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Document 32019R0566

Règlement d'exécution (UE) 2019/566 de la Commission du 9 avril 2019 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête sur les importations des mêmes produits originaires de la République de Turquie

C/2019/2658

OJ L 99, 10.4.2019, p. 9–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/566/oj

10.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/566 DE LA COMMISSION

du 9 avril 2019

imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Fédération de Russie, de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête sur les importations des mêmes produits originaires de la République de Turquie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

a)    République de Corée et Malaisie

(1)

Le Conseil, à la suite d'une enquête antidumping, a institué, par le règlement (CE) no 778/2003 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée (ci-après la «Corée») et de Malaisie (ci-après l'«enquête initiale»). À la suite d'un premier réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a réinstitué les mesures antidumping, par le règlement (CE) no 1001/2008 (3). À la suite d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réinstitué les mesures antidumping, par le règlement d'exécution (UE) no 1283/2014 (4). À la suite d'un réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concernait TK Corporation, un producteur-exportateur coréen, la Commission a modifié le règlement d'exécution (UE) no 1283/2014 par le règlement d'exécution (UE) 2016/306 (5).

(2)

Les mesures antidumping en vigueur à l'égard des importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la République de Corée ont pris la forme d'un taux de droit ad valorem, qui a été fixé au niveau de la marge de dumping de 32,4 % pour les importations provenant d'un exportateur nommément cité (TK Corporation), avec un taux de droit résiduel de 44 % fixé au niveau de la marge de préjudice.

(3)

Les mesures antidumping en vigueur à l'égard des importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de Malaisie ont pris la forme d'un taux de droit ad valorem, qui a été fixé au niveau de la marge de dumping de 49,9 % et de 59,2 % pour les importations provenant d'exportateurs nommément cités, avec un taux de droit résiduel de 75 %.

b)    République de Turquie et Fédération de Russie

(4)

Le Conseil, à la suite d'une enquête antidumping, a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 78/2013 (6), un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la République de Turquie (ci-après la «Turquie») et de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie»).

(5)

Les mesures antidumping en vigueur concernant la Russie ont pris la forme d'un taux de droit ad valorem fixé au niveau de la marge de dumping de 23,8 %. En ce qui concerne la Turquie, des taux de droit ad valorem ont été fixés au niveau des marges de dumping de 2,9 %, 9,6 % et 12,1 % pour les importations provenant d'exportateurs nommément cités, avec un taux de droit résiduel de 16,7 %.

c)    Autres pays tiers ne faisant pas l'objet du présent réexamen

(6)

Des mesures antidumping sont en vigueur à l'égard des importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), et elles ont été étendues à Taïwan, à l'Indonésie, au Sri Lanka et aux Philippines (7).

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (8) des mesures antidumping en vigueur à l'égard des importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de Turquie, de Russie, de Corée et de Malaisie (ci-après les «pays concernés»), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

La demande a été déposée par le comité de défense de l'industrie des accessoires en acier soudés bout à bout (ci-après le «requérant»), au nom de producteurs de l'Union représentant environ 51 % de la production totale de l'Union de certains accessoires de tuyauterie.

(9)

Le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures serait susceptible d'entraîner la continuation et/ou la réapparition du dumping et la continuation et/ou la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture

(10)

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 27 janvier 2018, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (9) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(11)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a couvert l'année 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou la «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l'enquête. En outre, elle a expressément informé le requérant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que les autorités turques, russes, coréennes et malaisiennes de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à y participer.

(13)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l'appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander par écrit à être entendues par les services d'enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.1.   Échantillonnage

(14)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.5.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(15)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et de l'emplacement géographique. L'échantillon était constitué de quatre producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient environ 54 % de la production totale de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon a donc été confirmé. L'échantillon a été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

1.5.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(16)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, tous les importateurs/utilisateurs indépendants ont été invités à participer à l'enquête. Ces parties ont été invitées à se faire connaître en fournissant à la Commission les informations requises à l'annexe II de l'avis d'ouverture concernant leurs sociétés. Deux importateurs se sont manifestés. Ils ont été invités à coopérer en complétant le questionnaire, mais ni l'un ni l'autre n'a répondu.

1.5.4.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(17)

Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans les quatre pays concernés par ce réexamen au titre de l'expiration des mesures, le recours à l'échantillonnage a été envisagé dans l'avis d'ouverture.

(18)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus des pays concernés à fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. Les informations demandées incluaient le volume et la valeur des ventes, le volume de production et la capacité de production. En outre, la Commission a demandé à la mission des pays concernés auprès de l'Union européenne de désigner et/ou contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(19)

Des questionnaires d'échantillonnage ont été envoyés à quarante producteurs-exportateurs potentiels connus: onze en Turquie, cinq en Malaisie, dix en Corée du Sud et quatorze en Russie. Trois sociétés turques ont répondu au questionnaire d'échantillonnage; par la suite, l'une d'elles a cessé de coopérer. Une société russe a répondu au questionnaire d'échantillonnage, puis a cessé de coopérer. Aucun des producteurs malaisiens ou coréens contactés ni aucun autre producteur malaisien ou coréen ne s'est manifesté ni n'a fourni les informations demandées.

1.5.5.   Questionnaires et visites de vérification

(20)

La Commission a envoyé des questionnaires aux quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, à quatre producteurs-exportateurs, comme indiqué au considérant 18, et à deux importateurs qui se sont manifestés après l'ouverture.

(21)

Les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et deux producteurs-exportateurs turcs ont communiqué des réponses au questionnaire. Aucune réponse n'a en revanche été reçue de la part des importateurs.

(22)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination, d'une part, du risque de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d'autre part, de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs de l'Union:

Erne Fittings GmbH Group, Autriche

Lindemann, Allemagne

Vallourec Fittings S.A., France

Virgilio CENA & Figli SpA, Italie

b)

producteurs-exportateurs:

Sardogan Industry and Trade — Mehmet Sardogan, Turquie

RSA Tesisat Malzemeleri San. Tic. A.S., Turquie

2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l'objet du réexamen

(23)

Les produits faisant l'objet du réexamen sont les mêmes que dans l'enquête initiale, à savoir les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur ne dépasse pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) (ci-après les «accessoires de tuyauterie» ou les «produits concernés»).

2.2.   Produit similaire

(24)

Il a été considéré que les produits faisant l'objet du réexamen fabriqués dans les quatre pays concernés et exportés vers l'Union et les produits fabriqués et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations de base. Ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(25)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la réapparition d'un dumping de la part des pays concernés.

3.1.   Remarques préliminaires

(26)

Aucun producteur russe, malaisien ou coréen n'a coopéré à l'enquête. En outre, les deux producteurs-exportateurs turcs qui ont coopéré représentaient environ 50 % du total des exportations turques d'accessoires de tuyauterie vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils représentaient environ 40 % de la production totale établie pour la Turquie au cours de la période d'enquête de réexamen. Le niveau de coopération de la Turquie a par conséquent été jugé faible.

(27)

La Commission a informé les autorités des quatre pays concernés qu'en raison de l'absence de coopération, elle était susceptible d'appliquer l'article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la Turquie, à la Russie, à la Malaisie et à la Corée. La Commission n'a reçu à cet égard aucune observation ou demande d'intervention du conseiller-auditeur de la part des autorités des quatre pays.

(28)

Par voie de conséquence, et conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, notamment les informations accessibles au public telles que celles figurant sur les sites internet officiels des sociétés, les informations contenues dans la demande de réexamen et les informations obtenues auprès des parties ayant coopéré dans le cadre de l'enquête de réexamen (à savoir le requérant, les producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon et les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré). La Commission a aussi utilisé différentes statistiques d'importation, notamment des statistiques d'importation collectées au titre de l'article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6»). Les bases de données de l'Atlas mondial du commerce (Global Trade Atlas, ci-après le «GTA») (10) et des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») relatives aux importations ont également été utilisées.

3.2.   Turquie

3.2.1.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(29)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si les importations dans l'Union d'accessoires de tuyauterie en provenance de Turquie au cours de la période d'enquête de réexamen ont fait l'objet d'un dumping, d'après les données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Par souci d'exhaustivité, le dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen a également été examiné sur la base des données disponibles, notamment celles provenant de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, ajustées de manière à tenir compte du fret et des assurances, sur la base des réponses des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

3.2.1.1.   Dumping ciblé

(30)

Lors de l'enquête initiale, la Commission a constaté que certains des producteurs-exportateurs ayant coopéré à cette enquête pratiquaient un dumping ciblé, au sens de l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Dans le cadre de la présente enquête de réexamen, la Commission a analysé les ventes à l'exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen afin de déterminer si le dumping ciblé a continué tout au long de cette période, c'est-à-dire s'il existait clairement une configuration des prix à l'exportation qui différait sensiblement selon les acheteurs, les régions ou les périodes. Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures n'a pas révélé l'existence de telles pratiques.

3.2.1.2.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré

Valeur normale

(31)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(32)

La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus en vue de leur exportation vers l'Union et a examiné si les ventes intérieures réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable.

(33)

La Commission a défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête de réexamen, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les prix de vente intérieurs réels aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(34)

La valeur normale a été fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non, dès lors que:

a)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et que

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit était supérieur ou égal au coût de production unitaire.

(35)

Dans ces cas, la valeur normale a été établie au niveau de la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures de ce type de produit pendant la période d'enquête de réexamen.

(36)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes intérieures bénéficiaires des types de produits pendant la période d'enquête de réexamen, si:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit, ou

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(37)

Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en volumes représentatifs sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(38)

La Commission a construit la valeur normale en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de chaque producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen, et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

Prix à l'exportation

(39)

Dans tous les cas, les produits faisant l'objet du réexamen ont été exportés pour être vendus à des clients indépendants dans l'Union et le prix à l'exportation a donc été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

Comparaison

(40)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs, comme établi ci-dessus, au niveau départ usine.

