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Document 32019R1259

Règlement d'exécution (UE) 2019/1259 de la Commission du 24 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2019/5420

OJ L 197, 25.7.2019, p. 2–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1259/oj

25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1259 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2019

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement d'exécution (UE) no 430/2013 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code de la nomenclature combinée (NC) ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande (ci-après les «mesures en vigueur»). Les taux de droit, fondés sur l'élimination du niveau de dumping, s'échelonnaient de 14,9 % à 57,8 %.

(2)

Le 12 juin 2013, le producteur-exportateur chinois Jinan Meide Castings Co., Ltd, a introduit, devant le Tribunal de l'Union européenne, un recours en annulation du règlement (UE) no 430/2013 dans la mesure où il lui est applicable. Le 30 juin 2016, le Tribunal a conclu dans son arrêt que les droits de la défense de Jinan Meide avaient été violés et il a annulé le règlement attaqué en ce qu'il instituait un droit antidumping sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, fabriqués par Jinan Meide.

(3)

À la suite de l'arrêt susmentionné, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, par avis (3) du 28 octobre 2016, rouvert l'enquête antidumping concernant les accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, fabriqués par Jinan Meide.

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1146 (4) du 28 juin 2017, la Commission a réinstitué un droit antidumping définitif de 39,2 % sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC, fabriqués par Jinan Meide Castings Co, Ltd.

(5)

Le 25 novembre 2015, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, à la demande de Metpro Limited, concernant certains types d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable originaires de la RPC et de Thaïlande, afin de déterminer s'ils relevaient du champ d'application des mesures antidumping applicables. La Commission a clos ce réexamen intermédiaire partiel le 18 juillet 2016, par la décision d'exécution (UE) 2016/1176 (5), à la suite du retrait de la demande du requérant.

(6)

Le 23 mai 2017, la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, à la demande de Hebei Yulong Casting Co., Ltd, concernant certains types d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable originaires de la RPC et de Thaïlande, afin de déterminer s'ils relevaient du champ d'application des mesures antidumping applicables. La Commission a clos ce réexamen intermédiaire partiel le 11 janvier 2018, par la décision d'exécution (UE) 2018/52 (6), à la suite du retrait de la demande du requérant.

(7)

Le 12 juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile) ne correspondaient pas à la notion de «fonte malléable» telle que définie dans la sous-position 7307 19 10 de la NC. La Cour a conclu que les accessoires en fonte à graphite sphéroïdal devaient être classés dans la sous-position résiduelle 7307 19 90 (en tant qu'autres accessoires en fonte). Le 14 février 2019, la Commission a publié le règlement (UE) 2019/262 (7) modifiant les références aux codes TARIC afin de les aligner sur les conclusions de la Cour. Étant donné que les mesures antidumping sont instituées conformément à la définition du produit, quel que soit le classement tarifaire, cette modification n'a eu aucune incidence sur la définition du produit concerné par les mesures en vigueur.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (8) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a reçu une demande de réexamen (ci-après la «demande») formulée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

La demande a été déposée le 13 février 2018 par le comité de défense de l'industrie des accessoires de tuyauterie en fonte malléable de l'Union européenne (ci-après le «requérant»). Le requérant représente plus de 95 % de la production totale d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal de l'Union.

(10)

La demande reposait sur le fait que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(11)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 8 mai 2018, un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (9).

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(12)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

(13)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2014 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. La Commission a spécifiquement informé les requérants, les producteurs connus de l'Union, les producteurs connus et les autorités de la RPC et de Thaïlande, les importateurs connus, les fournisseurs, les utilisateurs et les négociants notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à coopérer.

(15)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

1.6.   Échantillonnage

(16)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(17)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union.

(18)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes du produit similaire en 2017, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(19)

L'échantillon se composait de trois producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 70 % du volume total estimé des ventes de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue. La Commission a dès lors conclu que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

1.6.2.   Échantillonnage des importateurs

(20)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à des importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l'avis d'ouverture. Sept importateurs indépendants ont fourni les informations demandées.

(21)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l'objet du réexamen en 2017, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(22)

L'échantillon se composait de trois importateurs de l'Union. Aucune observation n'a été reçue au sujet de l'échantillon sélectionné. La Commission a dès lors conclu que l'échantillon était représentatif des importateurs de l'Union.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs de la RPC

(23)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en RPC de fournir les informations requises dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne de recenser et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(24)

Deux producteurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Compte tenu du nombre limité de producteurs ayant coopéré, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

1.6.4.   Échantillonnage des producteurs en Thaïlande

(25)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs connus en Thaïlande de fournir les informations requises dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission du Royaume de Thaïlande auprès de l'Union européenne de recenser et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(26)

Un producteur thaïlandais s'est manifesté mais n'a pas envoyé de réponse au formulaire d'échantillonnage.

(27)

Il n'y a donc pas eu de coopération de la part des producteurs thaïlandais.

1.7.   Réponses au questionnaire

(28)

La Commission a envoyé des questionnaires aux trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon, aux trois importateurs indépendants inclus dans l'échantillon, aux deux producteurs chinois qui se sont fait connaître pour l'échantillonnage, ainsi qu'aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois»). Seuls les trois producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont répondu aux questionnaires.

(29)

Il n'y a donc pas eu de coopération de la part des producteurs de la RPC.

1.8.   Visites de vérification

(30)

La Commission a recherché et vérifié auprès des parties ayant coopéré toutes les informations jugées nécessaires à son enquête. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

Producteurs de l'Union

Berg Montana Fittings, EAD, Bulgarie;

Georg Fischer Fittings GmbH, Autriche;

Odlewnia Zawiercie S.A. (anciennement Odlewnia Zeliwa S.A.), Pologne.

1.9.   Procédure de détermination de la valeur normale à utiliser pour le calcul du dumping chinois conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(31)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l'ouverture de l'enquête, qui tendaient à montrer l'existence, dans la RPC, de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d'ouvrir une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(32)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l'application éventuelle de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l'avis d'ouverture, l'ensemble des producteurs connus de la RPC à fournir les informations demandées à l'annexe III dudit avis concernant les intrants utilisés aux fins de la production du produit faisant l'objet du réexamen. Les deux producteurs ayant répondu au questionnaire d'échantillonnage ont également fourni les informations demandées à l'annexe III.

(33)

Afin d'obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives présumées au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Elle n'a reçu aucune réponse de la part de ces derniers.

(34)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également invité l'ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve en ce qui concerne le caractère approprié de l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l'Union européenne.

(35)

Selon un producteur chinois, la méthode que la Commission envisageait d'utiliser était illégale et non conforme aux obligations de l'Union européenne en vertu de l'accord antidumping de l'OMC. Cette partie intéressée n'a toutefois pas été en mesure d'étayer son allégation.

(36)

En outre, ce producteur chinois a déclaré qu'il n'y avait pas de distorsions au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base et que ses prix et coûts, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, étaient déterminés par le libre jeu des forces du marché. Ces allégations n'ont pas été étayées par d'autres éléments de preuve et ladite partie n'a pas coopéré à l'enquête.

(37)

En l'absence d'éléments de preuve à l'appui de ces allégations, la Commission n'a pas été en mesure de les examiner de manière spécifique. Toutefois, en tout état de cause, la Commission a procédé à une évaluation en vue de déterminer l'existence ou non de distorsions au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette évaluation est présentée aux sections 3.2.2.2 à 3.2.2.9 ci-dessous.

(38)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a également précisé qu'au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d'un pays représentatif approprié en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base s'avère nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(39)

Le 20 juin 2018, la Commission a publié une première note au dossier (ci-après la «note du 20 juin 2018») (10), par laquelle elle demandait aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue concernant les sources pertinentes pouvant être utilisées par la Commission aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième tiret, du règlement de base. Cette note présentait une liste de tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre, utilisés par les producteurs chinois dans le cadre de la production du produit faisant l'objet du réexamen. En outre, sur la base des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, les services de la Commission ont identifié quatre pays représentatifs potentiels: la Thaïlande, la Turquie, l'Argentine et le Brésil. En ce qui concerne les deux derniers pays, la note du 20 juin 2018 reconnaissait que les données relatives aux finances publiques n'étaient pas disponibles dans des proportions suffisantes.

(40)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations. Toutefois, des observations n'ont été reçues que d'un seul des requérants et d'un seul producteur chinois.

(41)

Les observations reçues au sujet de la note du 20 juin 2018 ont été traitées dans une deuxième note sur les sources aux fins de la détermination de la valeur normale, datée du 8 mars 2019 (ci-après la «note du 8 mars 2019») (11). La liste des facteurs de production a été établie et il a été conclu qu'à ce stade, la Thaïlande était le pays le plus représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations, mais aucune observation n'a été communiquée.

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(42)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont des accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la RPC et de Thaïlande (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

(43)

Les principales matières premières utilisées sont les déchets métalliques, le coke/l'électricité/le gaz, le sable (pour le moulage) et le zinc (pour la galvanisation). La première étape du processus de fabrication consiste à fondre les déchets métalliques. S'ensuivent le moulage et le coulage des diverses formes qui sont ensuite séparées en pièces distinctes. Les produits doivent subir un long traitement de recuit destiné à les rendre suffisamment malléables pour pouvoir être utilisés dans des applications exigeant, par exemple, une bonne résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que pour résister aux brusques changements de température. Par la suite, les accessoires peuvent être galvanisés. Ensuite, le filetage et les autres usinages sont effectués.

(44)

Les accessoires de tuyauterie filetés moulés sont utilisés pour raccorder plusieurs tubes ou tuyaux, pour raccorder un conduit à un appareil, pour modifier le sens d'écoulement d'un fluide ou pour obturer un conduit. Les accessoires de tuyauterie filetés moulés sont principalement utilisés dans les systèmes de distribution d'eau et de gaz, ainsi que dans les systèmes de chauffage des bâtiments résidentiels et non résidentiels. Ils sont également utilisés dans les systèmes de canalisation des raffineries de pétrole. Ces accessoires existent dans de nombreuses configurations, les plus courantes étant les coudes à 90 degrés, les pièces en T, les raccords, les croix et les manchons. Ils sont produits en deux types: noir (non galvanisé) et galvanisé.

2.2.   Produit similaire

(45)

Comme établi lors de l'enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages:

le produit faisant l'objet du réexamen;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Thaïlande;

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(46)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING DE LA PART DE LA RPC

3.1.   Remarques préliminaires concernant la RPC

(47)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(48)

Comme indiqué au considérant 29, aucun des producteurs chinois n'a coopéré à l'enquête. Les producteurs chinois n'ont pas répondu au questionnaire et n'ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l'exportation, les prix et coûts intérieurs, la capacité, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs chinois n'ont pas présenté d'observations sur les éléments de preuve inclus dans le dossier, y compris le «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (ci-après le «rapport») (12). Par conséquent, la Commission a décidé de faire usage des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(49)

La Commission a informé les autorités chinoises et les deux producteurs chinois de l'application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation n'a été transmise.

(50)

Sur cette base, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping exposées ci-après ont été établies sur la base des données disponibles, notamment les informations contenues dans la demande, les observations des parties intéressées, les statistiques collectées sur la base de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6») et d'autres sources publiques mentionnées ci-dessous, le cas échéant (considérants 115 et 127).

3.2.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(51)

En ce qui concerne la période d'enquête de réexamen, les données statistiques provenant de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, montrent que 7 666 tonnes d'accessoires en fonte malléable ont été importées dans l'Union en provenance de la RPC, ce qui représente 21 % de la consommation totale de l'Union. Par conséquent, la Commission a conclu que les importations effectives réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen étaient représentatives. Elle a donc examiné si le dumping s'était poursuivi pendant cette même période.

3.2.1.   Valeur normale

(52)

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur

(53)

Toutefois, en vertu de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu'il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.»

