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Document 32019R1248

Règlement d'exécution (UE) 2019/1248 de la Commission du 22 juillet 2019 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua)

C/2019/5347

OJ L 195, 23.7.2019, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1248/oj

23.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/2


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1248 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2019

établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que la Commission peut adopter des mesures d'urgence pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer. La Commission, sur demande motivée d'un État membre ou de sa propre initiative, peut, afin d'atténuer la menace, adopter de telles mesures d'urgence sous la forme d'actes d'exécution immédiatement applicables pour une durée maximale de six mois.

(2)

En outre, l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que des mesures correctives doivent être prises lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks relevant dudit règlement est inférieure au niveau de référence en dessous duquel la capacité reproductive risque d'être réduite. Ces mesures correctives doivent assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD).

(3)

Selon l'avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), le stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua) souffre d'une biomasse excessivement faible en raison d'une baisse du recrutement combinée à des facteurs environnementaux et à des modifications de l'écosystème qui ont conduit à une mortalité naturelle élevée et à une mortalité par pêche excessive compte tenu de l'état du stock. Le stock est en difficulté et il se pourrait que son potentiel de reproduction soit réduit. En 2017, le recrutement était au plus bas dans les séries chronologiques du CIEM et, en 2018, il aurait atteint un niveau encore plus faible. La biomasse du stock reproducteur affiche l'un des niveaux les plus bas jamais observés et la biomasse de cabillaud à taille commerciale est actuellement au niveau le plus bas observé depuis les années 1950. Par ailleurs, le CIEM estime que la biomasse restera sous le niveau de référence de durabilité à moyen terme, même en l'absence totale d'activités de pêche. Dans son avis relatif au stock pour 2020, le CIEM recommande donc un taux de capture zéro.

(4)

La conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale est gravement menacée, la capacité de reproduction de ce stock risquant d'être fortement altérée en raison de la forte baisse de la biomasse du stock reproducteur. Le CIEM estime, par ailleurs, que la pêche à quelque niveau que ce soit ciblera les quelques cabillauds à taille commerciale restants et, par conséquent, continuerait à détériorer la structure du stock et réduirait son potentiel de reproduction, qui se situe déjà à un niveau historiquement bas. De plus, la saison de reproduction du cabillaud de la Baltique orientale est à son apogée de mai jusqu'à août. Il existe donc des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées pour l'adoption de mesures d'urgence car, premièrement, la biomasse de cabillaud de la Baltique orientale se situe à un niveau si dangereusement bas que le stock n'est plus en mesure de se reconstituer et présente donc un risque d'épuisement; deuxièmement, la poursuite de toute activité de pêche dans ce stock augmente le risque d'effondrement de celui-ci et, troisièmement, la saison de reproduction bat son plein.

(5)

Les mesures d'urgence prises par les États membres en vertu de l'article 13 du règlement (UE) no 1380/2013 ne suffiraient pas pour remédier à la situation car elles ne permettraient pas de garantir une approche uniforme dans toutes les zones où le stock est présent. En outre, à ce stade, les États membres n'ont pas tous adopté ce type de mesures ou n'en ont pas tous l'intention. Enfin, lors d'une réunion du groupe des États membres de la mer Baltique (BaltFish) qui s'est tenue le 4 juin 2019, les États membres n'ont pas été en mesure de s'accorder sur une approche commune.

(6)

En l'absence de mesures suffisantes de la part des États membres et compte tenu de l'urgence d'agir pour éviter que la structure du stock continue à se dégrader et que son potentiel de reproduction se réduise, il est approprié de prévoir des mesures correctives au niveau de l'Union sur la base de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

La zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale comprend les sous-divisions CIEM 25 à 32. Dans la sous-division CIEM 24, on trouve à la fois du cabillaud issu du stock de la Baltique orientale et du stock de la Baltique occidentale, mais la plupart des captures sont prélevées sur le stock de la Baltique orientale. Afin de protéger de manière adéquate le stock de la Baltique orientale et d'éviter une concentration des captures de cabillaud sur le stock de la Baltique orientale dans la sous-division CIEM 24, il est essentiel que les mesures d'urgence couvrent cette sous-division.

(8)

À la lumière de l'avis scientifique, il est approprié d'interdire la pêche dans le stock de cabillaud de la Baltique orientale jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure doit toutefois aussi être proportionnée à son objectif.

(9)

Selon le CIEM, l'abondance et les captures de cabillaud sont très faibles dans les sous-divisions CIEM 27 à 32. La mise en œuvre des mesures du présent règlement imposant une charge non négligeable à l'administration et aux pêcheurs, il serait disproportionné d'inclure dans le champ d'application du présent règlement les zones où la présence de cabillaud de la Baltique orientale est rare.

(10)

Par ailleurs, dans la sous-division 24, il est approprié d'exempter de l'interdiction la pêche du cabillaud pratiquée entre la côte et six milles marins dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres par des navires de moins de 12 mètres de long qui utilisent des engins passifs car les eaux côtières peu profondes de la sous-division 24 sont essentiellement peuplées de cabillaud de la Baltique occidentale.

(11)

En outre, compte tenu des incidences socio-économiques potentiellement graves d'un arrêt total de la pêche, il est approprié d'orienter les efforts sur la pêche ciblée du cabillaud telle que la pêche ciblée au chalut de fond, qui absorbe la majeure partie du cabillaud du stock de la Baltique orientale dans les sous-divisions 24, 25 et 26. À l'inverse, il est approprié d'exempter de l'interdiction les prises accessoires inévitables des activités de pêche qui ne ciblent pas le cabillaud et sont pratiquées à l'aide d'engins actifs avec un maillage n'excédant pas 45 mm dans les sous-divisions 24, 25 et 26 ou par des navires de moins de 12 mètres de long pêchant au moyen d'engins passifs dans les sous-divisions 25 et 26 ou dans la sous-division 24 entre la côte et six milles marins dans les zones où la profondeur des eaux est supérieure à 20 mètres et, indépendamment de la profondeur des eaux, au-delà de six milles marins de la côte, compte tenu de la part limitée que représentent ces activités de pêche dans les niveaux globaux de captures de cabillaud et de la difficulté de pêcher tous les stocks d'une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable. Le CIEM estime que la première de ces activités représente environ 1,5 % des débarquements annuels totaux de cabillaud de la Baltique orientale. La quantité de prises accessoires débarquées par la dernière de ces activités est faible mais, la quantité précise étant inconnue, il convient de limiter les prises accessoires à 10 % des débarquements de chaque sortie de pêche.

(12)

Le nombre de navires de moins de 12 mètres de long utilisant des engins passifs et capturant le cabillaud en tant que prise accessoire ne devrait pas être augmenté par rapport à la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. Étant donné que les navires de l'Union pratiquant la pêche à l'aide de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage n'excédant pas 45 mm ne peuvent pas cibler le cabillaud, il n'est pas nécessaire de limiter le nombre de ces navires.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement seront soumises au comité de la pêche et de l'aquaculture afin d'obtenir son avis.

(14)

Pour des raisons d'urgence, il importe que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des mesures d'urgence visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de cabillaud de la Baltique orientale (Gadus morhua).

Article 2

Mesures d'urgence

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 24, 25 et 26 ainsi que de détenir à bord, de transborder, de transformer à bord ou de débarquer du cabillaud et des produits de la pêche à base de cabillaud capturé dans cette zone.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction de pêcher le cabillaud ne s'applique pas aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires dans la sous-division 24 jusqu'à six milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.

3.   Les navires visés au paragraphe 2 veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. Les captures de cabillaud effectuées par ces navires sont enregistrées, débarquées et imputées sur le quota correspondant conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche de l'Union suivants amènent et conservent à bord toute prise accessoire de cabillaud:

a)

les navires de l'Union pratiquant la pêche à l'aide de chaluts, de sennes danoises ou d'engins similaires d'un maillage n'excédant pas 45 mm dans les sous-divisions 24, 25 et 26;

b)

les navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l'aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l'exception des lignes flottantes), de lignes à main et d'équipements de pêche à la dandinette ou d'engins passifs similaires:

i)

dans les sous-divisions 25 et 26; ou

ii)

dans la sous-division 24, jusqu'à six milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les zones où la profondeur des eaux est supérieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes et, indépendamment de la profondeur des eaux, au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base.

5.   Les navires visés au paragraphe 4, point b), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être surveillée à tout moment. Les prises accessoires accidentelles de cabillaud effectuées par ces navires ne représentent pas plus de 10 % des captures totales en poids vif de l'ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

6.   La dérogation prévue au paragraphe 4, point b), ne s'applique qu'aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de cabillaud au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche de l'Union satisfaisant aux exigences énoncées au paragraphe 4, point b), pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.

7.   Les prises accessoires visées au paragraphe 4 sont enregistrées, débarquées et imputées sur le quota correspondant conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 3

Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour certains stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).


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