techniques distinctes et les prescriptions spécifiques applicables à leur réception avant la mise sur le marché devraient être définies. Les cabines allongées devraient faire l’objet d’une réception par type de véhicule, respectivement, comme le requiert la directive 96/53/CE. |
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(6) |
La conformité aux nouvelles normes en matière d’émission de CO2 prochainement applicables aux véhicules lourds nécessitera l’application de différentes technologies pour améliorer l’efficience énergétique. L’une des mesures les plus efficaces pour améliorer l’efficience énergétique est de réduire la traînée aérodynamique des véhicules à moteur. |
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(7) |
Les dispositifs aérodynamiques rétractables ou repliables fixés à l’arrière des camions et de leurs remorques, ainsi que les dispositifs et équipements aérodynamiques des cabines, devraient être construits de manière à assurer qu’ils n’entravent pas la capacité d’utilisation des véhicules pour le transport intermodal. Par conséquent, la largeur maximale de 2,60 m devrait s’appliquer à tous les véhicules, y compris les véhicules réfrigérés. De plus, les dispositifs aérodynamiques devraient avoir la capacité de résister au déplacement d’air généré par les conditions d’utilisation dans le transport intermodal. |
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(8) |
Les véhicules à moteur alimentés par des carburants de substitution ou à émissions nulles devraient bénéficier de tolérances de poids supplémentaires. Le poids supplémentaire requis par la technologie d’alimentation de substitution ou à émissions nulles devrait être indiqué clairement sur la plaque réglementaire du constructeur. |
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(9) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (UE) no 1230/2012. |
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(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1230/2012 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « Le présent règlement énonce les prescriptions pour la réception CE par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu’à certaines entités techniques distinctes destinées à ces véhicules.»; |
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2) |
l’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés: «Article 4 bis Dispositions relatives à la réception CE par type de dispositifs et équipements aérodynamiques en tant qu’entités techniques distinctes 1. Le constructeur ou son représentant soumet à l’autorité chargée de la réception par type la demande de réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte. La demande est établie conformément au modèle de fiche de renseignement présenté dans la partie C de l’annexe V. 2. Lorsque les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement sont satisfaites, l’autorité chargée de la réception accorde une réception CE par type d’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type conformément au système de numérotation défini dans l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Un même État membre n’attribue pas le même numéro à un autre type d’entité technique distincte. 3. Aux fins du paragraphe 2, l’autorité chargée de la réception par type délivre une fiche de réception CE par type établie conformément au modèle présenté dans la partie D de l’annexe V. Article 4 ter Marque de réception CE par type d’entité technique distincte Toute entité technique distincte conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception CE par type en tant qu’entité technique distincte en vertu du présent règlement porte une marque de réception CE par type d’entité technique distincte telle que présentée dans la partie E de l’annexe V.»; |
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4) |
l’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement; |
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5) |
l’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).
(3) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(4) Directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 est modifiée comme suit:
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1) |
dans la partie A, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
la partie B est modifiée comme suit:
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3) |
la partie C est modifiée comme suit:
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4) |
la partie D est modifiée comme suit:
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5) |
l’appendice 1 est modifié comme suit:
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6) |
les appendices 4 et 5 suivants sont ajoutés: « Appendice 4 Essai de collision des dispositifs et équipements aérodynamiques
Figure 1 Hauteur du point d’essai
Figure 2 Exemple de configuration d’essai
Figure 3 Application de la force
Appendice 5 Enveloppe tridimensionnelle de la cabine
Figure 1 Enveloppe 3D
Figure 2 Enveloppe 3D
Figure 3 Inclinaison
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ANNEXE II
L’annexe V du règlement (UE) no 1230/2012 est modifiée comme suit:
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1) |
la partie A est modifiée comme suit:
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2) |
la partie B est modifiée comme suit:
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3) |
les parties C, D et E suivantes sont ajoutées: «PARTIE C Réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte Fiche de renseignements MODÈLE Fiche de renseignements no ... relative à la réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte. Les informations figurant ci-après doivent être fournies en triple exemplaire et accompagnées d’une liste des éléments inclus. Les dessins, le cas échéant, doivent être fournis à l’échelle appropriée et avec suffisamment de détails, sur une feuille de format A4 ou sur un dépliant de ce format. Les photographies, s’il y en a, seront suffisamment détaillées. Si les entités techniques distinctes visées dans la présente fiche de renseignements ont des commandes électroniques, des informations concernant leurs performances doivent également être fournies.
Notes explicatives
PARTIE D Fiche de réception CE par type d’un dispositif ou équipement aérodynamique en tant qu’entité technique distincte MODÈLE Format: A4 (210 × 297 mm) FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
Communication concernant:
au titre du règlement (UE) no 1230/2012, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1892 (2) Numéro de réception CE par type: … Raison de l’extension: … SECTION I
SECTION II
Pièces jointes: Dossier d’information Rapport d’essai Addendum à la fiche de réception CE par type n ... 1. Description succincte du type d’entité technique distincte:.… 2. Description détaillée du dispositif ou équipement aérodynamique: 2.1. Nombre d’éléments distincts: … 2.2. Description de la construction et matériaux: … 2.3. Description du système de verrouillage et d’ajustement:. … 2.4. Description de la fixation et du montage sur le véhicule:.… 2.5. Entité technique distincte: semi-universelle/spécifique au véhicule 1 3. Liste des types de véhicule spécifiques pour lesquels l’entité technique distincte a été réceptionnée (le cas échéant):.… 4. Description détaillée des caractéristiques de la zone de montage spécifique sur les véhicules dans le cas de dispositifs ou équipements aérodynamiques semi-universels (le cas échéant):.… 5. Remarques:.… 6. Marque de réception par type et son emplacement:. … PARTIE E Marque de réception CE par type d’entité technique distincte
Figure 1 Exemple de marque de réception CE par type d’entité technique distincte
Note explicative La réception CE par type en tant qu’entité technique distincte d’un dispositif ou équipement aérodynamique destiné à être monté à l’arrière d’un véhicule (aux fins de la conformité à l’article 8 ter de la directive 96/53/CE) a été délivrée par la Roumanie sous le numéro 0046. Les deux premiers chiffres (“00”) indiquent que l’entité technique distincte a été réceptionnée conformément au présent règlement.». |
(1) Biffer les mentions inutiles.»
(2) Biffer les mentions inutiles.
(3) Si le moyen d’identification du type contient des caractères qui ne se rapportent pas à la description du type d’entité technique distincte couvert par la présente fiche de renseignements, il convient de les représenter dans la documentation au moyen du symbole “?” (par exemple, ABC??123??).