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Document 32019D0684

Décision d'exécution (UE) 2019/684 de la Commission du 25 avril 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/3221

OJ L 115, 2.5.2019, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/684/oj

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/684 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2019

reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,

après consultation du comité européen des valeurs mobilières,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du règlement (UE) no 648/2012 met en place un mécanisme garantissant la cohérence entre le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre fixés par l'Union et ceux de pays tiers dans les domaines couverts par ce règlement. La Commission est habilitée à adopter des décisions d'équivalence établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d'un pays tiers sont équivalents aux exigences formulées aux articles 4, 9, 10 et 11 du règlement (UE) no 648/2012, de sorte que les contreparties qui concluent une transaction relevant du champ d'application dudit règlement devraient, lorsqu'au moins une d'entre elles est établie dans ce pays tiers, être réputées avoir satisfait à ces exigences en se conformant aux obligations imposées par le régime juridique dudit pays tiers. La déclaration d'équivalence évite les doubles emplois ou les conflits de règles. De plus, la déclaration d'équivalence contribue à la réalisation de l'objectif général du règlement (UE) no 648/2012, à savoir réduire le risque systémique et renforcer la transparence des marchés de produits dérivés en garantissant une application cohérente, au niveau mondial, des principes convenus avec les pays tiers et formulés dans ledit règlement.

(2)

Les dispositions de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, complété par le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) 2016/2251 (3) de la Commission, établissent les exigences légales de l'Union concernant la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. De plus, ces dispositions fixent les obligations de valorisation et de règlement des différends applicables à ces contrats («techniques d'atténuation du risque opérationnel») et les obligations concernant l'échange de garanties («marges») entre les contreparties.

(3)

Pour que le régime juridique, de surveillance et d'application d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les techniques d'atténuation du risque opérationnel et les exigences de marge, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables dans ce pays tiers doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union prévues à l'article 11 du règlement (UE) no 648/2012, et garantir une protection du secret professionnel équivalente à celle établie dans ledit règlement. De plus, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre devraient être appliqués, et leur application contrôlée, de manière efficace, équitable et non faussée, garante d'une surveillance et d'une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers. L'objectif de la présente évaluation d'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon garantissent que les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale qui sont conclus par au moins une contrepartie établie dans ce pays tiers n'exposent pas les marchés financiers de l'Union à un niveau de risque plus élevé et, partant, qu'ils ne présentent pas un niveau inacceptable de risque systémique pour l'Union.

(4)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon (4) y compris, entre autres, les techniques d'atténuation du risque opérationnel applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Dans cet avis, l'AEMF concluait qu'il n'existait pas d'exigences juridiquement contraignantes relatives à la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, aux modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés, au recours à la compression de portefeuilles, à la valorisation d'un portefeuille et à l'obligation de règlement des différends ou concernant l'échange de garanties entre les contreparties aux contrats dérivés de gré à gré au Japon. Elle faisait également observer que l'équivalence entre les régimes de marges bilatérales ne pouvait être évaluée à l'époque, car les normes techniques précisant les règles en la matière applicables dans l'Union n'avaient pas encore été mises au point.

(5)

Dans son appréciation, la Commission a tenu compte de l'avis technique de l'AEMF ainsi que de l'évolution qu'a connue la réglementation depuis lors. La présente décision n'est pas uniquement fondée sur une analyse comparative des dispositions juridiques et des exigences en matière de surveillance et de mise en œuvre applicables au Japon et dans l'Union européenne, mais aussi sur une évaluation des effets de ces exigences et de leur capacité à atténuer les risques découlant des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale d'une manière jugée équivalente aux effets des exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre applicables au Japon aux contrats dérivés de gré à gré sont établis dans la loi no 25 de 1948 sur les instruments financiers et la bourse (FIEA) et ils s'appliquent aux opérateurs d'instruments financiers et aux établissements financiers enregistrés, à savoir les banques régulées, les coopératives, les entreprises d'assurance, les fonds de pension et les fonds d'investissement. L'Agence des services financiers du Japon (JFSA, pour Japan Financial Services Agency) dispose de larges pouvoirs pour mettre en œuvre la loi sur les instruments financiers et la bourse et s'appuie sur l'ordonnance du bureau du Cabinet, les lignes directrices en matière de contrôle et les notifications publiques (qui, ensemble, constituent les «règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré»). La JFSA est compétente pour les produits dérivés de gré à gré au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) no 648/2012, à l'exception des dérivés de gré à gré portant sur des produits de base, qui relèvent du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et du ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche.

