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Document 32019D1741
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1741 of 23 September 2019 establishing the format and frequency of data to be made available by the Member States for the purposes of reporting under Regulation (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC (notified under document C(2019) 6745) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 6745] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 6745] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/6745
JO L 267 du 21.10.2019, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/02/2022
21.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 267/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/1741 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2019
déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2019) 6745]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 166/2006 (ci-après le «règlement»), les États membres fournissent à la Commission les données relatives aux rejets et aux transferts de polluants provenant de grandes installations industrielles. La Commission compile ces données dans un registre électronique européen des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommé «PRTR européen»), accessible au public, afin de faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et de contribuer à la réduction de la pollution de l’environnement. |
(2) |
Afin de renforcer la cohérence avec les exigences de communication d’informations de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2) relative aux émissions industrielles, dont la forme, la fréquence et le contenu sont établis par la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission (3), le règlement a été modifié par le règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après la «loi modifiée») afin de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour établir les informations à fournir au titre du règlement, ainsi que pour supprimer le format de notification actuellement prévu par ledit règlement. |
(3) |
Le règlement modificatif insiste sur l’importance primordiale de permettre aux citoyens de l’Union d’accéder rapidement aux informations environnementales et sur la nécessité pour les États membres et la Commission de rendre les données accessibles au public aussi rapidement que techniquement possible. Il établit également que la notification d’informations des États membres doit avoir lieu au plus tard onze mois après la fin de l’année et avoir pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l’année, notamment en poursuivant cet objectif au moyen d’un acte d’exécution au titre du règlement. |
(4) |
Les pratiques actuelles et les technologies de l’information utilisées à des fins de communication d’informations visent à garantir la qualité élevée des données figurant dans les registres nationaux des rejets et transferts de polluants et dans le PRTR européen. L’objectif visant à mettre les informations du PRTR européen plus rapidement à la disposition du public devrait également promouvoir la communication d’informations de haute qualité. Étant donné que cet objectif nécessite la mise en œuvre d’une approche par étapes et d’une préparation minutieuse, y compris la mise à l’essai de nouvelles méthodes de communication et la mise au point de nouveaux outils de notification, notamment aux fins de la validation et du contrôle de la qualité des données déclarées, il convient que les délais de notification soient réexaminés à la lumière des progrès réalisés dans le domaine des technologies de l’information, des résultats des essais pilotes et des bonnes pratiques des États membres. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19 du règlement, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres fournissent les informations visées à l’annexe en utilisant le format électronique spécifique qui sera défini à cette fin.
Les informations spécifiées à l’annexe sont communiquées pour la première fois pour l’année de référence 2019, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe.
Les informations administratives visées aux sections 1 à 4 de l’annexe sont adressées à la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année de référence suivante.
Les informations thématiques visées aux sections 5 à 10 de l’annexe sont adressées à la Commission au plus tard le 30 novembre de l’année de référence suivante.
Article 2
La présente décision est réexaminée au plus tard le 31 décembre 2024, en vue d’évaluer la possibilité de se rapprocher de l’objectif visant à mettre plus tôt à la disposition du public les données du PRTR européen. Ce réexamen prévoit un échange d’informations entre les États membres, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement sur les bonnes pratiques en vigueur au niveau national et sur les techniques et outils disponibles permettant une transmission plus précoce des données.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2019.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.
(2) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(3) Décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 205 du 14.8.2018, p. 40).
(4) Règlement (UE) 2019/1010 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil (JO L 170 du 25.6.2019, p. 115).
ANNEXE
déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006
Remarque:
Les États membres peuvent préciser les informations qu’ils souhaitent garder confidentielles, en indiquant les motifs pour lesquels ils estiment que la Commission devrait s’abstenir de les rendre publiques.