(41)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale a été ajustée de manière à tenir compte des coûts de fret et de crédit, et le prix à l'exportation a été ajusté de manière à tenir compte des coûts de fret, d'assurance et de crédit.

Dumping de la part des producteurs-exportateurs ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen

(42)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit faisant l'objet du réexamen, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(43)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation n'a révélé aucun dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

3.2.1.3.   Producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré

(44)

La Commission a examiné le dumping pratiqué par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

Valeur normale

(45)

La Commission n'a pas pu utiliser la valeur normale moyenne pondérée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, car celle-ci était fondée sur les pièces, tandis que le prix à l'exportation tiré de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, était fondé sur les tonnes. La Commission a donc utilisé la valeur normale fournie par le requérant comme étant plus représentative pour l'ensemble du pays. En tout état de cause, comme indiqué ci-dessous, l'utilisation de la valeur normale moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré ne modifierait pas les conclusions de la Commission concernant l'absence de dumping pendant la période d'enquête de réexamen.

Prix à l'exportation

(46)

Afin d'établir le prix moyen à l'exportation des producteurs-exportateurs turcs n'ayant pas coopéré, la Commission a utilisé les données de la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, en excluant les chiffres des importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

Comparaison

(47)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs, tel qu'établi ci-dessus, au niveau départ usine.

(48)

La Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. La valeur normale et le prix à l'exportation ont été ajustés de manière à tenir compte des coûts de fret, d'assurance et de crédit, calculés sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

Dumping de la part des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen

(49)

La Commission n'a constaté aucune pratique de dumping, le prix à l'exportation étant nettement supérieur à la valeur normale. En outre, le prix à l'exportation moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré était supérieur à celui des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Par conséquent, si la valeur normale moyenne pondérée des producteurs-exportateurs ayant coopéré avait été utilisée, il n'y aurait pas non plus de dumping.

3.2.2.   Probabilité d'une réapparition du dumping

(50)

Aucune pratique de dumping n'ayant été établie au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a analysé s'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures applicables aux importations d'accessoires de tuyauterie provenant de Turquie. À cet 3effet, les éléments suivants ont été analysés: le prix à l'exportation vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en Turquie, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union.

3.2.2.1.   Exportations vers d'autres pays tiers

(51)

La Commission a examiné la politique de prix des exportateurs turcs à l'égard d'autres pays tiers, sur la base de statistiques d'exportation turques, qui utilisent des codes à huit chiffres (11). La Commission a consulté ces statistiques parce que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas réalisé d'exportations vers des pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen.

(52)

Sur la base des statistiques d'exportation du GTA, bien que l'Union soit le principal marché d'exportation pour les producteurs turcs, ces exportations ne représentaient qu'environ 13 % de la production estimée d'accessoires de tuyauterie en Turquie, tel qu'indiqué au considérant 53 ci-dessous. Par conséquent, le marché intérieur turc reste la cible principale des producteurs turcs d'accessoires de tuyauterie. L'analyse des statistiques d'exportation turques effectuée par la Commission a également montré que les exportations vers les pays tiers étaient négligeables (12) et que les variations de prix par type de produit étaient importantes au point de rendre le prix unitaire moyen dans ces pays tiers et toute comparaison avec le prix unitaire moyen sur le marché de l'Union non représentatifs et dénués de sens.

3.2.2.2.   Capacités de production de la Turquie

(53)

Sur la base de la demande, des réponses au questionnaire fournies par les sociétés ayant coopéré et des observations de l'association turque des exportateurs d'acier, la Commission a estimé les capacités de production turques à environ 35 000 tonnes. Sur la base du même ensemble de données, la Commission a établi que les capacités inutilisées de production d'accessoires de tuyauterie en Turquie représentaient environ 23 000 tonnes. Bien que ces chiffres représentent encore près de la moitié de la consommation d'accessoires de tuyauterie au sein de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen (53 000 tonnes), tel qu'indiqué aux considérants 54 et 55, il est peu probable que ces capacités inutilisées approvisionnent le marché de l'Union en grandes quantités en cas d'expiration des mesures. Il convient également de noter que les capacités inutilisées en Turquie sont très inférieures aux niveaux constatés dans les autres pays concernés, qui étaient estimés à 50 000 tonnes pour la Russie, 112 000 tonnes pour la Corée et 44 000 tonnes pour la Malaisie.

3.2.2.3.   Attrait du marché de l'Union

(54)

Bien que les producteurs turcs d'accessoires de tuyauterie se soient vu attribuer le droit le plus faible — et ce, de loin — par rapport au droit antidumping sur les importations desdits produits en provenance d'autres pays soumis aux mesures (13), ils n'ont pas tiré parti de cet avantage relatif, comme le confirme le volume relativement faible des exportations vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Par conséquent, bien que les producteurs turcs d'accessoires de tuyauterie restent présents sur le marché de l'Union des accessoires de tuyauterie, ce dernier présente un attrait limité pour eux.

(55)

Les considérations qui précèdent semblent confirmées par le comportement de l'un des principaux producteurs d'accessoires de tuyauterie en Turquie, dont la situation était considérée comme un bon indicateur de ce qui pourrait se produire si les mesures concernant la Turquie étaient abrogées. La société s'est vu attribuer le droit antidumping le plus faible (2,9 %). Malgré ce droit relativement faible, notamment par rapport à ses concurrents, elle n'a pas augmenté ses ventes à l'exportation vers l'Union, dont le volume était encore plus bas au cours de la période d'enquête de réexamen que pendant la période d'enquête initiale. Dans le même temps, les ventes intérieures de la société sont restées à peu près au même niveau qu'avant l'institution des mesures définitives.

3.2.2.4.   Conclusion concernant la réapparition du dumping

(56)

Bien qu'il existe des capacités inutilisées de production d'accessoires de tuyauterie en Turquie, la Commission n'a trouvé aucun élément indiquant que les capacités inutilisées seraient destinées à l'exportation vers l'Union en volumes significatifs, compte tenu également du manque d'intérêt des producteurs turcs pour le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, malgré leur avantage relatif pour accéder à ce marché. Cette conclusion est en outre corroborée par le fait que les producteurs turcs, qui bénéficient de droits antidumping peu élevés dans l'Union, ce qui leur confère un avantage comparatif relatif par rapport aux autres producteurs-exportateurs, n'ont pas saisi cette occasion pour accroître leur part de marché. Enfin, il est peu probable que les exportations vers l'Union fassent l'objet d'un dumping, étant donné que cela n'a pas été le cas pendant la période d'enquête de réexamen. La Commission n'a trouvé aucun élément indiquant que les exportations futures feraient l'objet d'un dumping. Sur cette base, tout porte à croire que, même si les exportations turques augmentaient en cas d'abrogation des mesures, cette augmentation ne se ferait pas en quantité significative et, en tout état de cause, pas à des niveaux de prix de dumping.

(57)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'y a aucune probabilité de réapparition du dumping de la part de la Turquie en cas d'expiration des mesures.

3.3.   Russie

(58)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître en cas d'expiration des mesures en vigueur.

3.3.1.   Dumping pendant la période d'enquête de réexamen

3.3.1.1.   Remarques préliminaires

(59)

Aucun des producteurs-exportateurs russes n'a coopéré à l'enquête. La Commission a donc utilisé les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, afin de déterminer la continuation ou la réapparition du dumping. À cet égard, la Commission a utilisé des données statistiques (c'est-à-dire la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et les statistiques d'exportation du GTA), ainsi que les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen.

(60)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le gouvernement russe a fait valoir que les données utilisées par la Commission pour calculer la marge de dumping étaient fondées uniquement sur la demande de réexamen, n'avaient pas été vérifiées correctement et ne reflétaient pas la situation réelle du marché russe. Comme indiqué au considérant 59, aucun des producteurs-exportateurs russes n'a coopéré à l'enquête de réexamen, bien qu'ils aient été invités à le faire. En outre, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement russe, lorsque la Commission a utilisé les données disponibles, elle s'est fondée non seulement sur les informations fournies par le requérant, mais aussi sur d'autres données statistiques provenant de sources indépendantes. Cet argument est donc rejeté.

3.3.1.2.   Continuation du dumping causé à l'Union pendant la période d'enquête de réexamen

Valeur normale

(61)

En l'absence d'autres informations disponibles, la valeur normale a été fondée sur les données fournies par le requérant dans la demande de réexamen, conformément à l'article 18 du règlement de base.

Prix à l'exportation

(62)

En raison de l'absence de coopération, le prix moyen à l'exportation vers l'Union a été défini d'après la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. Cette base de données ne contenait aucune information permettant de distinguer les types de produits. C'est donc le prix moyen à l'exportation de tous les types de produit qui a été utilisé.

(63)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le gouvernement russe a affirmé que le prix à l'exportation avait été calculé de manière sélective, sur la base des données relatives aux exportations russes effectuées uniquement vers la République tchèque. Cette affirmation est inexacte. Pour établir le prix à l'exportation, la Commission a utilisé les exportations des produits faisant l'objet du réexamen réalisées vers tous les États membres au cours de la période d'enquête de réexamen, comme indiqué dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, et pas uniquement vers la République tchèque. Cet argument est donc rejeté.

Comparaison

(64)

La valeur normale moyenne pondérée a été comparée à la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(65)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. À cet égard, les coûts de transport et d'assurance, établis sur la base des informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen, ont été déduits du prix à l'exportation.

Marge de dumping

(66)

Une comparaison entre la valeur normale moyenne et le prix moyen à l'exportation dûment ajusté au niveau départ usine, tel que décrit ci-dessus, exprimé en pourcentage du prix «coût, assurance, fret» (ci-après «CAF») frontière de l'Union, a abouti à une marge de dumping de 41,8 % au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission en a conclu que le dumping avait continué pendant la période d'enquête de réexamen. Le niveau des importations au cours de la période d'enquête de réexamen a toutefois été relativement limité, puisque ces importations ont représenté 0,9 % de la consommation totale de l'Union pendant cette période, selon la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. La Commission a néanmoins jugé qu'il s'agissait là des meilleures données disponibles permettant de conclure que le dumping s'était poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen.