(54)

Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois et les producteurs chinois ont fait preuve, l'application de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était justifiée.

3.2.2.   Existence de distorsions significatives

3.2.2.1.   Introduction

(55)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard».

(56)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l'évaluation de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), tient compte, entre autres, de la liste non exhaustive des éléments de la première disposition. Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, pour évaluer l'existence de distorsions significatives, il est tenu compte de l'incidence possible de l'un ou plusieurs de ces éléments sur les prix et les coûts dans le pays exportateur du produit concerné. En effet, cette liste n'étant pas cumulative, il n'est pas nécessaire de prendre en considération tous les éléments pour conclure à l'existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l'existence d'un ou plusieurs des éléments de la liste. Toutefois, toute conclusion relative à des distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit être tirée sur la base de l'ensemble des éléments de preuve disponibles.

(57)

L'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur.»

(58)

Les parties intéressées ont été invitées à réfuter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l'enquête au moment de l'ouverture de la procédure, ainsi qu'à formuler des observations à ce sujet. À cet égard, la Commission s'appuie sur le rapport montrant l'existence d'une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l'économie, y compris des distorsions spécifiques dans de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l'énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d'œuvre), ainsi que dans des secteurs spécifiques (tels que l'acier et les produits chimiques) qui présentent un intérêt particulier pour l'enquête en question. Le rapport a été versé au dossier de l'enquête.

(59)

La Commission a examiné s'il était approprié ou non d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l'existence de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s'est fondée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments contenus dans le rapport, qui s'appuient sur des sources accessibles au public, notamment la législation chinoise, des documents officiels publiés sur la politique chinoise, des rapports publiés par des organisations internationales, ainsi que des études et des articles d'universitaires de renom, spécifiquement identifiés dans le rapport. Cette analyse a porté sur l'examen des interventions étatiques importantes dans l'économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l'objet du réexamen.

(60)

Comme précisé aux considérants 28 à 33, ni les pouvoirs publics chinois ni les producteurs chinois n'ont formulé d'observations ou fourni d'éléments de preuve appuyant ou réfutant des éléments de preuve existants dans le dossier, y compris le rapport, et des éléments de preuve supplémentaires fournis par les requérants concernant l'existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l'application, en l'espèce, de l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.2.2.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC: contexte économique général

(61)

Le système économique chinois repose sur le concept d'une «économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la République populaire de Chine. Le principe fondamental de ce système est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c'est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L'économie sous la responsabilité de l'État est comme la «force dirigeante de l'économie nationale» et l'État a pour mission d'«assure[r] son renforcement et son développement» (13). Par conséquent, non seulement la structure générale de l'économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l'économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur l'autorité privée imprègne l'ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs centraux. La loi chinoise sur la propriété en constitue un exemple frappant: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l'État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D'autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (14).

(62)

En outre, conformément à la législation chinoise, l'économie socialiste de marché est développée sous la direction du parti communiste chinois (PCC). Les structures de l'État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l'État sont indissociables. À la suite d'une modification de la constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé et réaffirmé dans la formulation de l'article premier de la constitution. À la suite de la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l'article en question: «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se lit comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du parti communiste chinois.» (15) Cet ajout illustre le contrôle exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Ce contrôle est inhérent au système chinois et va au-delà de la situation coutumière dans d'autres pays où les gouvernements exercent un large contrôle macroéconomique dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(63)

L'État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (16). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que l'environnement réglementaire.

(64)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l'orientation de l'économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L'ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans au niveau provincial sont détaillés, tandis que les plans nationaux fixent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries/secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent des objectifs de résultats explicites. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformes aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent adapter efficacement leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Non seulement en raison du caractère contraignant des plans, mais aussi parce que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système des plans et utilisent les compétences qui leur sont conférées en conséquence, forçant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.2.5 ci-après) (17).

(65)

Deuxièmement, s'agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l'État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s'aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d'évaluer en priorité les avantages économiques d'un projet donné (voir également la section 3.2.2.8 ci-après) (18). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. Bien que moins importants que le secteur bancaire, d'un point de vue institutionnel et opérationnel, ces éléments du secteur financier sont mis en place de telle sorte qu'ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l'intervention de l'État et du PCC (19).

(66)

Troisièmement, s'agissant de l'environnement réglementaire, les interventions de l'État dans l'économie se présentent sous un certain nombre de formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d'objectifs politiques autres que l'efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l'État. Toutefois, la nature de ces objectifs n'est pas encore définie, ce qui laisse une large marge d'appréciation aux instances décisionnelles (20). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l'ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l'appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l'État sur des secteurs clés ou le renforcement de l'industrie nationale (21).

(67)

En bref, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes fondamentaux qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (22).

3.2.2.3.   Distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

(68)

En RPC, les entreprises qui appartiennent à l'État ou qui opèrent sous son contrôle, sa supervision stratégique ou son autorité représentent une partie importante de l'économie.

(69)

En ce qui concerne la propriété de l'État, le gouvernement chinois conserve un degré substantiel de propriété dans le secteur sidérurgique. Un certain nombre de grands producteurs appartiennent à l'État, dont certains sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020» (23) comme exemples des réalisations de la douzième période de planification quinquennale (tels que Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, etc.). Alors que l'on estime que la répartition nominale entre le nombre d'entreprises publiques et le nombre d'entreprises privées est presque égale, parmi les cinq producteurs d'acier chinois classés dans les dix premiers du monde, quatre sont des entreprises publiques (24). Dans le même temps, alors que les dix premiers producteurs n'ont représenté qu'environ 36 % de la production industrielle totale en 2016, le gouvernement chinois vise à consolider 60 à 70 % de la production de fonte et d'acier dans une dizaine de grandes entreprises d'ici 2025 (25). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (26).

(70)

En ce qui concerne le contrôle de l'État, les pouvoirs publics et le PCC maintiennent des structures qui assurent leur influence continue sur les entreprises publiques. L'État (et à bien des égards aussi le PCC) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les entreprises, mais il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle. Les éléments qui indiquent l'existence d'un contrôle des pouvoirs publics sur les entreprises du secteur sidérurgique sont expliqués plus en détail à la section 3.2.2.4 ci-dessous, notamment au considérant 75.

(71)

En ce qui concerne la supervision et l'orientation des politiques par l'État dans le secteur, l'existence d'une telle supervision et d'une telle orientation est démontrée, d'une part, par les liens étroits entre les entreprises du secteur sidérurgique et le PCC, qui est présent et revendique le droit à la décision dans ces entreprises (voir notamment les considérants 74 et 75) et, d'autre part, les documents publics de planification industrielle ainsi que d'autres instruments et directives politiques publics applicables au secteur (voir notamment les considérants 79 à 83). En raison du niveau élevé de contrôle et d'intervention de l'État dans le secteur sidérurgique décrit ci-dessous, même les producteurs privés d'accessoires de tuyauterie moulés ne peuvent opérer dans les conditions du marché.

(72)

Le contrôle, la supervision et l'orientation politiques du secteur par les autorités chinoises découlent également des objectifs de la principale association sectorielle de l'industrie, la Chinese Iron and Steel Association (ci-après la «CISA»). Conformément à l'article 3 des statuts de la CISA, l'association «est au service des entreprises, du secteur et du gouvernement […] et s'efforce d'assurer un rôle de passerelle entre le gouvernement et les entreprises concernées». En outre, l'article 24 prévoit que la CISA «exécute toute autre tâche confiée par le gouvernement et l'administration compétente», tandis que l'article 26 dispose que la CISA «s'en tient à la ligne de conduite, aux directives, aux politiques et à la gouvernance politique du Parti» (27).

(73)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché des accessoires de tuyauterie moulés en RPC était desservi dans une large mesure par des entreprises soumises au contrôle, à la supervision ou à l'orientation politique du gouvernement chinois.

3.2.2.4.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts.

(74)

L'État chinois est en mesure d'intervenir sur les prix et les coûts par sa présence dans les entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (28), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen par lequel l'État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la Constitution (29) du PCC) et l'entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l'organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n'ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (30). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d'entreprises privées, avec pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (31). Ces règles sont généralisées à l'ensemble de l'économie chinoise, y compris dans le secteur sidérurgique. Il est donc établi que ces règles s'appliquent également aux producteurs d'accessoires en fonte malléable et aux fournisseurs de leurs intrants.

(75)

En particulier dans le secteur sidérurgique, il existe des liens étroits entre les processus de prise de décision des entreprises actives dans ce secteur et l'État, en particulier le PCC. Lors de la récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC (32), la Commission a constaté que trois des quatre groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon étaient des entreprises publiques. Dans les trois groupes, les présidents du conseil d'administration ou le président exerçaient également les fonctions de secrétaire du comité du parti au sein de l'organisation du PCC dans le groupe. De même, en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen, il peut être démontré qu'il existe des chevauchements, pour ce qui est du personnel, entre les structures du parti et les organes de gestion parmi les producteurs chinois. À titre d'exemple, le vice-président du conseil d'administration de la société Jinan Meide Casting Co. Ltd. a fait office simultanément de secrétaire du comité du Parti au sein de la société au moins entre 2013 et 2016 (33).

(76)

La présence et l'intervention de l'État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.2.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d'intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (34).

(77)

Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que la présence de l'État dans les entreprises du secteur sidérurgique, ainsi que dans le secteur financier, permet aux pouvoirs publics chinois d'intervenir au niveau des prix et des coûts.

3.2.2.5.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché.

(78)

L'orientation de l'économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système élaboré de planification qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans pertinents existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques, les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités à chaque niveau administratif surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en RPC donne lieu à l'envoi de ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement politiquement importants; la répartition de ces ressources n'est donc pas régie par les forces du marché (35).

(79)

L'industrie sidérurgique est considérée comme une industrie clé par le gouvernement chinois (36). C'est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l'acier, qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique pour 2016-2020». Ce plan indique que l'industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l'économie chinoise, un pilier national» (37). Les principales tâches et objectifs énoncés dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l'industrie (38), y compris les objectifs spécifiques liés à la ferraille d'acier (39). L'existence de politiques industrielles concernant la ferraille d'acier ressort également d'autres documents gouvernementaux, tels que les objectifs fixés par le ministère de l'information et des technologies de l'information (MITT) la technologie pour accroître progressivement l'utilisation de la ferraille d'acier (40).

(80)

Le treizième plan quinquennal pour le développement économique et social (41) prévoit un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (42). Il met également l'accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en appuyant les sociétés qui utilisent des technologies liées à la production d'acier propre, au laminage de précision et à l'amélioration de la qualité (43).

(81)

Le «Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles (version 2011) (modification 2013)» (44) (ci-après le «catalogue») cite la fonte et l'acier en tant que secteurs encouragés. En particulier, le catalogue encourage «la mise au point et l'application de technologies pour des produits en acier de haute performance, de haute qualité et de mise à niveau, y compris, mais sans s'y limiter, les tôles pour automobiles à haute résistance d'au moins 600 MPa, les pipelines en acier à haute performance pour le transport du pétrole et du gaz, les tôles larges et épaisses à haute résistance pour navires, les aciers pour constructions maritimes, les tôles à épaisseur modérée d'au moins 420 MPa pour les bâtiments, les ponts et autres structures, l'acier pour les chemins de fer à grande vitesse et les chemins de fer lourds, l'acier au silicium à faible perte de fer et à induction magnétique élevée, l'acier résistant à la corrosion et à l'usure, l'acier inoxydable allié économisant les ressources (acier inoxydable ferritique moderne, acier inoxydable duplex et acier inoxydable à azote), les barres et fils machine en acier spécial pour pièces fondamentales hautes performances (engrenages à haute performance, boulons de classe 12.9 ou supérieure, ressorts à haute résistance et roulements à longue durée de vie) et les matériaux forgés en acier spécial de haute qualité (acier pour outils et moules, acier inoxydable, acier pour machines, entre autres)». L'applicabilité du catalogue a été confirmée par la récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC (45).