A. Informations administratives |
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1. |
Identification du rapport |
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Type |
Forme |
|
1.1. |
Identifiant Pays |
Identification du pays dans lequel se trouve l’installation concernée. |
1.2. |
Année de référence |
Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées. |
2. |
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Type |
Forme |
|
2.1. |
inspireId |
Identifiant unique de l’installation qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
2.2. |
thematicId (4) |
Identifiant thématique de l’objet. |
2.3. |
Identifiant du Système d’échange de quotas d’émission |
Si l’installation est totalement ou partiellement couverte par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5), l’identifiant utilisé pour la communication des informations au titre de cette directive. |
2.4. |
Nom de l’installation |
Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l’installation. |
2.5. |
Nom de la société mère |
Une société mère est une société qui détient ou contrôle la société qui exploite l’installation (par exemple, en détenant plus de 50 % du capital social de la société ou la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés) — voir la directive 2013/34/UE (6). |
2.6. |
Adresse |
Adresse postale de l’installation définie par le numéro d’immeuble, la rue, la ville, le code postal, le pays. |
2.7. |
Géométrie |
Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l’installation) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule. |
2.8. |
District hydrographique |
Identifiant de code et/ou dénomination attribués au district hydrographique d’un cours d’eau. |
2.9. |
Fonction |
Activités exercées par l’installation. La fonction est décrite par l’activité de l’installation exprimée par le code NACE. |
2.10. |
Activités de l’annexe I du règlement établissant le PRTR européen |
Activités de l’annexe I menées au sein de l’installation, en indiquant l’activité principale et toutes les autres activités. |
2.11 |
Statut |
État de fonctionnement de l’installation. |
2.12. |
|
|
2.13. |
Nombre d’heures d’exploitation au cours de l’année (9) |
Facultatif. |
2.14. |
Nombre d’employés (10) |
Facultatif. |
2.15. |
Adresse du site web |
Adresse du site web de l’installation ou de la société mère qui fait apparaître le rapport environnemental ou la déclaration EMAS de l’installation ou de la société mère. |
2.16. |
Remarques |
Tout autre renseignement utile. Facultatif. |
3. |
Informations sur l’autorité compétente sur le PRTR européen pour l’installation |
|
Type |
Forme |
|
3.1. |
Nom de l’autorité compétente |
|
3.2. |
Adresse de l’autorité compétente |
Adresse postale, constituée du numéro d’immeuble, de la rue, de la ville, du code postal et du pays. |
3.3. |
Adresse électronique de l’autorité compétente |
|
3.4. |
Numéro de téléphone de l’autorité compétente |
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4. |
Informations concernant les cas où l’installation relevant du PRTR européen fait partie d’un «site de production» ou coïncide avec celui-ci (11) |
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Type |
Forme |
|
4.1. |
inspireId |
Identifiant unique du site de production, répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE. |
4.2. |
thematicId (12) |
Identifiant thématique de l’objet du site de production. |
4.3. |
Géométrie |
Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif du site de production), exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 décimales. |
4.4. |
Nom du site de production |
Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle du site de production. |
B. Informations thématiques |
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5. |
Données relatives aux rejets dans l’air — pour chaque polluant dépassant une valeur seuil visée à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006 |
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Type |
Forme |
|
5.1. |
Nom du polluant |
Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006. |
5.2. |
Masse totale des rejets |
Masse totale par polluant de tous les rejets provenant de toutes les sources sur le site de l’installation (kg/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
5.3. |
Masse des rejets accidentels |
La part de la «masse totale des rejets» résultant d’accidents (kg/an). |
6. |
Données relatives aux rejets dans l’eau — pour chaque polluant dépassant un seuil visé à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006 |
|
Type |
Forme |
|
6.1. |
Nom du polluant |
Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006. |
6.2. |
Masse totale des rejets |
Masse totale par polluant de tous les rejets provenant de toutes les sources situées sur le site de l’installation (kg/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
6.3. |