3.3.1.3.   Probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures applicables aux importations originaires de Russie

(67)

Tel qu'établi ci-dessus, il a été constaté que les importations d'accessoires de tuyauterie provenant de Russie avaient fait l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen. La Commission a en outre examiné si le dumping observé au cours de la période d'enquête de réexamen était susceptible de continuer en cas d'expiration des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations d'accessoires de tuyauterie provenant de Russie. Par souci d'exhaustivité, la Commission a aussi examiné si le dumping était susceptible de réapparaître en cas d'expiration des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations d'accessoires de tuyauterie provenant de Russie. À cet effet, les éléments suivants ont été analysés: le prix à l'exportation vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en Russie, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union.

3.3.1.4.   Exportations vers des pays tiers

(68)

Selon les statistiques d'exportation du GTA, seuls deux marchés d'exportation, outre l'Union (qui représente environ 12 % des exportations de la Russie), sont importants pour les producteurs russes d'accessoires de tuyauterie. Il s'agit du Kazakhstan (environ 46 % des exportations totales) et de la Biélorussie (environ 26 % des exportations totales). Toutefois, les informations sur les ventes à l'exportation vers ces pays ne sont disponibles qu'au niveau des codes à six chiffres et englobent donc des produits autres que ceux qui font l'objet du réexamen. Par conséquent, les conclusions relatives aux volumes d'exportation vers d'autres pays tiers fondées sur les statistiques d'exportation du GTA ne peuvent être considérées que comme indicatives. De même, les prix moyens établis sur cette base comprendraient également d'autres produits que les produits faisant l'objet du réexamen, qui peuvent avoir des valeurs unitaires différentes. Ainsi, toute conclusion fondée sur ces prix devrait également être considérée comme indicative.

(69)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le gouvernement russe a prétendu qu'il n'y aurait pas de dumping si la Commission avait utilisé les ventes réalisées par les producteurs russes d'accessoires de tuyauterie auprès de pays tiers, et non les exportations russes vers l'Union, comme indiqué dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission n'a pas pu examiner les chiffres réels des exportations vers les pays tiers. En outre, les chiffres sur lesquels le gouvernement russe fonde cet argument reposent sur un code à six chiffres (qui englobe des produits autres que ceux qui font l'objet du réexamen, comme expliqué au considérant 68 ci-dessus). L'analyse effectuée par la Commission au considérant 66 est fondée sur la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, qui, bien qu'elle n'établisse pas de distinction entre les types de produit, fournit des données précises sur les importations des produits faisant l'objet du réexamen. Cet argument est donc rejeté.

3.3.1.5.   Capacités de production et capacités inutilisées

(70)

Selon les données disponibles figurant dans la demande de réexamen, la Russie dispose de capacités de production estimées à 90 000 tonnes et de capacités inutilisées estimées à 50 000 tonnes. Les capacités inutilisées de la Russie sont donc proches de la consommation totale d'accessoires de tuyauterie de l'Union.

3.3.1.6.   Attrait du marché de l'Union

(71)

Les accessoires de tuyauterie sont essentiellement utilisés dans l'industrie du pétrole et du gaz, la construction, la production d'énergie, la construction navale et les installations industrielles. Aucun des faits disponibles ne laisse entrevoir une croissance ou une baisse substantielle de ces secteurs en Russie et, partant, le marché intérieur russe des accessoires de tuyauterie devrait rester plutôt stable dans les prochaines années et n'offrir aucune possibilité d'expansion substantielle pour les accessoires de tuyauterie russes. Outre la Russie, les principaux marchés d'exportation de ces industries sont l'Union, le Kazakhstan et la Biélorussie. Aucune donnée disponible ne donne à penser que la demande dans l'un de ces marchés va nettement diminuer ou augmenter ces prochaines années. Selon les informations que le requérant a fournies, il existe une surcapacité mondiale de production d'accessoires de tuyauterie, et le marché de l'Union est l'un des plus grands marchés mondiaux, ce qui en fait une destination d'exportation attrayante.

(72)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le gouvernement russe a fait valoir que la consommation intérieure russe et la demande escomptée d'accessoires de tuyauterie affichaient une légère tendance à la hausse (2 % pour la première et 2,4 à 2,8 % pour la seconde). Il y a lieu de noter que le gouvernement russe a omis de fournir un ensemble de données vérifiables à l'appui de ces chiffres. En tout état de cause, même utilisés tels quels, ces chiffres donnent raison à la Commission lorsqu'elle conclut que le marché russe des produits faisant l'objet du réexamen est relativement stable et qu'il est peu susceptible d'offrir des possibilités d'expansion substantielles pour les accessoires de tuyauterie russes. Cet argument est donc rejeté.

(73)

Les producteurs-exportateurs russes d'accessoires de tuyauterie n'ont pas coopéré à l'enquête. Il n'existe pas non plus d'informations statistiques valables sur les prix de vente des accessoires de tuyauterie russes sur les marchés d'autres pays tiers ou sur le marché intérieur russe. Par conséquent, il n'a pas été possible de déterminer les niveaux de prix sur ces marchés au cours de l'enquête.

(74)

Compte tenu du niveau des droits antidumping en vigueur, les producteurs russes avaient presque cessé leurs exportations vers l'Union. L'enquête a montré qu'il n'y avait presque pas d'importations russes sur le marché de l'Union en 2014 et 2015. La Russie n'a repris ses exportations vers l'Union (qui faisaient d'ailleurs l'objet d'un dumping en dépit des droits élevés en vigueur) qu'en 2016 et les a accrues pendant la période d'enquête de réexamen.

(75)

En cas d'expiration du droit, les exportations russes pourront accéder au marché de l'Union sans obstacles. Compte tenu des importantes capacités inutilisées de la Russie, associées à la surcapacité mondiale, la Commission a estimé qu'il ne pouvait être exclu que cela entraînerait une augmentation significative des exportations de la Russie vers l'Union, qui constitue également en raison de sa proximité un marché potentiel important pour la Russie. En outre, les exportations russes vers l'Union feront probablement l'objet d'un dumping, comme indiqué au considérant 66.

3.3.1.7.   Conclusion sur la probabilité de continuation ou, en tout état de cause, la probabilité de réapparition du dumping

(76)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le dumping continuerait probablement en cas d'expiration des mesures. Elle a également conclu qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping. En raison du manque de coopération, la Commission n'a pu analyser les données relatives aux exportations vers les pays tiers qu'au niveau des codes à six chiffres. Cette analyse n'a pas pu être jugée concluante pour les motifs exposés au considérant 68. Néanmoins, compte tenu des importantes capacités inutilisées en Russie, des niveaux de prix de dumping des accessoires de tuyauterie dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et de l'attrait du marché de l'Union (qui constitue pour la Russie un marché d'exportation potentiel important) pour les producteurs d'accessoires de tuyauterie russes, la Commission a également conclu que des volumes importants d'accessoires de tuyauterie en provenance de Russie seraient probablement importés dans l'Union à des prix de dumping en cas d'expiration des mesures.

(77)

Compte tenu de ce qui précède, sur la base des données disponibles, la Commission a conclu que l'expiration des mesures antidumping sur les accessoires de tuyauterie en provenance de Russie favoriserait probablement la continuation et, en tout état de cause, la réapparition du dumping.

3.4.   Corée

(78)

Aucun producteur coréen n'a coopéré à l'enquête. Par conséquent, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a utilisé la demande, les statistiques d'exportation du GTA et les statistiques d'importation des États-Unis.

3.4.1.   Continuation du dumping dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen

(79)

Les exportations provenant de Corée ont été négligeables (moins de 40 tonnes) pendant la période d'enquête de réexamen et n'ont donc pas été jugées représentatives. L'analyse a porté sur la réapparition du dumping de la part de la Corée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.4.2.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(80)

La Commission a examiné s'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. À cet effet, les éléments suivants ont été analysés: les prix à l'exportation de la Corée vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en Corée, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union.

3.4.2.1.   Exportations vers des pays tiers

(81)

Afin de déterminer le comportement probable des producteurs coréens d'accessoires de tuyauterie à l'égard du marché de l'Union en cas d'expiration des mesures, la Commission a examiné la politique d'exportation coréenne sur le marché des États-Unis. La Commission a choisi les États-Unis étant donné que, contrairement aux autres destinations d'exportations coréennes, celui-ci est d'une taille comparable à celle de l'Union, qu'il compte non seulement de nombreux producteurs nationaux mais également un pourcentage élevé d'importations, et que les niveaux tarifaires pratiqués à l'importation sont faibles, ce qui en fait un marché très concurrentiel. En outre, les États-Unis constituent la principale destination des exportations en provenance de Corée, représentant environ 27 % des exportations d'accessoires de tuyauterie de la Corée pendant la période d'enquête de réexamen (14), avec des statistiques relativement détaillées (15). Enfin, cette approche est identique à celle appliquée lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant la Corée, mentionné au considérant 1.

Valeur normale

(82)

En l'absence d'autres informations disponibles, la valeur normale a été fondée sur les données fournies par le requérant dans la demande de réexamen, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(83)

Par souci d'exhaustivité, la Commission a également utilisé la liste des prix intérieurs fournie par le requérant dans la demande de réexamen comme autre méthode pour déterminer la valeur normale. Toutefois, quelle que soit la valeur normale utilisée, les conclusions de la Commission concernant le dumping sont restées positives. En fait, l'utilisation de la liste des prix intérieurs a permis de constater des marges de dumping plus élevées.

