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Document 32019R1154

Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil

PE/18/2019/REV/1

OJ L 188, 12.7.2019, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj

12.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1154 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de faire en sorte que les ressources biologiques de la mer soient exploitées de manière durable sur les plans économique, environnemental et social.

(2)

L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA»).

(3)

Lors de la réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) en 2016 à Vilamoura (Portugal), les parties contractantes et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes de la CICTA ont reconnu la nécessité de faire face à la situation alarmante de l'espadon (Xiphias gladius) dans la mer Méditerranée (ci-après dénommé «espadon de la Méditerranée»), qui a été surexploité ces trente dernières années. À cette fin, pour éviter notamment l'effondrement du stock et après avoir analysé les avis scientifiques du comité permanent de la recherche et des statistiques (SCRS), la CICTA a adopté la recommandation 16-05 établissant un programme pluriannuel de rétablissement pour l'espadon de la Méditerranée (ci-après dénommé «programme de rétablissement CICTA»). Étant donné que la biologie, la structure et la dynamique actuelles du stock d'espadon de la Méditerranée ne permettent pas d'atteindre des niveaux de biomasse susceptibles de produire le rendement maximal durable (RMD) à court terme, même si des mesures de gestion draconiennes et urgentes telles que la fermeture totale de la pêche étaient adoptées, le programme de rétablissement CICTA doit couvrir la période 2017-2031. La recommandation 16-05 de la CICTA est entrée en vigueur le 12 juin 2017 et est contraignante pour l'Union.

(4)

En décembre 2016, l'Union a informé le secrétariat de la CICTA, par lettre, que certaines mesures prévues dans la recommandation 16-05 devaient entrer en vigueur dans l'Union en janvier 2017, en particulier en ce qui concerne la période de clôture du 1er janvier au 31 mars et l'allocation des quotas aux pêcheries d'espadon de la Méditerranée. Toutes les autres mesures prévues dans la recommandation 16-05, ainsi que certaines autres mesures déjà mises en œuvre, devraient être incluses dans le programme de rétablissement établi dans le présent règlement.

(5)

Conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la PCP, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le RMD, même si dans le cas présent la date à laquelle cet objectif doit être atteint est 2031, et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Dans le même temps, il est tenu compte de l'article 28, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, qui prévoit que des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union par rapport aux opérateurs de pays tiers doivent être favorisées.

(6)

Le programme de rétablissement CICTA tient compte des spécificités des différents types d'engins de pêche et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l'Union et les États membres devraient s'efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l'utilisation d'engins de pêche et de techniques de pêche qui soient sélectifs, de manière à réduire les prises accessoires d'espèces vulnérables, et aient des incidences réduites sur l'environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, ainsi que les travaux de recherche sur ces engins et techniques, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

(7)

Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.

(8)

En vertu de la recommandation 16-05 de la CICTA, les espadons de la Méditerranée qui ont été capturés et qui sont en dessous de la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés. La même règle s'applique aux captures d'espadons de la Méditerranée qui excèdent les limites de prises accessoires établies par les États membres dans leurs plans de pêche annuels. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 5 bis du règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission (4) prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour l'espadon de la Méditerranée, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 16-05 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les espadons de la Méditerranée pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative.

(9)

Compte tenu du fait que le programme de rétablissement établi dans le présent règlement mettra en œuvre la recommandation 16-05 de la CICTA, il convient de supprimer les dispositions du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (5) concernant l'espadon de la Méditerranée.

(10)

Les activités de pêche au moyen de filets dérivants ont, par le passé, connu une augmentation rapide en termes d'effort de pêche, se caractérisant par une sélectivité insuffisante. L'expansion incontrôlée de ces activités représentait un risque grave pour les espèces cibles et leur utilisation a été interdite pour la capture des poissons grands migrateurs, y compris l'espadon, par le règlement (CE) no 1239/98 du Conseil (6).

(11)

Pour garantir le respect de la PCP, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) institue un régime de contrôle, d'inspection et d'exécution au niveau de l'Union comprenant une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la PCP. Le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (8) précise les modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (9) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements incluent déjà des dispositions qui couvrent un certain nombre de mesures prévues par la recommandation 16-05 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

(12)

Dans les accords d'affrètement de navires de pêche, les relations entre le propriétaire, l'affréteur et l'État du pavillon sont souvent peu claires. Certains opérateurs exerçant des activités INN se soustraient aux contrôles en abusant de ces accords. L'affrètement est interdit par le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (10) dans le cadre des pêcheries de thon rouge. Il y a lieu, à titre de mesure préventive destinée à protéger un stock faisant l'objet d'un programme de rétablissement et afin de garantir la cohérence avec le droit de l'Union, d'adopter une interdiction similaire dans le programme de rétablissement établi dans le présent règlement.

(13)

La législation de l'Union devrait mettre en œuvre les recommandations de la CICTA afin de garantir l'équité entre pêcheurs de l'Union et des pays tiers et de permettre l'acceptation des règles par tous.

(14)

Afin de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l'Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le programme de rétablissement CICTA, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes du présent règlement et de certaines dispositions du présent règlement relatives aux délais pour la notification des informations, aux périodes de fermeture, aux tailles minimales de référence de conservation, aux niveaux de tolérance pour les prises accidentelles et les prises accessoires, aux caractéristiques techniques des engins de pêche, au pourcentage d'utilisation du quota afin d'en informer la Commission, ainsi qu'aux informations à fournir en ce qui concerne les navires de pêche. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(15)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne le format du rapport annuel présenté par les États membres sur la mise en œuvre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(16)

Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement devraient être sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union par le biais de la procédure législative ordinaire.

(17)

L'annexe II du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (13) dispose que le nombre maximal d'hameçons pouvant être détenus à bord ou mouillés est de 3 500 pour les navires ciblant l'espadon, tandis que la recommandation 16-05 de la CICTA autorise un nombre maximal de 2 500 hameçons. Afin de mettre correctement en œuvre cette recommandation dans le droit de l'Union, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en conséquence.

(18)

Le chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2017/2107 prévoit certaines mesures techniques et de contrôle concernant l'espadon de la Méditerranée. Les mesures prévues par la recommandation 16-05 de la CICTA, qui sont mises en œuvre dans le droit de l'Union par le présent règlement, sont plus restrictives ou plus précises afin de permettre le rétablissement du stock. Le chapitre III, section 2, du règlement (UE) 2017/2107 devrait, par conséquent, être supprimé et remplacé par les mesures pertinentes énoncées dans le présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles générales pour la mise en œuvre, par l'Union, du programme pluriannuel de rétablissement de l'espadon (Xiphias gladius) dans la mer Méditerranée (ci-après dénommé «espadon de la Méditerranée») adopté par la CICTA, et allant de 2017 à 2031.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative qui:

i)

capturent des espadons de la Méditerranée; ou

ii)

transbordent ou détiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention CICTA, des espadons de la Méditerranée;

b)

aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative à l'intérieur des eaux de l'Union et qui capturent des espadons de la Méditerranée;

c)

aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui détiennent à bord des espadons de la Méditerranée ou des produits de la pêche provenant d'espadons de la Méditerranée qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.

