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Document 32019R1387
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1387 of 1 August 2019 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards requirements for aeroplane landing performance calculations and the standards for assessing the runway surface conditions, update on certain aircraft safety equipment and requirements and operations without holding an extended range operational approval
Règlement d'exécution (UE) 2019/1387 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences applicables aux calculs des performances de l'avion à l'atterrissage et aux normes pour l'évaluation des conditions de surface de la piste, l'actualisation de certains équipements et exigences en matière de sécurité des aéronefs, ainsi que les opérations sans agrément d'exploitation long courrier
Règlement d'exécution (UE) 2019/1387 de la Commission du 1er août 2019 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences applicables aux calculs des performances de l'avion à l'atterrissage et aux normes pour l'évaluation des conditions de surface de la piste, l'actualisation de certains équipements et exigences en matière de sécurité des aéronefs, ainsi que les opérations sans agrément d'exploitation long courrier
C/2019/5623
OJ L 229, 5.9.2019, p. 1–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/08/2020
5.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 229/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1387 DE LA COMMISSION
du 1er août 2019
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission en ce qui concerne les exigences applicables aux calculs des performances de l'avion à l'atterrissage et aux normes pour l'évaluation des conditions de surface de la piste, l'actualisation de certains équipements et exigences en matière de sécurité des aéronefs, ainsi que les opérations sans agrément d'exploitation long courrier
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 31,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant les marges de sécurité relatives aux conditions en matière de performances à l'approche et à l'atterrissage, pour les vols des avions bimoteurs avec un moteur en panne sans agrément d'exploitation long courrier («ETOPS»), ainsi que les exigences techniques pour l'emport d'enregistreurs de vol. Ce règlement établit également des règles détaillées concernant la porte d'accès sécurisée au compartiment de l'équipage de conduite pour les avions de classe de performance A dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers («MOPS») est de 19. |
(2) |
Les rapports d'enquête sur les accidents ont indiqué que les différentes méthodes utilisées pour l'évaluation des conditions de surface de la piste avant l'atterrissage et pour les comptes rendus à cet égard après l'atterrissage contribuent de manière significative aux sorties de piste, en particulier lorsque la piste est mouillée ou contaminée. Les normes en vigueur prévues dans le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission pour le calcul des performances de l'avion ne couvrent pas de manière adéquate toutes les conditions de surface sur les pistes mouillées et contaminées, pour ce qui est de la méthode utilisée pour évaluer et signaler les conditions de surface de la piste. |
(3) |
À cet égard, l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après l'«OACI») a modifié un certain nombre de normes et pratiques recommandées («SARP» pour Standards and Recommended Practices) figurant dans les annexes 6, 8, 14 et 15 de la convention relative à l'aviation civile internationale (ci-après la «convention de Chicago») et a publié des documents d'orientation d'accompagnement complets. Ces documents ont pour objet d'établir un format de rapport harmonisé au niveau mondial pour les conditions de surface de la piste et les normes de navigabilité nécessaires à l'évaluation de la distance d'atterrissage pour les avions, ainsi que des dispositions opérationnelles relatives aux calculs des performances à l'atterrissage et au signalement des conditions de surface de la piste. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 afin de donner suite aux recommandations de sécurité émises par les autorités responsables des enquêtes et de mettre en œuvre les SARP de l'OACI en la matière. Afin de respecter les recommandations de l'OACI, les exigences modifiées devraient entrer en vigueur au plus tard le 5 novembre 2020. |
(5) |
En outre, dans les exploitations de transport aérien commercial, des avions appartenant à certaines classes de performance (A et B) sont autorisés, dans d'autres systèmes réglementaires, à atterrir sur une distance d'atterrissage réduite disponible sur la piste prévue, à condition d'avoir reçu une approbation préalable de l'autorité compétente et de satisfaire à un certain nombre de conditions d'atténuation des risques. Le règlement (UE) no 965/2012 devrait définir les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être menées, tout en maintenant un niveau de sécurité acceptable. Il y a lieu de modifier en conséquence le formulaire administratif correspondant pour les approbations opérationnelles afin d'y inclure ces opérations. |
(6) |
Les comptes rendus des enquêtes sur les accidents ont montré que, dans certains cas, un enregistrement continu par des enregistreurs de conversations du poste de pilotage (ci-après les «CVR» pour cockpit voice recorders) et leurs micros d'ambiance installés dans le poste de pilotage après une interruption du système d'alimentation électrique principal aurait pu fournir des informations utiles. Par conséquent, pour atténuer toute interruption éventuelle du système d'alimentation électrique principal, il convient de prévoir une alimentation électrique secondaire. Cela est conforme à l'annexe 6, partie I, de la convention de Chicago. |
(7) |
Pour certaines catégories d'avions légers et d'hélicoptères utilisés dans des exploitations de transport aérien commercial, les SARP récemment adoptées de l'annexe 6 de la convention de Chicago exigent l'emport d'équipement d'enregistrement en vol. En outre, les autorités responsables des enquêtes de sécurité ont adressé à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») douze recommandations de sécurité concernant la nécessité d'un enregistrement en vol pour les avions légers et les hélicoptères. |
