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Document 32019R0973
Commission Regulation (EU) 2019/973 of 13 June 2019 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop, tebufenozide in or on certain products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/973 de la Commission du 13 juin 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bispyribac, de benzoate de dénatonium, de fenoxycarb, de flurochloridone, de quizalofop-P-éthyle, de quizalofop-P-tefuryl, de propaquizafop et de tebufenozide présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2019/973 de la Commission du 13 juin 2019 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bispyribac, de benzoate de dénatonium, de fenoxycarb, de flurochloridone, de quizalofop-P-éthyle, de quizalofop-P-tefuryl, de propaquizafop et de tebufenozide présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/4258
OJ L 157, 14.6.2019, p. 3–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 157/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/973 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bispyribac, de benzoate de dénatonium, de fenoxycarb, de flurochloridone, de quizalofop-P-éthyle, de quizalofop-P-tefuryl, de propaquizafop et de tebufenozide présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fenoxycarb, de flurochloridone, de propaquizafop et de tebufenozide ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le quizalofop-P-éthyle et le quizalofop-P-tefuryl, exprimés en quizalofop, y compris le quizalofop-P, les LMR ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le bispyribac et le benzoate de dénatonium, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à son article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
En ce qui concerne le bispyribac, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Elle a recommandé la fixation d'une LMR pour le riz. Aucune autre autorisation n'existe pour cette substance. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour tous les autres produits au niveau de la limite de détermination spécifique à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
En ce qui concerne le benzoate de dénatonium, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du benzoate de dénatonium sont uniquement limitées à l'utilisation de ces produits en tant que répulsifs dans le domaine de la sylviculture et excluent leur application directe sur des cultures comestibles. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(4) |
En ce qui concerne le fenoxycarb, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés et le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux. Pour les autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les oranges, les citrons, les mandarines, les abricots et les olives de table, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne la flurochloridone, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5). L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus. Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les pommes de terre, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les panais, les graines de tournesol et les graines de coton. En ce qui concerne les LMR pour le persil à grosse racine/persil tubéreux, le maïs, le blé, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, et le lait d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne le quizalofop-P-éthyle, le quizalofop-P-tefuryl et le propaquizafop, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6). L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus et d'abaisser les LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les abricots, les cerises (douces), les pêches, les prunes, les raisins de table, les raisins de cuve, les fraises, les mûres, les framboises (rouges ou jaunes), les myrtilles, les groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges), les groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), les cynorrhodons, les baies de sureau noir, les olives de table, les kumquats, les pommes de terre, les betteraves, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les raiforts, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les radis, les salsifis, les rutabagas, les navets, les aulx, les oignons, les échalotes, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les gombos/camboux, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, les choux de Bruxelles, les choux de Chine/petsaï, les choux verts, les choux-raves, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les endives/chicons, les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, les feuilles de laurier, l'estragon, les haricots (non écossés), les haricots (écossés), les pois (non écossés), les pois (écossés), les lentilles (fraîches), les asperges, les céleris, les artichauts, les poireaux, les haricots (secs), les lentilles (sèches), les pois (secs), les lupins/fèves de lupins (secs), les graines de coton, les olives à huile, les infusions à base de racines et les betteraves sucrières. Pour les autres produits, elle a proposé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Elle a conclu que pour les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les épinards, les cardes/feuilles de bettes, les infusions de fleurs, les infusions de feuilles et autres parties aériennes, les épices (en graines et fruits), les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et d'équidés, les muscles, graisse et foie de volailles, le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux, et les œufs d'oiseaux, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(7) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant le quizalofop-P-éthyle utilisé sur du maïs au Canada. Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, cette demande a été évaluée par l'État membre concerné et le rapport d'évaluation a été transmis à la Commission. L'Autorité a examiné la demande et le rapport d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis un avis motivé sur la LMR proposée (7). L'Autorité a conclu que toutes les exigences en matière de données étaient respectées et que la modification demandée était sûre pour les consommateurs. |
(8) |
En ce qui concerne le tebufenozide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (8). Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les châtaignes. Pour les autres produits, elle a proposé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Elle a conclu qu'en ce qui concerne les cerises (douces), le riz, les foie et reins de porcins, de bovins et d'équidés, les graisse, foie et reins d'ovins et de caprins, les muscles, graisse et foie de volailles, le lait de bovins, d'ovins, de caprins et de chevaux, et les œufs d'oiseaux, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits au niveau fixé par l'Autorité à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. En ce qui concerne les brocolis, les choux pommés, les choux de Chine/petsaï, les choux verts, les mâches/salades de blé, les laitues, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les épinards, les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les feuilles de vigne et espèces similaires, les cressons d'eau, les cerfeuils, les basilics et fleurs comestibles, les graines de colza (grosse navette), les cannes à sucre, les muscles et graisse de porcins, de bovins et d'équidés, et les muscles d'ovins, de caprins et de volailles, l'Autorité a conclu que les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL) pour ces produits étaient sûres pour les consommateurs. Il convient par conséquent de fixer les LMR pour ces produits au même niveau à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l'utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n'est pas autorisée et pour lesquels il n'existe pas de tolérances à l'importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s'appliquer, comme prévu à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs utiles pour la question examinée, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux aliments produits dans l'Union ou importés dans l'Union avant le 4 janvier 2020.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for bispyribac according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(1):5142.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for denathonium benzoate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(3):5232.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenoxycarb according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(1):5155.
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for flurochloridone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(1):5144.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl and propaquizafop according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2017;15(12):5050.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Setting of import tolerance for quizalofop-P-ethyl in genetically modified maize», EFSA Journal, 2018, 16(4):5250.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tebufenozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2018, 16(2):5190.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, les colonnes suivantes relatives au bispyribac, au benzoate de dénatonium, au fenoxycarb, à la flurochloridone, au quizalofop et au tebufenozide sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|