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Document 32019R0629

Règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

PE/1/2019/REV/1

OJ L 111, 25.4.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/629/oj

25.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/629 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 256, paragraphe 1, et son article 281, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

vu la demande de la Cour de justice,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis de la Commission européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil (3), la Cour de justice a procédé, avec le Tribunal, à une réflexion d'ensemble sur les compétences qu'ils exercent et examiné s'il y avait lieu, à l'occasion de la réforme de l'architecture juridictionnelle de l'Union conduite en vertu dudit règlement, d'apporter certains changements à la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal ou au traitement des pourvois par la Cour de justice.

(2)

Ainsi qu'il ressort du rapport qu'elle a présenté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le 14 décembre 2017, la Cour de justice estime qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de proposer des changements pour ce qui concerne le traitement des questions qui lui sont soumises à titre préjudiciel au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les renvois préjudiciels constituent en effet la clé de voûte du système juridictionnel de l'Union et sont traités avec célérité, de sorte qu'un transfert au Tribunal de la compétence pour connaître des questions préjudicielles, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, ne s'impose pas à l'heure actuelle.

(3)

L'examen mené par la Cour de justice et le Tribunal a néanmoins mis en évidence le fait que, lorsqu'il statue sur un recours en annulation formé par un État membre contre un acte de la Commission ayant trait au défaut d'exécution d'un arrêt rendu par la Cour de justice au titre de l'article 260, paragraphe 2 ou 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Tribunal peut rencontrer de sérieuses difficultés lorsque les vues de la Commission et de l'État membre concerné divergent quant au caractère approprié des mesures prises par cet État membre pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice. Pour ces motifs, il paraît nécessaire de réserver à la seule Cour de justice le contentieux concernant le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte imposé à un État membre en vertu de l'article 260, paragraphe 2 ou 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(4)

Par ailleurs, il ressort de l'examen mené par la Cour de justice et le Tribunal que de nombreux pourvois sont formés dans des affaires qui ont déjà bénéficié d'un double examen, par une chambre de recours indépendante dans un premier temps, puis par le Tribunal, et que nombre de ces pourvois sont rejetés par la Cour de justice comme étant manifestement infondés ou manifestement irrecevables. En vue de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les affaires qui requièrent toute son attention, il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, d'introduire, pour les pourvois relatifs à de telles affaires, une procédure permettant à la Cour de justice de n'admettre un pourvoi, en tout ou en partie, que lorsqu'il soulève une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union.

(5)

Compte tenu de l'augmentation constante du nombre d'affaires portées devant la Cour de justice, et conformément à la lettre du président de la Cour de justice de l'Union européenne datée du 13 juillet 2018, il y a lieu, à ce stade, d'accorder la priorité à la mise en place de la procédure susmentionnée permettant à la Cour de justice de décider de l'admission des pourvois. Le volet de la demande de la Cour de justice du 26 mars 2018 relatif au transfert partiel au Tribunal des recours en manquement devrait être examiné à un stade ultérieur, après que le rapport sur le fonctionnement du Tribunal, prévu à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2015/2422, aura été établi, en décembre 2020. Il convient de rappeler que ce rapport devrait, en particulier, se focaliser sur l'efficience du Tribunal, ainsi que sur la nécessité et l'efficacité de l'augmentation du nombre de juges à cinquante-six, compte tenu également de l'objectif consistant à respecter la parité hommes-femmes au sein du Tribunal, comme l'indique le préambule du règlement (UE, Euratom) 2015/2422.

(6)

Il convient, en conséquence, de modifier le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne en assurant, en même temps, une pleine cohérence terminologique entre les dispositions dudit protocole et les dispositions correspondantes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et de prévoir les dispositions transitoires appropriées concernant le sort des affaires pendantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole no 3 est modifié comme suit:

1)

L'article 51 est remplacé par le texte suivant:

«Article 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont réservés à la Cour de justice:

a)

les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés:

i)

contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen ou du Conseil, ou contre une abstention de statuer d'une ou plusieurs de ces institutions, à l'exclusion:

des décisions prises par le Conseil au titre de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

des actes du Conseil adoptés en vertu d'un règlement du Conseil relatif aux mesures de défense commerciale au sens de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

des actes du Conseil par lesquels ce dernier exerce des compétences d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

ii)

contre un acte ou une abstention de statuer de la Commission au titre de l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

les recours visés aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par une institution de l'Union et dirigés contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, ou contre une abstention de statuer d'une ou plusieurs de ces institutions;

c)

les recours, visés à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui sont formés par un État membre et dirigés contre un acte de la Commission relatif au défaut d'exécution d'un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphe 2, deuxième alinéa, ou de l'article 260, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 58 bis

L'examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours indépendante de l'un des offices et agences de l'Union mentionnés ci-après est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice:

a)

l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle;

b)

l'Office communautaire des variétés végétales;

c)

l'Agence européenne des produits chimiques;

d)

l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

La procédure visée au premier alinéa s'applique également aux pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d'une chambre de recours indépendante, instituée après le 1er mai 2019 au sein de tout autre office ou agence de l'Union, qui doit être saisie avant qu'une action puisse être portée devant le Tribunal.

Le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu'il soulève une question importante pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union.

La décision relative à l'admission ou non du pourvoi est motivée et publiée.».

Article 2

Les affaires qui relèvent de la compétence de la Cour de justice au titre du protocole no 3 tel qu'il est modifié par le présent règlement et dont le Tribunal est saisi au 1er mai 2019, mais pour lesquelles la phase écrite de la procédure n'est pas encore close à cette date, sont renvoyées devant la Cour de justice.

Article 3

La procédure visée à l'article 58 bis du protocole no 3 n'est pas applicable aux pourvois dont la Cour de justice est saisie au 1er mai 2019.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Avis du 11 juillet 2018 (non encore paru au Journal officiel) et avis du 23 octobre 2018 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (JO L 341 du 24.12.2015, p. 14).


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