(82)

En outre, ces dernières années, la RPC a maintenu diverses restrictions à l'exportation d'intrants essentiels à la production du produit faisant l'objet du réexamen, même si un certain nombre d'entre elles ont finalement été levées à la suite d'une décision de l'OMC (46). En particulier, la RPC a maintenu les droits à l'exportation pour la ferraille d'acier et le zinc, ainsi que pour le ferromanganèse (47). Cette mesure était conforme aux politiques de renforcement des industries nationales qui sont en place et qui sont énoncées dans le treizième plan quinquennal pour les métaux non ferreux, lequel prévoit un contrôle strict des nouvelles fonderies de zinc établies et une réforme technologique des capacités de production de zinc obsolètes (48). De même, le treizième plan quinquennal pour les ressources minérales prévoit un contrôle de l'État sur les capacités d'extraction du zinc et préconise la concentration des ressources vers des entreprises clés dans certaines zones géographiques (49).

(83)

Les pouvoirs publics chinois orientent en outre le développement du secteur sidérurgique sur la base d'une vaste gamme d'outils et de directives stratégiques connexes concernant, entre autres: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, l'élimination des capacités, la gamme de produits, la délocalisation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur (50). Le problème actuel de surcapacité est sans doute l'illustration la plus claire des implications des politiques menées par les pouvoirs publics chinois et des distorsions qui en résultent.

(84)

Il est donc établi que les pouvoirs publics chinois ont mis en place des politiques publiques qui influencent le libre jeu des forces du marché en ce qui concerne la production d'accessoires de tuyauterie moulés et les matières premières utilisées pour leur fabrication.

3.2.2.6.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété.

(85)

D'après les informations versées au dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cela semble s'expliquer par le fait que, bien que la législation chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes similaires à ceux d'autres pays, le système chinois se caractérise par une application insuffisante systématique de la législation. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l'économie du pays, notamment parce que les procédures d'insolvabilité souffrent d'un certain nombre de carences, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. En outre, le rôle de l'État dans la procédure d'insolvabilité demeure prépondérant et actif, celui-ci ayant souvent une influence directe sur l'issue de la procédure (51).

(86)

De plus, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d'utilisation des sols en RPC (52). Toutes les terres appartiennent à l'État chinois (terrains ruraux collectifs et terrains urbains appartenant à l'État). Leur attribution reste du ressort exclusif de l'État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d'utilisation des sols d'une manière transparente et au prix du marché, par exemple en mettant en place des procédures d'appel d'offres. Toutefois, ces dispositions ne sont régulièrement pas respectées, certains acheteurs obtenant leurs terres gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (53). De surcroît, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, notamment la mise en œuvre des plans économiques, lors de l'attribution des terres (54).

(87)

Par conséquent, les législations chinoises sur la faillite et la propriété ne semblent pas fonctionner de manière adéquate, ce qui entraîne des distorsions par le maintien à flot d'entreprises insolvables et en ce qui concerne la fourniture et l'acquisition de terres en RPC. Ces législations s'appliquent également au secteur sidérurgique, y compris aux producteurs-exportateurs du produit faisant l'objet du réexamen.

(88)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait une application discriminatoire ou une application inadéquate des législations sur la faillite et la propriété dans le secteur sidérurgique, notamment en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen.

3.2.2.7.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(89)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut pas se développer pleinement en RPC, car le droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs et des employeurs est entravé. La RPC n'a pas ratifié un certain nombre de conventions importantes de l'Organisation internationale du travail (OIT), en particulier celles sur la liberté syndicale et la négociation collective (55). En vertu du droit national, une seule organisation syndicale est active. Qui plus est, cette organisation manque d'indépendance vis-à-vis des autorités de l'État et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (56). En outre, la mobilité de la main-d'œuvre chinoise est restreinte par le système d'enregistrement des ménages, qui limite l'accès à l'éventail complet des prestations de sécurité sociale et autres prestations aux résidents locaux d'une zone administrative donnée. Il s'ensuit généralement que les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable au regard de l'emploi et reçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (57). Ces constatations conduisent à une distorsion des coûts salariaux en RPC.

(90)

Le secteur sidérurgique, y compris le produit faisant l'objet du réexamen, est également soumis au droit du travail chinois décrit. Le secteur des accessoires de tuyauterie moulés est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux tant directement (lors de la fabrication du produit faisant l'objet du réexamen) qu'indirectement (lors de l'accès aux capitaux ou aux intrants de sociétés soumises au même système de droit du travail en RPC).

(91)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les coûts salariaux étaient faussés dans le secteur sidérurgique, y compris en ce qui concerne le produit faisant l'objet du réexamen.

3.2.2.8.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

(92)

L'accès au capital pour les opérateurs économiques en RPC est soumis à diverses distorsions.

(93)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la forte influence des banques publiques (58) qui, lorsqu'elles accordent l'accès au financement, prennent en considération des critères autres que la viabilité économique d'un projet. À l'instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l'État non seulement par la propriété, mais aussi par des relations personnelles (les dirigeants des grandes institutions financières publiques sont nommés par le PCC) (59) et, tout comme les entreprises publiques non financières, les banques appliquent de façon systématique des politiques publiques définies par le gouvernement. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite d'exercer leurs activités conformément aux besoins du développement économique et social national et sous la direction des politiques industrielles de l'État (60). À cela s'ajoutent d'autres règles existantes, qui orientent les finances vers des secteurs désignés par le gouvernement comme étant soutenus ou importants à un autre égard (61).

(94)

Tout en reconnaissant que divers instruments juridiques mentionnent la nécessité de respecter les pratiques bancaires normales et les règles prudentielles, telles que la nécessité d'examiner la solvabilité de l'emprunteur, des éléments probants montrent que ces dispositions ne jouent qu'un rôle secondaire dans l'application des divers instruments juridiques (62). Les enquêtes antérieures en matière de défense commerciale étaient également parvenues à la même conclusion (63).

(95)

En outre, les notations obligataires et de crédit sont souvent faussées pour diverses raisons, notamment le fait que l'évaluation des risques est influencée par l'importance stratégique de l'entreprise pour le gouvernement chinois et la solidité de toute garantie implicite du gouvernement. Les estimations laissent fortement penser que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales plus faibles (64).

(96)

À cela s'ajoutent d'autres règles existantes, qui orientent les finances vers des secteurs désignés par le gouvernement comme étant soutenus ou importants à un autre égard (65). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d'un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui suppose que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(97)

Deuxièmement, les coûts d'emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Il en est résulté un recours excessif à l'investissement en capital, avec des retours sur investissement de plus en plus faibles. Ceci est illustré par la croissance récente de l'endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte baisse de la rentabilité, ce qui suggère que les mécanismes à l'œuvre dans le système bancaire ne sont pas conformes aux réponses commerciales normales.

(98)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d'intérêt nominaux ait été réalisée en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par le gouvernement. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l'ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble s'être accru, puisque cette part a sensiblement augmenté depuis 2015, malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d'intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(99)

La croissance globale du crédit en RPC fait apparaître une détérioration de l'efficacité de l'allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s'attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont augmenté rapidement au cours des dernières années. Face à une situation d'endettement croissant, le gouvernement chinois a choisi d'éviter les défaillances. Par conséquent, les émissions de créances douteuses ont été traitées en reconduisant les dettes, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou en transférant la propriété de la dette (par exemple par des fusions ou des échanges de créances contre des participations), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s'attaquer à ses causes profondes.

(100)

En résumé, malgré les mesures prises récemment pour libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises de la RPC est touché par d'importants problèmes systémiques et des distorsions résultant du rôle omniprésent de l'État sur les marchés financiers.

(101)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs d'accessoires de tuyauterie moulés avaient accès au financement accordé par des institutions qui mettent en œuvre des objectifs de politique publique ou qui n'agissent pas indépendamment de l'État.

3.2.2.9.   Caractère systémique des distorsions décrites

(102)

La Commission a constaté que les distorsions décrites dans le rapport ne se limitaient pas au secteur sidérurgique en général. Au contraire, les éléments probants disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.2.1 à 3.2.2.5 ainsi que dans la partie A du rapport s'appliquent à l'ensemble du pays et des secteurs de l'économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle qu'elle figure aux sections 3.2.2.6 à 3.2.2.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(103)

Une large gamme d'intrants est nécessaire pour produire des accessoires de tuyauterie moulés. Lorsque les producteurs d'accessoires de tuyauterie moulés achètent ces intrants ou concluent des contrats pour ces intrants, les prix qu'ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques que celles mentionnées précédemment. Par exemple, les fournisseurs d'intrants emploient une main-d'œuvre qui est soumise aux distorsions. Ils sont susceptibles d'emprunter de l'argent qui fait l'objet de ces distorsions du secteur financier/de l'allocation des capitaux. De plus, ils sont assujettis au système de planification qui s'applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(104)

Dès lors, non seulement les prix de vente d'accessoires de tuyauterie moulés sur le marché intérieur ne peuvent pas être utilisés mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l'énergie, les terrains, le financement, la main-d'œuvre, etc.) sont également faussés parce que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en matière d'allocation du capital, des terres, de la main-d'œuvre, de l'énergie et des matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu'un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

3.2.2.10.   Conclusion

(105)

L'analyse exposée aux sections 3.2.2.2. à 3.2.2.9., qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l'intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur sidérurgique (y compris les accessoires de tuyauterie moulés), a montré que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l'énergie et de la main-d'œuvre, ne sont pas le résultat du libre jeu des forces du marché car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, et en l'absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs chinois, la Commission a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(106)

En conséquence, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c'est-à-dire, en l'occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante. La Commission a rappelé qu'aucun producteur chinois n'avait coopéré à l'enquête et qu'aucune allégation n'avait été présentée pour démontrer que certains coûts sur le marché intérieur n'étaient pas faussés conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), troisième alinéa, du règlement de base.

3.2.3.   Pays représentatif

3.2.3.1.   Observations générales

(107)

Le choix du pays représentatif s'est fondé sur les critères suivants:

un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut similaire à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (66);

la production du produit faisant l'objet du réexamen dans ce pays (67);

la disponibilité des données publiques pertinentes dans ce pays;

lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence sera accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(108)

Comme expliqué dans la note du 20 juin 2018, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle avait identifié quatre pays représentatifs potentiels: l'Argentine, le Brésil, la Thaïlande et la Turquie, et a invité les parties intéressées à formuler des observations et à suggérer d'autres pays.

(109)

En ce qui concerne le pays représentatif, à la suite de la note du 20 juin 2018, la Commission a reçu des observations du producteur chinois Jinan Meide Casting Co, Ltd. (ci-après la «communication du 18 juillet 2018»). Le producteur a exprimé son désaccord avec l'intention de la Commission d'utiliser la méthode visée à l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et a présenté certaines observations qui sont examinées aux considérants 35 et 36 ci-dessus.

3.2.3.2.   Un niveau de développement économique similaire à celui de la RPC

(110)

En ce qui concerne le niveau de développement économique, la Commission constate que la Thaïlande, le Brésil et la Turquie se situent au même niveau de revenu que le «revenu intermédiaire, tranche supérieure», selon la Banque mondiale. La Thaïlande, la Turquie et le Brésil sont donc tout aussi représentatifs à cet égard. En revanche, l'Argentine est classée comme un pays à revenu élevé et n'a donc pas été examinée plus avant dans l'analyse.

(111)

Dans ses observations, Jinan Meide Casting Co., Ltd. privilégiait la Thaïlande en tant que pays représentatif par rapport à la Turquie, en raison de la proximité géographique, culturelle et économique de ce pays et de la RPC. D'autres arguments concernant la Turquie évoquaient son niveau de développement plus élevé que celui de la Thaïlande et de la RPC, la Turquie étant un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne et ayant une union douanière avec l'Union européenne.

