4.
|
L'annexe IV est modifiée comme suit:
a)
|
la partie A est modifiée comme suit:
i)
|
le chapitre I est modifié comme suit:
—
|
les points suivants sont insérés après le point 1.7:
«1.8.
|
Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
|
—
|
matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
|
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:
a)
|
provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
c)
|
a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
|
|
1.9.
|
Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux, originaires des États-Unis d'Amérique
|
|
|
Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8, 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:
a)
|
provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)) de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»
|
|
|
—
|
le point 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
|
Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois de Platanus L., à l'exception:
—
|
du matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
|
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, et le bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L.,
originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie
|
|
Constatation officielle que le bois:
a)
|
provient d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié. Ce traitement doit être attesté par l'apposition, sur le bois ou sur son emballage, conformément aux pratiques en vigueur, de la mention «kiln-dried», de l'abréviation «KD» ou de toute autre mention reconnue au niveau international».
|
|
|
—
|
le point 7.1.2 est supprimé;
|
—
|
les points suivants sont insérés après le point 7.5:
«7.6.
|
Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à la partie B de l'annexe V, partie B, bois de Prunus L., autre que sous forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
|
—
|
matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
|
mais y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4 et 7.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:
a)
|
provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))]
ou
|
c)
|
a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
|
|
7.7.
|
Qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., originaires de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées aux points 7.4, 7.5 et 7.6 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que le bois:
a)
|
provient d'une zone déclarée exempte d'Aromia bungii (Falderman) par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
a été découpé en morceaux dont l'épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm,
ou
|
c)
|
a subi un traitement thermique approprié afin d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d'au moins 30 minutes dans l'ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii))].»
|
|
|
—
|
le point suivant est inséré après le point 11.4:
«11.4.1.
|
Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences, originaires des États-Unis d'Amérique
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées au point 11.4 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
a)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l'organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), de la présente directive sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
proviennent d'un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d'au moins 5 km) où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n'ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l'exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l'exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.»
|
|
|
—
|
le point 12 est remplacé par le texte suivant:
«12.
|
Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, autres que les semences, originaires d'Albanie, d'Arménie, des États-Unis d'Amérique, de Suisse et de Turquie
|
|
Constatation officielle que les végétaux:
a)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»,
ou
|
b)
|
qu'aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n'a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation.»
|
|
|
—
|
le point suivant est inséré après le point 14.1:
«14.2.
|
Végétaux destinés à la plantation, autres que les végétaux en culture tissulaire et les semences, de Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 9 et 18 de l'annexe III, partie A, au point 1 de l'annexe III, partie B, ou aux points 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux:
a)
|
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i)
|
qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine
et
|
ii)
|
qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns
et
|
iii)
|
où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l'absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
|
iv)
|
immédiatement avant l'exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,
|
ou
|
c)
|
ont été cultivés dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Grapholita packardi Zeller.»;
|
|
|
—
|
les points 16.5. et 16.6. sont remplacés par le texte suivant:
«16.5.
|
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L.
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6 de de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
a)
|
les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n'a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d'un examen officiel approprié
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
d)
|
ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
|
16.6.
|
Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
sont originaires d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
ou
|
d)
|
ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace visant à garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour garantir l'absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ainsi que les documents prouvant son efficacité aient été communiqués à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»
|
|
|
—
|
les points suivants sont insérés après le point 16.6:
«16.7.
|
Fruits de Malus Mill.
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux points 16.8, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
sont originaires d'un pays reconnu exempt de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l'organisation nationale de la protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
d)
|
ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
|
16.8.
|
Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.9 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
sont originaires d'un pays reconnu exempt de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
d)
|
ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
|
16.9.
|
Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.7, 16.8 et 16.10 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
sont originaires d'un pays reconnu exempt de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Tachypterellus quadrigibbus Say par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
d)
|
ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.
|
|
16.10.
|
Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L., originaires du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Mexique
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l'inspection d'un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de l'organisme nuisible
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
c)
|
ont fait l'objet d'un traitement efficace visant à garantir l'absence de Grapholita packardi Zeller, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné.»
|
|
|
—
|
les points suivants sont insérés après le point 25.7.2.:
«25.7.3.
|
Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
sont originaires d'un pays reconnu exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et ont fait l'objet d'inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d'échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
d)
|
proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).
|
|
25.7.4.
|
Fruits de Solanaceae originaires d'Australie, des Amériques et de la Nouvelle-Zélande
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées aux points 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits:
a)
|
sont originaires d'un pays reconnu exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
b)
|
proviennent d'une zone déclarée exempte de Bactericera cockerelli (Sulc.) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l'avance et par écrit à la Commission par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production où des inspections et des enquêtes officielles visant à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l'absence de l'organisme nuisible, et des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l'exportation
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
|
d)
|
proviennent d'un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections et d'enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l'exportation
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)).»
