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Document 32019R1746
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1746 of 1 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1185 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1307/2013 and (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards notifications to the Commission of information and documents (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1746 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/6908
JO L 268 du 22.10.2019, p. 6–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 268/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1746 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2019
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 223, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2) fixe les modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents. |
(2) |
Par sa résolution du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (3), le Parlement européen a invité toutes les parties prenantes dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement alimentaire à accroître la transparence d’un bout à l’autre de la chaîne et à consolider les organismes et les outils d’information du marché afin de fournir en temps utile des données de marché précises aux agriculteurs et organisations de producteurs. |
(3) |
En décembre 2016, le Conseil, dans ses conclusions du 12 décembre 2016 sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, a invité la Commission à s’attaquer au problème du manque de transparence et d’asymétrie de l’information dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. |
(4) |
À la suite de l’adoption, en avril 2019, de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil (4), le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont publié, le 22 mars 2019, une déclaration conjointe (5) appelant/encourageant la Commission à renforcer la transparence des marchés agricoles et alimentaires au niveau de l’Union, notamment en améliorant la collecte des données statistiques nécessaires à l’analyse des mécanismes de formation des prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dans le but de faciliter les choix des opérateurs économiques et des autorités publiques et d’améliorer la compréhension des opérateurs en ce qui concerne l’évolution du marché. |
(5) |
Par ailleurs, en janvier 2016, la Commission a créé le groupe de travail sur les marchés agricoles, un groupe d’experts indépendants chargé de formuler des recommandations sur la manière de renforcer la position des producteurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. À cette fin, le groupe de travail a recommandé d’accroître la transparence du marché dans le but d’établir une concurrence effective tout au long de la chaîne en introduisant un système de communication des prix ou en renforçant un système existant, en particulier dans les secteurs de la viande, des fruits et légumes et des produits laitiers. Il a également recommandé que les données collectées soient diffusées sous une forme convenablement agrégée. |
(6) |
Une consultation publique ouverte a été lancée en 2017, et des questionnaires spécifiques ont été adressés aux États membres, aux parties prenantes et aux consommateurs en 2018. Plusieurs ateliers et conférences ad hoc avec les parties prenantes, ainsi que des réunions des groupes d’experts des États membres et des groupes de dialogue civil sur la transparence du marché, ont été organisés en 2018 et 2019. |
(7) |
La communication par les États membres d’informations sur les prix, la production et le marché est déjà obligatoire, en vertu du règlement (UE) 2017/1185, mais uniquement en ce qui concerne les prix à la production. |
(8) |
Or, alors même que l’Union fournit actuellement un volume relativement élevé d’informations publiques sur les prix à la production et les prix à la consommation provenant des offices statistiques des États membres, très peu d’informations sur les prix tout au long de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire sont mises à la disposition du public. Une extension de l’obligation de communication des prix devrait permettre de combler ces lacunes en matière d’information, en particulier en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement alimentaire sectorielles complexes. Le fait de contrôler la transmission des prix tout au long de la chaîne en étendant la collecte et la diffusion des données devrait permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement, améliorant ainsi son fonctionnement global et son efficacité économique, en particulier pour les opérateurs les plus faibles qui n’ont pas facilement accès à des informations sur les prix des marchés privés. |
(9) |
Les prix actuellement communiqués correspondent aux prix de vente à la production des opérateurs au premier stade de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Le contrôle de la transmission des prix tout au long de la chaîne exigera de collecter des données sur les prix auprès de différents opérateurs tout au long de cette même chaîne (c’est-à-dire auprès des grossistes, des négociants, du secteur agroalimentaire et des détaillants), en particulier pour les chaînes d’approvisionnement présentant des stades et des produits très différents. |
(10) |
Le fait de ne communiquer que les prix représentatifs (tels que les prix pratiqués sur les principaux marchés et par les opérateurs importants) devrait permettre aux États membres de suivre une approche efficace au regard des coûts en ce qui concerne leur communication et de contribuer à limiter au maximum la charge administrative qui pèse sur les petites et moyennes entreprises. Conformément aux pratiques actuelles, il importe que les États membres décrivent la méthode à suivre pour fixer des prix représentatifs. Ils devraient également viser à rapprocher leurs méthodologies afin de garantir la meilleure comparabilité possible des données entre États membres. |
(11) |