(8) |
Conformément au principe de proportionnalité et sur la base d'une évaluation des risques, l'obligation d'installer un enregistreur de vol dans les aéronefs neufs devrait correspondre à la taille et à la complexité de ces aéronefs et du type d'exploitation. Par conséquent, les avions légers et les hélicoptères de fabrication récente utilisés dans des exploitations de transport aérien commercial («CAT») ou des exploitations spécialisées («SPO») à des fins commerciales devraient être équipés d'enregistreurs de vol lorsqu'ils satisfont à certains critères concernant leur poids maximal au décollage, leur type de propulsion ou leur occupation maximale. En outre, les exigences relatives au traitement (conservation, production, protection et utilisation) des enregistrements effectués par les enregistreurs de vol devraient être modifiées pour englober les types d'enregistreurs de vol introduits par les nouvelles exigences en matière d'emport d'enregistreurs de vol. |
(9) |
En ce qui concerne l'obligation de disposer d'une porte d'accès sécurisée au compartiment de l'équipage de conduite, l'OACI a modifié les SARP en modifiant les limites de masse qui rendent obligatoire une porte d'accès sécurisée au compartiment de l'équipage de conduite. Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence, afin d'assurer l'harmonisation des règles relatives aux opérations aériennes et d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les transporteurs aériens de l'Union et ceux des pays tiers. |
(10) |
Le règlement (UE) no 965/2012 définit les critères d'éligibilité (masse maximale au décollage certifiée et configuration maximale opérationnelle en sièges passagers certifiée) pour l'exécution de vols sans agrément ETOPS et avec des avions de classe de performance A sur une liaison qui comporte un point situé à une distance supérieure 60 minutes et inférieure ou égale à 120 minutes de vol d'un aérodrome adéquat à la vitesse de croisière avec un moteur en panne. Les avions de la classe A qui satisfont à ces critères d'éligibilité peuvent être exploités à une distance comprise entre 120 et 180 minutes d'un aérodrome adéquat, à condition d'avoir obtenu l'approbation de l'autorité compétente et d'avoir reçu un agrément de conception de type pour de telles opérations. |
(11) |
Plusieurs constructeurs d'avions ont déjà conçu ou sont en train de concevoir des avions de classe de performance A qui dépassent ces critères d'éligibilité pour les vols sans agrément ETOPS. Les dispositions actuelles faussent la concurrence entre les exploitants de taxis aériens exploitant des avions qui sont en dessous de ces critères. Étant donné qu'aucun autre organisme de contrôle majeur n'a imposé de tels critères pour des opérations sans ETOPS, il convient de modifier en conséquence le règlement (UE) no 965/2012. |
(12) |
En ce qui concerne l'équipement d'oxygène de premiers secours dans les exploitations de transport aérien commercial, l'évolution technologique récente de cet équipement atteint un niveau de sécurité équivalent et il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 pour permettre l'utilisation de cet équipement. |
(13) |
Les exigences d'une liste minimale d'équipements («LME») de l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 ne s'appliquent pas à l'organisme de formation agréé («ATO»), de sorte que le règlement (UE) no 965/2012 devrait être modifié pour permettre aux autorités compétentes de délivrer un agrément pour la mise au point d'une LME par un ATO. |
(14) |
À la suite des récentes modifications du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (3), il convient de modifier le règlement (UE) no 965/2012 afin de corriger les références croisées entre les deux règlements. |
(15) |
L'Agence a élaboré un projet de règles d'application qu'elle a soumis à la Commission accompagné de l'avis no 02/2019, conformément à l'article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 965/2012
1) |
l'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter Exigences en matière d'équipage de conduite pour les vols de contrôle de maintenance Un pilote ayant agi, avant le 25 septembre 2019, en qualité de pilote commandant de bord lors d'un vol de contrôle de maintenance qui, conformément à la définition figurant au point SPO.SPEC.MCF.100 de l'annexe VIII, est classé comme vol de contrôle de maintenance de niveau A, bénéficie d'un crédit afin de respecter le point SPO.SPEC.MCF.115 a) 1) de ladite annexe. Dans ce cas, l'exploitant veille à ce que le pilote commandant de bord soit informé des différences identifiées entre les pratiques opérationnelles établies avant le 25 septembre 2019 et les obligations prévues à la section 5 de la sous-partie E de l'annexe VIII du présent règlement, notamment celles découlant des procédures connexes établies par l'exploitant.» |
2) |
les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Date d'entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les paragraphes suivants de l'annexe s'appliquent à partir du 25 septembre 2019:
— |
paragraphe 4, point a), |
— |
paragraphe 6, point b), |
— |
paragraphe 8, point b). |
Les points suivants du paragraphe 4 de l'annexe s'appliquent à partir du 5 novembre 2020:
— |
point c), |
— |
point d), |
— |
point e), |
— |
point f), |
— |
point g), |
— |
point n), |
— |
point q). |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II, III, IV, VI, VII et VIII du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I (Définitions des termes utilisés dans les annexes II à VIII) est modifiée comme suit:
|
2) |
à l'annexe II (partie ARO), l'appendice II est remplacé par le texte suivant: «Appendice II
|
3) |
l'annexe III (partie ORO) est modifiée comme suit:
|
4) |
l'annexe IV (partie CAT) est modifiée comme suit:
|
5) |
l'annexe V (partie SPA) est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe VI (partie NCC) est modifiée comme suit:
|
7) |
l'annexe VII (partie NCO) est modifiée comme suit:
|
8) |
l'annexe VIII (partie SPO) est modifiée comme suit:
|
(*1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.);»”
(1) Coordonnées téléphoniques et de télécopie de la personne de contact au sein de l'autorité compétente, indicatif national compris. Adresse courriel à indiquer si disponible.