Prix à l'exportation

(84)

Les prix à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen ont été établis sur la base de données publiquement disponibles, à savoir les statistiques douanières des États-Unis. Sur la base de la méthode mise au point par le requérant dans la demande de réexamen, la Commission a ajusté les statistiques afin d'exclure des types de produits, qui n'ont pas été inclus dans la valeur normale construite comme décrit ci-dessus, afin d'assurer une meilleure comparabilité.

Comparaison

(85)

La valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré ont été comparés comme établi ci-dessus, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, tous deux au niveau départ usine.

(86)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, le prix à l'exportation a été ajusté de manière à tenir compte des coûts de transport, d'assurance et d'emballage estimés par le requérant dans la demande de réexamen afin de ramener les valeurs obtenues à partir des statistiques d'importation des États-Unis sur une base CAF au niveau départ usine.

Marge de dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(87)

Une comparaison entre la valeur normale moyenne et le prix moyen à l'exportation dûment ajusté au niveau départ usine comme décrit ci-dessus, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière des États-Unis, a abouti à une marge de dumping de 7,2 % pour la valeur normale construite et de 9,1 % lorsque la liste des prix intérieurs a été utilisée. En outre, comme expliqué plus en détail au considérant 90 ci-dessous, il a été constaté que les producteurs coréens de certains accessoires de tuyauterie (accessoires en acier au carbone soudés bout à bout) vendaient leurs produits à des prix de dumping au Japon.

3.4.2.2.   Capacités de production et capacités inutilisées

(88)

Selon les données disponibles dans la demande de réexamen, la Corée dispose de capacités de production estimées à 160 000 tonnes et de capacités inutilisées estimées à 112 000 tonnes. Ces capacités inutilisées représentent deux fois la consommation totale de l'Union. Selon la demande, depuis l'introduction des droits définitifs en 2002, les capacités coréennes de production d'accessoires de tuyauterie ont considérablement augmenté, passant d'un volume estimé de 10 000 tonnes à un volume estimé de 160 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

3.4.2.3.   Attrait du marché de l'Union

(89)

Aucune des données disponibles ne laisse entrevoir une croissance ou une baisse substantielle des secteurs qui utilisent des accessoires de tuyauterie en Corée et, partant, le marché intérieur coréen pour ces produits devrait rester plutôt stable dans les prochaines années et n'offrira donc aucune possibilité d'expansion substantielle pour les producteurs coréens d'accessoires de tuyauterie. Outre les États-Unis, les marchés d'exportation principaux pour les producteurs coréens d'accessoires de tuyauterie sont le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est. Aucune donnée disponible au cours de l'enquête ne laisse penser que la demande dans l'un de ces marchés va nettement augmenter ces prochaines années.

(90)

En outre, le 31 mars 2018, le Japon a institué des droits antidumping définitifs s'échelonnant entre 41,8 % et 63,2 % sur les importations d'accessoires en acier au carbone soudés bout à bout provenant de Corée. Un marché ouvert de l'Union constituerait la cible parfaite vers laquelle ces exportations pourraient être redirigées.

(91)

L'enquête a montré que le marché de l'Union d'accessoires de tuyauterie est attrayant pour les exportations en provenance de la Corée, car cette dernière ne l'exploite pas encore pleinement, compte tenu des droits élevés en vigueur (de 32,4 %, dans le cas d'un producteur, à 44 %, dans le cas des autres). Bien que ses exportations aient cessé après l'introduction des mesures en 2002, l'industrie coréenne des accessoires de tuyauterie dépend toujours fortement des exportations. Compte tenu des surcapacités en Asie du Sud-Est, des droits antidumping au Japon et des exportations déjà importantes vers les États-Unis, le marché de l'Union représenterait un autre marché d'exportation potentiel important pour les surcapacités coréennes, en cas d'expiration des mesures.

3.4.2.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(92)

Au vu des capacités de production et des capacités inutilisées, des pratiques tarifaires des producteurs coréens sur le marché des États-Unis et de l'attrait du marché de l'Union pour les producteurs coréens d'accessoires de tuyauterie, il est très probable qu'en cas d'expiration des mesures, ceux-ci exporteraient d'importants volumes de ces produits vers l'Union à des prix de dumping. Compte tenu de l'augmentation des capacités de production et des capacités inutilisées depuis l'institution des mesures initiales, le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping pourrait être beaucoup plus élevé qu'avant l'institution des mesures définitives. La Commission a donc conclu qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

3.5.   Malaisie

(93)

Aucun producteur malaisien n'a coopéré à l'enquête. Par conséquent, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet égard, la Commission a utilisé la demande, les statistiques d'exportation du GTA et les statistiques d'importation des États-Unis.

3.5.1.   Continuation du dumping dans l'Union pendant la période d'enquête de réexamen

(94)

Selon la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, les importations originaires de Malaisie ont été négligeables (moins de 10 tonnes) pendant la période d'enquête de réexamen et n'ont donc pas été jugées représentatives. L'analyse a porté sur la réapparition du dumping de la part de la Malaisie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

3.5.2.   Éléments à l'appui d'une probabilité de réapparition du dumping

(95)

La Commission a examiné s'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. À cet effet, les éléments suivants ont été analysés: le prix à l'exportation de la Malaisie vers d'autres destinations, les capacités de production et les capacités inutilisées en Malaisie, ainsi que l'attractivité du marché de l'Union.

3.5.2.1.   Exportations vers des pays tiers

(96)

Afin de déterminer le comportement probable des producteurs malaisiens d'accessoires de tuyauterie, la Commission a examiné les exportations malaisiennes vers les États-Unis. Cette approche est identique à celle appliquée lors du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant la Malaisie, mentionné au considérant 1. La Commission a choisi les États-Unis étant donné que leur marché est d'une taille comparable à celui de l'Union, qu'il compte non seulement de nombreux producteurs nationaux mais également un pourcentage élevé d'importations, et que les niveaux tarifaires pratiqués à l'importation sont faibles, ce qui en fait un marché très concurrentiel. En outre, le marché des États-Unis est de loin le marché d'exportation le plus important pour la Malaisie. Selon les statistiques d'exportation du GTA, le volume des exportations vers les États-Unis a atteint près de 19 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, représentant environ 90 % du total des exportations malaisiennes d'accessoires de tuyauterie pendant cette période. Le volume des exportations vers les États-Unis est également supérieur à la production totale estimée de la Malaisie (16). Les autres principaux marchés d'exportation des producteurs malaisiens d'accessoires de tuyauterie sont le Mexique, la Turquie et le Canada, qui représentent respectivement 4 %, 3 % et 1 % de leurs exportations d'accessoires de tuyauterie.

Valeur normale

(97)

En l'absence d'autres informations disponibles, la valeur normale a été fondée sur les données fournies par le requérant dans la demande de réexamen, conformément à l'article 18 du règlement de base.

Prix à l'exportation

(98)

Les prix à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen ont été établis sur la base de données publiquement disponibles, à savoir les statistiques douanières des États-Unis. Sur la base de la méthode mise au point par le requérant dans la demande de réexamen, la Commission a ajusté les statistiques afin d'exclure des types de produits qui n'ont pas été inclus dans la valeur normale construite comme décrit ci-dessus, afin d'assurer une meilleure comparabilité.

Comparaison

(99)

La valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré des accessoires de tuyauterie ont été comparés, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, tous deux au niveau départ usine.

(100)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu compte des différences constatées dans les facteurs affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, le prix à l'exportation a été ajusté de manière à tenir compte des coûts de transport, d'assurance et d'emballage estimés par le requérant dans la demande de réexamen afin de ramener les valeurs obtenues à partir des statistiques d'importation des États-Unis sur une base CAF au niveau départ usine.

Marge de dumping pendant la période d'enquête de réexamen

(101)

Une comparaison entre la valeur normale moyenne et le prix moyen à l'exportation dûment ajusté au niveau départ usine, comme décrit ci-dessus, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière des États-Unis, a abouti dans tous les cas à une marge de dumping de plus de 86,7 %. En effet, comme expliqué au considérant 105 ci-dessous, les autorités des États-Unis ont constaté que la Malaisie était utilisée pour contourner les droits antidumping imposés aux producteurs chinois d'accessoires de tuyauterie. Les droits ont été étendus aux exportateurs malaisiens d'accessoires de tuyauterie.

3.5.2.2.   Capacités de production et capacités inutilisées

(102)

Selon la demande, la Malaisie dispose de capacités de production de 59 000 tonnes et de capacités inutilisées de 44 000 tonnes, ce qui est proche de la consommation totale d'accessoires de tuyauterie de l'Union. La demande de réexamen précise aussi que, depuis l'introduction des mesures définitives en 2002, les capacités malaisiennes de production d'accessoires de tuyauterie ont considérablement augmenté, passant d'un volume estimé de 10 000 tonnes à un volume estimé de 59 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

3.5.2.3.   Attrait du marché de l'Union

(103)

Aucun des faits disponibles ne laisse entrevoir une croissance ou une baisse substantielle des secteurs qui utilisent des accessoires de tuyauterie en Malaisie et, partant, le marché intérieur malaisien pour ces produits devrait rester plutôt stable dans les prochaines années et n'offrir aucune possibilité d'expansion substantielle pour les accessoires de tuyauterie malaisiens.

(104)

L'enquête a montré que le marché de l'Union des accessoires de tuyauterie est attrayant pour les exportations malaisiennes. Cela s'explique principalement par le potentiel offert aux producteurs malaisiens d'accessoires de tuyauterie, dont ceux-ci ne tirent pas profit en raison du niveau des droits antidumping. Bien que ses exportations aient pratiquement cessé après l'introduction des mesures définitives en 2002, l'industrie malaisienne des accessoires de tuyauterie dépend étroitement des exportations, principalement vers les États-Unis.