Afin de proposer un mécanisme de communication plus rapide et moins coûteux, la Commission devrait mettre le système d’information existant à la disposition des opérateurs de manière à permettre à ces derniers de communiquer directement leurs informations à la Commission, sous le contrôle des États membres. Les États membres qui choisissent de déléguer cette obligation de communication aux opérateurs devraient le signaler à la Commission. |
(12) |
La Commission devrait organiser des réunions régulières avec les États membres et les parties prenantes afin de partager les meilleures pratiques, de développer des synergies et de contribuer à l’émergence d’une vision commune des dynamiques de marché au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. La Commission devrait également fournir des informations aux États membres et aux parties prenantes en ce qui concerne l’application du règlement. |
(13) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2017/1185. |
(14) |
Il convient de prévoir une date d’application pour le présent règlement qui permette aux opérateurs de s’adapter aux nouvelles obligations de communication. |
(15) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2017/1185
Le règlement (UE) no 2017/1185 est modifié comme suit:
1) |
à l’article 1er, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas de notifications prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ce règlement, le système informatisé visé au premier alinéa est également mis à la disposition des opérateurs et des pays tiers, le cas échéant.»; |
2) |
l’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Notification par défaut Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:
|
3) |
le titre du chapitre II est remplacé par le texte suivant: «NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX»; |
4) |
à l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.»; |
5) |
l’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Informations supplémentaires Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs concernés. Ces notifications sont effectuées au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système d’information.»; |
6) |
l’article 9 est modifié comme suit:
|
7) |
les articles 10, 11 et 12 sont remplacés par le texte suivant: «Article 10 Communication des prix dans la monnaie officielle Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA. Article 11 Notification hebdomadaire des prix Sauf disposition contraire dans l’annexe I, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi de la semaine précédente. Article 12 Notification d’informations non hebdomadaires sur les prix, la production et les marchés Les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission, dans les délais prévus, les éléments suivants:
|
8) |
les annexes I, II et III sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
Par la Commission
Le president
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).
(3) JO C 86 du 6.3.2018, p. 49.
(4) Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).
(5) ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019, p. 1.
ANNEXE I
Exigences relatives aux notifications de prix hebdomadaires visées à l’article 11
Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union.
1. Céréales
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché pour chacune des céréales et qualités de céréales considérées comme pertinentes pour le marché de l’Union, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les prix se réfèrent, le cas échéant, aux caractéristiques qualitatives, au lieu de cotation et au stade de commercialisation de chaque produit.
2. Riz
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché pour chacune des variétés de riz considérées comme pertinentes pour le marché de l’Union, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: les États membres producteurs de riz et les États membres disposant d’une industrie rizicole.
Autres: les prix se réfèrent, le cas échéant, à l’étape de la transformation, au lieu de cotation et au stade de commercialisation de chaque produit.
3. Graines oléagineuses
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les graines de colza, de tournesol et de soja, la farine de colza, de tournesol et de soja et l’huile brute de colza, de tournesol et de soja.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an. En ce qui concerne les notifications des prix des farines et des huiles, les États membres transformant plus de 200 000 tonnes de la culture d’oléagineux concernée.
4. Huile d’olive
Contenu de la notification: les prix moyens constatés sur les principaux marchés représentatifs et les prix moyens nationaux pondérés pour les catégories d’huile d’olive énumérées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre.
Autres: pour l’huile d’olive en vrac, les prix s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Les marchés représentatifs couvrent au moins 70 % de la production nationale du produit concerné.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) pour les catégories d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive vierge extra visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.
Autres: les prix représentatifs correspondent à l’huile d’olive vierge et l’huile d’olive vierge extra conditionnées dans des contenants destinés au consommateur final et représentent au moins un tiers des achats nationaux du produit concerné.
5. Fruits et légumes, bananes
a) Prix des produits destinés au marché du frais
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les types et variétés de tomates, de pommes, d’oranges, de pêches et de nectarines énumérés à l’annexe VI du règlement délégué de la Commission (UE) no 2017/891 (1), exprimés par 100 kg poids net du produit.
États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.
Autres: les prix s’entendent départ station de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur palettes.
b) Prix des bananes
Contenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres commercialisant plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par année civile.