(112)

En ce qui concerne le fait que la Turquie est un pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne ou qu'elle fait partie d'une union douanière avec l'Union européenne, la Commission note également que ces éléments ne sont pas pertinents pour évaluer le caractère approprié d'un pays en tant que pays représentatif. Jinan Meide n'a fourni aucun argument ou élément de preuve démontrant comment ces éléments pourraient invalider la prise en considération de ce pays comme pays représentatif potentiel. À cet égard, la Thaïlande et la Turquie sont, l'une comme l'autre, des pays appropriés. En outre, la proximité culturelle et géographique n'a pas de conséquences sur le caractère approprié d'un pays. L'évaluation du caractère approprié est fondée sur des critères économiques et non sur des critères culturels ou géographiques. Ces arguments ont donc été écartés.

3.2.3.3.   Production du produit faisant l'objet du réexamen dans le pays représentatif et disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(113)

Comme indiqué dans la note du 20 juin 2018, la Commission n'a pas été en mesure de trouver des données financières publiques concernant le Brésil. Après une analyse plus approfondie, la Commission a confirmé que ces informations n'étaient pas disponibles tel qu'il était supposé initialement. En outre, aucune partie intéressée n'a proposé d'autres sources susceptibles de fournir de telles données. La Commission a donc estimé que seules la Thaïlande et la Turquie devaient être examinées plus avant dans son analyse.

(114)

Comme indiqué dans la note du 20 juin 2018, la Commission a trouvé des états financiers accessibles au public pour les producteurs suivants du produit faisant l'objet du réexamen dans des pays représentatifs potentiels:

Siam Fittings Co. Ltd. (ci-après «Siam»), Thaïlande;

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd. (ci-après «BIS»), Thaïlande, et

Trakya Döküm, Turquie.

(115)

À la suite de la note du 20 juin 2018, les résultats 2017 des trois sociétés ont été mis à disposition dans la base de données «Orbis» (68). La rentabilité de Siam est devenue négative en 2017. Par conséquent, aux fins de la sélection du pays représentatif, la Commission a tenu compte des deux autres sociétés, BIS en Thaïlande et Trakya Döküm en Turquie.

(116)

BIS fabrique presque exclusivement le produit faisant l'objet du réexamen. Selon des informations accessibles au public, ses produits ne couvrent que les accessoires de tuyauterie moulés fabriqués selon les normes américaines, britanniques et DIN.

(117)

Trakya Döküm est un grand groupe qui fabrique de nombreux autres produits. Selon des informations accessibles au public, Trakya Döküm fabrique des produits pour les industries suivantes: l'automobile, l'électroménager, l'hydraulique, l'électricité, les machines, le ferroviaire, l'équipement et la construction (y compris les raccords de tuyaux en fonte malléable et les colliers de serrage) et d'autres produits tels que les produits de serrage, les maillons de chaîne et les roues à main. Le produit faisant l'objet du réexamen ne constitue qu'une petite partie de sa production.

(118)

Ainsi, alors que BIS fabrique presque exclusivement le produit faisant l'objet du réexamen, celui-ci ne constitue qu'une sous-catégorie parmi huit catégories de produits de Trakya Dükum. Par conséquent, en raison de la part plus importante du produit faisant l'objet du réexamen dans le chiffre d'affaires total de la société, la Commission a estimé que les informations disponibles au sujet de BIS étaient plus appropriées que celles concernant Trakya Döküm. En effet, dans le cas de BIS, les chiffres des frais de vente, des dépenses administratives et des frais généraux et bénéfices sont, dans une plus large mesure, directement liés au produit faisant l'objet du réexamen, tandis que les données de Trakya étaient moins précises.

(119)

En ce qui concerne les informations relatives aux facteurs de production, la Commission a estimé qu'elles étaient disponibles à un niveau suffisamment détaillé pour les deux pays, la Turquie et la Thaïlande. La Commission a analysé la part des importations chinoises en Thaïlande et en Turquie pour le principal facteur de production, à savoir la ferraille d'acier. En ce qui concerne la Thaïlande, seulement 4 % de toutes les importations provenaient de la RPC. Pour ce qui est de la Turquie, la part des importations chinoises n'a pas pu être établie, car plus de 50 % des importations de ferraille d'acier ont été déclarées comme des importations dans des zones franches turques, sans indication de leur origine. Par conséquent, dans la mesure où l'origine de la plupart des importations du principal facteur de production en Turquie n'est pas disponible et où il n'est donc pas possible d'exclure les importations en provenance de la RPC, la Thaïlande a été considérée comme un pays représentatif plus approprié.

3.2.3.4.   Conclusion

(120)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, l'objectif est de trouver, dans un pays représentatif potentiel, la totalité ou le plus grand nombre possible des facteurs de production non faussés correspondants utilisés par les producteurs chinois et de montants non faussés concernant les frais généraux de production, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

(121)

Compte tenu de l'analyse qui précède, la Thaïlande remplit tous les critères énoncés à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. En particulier, la Thaïlande dispose d'une production importante du produit faisant l'objet du réexamen et d'un ensemble complet de données disponibles pour tous les facteurs de production, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices.

(122)

Ayant établi que la Thaïlande est un pays représentatif approprié en l'espèce, il n'était pas nécessaire d'analyser davantage le niveau de protection sociale et environnementale en Thaïlande.

3.2.4.   Frais généraux de production, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices

(123)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), quatrième alinéa, du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(124)

À cette fin, la Commission a utilisé les chiffres relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'au bénéfice de la société thaïlandaise BIS, tels qu'ils figurent dans le compte de résultat de BIS pour 2017.

(125)

Aucun commentaire n'a été reçu sur cet aspect dans le délai prévu de dix jours.

(126)

Les frais généraux de fabrication ne sont pas identifiés séparément dans les chiffres disponibles du compte de résultat de BIS. Pour cette raison, la Commission a estimé qu'il était plus approprié d'utiliser les frais généraux spécifiques à ce processus, sur la base des informations vérifiées communiquées par le producteur de l'Union inclus dans l'échantillon, comme précisé au considérant 135 ci-dessous.

3.2.5.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(127)

Dans la note du 20 juin 2018, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait la base de données Global Trade Atlas (ci-après «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production. En outre, dans la note du 8 mars 2019, elle a précisé qu'elle utiliserait les données de l'Office national des statistiques de Thaïlande/la Banque de Thaïlande pour les salaires dans le secteur manufacturier, et celles de l'Electricity Generating Authority of Thailand pour le coût de l'énergie.

3.2.6.   Facteurs de production

(128)

Comme déjà indiqué au considérant 39 et dans la note du 20 juin 2018, la Commission a cherché à établir une liste initiale des facteurs de production et des sources destinées à être utilisées pour tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l'énergie et la main-d'œuvre utilisés dans la production du produit faisant l'objet du réexamen par un quelconque producteur ayant coopéré.

(129)

En l'absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission s'est appuyée sur le requérant pour préciser les facteurs de production utilisés dans la production des accessoires en fonte malléable.

(130)

En ce qui concerne les facteurs de production, Jinan Meide Casting Co., Ltd. a fait valoir que les produits à partir desquels une valeur de substitution serait obtenue pour les intrants utilisés par les producteurs chinois devraient être ceux dont le code douanier comporte huit chiffres, et devraient être adaptés si le code couvrait d'autres produits.

(131)

Tel qu'il ressort également de la note du 20 juin 2018, à l'ouverture de la procédure ce nombre comportait six chiffres, conformément à la nomenclature internationale standard des produits de l'Organisation mondiale des douanes, appelée «système harmonisé (SH)». Toutefois, une fois qu'un pays représentatif approprié a été établi, la Commission a utilisé le niveau le plus détaillé disponible dans ce pays afin d'être aussi précise que possible dans l'évaluation des différents facteurs de coût pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, comme le montre le tableau 1 ci-dessous, la Commission a utilisé des codes à 11 chiffres spécifiques à la Thaïlande, en fonction des informations disponibles dans chaque cas.

(132)

La Commission n'a pas reçu d'observations concernant les facteurs de production spécifiques précisés à la section 2 de la note du 20 juin 2018.

(133)

Dans la mesure où aucun producteur chinois n'a répondu au questionnaire, la Commission s'est fondée sur les faits concernant les facteurs de production établis par l'enquête, décrits ci-dessous.

(134)

Sur la base des informations dont dispose la Commission et qui ont été confirmées au cours des vérifications, ce qui est également conforme aux éléments de preuve obtenus dans le cadre de l'enquête qui a institué les mesures (considérant 1), deux procédés de production principaux et différents sont utilisés pour la production des accessoires de tuyauterie moulés. La principale différence entre les procédés concerne l'étape initiale de fusion de la matière première utilisée. Dans l'un des procédés, l'énergie utilisée pour chauffer les matières premières est générée par la combustion de coke dans un four du type «cubilot». Dans l'autre procédé, la chaleur nécessaire pour faire fondre les matières premières est générée par l'électricité au moyen d'un arc électrique. En conséquence, lors de cette première phase de production, la Commission a constaté des différences concernant les facteurs de production de ces deux procédés. Ces différences concernent principalement le niveau de consommation de coke et le niveau de consommation d'électricité.

(135)

Sur la base des informations dont dispose la Commission à la suite de l'enquête initiale et de l'exercice d'échantillonnage de la présente enquête, il ressort que le principal producteur chinois d'accessoires en fonte malléable utilise des fours du type «cubilot». La Commission a donc décidé d'utiliser des facteurs de production, des ratios de consommation et des frais généraux de fabrication spécifiques à ce procédé, sur la base des informations mises à sa disposition par le producteur de l'Union utilisant des cubilots.

(136)

Compte tenu de toutes les informations fournies par le requérant, les facteurs de production et la position tarifaire correspondante sous la nomenclature thaïlandaise, le cas échéant, ont été identifiés comme suit:

Tableau 1

Facteurs de production

Facteur de production

Code tarifaire sous la nomenclature thaïlandaise

Description du code tarifaire sous la nomenclature thaïlandaise

Valeur unitaire à l'importation

Matières premières

Ferraille d'acier

7204 41 00 090

Autres (relevant du code SH 7204 41 déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier [ferrailles] non dénommés ni compris ailleurs; tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets)

0,31

Zinc

7901 11

Zinc non allié contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc, sous forme brute

2,72

Ferrosilicium

7202 21 00 000

Ferrosilicium contenant en poids plus de 55 % de silicium

1,22

Ferromanganèse

7202 11 00 000

Ferromanganèse contenant en poids plus de 2 % de carbone

1,13

Sable

2505 10 00 000

Sables siliceux et sables quartzeux

0,09

Bentonite

2508 10 00 000

Bentonite

0,21

Main d'œuvre

Main d'œuvre directe

Salaires dans le secteur manufacturier

Sans objet

 

2,15

Énergie

Électricité

Sans objet (69)

 

0,07

Coke

2704 00 10 000

Cokes et semi-cokes de houille

0,65

Gaz naturel

Sans objet (70)

 

222.19

3.2.6.1.   Matériaux

(137)

En ce qui concerne la ferraille d'acier, le code SH 7204 10 a été communiqué par les deux producteurs chinois qui ont fourni des réponses complètes à l'annexe III de l'avis d'ouverture. Le tableau présente le code à 11 chiffres propre à la Thaïlande que la Commission a utilisé aux fins du calcul de la valeur normale, en l'absence d'informations supplémentaires des producteurs chinois ou de commentaires d'autres parties intéressées.

(138)

En ce qui concerne le zinc, ce facteur de production a été mentionné par un des producteurs de l'Union et par un des producteurs chinois, mais sous des codes différents. Alors que le producteur de l'Union a déclaré le code 7901 11 00 pour «Zinc sous forme brute, non allié, contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc», le producteur chinois a proposé d'utiliser le code 2608 00: «Minerais de zinc et leurs concentrés». La Commission a estimé qu'il n'était pas approprié d'utiliser le code relatif au minerai de zinc et a décidé d'utiliser le code SH tel que présenté dans le tableau, comme proposé par le producteur de l'Union.