(2) Indiquer le numéro associé de certificat de transporteur aérien (CTA).
(3) Indiquer le nom déposé de l'exploitant, ainsi que son nom commercial s'il diffère. Indiquer “agissant sous la dénomination de” avant le nom commercial.
(4) Date de publication des spécifications techniques (jj-mm-aaaa) et signature du représentant de l'autorité compétente.
(5) Indiquer la dénomination OACI de la marque, du modèle et de la série de l'aéronef, ou de la série de référence, si une série a été désignée (par exemple, Boeing-737-3K2 ou Boeing-777-232).
(6) Les marques d'immatriculation figurent soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d'exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d'exploitation. Si tous les agréments spécifiques ne s'appliquent pas au modèle d'aéronef, les marques d'immatriculation de l'aéronef peuvent être indiquées dans la colonne “Remarques” de l'agrément spécifique associé.
(7) Autre type de transport à préciser (par exemple, services médicaux d'urgence).
(8) Liste des zones géographiques où l'exploitation est autorisée (par coordonnées géographiques ou routes spécifiques, régions d'informations de vol ou limites nationales ou régionales).
(9) Liste des restrictions particulières applicables (p. ex., VFR uniquement, jour uniquement, etc.).
(10) Indiquer dans cette colonne les critères les moins contraignants pour chaque agrément ou type d'agrément (avec les critères appropriés).
(11) Indiquer la catégorie d'approche de précision applicable: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB ou CAT IIIC. Indiquer la portée visuelle de piste (RVR) minimale en mètres et la hauteur de décision (DH) en pieds (ft). Utiliser une ligne par catégorie d'approche indiquée.
(12) Indiquer la RVR minimale approuvée pour le décollage en mètres. Une ligne peut être utilisée pour chaque agrément si différents agréments sont octroyés.
(13) La case “Sans objet” (S.O.) ne peut être cochée que si le plafond maximal de l'aéronef est inférieur au FL290.
(14) L'exploitation long-courrier (ETOPS) ne s'applique actuellement qu'aux aéronefs bimoteurs. Par conséquent, la case “Sans objet” peut être cochée si le modèle d'aéronef dispose de moins ou de plus de deux moteurs.
(15) La distance de seuil peut également être indiquée (en NM), tout comme le type de moteur.
(16) Navigation fondée sur les performances (PBN): une ligne est utilisée pour chaque agrément spécifique portant sur des opérations PBN complexes (par exemple, RNP AR APCH), avec les limites appropriées figurant dans les colonnes “Spécifications” et/ou “Remarques”. Les agréments spécifiques par procédure pour les opérations RNP AR APCH peuvent figurer soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d'exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent comporter une référence à la page correspondante du manuel d'exploitation.
(17) Préciser si l'agrément spécifique est limité à certaines extrémités de piste et/ou à certains aérodromes.
(18) Indiquer la combinaison spécifique cellule ou moteur.
(19) Agrément pour dispenser le cours de formation et faire passer l'examen aux postulants d'un certificat de membre d'équipage de cabine, comme défini à l'annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 1178/2011.
(20) Agrément pour délivrer des certificats de membre d'équipage de cabine, comme défini à l'annexe V (partie CC) du règlement (UE) no 1178/2011.
(21) Insertion de la liste des applications EFB de type B accompagnée de la référence du matériel EFB (pour les EFB portatifs). Cette liste figure soit dans les spécifications techniques, soit dans le manuel d'exploitation. Dans ce dernier cas, les spécifications techniques associées doivent faire référence à la page correspondante du manuel d'exploitation.
(22) Le nom de la personne ou de l'organisme chargé d'assurer le maintien de la navigabilité de l'aéronef, ainsi qu'une référence au règlement qui impose le travail, c'est-à-dire la sous-partie G de l'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.
(23) D'autres agréments ou données peuvent être indiqués à cet endroit, en utilisant une ligne (ou un bloc multilignes) par autorisation (par exemple, opérations avec atterrissage court, opérations d'approche à forte pente, distance d'atterrissage requise réduite, exploitation d'hélicoptère à destination ou au départ d'un site d'intérêt public, exploitation d'hélicoptère au-dessus d'un environnement hostile situé à l'extérieur d'une zone habitée, exploitation d'hélicoptère sans capacité d'atterrissage forcé en sécurité, opérations avec angle d'inclinaison latérale accru, distance maximale par rapport à un aérodrome adéquat pour des avions bimoteurs sans agrément ETOPS).