EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1861

Décision d’exécution (UE) 2019/1861 de la Commission du 31 octobre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/587 afin de préciser si le champ d’application de ladite décision d’exécution inclut l’éclairage extérieur à DEL équipant certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

OJ L 286, 7.11.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1861/oj

7.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 286/15


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1861 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2019

modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/587 afin de préciser si le champ d’application de ladite décision d’exécution inclut l’éclairage extérieur à DEL équipant certains véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision d’exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 (2), la Commission a approuvé une méthode d’essai permettant de déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par un éclairage extérieur à DEL équipant des véhicules de la catégorie M1.

(2)

Les constructeurs Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Ford-Werke GmbH, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Volkswagen AG, FCA Italy S.p.A., Automobiles Citroën Automobiles Peugeot PSA Automobiles SA, Opel Automobile GmbH — PSA et Renault SA (les «demandeurs») ont présenté le 17 décembre 2018 une demande visant à ce qu’il soit précisé si le champ d’application de ladite décision d’exécution inclut l’éclairage extérieur à DEL équipant des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) (3) (règlement no 101 de la CEE‐ONU).

(3)

La Commission a évalué la demande conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 443/2009, au règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission (4) et aux directives techniques pour la préparation des demandes d’approbation de technologies innovantes conformément au règlement (CE) no 443/2009. Elle a conclu que, sur la base des données de mesure fournies par les demandeurs, il y avait lieu de considérer que la méthode d’essai définie dans la décision d’exécution (UE) 2016/587 était comme appropriée pour déterminer la réduction des émissions de CO2 obtenue par l’éclairage à DEL équipant des véhicules appartenant à ce groupe spécifique de VEH-NRE.

(4)

Il convient donc de préciser que, pour toute nouvelle demande de certification des réductions des émissions de CO2 présentée après l’entrée en vigueur de la présente décision, le champ d’application de la décision d’exécution (UE) 2016/587 couvre les véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 et les VEH‐NRE qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la CEE‐ONU.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision d’exécution (UE) 2016/587 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modification

À l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/587, l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le constructeur peut présenter une demande de certification de la réduction des émissions de CO2 imputable à un ou à plusieurs éclairages extérieurs à DEL destinés à être utilisés dans des véhicules à moteur à combustion interne de la catégorie M1 ou dans des véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE) de la catégorie M1 qui sont conformes à l’annexe 8, paragraphe 5.3.2, point 3), du règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies, à condition que ces véhicules soient équipés d’une ou plusieurs lampes à DEL des types suivants:»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article premier s’applique aux demandes de certification présentées conformément à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2016/587 de la Commission du 14 avril 2016 relative à l'approbation de la technologie utilisée dans l'éclairage extérieur performant à diodes électroluminescentes destiné à des véhicules en tant que technologie innovante pour la réduction des émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 101 du 16.4.2016, p. 17).

(3)  Règlement no 101 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie (JO L 138 du 26.5.2012, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 de la Commission du 25 juillet 2011 établissant une procédure d’approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des voitures particulières, conformément au règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 194 du 26.7.2011, p. 19).


Top