(139)

En ce qui concerne le ferrosilicium, les requérants ont indiqué «Ferro-alliages» sans indiquer de code. Le producteur chinois ainsi que deux producteurs de l'Union ont proposé le code 7202 21 00. La Commission a utilisé le code à 11 chiffres spécifique à la Thaïlande, présenté dans le tableau.

(140)

En ce qui concerne le ferromanganèse, les requérants ont indiqué «Ferro-alliages» sans indiquer de code. Un producteur chinois a proposé le code SH 7202 30 qui correspond au ferrosilicomanganèse. Il a été constaté que le code à 11 chiffres propre à la Thaïlande appliqué par la Commission décrivait mieux le facteur de production utilisé par les producteurs d'accessoires de tuyauterie moulés.

(141)

En ce qui concerne le sable, il existait des divergences entre le code suggéré par un producteur chinois et ceux qui ont été relevés pendant l'enquête. Le producteur chinois faisant référence au «Sable de résine» a proposé le code 3824 10 00 qui correspond aux «Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie» mais ne correspondait pas à la description du facteur de production proposée par un producteur de l'Union. Le producteur de l'Union n'a pas fourni de code. Sur la base de la description du procédé de production, la Commission a utilisé le code à 11 chiffres indiqué dans le tableau. Ce code correspond à celui figurant dans le mémorandum du ministère américain du commerce du 21 octobre 2016 (71) (ci-après le «mémorandum»), qui a également été communiqué à la Commission par l'un des producteurs chinois.

(142)

En ce qui concerne la bentonite, le code à 11 chiffres indiqué dans le tableau et utilisé pour le calcul se rapporte au même matériau que le code plus général à huit chiffres proposé par l'un des producteurs de l'Union. Le mémorandum établit le même code à 11 chiffres correspondant à «Bentonite». Aucun des producteurs-exportateurs n'a proposé de code tarifaire pour la bentonite.

(143)

Pour tous les matériaux, en l'absence d'informations sur le marché thaïlandais, la Commission s'est fondée sur les prix à l'importation. Un prix à l'importation dans le pays représentatif a été déterminé comme étant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l'exclusion de la RPC et des pays suivants n'ayant pas une économie de marché: Azerbaïdjan, Bélarus, Kazakhstan, Corée du Nord, Turkménistan et Ouzbékistan.

(144)

La Commission a décidé d'exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu, au considérant 105, qu'en l'espèce, il n'était pas approprié d'utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l'existence de distorsions significatives conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur la base des éléments probants disponibles et en l'absence de toute réfutation des parties intéressées, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l'exportation. Après exclusion des pays énumérés au considérant 143, les importations en provenance d'autres pays tiers demeuraient représentatives, allant de 94 % à 100 % des volumes totaux importés en Thaïlande.

(145)

Afin d'établir le prix non faussé des matériaux livrés à l'entrée de l'usine du producteur chinois conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, la Commission a ajouté les coûts de transport intérieur.

3.2.6.2.   Main d'œuvre

(146)

En ce qui concerne les coûts de la main-d'œuvre, la Commission a utilisé les données de l'enquête sur les forces de travail de l'Office national de statistique du ministère de l'économie numérique et de la société (72). En particulier, la Commission les a calculés sur la base du salaire mensuel moyen majoré de tous les avantages sociaux perçus par les salariés du secteur manufacturier. La période la plus récente pour laquelle des données étaient disponibles était le premier trimestre de 2017, à savoir le trimestre précédant immédiatement la période d'enquête de réexamen.

3.2.6.3.   Coke

(147)

En ce qui concerne le coke, ce facteur de production a été mentionné par l'un des producteurs de l'Union, au niveau du code à six chiffres qui correspond aux «Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue». À noter qu'il s'agit ici de coke utilisé comme source d'énergie et non de «poussière de carbone» ou de «charbon de fourneau» pouvant constituer une matière première. La Commission a utilisé le code à 11 chiffres spécifique à la Thaïlande, qui correspond aux «Cokes et semi-cokes de houille». Ce code était plus précis que celui communiqué par l'un des producteurs de l'Union et faisait plus spécifiquement référence au coke utilisé comme source d'énergie.

3.2.6.4.   Électricité

(148)

En ce qui concerne les coûts de l'électricité, la Commission a appliqué le prix de vente moyen de l'énergie pour les clients directs, comme indiqué dans le rapport annuel 2017 de l'Electricity Generating Authority of Thailand (73).

3.2.6.5.   Gaz naturel

(149)

En ce qui concerne le gaz naturel, la Commission a également utilisé les données publiées dans le rapport annuel 2017 de l'Electricity Generating Authority of Thailand, qui font référence au prix moyen du gaz naturel en 2017 de 239 Bath/million BTU (74). L'unité BTU (British Thermal Unit) utilisée en Thaïlande a été convertie en milliers de m3 (mesure utilisée par le producteur de l'Union), sur la base de l'équivalence 1 000 m3 = 35 915 millions BTU (75).

3.2.6.6.   Calcul de la valeur normale

(150)

Afin de déterminer la valeur normale, la Commission a suivi les deux étapes suivantes.

(151)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l'absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a utilisé le même ratio de consommation de matériaux, de main-d'œuvre, d'énergie et d'autres produits connexes que le plus grand producteur de l'Union. Elle a multiplié les facteurs d'utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, la Thaïlande, et y a ajouté les coûts de transport intérieur.

(152)

Deuxièmement, la Commission a appliqué les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice de la société thaïlandaise BIS et les frais généraux de fabrication du plus grand producteur de l'Union aux coûts de fabrication indiqués ci-dessus.

(153)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu'aucun producteur chinois n'a coopéré, la valeur normale a été établie à l'échelle nationale et non pour chaque producteur séparément.

3.2.7.   Prix à l'exportation

(154)

En l'absence de coopération des producteurs chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données CAF Eurostat ajustées au niveau départ usine.

3.2.8.   Comparaison

(155)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Un ajustement à la hausse de 8 % de la valeur normale a été opéré pour les coûts de TVA non remboursables. Sur la base des informations fournies par le requérant, un ajustement à la baisse de 4 % à 7 % a été opéré sur le prix à l'exportation pour le fret international et les assurances.

3.2.9.   Marge de dumping

(156)

En l'absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(157)

Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, d'environ 26 %.

(158)

La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d'enquête de réexamen.

3.3.   Probabilité de continuation du dumping

(159)

Tel qu'établi ci-dessus, il a été constaté que les importations d'accessoires de tuyauterie moulés en provenance de la RPC ont fait l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. Par souci d'exhaustivité, la Commission a également examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la politique des prix pratiquée par les producteurs-exportateurs chinois sur d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

(160)

En raison de l'absence de coopération de la part des producteurs chinois, cet examen a été fondé sur les informations dont disposait la Commission, à savoir les informations fournies dans la demande et celles provenant d'autres sources indépendantes disponibles, telles que les statistiques officielles des importations et les informations obtenues auprès de parties intéressées dans le cadre de l'enquête.

3.3.1.   Capacité de production et capacités inutilisées en RPC

(161)

Selon les informations contenues dans la demande (76), la production précise du produit faisant l'objet du réexamen en RPC est inconnue. Le marché est fragmenté, avec de nombreux petits producteurs et plusieurs gros producteurs. Sur la base des informations fournies par le requérant, la Commission a déterminé une capacité de production combinée pour 6 des 30 producteurs connus, soit au moins 310 000 tonnes.

(162)

Les deux producteurs qui ont répondu au questionnaire d'échantillonnage ont déclaré disposer de capacités inutilisées d'environ 10 %. En se basant sur le même pourcentage de capacités inutilisées pour les autres producteurs, on obtient une capacité inutilisée de 31 000 tonnes. Même en utilisant cette approche conservatrice, les capacités inutilisées chinoises représentent plus de 80 % de la consommation de l'Union.

3.3.2.   Attrait du marché de l'Union

(163)

Afin d'établir l'évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a examiné l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix.

(164)

À cet égard, la Commission a vérifié les informations contenues dans le Global Trade Atlas (77), sous le code SH 7307 19 correspondant aux accessoires de tuyauterie moulés, en fonte non dénommés ni compris ailleurs (78), fer ou acier. Seul le code à six chiffres est disponible, et celui-ci semble inclure des produits qui ne sont pas visés par le présent examen, comme les raccords en fonte ductile, les raccords à collier, etc.

(165)

Aux fins de l'analyse, la Commission a donc utilisé les réponses fournies par les deux producteurs chinois et a constaté que les prix sur le marché de l'Union étaient plus attractifs que sur certains marchés d'exportation et sur le marché intérieur. Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, le marché de l'Union deviendrait encore plus attrayant et il est probable que certaines quantités actuellement vendues sur d'autres marchés y seraient redirigées. Les importations en provenance de la RPC dans l'Union devraient augmenter sensiblement et à des prix faisant l'objet d'un dumping.

3.3.3.   Conclusion

(166)

L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Compte tenu des éléments examinés aux sections 3.3.1 et 3.3.2, la Commission a également conclu qu'il est très probable qu'en cas d'expiration des mesures, les producteurs chinois exporteraient des quantités importantes d'accessoires de tuyauterie moulés vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping. La Commission a donc conclu qu'il existait une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING DE LA PART DE LA THAÏLANDE

4.1.   Remarques préliminaires concernant la Thaïlande

(167)

Comme indiqué au considérant 27, aucun des producteurs thaïlandais n'a coopéré à l'enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités thaïlandaises qu'en l'absence de coopération, elle appliquerait l'article 18 du règlement de base, fondant ses conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping sur les données disponibles. La Commission a reçu des observations du département du commerce extérieur du ministère du commerce, ainsi que de la société thaïlandaise BIS Pipe Fitting Industry. Ces observations sont examinées aux considérants 196 et 197 ci-dessous.

4.2.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

4.2.1.   Valeur normale

(168)

Faute de coopération de la part des producteurs thaïlandais, la Commission a utilisé les données disponibles pour déterminer une valeur normale en Thaïlande. À cette fin, les informations fournies par le requérant ont été utilisées.

(169)

La valeur normale a donc été calculée sur la base des prix sur le marché intérieur en Thaïlande, établis à partir d'une liste de prix sur le marché intérieur comprenant un grand nombre de types de produits. La liste des prix n'ayant pas été jugée à jour, un facteur de correction a été appliqué aux prix figurant sur la liste, sur la base de statistiques officielles et d'informations complémentaires tirées de renseignements commerciaux. Pour obtenir les prix départ usine, un bénéfice estimé pour les distributeurs et les frais de transport a été déduit.

4.2.2.   Prix à l'exportation

(170)

En l'absence de coopération de la part des producteurs thaïlandais, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données CAF Eurostat ajustées au niveau départ usine.

4.2.3.   Comparaison

(171)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l'exportation en tenant compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur la base des informations fournies par le requérant, un ajustement à la baisse de 5 % à 9 % a été opéré sur le prix à l'exportation pour le fret et les assurances.

4.2.4.   Marge de dumping

(172)

La Commission a comparé la valeur normale du produit similaire indiquée par le requérant au prix à l'exportation au niveau départ usine, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(173)

Sur cette base, la Commission est parvenue à une marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, d'environ 33 %.

(174)

La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d'enquête de réexamen.

4.3.   Probabilité de continuation du dumping

(175)

En plus de la détermination de l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité de continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a analysé les éléments supplémentaires suivants: les capacités de production et les capacités inutilisées en Thaïlande, la relation entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l'Union, l'attrait du marché de l'Union.