Autres: les prix sont notifiés par groupe de pays d’origine.
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes destinées au marché du frais. Tous les prix exprimés par 100 kg de produit.
Autres: les prix s’entendent départ de l’exploitation pour le produit récolté.
d) Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) des tomates, des pommes, des oranges, des pêches et des nectarines, exprimés par 100 kg de produit.
6. Viandes
Contenu de la notification: les prix des carcasses et découpes de viande bovine, porcine et ovine et de certains bovins, veaux et porcelets vivants, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et, pour les carcasses, conformément au classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: en ce qui concerne les carcasses et les animaux vivants, tous les États membres. En ce qui concerne les découpes, les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union.
Autres: lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné considère que le nombre de carcasses ou d’animaux vivants à notifier est insuffisant, l’État membre concerné peut décider, pendant la période en question, de suspendre l’enregistrement des prix de ces carcasses ou animaux vivants et informe la Commission des raisons de sa décision. En ce qui concerne les découpes, les États membres concernés communiquent les prix du quartier arrière et du quartier avant de bœuf, de la viande hachée de bœuf, de la longe de porc, de la poitrine de porc, de l’épaule de porc, de la viande de porc hachée et du jambon de porc.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la viande hachée porcine et bovine, exprimés par 100 kg de produit.
7. Lait et produits laitiers
Contenu de la notification: les prix du lactosérum déshydraté, du lait écrémé en poudre, du lait entier en poudre, du beurre, de la crème, du lait de consommation et des fromages de base, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union; ou, dans le cas des fromages de base, lorsque le type de fromage représente 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.
Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour le beurre et les fromages concernés, exprimés par 100 kg de produit.
8. Œufs
Contenu de la notification: le prix de gros pour les œufs de catégorie A, par mode d’élevage (moyenne des catégories L et M), exprimé par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les prix notifiés sont ceux constatés au centre d’emballage.
9. Viandes de volaille
Contenu de la notification: le prix de gros moyen des poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %») et des découpes de poulet (filets de poitrine, cuisses), exprimé par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les prix notifiés sont ceux constatés au centre d’abattage ou ceux relevés sur les marchés représentatifs.
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour les poulets entiers de catégorie A et les filets de poitrine de poulet, exprimés par 100 kg de produit.
10. Autres
Contenu de la notification: le prix de la poudre à base de graisse végétale, exprimé par 100 kg de produit.
Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
(1) Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).
ANNEXE II
Exigences relatives aux notifications d’informations sur les prix non hebdomadaires visées à l’article 12, point a)
Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union, à l’exception des produits biologiques, pour lesquels le seuil est fixé à 4 % de la production.
1. Céréales
a) Prix des céréales biologiques
Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché du blé tendre biologique, du blé dur et du seigle, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
b) Prix de la farine de blé tendre
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs (minoterie) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
c) Prix d’achat de la farine de blé tendre
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
2. Oléagineux et protéagineux
Contenu de la notification: les prix représentatifs de marché pour chacun des protéagineux considérés comme pertinents pour le marché de l’Union et pour les graines de soja biologiques, la farine de soja biologique et la farine de soja non génétiquement modifiée, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: pour les protéagineux, les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
3. Sucre
Contenu de la notification:
a) |
les moyennes pondérées des prix suivants du sucre, exprimés par tonne de sucre, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts types pondérés:
|
b) |
le prix moyen pondéré de la betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation précédente, exprimé par tonne de betteraves, ainsi que les quantités totales correspondantes. |
États membres concernés:
a) |
pour les prix du sucre, tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières ou de sucre brut; |
b) |
pour les prix de la betterave sucrière, les États membres ayant une superficie plantée de plus de 1 000 ha de betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation considérée. |
Période de notification:
a) |
pour les prix du sucre, au plus tard le 25 de chaque mois; |
b) |
pour les prix de la betterave sucrière, au plus tard le 30 juin de chaque année. |
Autres: les prix sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission et portent sur:
a) |
le prix du sucre blanc en vrac départ-usine de la qualité type définie à l’annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013 obtenu auprès des entreprises sucrières et des raffineurs; |
b) |
le prix de la betterave sucrière de la qualité type contenant 16 % de sucre payé par les entreprises sucrières aux producteurs. Les betteraves doivent être affectées à la même campagne de commercialisation que le sucre qui en est extrait. |
Prix d’achat
Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et secteurs alimentaire et non-alimentaire, à l’exception de celui des biocarburants) du sucre et de la mélasse, exprimés par tonne de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois
Autres: les prix représentatifs sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission.