|
|
|
—
|
le point 34 est remplacé par le texte suivant:
«34.
|
Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux, à l'exception du milieu stérile des végétaux cultivés in vitro, originaire de pays tiers autres que la Suisse.
|
|
Constatation officielle:
a)
|
qu'au moment de la plantation des végétaux associés, le milieu de culture:
i)
|
était exempt de terre et de matières organiques et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,
ou
|
ii)
|
était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n'avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles,
ou
|
iii)
|
a fait l'objet d'un traitement efficace pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats visés à l'article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»
|
et
dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu'il reste exempt d'organismes nuisibles,
et
|
b)
|
depuis la plantation:
i)
|
des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins:
—
|
l'isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d'autres sources possibles de contamination,
|
—
|
l'utilisation d'eau exempte d'organismes nuisibles,
|
ou
|
ii)
|
au cours des deux semaines précédant l'exportation, le milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a été complètement éliminé par lavage à l'eau exempte d'organismes nuisibles. La replantation peut s'effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées au point a). Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d'organismes nuisibles, comme indiqué au point b).»
|
|
|
|
—
|
les points suivants sont insérés après le point 34:
«34.1.
|
Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés à la plantation, autres que les tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.
|
34.2.
|
Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de pays tiers autres que la Suisse
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, et aux points 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.
|
34.3.
|
Légumes-racines et légumes-tubercules originaires de pays tiers autres que la Suisse
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux points 10, 11 et 12 de l'annexe III, partie A, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l'envoi ou du lot.
|
34.4.
|
Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, importés de pays tiers autres que la Suisse
|
|
Sans préjudice des dispositions applicables visées au point 30 de l'annexe IV, partie B, constatation officielle que les engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de débris végétaux.»
|
|
|
ii)
|
le chapitre II est modifié comme suit:
—
|
les points suivants sont insérés après le point 2:
«2.1.
|
Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, les bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, autres que sous forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
|
—
|
matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union, que le bois qui fait partie de l'envoi,
|
mais, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle.
|
|
Constatation officielle que le bois:
a)
|
est originaire d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
|
b)
|
a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
|
c)
|
a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
|
|
2.2.
|
Qu'ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie A, écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de:
—
|
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie de ces végétaux
|
|
|
Constatation officielle que le bois ou l'écorce isolée:
a)
|
provient d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
|
b)
|
a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins quarante minutes dans l'ensemble de l'écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l'apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.
|
|
2.3.
|
Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu'il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d'objets de tout type, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d'une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l'Union que le bois qui fait partie de l'envoi
|
|
Le matériel d'emballage en bois doit:
a)
|
provenir d'une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
|
b)
|
—
|
être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans l'annexe 1 de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»
|
—
|
avoir subi l'un des traitements approuvés spécifiés dans l'annexe 1 de ladite norme internationale, et
|
—
|
être pourvu d'une marque telle que décrite dans l'annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.»;
|
|
|
|
—
|
le point suivant est inséré après le point 7:
«7.1.
|
Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, destinés à la plantation, autres que les semences
|
|
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
a)
|
ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l'Union dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
|
b)
|
proviennent d'un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d'au moins 5 km), où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence de ce vecteur n'ont été observés au cours d'inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le déplacement, les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,
ou
|
c)
|
proviennent d'un lieu de production bénéficiant d'un isolement physique complet, et les végétaux destinés à la plantation ont fait l'objet d'une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.»;
|
|
|
—
|
le point suivant est inséré après le point 30.1:
«31.
|
Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières
|
|
Les engins ou véhicules doivent:
a)
|
être déplacés d'une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
|
b)
|
être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d'être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (J. M. Walter).»
|
|
|
|
|
b)
|
La partie B est modifiée comme suit:
i)
|
au point 16, les mots «UK (Irlande du Nord)» dans la troisième colonne sont supprimés;
|
ii)
|
au point 16.1, le texte de la première colonne est remplacé par le texte suivant:
«16.1.
|
Végétaux de Cedrus Trew, Pinus L., destinés à la plantation, autres que les semences»;
|
|
iii)
|
le point suivant est inséré après le point 16.1:
«16.2.