(176)

Afin d'examiner l'évolution probable des exportations en provenance de Thaïlande en cas d'abrogation des mesures, et en l'absence de coopération, la Commission a utilisé les meilleures informations disponibles provenant de sources accessibles au public (sites web des sociétés et statistiques du GTA), ainsi que les informations fournies dans la demande.

4.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en Thaïlande

(177)

En ce qui concerne la Thaïlande, la demande mentionne l'existence de trois producteurs. En outre, les autorités thaïlandaises ont recensé 30 producteurs potentiels (79) lors de l'ouverture de l'enquête, dont deux sont déjà mentionnés dans la demande. Toutefois, seules des informations partielles sur les capacités de production et les capacités inutilisées de l'industrie thaïlandaise ont été fournies.

(178)

Lors de l'enquête initiale, les deux producteurs-exportateurs thaïlandais représentant l'essentiel des exportations thaïlandaises disposaient de capacités inutilisées de 38 %, soit 8 200 tonnes. Selon des informations accessibles au public, la taille de leur entreprise est restée pratiquement inchangée depuis lors (les deux sociétés produisent presque exclusivement des accessoires de tuyauterie moulés).

(179)

Dans un deuxième temps, la Commission a examiné si d'autres marchés auraient pu absorber les capacités inutilisées dans l'intervalle. Les exportations totales de la Thaïlande en 2011, période de l'enquête initiale, se sont élevées à 16 506 tonnes. En 2017, les exportations totales se sont élevées à 18 610 tonnes, soit environ 2 100 tonnes de plus qu'en 2011.

(180)

La Commission a conclu que seule une partie des capacités inutilisées qui existaient pendant l'enquête initiale a été redirigée vers d'autres marchés depuis l'entrée en vigueur des droits. Le marché intérieur est minuscule (< 10 % des ventes) et n'aurait pas non plus pu absorber les capacités inutilisées.

(181)

Il est donc probable que la majeure partie des capacités inutilisées de 8 200 tonnes (22 % de la consommation de l'Union) qui existaient lors de l'enquête initiale pourront encore être utilisées et dirigées sur le marché de l'Union si les mesures venaient à expiration. Même dans l'hypothèse prudente selon laquelle les capacités inutilisées diminueraient d'un volume correspondant à la totalité de l'augmentation des exportations, les capacités inutilisées disponibles s'élèveraient à 6 100 tonnes, soit 17 % du marché de l'Union.

(182)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il existait d'importantes capacités inutilisées en Thaïlande et qu'en conséquence, il était fort probable que le volume des exportations augmenterait sensiblement si les mesures antidumping étaient abrogées.

4.3.2.   Attrait du marché de l'Union

(183)

Malgré les droits antidumping en vigueur, au cours de la période d'enquête de réexamen, la Thaïlande a continué d'exporter vers l'Union, avec une part de marché de 4,5 %, ce qui montre que l'Union est restée un marché attrayant et une destination d'exportation intéressante. Compte tenu du faible taux d'utilisation des capacités des producteurs thaïlandais, il est fort probable que les exportateurs thaïlandais chercheront à regagner la part de marché perdue en cas d'expiration des mesures.

4.3.3.   Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l'Union

(184)

Selon les statistiques d'exportation thaïlandaises, les prix moyens des accessoires en fonte malléable sont plus élevés dans presque tous les autres grands marchés d'exportation que dans l'Union. Ces écarts de prix peuvent être dus à des différences dans l'assortiment de produits ou dans les mesures en vigueur. Compte tenu du manque de coopération de la part des producteurs thaïlandais, la Commission ne peut évaluer ces différences de prix de manière fiable.

4.3.4.   Conclusion

(185)

L'enquête a montré que les exportations thaïlandaises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Au-delà des volumes d'importation relativement faibles par rapport à la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné l'existence de capacités inutilisées élevées et la pratique antérieure des producteurs thaïlandais.

(186)

Compte tenu des éléments examinés aux sections 4.3.1 et 4.3.2, la Commission a donc conclu qu'en cas d'expiration des mesures, les exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping connaitront probablement une augmentation significative.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(187)

Le produit faisant l'objet du réexamen était fabriqué par cinq producteurs de l'Union au cours de la période considérée. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(188)

La Commission a estimé la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen à environ 33 000 tonnes, sur la base des informations fournies par l'industrie de l'Union. Comme indiqué au considérant 17, les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon représentaient plus de 70 % de la production totale de l'Union.

5.2.   Consommation de l'Union

(189)

La Commission a déterminé la consommation de l'Union comme étant la somme du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et des importations totales dans l'Union communiquées par Eurostat au niveau TARIC.

(190)

La consommation du produit faisant l'objet du réexamen dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

2017

Période d'enquête de réexamen

Consommation totale

37 708

36 835

38 984

39 186

36 448

Indice (2014 = 100)

100

98

103

104

97

Source: Eurostat au niveau TARIC, données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(191)

La consommation de l'Union a diminué de 3 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2014, après avoir augmenté en 2016 et 2017. Le marché des accessoires en fonte malléable est parvenu à maturité et n'a pas connu de fluctuations importantes au cours de la période considérée.

5.3.   Importations en provenance des pays concernés

5.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(192)

La Commission a examiné si les importations d'accessoires de tuyauterie moulés originaires des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(193)

La marge de dumping établie pour les importations en provenance de chacun des pays concernés était supérieure au seuil de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

(194)

Lors de l'enquête initiale, il a provisoirement été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative compte tenu des conditions de concurrence comparables entre les produits importés de ces deux pays et le produit similaire fabriqué dans l'Union, qui sont écoulés par l'intermédiaire des mêmes circuits de vente et sont destinés aux mêmes catégories de clients. La Commission n'a reçu aucun élément attestant de changements à cet égard dans le cadre de la présente enquête. La Commission considère donc que ces conclusions sont toujours valables.

(195)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères prévus à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis. Les importations en provenance de la RPC et de Thaïlande ont donc fait l'objet d'une évaluation cumulative.

(196)

La mission de la Thaïlande et BIS Pipe Fitting Industry Co. Ltd, un producteur thaïlandais, ont fait valoir que les importations en provenance de Thaïlande devaient être exclues du réexamen en raison d'une baisse constante du volume des importations et que le cumul avec les importations en provenance de la RPC ne se justifiait ni légalement ni économiquement.

(197)

La Commission a rejeté ces allégations, car l'enquête fondée sur les données détaillées d'Eurostat au niveau TARIC montre que, malgré le recul des importations thaïlandaises, le volume des importations (plus de 5 % des importations totales) reste considérable et peut donc être utilisé dans l'évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

5.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(198)

La Commission a établi le volume des importations dans l'Union en provenance de la RPC et de la Thaïlande sur la base des données d'Eurostat au niveau TARIC et les parts de marché des importations en comparant ces volumes d'importation avec la consommation de l'Union, comme indiqué au tableau 2.

Tableau 3

Volume des importations dans l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

2017

PER

RPC

8 526

8 161

10 097

9 682

7 666

Indice (2014 = 100)

100

96

118

114

90

Thaïlande

3 449

2 322

2 066

1 745

1 637

Indice (2014 = 100)

100

67

60

51

47

Pays concernés

11 975

10 482

12 163

11 426

9 302

Indice (2014 = 100)

100

88

102

95

78

Source: Eurostat au niveau TARIC, données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(199)

Le volume des importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance des pays concernés sur le marché de l'Union a diminué de 22 % au cours de la période considérée.

(200)

La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a diminué de 6 points de pourcentage, passant de 32 % à 26 % au cours de la période considérée. Cette part de marché a essentiellement diminué entre 2016 et la fin de la période d'enquête de réexamen. La tendance a suivi l'évolution des importations.

Tableau 4

Part de marché de l'Union

 

2014

2015

2016

2017

PER

RPC

23 %

22 %

26 %

25 %

21 %

Indice (2014 = 100)

100

98

115

109

93

Thaïlande

9 %

6 %

5 %

5 %

5 %

Indice (2014 = 100)

100

69

58

49

49

Pays concernés

32 %

29 %

31 %

29 %

26 %

Indice (2014 = 100)

100

90

98

92

80

Source: Eurostat au niveau TARIC, données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(201)

Les importations en provenance de la RPC et de Thaïlande ont donc continué à entrer dans l'Union, malgré les mesures en vigueur, tout au long de la période considérée.

5.3.3.   Prix des importations en provenance des pays concernés

(202)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des statistiques d'importation d'Eurostat au niveau TARIC. Les prix moyens des importations dans l'Union en provenance de la RPC et de la Thaïlande ont évolué comme suit:

Tableau 5

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Prix des importations de RPC

1 620

2 011

1 925

2 166

2 029

Indice (2014 = 100)

100

124

119

134

125

Prix des importations de Thaïlande

2 171

2 229

2 128

2 181

2 152

Indice (2014 = 100)

100

103

98

100

99

Pays concernés

1 779

2 059

1 960

2 168

2 050

Indice (2014 = 100)

100

116

110

122

115

Source: Eurostat au niveau TARIC

(203)

Les prix des importations en provenance de Thaïlande sont restés relativement stables tout au long de la période considérée, tandis que pour les prix des importations en provenance de la RPC, qui étaient en 2014 nettement inférieurs à ceux des importations thaïlandaises, l'écart s'est réduit vers la fin de la période considérée.

5.3.4.   Sous-cotation des prix

(204)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant:

les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon pratiqués à l'égard de clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

les données d'Eurostat sur les prix à l'importation du produit faisant l'objet du réexamen en provenance de la RPC et de Thaïlande, au niveau CAF, ajustées à un prix au débarquement, y compris un droit de douane conventionnel et les coûts postérieurs à l'importation.

(205)

Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(206)

La comparaison a mis en évidence, pour les importations en provenance de la RPC et de Thaïlande, une sous-cotation moyenne de 47 % et 44 % respectivement sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(207)

Malgré une légère hausse du prix moyen des importations en provenance des pays concernés, due principalement à la hausse des prix des importations en provenance de la RPC, les niveaux de sous-cotation sont restés importants.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et la Thaïlande

(208)

La part de marché des importations du produit faisant l'objet du réexamen en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 6

Part de marché des importations

 

2014

2015

2016

2017

PER

Indonésie

2 %

2 %

4 %

3 %

3 %

Brésil

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

Inde

4 %

4 %

2 %

3 %

2 %

Autres pays

1 %

2 %

2 %

1 %

2 %

Total

10 %

11 %

11 %

10 %

10 %

Indice (2014 = 100)

100

110

110

100

100

Source: Eurostat au niveau TARIC

(209)

La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est restée stable au cours de la période considérée, avec une légère hausse temporaire en 2015 et 2016.

5.5.   Situation économique de l'industrie de l'Union

5.5.1.   Observations générales

(210)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(211)

Comme indiqué au considérant 17, l'échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l'industrie de l'Union.

(212)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice.

(213)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données présentées par l'industrie de l'Union et des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(214)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(215)

Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(216)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(217)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

5.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.5.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

Tableau 7

Volume de production de l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Volume de production

30 629

28 438

32 052

32 312

33 025

Indice (2014 = 100)

100

93

105

105

108

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(218)

Le volume de la production de l'Union a augmenté de 8 % au cours de la période considérée, malgré la baisse de la consommation.

Tableau 8

Capacités de production de l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Capacités de production

55 840

55 840

55 840

55 840

55 840

Indice (2014 = 100)

100

100

100

100

100

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées

(219)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union sont restées stables tout au long de la période considérée. Le facteur limitant la capacité est le processus de recuit, qui nécessite des moyens importants (fours) et du temps. Les fours ne peuvent pas être arrêtés ou chauffés rapidement et consomment beaucoup d'énergie.

Tableau 9

Utilisation des capacités de production de l'Union

 

2014

2015

2016

2017

PER

Utilisation des capacités

55 %

51 %

58 %

58 %

59 %

Indice (2014 = 100)

100

93

105

105

108

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(220)

Grâce à l'augmentation du volume de production de l'Union, l'utilisation des capacités a augmenté de 4 points de pourcentage.