4. Fibres de lin
Contenu de la notification: les prix moyens départ-usine pour le mois précédent relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit.
États membres concernés: tous les États membres dans lesquels les fibres longues de lin sont produites sur une superficie plantée de lin textile supérieure à 1 000 ha.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
5. Huile d’olive et olives de table
Contenu de la notification:
— |
les prix représentatifs de l’huile d’olive biologique, pour les catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra» visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit; |
— |
les prix représentatifs des olives de table brutes, exprimés par 100 kg de produit. |
États membres concernés:
— |
pour l’huile d’olive biologique, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’huile d’olive biologique (catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra») durant la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre; |
— |
pour les olives de table, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’olives de table durant la période annuelle comprise entre le 1er septembre et le 31 août. |
Période de notification:
— |
pour l’huile d’olive biologique, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent; |
— |
pour les olives de table, au plus tard le 15 janvier de chaque année, en ce qui concerne la récolte de l’année civile précédente (1er septembre-31 décembre). |
Autres: pour l’huile d’olive biologique, les prix concernent l’huile d’olive en vrac et s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Pour les olives brutes destinées à la production d’olives de table, les prix correspondent aux olives livrées par les producteurs aux postes de réception de l’établissement de transformation.
6. Vin
Contenu de la notification: en ce qui concerne les vins visés à l’annexe VII, partie II, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) |
un récapitulatif des prix pour le mois précédent, exprimés par hectolitre de vin, avec une référence aux volumes concernés; ou |
b) |
les sources d’information accessibles au public considérées comme crédibles pour l’enregistrement des prix. |
États membres concernés: les États membres dont la production de vin au cours des cinq dernières années a dépassé en moyenne 5 % de la production totale de vin de l’Union.
Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix s’entendent pour la marchandise nue, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés effectuent une sélection des huit marchés les plus représentatifs à surveiller, dont au moins deux pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.
7. Lait et produits laitiers
a) Lait
Contenu de la notification: le prix du lait cru et du lait cru biologique, et le prix estimé pour les livraisons de lait cru effectuées durant le mois en cours, exprimés par 100 kg de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines.
États membres concernés: tous les États membres.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: le prix est celui payé par les premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre.
b) Produits laitiers
Contenu de la notification: les prix des fromages, autres que les fromages de base visés à l’annexe I, point 7, exprimés par 100 kg de produit.
États membres concernés: tous les États membres, pour les types de fromages pertinents pour le marché national.
Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.
Autres: les prix s’entendent pour les fromages achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.), sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.
8. Fruits et légumes — Bananes
a) Prix des fruits et légumes biologiques frais
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines biologiques, exprimés par 100 kg de poids net de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
b) Prix des bananes vertes
Contenu de la notification:
a) |
les prix de vente moyens sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, exprimés par 100 kg de produit, et les quantités correspondantes; |
b) |
les prix de vente moyens des bananes vertes commercialisées en dehors de la région de production, exprimés par 100 kg de produit, et les quantités correspondantes. |
Période de notification:
— |
au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente allant du 1er janvier au 30 avril, |
— |
au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente allant du 1er mai au 31 août; |
— |
au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente allant du 1er septembre au 31 décembre. |
États membres concernés: les États membres possédant une région de production de la banane, à savoir:
a) |
les îles Canaries; |
b) |
la Guadeloupe; |
c) |
la Martinique; |
d) |
Madère et les Açores; |
e) |
la Crète et la Laconie; |
f) |
Chypre. |
Autres: les prix des bananes vertes commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production s’entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée).
c) Prix au départ de la ferme
Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes et les oranges destinées à la transformation. Tous les prix sont exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification:
a) |
pour les tomates, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante; |
b) |
pour les pommes et les oranges, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent. |
Autres: les prix s’entendent au départ de l’exploitation pour le produit récolté.