Article 3

Objectif

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, l'objectif du présent règlement est d'atteindre, d'ici à 2031, une biomasse du stock d'espadon de la Méditerranée correspondant au RMD, avec une probabilité d'au moins 60 % d'atteindre cet objectif.

Article 4

Lien avec d'autres actes de l'Union

Le présent règlement s'applique en sus des règlements suivants ou, lorsque ces règlements le prévoient, par dérogation à ceux-ci:

a)

le règlement (CE) no 1224/2009;

b)

le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (14);

c)

le règlement (UE) 2017/2107.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

2)   «navire de pêche de l'Union»: un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

3)   «zone de la convention CICTA»: toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes;

4)   «mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36′ ouest;

5)   «PCC»: les parties contractantes à la convention CICTA et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

6)   «autorisation de pêche»: une autorisation délivrée au bénéfice d'un navire de pêche de l'Union auquel elle confère le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

7)   «possibilités de pêche»: un droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou d'effort de pêche;

8)   «stock»: une ressource biologique de la mer qui est présente dans une zone de gestion donnée;

9)   «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus;

10)   «rejets»: les captures qui sont rejetées à la mer;

11)   «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

12)   «données du système de surveillance des navires»: les données relatives à l'identification du navire de pêche, à sa position, à la date, à l'heure, au cap et à la vitesse, transmises au centre de surveillance des pêches de l'État membre du pavillon grâce aux dispositifs de repérage par satellite installés à bord;

13)   «débarquement»: le premier déchargement de toute quantité de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;

14)   «transbordement»: le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;

15)   «affrètement»: un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d'un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre État membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon;

16)   «palangre»: un engin de pêche qui comprend une ligne principale sur laquelle sont fixées de nombreux hameçons par l'intermédiaire d'avançons de longueur et d'écartement variables selon l'espèce ciblée;

17)   «hameçon»: un tronçon courbe et pointu de fil d'acier;

18)   «canne»: une ligne de pêche montée sur une canne utilisée par les pêcheurs, enroulée autour d'un mécanisme rotatif (moulinet) utilisé pour enrouler la ligne.

TITRE II

MESURES DE GESTION, MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION ET MESURES DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1

Mesures de gestion

Article 6

Effort de pêche

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche des navires de pêche battant son pavillon soit proportionnel aux possibilités de pêche de l'espadon de la Méditerranée disponibles pour cet État membre.

2.   Le report de tout quota inutilisé d'espadon de la Méditerranée est interdit.

Article 7

Attribution des possibilités de pêche

1.   Conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l'attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, et s'efforcent également de répartir équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte en tenant compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et de proposer des incitations destinées aux navires de pêche de l'Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l'environnement.

2.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires d'espadon de la Méditerranée dans le cadre de son quota d'espadon de la Méditerranée et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel conformément à l'article 9. Cette mesure garantit que tous les espadons de la Méditerranée morts sont déduits du quota.

3.   Les États membres s'efforcent d'affecter toute augmentation des possibilités de pêche résultant de la bonne mise en œuvre du présent règlement aux navires de pêche auxquels aucun quota d'espadon de la Méditerranée n'a été alloué antérieurement et qui satisfont aux critères d'attribution des possibilités de pêche telles qu'établies à l'article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 8

Limitations de la capacité

1.   Une limitation de la capacité est appliquée aux navires de pêche pour chaque type d'engin de pêche pendant la durée du programme de rétablissement établi dans le présent règlement. Les États membres limitent, par type d'engin de pêche, le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée au nombre annuel moyen de navires battant leur pavillon qui ont pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué de l'espadon de la Méditerranée au cours de la période 2013-2016.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser le nombre de navires battant leur pavillon qui ont pêché, retenu à bord, transbordé, transporté ou débarqué de l'espadon de la Méditerranée en 2016 aux fins du calcul de la limitation de la capacité, si ce nombre est inférieur à la moyenne annuelle de navires durant la période 2013-2016. Cette limitation de la capacité est établie par type d'engin pour les navires de pêche.

3.   Pour les années 2018 et 2019, les États membres peuvent appliquer une tolérance de 5 % à la limitation de la capacité visée au paragraphe 1.

4.   Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année des mesures prises pour limiter le nombre de navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée. Cette information est incluse dans les plans de pêche annuels transmis conformément à l'article 9.

Article 9

Plans de pêche annuels

1.   Les États membres soumettent leurs plans de pêche annuels à la Commission au plus tard le 1er mars de chaque année. Ces plans de pêche annuels sont communiqués dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations et incluent des informations détaillées concernant le quota d'espadon de la Méditerranée alloué par type d'engin de pêche, y compris le quota alloué aux pêcheries récréatives, le cas échéant, et aux prises accessoires.

2.   La Commission compile les plans de pêche annuels visés au paragraphe 1 et les intègre dans un plan de pêche de l'Union. La Commission transmet ce plan de pêche de l'Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 mars de chaque année.

CHAPITRE 2

Mesures techniques de conservation

Section 1

Périodes de Pêche

Article 10

Périodes de fermeture

1.   L'espadon de la Méditerranée n'est pas capturé, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, retenu à bord, transbordé ou débarqué au cours de la période de fermeture. La période de fermeture s'étend du 1er janvier au 31 mars de chaque année.

2.   Afin de protéger l'espadon de la Méditerranée, une période de fermeture est appliquée aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er octobre au 30 novembre de chaque année.

3.   Les États membres procèdent au suivi de l'efficacité des périodes de fermeture visées aux paragraphes 1 et 2 et soumettent à la Commission, au plus tard deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA, toutes les informations pertinentes sur les contrôles et les inspections appropriés effectués l'année précédente pour assurer le respect du présent article. La Commission transmet chaque année ces informations au secrétariat de la CICTA, au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.

Section 2

Taille minimale de référence de conservation, prises accidentelles et prises accessoires

Article 11

Taille minimale de référence de conservation de l'espadon de la Méditerranée

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, retenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente l'espadon de la Méditerranée, y compris dans le cadre de la pêche récréative:

a)

mesurant moins de 100 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche; ou

b)

pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.

2.   Seuls des spécimens entiers d'espadon de la Méditerranée, sans qu'aucune partie externe ne soit retirée, ou des spécimens éviscérés et sans branchies, peuvent être retenus à bord, transbordés, débarqués ou transportés pour la première fois après le débarquement.

Article 12

Prises accidentelles d'espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille minimale de référence de conservation

Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, les navires de pêche ciblant activement l'espadon de la Méditerranée peuvent retenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accidentelles d'espadon de la Méditerranée inférieur à la taille minimale de référence de conservation, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de spécimens, du total des captures d'espadon de la Méditerranée des navires de pêche concernés.