5.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(221)

Le volume des ventes des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union a augmenté de 7 % au cours de la période considérée, conformément à l'augmentation de la production et malgré la baisse de la consommation, ce qui leur a permis de tirer parti du droit antidumping institué.

Tableau 10

Volume des ventes de l'Union (en tonnes)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Ventes de l'Union

21 459

21 779

22 216

23 375

23 043

Indice (2014 = 100)

100

101

104

109

107

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées

(222)

La part de marché de l'industrie de l'Union a augmenté de 6 points de pourcentage, soit 11 %, au cours de la période considérée, tandis que les importations faisant l'objet d'un dumping ont diminué de 22 % au cours de la même période, remplaçant certaines ventes d'accessoires de tuyauterie précédemment importés.

Tableau 11

Part de marché de l'Union

 

2014

2015

2016

2017

PER

Part de marché de l'Union

57 %

59 %

57 %

60 %

63 %

Indice (2014 = 100)

100

104

100

105

111

Source: Eurostat au niveau TARIC, données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

5.5.2.3.   Emploi et productivité

(223)

L'emploi en équivalents temps plein (ETP) n'a suivi que partiellement l'augmentation des volumes de production de l'Union, ce qui indique que l'industrie de l'Union a rationalisé son processus de production et augmenté sa productivité au cours de la période d'enquête de réexamen.

Tableau 12

Emploi (en ETP)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Emploi (en ETP)

1 887

1 889

1 898

1 908

1 916

Indice (2014 = 100)

100

100

101

101

102

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(224)

L'industrie de l'Union a été en mesure d'améliorer sa productivité, ce qui a entraîné une croissance des volumes de production de l'Union supérieure à celle de l'emploi en ETP.

Tableau 13

Productivité (tonnes/ETP)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Productivité

16,4

15,2

17,1

17,1

17,4

Indice (2014 = 100)

100

93

104

104

106

Source: Données communiquées par l'industrie de l'Union et réponses au questionnaire vérifiées.

(225)

L'augmentation de la productivité est également due aux innovations industrielles, les robots se substituant continuellement aux ouvriers dans les usines, notamment dans le domaine de l'usinage et des expéditions.

5.5.2.4.   Croissance

(226)

Comme l'indique le tableau 2, la consommation de l'Union a diminué de plus de 1 000 tonnes entre 2014 et la période d'enquête de réexamen, tandis que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping a diminué de plus de 2 000 tonnes au cours de la même période. L'industrie de l'Union a été en mesure d'augmenter ses ventes de plus de 1 000 tonnes, profitant ainsi de la diminution des importations faisant l'objet d'un dumping.

5.5.2.5.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(227)

Le dumping a continué à un niveau élevé au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3 ci-dessus.

(228)

Étant donné que les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de Thaïlande ont été inférieurs à ceux enregistrés au cours de la période d'enquête initiale, la Commission a conclu que l'incidence de l'ampleur de la marge de dumping sur l'industrie de l'Union était nettement moins marquée que lors de l'enquête initiale.

5.5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

Tableau 14

Prix de vente moyen de l'Union par tonne

 

2014

2015

2016

2017

PER

Prix de vente moyen

4 483

4 453

4 341

4 270

4 284

Indice (2014 = 100)

100

99

97

95

96

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(229)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 15

Coûts moyens de production par tonne dans l'Union

 

2014

2015

2016

2017

PER

Coûts moyens de production

3 171

3 417

3 193

3 327

3 308

Indice (2014 = 100)

100

108

101

105

104

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(230)

Cette tendance à la baisse résulte de la pression exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché.

(231)

Le prix de vente moyen dans l'Union pratiqué par les producteurs retenus dans l'échantillon a baissé de 4 % au cours de la période, tandis que les coûts de production moyens ont augmenté de 4 % au cours de la même période, comme indiqué ci-dessous.

(232)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont augmenté de 5 %:

Tableau 16

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

2017

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre (EUR/ETP)

27 628

28 306

28 143

28 001

28 882

Indice (2014 = 100)

100

102

102

101

105

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

5.5.3.2.   Stocks

(233)

Le niveau des stocks de clôture a diminué au cours de la période considérée. Dans l'ensemble, il a diminué de 33 %. Cette diminution reflète l'amélioration des politiques internes des producteurs de l'Union visant à rationaliser les stocks afin de libérer leur capital d'exploitation.

Tableau 17

Stocks (en tonnes)

 

2014

2015

2016

2017

PER

Stocks

5 103

4 285

4 124

3 712

3 433

Indice (2014 = 100)

100

84

81

73

67

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

5.5.3.3.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

Tableau 18

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

2017

PER

Rentabilité

11,2 %

8,9 %

10,7 %

8,7 %

8,5 %

Indice (2014 = 100)

100

80

96

78

76

Flux de liquidités (en milliers d'EUR)

11 659

14 574

15 399

15 102

13 689

Indice (2014 = 100)

100

125

132

130

117

Investissements (en milliers d'EUR)

4 251

6 554

6 755

7 172

4 409

Indice (2014 = 100)

100

154

159

169

104

Rendement des investissements

32 %

27 %

29 %

24 %

24 %

Indice (2014 = 100)

100

83

90

74

74

Source: réponses au questionnaire vérifiées.

(234)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(235)

La rentabilité a chuté de 24 % au cours de la période considérée, en particulier après 2016.

(236)

Le flux de liquidités net, c'est-à-dire la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités, a sensiblement augmenté jusqu'en 2016, puis a diminué au cours de la période d'enquête de réexamen pour atteindre un niveau inférieur mais toujours supérieur de 17 % à celui de 2014.

(237)

L'évolution des investissements des producteurs de l'Union a confirmé que cette industrie est à très forte intensité de capital. Des investissements substantiels doivent être consentis pour se conformer à des normes environnementales de plus en plus strictes et pour contrebalancer l'augmentation des coûts de personnel nécessaire à la production en les remplaçant par des robots. La baisse des investissements au cours de la période d'enquête de réexamen à partir de 2015 est due au calendrier/au processus d'approbation de l'un des producteurs retenus dans l'échantillon et ne préjuge d'aucun changement dans cette tendance. En fait, les producteurs de l'Union estiment que des investissements supplémentaires substantiels seront nécessaires pour maintenir des niveaux de rentabilité suffisants à l'avenir.

(238)

Le rendement des investissements de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs, a chuté de 26 % sur la période considérée. Cela s'explique principalement par l'augmentation de la valeur du capital utilisé dans les actifs de production, alors que les bénéfices réalisés au cours de la période considérée n'ont que légèrement diminué.

(239)

Compte tenu du niveau suffisant de rentabilité et de rendement des investissements, les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont généralement été en mesure de mobiliser les capitaux nécessaires à leurs dépenses en capital. Toutefois, certains producteurs de l'Union ont fait observer qu'il leur était plus difficile de mobiliser des capitaux en raison de l'incertitude quant à la prorogation des mesures et concernant les investissements futurs.

5.6.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(240)

L'institution des mesures antidumping définitives en mai 2013 a amorcé une tendance à la baisse des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. La baisse des volumes importés à des prix inférieurs aux prix de vente moyens de l'industrie de l'Union a permis d'atténuer les effets négatifs sur le marché de l'Union.

(241)

Cela a contribué à son tour à améliorer la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée, ce qui a favorisé le redressement à la suite des effets préjudiciables antérieurs du dumping.

(242)

Cela a permis d'accroître la production et les volumes de ventes du producteur de l'Union, de dégager des flux de liquidités positifs et de rentabiliser les investissements, tout en assurant une rentabilité saine, mais en recul.

(243)

Toutefois, même si l'industrie de l'Union s'est largement remise du préjudice subi antérieurement et qu'elle semble sur la bonne voie pour maintenir sa situation à long terme, elle se trouve toujours dans une situation fragile en raison du potentiel de croissance très limité du marché de l'Union et de la pression continue sur les prix.

(244)

En outre, la forte intensité de capital de cette industrie la rend particulièrement sensible à la baisse des volumes de vente ou des prix unitaires.

(245)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.7.   Probabilité de réapparition du préjudice

(246)

La Commission a conclu au considérant 245 que l'industrie de l'Union n'avait pas subi un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de Thaïlande si les mesures venaient à expiration.

(247)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées dans les pays concernés, l'attrait du marché de l'Union et l'incidence des importations en provenance des pays concernés sur la situation de l'industrie de l'Union en cas d'expiration des mesures.

5.7.1.   Capacités inutilisées

(248)

Comme il a été conclu aux considérants 182 et 162, il existe des capacités excédentaires substantielles dans les pays concernés. La Commission n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure du produit faisant l'objet du réexamen dans les pays concernés ou sur le marché d'un pays tiers dans un avenir proche pour absorber ces capacités inutilisées.

5.7.2.   Attrait du marché de l'Union

(249)

Comme expliqué aux considérants 165 et 183, le marché de l'Union est un marché attrayant pour les producteurs-exportateurs des pays concernés.

(250)

Cela a été confirmé entre juin 2016 et juin 2017, lorsque les importations chinoises ont sensiblement augmenté, à la suite de l'abrogation temporaire du droit antidumping sur le produit faisant l'objet du réexamen et fabriqué par Jinan Meide. Ce producteur a doublé ses importations à bas prix dans l'Union au premier trimestre de 2017 par rapport au trimestre précédent et à la valeur habituelle du premier trimestre tout au long de la période considérée.

(251)

Compte tenu de ces éléments, en l'absence de mesures, il est probable que les producteurs des pays concernés accroîtront fortement leur présence sur le marché de l'Union en termes tant de volumes que de parts de marché, et à des prix faisant l'objet d'un dumping qui sous-coteraient considérablement les prix de vente de l'industrie de l'Union.

5.7.3.   Incidence sur l'industrie de l'Union

(252)

L'abrogation des mesures en vigueur entraînerait un préjudice pour les producteurs de l'Union. Avec l'arrivée probable de grandes quantités d'importations en provenance de la RPC et de Thaïlande sous-cotant les prix, l'industrie de l'Union serait contrainte de réduire considérablement sa production, ce qui pèserait rapidement sur les niveaux de rentabilité.

(253)

La sensibilité de l'industrie de l'Union à la baisse des volumes de production ou des prix de vente entraînerait une détérioration très rapide de sa rentabilité et d'autres indicateurs de performance.

(254)

La production de raccords de tuyauterie moulés est une industrie à forte intensité de capital. Pour exploiter une fonderie, de grandes installations doivent être en place, notamment des fours, des machines de moulage, des lignes de galvanisation et de recuit. En outre, la robotique, nécessaire au remplacement de la main d'œuvre humaine afin de faire face à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre dans l'Union, est très coûteuse. L'acquisition d'une seule machine automatisée pour le filetage d'un type particulier d'accessoire peut coûter jusqu'à un million d'EUR. Il s'agit d'une dépense très importante par rapport au chiffre d'affaires et aux bénéfices qui caractérisent cette industrie.

(255)

Les investissements constants requis dans les actifs immobilisés ne seraient plus justifiés et le recouvrement des actifs d'investissement déjà acquis serait incertain. Cela pourrait entraîner des fermetures d'usines et des pertes d'emplois, ainsi que la disparition éventuelle de l'industrie.

5.8.   Conclusion

(256)

L'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés à des prix préjudiciables, donnant lieu à une réapparition du préjudice important causé à l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Introduction

(257)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'analyse de l'intérêt de l'Union s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des grossistes et des utilisateurs.