9. Viandes
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des carcasses de bovins biologiques conformément au classement des carcasses de bovins, comme dans le cas de la notification prévue à l’annexe I, point 6 a), exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
10. Volailles
Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des poulets entiers biologiques de catégorie A («poulets 65 %»), exprimés par 100 kg de produit.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
ANNEXE III
Exigences relatives aux notifications d’informations sur la production et les marchés visées à l’article 12, point b)
1. Riz
Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
a) |
la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage; |
b) |
la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné; |
c) |
par les rizeries au 31 août de chaque année, ventilés entre riz produit dans l’Union et riz importé. |
Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente.
États membres concernés:
a) |
pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz; |
b) |
pour la consommation domestique, tous les États membres; |
c) |
pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries. |
2. Sucre
A. Superficies betteravières
Contenu de la notification: la superficie plantée en betterave sucrière pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante.
Période de notification: au plus tard le 31 mai de chaque année.
États membres concernés: tous les États membres ayant une superficie plantée en betterave sucrière de plus de 1 000 ha au cours de l’année en question.
Autres: ces chiffres sont exprimés en hectares et ventilés entre surfaces destinées à la production de sucre et surfaces destinées à la production de bioéthanol.
B. Production et consommation de sucre et de bioéthanol
Contenu de la notification:
a) |
production: la production de sucre et de mélasse et la production de bioéthanol de chaque entreprise au cours de la campagne de commercialisation précédente et, pour la campagne de commercialisation en cours, une estimation de la production totale de sucre de chaque État membre et de la production de sucre de chaque entreprise; |
b) |
utilisation: le sucre vendu par les entreprises sucrières et les raffineurs au cours de la campagne de commercialisation précédente, ventilé par destination. |
Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année en ce qui concerne la production et l’utilisation de la campagne de commercialisation précédente, ainsi que la production totale estimée de sucre de la campagne de commercialisation en cours; au plus tard le 31 mars de chaque année (le 30 juin pour les départements français de Guadeloupe et de Martinique) en ce qui concerne la production de la campagne de commercialisation précédente, par entreprise.
États membres concernés: les États membres produisant plus de 1 000 tonnes de sucre.
Autres:
a) |
on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en tonnes de sucre blanc comme suit, de:
|
b) |
la production de sucre ne comprend pas le sucre blanc obtenu à partir d’un des produits visés au point a) ou produit sous le régime du perfectionnement actif; |
c) |
le sucre extrait des betteraves semées au cours d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, le sucre extrait des betteraves semées à l’automne d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la même campagne de commercialisation dans les États membres en ayant décidé ainsi et ayant notifié à la Commission leur décision au plus tard le 1er octobre 2017; |
d) |
les chiffres pour le sucre sont ventilés par mois; en ce qui concerne la campagne de commercialisation en cours, ils correspondent aux chiffres provisoires jusqu’au mois de février et aux estimations pour les mois restants de la campagne de commercialisation; |
e) |
la production de bioéthanol ne comprend que le bioéthanol obtenu à partir d’un des produits visés au point a) et est exprimée en hectolitres; |
f) |
on entend par «utilisation de sucre», les quantités totales, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, vendues par les entreprises sucrières et les raffineurs aux détaillants et aux utilisateurs de sucre au cours de la campagne de commercialisation. Ces quantités sont réparties entre celles vendues au commerce de détail, à l’industrie alimentaire et aux autres secteurs, à l’exclusion du secteur du bioéthanol. |
C. Production d’isoglucose
Contenu de la notification:
a) |
les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente; |
b) |
les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours du mois précédent. |
Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la campagne de commercialisation précédente et au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres produisant de l’isoglucose.
Autres: On entend par «production d’isoglucose», la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères, d’une teneur en poids à l’état sec d’au moins 41 % de fructose, exprimée en tonnes de matière sèche, indépendamment de sa teneur réelle en fructose au-delà de ce seuil. Les chiffres de production annuelle sont ventilés par mois.
D. Stocks de sucre et d’isoglucose
Contenu de la notification:
a) |
les quantités de sucre stockées à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs; |
b) |
les quantités d’isoglucose stockées par les producteurs d’isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente. |
Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent en question en ce qui concerne le sucre, et au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne l’isoglucose.
