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Document 32019R1559
Commission Regulation (EU) 2019/1559 of 16 September 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyflufenamid, fenbuconazole, fluquinconazole and tembotrione in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/1559 de la Commission du 16 septembre 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyflufénamid, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/1559 de la Commission du 16 septembre 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyflufénamid, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/6528
OJ L 239, 17.9.2019, p. 1–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 239/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1559 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cyflufénamid, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cyflufénamid, de fenbuconazole, de fluquinconazole et de tembotrione ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne le cyflufénamid, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (2). Elle y proposait de modifier la définition des résidus pour les produits d'origine animale et recommandait d'abaisser les LMR pour les cornichons et le seigle. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour le maïs, le millet commun, le riz, le sorgho, le froment (blé), les volailles (muscles, tissus adipeux, foie) et les œufs d'oiseaux, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le fenbuconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle y proposait de modifier la définition des résidus et recommandait d'abaisser les LMR pour les pamplemousses, les oranges, les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons de pin, les pistaches, les noix communes et les myrtilles. Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les abricots, les pêches, les prunes, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons et les pastèques, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne le fluquinconazole, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle y concluait qu'il n'existait pas actuellement d'utilisation autorisée ni de tolérance à l'importation du fluquinconazole dans l'Union, ni de LMR établie à son endroit par le Codex (CXL). Aucun produit végétal ou animal ne devrait donc présenter de résidus de fluquinconazole. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour le fluquinconazole à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(5) |
En ce qui concerne la tembotrione, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). Elle y recommandait d'abaisser les LMR pour les porcins (foie, reins), les bovins (foie, reins) et les équidés (foie, reins). Pour d'autres produits, elle recommandait de relever ou de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour le maïs doux et les fruits considérés comme épices, elle concluait que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytosanitaire concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérance à l'importation ni de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 7 avril 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 7 avril 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(10):5416.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(8):5399.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(9):5409.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2018, 16(9):5417.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II, les colonnes suivantes concernant le cyflufénamid, le fenbuconazole, le fluquinconazole et la tembotrione sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
Dans la partie A de l'annexe III, les colonnes du cyflufénamid, du fenbuconazole, du fluquinconazole et de la tembotrione sont supprimées. |
(*1) Limite de détection
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.