Article 13

Prises accessoires

1.   Les prises accessoires d'espadon de la Méditerranée ne dépassent pas, à tout moment après une opération de pêche, la limite de prise accessoire établie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour la prise totale détenue à bord en poids ou en nombre de spécimens.

2.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de pêche ne ciblant pas l'espadon de la Méditerranée ne retiennent pas à bord l'espadon de la Méditerranée dépassant ladite limite de prises accessoires.

3.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, si le quota d'espadon de la Méditerranée alloué à l'État membre du pavillon est épuisé, tout espadon de la Méditerranée capturé vivant est remis à la mer.

4.   Si le quota d'espadon de la Méditerranée attribué à l'État membre du pavillon est épuisé, le traitement et la commercialisation des espadons de la Méditerranée morts sont interdits et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations relatives à ces quantités d'espadons de la Méditerranée morts tous les ans à la Commission, laquelle les transmet au secrétariat de la CICTA, conformément à l'article 21.

Section 3

Caractéristiques techniques des engins de pêche

Article 14

Caractéristiques techniques des engins de pêche

1.   Le nombre maximal d'hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires de pêche ciblant l'espadon de la Méditerranée est fixé à 2 500 hameçons.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un jeu de remplacement de 2 500 hameçons montés est autorisé à bord des navires de pêche pour des sorties d'une durée supérieure à deux jours, sous réserve que celui-ci soit fermement fixé et stocké dans les ponts inférieurs, de façon à ne pas être facilement utilisable.

3.   La taille des hameçons n'est pas inférieure à 7 cm de hauteur.

4.   La longueur des palangres pélagiques ne dépasse pas 30 milles marins (55,56 km).

CHAPITRE 3

Mesures de contrôle

Section 1

Registre des navires

Article 15

Autorisations de pêche

1.   Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires de pêche ciblant l'espadon de la Méditerranée et battant leur pavillon, conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/2403, en particulier ses articles 20 et 21.

2.   Seuls les navires de l'Union inscrits dans le registre CICTA des navires conformément à la procédure prévue aux articles 16 et 17 sont autorisés à cibler, retenir à bord, transborder, débarquer, transporter ou transformer l'espadon de la Méditerranée, sans préjudice des dispositions relatives aux prises accessoires établies à l'article 13.

3.   Les grands navires de pêche autorisés par les États membres doivent être inscrits dans le registre CICTA des bateaux de vingt mètres ou plus de longueur hors tout autorisés à opérer dans la zone de la convention CICTA.

Article 16

Informations sur les navires autorisés à capturer des espadons de la Méditerranée et des germons pendant l'année en cours

1.   Chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations:

a)

au plus tard le 1er janvier, les informations relatives aux navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée, ainsi que les navires autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée dans le cadre de la pêche récréative;

b)

au plus tard le 1er mars, les informations relatives aux navires de pêche battant leur pavillon et autorisés à capturer le germon de la Méditerranée.

La Commission envoie au secrétariat de la CICTA les informations visées au point a) au plus tard le 15 janvier de chaque année et les informations visées au point b) au plus tard le 15 mars de chaque année.

Les informations relatives aux navires de pêche visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe contiennent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR) tel que défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission (15).

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission toute modification dans les informations relatives aux navires de pêche visées au paragraphe 1, dans un délai de trente jours à compter de cette modification. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dans un délai de 45 jours à compter de la date de la modification.

3.   Outre les informations transmises au secrétariat de la CICTA conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission communique, si nécessaire et sans retard, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403, les informations mises à jour relatives aux navires visées au paragraphe 1 du présent article au secrétariat de la CICTA.

Article 17

Informations concernant les navires autorisés à cibler l'espadon de la Méditerranée au moyen de harpons ou de palangres pélagiques au cours de l'année précédente

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations suivantes concernant les navires de pêche battant leur pavillon qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons ciblant l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente:

a)

le nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays);

b)

le numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR) tel qu'il est défini à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2017/218;

c)

le numéro du registre CICTA.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.

3.   La Commission envoie les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Section 2

Suivi et surveillance

Article 18

Système de surveillance des navires

1.   À des fins de contrôle, la transmission des données du système de surveillance des navires par satellite (VMS) provenant des navires de pêche qui sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée n'est pas interrompue lorsque ces navires restent au port.

2.   Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;

b)

en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant du navire de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

c)

les messages VMS transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d'un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

d)

les messages VMS transmis à la Commission soient conformes à l'article 24, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que tous les messages VMS mis à la disposition de ses navires d'inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d'inspection en mer.

Article 19

Affrètement de navires de pêche de l'Union

L'affrètement de navires de pêche de l'Union pour cibler l'espadon de la Méditerranée est interdit.

Article 20

Programmes nationaux d'observateurs scientifiques sur les palangriers pélagiques

1.   Chaque État membre disposant d'un quota d'espadon de la Méditerranée met en œuvre un programme national d'observateurs scientifiques pour les palangriers pélagiques battant pavillon de cet État membre et ciblant l'espadon de la Méditerranée, conformément aux dispositions du présent article. Le programme national d'observateurs est conforme aux normes minimales établies à l'annexe I.

2.   Chaque État membre concerné s'assure que des observateurs scientifiques nationaux sont déployés sur au moins 10 % des palangriers pélagiques de plus de quinze mètres de longueur hors tout battant pavillon de cet État membre et ciblant l'espadon de la Méditerranée. Le pourcentage de couverture est mesuré en nombre de jours de pêche, d'opérations de pêche, de navires ou de sorties en mer.

3.   Chaque État membre concerné conçoit et met en œuvre une approche de suivi scientifique visant à recueillir des informations sur les activités des palangriers pélagiques d'une longueur hors tout inférieure ou égale à quinze mètres battant pavillon de cet État membre. Chaque État membre du pavillon communique à la Commission les informations détaillées relatives à cette démarche de suivi scientifique dans son plan de pêche annuel visé à l'article 9 d'ici à 2020.

4.   La Commission communique immédiatement les informations détaillées relatives à la démarche de suivi scientifique visée au paragraphe 3 au comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA (SCRS), à des fins d'évaluation. Les démarches de suivi scientifique sont soumises à l'approbation de la Commission CICTA lors de la réunion annuelle de la CICTA, avant leur mise en œuvre.

5.   Les États membres délivrent à leurs observateurs scientifiques nationaux un document d'identification officiel.

6.   Outre les tâches des observateurs scientifiques établies à l'annexe I, les États membres exigent des observateurs scientifiques qu'ils évaluent et déclarent les données suivantes concernant l'espadon de la Méditerranée:

a)

le niveau des rejets de spécimens inférieurs à la taille minimale de référence de conservation;

b)

la taille et l'âge à la maturité spécifiques à la région;

c)

l'utilisation de l'habitat, dans le but de comparer la disponibilité de l'espadon de la Méditerranée dans les diverses pêcheries, dont des comparaisons entre les pêcheries à la palangre traditionnelle et à la palangre mésopélagique;

d)

l'impact des pêcheries palangrières mésopélagiques en termes de composition de la capture, de séries de captures par unité d'effort et de distribution par taille des captures; et

e)

l'estimation mensuelle de la proportion des reproducteurs et des recrues dans les prises.