(105)

Le 25 juillet 2018, les autorités des États-Unis ont provisoirement étendu le droit antidumping de 182,9 % institué sur les importations d'accessoires en acier au carbone soudés bout à bout provenant de la République populaire de Chine aux importations de ces produits provenant de Malaisie, car elles ont constaté que ce pays avait été utilisé pour contourner ces mesures. Si les véritables producteurs malaisiens d'accessoires de tuyauterie peuvent être exemptés de ce droit, l'obligation de certification rendrait la vente de leurs produits aux États-Unis plus contraignante et donc moins attrayante pour eux.

(106)

Compte tenu de ce qui précède et des surcapacités en Asie du Sud-Est, mentionnées au considérant 91, le marché de l'Union deviendrait, en cas d'expiration des mesures, un marché cible pour les surcapacités et les produits malaisiens précédemment vendus aux États-Unis.

3.5.2.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(107)

Compte tenu des capacités inutilisées, des pratiques tarifaires aux États-Unis et des droits antidumping étendus à la Malaisie sur ce marché, ainsi que de l'attrait du marché de l'Union pour les producteurs malaisiens d'accessoires de tuyauterie, il est très probable que ces derniers exporteraient vers l'Union d'importantes quantités d'accessoires de tuyauterie à des prix de dumping en cas d'expiration des mesures. Compte tenu de l'augmentation des capacités de production et des capacités inutilisées depuis l'institution des mesures définitives en 2002, le niveau des importations faisant l'objet d'un dumping pourrait être beaucoup plus élevé qu'avant l'institution des mesures définitives. La Commission a donc conclu qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

3.6.   Conclusion

3.6.1.   Turquie

(108)

Comme démontré aux considérants 43 et 49, l'enquête n'a révélé aucune pratique de dumping de la part des producteurs-exportateurs turcs au cours de la période d'enquête de réexamen et n'a établi aucune probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

(109)

Il y a donc lieu de clore l'enquête concernant la Turquie et d'abroger les mesures relatives à ce pays.

3.6.2.   Russie, Corée et Malaisie

(110)

En ce qui concerne la Russie, la Commission a conclu que, sur la base des données disponibles au cours de la période d'enquête de réexamen, le dumping de la part de ce pays s'était poursuivi. En outre, compte tenu des importantes capacités inutilisées en Russie, des prix à l'exportation vers des pays tiers, des niveaux de prix de dumping des accessoires de tuyauterie dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen et de l'attrait que le marché de l'Union (qui constitue un marché d'exportation potentiel important pour la Russie) exerce sur les producteurs d'accessoires de tuyauterie russes, la Commission a également conclu que des volumes importants d'accessoires de tuyauterie en provenance de Russie seraient probablement importés dans l'Union à des prix de dumping en cas d'expiration des mesures. Elle a donc aussi conclu qu'il existait des éléments prouvant la réapparition du dumping.

(111)

En ce qui concerne la Malaisie et la Corée, compte tenu de leurs surcapacités importantes, du potentiel de croissance limité de leurs marchés intérieurs et de l'attrait du marché de l'Union pour leurs producteurs d'accessoires de tuyauterie, il a été conclu que le volume des importations dans l'Union des produits faisant l'objet du réexamen provenant de ces pays augmenterait considérablement en cas d'expiration des mesures antidumping. La Commission a constaté en outre que ces importations seraient probablement effectuées à des prix de dumping. Elle a donc conclu que l'expiration des mesures sur les accessoires de tuyauterie était susceptible d'entraîner une réapparition du dumping en ce qui concerne la Corée et la Malaisie.

4.   PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION OU D'UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(112)

Vingt et un producteurs de l'Union ont fabriqué les produits similaires au cours de la période d'enquête de réexamen. Trois de ces producteurs sont représentés par le requérant. Lesdits vingt et un producteurs constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Les quatre producteurs de l'Union ont été inclus dans l'échantillon, tel que décrit aux considérants 14 et 15. L'échantillon représente plus de 54 % de la production totale de l'Union et du volume des ventes, comme indiqué au considérant 15.

4.2.   Consommation de l'Union

(113)

La Commission a établi la consommation de l'Union en additionnant:

i)

les ventes des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, obtenues après vérification des réponses au questionnaire;

ii)

les ventes des producteurs de l'Union ayant coopéré non retenus dans l'échantillon, obtenues à partir de la demande de réexamen et des informations fournies ultérieurement par le requérant;

iii)

les importations provenant des pays concernés et de tous les autres pays tiers, sur la base des statistiques d'Eurostat (niveau TARIC).

(114)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Consommation de l'Union (en tonnes)

59 864

51 151

56 722

52 535

Indice (2014 = 100)

100

85

95

88

Source: réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, demande de réexamen, informations fournies par le requérant, Eurostat (niveau TARIC).

(115)

La consommation de l'Union a reculé de 12 % au cours de la période considérée. Plus précisément, alors qu'elle avait baissé de 15 % en 2015, elle s'est redressée entre 2015 et 2016, puis a de nouveau baissé de 2016 jusqu'à la période d'enquête de réexamen.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Remarque préliminaire

(116)

Comme indiqué aux considérants 43, 49 et 57, il n'a pas été constaté de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen ou de probabilité de réapparition du dumping en ce qui concerne les importations des produits faisant l'objet du réexamen originaires de Turquie. Il y a donc lieu de lever les mesures relatives à la Turquie. Par conséquent, aux fins de l'examen de la continuation ou de la réapparition du préjudice, la Commission examinera ensemble les importations en provenance de Turquie et les importations en provenance de pays tiers. Par souci d'exhaustivité, les chiffres concernant la Turquie seront également présentés séparément à la section 4.3.5.

4.3.2.   Importations en provenance de Malaisie

(117)

Le volume des importations en provenance de Malaisie a été fondé sur les statistiques d'Eurostat (niveau TARIC). La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 113.

a)    Volume et part de marché

Tableau 2

Volume des importations et part de marché

 

 

2014

2015

2016

PER

Malaisie

Volume des importations (en tonnes)

0,1

0,6

0,4

1,3

Indice (2014 = 100)

100

600

400

1 300

Part de marché (en %)

0,0

0,0

0,0

0,0

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(118)

Le volume des importations en provenance de Malaisie était quasiment nul pendant toute la période considérée et à un niveau similaire depuis l'institution des mesures définitives en 2002. Les parts de marché étaient négligeables sur l'ensemble de la période considérée.

b)    Prix et sous-cotation des prix

(119)

Compte tenu des très faibles volumes importés de Malaisie et du large éventail de types de produit [comprenant divers paramètres tels que les exigences des normes, la qualité des matériaux, la matière première de base, le type (coude, té ou réducteur), le diamètre extérieur et l'épaisseur de paroi] des produits faisant l'objet du réexamen, il n'a pas été possible de procéder à une analyse pertinente des prix de ces importations.

4.3.3.   Importations en provenance de Corée

(120)

Le volume des importations en provenance de Corée a été fondé sur les statistiques d'Eurostat (niveau TARIC). La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 113.

a)    Volume et part de marché

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

 

2014

2015

2016

PER

Corée

Volume des importations (en tonnes)

405

89

346

36

Indice (2014 = 100)

100

22

85

9

Part de marché (en %)

0,7

0,2

0,6

0,1

Indice (2014 = 100)

100

26

90

10

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(121)

Le volume des importations en provenance de Corée a été négligeable sur l'ensemble de la période considérée et a chuté à 0,1 % de part de marché au cours de la PER. Il est resté à un niveau similaire depuis l'institution des mesures définitives en 2002. Les parts de marché sont passées de 0,7 % en 2014 à 0,1 % pendant la PER.

b)    Prix et sous-cotation des prix

(122)

Compte tenu du très faible volume des importations en provenance de Corée et de la grande diversité des types de produits faisant l'objet du réexamen, il n'a pas été possible de procéder à une analyse pertinente des prix de ces importations.

4.3.4.   Importations en provenance de Russie

(123)

Le volume et le prix moyen des importations en provenance de Russie ont été fondés sur les statistiques d'Eurostat (niveau TARIC). La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 113.

a)    Volume et part de marché

Tableau 4

Volume des importations et part de marché

 

 

2014

2015

2016

PER

Russie

Volume des importations (en tonnes)

18

21

431

468

Indice (2014 = 100)

100

119

2 448

2 657

Part de marché (en %)

0,0

0,0

0,8

0,9

Indice (2014 = 100)

100

139

2 584

3 027

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(124)

Le volume des importations en provenance de Russie a été faible sur l'ensemble de la période considérée. Il est passé de 18 tonnes en 2014 et 2015 à 431 tonnes en 2016 et à 468 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui a fait passer la part de marché de 0 % en 2014/2015 à 0,9 % pendant la PER.

b)    Prix et sous-cotation des prix

(125)

Le prix moyen des importations en provenance de Russie dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix des importations

 

 

2014

2015

2016

PER

Russie

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

9 706

7 088

1 126

980

Indice (2014 = 100)

100

73

12

10

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(126)

Le prix moyen des importations en provenance de Russie a atteint des niveaux très élevés en 2014 et 2015, mais a chuté de 84 % de 2015 à 2016 et de 13 % supplémentaires pendant la PER. Globalement, les prix à l'importation ont diminué de 90 % pendant la période considérée.

(127)

Comme indiqué au considérant 124, bien que le volume des importations ait été trop faible pour être jugé représentatif, il a été considéré que les prix de ces importations pouvaient constituer une indication juste de la politique future des prix en cas d'expiration des mesures.

(128)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs russes, comme indiqué au considérant 58, la Commission a dû se baser sur les données disponibles afin de déterminer le niveau de sous-cotation des prix conformément à l'article 18 du règlement de base. Dans ce cas, elle a déterminé la sous-cotation des prix pour les importations en provenance de Russie au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant i) les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, avec ii) le prix moyen des importations en provenance de Russie facturé au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établi sur une base CAF, tel qu'indiqué dans les statistiques d'Eurostat, ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation. En l'absence d'autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CAF.