(7)

Les techniques d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, telles que définies dans les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré, demeurent insuffisantes par rapport aux obligations prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013 concernant la confirmation rapide des clauses d'un contrat dérivé de gré à gré, le recours à la compression de portefeuilles et les modalités selon lesquelles les portefeuilles sont rapprochés. La présente décision ne devrait dès lors porter que sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux obligations de valorisation et de règlement des différends prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) no 149/2013, ainsi que sur ceux relatifs aux exigences de marge prévues à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et dans le règlement délégué (UE) 2016/2251.

(8)

En ce qui concerne les exigences relatives à la valorisation des transactions et au règlement des différends applicables aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré contiennent des obligations similaires à celles prévues à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012. En particulier, la section IV-2-4 des lignes directrices en matière de contrôle contient des exigences spécifiques sur le règlement des différends, applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, et l'article 123 de l'ordonnance du bureau du Cabinet établit les exigences relatives à la réalisation des valorisations quotidiennes aux fins de l'échange de marges.

(9)

En ce qui concerne les marges pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, les exigences juridiquement contraignantes du Japon consistent en un ensemble de règlements définitifs adoptés par la JFSA, publiés le 31 mars 2016 et entrés en vigueur le 1er septembre 2016. Ces règles comprennent l'ordonnance du bureau du Cabinet no 52 du 6 août 2007 sur les opérateurs d'instruments financiers, y compris les dispositions complémentaires, les avis publics no 15, 16 et 17 du 31 mars 2016 et no 33 du 25 août 2017 de l'agence des services financiers, les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des grandes banques, etc., les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des petits et moyens établissements financiers et des établissements financiers régionaux, les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des banques coopératives, les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des opérateurs d'instruments financiers, etc., les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des compagnies d'assurance et les lignes directrices détaillées révisées pour la surveillance des sociétés fiduciaires, etc. Les règles applicables aux dérivés de gré à gré portant sur des produits de base relevant du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et du ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche reproduisent l'ensemble des règlements définitifs adoptés par la JFSA (ci-après dénommées ensemble les «règles de marge japonaises»).

(10)

Comme indiqué dans les règles de marge japonaises, les établissements financiers qui disposent d'un montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période donnée égal ou supérieur à 300 milliards de yens (JPY) doivent échanger des marges de variation quotidiennement au titre de la loi sur les instruments financiers et la bourse, tandis que les établissements financiers qui se situent en-deçà de ce seuil doivent échanger des marges de variation selon une «fréquence suffisante». Le règlement (UE) no 648/2012 exigeant que toutes les contreparties à une transaction sur dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale échangent des marges de variation quotidiennement, la présente décision devrait donc être subordonnée à l'échange quotidien de marges de variation pour les transactions effectuées avec des opérateurs d'instruments financiers ou des établissements financiers enregistrés dont le montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période d'un an à compter du mois d'avril deux ans avant l'année au cours de laquelle le calcul est requis (ou un an s'il est calculé en décembre) est inférieur à 300 milliards de JPY.

(11)

À l'instar des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge japonaises disposent que tous les établissements financiers qui regroupent des montants notionnels de dérivés de gré à gré non compensés, de dérivés de gré à gré portant sur des produits de base non compensés, de contrats de change à terme réglés par livraison physique et de swaps de change d'un groupe consolidé, à l'exclusion des transactions intragroupe, pour les mois de mars, avril et mai de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul dépasse 1 100 milliards de JPY doivent échanger les détails relatifs à la marge initiale. Les règles de marge japonaises fixent également un montant de transfert minimal combiné pour la marge initiale et la marge de variation de 70 millions de JPY alors que le seuil fixé à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est de 500 000 EUR. Compte tenu de la différence marginale de valeur entre ces monnaies, ces montants devraient être considérés comme équivalents.

(12)

Les règles de marge japonaises s'appliquent à presque tous les contrats dérivés de gré à gré au sens de l'article 2, point 7, du règlement (UE) no 648/2012, sauf aux contrats de change à terme réglés par livraison physique et aux swaps de change, pour lesquels les règles de marge japonaises ne fixent pas d'exigences. Les opérations de change liées à l'échange du principal au moyen de swaps de devises sont exemptées des exigences de marge initiale. En outre, les règles de marge japonaises ne prévoient aucun traitement spécifique pour les produits structurés, y compris les obligations garanties et les titrisations. Conformément au règlement (UE) no 648/2012, seuls les swaps de change et les contrats de change à terme sont exemptés des exigences de marge initiale, et seuls les produits dérivés associés à des obligations garanties à des fins de couverture sont exemptés de toutes les exigences de marge. La présente décision devrait donc uniquement s'appliquer aux contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis aux exigences de marge prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 et aux règles de marge japonaises.