7.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les informations collectées dans le cadre de leurs programmes nationaux d'observateurs scientifiques. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

Section 3

Contrôle des captures

Article 21

Enregistrement et déclaration des captures

1.   Le capitaine de chaque navire de pêche autorisé à capturer l'espadon de la Méditerranée tient un carnet de pêche conformément aux exigences énoncées à l'annexe II et transmet les informations figurant dans le carnet à l'État membre du pavillon.

2.   Sans préjudice des obligations en matière de rapports incombant aux États membres en vertu du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres envoient à la Commission des rapports trimestriels relatifs à toutes les captures d'espadon de la Méditerranée effectuées par des navires autorisés battant leur pavillon, sauf si de telles informations sont envoyées tous les mois. Ces rapports trimestriels sont envoyés sous la forme de rapports de données agrégées relatives aux captures au plus tard quinze jours après la fin de chaque période trimestrielle (à savoir le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année et au plus tard le 15 janvier de l'année suivante). La Commission envoie ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 30 avril, le 30 juillet et le 30 octobre de chaque année et au plus tard le 30 janvier de l'année suivante.

3.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations suivantes concernant les navires de pêche de l'Union qui ont été autorisés à pêcher au moyen de palangres pélagiques ou de harpons ciblant l'espadon de la Méditerranée au cours de l'année précédente:

a)

informations relatives aux activités de pêche, par espèce cible et par zone, sur la base d'un échantillonnage ou de l'ensemble de la flotte, notamment:

i)

période(s) de pêche et nombre total annuel de jours de pêche du navire;

ii)

zones géographiques, par rectangles statistiques de la CICTA, dans lesquelles le navire a réalisé ses activités de pêche;

iii)

type de navire;

iv)

nombre d'hameçons utilisés par le navire;

v)

nombre d'unités de palangre utilisées par le navire;

vi)

longueur totale de toutes les unités de palangre du navire;

b)

données relatives aux captures, dans la strate spatio-temporelle la plus réduite possible:

i)

distribution des tailles et, si possible, des âges des captures;

ii)

captures et composition de la capture par navire;

iii)

effort de pêche (moyenne des jours de pêche par navire, moyenne du nombre d'hameçons par navire, moyenne des unités de palangre par navire, moyenne de la longueur totale de la palangre par navire).

La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année.

4.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format établi dans les directives de la CICTA pour la transmission des données et des informations.

Article 22

Données relatives à l'utilisation des quotas

1.   Sans préjudice de l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission sans retard lorsque l'utilisation du quota d'espadon de la Méditerranée alloué à un groupe d'engins de pêche est réputée avoir atteint 80 %.

2.   Lorsque les captures cumulées d'espadon de la Méditerranée ont atteint 80 % du quota national, les États membres du pavillon envoient chaque semaine les données relatives aux captures à la Commission.

Section 4

Débarquements et transbordements

Article 23

Ports désignés

1.   Les captures d'espadon de la Méditerranée, y compris les prises accessoires et les espadons de la Méditerranée capturés dans le cadre de la pêche récréative et ne portant pas de marque apposée sur chaque spécimen conformément à l'article 30, sont uniquement débarquées ou transbordées dans des ports désignés.

2.   Chaque État membre désigne, conformément à l'article 43, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, des ports dans lesquels les débarquements et les transbordements d'espadon de la Méditerranée visés au paragraphe 1 ont lieu.

3.   Au plus tard le 15 février de chaque année, les États membres transmettent une liste des ports désignés à la Commission. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission transmet cette liste au secrétariat de la CICTA.

Article 24

Notification préalable

1.   L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout de douze mètres au moins, figurant sur la liste de navires visée à l'article 16 du présent règlement. La notification préalable visée à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, ainsi qu'à l'État membre du pavillon, s'il est différent de l'État membre du port.

2.   Les capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout inférieure à douze mètres figurant sur la liste des navires visée à l'article 16 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port, à l'autorité compétente de l'État membre ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, ainsi qu'à l'État membre du pavillon s'il est différent de l'État membre du port, les informations suivantes:

a)

l'heure d'arrivée estimée;

b)

les quantités estimées d'espadon de la Méditerranée retenue à bord; et

c)

des informations sur la zone géographique où la capture a été réalisée.

3.   Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées d'espadon de la Méditerranée retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.

4.   Les autorités des États membres du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.

Article 25

Transbordements

1.   Le transbordement en mer par des navires de l'Union retenant à bord des stocks d'espadon de la Méditerranée, ou par des navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.

2.   Sans préjudice de l'article 51, de l'article 52, paragraphes 2 et 3, et des articles 54 et 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires transbordent l'espadon de la Méditerranée uniquement dans des ports désignés.

Section 5

Inspections

Article 26

Plans d'inspection annuels

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent leurs plans d'inspection annuels à la Commission. Ces plans d'inspection annuels sont établis conformément:

a)

aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, établis dans la décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission (16); et

b)

au programme de contrôle national pour l'espadon de la Méditerranée établi en vertu de l'article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La Commission compile les plans d'inspection nationaux et les intègre dans le plan d'inspection de l'Union. Le plan d'inspection de l'Union est transmis par la Commission au secrétariat de la CICTA, pour approbation par la CICTA, avec les plans de pêche annuels visés à l'article 9.

Article 27

Programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA

1.   Des activités d'inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d'inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après dénommé «programme de la CICTA») exposé à l'annexe III.

2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA. La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l'Union au programme de la CICTA.

3.   Lorsque, à un moment donné, plus de cinquante navires de pêche battant pavillon d'un État membre pratiquent, dans la zone de la convention CICTA, la pêche à l'espadon de la Méditerranée, cet État membre déploie un navire d'inspection aux fins de l'inspection et du contrôle en mer en Méditerranée, tout au long de la période où ces navires s'y trouvent. Cette obligation est également réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d'inspection ou qu'un navire d'inspection de l'Union est déployé en mer Méditerranée.

4.   La Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d'inspection pour l'Union. La Commission peut, en coopération avec l'État membre concerné, élaborer des programmes d'inspection conjointe afin de permettre à l'Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche pratiquent la pêche à l'espadon de la Méditerranée adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes d'inspection conjointe, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et zones géographiques où ces ressources seront déployées.

5.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d'inspection qu'ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l'année suivante. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan annuel de participation de l'Union au programme de la CICTA, qu'elle communique au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er janvier de chaque année.

Article 28

Inspections en cas d'infraction

Lorsqu'un navire battant pavillon d'un État membre a commis une infraction aux dispositions du présent règlement, cet État membre veille à ce qu'une inspection physique du navire soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou, lorsque le navire ne se trouve pas dans un de ses ports, par une personne qu'il a désignée.