(129)

En raison de l'absence de coopération, il n'a pas été possible de déterminer les types de produit exportés de Russie. Aussi une comparaison par type de produit n'a-t-elle pu être effectuée. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête de réexamen par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(130)

Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix de 49,8 % pour la Russie sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.3.5.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(131)

Le volume et le prix moyen des importations pour l'ensemble des autres pays tiers ont été fondés sur les statistiques d'Eurostat (niveau TARIC). La Commission a établi la part de marché des importations sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 113.

Tableau 6

Volume des importations et part de marché

Pays

 

2014

2015

2016

PER

Tous les autres pays tiers

Importations (en tonnes)

21 906

17 812

23 062

20 865

Indice (2014 = 100)

100

81

105

95

Part de marché (en %)

36,6

34,8

40,7

39,7

Prix (en EUR/tonne)

1 879

2 202

1 907

1 686

Indice (2014 = 100)

100

117

102

90

Chine

Importations (en tonnes)

8 915

7 239

10 054

8 086

Indice (2014 = 100)

100

81

113

91

Part de marché (en %)

14,9

14,2

17,7

15,4

Prix (en EUR/tonne)

1 232

1 474

1 285

1 233

Indice (2014 = 100)

100

120

104

100

Cambodge

Importations (en tonnes)

1 151

1 137

2 899

3 403

Indice (2014 = 100)

100

99

252

296

Part de marché (en %)

1,9

2,2

5,1

6,5

Prix (en EUR/tonne)

1 301

1 486

1 280

1 322

Indice (2014 = 100)

100

114

98

102

Viêt Nam

Importations (en tonnes)

2 954

2 377

2 348

2 803

Indice (2014 = 100)

100

80

79

95

Part de marché (en %)

4,9

4,6

4,1

5,3

Prix (en EUR/tonne)

1 696

1 883

1 473

1 501

Indice (2014 = 100)

100

111

87

88

Turquie

Volume des importations (en tonnes)

1 147

1 316

1 745

1 509

Indice (2014 = 100)

100

115

152

132

Part de marché (en %)

1,9

2,6

3,1

2,9

Indice (2014 = 100)

100

134

161

150

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

1 924

1 915

1 824

1 782

Indice (2014 = 100)

100

100

95

93

Autres pays tiers

Importations (en tonnes)

7 739

5 743

6 016

5 065

Indice (2014 = 100)

100

74

78

65

Part de marché (en %)

12,9

11,2

10,6

9,6

Prix (en EUR/tonne)

2 773

3 460

3 443

2 729

Indice (2014 = 100)

100

125

124

98

Source: Eurostat (niveau TARIC).

(132)

En concordance avec la baisse de la consommation, le volume des importations en provenance de tous les autres pays tiers a diminué de 5 % entre 2014 et la PER. La part de marché des importations en provenance de tous les autres pays tiers au cours de la période considérée est restée comprise entre 34,8 % et 40,7 %. La plupart des importations provenaient de Chine, du Cambodge et du Viêt Nam, qui étaient les seuls pays dont la part de marché individuelle était supérieure à 5 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(133)

Comme indiqué au considérant 6, des mesures antidumping sont en vigueur sur les importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Chine. Malgré une baisse du volume des importations (9 % au cours de la période considérée), compte tenu de la baisse de la consommation de l'Union, la part de marché des importations chinoises a légèrement augmenté au cours de la même période (0,5 %). Au cours de la période considérée, la part de marché a varié entre 14,2 % et 17,7 %. Les prix des importations en provenance de Chine sont restés stables au cours de la période considérée. Ils étaient en moyenne inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de l'Union ainsi qu'aux prix des importations en provenance d'autres pays tiers.

(134)

Le volume des importations en provenance du Cambodge a augmenté en termes absolus au cours de la période considérée et la part de marché de ces importations a crû de 4,6 points de pourcentage, passant de 1,9 % en 2014 à 6,5 % pendant la période d'enquête de réexamen. Le volume des importations en provenance du Viêt Nam a diminué (de 5 %), ce qui s'est toutefois traduit, comme pour la Chine, en raison de la baisse de la consommation de l'Union, par une augmentation de la part de marché (de 0,4 point de pourcentage). Ainsi, la part de marché du Viêt Nam est passée de 4,9 % en 2014 à 5,3 % pendant la période d'enquête de réexamen. Les prix des importations en provenance du Viêt Nam et du Cambodge étaient en moyenne inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de l'Union ainsi qu'aux prix des importations en provenance d'autres pays tiers.

(135)

Enfin, le volume des importations en provenance des autres pays tiers non mentionnés ci-dessus a enregistré une baisse considérable de 35 % entre 2014 et la PER. Leur part de marché a diminué de 3,3 points de pourcentage au cours de la période considérée, passant de 12,9 % en 2014 à 9,6 % pendant la période d'enquête de réexamen. Les prix des importations en provenance de ces pays étaient en moyenne nettement plus élevés que les prix pratiqués par les producteurs de l'Union. Ils étaient également nettement plus élevés que les prix des importations en provenance de Chine, du Cambodge et du Viêt Nam.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(136)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée.

(137)

Comme indiqué au considérant 15, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(138)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union sur la base des données obtenues du requérant, recoupées avec les informations fournies par certains producteurs de l'Union au stade préalable à l'ouverture de l'enquête et avec les réponses vérifiées que les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont apportées au questionnaire. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, qui ont été vérifiées. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(139)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(140)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

c)    Production, capacités de production et utilisation des capacités

(141)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 7

Production, capacités de production et utilisation des capacités des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume de production (en tonnes)

48 385

44 428

40 008

41 350

Indice (2014 = 100)

100

92

83

85

Capacités de production (en tonnes)

165 181

165 181

164 003

150 202

Indice (2014 = 100)

100

100

99

91

Utilisation des capacités (en %)

29,3

26,9

24,4

27,5

Source: demande de réexamen, informations fournies par le requérant et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(142)

Le volume de production a diminué de 15 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a commencé à reculer en 2015, puis a encore diminué en 2016, puis a augmenté légèrement au cours de la période d'enquête de réexamen.

(143)

Les capacités de production ont diminué de 9 % au cours de la période considérée. Il y a lieu de noter que le site de production d'un producteur de l'Union a cessé ses activités et a été démantelé en août 2017, c'est-à-dire pendant la période d'enquête de réexamen.

(144)

Puisque le volume de production a diminué plus que les capacités, l'utilisation des capacités a diminué de 1,8 point de pourcentage au cours de la période considérée.

d)    Volume des ventes et part de marché

(145)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes dans l'Union (en tonnes)

37 535

33 228

32 882

31 165

Indice (2012 = 100)

100

89

88

83

Part de marché (en %)

62,7

65,0

58,0

59,3

Source: demande de réexamen, informations fournies par le requérant et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(146)

Les ventes totales de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont reculé de 17 % au cours de la période considérée, à un rythme légèrement supérieur à celui de la consommation sur la même période (– 12 %). La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 3,4 points de pourcentage au cours de la période considérée. Sur une base annuelle, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a principalement diminué entre 2014 et 2015 (de 11 %); il est resté relativement stable en 2016, avant de diminuer à nouveau de 6 % pendant la période d'enquête de réexamen. Il en a résulté une fluctuation de la part de marché au cours de la période considérée, qui a augmenté de 2,3 points de pourcentage en 2015, puis a diminué de 7 points de pourcentage en 2016 avant d'augmenter à nouveau de 1,3 point de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen.

e)    Croissance

(147)

Entre 2014 et la période d'enquête de réexamen, la consommation de l'Union a reculé de 12 %. Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 17 %, ce qui s'est traduit par une perte de part de marché de 3,4 points de pourcentage.

f)    Emploi et productivité

(148)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 9

Emploi et productivité des producteurs de l'Union

 

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés

1 312

1 314

1 250

924

Indice (2014 = 100)

100

100

95

70

Productivité (en tonnes/salarié)

37

34

32

45

Indice (2014 = 100)

100

92

87

121

Source: demande de réexamen, informations fournies par le requérant et réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(149)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a diminué de 30 % au cours de la période considérée. La baisse la plus importante s'est produite en 2017, en partie en raison de la fermeture du site de production d'un producteur de l'Union.

(150)

En raison de la baisse de la production et d'un recul encore plus marqué de l'emploi (respectivement de 14 % et 30 % sur la période considérée), la productivité a augmenté de 21 % sur la même période.

g)    Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(151)

La marge de dumping établie en ce qui concerne les importations dans l'Union d'accessoires de tuyauterie en provenance de Russie pendant la période d'enquête de réexamen était nettement supérieure au niveau de minimis. Dans le même temps, le niveau des importations en provenance de Russie au cours de la période d'enquête de réexamen était très limité et ne représentait que 0,9 % de la consommation de l'Union. Par conséquent, l'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles de la Russie sur l'industrie de l'Union a été plutôt limitée.

(152)

Comme expliqué aux considérants 118 et 121, les importations en provenance de Malaisie et de Corée ont été négligeables pendant la période considérée. Il n'a donc pas été possible d'établir de conclusion positive sur l'existence d'un dumping en ce qui concerne ces deux pays. L'enquête s'est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures antidumping.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

a)    Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(153)

Sur la période considérée, les prix de vente moyens facturés par l'industrie de l'Union à des acheteurs indépendants ont évolué comme suit:

Tableau 10

Prix de vente moyens dans l'Union et coût unitaire

 

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (en EUR/tonne)

2 784

2 865

2 628

2 552

Indice (2014 = 100)

100

103

94

92

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

3 175

3 303

3 185

2 999

Indice (2014 = 100)

100

104

100

94

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(154)

Le prix de vente unitaire moyen facturé par l'industrie de l'Union à des clients indépendants établis dans l'Union a diminué de 8 % pour s'établir à 2 553 EUR/tonne au cours de la période d'enquête de réexamen. L'industrie de l'Union a dû ajuster ses prix à la baisse afin de refléter la baisse générale des prix de vente sur le marché des accessoires de tuyauterie, en raison de la baisse de la demande.

