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Document 32019R0352

Règlement d'exécution (UE) 2019/352 du Conseil du 4 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

ST/6371/2019/INIT

OJ L 64, 5.3.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/352/oj

5.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/352 DU CONSEIL

du 4 mars 2019

mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 208/2014.

(2)

Sur la base d'un réexamen par le Conseil, il y a lieu de supprimer la mention relative à une personne et d'ajouter, à l'annexe I, des informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier l'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  JO L 66 du 6.3.2014, p. 1.


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 208/2014 est modifiée comme suit:

1)

La section «Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2» est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«A.    Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l'article 2»;

b)

la mention relative à la personne ci-après est retirée de la liste:

5.

Andrii Petrovych Kliuiev.

2)

La section ci-après est ajoutée:

«B.    Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L'article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé “code de procédure pénale”) dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent: le droit de la personne concernée d'être informée de l'infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d'être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d'accès à un avocat à la première demande; le droit d'introduire des demandes de mesures procédurales et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l'enquêteur, du procureur et du juge d'instruction. L'article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l'enquêteur ou du procureur doivent être examinées par le juge d'instruction ou le tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. Par ailleurs, l'article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d'instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d'autres décisions peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d'enquête ne sont possibles que sous réserve d'une décision du juge d'instruction ou d'un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément à l'article 164 et mesures de détention conformément à l'article 176 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment un certain nombre de décisions de justice relatives à la saisie de biens et une décision de justice du 1er novembre 2018 autorisant l'arrestation et la convocation de la personne soupçonnée et sa comparution devant le tribunal, ainsi qu'une décision du juge d'instruction du 8 octobre 2018 refusant la demande d'enquête préliminaire spéciale par défaut du procureur.

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d'instruction du 21 mai 2018 et du 23 novembre 2018 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu'il participe à une audience sur la demande d'application d'une mesure préventive de détention.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d'instruction du 12 mars 2018 et du 13 août 2018 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu'il participe à une audience sur la demande d'application d'une mesure préventive de détention.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d'instruction du 21 mai 2018 et du 23 novembre 2018 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu'il participe à une audience sur la demande d'application d'une mesure préventive de détention.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment la décision du juge d'instruction du 7 février 2018 de refuser la demande d'ouverture d'une enquête préliminaire spéciale par défaut du bureau du procureur, un certain nombre de décisions de justice portant sur les saisies de biens, ainsi que la décision du juge d'instruction du 27 juin 2018 annulant la décision du bureau du procureur refusant de faire droit à la demande de clôture de l'enquête introduite par la défense.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d'instruction du 12 mars 2018 et du 13 août 2018 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu'il participe à une audience sur la demande d'application d'une mesure préventive de détention.

11.   Mykola Yanovych Azarov

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Azarov et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment la décision du juge d'instruction du 8 septembre 2018 autorisant l'ouverture d'une enquête préliminaire spéciale par défaut, la décision du juge d'instruction du 16 août 2018 autorisant le placement de M. Azarov en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu'il participe à une audience sur la demande d'application d'une mesure préventive de détention, ainsi qu'un certain nombre de décisions de justice portant sur des saisies de biens.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d'instruction du 7 mars 2018 autorisant l'ouverture d'une enquête spéciale par défaut.

13.   Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Tabachnyk et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d'instruction du 8 mai 2018 autorisant le placement de M. Tabachnyk en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu'il participe à une audience sur la demande d'application d'une mesure préventive de détention.

15.   Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Arbuzov et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment un certain nombre de décisions de justice portant sur des saisies de biens, ainsi que l'annulation des saisies de biens.

17.   Oleksandr Viktorovych Klymenko

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d'instruction du 5 octobre 2018 autorisant l'ouverture d'une enquête spéciale par défaut.

18.   Edward Stavytskyi

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Stavytskyi et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s'est fondé. En témoignent notamment un certain nombre de décisions de justice portant sur des saisies de biens, la décision du juge d'instruction du 22 novembre 2017 autorisant l'ouverture d'une enquête spéciale par défaut, les instructions du procureur du 2 janvier 2018 chargeant l'enquêteur d'informer les suspects et les avocats de la défense de l'achèvement de l'enquête préliminaire et le fait que, le 8 mai 2018, l'acte d'accusation a été renvoyé devant le tribunal de district de Sviatoshynskyi de la ville de Kiev pour examen sur le fond. Les informations montrent également qu'il n'y a pas eu de décision antérieure valide des instances chargées des poursuites de ne pas diligenter d'enquête pénale et que la procédure pénale en question n'a dès lors pas violé le principe non bis in idem


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