|
Végétaux de Quercus L., autres que Quercus suber L., d'une circonférence d'au moins 8 cm, mesurée à une hauteur de 1,2 m à partir du collet de la racine, destinés à la plantation, autres que les fruits et les semences
|
|
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visées au point 2 de l'annexe III, partie A, aux points 11.01, 11.1, 11.2 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, et au point 7 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle que:
a)
|
les végétaux ont été cultivés en permanence dans des lieux de production situés dans des pays où la présence de Thaumetopoea processionea L. n'est pas connue,
ou
|
b)
|
les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone protégée figurant dans la troisième colonne ou dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea processionea L. par l'organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
|
c)
|
les végétaux:
|
ont été produits depuis le début de la dernière période complète de végétation dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea processionea L. sur la base d'inspections officielles effectuées à un moment aussi proche que possible du déplacement
et
|
|
la pépinière et son voisinage ont fait l'objet d'enquêtes officielles à des moments opportuns depuis le début de la dernière période complète de végétation afin de détecter des larves et d'autres symptômes de la présence de Thaumetopoea processionea L.,
|
ou
|
d)
|
les végétaux ont été cultivés en permanence dans un site faisant l'objet d'une protection physique complète contre l'introduction de Thaumetopoea processionea L. et ont été inspectés à des moments opportuns et déclarés exempts de Thaumetopoea processionea L.
|
|
IRL, UK (à l'exception des collectivités locales de Barking & Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; cité de Londres; cité de Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; district d'Elmbridge; Enfield; Epping Forest; district d'Epsom et Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate et Banstead; Richmond upon Thames; district de Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; district de Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham et Wycombe)»;
|
|
iv)
|
au point 21, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:
«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
|
v)
|
au point 21.3, le texte de la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:
«E [à l'exception des communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-Léon, d'Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), des comarques de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et des municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (communauté de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l'exception de la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lombardie (à l'exception des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Piémont (à l'exception des communes de Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l'exception des municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna)], Toscane, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie [à l'exception des provinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située au sud de l'autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT [à l'exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)], P, SI [à l'exception des régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et Velika Polana, et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune d'Ivančna Gorica], SK [à l'exception du district de Dunajská Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-Normandes)»;
|
vi)
|
le point 24.1 est remplacé par le texte suivant:
«24.1.
|
Boutures non racinées de Euphorbia pulcherrima Willd., destinées à la plantation
|
|
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
a)
|
les boutures non racinées proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
|
b)
|
aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé sur le lieu de production, y compris sur les boutures ou sur les végétaux dont les boutures proviennent et détenus ou produits sur ce lieu de production, lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux sur ledit lieu de production,
ou
|
c)
|
les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé.
|
|
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»
|
|
vii)
|
le point 24.2 est remplacé par le texte suivant:
«24.2.
|
Végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, autres que:
—
|
ceux visés au point 24.1.
|
|
|
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
a)
|
les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
|
b)
|
aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation
ou
|
c)
|
les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé
et
|
d)
|
il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:
da)
|
originaires d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
|
db)
|
cultivées sur un lieu de production où aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur des végétaux, lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux,
ou
|
dc)
|
les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé,
|
ou
|
e)
|
les végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) avant leur départ.
|
|
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»
|
|
viii)
|
le point 24.3 est remplacé par le texte suivant:
«24.3.
|
Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, les tubercules et les cormes, et végétaux de Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander L., destinés à la plantation, autres que les semences
|
|
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visées au point 45.1. de l'annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que:
a)
|
les végétaux proviennent d'une zone connue comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
|
b)
|
aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n'a été observé, y compris sur les végétaux sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation
ou
|
c)
|
les boutures et les végétaux ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) lorsqu'ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d'une part, d'inspections officielles effectuées au moins une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ du lieu de production et, d'autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires doit être effectuée immédiatement avant le départ susvisé,
ou
|
d)
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dans le cas des végétaux pour lesquels il est prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, les végétaux ont été officiellement inspectés et déclarés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur départ.
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IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-Montes), S, UK»
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ix)
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le point 31 est remplacé par le texte suivant:
«31.
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Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides originaires de Bulgarie, de Croatie, de Slovénie, de Grèce (unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), du Portugal (Algarve, Madère et le comté d'Odemira dans l'Alentejo), d'Espagne, de France, de Chypre et d'Italie
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Sans préjudice de l'exigence visée au point 30.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre II, selon laquelle l'emballage doit porter une marque d'origine:
a)
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les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules,
ou
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b)
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dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement, resteront scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et porteront une marque distinctive à reproduire sur le passeport.
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EL (à l'exception des unités régionales d'Argolide, d'Arta, de La Canée et de Laconie), M, P (à l'exception de l'Algarve, de Madère et du comté d'Odemira dans l'Alentejo)»
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