(155)

Le coût de production moyen de l'industrie de l'Union a diminué dans une moindre mesure, à savoir de 6 %, au cours de la période considérée. Le principal facteur qui a influencé la diminution du coût unitaire de production a été la baisse du prix des matières premières.

b)    Coûts de la main-d'œuvre

(156)

Sur la période considérée, les coûts de main-d'œuvre moyens ont évolué comme suit:

Tableau 11

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2014

2015

2016

PER

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (en EUR/salarié)

55 163

54 443

53 850

54 988

Indice (2014 = 100)

100

99

98

100

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(157)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié est resté stable au cours de la période considérée.

c)    Stocks

(158)

Sur la période considérée, les niveaux des stocks ont évolué comme suit:

Tableau 12

Stocks

 

2014

2015

2016

PER

Stocks de clôture

5 857

6 213

7 495

7 098

Indice (2014 = 100)

100

106

128

121

Stocks de clôture en pourcentage de la production

23

28

38

32

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(159)

Le niveau des stocks de clôture des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 21 % au cours de la période considérée. Pendant la période d'enquête de réexamen, le niveau des stocks représentait environ 32 % de leur production.

d)    Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(160)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont évolué comme suit:

Tableau 13

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2014

2015

2016

Période d'enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l'Union à des clients indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

– 12,3

– 13,3

– 17,5

– 14,9

Flux de liquidités (en EUR)

– 3 572 396

– 3 040 537

– 2 134 815

1 100 439

Indice (2014 = 100)

– 100

– 85

– 60

31

Investissements (en EUR)

2 606 076

1 644 753

1 691 602

3 550 772

Indice (2012 = 100)

100

63

65

136

Rendement des investissements (en %)

– 20,0

– 20,3

– 25,7

– 18,5

Source: réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(161)

La Commission a déterminé la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les pertes de l'industrie de l'Union sont passées de – 12,3 % en 2014 à – 14,9 % au cours de la période d'enquête de réexamen, soit une augmentation de 2,6 points de pourcentage.

(162)

Le flux net de liquidités est la capacité du producteur de l'Union à autofinancer ses activités. Il a augmenté et est devenu positif au cours de la période considérée. Il a été principalement affecté par le bénéfice généré par les ventes à l'exportation. Ces ventes à l'exportation représentaient 32 % de l'ensemble des ventes à des clients indépendants effectuées par les producteurs retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête de réexamen et ont permis aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon d'être proches du seuil de rentabilité sur la période considérée.

(163)

Au cours de la période considérée, le flux annuel d'investissements réalisés par l'industrie de l'Union dans les produits faisant l'objet du réexamen a augmenté, passant de 2 600 000 EUR en 2014 à 3 600 000 EUR au cours de la période d'enquête de réexamen. Ces investissements ont été nécessaires pour que les producteurs de l'Union puissent maintenir la production de l'Union, principalement en ce qui concerne l'entretien et le remplacement des anciennes machines. Ils doivent être considérés comme faisant partie du processus de restructuration en cours de l'industrie de l'Union.

(164)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements résultant de la production et de la vente des produits similaires a fluctué et a atteint – 18,5 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

4.4.4.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(165)

L'enquête a montré qu'en dépit des mesures en vigueur, la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué négativement et la situation économique et financière de l'industrie de l'Union s'est détériorée au cours de la période considérée.

(166)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen.

(167)

L'évolution négative de l'industrie de l'Union s'explique principalement par la baisse de la consommation, qui a reculé de 12 % au cours de la période considérée, et par l'existence d'importations en provenance d'autres pays tiers, principalement la Chine, le Cambodge et le Viêt Nam, qui ont représenté 67 % de l'ensemble des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En l'absence de coopération de la part des importateurs/utilisateurs, et puisque les données disponibles dans les statistiques d'Eurostat ne font pas de distinction entre les différents types de produits, il n'a pas été possible de procéder à une comparaison pertinente des prix par type de produit, et l'incidence des importations en provenance de ces pays tiers n'a pu être clairement établie.

4.4.5.   Conclusion

(168)

La Commission a conclu au considérant 166 que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen. Elle a également conclu au considérant 167 que le préjudice subi par l'industrie de l'Union observé au cours de la période d'enquête de réexamen ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie en raison de leur volume très limité.

(169)

À cet égard, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie en cas d'abrogation des mesures.

4.5.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

4.5.1.   Remarque préliminaire

(170)

Afin d'établir la probabilité d'une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures, les éléments suivants ont été analysés: a) les capacités de production et les capacités inutilisées en Malaisie, en Corée et en Russie, b) les niveaux de prix potentiels des importations en provenance de ces pays en cas d'expiration des mesures et leur incidence sur la situation de l'industrie de l'Union, c) l'existence, dans d'autres pays tiers, de mesures commerciales restrictives sur les exportations d'accessoires de tuyauterie en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie.

(171)

Compte tenu de l'absence totale de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Les informations fournies dans la demande de réexamen, les données d'Eurostat (niveau TARIC) et les statistiques commerciales américaines ont été utilisées à cet égard.

a)    Capacités de production et capacités inutilisées disponibles en Malaisie, en Corée et en Russie

(172)

Comme indiqué aux considérants 70, 88 et 102, les capacités inutilisées en Russie, en Malaisie et en Corée ont été estimées à environ 251 000 tonnes pendant la PER, soit plus de quatre fois la consommation de l'Union pendant la même période.

(173)

En outre, l'enquête n'a mis en lumière aucun élément susceptible d'indiquer une augmentation significative de la demande intérieure d'accessoires de tuyauterie en Malaisie, en Corée ou en Russie ou sur le marché d'un autre pays tiers dans un avenir proche. Compte tenu de la baisse de la consommation de l'Union d'accessoires de tuyauterie au cours de la période considérée, la Commission a conclu que la demande intérieure en Malaisie, en Corée et en Russie ou sur les marchés d'autres pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles.

b)    Niveaux de prix potentiels des importations en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie

(174)

Aucun producteur-exportateur de Malaisie, de Corée et de Russie n'a coopéré. En outre, compte tenu des très faibles volumes importés dans l'Union en provenance de Malaisie et de Corée, il n'a pas été possible de définir de prix à l'importation fiable pour ces pays au cours de la période d'enquête de réexamen.

(175)

Dans ces circonstances, et conformément à la méthode utilisée lors du dernier réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de Malaisie et de Corée, les prix à l'exportation de Corée et de Malaisie vers les États-Unis ont été utilisés comme valeur de substitution afin de déterminer le niveau probable des prix des importations en provenance de Malaisie et de Corée en cas d'abrogation des mesures. À cet égard, il convient de noter que les volumes importés de Corée et de Malaisie vers les États-Unis représentaient 63 % de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En outre, comme indiqué au considérant 96, il a été constaté que les États-Unis étaient un marché comparable à celui de l'Union. Sur cette base, la Commission a calculé des marges de sous-cotation en excluant les droits antidumping pour ces importations aux États-Unis. Le calcul a montré que les prix des importations en provenance de Malaisie et de Corée seraient probablement inférieurs de 53 % et 20 %, respectivement, aux prix de vente de l'Union.

(176)

En ce qui concerne la Russie, bien que le volume des importations dans l'Union ait été faible au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été jugé suffisant pour donner une indication juste de la politique de prix future en cas d'expiration des mesures. Sur cette base, le calcul effectué sans les droits antidumping a montré que les prix des importations en provenance de Russie seraient probablement inférieurs de 59 % aux prix de vente de l'Union.

(177)

Par conséquent, en cas d'abrogation des mesures, l'industrie de l'Union serait soumise à une forte pression sur les prix exercée par la Malaisie, la Corée et la Russie, ce qui aggraverait encore sa situation économique.

c)    Mesures commerciales restrictives à l'encontre des exportations en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie et attrait du marché de l'Union

(178)

Comme indiqué au considérant 90, en mars 2018, le Japon a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d'accessoires de tuyauterie en provenance de Corée. En outre, comme indiqué au considérant 98, les mesures antidumping sur les importations d'accessoires de tuyauterie aux États-Unis étaient étendues à la Malaisie depuis juillet 2018. Cela implique que l'accès des producteurs-exportateurs coréens et malaisiens au troisième plus grand marché d'exportation est limité et, compte tenu de l'attrait du marché de l'Union pour les exportateurs coréens et malaisiens, tel que décrit aux points 3.4.2.3 et 3.5.2.3, et de la proximité du marché de l'Union pour les exportateurs russes, tel que décrit au point 3.3.2.3, il existe une forte probabilité que ces producteurs-exportateurs (re)dirigent leurs importations des produits faisant l'objet du réexamen vers le marché de l'Union.

4.5.2.   Incidence sur l'industrie de l'Union

(179)

Compte tenu de l'attrait du marché de l'Union, tel que décrit aux points 3.3.2.3, 3.4.2.3 et 3.5.2.3, on peut raisonnablement s'attendre, en cas d'abrogation des mesures, à ce qu'au moins une partie des capacités inutilisées soit, selon toute probabilité, (re)dirigée vers le marché de l'Union.

(180)

Aux considérants 76, 92 et 107, il a été conclu que les producteurs-exportateurs de Malaisie, de Corée et de Russie exporteront probablement d'importantes quantités des produits faisant l'objet du réexamen vers l'Union en cas d'expiration des mesures et que ces exportations seront probablement effectuées à des prix de dumping.

