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Document 32019L0523

Directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commission du 21 mars 2019 modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

C/2019/2119

OJ L 86, 28.3.2019, p. 41–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2019/523/oj

28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/41


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/523 DE LA COMMISSION

du 21 mars 2019

modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent eu égard aux risques phytosanitaires encourus d'ajouter les organismes nuisibles Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) et Oemona hirta (Fabricius) à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(2)

À l'issue de la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), les hôtes et les voies de pénétration dans l'Union de l'organisme nuisible Enarmonia packardi (Zeller) apparaissent plus vastes que ceux actuellement visés par l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible a été rebaptisé Grapholita packardi (Zeller). C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Enarmonia packardi (Zeller) dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive sous la dénomination Grapholita packardi (Zeller).

(3)

Dans la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité, les espèces Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, actuellement incluses dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, ont été définies de manière plus précise. En outre, il ressort clairement de la catégorisation des risques phytosanitaires et des récentes interceptions effectuées sur des fruits que la liste des marchandises actuellement réglementées ne permet pas de réduire tous les risques liés à ces organismes nuisibles. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inclure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive les espèces Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous et Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenk. en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides.

(4)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, d'ajouter les organismes nuisibles Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. Ces organismes nuisibles sont actuellement présents dans l'Union européenne et ont une aire de répartition limitée.

(5)

À la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité, il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr dans l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre II, de ladite directive.

(6)

En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite de l'évaluation des risques phytosanitaires pour le sol et le milieu de culture réalisée et récemment publiée par l'Autorité et compte tenu des normes internationales pertinentes, il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, de renforcer les exigences applicables au sol et au milieu de culture en procédant à une révision des exigences pertinentes prévues à l'annexe III, à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe V de la directive 2000/29/CE.

(7)

Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, d'ajouter les organismes nuisibles Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) à l'annexe I, partie B, de ladite directive.

(8)

D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, respectivement, sont exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(9)

Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des exigences particulières concernant l'introduction et la circulation, le cas échéant, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes Aromia bungii (Faldermann) et Neoleucinodes elegantalis (Guenée), visés au considérant 1, Grapholita packardi (Zeller), visé au considérant 2, et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, visés au considérant 4. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets soient répertoriés dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Pour Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires concernant la circulation intérieure.

(10)

En ce qui concerne Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr, visé au considérant 5, il est nécessaire de modifier les exigences particulières énoncées dans l'annexe IV, partie A, chapitres I et II, de la directive 2000/29/CE en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et de l'évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l'Autorité et récemment publiée.

(11)

Sur la base de l'évaluation du risque phytosanitaire d'un certain nombre d'espèces de Tephritidae réalisée par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, des normes internationales pertinentes, des informations techniques et du nombre d'interceptions d'espèces de Tephritidae (non européennes) sur des marchandises importées, il convient de modifier les exigences particulières énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

(12)

Sur la base des données relatives aux interceptions effectuées sur des marchandises importées, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires pour Bactericera cockerelli (Sulc.) et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).

(13)

Sur la base des catégorisations des risques phytosanitaires récemment réalisées par l'Autorité, des normes internationales applicables et des informations techniques, et compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux, il convient d'étendre les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE aux fruits de Malus Mill. en ce qui concerne les organismes nuisibles Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich et Rhagoletis pomonella (Walsh) et aux fruits de Malus Mill. et Pyrus L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Guignardia piricola (Nosa) Yamamota et Tachypterellus quadrigibbus Say.

(14)

Les exigences modifiées énoncées aux considérants 9 à 13 visent à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction et, le cas échéant, la circulation dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.

(15)

Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2), certaines zones ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et, entre autres, des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin que les exigences applicables aux zones protégées concernant les organismes nuisibles respectifs soient cohérentes, il convient de mettre à jour les exigences correspondantes des annexes I à V de la directive.

(16)

En outre, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: le territoire de la Finlande en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); les districts d'Arta et de Laconie en Grèce en ce qui concerne le Citrus tristeza virus (souches européennes); l'ensemble du territoire de l'Émilie-Romagne, les communes de Scarnafigi et Villafalletto dans la province de Cuneo dans le Piémont et les municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et de Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna), en Sicile (Italie), et l'ensemble du territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni ainsi que l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; le territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni en ce qui concerne Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet; les collectivités locales de Barking & Dagenham, Basildon, Basingstoke & Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate & Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge & Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor & Maidenhead, Wokingham et Wycombe au Royaume-Uni en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Suède en ce qui concerne le Tomato spotted wit virus. Il conviendrait de faire figurer ces informations dans la partie B des annexes I à IV respectivement de la directive 2000/29/CE.

(17)

La présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) que l'on continue de détecter sur certains végétaux et produits végétaux circulant au sein de l'Union et introduits dans certaines zones protégées montre que les exigences qui s'appliquent actuellement à la circulation dans l'Union et notamment dans certaines zones protégées, de végétaux, produits végétaux et autres objets en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces exigences dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.