CHAPITRE 4

Pêcheries récréatives

Article 29

Mesures de gestion

1.   Chaque État membre autorisant la pêche récréative de l'espadon de la Méditerranée prévoit un quota pour les pêcheries récréatives au sein de son quota national et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche annuel conformément à l'article 9. Cette mesure garantit que tous les espadons de la Méditerranée morts sont déduits du quota.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pratiquent la pêche récréative de l'espadon de la Méditerranée soient inclus dans les informations relatives aux navires autorisés visées à l'article 30, paragraphe 2. Les navires qui ne sont pas inclus dans ces informations ne sont pas autorisés à pêcher l'espadon de la Méditerranée.

3.   La vente et toute autre forme de commercialisation de l'espadon de la Méditerranée capturé dans le cadre des pêcheries récréatives sont interdites.

4.   Nonobstant l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, retenir à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon de la Méditerranée par navire et par jour pour les pêcheries récréatives. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour garantir, autant que possible, et pour faciliter la remise à la mer de l'espadon de la Méditerranée capturé vivant dans le cadre des pêcheries récréatives, et peuvent prendre des mesures plus restrictives aux fins d'une meilleure protection de l'espadon de la Méditerranée.

Article 30

Mesures de contrôle

1.   Seuls les navires pratiquant la pêche à la canne sont autorisés à capturer l'espadon de la Méditerranée dans le cadre des pêcheries récréatives.

2.   Les informations relatives aux navires autorisés à pratiquer la pêche récréative envoyées au secrétariat de la CICTA conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), incluent les informations suivantes:

a)

le nom du navire (si le nom est inconnu, le numéro d'immatriculation sans les initiales du pays);

b)

le nom précédent du navire, le cas échéant;

c)

la longueur hors tout du navire;

d)

le nom et l'adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs du navire.

3.   Les données de capture, y compris la longueur (longueur maxillaire inférieur-fourche) et le poids vif de chaque espadon de la Méditerranée capturé, retenu à bord et débarqué dans le cadre des pêcheries récréatives, sont enregistrées et déclarées conformément à l'article 21.

4.   L'espadon de la Méditerranée peut uniquement être débarqué entier ou sans branchies et éviscéré, et soit dans un port désigné conformément à l'article 23, soit avec une marque apposée sur chaque spécimen. Chaque marque doit porter un numéro unique spécifique au pays et être infalsifiable.

5.   Les États membres mettent en place un programme de marquage aux fins du présent règlement et incluent les spécifications de ce programme dans les plans de pêche annuels visés à l'article 9.

6.   Chaque État membre n'autorise l'utilisation de marques que si les volumes de capture cumulés ne dépassent pas le quota qui lui est alloué.

7.   Chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du programme de marquage, au moins deux mois et quinze jours avant la réunion annuelle de la CICTA. La Commission compile les informations communiquées par les États membres et les transmet au secrétariat de la CICTA au moins deux mois avant la réunion annuelle de la CICTA.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Rapport annuel

1.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, portant sur l'année précédente, et toute information supplémentaire, le cas échéant.

2.   Le rapport annuel comporte des informations sur les mesures prises pour atténuer les prises accessoires et réduire les rejets d'espadons de la Méditerranée inférieurs à la taille minimale de référence de conservation, ainsi que sur tout programme de recherche pertinent mené dans ce domaine.

3.   La Commission compile les informations reçues en vertu des paragraphes 1 et 2 et les transmet au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 octobre de chaque année.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant des exigences détaillées relatives au format du rapport annuel visé au présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 36, paragraphe 2.

Article 32

Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du programme de rétablissement établi dans le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 33

Financement

Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), le programme de rétablissement établi dans le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 34

Procédures relatives aux modifications

1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le programme de rétablissement CICTA qui deviennent contraignantes pour l'Union, et dans la mesure où les modifications apportées au droit de l'Union ne vont pas au-delà de ce qui est prévu dans les recommandations de la CICTA, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 35 afin de modifier:

a)

les délais pour la notification des informations prévus à l'article 9, paragraphes 1 et 2, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 16, paragraphes 1 et 3, à l'article 17, paragraphes 1 et 3, à l'article 21, paragraphes 2 et 3, à l'article 22, paragraphe 2, à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 31, paragraphes 1 et 3;

b)

les périodes de fermeture prévues à l'article 10, paragraphes 1 et 2;

c)

la taille minimale de référence de conservation établie à l'article 11, paragraphe 1;

d)

les niveaux de tolérance visés aux articles 12 et 13;

e)

les caractéristiques techniques des engins de pêche établies à l'article 14, paragraphes 1 à 4;

f)

le pourcentage d'utilisation du quota établi à l'article 22, paragraphes 1 et 2;

g)

les informations relatives aux navires visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 30, paragraphe 2; et

h)

les annexes I, II et III.

2.   Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre dans le droit de l'Union des modifications ou compléments apportés aux recommandations correspondantes de la CICTA.

Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 34 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 34 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 34 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 37

Modifications du règlement (UE) 2017/2107

Dans le règlement (UE) 2017/2107, les articles 20 à 26 sont supprimés.

Article 38

Modification du règlement (CE) no 1967/2006

À l'annexe II du règlement (CE) no 1967/2006, le point 6, sous-point 2, est remplacé par le texte suivant:

«2)

2 500 hameçons pour les navires ciblant l'espadon (Xyphias gladius), lorsque cette espèce représente au moins 70 % du poids vif de la capture après triage;».

Article 39

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 174.

(2)  Position du Parlement européen du 4 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 juin 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).

(5)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1239/98 du Conseil du 8 juin 1998 modifiant le règlement (CE) no 894/97 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO L 171 du 17.6.1998, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(14)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(15)  Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(16)  Décision d'exécution (UE) 2018/1986 de la Commission du 13 décembre 2018 établissant des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection pour certaines pêcheries et abrogeant les décisions d'exécution 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE et 2014/156/UE (JO L 317 du 14.12.2018, p. 29).

(17)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).


ANNEXE I

NORMES MINIMALES ÉTABLIES PAR LA CICTA POUR LES PROGRAMMES D'OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES À BORD DE NAVIRES DE PÊCHE

Dispositions générales

1.

Les normes minimales établies par la recommandation 16-14 de la CICTA pour les programmes d'observateurs scientifiques à bord de navires de pêche sont les suivantes.

Qualifications des observateurs

2.

Sans préjudice de la formation ou des qualifications techniques recommandées par le SCRS, les PCC devront veiller à ce que leurs observateurs possèdent les qualifications minimales suivantes pour accomplir leurs tâches:

a)

connaissances et expérience suffisantes pour identifier les espèces relevant de la CICTA et les configurations des engins de pêche;

b)

capacité à observer et à consigner de façon exacte les informations devant être recueillies dans le cadre du programme;

c)

capacité à assumer les tâches énoncées au paragraphe 7 ci-dessous;

d)

capacité à prélever des échantillons biologiques; et

e)

formation minimum et pertinente à la sécurité et à la survie en mer.