(258)

Lors de l'enquête initiale, l'adoption de mesures a été considérée comme n'étant pas contraire à l'intérêt de l'Union. De plus, comme la présente enquête s'inscrit dans le cadre d'un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d'apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(259)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une continuation du dumping et de la réapparition du préjudice, il pouvait être conclu qu'en l'espèce, il ne serait pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(260)

L'enquête a montré que l'expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l'industrie de l'Union. La situation de l'industrie de l'Union se détériorerait rapidement (baisse des volumes et des prix de vente), ce qui entraînerait une forte diminution de la rentabilité. La continuation des mesures permettrait à l'industrie de l'Union d'exploiter pleinement son potentiel sur le marché de l'Union, où des conditions de concurrence équitables sont assurées.

(261)

Le maintien des mesures antidumping en vigueur est donc dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs

(262)

Comme indiqué au considérant 20, la Commission a constitué un échantillon de trois importateurs et les a invités à coopérer à la présente enquête. Aucun d'entre eux ne s'est manifesté.

(263)

Lors de l'enquête initiale, il a été conclu que, compte tenu des bénéfices et des sources d'approvisionnement des importateurs, toute incidence négative de l'institution de mesures sur ceux-ci, le cas échéant, ne serait pas disproportionnée.

(264)

Dans l'enquête actuelle, aucun élément de preuve mis à la disposition de la Commission ne donne à penser le contraire et il peut donc être confirmé en conséquence que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'effet particulièrement néfaste sur la situation financière des importateurs et que leur continuation n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(265)

La Commission a contacté tous les utilisateurs connus dans le cadre de la présente enquête et les a invités à coopérer. Aucun utilisateur n'a coopéré.

(266)

Dans l'enquête actuelle, aucun élément de preuve au dossier ne porte à croire que les mesures en vigueur aient eu une quelconque incidence négative sur eux. En raison du faible prix, la part du produit faisant l'objet du réexamen dans le coût total de la nouvelle construction ou installation est également limitée.

(267)

Sur cette base, il est confirmé que les mesures actuellement en vigueur n'ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur la situation financière des utilisateurs et que le maintien des mesures n'aurait pas d'incidence excessive sur ces derniers.

6.5.   Conclusion

(268)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'oppose au maintien des mesures antidumping définitives actuellement applicables aux importations du produit faisant l'objet du réexamen, originaire de la RPC et de la Thaïlande.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(269)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l'intérêt de l'Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande.

(270)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures antidumping en vigueur. Elles ont également bénéficié d'une période au cours de laquelle elles ont pu formuler des commentaires concernant cette divulgation et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales.

(271)

Aucun commentaire n'a été reçu dans le délai prévu de 25 jours.

(272)

Compte tenu de l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (80), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, les intérêts à payer doivent être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(273)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit faisant l'objet du réexamen fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(274)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (81) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le cas échéant, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels.

(275)

Le comité institué en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l'exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement des codes NC ex 7307 19 10 (code TARIC 7307191010) et ex 7307 19 90 (code TARIC 7307199010), originaires de la RPC et de Thaïlande.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Droit (en %)

Code additionnel TARIC

RPC

Hebei Jianzhi Casting Group Ltd – Yutian County

57,8

B335

Jinan Meide Casting Co., Ltd - Jinan

39,2

B336

Qingdao Madison Industrial Co., Ltd - Qingdao

24,6

B337

Hebei XinJia Casting Co., Ltd – XuShui County

41,1

B338

Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castings Co., Ltd – Xizhaotong Town

41,1

B339

Linyi Oriental Pipe Fittings Co., Ltd – Linyi City

41,1

B340

China Shanxi Taigu County Jingu Cast Co., Ltd – Taigu County

41,1

B341

Yutian Yongli Casting Factory Co., Ltd – Yutian County

41,1

B342

Langfang Pannext Pipe Fitting Co., Ltd – LangFang, Hebei

41,1

B343

Tangshan Daocheng Casting Co., Ltd – Hongqiao Town, Yutian County

41,1

B344

Tangshan Fangyuan Malleable Steel Co., Ltd - Tangshan

41,1

B345

Taigu Tongde Casting Co., Ltd – Nanyang Village, Taigu

41,1

B346

Toutes les autres sociétés

57,8

B999

Thaïlande

BIS Pipe Fitting Industry Co., Ltd – Samutsakorn

15,5

B347

Siam Fittings Co., Ltd – Samutsakorn

14,9

B348

Toutes les autres sociétés

15,5

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4.   La Commission peut modifier le paragraphe 2 afin d'inclure un nouveau producteur-exportateur et d'attribuer à ce producteur le taux de droit antidumping moyen pondéré approprié applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon de l'enquête initiale, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur en République populaire de Chine ou en Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants indiquant:

a)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (période d'enquête initiale),

b)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine ou de Thaïlande soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, et

c)

qu'il a effectivement exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale.

5.   L'application des taux de droit antidumping individuels fixés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale valable aux autorités douanières des États membres. Sur la facture commerciale figure une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) d'accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture ont été fabriqués par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». En l'absence de présentation d'une telle facture, le taux de droit afférent à «toutes les autres sociétés» s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 129 du 14.5.2013, p. 1.

(3)  JO C 398 du 28.10.2016, p. 57.

(4)  JO L 166 du 29.6.2017, p. 23.

(5)  JO L 193 du 19.7.2016, p. 115.

(6)  JO L 7 du 12.1.2018, p. 39.

(7)  JO L 44 du 15.2.2019, p. 6.

(8)  JO C 268 du 12.8.2017, p. 4.

(9)  JO C 162 du 8.5.2018, p. 11.

(10)  No t18.007227.

(11)  No t19.001077.

(12)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(13)  Rapport – Chapitre 2, p. 6 et 7.

(14)  Rapport – Chapitre 2, p. 10.

(15)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

(16)  Rapport – Chapitre 2, p. 20 et 21.

(17)  Rapport – Chapitre 3, p. 41, 73 et 74.

(18)  Rapport – Chapitre 6, p. 120 et 121.

(19)  Rapport – Chapitre 6, p. 122 à 135.

(20)  Rapport – Chapitre 7, p. 167 et 168.

(21)  Rapport – Chapitre 8, p. 169 et 170, 200 et 201.

(22)  Rapport – Chapitre 2, p. 15 et 16, Rapport – Chapitre 4, p. 50 et 84, Rapport – Chapitre 5, p. 108 et 109.

(23)  Le texte intégral du plan est disponible sur le site Web du ministère de l'industrie et des technologies de l'information: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.

(24)  Rapport – Chapitre 14, p. 358: 51 % d'entreprises privées et 49 % d'entreprises publiques en termes de production et 44 % d'entreprises publiques et 56 % d'entreprises privées en termes de capacités.

(25)  https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e.

(26)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l'entreprise privée Rizhao et de l'entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir le rapport Beijing steel, p. 58.

(27)  Voir http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/DispatchAction.do?efFormEname=ECTM40&key=VzQMM1oxUTACY1BnAGdWN1A0AmJSNlNgVWdUZwVhADIAEw9ADBcCMgobUhUFElIw (consulté le 27 mars 2019).

(28)  Rapport – Chapitre 5, p. 100 et 101.

(29)  Rapport – Chapitre 2, p. 26.

(30)  Rapport – Chapitre 2, p. 31 et 32.

(31)  Voir https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(32)  Voir le considérant 64 du règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 146).

(33)  http://www.jihuachina.com/index.php/home/zx/detail/id/453/gid/501/eid/3035 (consulté le 27 mars 2019) et http://www.meide-casting.com/news/428.html (consulté le 27 mars 2019).

(34)  Rapport – Chapitres 6 et 12.

(35)  Rapport – Chapitre 4, p. 41 et 42, p. 83.

(36)  Rapport – Partie III, Chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(37)  Introduction au plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique.

(38)  Rapport – Chapitre 14, p. 347.

(39)  Voir par exemple la partie IV/6 du plan d'adaptation et de modernisation de l'industrie sidérurgique.

(40)  Voir http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=196215 (consulté le 29 mars 2019).

(41)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.

(42)  Rapport – Chapitre 14, p. 349.

(43)  Rapport – Chapitre 14, p. 352.

(44)  Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles (version 2011) (modification 2013) publié par l'ordonnance no 9 de la Commission nationale de développement et de réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale de développement et de réforme modifiant les clauses pertinentes du Catalogue d'orientation pour l'adaptation des structures industrielles (version 2011) publiée par l'ordonnance no 21 de la Commission nationale de développement et de réforme le 16 février 2013.

(45)  Voir le considérant 56 du règlement d'exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 146).

(46)  DS395 – Chine – Mesures liées à l'exportation de diverses matières premières (voir rapport, chapitre 12, p. 299).

(47)  Voir Rapport, chapitre 14 (p. 365), chapitre 12 (p. 303).

(48)  Voir Rapport, chapitre 8 (p. 178), chapitre 12 (p. 278).

(49)  Voir Rapport, chapitre 12 (p. 270, 272 et 273).

(50)  Rapport – Chapitre 14, p. 375 et 376.

(51)  Rapport – Chapitre 6, p. 138 à 149.

(52)  Rapport – Chapitre 9, p. 216.

(53)  Rapport – Chapitre 9, p. 213 à 215.

(54)  Rapport – Chapitre 9, p. 209 à 211.

(55)  Rapport – Chapitre 13, p. 332 à 337.

(56)  Rapport – Chapitre 13, p. 336.

(57)  Rapport – Chapitre 13, p. 337 à 341.

(58)  Rapport – Chapitre 6, p. 114 à 117.

(59)  Rapport – Chapitre 6, p. 119.

(60)  Rapport – Chapitre 6, p. 120.

(61)  Rapport – Chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128, p. 133 à 135.

(62)  Rapport, ibid.

(63)  Rapport – Chapitre 14, p. 362 et 363, énumérant les enquêtes de défense commerciale de l'Union européenne (concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou alliés originaires de la République populaire de Chine et concernant certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine), ainsi que les enquêtes en matière de défense commerciale menées par les autorités australiennes, canadiennes, indiennes ou américaines.

(64)  Rapport – Chapitre 6, p. 127, en particulier en ce qui concerne l'estimation du FMI.

(65)  Rapport – Chapitre 6, p. 121 et 122, p. 126 à 128, p. 133 à 135.

(66)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.

(67)  S'il n'existe pas de production du produit faisant l'objet du réexamen dans un pays ayant un niveau de développement similaire, la production d'un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit faisant l'objet du réexamen peut être envisagée.

(68)  www.bvdinfo.com.

(69)  Un producteur-exportateur a indiqué le code SH 2716 00. Toutefois, ces informations ne sont pas pertinentes pour déterminer des valeurs sur la base de statistiques se référant explicitement à l'électricité.

(70)  Un producteur-exportateur a indiqué le code SH 2711 11. Toutefois, ces informations ne sont pas pertinentes pour déterminer des valeurs sur la base de statistiques se référant explicitement au gaz naturel.

(71)  Ministère du commerce des États-Unis, Administration du commerce international, A-570-032, 21 octobre 2016.

(72)  https://data.go.th/DatasetDetail.aspx?id=d986842c-b30a-4ed3-b329-9e248a7d5096&AspxAutoDetectCookieSupport=1.

(73)  https://www.egat.co.th/en/images/annual-report/2017/egat-annual-eng-2017.pdf, page 131.

(74)  https://www.egat.co.th/en/images/annual-report/2017/egat-annual-eng-2017.pdf, page 18.

(75)  https://www.energir.com/en/major-industries/conversion-factors/.

(76)  Annexes non confidentielles B-17 et B-19: la demande apporte la preuve d'une capacité de production d'au moins 310 000 tonnes sur la base des pages Web de seulement 6 producteurs chinois sur les 30 producteurs connus en Chine.

(77)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.gtis.com/gta/.

(78)  Ne concerne pas la version française.

(79)  Producteurs thaïlandais exportant vers l'Union le produit relevant du code SH 7307 19. Bien que ce code couvre d'autres produits, la majeure partie des exportations relevant de ce code vers l'Union concerne les accessoires filetés en fonte malléables.

(80)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(81)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


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