(18)

Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 6 à 17 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE. De plus, en vue d'une protection phytosanitaire accrue, les fruits d'Actinidia Lindl., de Carica papaya L., de Fragaria L., de Persea americana Mill., de Rubus L. et de Vitis L. sont énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, et en ce qui concerne les fruits d'Annona L., de Cydonia Mill., de Diospyros L., de Malus L., de Mangifera L., de Passiflora L., de Prunus L., de Psidium L., de Pyrus L., de Ribes L., de Syzygium Gaertn. et de Vaccinium L., qui figurent déjà dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, la portée géographique a été étendue.

(19)

Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(20)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 août 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er septembre 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I à V de la directive 2000/29/CE sont modifiées comme suit:

1.

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré après le point 4.1:

«4.2.

Aromia bungii (Faldermann)»;

le point suivant est inséré après le point 10.5:

«10.6.

Grapholita packardi Zeller»;

les points suivants sont insérés après le point 16.1:

«16.2.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3.

Oemona hirta (Fabricius)»;

la rubrique c) est modifiée comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 3:

«3.1.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.»

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Pityophthorus juglandis Blackman»;

à la rubrique c), les points suivants sont insérés avant le point 1:

«0.1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

au point 1, dans la colonne de droite, «FI» est supprimé;

les points suivants sont insérés après le point 4:

«4.1.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Irlande du Nord)

4.2.

Liriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Irlande du Nord)»;

au point 5, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«IRL, UK (à l'exception du territoire des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe)»;

ii)

à la rubrique b), le point 2 est supprimé.

2.

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

à la rubrique a), le point 11 est supprimé;

à la rubrique c), le point 9 est supprimé;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

à la rubrique c), le point 1 est supprimé.

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

la rubrique a) est modifiée comme suit:

le point 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus L., destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

UK»

ii)

à la rubrique b), point 2, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

iii)

la rubrique c) est modifiée comme suit:

le point 0.1 est remplacé par le texte suivant:

«0.1.

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Bois, à l'exception du bois écorcé, écorce isolée et végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. et végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Quercus L.

CZ, IRL, S, UK»

au point 2, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés;

iv)

la rubrique d) est modifiée comme suit:

au point 1, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«EL (excepté les unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (excepté l'Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo)».

3.

L'annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans la partie A, le point 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.

Terre en tant que telle, constituée en partie de matières organiques solides

et

milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu'alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

Pays tiers, à l'exception de la Suisse»

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 1, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

ii)

au point 2, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)».

4.

L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 1.7:

«1.8.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

c)

a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

1.9.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, originaires des États-Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8, 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Platanus L., à l'exception:

du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, et le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L.,

originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie

Constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international».

le point 7.1.2 est supprimé;

les points suivants sont insérés après le point 7.5:

«7.6.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à la partie B de l'annexe V, partie B, bois de Prunus L., autre que sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4 et 7.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))]

ou

c)

a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).

7.7.

Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., originaires de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4, 7.5 et 7.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:

a)

provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))].»

le point suivant est inséré après le point 11.4:

«11.4.1.

Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences, originaires des États-Unis d'Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

proviennent d'un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d'au moins 5 km) où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n'ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l'exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.»

le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, autres que les semences, originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie

Constatation officielle que les végétaux:

a)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,

ou

b)

qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation.»

le point suivant est inséré après le point 14.1:

«14.2.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les végétaux en culture tissulaire et les semences, de Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, au point 1 de l'annexe III, partie B, ou aux points 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine

et

ii)

qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns

et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l'absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns

et

iv)

immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,

ou

c)

ont été cultivés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Grapholita packardi Zeller.»;

les points 16.5. et 16.6. sont remplacés par le texte suivant:

«16.5.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6 de de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n'a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d'un examen officiel approprié

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.6.

Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ainsi que les documents prouvant son efficacité aient été communiqués à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»

les points suivants sont insérés après le point 16.6:

«16.7.

Fruits de Malus Mill.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.8, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.8.

Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.9.

Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.8 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.

16.10.

Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L., originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l'inspection d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

c)

ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Grapholita packardi Zeller, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»

les points suivants sont insérés après le point 25.7.2.:

«25.7.3.

Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d'échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).

25.7.4.

Fruits de Solanaceae originaires d'Australie, des Amériques et de la Nouvelle-Zélande

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:

a)

sont originaires d'un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d'une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l'absence de l'organisme nuisible, et des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l'exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»

le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«34.

Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l'exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro, originaire de pays tiers autres que la Suisse.

Constatation officielle:

a)

qu'au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:

i)

était exempt de terre et de matières organiques et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,

ou

ii)

était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,

ou

iii)

a fait l'objet d'un traitement efficace pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

et

dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu'il reste exempt d'organismes nuisibles,

et

b)

depuis la plantation:

i)

des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins:

l'isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d'autres sources possibles de contamination,

des mesures d'hygiène,

l'utilisation d'eau exempte d'organismes nuisibles,

ou

ii)

au cours des deux semaines précédant l'exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l'eau exempte d'organismes nuisibles. La replantation peut s'effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles, comme indiqué au point b).»

les points suivants sont insérés après le point 34:

«34.1.

Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, autres que les tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.

34.2.

Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.

34.3.

Légumes-racines et légumes-tubercules originaires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.

34.4.

Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, importés de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que les engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.»

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

les points suivants sont insérés après le point 2:

«2.1.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,

mais, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle.

Constatation officielle que le bois:

a)

est originaire d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.

2.2.

Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux

Constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:

a)

provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

2.3.

Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d'une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union que le bois qui fait partie de l'envoi

Le matériel d'emballage en bois doit:

a)

provenir d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»

avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et

être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;

le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:

a)

ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l'Union dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

proviennent d'un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d'au moins 5 km), où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence de ce vecteur n'ont été observés au cours d'inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le déplacement, les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,

ou

c)

proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.»;

le point suivant est inséré après le point 30.1:

«31.

Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Les engins ou véhicules doivent:

a)

être déplacés d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d'être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (J. M. Walter).»

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 16, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés;

ii)

au point 16.1, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:

«16.1.

Végétaux de Cedrus Trew, Pinus L., destinés à la plantation, autres que les semences»;

iii)

le point suivant est inséré après le point 16.1:

«16.2.

Végétaux de Quercus L., autres que Quercus suber L., d'une circonférence d'au moins 8 cm, mesurée à une hauteur de 1,2 m à partir du collet de la racine, destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visées au point 2 de l'annexe III, partie A, aux points 11.01, 11.1, 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, et au point 7 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:

a)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea processionea L. n'est pas connue,

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone protégée figurant dans la troisième colonne ou dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea processionea L. par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

c)

les végétaux:

 

ont été produits depuis le début de la dernière période complète de végétation dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea processionea L. sur la base d'inspections officielles effectuées à un moment aussi proche que possible du déplacement

et

 

la pépinière et son voisinage ont fait l'objet d'enquêtes officielles à des moments opportuns depuis le début de la dernière période complète de végétation afin de détecter des larves et d'autres symptômes de la présence de Thaumetopoea processionea L.,

ou

d)

les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea processionea L. et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (à l'exception des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe)»;

iv)

au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

v)

au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;

vi)

le point 24.1 est remplacé par le texte suivant:

«24.1.

Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les boutures non racinées proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur le lieu de production, y compris sur les boutures ou sur les végétaux dont les boutures proviennent et détenus ou produits sur ce lieu de production, lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production,

ou

c)

les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»

vii)

le point 24.2 est remplacé par le texte suivant:

«24.2.

Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, autres que:

semences,

ceux visés au point 24.1.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c)

les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé

et

d)

il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:

da)

originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

db)

cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur des végétaux, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux,

ou

dc)

les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé,

ou

e)

les végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) avant leur départ.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»

viii)

le point 24.3 est remplacé par le texte suivant:

«24.3.

Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, les tubercules et les cormes, et végétaux de Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:

a)

les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation

ou

c)

les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé,

ou

d)

dans le cas des végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur départ.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»

ix)

le point 31 est remplacé par le texte suivant:

«31.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), du Portugal (Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo), d'Espagne, de France, de Chypre et d'Italie

Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine:

a)

les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules,

ou

b)

dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (à l'exception de l'Algarve, de Madère et du comté d'Odemira dans l'Alentejo)»

5.

L'annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie A est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

le point 1.7 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle»;

le point 2.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.1.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.»;

ii)

le chapitre II est modifié comme suit:

le point 1.2. est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber L., et d'Ulmus L.»;

b)

la partie B est modifiée comme suit:

i)

le chapitre I est modifié comme suit:

le point 2 est modifié comme suit:

le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

branches coupées de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»;

le tiret suivant est ajouté:

«—

Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d'Australie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande»;

le point 3 est modifié comme suit:

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanaceae»;

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. et Vitis L.»;

le troisième tiret est supprimé;

le point 5 est modifié comme suit:

le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»;

le point 6 a) est modifié comme suit:

le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse ou de Turquie»;

le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan»;

le huitième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique,»;

un neuvième tiret est ajouté:

«—

Prunus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée ou du Viêt Nam.»;

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires de pays tiers autres que la Suisse.»;

le point suivant est inséré après le point 7:

«7.1.

Les engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l'une des descriptions suivantes figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et qui ont été importés de pays tiers autres que la Suisse:

«Code NC

Description

ex 8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

ex 8433 53

Machines pour la récolte des racines ou tubercules

ex 8436 80 10

Machines et appareils pour la sylviculture

ex 8701 20 90

Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du no8709 ): tracteurs routiers pour semi-remorques, usagés

ex 8701 91 10

Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d'une puissance de moteur n'excédant pas 18 kW»


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