3.

En outre, afin de garantir l'intégrité de leur programme national d'observateurs, les PPC devront s'assurer que les observateurs:

a)

ne sont pas des membres d'équipage du navire faisant l'objet de l'observation;

b)

ne sont pas des employés du propriétaire ou du propriétaire bénéficiaire du navire de pêche faisant l'objet de l'observation; et

c)

n'ont actuellement pas d'intérêts financiers ou bénéficiaires dans les pêcheries faisant l'objet de l'observation.

Couverture des observateurs

4.

Chaque CPC devra s'assurer des éléments ci-après en ce qui concerne ses programmes nationaux d'observateurs:

a)

un minimum de couverture par les observateurs de 5 % de l'effort de pêche dans chacune des pêcheries palangrières pélagiques et tel que défini dans le glossaire de la CICTA, de canneurs, de madragues, de filets maillants et de chalutiers. Le pourcentage de couverture sera mesuré comme suit:

i)

pour les pêcheries palangrières pélagiques, en nombre de jours de pêche, d'opérations de pêche ou de sorties en mer;

ii)

pour les pêcheries de canneurs et de madragues, en jours de pêche;

iii)

pour les pêcheries de filets maillants, en heures ou jours de pêche; et

iv)

pour les pêcheries au chalut, en remontées d'engin ou jours de pêche;

b)

nonobstant le paragraphe a), pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à quinze mètres pour lesquels il existe une préoccupation inhabituelle au niveau de la sécurité, empêchant le déploiement d'un observateur à bord de l'embarcation, une PCC peut avoir recours à une démarche de suivi scientifique alternative qui permet la collecte de données équivalentes à celles spécifiées dans la recommandation 16-14 de la CICTA, de façon à garantir une couverture comparable. Dans ces cas, la PCC souhaitant adopter cette démarche alternative devra en présenter des informations détaillées au SCRS à des fins d'évaluation. Le SCRS donnera son avis à la CICTA sur le caractère pertinent de la démarche alternative pour remplir les obligations de collecte de données énoncées dans la recommandation 16-14 de la CICTA. Les démarches alternatives mises en œuvre en vertu de la présente disposition devront faire l'objet de l'approbation de la CICTA lors de la réunion annuelle, avant la mise en œuvre;

c)

une couverture spatio-temporelle représentative des opérations de la flottille pour garantir la collecte de données adéquates et appropriées, telles que requises en vertu de la recommandation 16-14 de la CICTA et de toute exigence additionnelle des programmes nationaux d'observateurs des PCC, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;

d)

la collecte des données sur les aspects pertinents de l'opération de pêche, y compris la capture, comme le détaille le paragraphe 7.

5.

Les PCC peuvent conclure des accords bilatéraux, en vertu desquels une PCC affecte ses observateurs nationaux sur des navires battant le pavillon d'une autre PCC, sous réserve du respect de toutes les dispositions de la recommandation 16-14 de la CICTA.

6.

Les CPC devront faire en sorte que les observateurs changent de navires entre chaque mission.

Tâches de l'observateur

7.

Les PCC devront exiger, entre autres, que les observateurs réalisent les tâches suivantes:

a)

enregistrer et déclarer l'activité de pêche du navire observé, ce qui devra inclure au moins les informations suivantes:

i)

la collecte de données incluant la quantification totale des prises d'espèces cibles, des rejets et des prises d'espèces accessoires (y compris les requins, les tortues marines, les mammifères marins et les oiseaux de mer), l'estimation ou la mesure de la composition par taille dans la mesure du possible, la destination des espèces (c'est-à-dire retenue, rejetée morte, remise à l'eau vivante), le prélèvement des échantillons biologiques pour les études du cycle vital (par exemple gonades, otolithes, épines, écailles);

ii)

recueillir et déclarer toutes les marques trouvées;

iii)

l'information sur l'opération de pêche, y compris:

la localisation de la capture, par latitude et longitude;

l'information sur l'effort de pêche (par exemple, nombre d'opérations de pêche, nombre d'hameçons, etc.);

la date de chaque opération de pêche, y compris, selon le cas, l'heure du début et de la fin de l'activité de pêche;

l'emploi de systèmes de concentration des poissons, y compris les dispositifs de concentration de poissons (DCP); et

la condition générale des animaux remis à l'eau en ce qui concerne les taux de survie (c'est-à-dire mort/vivant, blessé, etc.);

b)

observer et consigner l'utilisation de mesures d'atténuation des prises accessoires ainsi que d'autres informations pertinentes;

c)

dans la mesure du possible, observer et signaler les conditions environnementales (par exemple état de la mer, climat et paramètres hydrologiques, etc.);

d)

observer et faire un rapport sur les DCP, conformément au programme d'observateurs de la CICTA adopté dans le cadre du programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux; et

e)

réaliser toute autre tâche scientifique, telle que recommandée par le SCRS et convenue par la CICTA.

Obligations de l'observateur

8.

Les PCC devront s'assurer que l'observateur:

a)

n'interfère pas avec l'équipement électronique du navire;

b)

connaît bien les procédures d'urgence à bord du navire, y compris l'emplacement des radeaux de sauvetage, les extincteurs et les trousses de premiers secours;

c)

communique lorsque cela s'avère nécessaire avec le capitaine au sujet de questions pertinentes concernant l'observateur et ses tâches;

d)

ne gêne ni n'entrave les activités de pêche ou le bon fonctionnement du navire;

e)

participe à une réunion de compte rendu, ou à plusieurs d'entre elles, avec les représentants de l'institut scientifique ou de l'autorité nationale chargé de la mise en œuvre du programme d'observateurs.

Obligations du capitaine

9.

Les PCC devront s'assurer que le capitaine du navire auquel l'observateur est affecté:

a)

permet un accès approprié au navire et à ses opérations;

b)

permet à l'observateur d'assumer efficacement ses responsabilités, y compris de la manière suivante:

i)

en lui permettant d'avoir un accès approprié aux engins, à la documentation (y compris les carnets de pêche électroniques et sur support papier) et à la capture du navire;

ii)

en communiquant à tout moment avec les représentants appropriés de l'institut scientifique ou de l'autorité nationale;

iii)

en assurant l'accès approprié aux équipements pertinents électroniques, et d'autre nature, servant à pêcher, y compris, sans toutefois s'y limiter:

matériel de navigation par satellite;

moyens de communication électroniques;

iv)

en veillant à ce que personne à bord du navire observé ne falsifie ou ne détruise l'équipement ou la documentation de l'observateur; n'entrave, n'interfère ou n'agisse de façon à empêcher inutilement l'observateur de réaliser les tâches qui lui sont imparties; n'intimide, ne harcèle ou ne porte atteinte à l'observateur de quelque manière que ce soit, ou ne soudoie ou tente de soudoyer l'observateur;

c)

fournit un hébergement à l'observateur, ce qui inclut le logement, l'alimentation et des installations sanitaires et médicales adéquates, dans des conditions équivalentes à celles des officiers;

d)

fournit à l'observateur un espace adéquat sur la passerelle ou la timonerie aux fins de l'exécution de ses tâches ainsi qu'un espace adéquat sur le pont aux fins de l'exécution de ses tâches d'observateur.

