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Document 32019R1873

Règlement d’exécution (UE) 2019/1873 de la Commission du 7 novembre 2019 relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7906

OJ L 289, 8.11.2019, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1873/oj

8.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 289/50


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1873 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2019

relatif aux procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés aux postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 65, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit des contrôles systématiques, aux postes de contrôle frontaliers, de certaines catégories d’animaux et de biens avant leur entrée dans l’Union.

(2)

Il résulte de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 que lorsqu’un opérateur est soupçonné de pratiques frauduleuses ou trompeuses ou que les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement sont enfreintes de manière grave ou répétée, les autorités compétentes sont appelées à renforcer les contrôles officiels qu’elles exercent aux postes de contrôle frontaliers pour les envois ayant la même origine ou utilisation. Aux termes de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes doivent notifier leur décision de réaliser ces contrôles renforcés à la Commission et aux États membres au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 dudit règlement.

(3)

Pour garantir que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés de certains biens entrant dans l’Union se fasse dans un esprit d’harmonisation, il convient d’encadrer cette réalisation par des procédures détaillées, précisant notamment le rôle qu’y joue l’IMSOC. Pour des raisons pratiques, la réalisation coordonnée des contrôles renforcés aux frontières devrait être limitée aux catégories d’envois dont on peut déterminer l’établissement d’origine grâce à son inscription sur une liste, c’est-à-dire les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés.

(4)

Lorsqu’elle reçoit des notifications des autorités compétentes en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, la Commission devrait plus particulièrement examiner si les défaillances relevées sont le fait de pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou d’une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, par exemple la mise sur le marché de produits d’origine animale dont la teneur en contaminants ou résidus de médicaments vétérinaires dépasse la limite maximale applicable aux résidus, ou de produits non conformes au règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (2).

(5)

Pour réduire le risque de pratiques frauduleuses ou trompeuses consistant à soumettre de petits envois aux contrôles officiels, le poids total des envois conformes requis pour mettre fin à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés devrait atteindre au moins le décuple du poids de l’envoi qui a initialement déclenché le renforcement des contrôles. Toutefois, afin d’éviter une charge administrative et financière inacceptable pour les autorités compétentes et les opérateurs, il convient de fixer un poids total maximal des envois conformes requis pour mettre fin à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés.

(6)

Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification en application de l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, il convient de maintenir ladite réalisation coordonnée jusqu’à ce que ses résultats et l’action des autorités compétentes des pays tiers concernés soient satisfaisants. Le cas échéant, la Commission devrait demander aux autorités compétentes des pays tiers de mener les investigations et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans l’établissement d’origine et d’en informer la Commission.

(7)

Par souci d’efficacité des systèmes de contrôle, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure certains envois de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés quand l’entrée de ces envois dans l’Union doit être refusée pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.

(8)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de la même date.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement organise les procédures permettant aux autorités compétentes de coordonner la réalisation, aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles officiels renforcés des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits composés entrant dans l’Union pour être mis sur le marché.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «établissement d’origine» l’établissement d’origine dans un pays tiers, y compris les navires de pays tiers, tel qu’il figure sur les listes établies pour l’exportation de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits composés conformément à la législation pertinente de l’Union.

Article 3

Déclenchement de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés

1.   Lorsqu’elles notifient leur décision à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’IMSOC, comme le prévoit l’article 65, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes précisent l’établissement d’origine, la catégorie des biens concernés, avec leur description et le code de la nomenclature combinée les caractérisant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), ainsi que l’infraction qui nécessite la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés.

2.   Après réception de la notification visée au paragraphe 1, la Commission examine si les conditions suivantes sont toutes remplies:

a)

la notification est due à des pratiques frauduleuses ou trompeuses soupçonnées ou à une infraction grave ou répétée potentielle des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;

b)

la notification est liée à une action ou à une omission dont est responsable l’établissement d’origine de l’envoi concerné;

c)

l’envoi concerné n’est pas déjà soumis à une réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du présent règlement; et

d)

l’envoi concerné n’est pas soumis aux mesures d’urgence adoptées en vertu de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4) ou de l’article 261 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (5), ni aux mesures particulières adoptées en vertu de l’article 128 du règlement (UE) 2017/625, pour la même infraction que celle indiquée dans la notification visée au paragraphe 1.