(13)

Les exigences prévues dans les règles de marge japonaises relatives au calcul de la marge initiale sont équivalentes à celles du règlement (UE) no 648/2012. D'une manière similaire à la méthode standard pour le calcul de la marge initiale établie à l'annexe IV du règlement délégué (UE) 2016/2251, les règles de marge japonaises permettent l'utilisation d'un modèle standard équivalent à celui qui est indiqué dans ladite annexe. Il est également possible d'utiliser des modèles internes ou des modèles de tiers pour le calcul de la marge initiale, pourvu que ces modèles contiennent certains paramètres spécifiques tels que des intervalles de confiance minimaux et des périodes de marge en risque, ainsi que certaines données historiques, notamment concernant les périodes de tensions. Les contreparties doivent notifier à la JFSA, au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie ou au ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche, selon le cas, leur intention d'utiliser ces modèles internes ou de tiers et doivent communiquer toutes les suppositions, hypothèses et modifications nécessaires.

(14)

Les exigences prévues dans les règles de marge japonaises concernant les garanties («collateral») éligibles et leur mode de détention et de ségrégation sont équivalentes à celles établies dans le règlement délégué (UE) 2016/2251. Les règles de marge japonaises contiennent également une liste équivalente de garanties éligibles et exigent que les opérateurs d'instruments financiers et les établissements financiers enregistrés diversifient raisonnablement les garanties collectées, notamment en limitant les titres peu liquides afin d'éviter une concentration des garanties. Les exigences prévues dans les règles de marge japonaises applicables à la valorisation des garanties sont comparables à celles prévues à l'article 19 du règlement délégué (UE) 2016/2251.

(15)

En ce qui concerne le niveau équivalent de protection du secret professionnel au Japon, les informations détenues par la JFSA sont soumises à la politique de sécurité de l'information de la JFSA et les employés de la JFSA sont soumis à la loi sur le service public national, qui interdit aux employés de divulguer des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la loi sur le service public national et la politique de sécurité de l'information de la JFSA fournissent toutes deux des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d'affaires partagés par des autorités compétentes avec des tiers, qui sont équivalentes à celles énoncées au titre VIII du règlement (UE) no 648/2012. La loi sur le service public national et la politique de sécurité de l'information de la JFSA devraient dès lors être considérées comme offrant ensemble un niveau de protection équivalent en matière de secret professionnel à celui prévu dans le règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Enfin, en ce qui concerne l'application efficace et le contrôle de l'application de manière équitable et non faussée, garante d'une surveillance et d'une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers, la JFSA dispose de larges pouvoirs d'enquête et de surveillance pour évaluer le respect des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. La JFSA peut prendre toute une série de mesures prudentielles afin de prévenir toute violation des exigences applicables, telles qu'un ordre d'amélioration des activités fondé sur l'article 51 de la loi sur les instruments financiers et la bourse et d'autres mesures prudentielles fondées sur l'article 52 de ladite loi. Il convient par conséquent de considérer que ces mesures permettent une application efficace des dispositions légales, réglementaires et de mise en œuvre fixées dans les règles japonaises sur les produits dérivés de gré à gré, en même temps qu'équitable et non faussée, garante d'une surveillance et d'une mise en œuvre effectives.

(17)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contrats dérivés de gré à gré au moment de son adoption. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à surveiller régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre relatifs aux contrats dérivés de gré à gré, ainsi que leur application cohérente et efficace, pour ce qui est de la confirmation rapide, de la compression et du rapprochement de portefeuilles, de la valorisation, du règlement des différends ainsi que des exigences de marge applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, sur la base desquels la présente décision a été adoptée. En tout état de cause, la Commission devrait conserver la possibilité de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en cas d'évolution nécessitant de réévaluer la déclaration d'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision, ce qui rendrait à nouveau les contreparties automatiquement soumises à toutes les exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à la valorisation et au règlement des différends qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par l'Agence des services financiers du Japon (JFSA) ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré.

Article 2

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à l'échange de garanties, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la JFSA ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré, et cette contrepartie est soumise aux règles de marge japonaises;

b)

les transactions sont évaluées aux prix du marché et des marges de variation sont échangées quotidiennement lorsque les contreparties à ces transactions, établies au Japon, disposent d'un montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période d'un an à compter du mois d'avril deux ans avant l'année au cours de laquelle le calcul est requis (ou un an s'il est calculé en décembre) inférieur à 300 milliards de JPY.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l'obligation de compensation, le registre public, l'accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(4)  ESMA/2013/BS/1158, Technical advice on third country regulatory equivalence under EMIR — Japan (avis technique sur l'équivalence réglementaire des pays tiers avec la réglementation EMIR — Japon), rapport final, Autorité européenne des marchés financiers, 1er septembre 2013.


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