(181)

En termes de volumes, et au vu des importantes capacités inutilisées, il est très probable que les producteurs-exportateurs de Malaisie, de Corée et de Russie reprennent leurs importations dans l'Union et gagnent des parts de marché sur le marché de l'Union. Compte tenu de l'actuelle tendance à la baisse de la consommation, l'augmentation de la part de marché devrait être encore plus importante. Dans ce scénario, l'industrie de l'Union serait confrontée à une baisse immédiate de ses volumes de ventes et de ses parts de marché. Cela engendrerait aussi une nouvelle baisse du taux d'utilisation des capacités, qui se situe déjà à des niveaux très bas, et aggraverait encore les pertes.

(182)

En outre, compte tenu des marges bénéficiaires déjà négatives de l'industrie de l'Union, celle-ci ne sera pas en mesure de baisser davantage ses prix pour tenter de les faire correspondre aux prix à l'importation et de maintenir les volumes de ventes dans l'Union. Une baisse de ses niveaux de prix entraînerait immédiatement une nouvelle détérioration de la situation de l'industrie de l'Union, qui subissait déjà un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen, et exposerait très probablement l'ensemble de l'industrie de l'Union à un risque de diminution du nombre de sites de production, voire de fermeture de ceux-ci.

(183)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à l'existence d'une forte probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie, en cas d'abrogation des mesures.

(184)

Dans ses observations sur les conclusions définitives, le gouvernement russe a affirmé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les importations russes et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Cet argument ne tient pas compte de l'analyse des éléments et des conclusions figurant aux considérants 170 à 183, qui révèle une forte probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations provenant de Malaisie, de Corée et de Russie en cas d'abrogation des mesures. Il a donc dû être rejeté. Les conclusions formulées au considérant 183 sont donc maintenues.

5.   INTÉRÊT DE L'UNION

(185)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'encontre de la Malaisie, de la Corée et de la Russie serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

(186)

Il est rappelé que les enquêtes initiales avaient abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de l'Union.

(187)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(188)

Sur cette base, la Commission a examiné si, en dépit des conclusions relatives à la probabilité d'une réapparition du dumping et du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

5.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(189)

Comme constaté au considérant 166, l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen, comme le confirme l'évolution négative de la plupart des indicateurs de préjudice. Dans le même temps, il a été conclu au considérant 183 que l'industrie de l'Union risquait de subir une nouvelle détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping instituées à l'encontre de la Malaisie, de la Corée et de la Russie.

(190)

Globalement, malgré la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, la Commission a considéré que cette industrie restait viable. Cela s'explique par le fait que, comme indiqué au considérant 162, les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union représentent une part importante du volume des ventes et ont permis à l'industrie de l'Union d'être proche du seuil de rentabilité sur la période considérée. Toutefois, l'industrie de l'Union affiche encore de très faibles taux d'utilisation des capacités et s'efforce d'améliorer sa situation économique en réalisant des investissements continus en faveur de son processus de restructuration.

(191)

Toute nouvelle détérioration aurait une incidence sur sa situation globale, avec le risque d'une diminution du nombre de sites de production dans l'Union, voire d'une fermeture définitive de ceux-ci. Par conséquent, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures à l'encontre de la Malaisie, de la Corée et de la Russie serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

5.2.   Intérêt des importateurs, négociants et utilisateurs

(192)

Soixante et un importateurs et utilisateurs ont été contactés lors de l'ouverture de la présente enquête et ont été invités à coopérer. Cependant, aucun d'entre eux n'a coopéré à la présente enquête. Il est rappelé que, lors des enquêtes précédentes concernant les accessoires de tuyauterie, il a été conclu que l'institution de mesures n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union.

(193)

Les utilisateurs n'ont pas fourni d'informations montrant qu'ils ont éprouvé des difficultés à trouver d'autres sources, et l'enquête n'a pas non plus révélé de telles données.

(194)

Lors des enquêtes précédentes, l'analyse de l'intérêt de l'Union n'a révélé aucune incidence négative des mesures sur les importateurs et les utilisateurs, qui ont pu répercuter la hausse des prix. Le présent réexamen au titre de l'expiration des mesures n'a révélé aucun élément contredisant cette conclusion. Les utilisateurs d'accessoires de tuyauterie appartiennent essentiellement au secteur pétrochimique et au secteur du génie civil. Les produits faisant l'objet du réexamen sont utilisés pour raccorder des tuyauteries. Bien que les tuyauteries représentent une part plus importante du coût total des projets, les accessoires de tuyauterie ne représentent généralement qu'une petite partie du coût total.

(195)

En outre, compte tenu de la levée des mesures à l'encontre de la Turquie, environ 60 % des importations d'accessoires de tuyauterie pourraient être effectuées sans droits antidumping dans l'Union, ce qui permettrait de conserver un choix raisonnable de fournisseurs.

(196)

Sur cette base et conformément aux conclusions tirées dans les enquêtes précédentes, le maintien des mesures ne devrait pas avoir de répercussions négatives importantes sur les utilisateurs, et il n'existe donc aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de proroger les mesures existantes à l'égard de la Malaisie, de la Corée et de la Russie.

5.3.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(197)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'opposait à la prorogation des mesures antidumping actuellement applicables aux importations en provenance de Malaisie, de Corée et de Russie.

6.   MESURES ANTIDUMPING

(198)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de maintenir les mesures en vigueur à l'égard de la Malaisie, de la Corée et de la Russie et d'abroger les mesures en vigueur relatives aux importations des produits faisant l'objet du réexamen originaires de Turquie. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent soumettre leurs observations à la suite de cette information. Leurs arguments et observations ont été dûment pris en considération.

(199)

Il résulte des considérations qui précèdent que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Malaisie, de Corée et de Russie instituées par le règlement d'exécution (UE) no 78/2013 et le règlement d'exécution (UE) no 1283/2014, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/306, et de permettre l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Turquie.

(200)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement ne s'appliquent qu'aux importations des produits faisant l'objet du réexamen fabriqués par lesdites sociétés et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations des produits faisant l'objet du réexamen fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(201)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (17) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(202)

Conformément à l'article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (18), lorsqu'un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le taux d'intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu'il est publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(203)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d'autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) et originaires de Malaisie, de la Fédération de Russie et de la République de Corée.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établit comme suit:

Pays

Société

Taux du droit

Code additionnel TARIC

Malaisie

Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan

59,2 %

A324

Pantech Steel Industries Sdn Bhd

49,9 %

A961

Toutes les autres sociétés

75,0 %

A999

Fédération de Russie

Toutes les sociétés

23,8 %

République de Corée

TK Corporation, 1499-1, Songjeong- Dong, Gangseo-Gu, Busan

32,4 %

C066

Toutes les autres sociétés

44,0 %

C999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les droits antidumping définitifs sur les importations d'accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour des soudures bout à bout ou à d'autres fins, relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 et ex 7307 99 80 (codes TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307998092, 7307998093, 7307998094, 7307998095 et 7307998098) et originaires de la République de Turquie sont abrogés et la procédure concernant ces importations est close.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 778/2003 du Conseil du 6 mai 2003 portant modification de la décision no 283/2000/CECA de la Commission et des règlements (CE) no 584/96, (CE) no 763/2000 et (CE) no 1514/2002 du Conseil relatifs aux mesures antidumping applicables à certains rouleaux laminés à chaud et à certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier (JO L 114 du 8.5.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1001/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 18).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1283/2014 de la Commission du 2 décembre 2014 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 347 du 3.12.2014, p. 17).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/306 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1283/2014 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République de Corée et de Malaisie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 58 du 4.3.2016, p. 38).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 78/2013 du Conseil du 17 janvier 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de Russie et de Turquie (JO L 27 du 29.1.2013, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1934 de la Commission du 27 octobre 2015 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 282 du 28.10.2015, p. 14).

(8)  JO C 214 du 4.7.2017, p. 8, et JO C 146 du 11.5.2017, p. 9.

(9)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la Turquie, la Russie, la Corée et la Malaisie (JO C 31 du 27.1.2018, p. 16).

(10)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(11)  Les codes à huit chiffres permettent de circonscrire les statistiques commerciales aux produits faisant l'objet du réexamen de manière plus précise que les codes à six chiffres. Les chiffres fondés sur des codes à huit chiffres sont donc plus proches de la valeur et du volume des échanges des produits faisant l'objet du réexamen.

(12)  Les trois plus importants d'entre eux étant le Turkménistan, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, qui représentent, respectivement, environ 0,7 %, 0,5 % et 0,3 % de la production turque totale estimée d'accessoires de tuyauterie au cours de la période d'enquête de réexamen.

(13)  Il existe actuellement des droits antidumping de 58,6 % sur les importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Chine (et étendus à Taïwan, à l'Indonésie, au Sri Lanka et aux Philippines) et de 23,8 % à 75 % sur les importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Corée du Sud, de Malaisie et de Russie. En comparaison, les droits antidumping institués sur les importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Turquie s'échelonnent entre 2,9 % et 16,7 %.

(14)  Les autres destinations principales au cours de la période d'enquête de réexamen étaient l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Chine, qui représentaient respectivement 16 %, 5 % et 4 % des exportations coréennes d'accessoires de tuyauterie.

(15)  Les statistiques des importations des États-Unis sont fondées sur des codes à huit chiffres qui permettent de circonscrire les statistiques commerciales aux produits faisant l'objet du réexamen de manière plus précise que les codes à six chiffres. Les chiffres fondés sur des codes à huit chiffres sont donc plus proches de la valeur et du volume des échanges des produits faisant l'objet du réexamen.

(16)  Dans leur décision du 25 juillet 2018, les autorités des États-Unis ont provisoirement étendu à la Malaisie, en raison du contournement des mesures, les droits de 182,9 % institués sur les accessoires en acier au carbone soudés bout à bout provenant de la République populaire de Chine, 83 FR 35205 – 35208.

(17)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.

(18)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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