Obligations des PCC

10.

Chaque PCC devra:

a)

exiger de ses navires qu'ils aient un observateur scientifique à leur bord lors de la pêche ciblant les espèces relevant de la CICTA, conformément aux dispositions de la recommandation 16-14 de la CICTA;

b)

superviser la sécurité de ses observateurs;

c)

encourager, si cela est possible et approprié, ses instituts scientifiques ou son autorité nationale à conclure des accords avec les instituts scientifiques ou autorités nationales des autres PCC en vue de s'échanger des rapports d'observateurs et des données d'observateurs;

d)

inclure dans son rapport annuel, en vue de son utilisation par la CICTA et le SCRS, des données spécifiques sur la mise en œuvre de la recommandation 16-14 de la CICTA, qui devront inclure:

i)

des détails sur la structure et la conception de leurs programmes d'observateurs scientifiques, comprenant, entre autres:

le niveau cible de la couverture par les observateurs par pêcherie et type d'engin, ainsi que la façon de le mesurer;

les données devant être recueillies;

les protocoles de collecte et de traitement des données appliqués;

les informations sur la façon dont les navires sont sélectionnés pour atteindre le niveau cible de couverture d'observation des PCC;

les exigences en matière de formation des observateurs; et

les exigences en matière de qualification des observateurs;

ii)

le nombre de navires suivis, le niveau de couverture atteint par pêcherie et type d'engin; et

iii)

les détails sur la façon dont les niveaux de couverture ont été calculés;

e)

suite à la soumission initiale des informations requises en vertu du paragraphe 10, point d) i), communiquer les changements apportés à la structure ou à la conception de ses programmes d'observateurs dans son rapport annuel uniquement lorsque des changements y sont apportés. Les PCC devront continuer à déclarer chaque année à la CICTA les informations requises en vertu du paragraphe 10, point d) ii);

f)

communiquer au SCRS, chaque année, dans les formulaires électroniques indiqués qui sont élaborés par le SCRS, les informations recueillies dans le cadre des programmes nationaux d'observateurs en vue de leur utilisation par la CICTA, notamment pour l'évaluation des stocks et à d'autres fins scientifiques, conformément aux procédures mises en place pour les autres exigences en matière de déclaration de données et aux exigences nationales en matière de confidentialité;

g)

garantir la mise en œuvre de protocoles fiables de collecte de données par ses observateurs, lors de la réalisation des tâches visées au paragraphe 7, ce qui comprend, si cela s'avère nécessaire et pertinent, l'utilisation de photographies.

Obligations du secrétaire exécutif

11.

Le secrétaire exécutif facilite l'accès du SCRS et de la CICTA aux données et informations pertinentes soumises en vertu de la recommandation 16-14 de la CICTA.

Obligations du SCRS

12.

Les obligations du SCRS sont les suivantes:

a)

élaborer, selon que de besoin, un manuel de travail destiné aux observateurs en vue de son utilisation à titre volontaire par les PCC dans le cadre de leurs programmes d'observateurs nationaux, qui comprend des formulaires type de collecte des données et des procédures de collecte de données standardisées, en tenant compte des manuels d'observateurs et des matériels s'y rapportant qui peuvent déjà exister par le biais d'autres sources, dont les PCC, les organismes régionaux et sous-régionaux et d'autres organisations;

b)

élaborer des directives spécifiques aux pêcheries pour les systèmes de suivi électronique;

c)

soumettre à la CICTA un résumé des données scientifiques et des informations collectées et déclarées en vertu de la recommandation 16-14 de la CICTA ainsi que toute conclusion pertinente;

d)

formuler des recommandations, si cela s'avère nécessaire et pertinent, sur la façon d'améliorer l'efficacité des programmes d'observateurs scientifiques en vue de répondre aux besoins en matière de données de la CICTA, y compris sur d'éventuelles révisions de la recommandation 16-14 de la CICTA ou en ce qui concerne la mise en œuvre de ces normes minimales et protocoles par les PCC.

Systèmes de suivi électronique

13.

Lorsque le SCRS déterminera que les systèmes de suivi électroniques s'avèrent efficaces pour une pêcherie particulière, ceux-ci peuvent être installés à bord des navires de pêche dans le but de compléter ou, dans l'attente de l'avis du SCRS et d'une décision de la CICTA, de remplacer l'observateur humain à bord.

14.

Les PCC devraient envisager d'adopter toute directive applicable, approuvée par le SCRS, concernant l'utilisation des systèmes de suivi électronique.

15.

Les PCC sont encouragées à faire part de leurs expériences au SCRS en ce qui concerne l'utilisation de systèmes de suivi électronique utilisés dans leurs pêcheries de la CICTA pour compléter les programmes d'observateurs humains. Les PCC qui n'ont pas encore mis en œuvre des systèmes de cette nature sont encouragées à explorer leur utilisation et à faire part de leurs conclusions au SCRS.

ANNEXE II

EXIGENCES RELATIVES AU CARNET DE PÊCHE

 

Spécifications minimales pour les carnets de pêche:

1.

Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.

2.

Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l'arrivée au port.

3.

Le carnet de pêche est complété en cas d'inspections en mer.

4.

Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.

5.

Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d'opérations d'un an.

 

Informations types minimales pour les carnets de pêche:

1.

Nom et adresse du capitaine.

2.

Dates et ports de départ, dates et ports d'arrivée.

3.

Nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d'appel radio et numéro OMI (si disponible).

4.

Engin de pêche:

a)

type selon le code FAO;

b)

dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d'hameçons).

5.

Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:

a)

l'activité (par exemple pêche, navigation);

b)

la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu'aucune pêche n'a été effectuée au cours de cette journée;

c)

le registre des captures, comprenant:

i)

le code FAO;

ii)

le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour;

iii)

le nombre de spécimens par jour.

6.

Signature du capitaine.

7.

Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.

8.

Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l'évaluation.

 

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:

1.

Dates et port de débarquement ou transbordement.

2.

Produits:

a)

espèces et présentation selon le code FAO;

b)

nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.

3.

Signature du capitaine ou de l'agent du navire.

4.

En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.


ANNEXE III

PROGRAMME D'INSPECTION INTERNATIONALE CONJOINTE DE LA CICTA

Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention CICTA, la CICTA recommande l'établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention CICTA et des mesures qui en découlent:

I.   Infractions graves

1.

Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a)

pêcher sans licence, permis ou autorisation délivré par la PCC du pavillon;

b)

s'abstenir de consigner des données suffisantes sur les captures et les données liées aux captures conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou soumettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les captures ou données liées aux captures;

c)

se livrer à la pêche dans une zone fermée;

d)

se livrer à la pêche pendant une saison de fermeture;

e)

capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces d'une manière allant à l'encontre des mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f)

dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

g)

utiliser un engin de pêche interdit;

h)

falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marques, l'identité ou l'immatriculation d'un navire de pêche;

i)

dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives aux investigations sur une infraction;

j)

commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

k)

agresser, s'opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l)

falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système de suivi du navire;

m)

commettre toutes autres infractions qui pourraient être spécifiées par la CICTA, une fois qu'elles seront incluses et diffusées dans une version révisée des présentes procédures;

n)

empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement ou opérer un navire sans système VMS;

o)

transborder en mer.

2.

Si, lors de l'arraisonnement et de l'inspection d'un navire de pêche, les inspecteurs autorisés observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave aux termes du paragraphe 1, les autorités de l'État du pavillon du navire d'inspection devront immédiatement le notifier à l'État du pavillon du navire de pêche, directement et par le biais du secrétariat de la CICTA. Dans ce cas, l'inspecteur devrait également en informer tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence dans les parages lui sera connue.

3.

Les inspecteurs de la CICTA consignent les inspections entreprises et les infractions constatées (le cas échéant) dans le carnet de pêche du navire de pêche.

4.

La PCC du pavillon s'assure que, au terme de l'inspection visée au paragraphe 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. La PCC du pavillon exige du navire de pêche qu'il regagne dans les 72 heures le port qu'elle a désigné, où des enquêtes devront être entreprises.

5.

Si une inspection révèle une activité ou situation qui pourrait constituer une infraction grave, le vaisseau devrait faire l'objet d'un examen selon les procédures décrites dans la recommandation 11-18 de la CICTA amendant de nouveau la recommandation 09-10 de la CICTA visant l'établissement d'une liste de navires présumés avoir exercé des activités de pêche illicites, non déclarées non réglementées dans la zone de la convention CICTA, prenant en considération toute intervention et autres mesures de suivi.

II.   Conduite des inspections

6.

Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les gouvernements contractants. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la Commission CICTA.

7.

Les navires d'inspection réalisant des opérations internationales d'arraisonnement et d'inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la Commission CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires ainsi utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d'inspection. Le secrétariat de la CICTA transmet à toutes les PCC les informations relatives aux navires d'inspection désignés, notamment en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.

8.

Les inspecteurs sont porteurs d'une pièce d'identité appropriée délivrée par les autorités de l'État du pavillon et conforme au format indiqué au paragraphe 21 de la présente annexe.

9.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 16 de la présente annexe, tout navire battant le pavillon d'un gouvernement contractant et se livrant à la pêche de thonidés ou d'espèces voisines dans la zone de la convention CICTA en dehors des eaux relevant de la juridiction nationale s'arrête quand il en a reçu l'ordre au moyen du code international des signaux, d'un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au paragraphe 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu'il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser une opération de pêche, auquel cas il s'arrête immédiatement dès la fin de l'opération. Le capitaine du navire laisse monter à bord l'équipe d'inspection, visée au paragraphe 10 de la présente annexe, et à cet égard il fournit une échelle d'embarquement. Le capitaine donne à l'équipe d'inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins, ainsi qu'à celui de tout document y ayant trait, si un inspecteur l'estime nécessaire pour vérifier que les recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire contrôlé sont bien respectées. En outre, les inspecteurs peuvent demander toutes les explications qu'ils jugent nécessaires.

10.

La taille de l'équipe d'inspection est déterminée par le commandant du navire d'inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d'accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.

11.

Dès qu'ils sont montés à bord du navire de pêche, les inspecteurs produisent les documents d'identification visés au paragraphe 8 de la présente annexe. Les inspecteurs respectent les règles, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire de pêche faisant l'objet de l'inspection et de son équipage et veillent à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évitent toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord. Les inspecteurs se bornent à vérifier que les recommandations de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire de pêche concerné sont respectées. Au cours de l'inspection, les inspecteurs peuvent demander au capitaine du navire de pêche toute assistance qu'ils jugeront nécessaire. Les inspecteurs établissent un rapport d'inspection sur un imprimé approuvé par la Commission CICTA. Ils signent le rapport en présence du capitaine du navire de pêche, qui pourra y faire ajouter toutes les observations qu'il estimera utiles en les faisant suivre de sa signature.

12.

Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire de pêche ainsi qu'au gouvernement de l'équipe d'inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire de pêche inspecté et à la Commission CICTA. Lorsqu'un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il devrait également, dans la mesure du possible, en informer tout navire d'inspection de l'État du pavillon du navire de pêche dont la présence lui est connue dans les parages.

13.

Toute résistance aux inspecteurs ou refus de suivre leurs instructions est considéré par l'État du pavillon du navire de pêche inspecté de la même manière que lorsqu'une telle conduite est adoptée à l'égard d'un inspecteur national.

14.

Les inspecteurs accomplissent leur mission, en vertu des présentes dispositions, conformément aux normes établies dans le présent règlement, mais ils demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales devant lesquelles ils sont responsables.

15.

Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports d'inspection, les fiches d'information d'observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite conformément à leur législation nationale relative aux rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres consécutives à un rapport d'un inspecteur établi selon les termes des présentes dispositions.

16.

a)

Les gouvernements contractants font connaître à la Commission CICTA, avant 1er janvier de chaque année, leurs plans provisoires de réalisation des activités d'inspection dans le cadre de la recommandation 16-05 de la CICTA pour cette année civile et la Commission CICTA peut faire des suggestions aux gouvernements contractants en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires transportant les inspecteurs;

b)

les dispositions de la recommandation 16-05 de la CICTA et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, à moins qu'ils n'en aient convenu différemment entre eux et, dans ce cas, l'accord conclu sera notifié à la Commission CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du système est suspendue entre deux gouvernements contractants dès lors que l'un d'entre eux a fait une notification à cet effet à la Commission CICTA, en attendant la conclusion d'un tel accord.

17.

a)

Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle a lieu l'inspection. Les inspecteurs consignent dans leur rapport d'inspection la sous-zone objet de l'inspection ainsi qu'une description de toutes les infractions constatées;

b)

les inspecteurs sont autorisés à examiner tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.

18.

Les inspecteurs apposent une marque d'identification approuvée par la Commission CICTA à tout engin de pêche inspecté qui leur semble enfreindre recommandations en vigueur de la CICTA applicables à l'État du pavillon du navire concerné, et en font mention dans leur rapport.

19.

Les inspecteurs peuvent photographier les engins de pêche, l'équipement, la documentation et tout autre élément qu'ils estiment nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne leur semblent pas conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ils font mention dans leur rapport des photographies prises et joindre une épreuve à l'exemplaire transmis à l'État du pavillon intéressé.

20.

Si c'est nécessaire, les inspecteurs examinent toutes les captures à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.

21.

Le modèle de carte d'identité pour les inspecteurs se présente comme suit:

Dimensions: 10,4 cm de large, 7 cm de haut.

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