3.   La Commission reporte dans l’IMSOC les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2.

4.   Lorsque les conclusions de l’examen visé au paragraphe 2 indiquent que les conditions requises sont remplies, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent des contrôles officiels renforcés coordonnés.

Article 4

Procédures de réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

1.   Les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers de tous les États membres réalisent les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49 du règlement (UE) 2017/625 pour chaque envoi provenant de l’établissement d’origine et contenant la catégorie de biens indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1, et ce pour le type d’infraction indiqué dans l’IMSOC.

2.   Les envois soumis aux contrôles visés au paragraphe 1 sont sélectionnés sur la base des codes de la nomenclature combinée indiqués dans l’IMSOC en application de l’article 3, paragraphe 1.

3.   Si ces codes ne sont pas assez spécifiques pour une identification correcte de la catégorie de marchandises, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers ne soumettent les envois sélectionnés sur la base de ces codes à la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés que si les envois correspondent à la description des biens visée à l’article 3, paragraphe 1.

4.   Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi sélectionné de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en vertu du paragraphe 3.

Article 5

Vérifications imposées

1.   Si la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés permet de signaler trois envois entrant dans l’Union qui présentent le type d’infraction indiqué dans la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, la Commission demande à l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’établissement d’origine desdits envois est situé:

a)

d’effectuer les investigations nécessaires pour déterminer les raisons des infractions («vérifications imposées»);

b)

d’adopter un plan d’action visant l’établissement d’origine pour remédier efficacement à la situation;

c)

de la tenir informée des mesures visées aux points a) et b), y compris des résultats du plan d’action.

2.   La Commission suit de près les résultats des vérifications imposées et du plan d’action et prend des mesures supplémentaires, y compris les mesures prévues à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, lorsque:

a)

l’autorité compétente du pays tiers ne décide pas une action appropriée pour remédier efficacement à la situation; ou

b)

les autorités compétentes des États membres continuent de notifier que la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés produit des résultats non conformes.

Article 6

Fin de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

1.   La réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés prend fin dans les cas suivants:

a)

quand une autorité compétente décide de retirer la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, et en informe la Commission et les autres États membres au moyen de l’IMSOC, en indiquant les raisons justifiant sa décision; ou

b)

quand les conditions suivantes sont remplies:

i)

les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 10 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et

ii)

le poids total des envois visés au point i) atteint au moins le décuple du poids de l’envoi auquel se rapporte la notification visée à l’article 3, paragraphe 1, ou un poids net de 300 tonnes, la valeur la plus faible étant retenue.

2.   Si la Commission a imposé des vérifications en vertu de l’article 5, paragraphe 1, point a), la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés prend alors fin quand les conditions suivantes sont remplies:

a)

les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers des États membres ont consigné au moyen de l’IMSOC une séquence ininterrompue d’au moins 30 résultats satisfaisants de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés; et

b)

l’autorité compétente du pays tiers a adopté un plan d’action satisfaisant au regard de l’article 5, paragraphe 1, point b).

Article 7

Coûts de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

Les coûts liés à la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés sont à la charge de l’opérateur responsable des envois soumis à ces contrôles.

Article 8

Envois écartés de la réalisation coordonnée des contrôles officiels renforcés

1.   Les autorités compétentes peuvent écarter un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés quand l’entrée de cet envoi dans l’Union doit être refusée, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, pour des motifs autres que l’infraction ayant déclenché ladite réalisation coordonnée.

2.   Les autorités compétentes consignent dans l’IMSOC les raisons pour lesquelles elles écartent un envoi de la réalisation coordonnée de contrôles officiels renforcés en application du paragraphe 1.

Article 9

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).


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