États membres concernés:
a) |
pour le sucre, tous les États membres dans lesquels se situent les entreprises productrices de sucre ou les raffineurs et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes; |
b) |
pour l’isoglucose, tous les États membres produisant de l’isoglucose. |
Autres: les chiffres se réfèrent aux produits stockés en libre pratique sur le territoire de l’Union, ainsi qu’à la production de sucre et d’isoglucose au sens des points B et C.
En ce qui concerne le sucre:
— |
les chiffres se réfèrent aux quantités appartenant à l’entreprise ou au raffineur ou faisant l’objet d’une garantie; |
— |
pour les quantités en stock à la fin des mois de juillet, d’août et de septembre, les chiffres précisent la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante; |
— |
en cas de stockage dans un État membre autre que celui qui adresse la notification à la Commission, ce dernier communique à l’État membre concerné, avant la fin du mois suivant celui de la notification à la Commission, les quantités stockées et les lieux de stockage sur son territoire. |
En ce qui concerne l’isoglucose, les quantités correspondent aux quantités appartenant au producteur.
E. Accords interprofessionnels
Contenu de la notification: le contenu des accords interprofessionnels passés entre les producteurs et les entreprises ainsi que des clauses de partage de la valeur collective. Les éléments pertinents à notifier sont définis conformément à la méthode publiée par la Commission.
Période de notification: à la fin de chaque campagne de commercialisation, pour ladite campagne de commercialisation.
États membres concernés: tous les États membres dans lesquelles se situent les entreprises productrices de sucre et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes.
3. Plantes à fibres
Contenu de la notification:
a) |
la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares; |
b) |
la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares; |
c) |
la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares; |
d) |
la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes; |
e) |
le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit. |
Période de notification:
a) |
pour la superficie de lin textile, au plus tard le 31 juillet de chaque année; |
b) |
pour la production de fibres longues de lin, au plus tard le 31 octobre de chaque année; |
c) |
pour le coton, au plus tard le 15 octobre de chaque année. |
États membres concernés:
a) |
pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d’une superficie plantée supérieure à 1 000 ha de lin textile; |
b) |
pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000 ha de coton sont semés. |
4. Houblon
Contenu de la notification: les informations suivantes concernant la production, présentées en valeur totale et, pour les informations visées aux points b), c) et d), ventilées entre les groupes de variétés de houblon (amer et aromatique):
a) |
nombre d’agriculteurs cultivant du houblon; |
b) |
superficie plantée en houblon, exprimée en hectares; |
c) |
quantité en tonnes et prix moyen au départ de l’exploitation, exprimé par kg de houblon vendu sous contrat conclu à l’avance et en l’absence de ce type de contrat; |
d) |
production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage). |
Période de notification: au plus tard le 30 avril de l’année suivant la récolte du houblon.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de houblon de plus de 200 hectares au cours de la campagne précédente.
5. Huile d’olive
Contenu de la notification:
a) |
les données sur la production finale (y compris celles relatives à la production biologique), la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et les stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre; |
b) |
une estimation de la production mensuelle, une estimation du niveau mensuel des stocks détenus par les producteurs et le secteur et des estimations de la production totale, de la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et des stocks de clôture pour la période annuelle en cours allant du 1er octobre au 30 septembre. |
Période de notification:
a) |
au plus tard le 31 octobre de chaque année, pour les données relatives à la période annuelle précédente; |
b) |
au plus tard le 31 octobre de chaque année et le 15 de chaque mois, de novembre à juin, pour les données relatives à la période annuelle en cours. |
États membres concernés: pour la notification du niveau mensuel des stocks, les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre. Pour les autres données, tous les États membres producteurs d’huile d’olive.
6. Tabac
Contenu de la notification: pour chaque groupe de variétés de tabac brut:
a) |
nombre d’agriculteurs; |
b) |
superficie (en hectares); |
c) |
quantité livrée (en tonnes); |
d) |
prix moyen versé aux agriculteurs, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, exprimé par kilogramme de produit. |
Période de notification: au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte.
États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 3 000 hectares de tabac au cours de l’année précédente.
Autres: les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:
Groupe I: |
tabacs séchés à l’air chaud («flue-cured»): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier la variété Virginia; |
Groupe II: |
tabacs séchés à l’air («light air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri et qu’on ne laisse pas fermenter, en particulier les variétés Burley et Maryland; |
Groupe III: |
tabacs noirs séchés à l’air («dark air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier les variétés Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski; |
Groupe IV: |
tabacs séchés au feu («fire-cured»): tabacs séchés au feu, en particulier les variétés Kentucky et Salento; |
Groupe V: |
tabacs séchés au soleil («sun-cured»): tabacs séchés au soleil, également appelés «variétés orientales», en particulier les variétés Basmas, Katerini et Kaba-Koulak. |
7. Produits du secteur vitivinicole
Contenu de la notification:
a) |
les estimations de la production de produits vitivinicoles (y compris les moûts de raisins vinifiés et non-vinifiés) sur le territoire de l’État membre pendant la campagne vitivinicole en cours; |
b) |
le résultat définitif des déclarations de production visées à l’article 31 du règlement (UE) no 2018/273 (1), ainsi qu’une estimation de la production non couverte par ces déclarations; |
c) |
un récapitulatif des déclarations de stocks visées à l’article 32 du règlement (UE) no 2018/273, détenues au 31 juillet de la campagne viticole précédente; |
d) |
le bilan définitif de la campagne viticole précédente, y compris des informations complètes sur les disponibilités (stocks d’ouverture, production, importations), les usages (consommation humaine et industrielle, transformation, exportations et pertes) et les stocks de clôture. |
Période de notification:
a) |
estimations de la production, au plus tard le 30 septembre de chaque année; |
b) |
résultat définitif des déclarations de production, au plus tard le 15 mars de chaque année; |
c) |
récapitulation des déclarations de stock, au plus tard le 31 octobre de chaque année; |
d) |
bilan définitif, au plus tard le 15 janvier de chaque année. |
États membres concernés: les États membres qui tiennent à jour un casier viticole conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
8. Lait
Contenu de la notification:
— |
la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes, |
— |
la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes, |
— |
la teneur en matières grasses et en protéines du lait cru de vache, en pourcentage du poids du produit. |
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: pour le lait, les quantités se rapportent au lait livré au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre. Les États membres veillent à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois en temps utile et de manière précise afin de se conformer à cette exigence.
9. Œufs
Contenu de la notification:
— |
le nombre de sites de production d’œufs, ventilés par modes d’élevage visés à l’annexe II du règlement (CE) no 589/2008 (2) et de sites de production d’œufs biologiques, au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3), y compris la capacité maximale de l’exploitation (nombre de poules pondeuses présentes en même temps), |
— |
le volume de production d’œufs en coquille, par mode d’élevage, exprimé en tonnes de poids net, y compris les œufs biologiques. |
Période de notification:
— |
nombre de sites de production: tous les ans, au plus tard le 1er avril de chaque année, |
— |
volumes de production: tous les mois, au plus tard le 25 du mois, pour le mois précédent. |
États membres concernés: tous les États membres.
10. Alcool éthylique
Contenu de la notification: pour l’alcool d’origine agricole, exprimée en hectolitres d’alcool pur:
a) |
production par fermentation et distillation, ventilée en fonction de la matière première agricole à partir de laquelle l’alcool est produit; |
b) |
les volumes transférés des producteurs ou des importateurs d’alcool pour la transformation ou le conditionnement, ventilés par catégorie d’utilisation (denrées alimentaires et boissons, carburants, utilisation industrielle, autres). |
Période de notification: au plus tard le 1er mars de chaque année, pour l’année civile précédente.
États membres concernés: tous les États membres.
11. Viandes
Contenu de la notification:
a) |
viande bovine: le nombre et le poids des carcasses classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement; |
b) |
viande porcine: le nombre et le poids des carcasses classées par classe de teneur en viande maigre; |
c) |
viande bovine: le nombre et le poids des carcasses biologiques classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement. |
Période de notification: hebdomadaire pour les points a) et b), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe I, paragraphe 6, point a); mensuelle pour le point c), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe II, paragraphe 9.
États membres concernés: tous les États membres.
12. Autres
Contenu de la notification: la quantité totale de poudre à base de graisse végétale, exprimée en tonnes.
Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.
États membres concernés: tous les États membres.
Autres: les quantités se rapportent à la poudre à base de graisse végétale produite au cours du mois précédent par les transformateurs laitiers établis sur le territoire de l’État membre.
(1) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 24).
(2) Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 20).
(3) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 4).