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Document 32019R1177

Règlement d'exécution (UE) 2019/1177 de la Commission du 10 juillet 2019 modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne les importations de gélatine, de viscères aromatiques et de graisses fondues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/5095

OJ L 185, 11.7.2019, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1177/oj

11.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1177 DE LA COMMISSION

du 10 juillet 2019

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne les importations de gélatine, de viscères aromatiques et de graisses fondues

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 29, paragraphe 4, et son article 41, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations de gélatine, de viscères aromatiques et de graisses fondues.

(2)

L'annexe XIV, chapitre I, section 1, tableau 1, et chapitre II, section 1, tableau 2, du règlement (UE) no 142/2011 fixe des exigences applicables aux importations dans l'Union de sous-produits animaux.

(3)

L'Égypte a fourni à la Commission des garanties suffisantes pour les contrôles effectués par l'autorité compétente sur la production de gélatine. Il est par conséquent justifié d'ajouter l'Égypte à la liste des pays tiers à partir desquels la gélatine peut être importée dans l'Union.

(4)

Des viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers peuvent être obtenus à partir d'animaux domestiques, mais aussi d'animaux sauvages abattus ou mis à mort en vue de la consommation humaine. Il convient d'aligner la liste des pays tiers remplissant les conditions pour l'importation de viscères aromatiques avec une référence à la liste des pays tiers autorisés pour les importations des viandes de gibier sauvage destinées à la consommation humaine.

(5)

Le règlement (UE) 2017/1261 de la Commission (3) a introduit une autre méthode, fondée sur une évaluation de l'EFSA (4), pour la production de carburants renouvelables. Il convient d'autoriser les importations de graisses fondues visées aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 1069/2009 en vue de leur utilisation dans cette nouvelle méthode, étant donné que l'utilisation des mêmes matières est autorisée dans l'Union. L'annexe XIV, chapitre II, du règlement (UE) no 142/2011 devrait être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1261 de la Commission du 12 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne une autre méthode de transformation de certaines graisses fondues (JO L 182 du 13.7.2017, p. 31).

(4)  Avis scientifique sur l'utilisation d'un hydrotraitement catalytique continu en plusieurs étapes pour la transformation des graisses animales fondues (catégorie 1) [EFSA Journal 2015;13(11):4307].


ANNEXE

L'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 est modifiée comme suit:

a)

Au chapitre I, section 1, tableau 1, la ligne no 5 est remplacée par le texte suivant:

«5

Gélatine et protéines hydrolysées

Matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points a), b), e), f), g), i) et j), et, dans le cas de protéines hydrolysées, matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points d), h) et k).

La gélatine et les protéines hydrolysées doivent avoir été produites conformément à l'annexe X, chapitre II, section 5.

a)

Les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays suivants:

 

la Corée du Sud (KR);

 

la Malaisie (MY);

 

le Pakistan (PK);

 

Taïwan (TW);

 

l'Égypte (EG).

b)

Gélatine et protéines hydrolysées issues de poissons: les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

a)

Gélatine: annexe XV, chapitre 11.

b)

Protéines hydrolysées: annexe XV, chapitre 12.»

b)

Au chapitre II, section 1, tableau 2, la ligne no 13 est remplacée par le texte suivant:

«13

Viscères aromatiques devant servir à la fabrication d'aliments pour animaux familiers

Matières visées à l'article 35, point a)

Les viscères aromatiques doivent avoir été produits conformément à l'annexe XIII, chapitre III.

Les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de la même espèce et pour lesquels seules les viandes non désossées sont autorisées.

En ce qui concerne les viscères aromatiques provenant de matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de volailles, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de volaille.

En ce qui concerne les viscères aromatiques issus de certains mammifères terrestres sauvages et de léporidés, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches de la même espèce.

Annexe XV, chapitre 3 E.»

c)

Au chapitre II, section 1, tableau 2, la ligne no 17 est remplacée par le texte suivant:

«17

Graisses fondues destinées à certains usages en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d'élevage

a)

Matières destinées à la production de biodiesel, de produits oléochimiques ou de combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point L: matières de catégories 1, 2 et 3 visées aux articles 8, 9 et 10.

b)

Matières destinées à la production de combustibles de source renouvelable visés à l'annexe IV, chapitre IV, section 2, point J: matières de catégories 2 et 3 visées aux articles 9 et 10.

c)

Matières devant servir d'engrais organiques et d'amendements:

matières de catégorie 2 visées à l'article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l'article 10, à l'exclusion de celles visées aux points c) et p).

d)

Matières destinées à d'autres fins:

matières de catégorie 1 visées à l'article 8, points b), c) et d), matières de catégorie 2 visées à l'article 9, points c) et d) et point f) i), et matières de catégorie 3 visées à l'article 10, à l'exclusion de celles visées aux points c) et p).

Les graisses fondues doivent satisfaire aux exigences de la section 9.

Les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission et, en ce qui concerne les matières issues de poissons, les pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II de la décision 2006/766/CE.

Annexe XV, chapitre 10 B.»


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