Masse des rejets accidentels |
La part de la «masse totale des rejets» résultant d’accidents (kg/an). |
7. |
Données relatives aux rejets dans le sol — pour chaque polluant dépassant un seuil visé à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006 |
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Type |
Forme |
|
7.1. |
Nom du polluant |
Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006. |
7.2. |
Masse totale des rejets |
Masse totale par polluant de tous les rejets provenant de toutes les sources situées sur le site de l’installation (kg/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
7.3. |
Masse des rejets accidentels |
La part de la «masse totale des rejets» résultant d’accidents (kg/an). |
8. |
Transfert hors du site des eaux usées destinées à être traitées — pour chaque polluant dépassant un seuil visé à l’annexe II du règlement (CE) no 166/2006 |
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Type |
Forme |
|
8.1. |
Nom du polluant |
Conformément à l’annexe II du règlement (UE) no 166/2006. |
8.2. |
Masse totale des transferts |
Masse totale par polluant de tous les transferts depuis l’installation (kg/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
9. |
Transferts hors du site de déchets dangereux — lorsqu’ils sont supérieurs au seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 166/2006 |
|
Type |
Forme |
|
9.1. |
À l’intérieur du pays pour valorisation (V) |
Masse totale des transferts (tonnes/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
9.2. |
À l’intérieur du pays pour élimination (E) |
Masse totale des transferts (tonnes/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
9.3. |
Vers d’autres pays pour valorisation (V) |
Masse totale des transferts (tonnes/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. Nom et adresse de l’entreprise assurant la valorisation. Adresse du site de valorisation qui réceptionne effectivement les déchets. |
9.4. |
Vers d’autres pays pour élimination (E) |
Masse totale des transferts (tonnes/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. Nom et adresse de l’entreprise assurant l’élimination. Adresse du site d’élimination qui réceptionne effectivement les déchets. |
10. |
Transferts hors du site de déchets non dangereux — lorsqu’ils sont supérieurs au seuil visé à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 166/2006 |
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Type |
Forme |
|
10.1. |
Pour valorisation (V) |
Masse totale des transferts (tonnes/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
10.2. |
Pour élimination (E) |
Masse totale des transferts (tonnes/an). Méthode de quantification utilisée: Mesurée (indiquer la méthode d’analyse); calculée (indiquer la méthode); estimée. |
(1) II s’agit d’une «unité de production» au sens de l’annexe IV, point 8.2.1, du règlement (UE) no 1253/2013 de la Commission du 21 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) no 1089/2010 portant modalités d’application de la directive 2007/2/CE en ce qui concerne l’interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 331 du 10.12.2013, p. 1), définie comme «une ou plusieurs installations aménagées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale, conçues, construites ou aménagées à des fins de production ou à des fins industrielles spécifiques, et comprenant l’ensemble des infrastructures, des équipements et des matériaux» et relevant du règlement (CE) no 166/2006.
(2) Lorsqu’une installation relève également de la directive 2010/75/UE, la base juridique pour la fourniture de ces informations est la décision d’exécution (UE) 2018/1135.
(3) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(4) Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE, et n’est donc pas obligatoire.
(5) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(6) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(7) Facultatif pour les années de référence 2019 et 2020. À partir de l’année de référence 2021, la communication d’informations est obligatoire pour les secteurs dans lesquels la Commission a établi des unités et des paramètres à cette fin.
(8) Les points de données individuels ne seront pas rendus publics à travers le PRTR européen, sans préjudice du droit de l’Union européenne applicable en matière d’accès du public à l’information en matière d’environnement.
(9) Voir note de bas de page no 7 (ci-dessus).
(10) Voir note de bas de page no 7 (ci-dessus).
(11) Il s’agit d’un «site de production» au sens de l’annexe IV, point 8.2.4, du règlement (UE) no 1253/2013, défini comme l’«ensemble des terres situées dans un lieu géographique distinct où l’unité de production a été, est ou sera aménagée. La totalité des infrastructures, équipements et matériaux sont également compris» et relèvent du règlement (CE) no 166/2006.
(12) Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE.