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Document 32019R1692

Règlement d’exécution (UE) 2019/1692 de la Commission du 9 octobre 2019 concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’enregistrement et au partage des données après l’expiration du dernier délai d’enregistrement fixé pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7132

OJ L 259, 10.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1692/oj

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1692 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

concernant l’application de certaines dispositions du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’enregistrement et au partage des données après l’expiration du dernier délai d’enregistrement fixé pour les substances bénéficiant d’un régime transitoire

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no °1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’éviter aux autorités et aux personnes physiques ou morales la surcharge de travail résultant de l’enregistrement de substances qui se trouvaient déjà sur le marché intérieur au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1907/2006, l’article 23 de ce règlement a établi un régime transitoire pour certaines substances. En conséquence, un certain nombre de délais d’enregistrement transitoires distincts ont été fixés pour ces substances. Il ressort de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement que le dernier délai d’enregistrement fixé dans ce régime transitoire a expiré le 1er juin 2018.

(2)

Afin de garantir l’égalité de traitement entre les opérateurs du marché qui fabriquent ou mettent sur le marché des substances bénéficiant d’un régime transitoire et des substances qui ne bénéficient pas d’un tel régime, il est nécessaire de préciser que les dispositions établissant des conditions favorables pour l’enregistrement des substances bénéficiant d’un régime transitoire restent applicables après l’expiration du régime transitoire. Il convient dès lors de fixer pour ces dispositions une date butoir appropriée, raisonnable et claire, au-delà de laquelle ces dispositions ne devraient plus être applicables ou ne devraient être appliquées que dans certaines conditions précises.

(3)

L’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006 définit les conditions de calcul des quantités par an de substances bénéficiant d’un régime transitoire, sur la base des volumes moyens de production ou d’importation des trois années civiles précédentes. Afin que les opérateurs du marché puissent disposer de suffisamment de temps pour procéder aux adaptations nécessaires de leurs méthodes de calcul, il convient dans un premier temps que ces conditions continuent de s’appliquer jusqu’à la date butoir spécifiée. Afin de tenir compte de la définition de «par an» figurant à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006, il y a lieu de fixer la date butoir à la fin de l’année civile en cours (soit le 31 décembre 2019).

(4)

Afin de tenir compte de l’intention du législateur de réduire l’incidence possible des obligations liées à l’enregistrement pour les substances en petites quantités, l’article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit des exigences moins strictes en matière d’informations à fournir pour l’enregistrement de certaines substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire, pour autant que ces substances ne répondent pas aux critères énoncés à l’annexe III du règlement (CE) no 1907/2006. En vertu de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement, ces substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire devaient être enregistrées au plus tard le 1er juin 2018. Toutefois, passé ce délai, afin de garantir l’égalité de traitement des déclarants qui s’associent à une demande d’enregistrement ou qui mettent à jour leurs dossiers conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), cette disposition devrait, à titre de deuxième mesure, continuer de s’appliquer après le 1er juin 2018.

(5)

Les forums d’échange d’informations sur les substances (FEIS) ont officiellement cessé de fonctionner le 1er juin 2018. Toutefois, à titre de troisième mesure, il convient de renforcer les obligations de partage des données qui incombent toujours aux déclarants, et d’encourager ces derniers à recourir à des plateformes de communication informelles similaires pour remplir les obligations d’enregistrement et de partage des données qui continuent de s’appliquer en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement d’exécution (UE) 2016/9 de la Commission (2).

(6)

Il y a lieu de spécifier, à titre de quatrième mesure, qu’un déclarant potentiel ayant effectué l’enregistrement préalable d’une substance bénéficiant d’un régime transitoire conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 devrait, jusqu’à la date butoir spécifiée, ne pas être tenu de respecter l’obligation de s’informer prévue à l’article 26 dudit règlement, étant donné que l’objectif de cette procédure a déjà été atteint par l’enregistrement préalable.

(7)

Il est nécessaire de veiller à ce que des procédures concernant les litiges en matière de partage des données soient clairement établies. Il convient donc que les règles de partage des données énoncées à l’article 30 du règlement (CE) no 1907/2006 continuent de s’appliquer jusqu’à la date butoir spécifiée. Après cette date, seules les règles de partage des données énoncées aux articles 26 et 27 dudit règlement devraient s’appliquer.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Calcul des quantités de substances bénéficiant d’un régime transitoire

La méthode spécifique de calcul des quantités par an de substances bénéficiant d’un régime transitoire, telle que définie à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006, continue de s’appliquer, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2019. Lorsqu’un déclarant a procédé à l’enregistrement d’une substance, il calcule ensuite sa quantité de cette substance par année civile, conformément à l’article 3, point 30, du règlement (CE) no 1907/2006.

Article 2

Exigences d’enregistrement applicables à certaines substances en petites quantités bénéficiant d’un régime transitoire

L’expiration du régime transitoire applicable aux substances qui en bénéficient en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 n’affecte pas l’applicabilité de l’article 12, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Article 3

Obligations en matière de partage des données après l’enregistrement

Après l’enregistrement d’une substance, les déclarants, y compris ceux qui soumettent des données conjointement avec d’autres déclarants, continuent à s’acquitter de leurs obligations en matière de partage des données d’une manière équitable, transparente et non discriminatoire, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CE) no 1907/2006 et du règlement d’exécution (UE) 2016/9. Dans ce contexte, les déclarants peuvent utiliser des plateformes de communication informelles similaires aux forums d’échange d’informations sur les substances mentionnés à l’article 29 du règlement (CE) no 1907/2006.

Article 4

Obligation de s’informer et partage des données en ce qui concerne les substances bénéficiant d’un régime transitoire

1.   Lorsque des négociations relatives au partage des données menées conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 1907/2006 n’aboutissent pas à un accord, les dispositions de cet article ne s’appliquent que jusqu’au 31 décembre 2019.

2.   Après le 31 décembre 2019, les enregistrements préalables effectués conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1907/2006 ne sont plus valables, et les articles 26 et 27 s’appliquent à toutes les substances bénéficiant d’un régime transitoire.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/9 de la Commission du 5 janvier 2016 relatif à la soumission conjointe de données et au partage des données conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (JO L 3 du 6.1.2016, p. 41).


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