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Document 32019D0400

Décision (UE) 2019/400 du Conseil du 22 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie

ST/15576/2018/INIT

OJ L 72, 14.3.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/400/oj

14.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/1


DÉCISION (UE) 2019/400 DU CONSEIL

du 22 janvier 2019

relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (1), dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans un pays tiers dans le cadre d'actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d'exécution, ou lorsque d'autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l'Union et le pays tiers concerné. Un tel accord sur le statut devrait couvrir tous les aspects nécessaires à l'exécution des actions.

(2)

Le 21 février 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir avec la République de Serbie des négociations relatives à un accord sur le statut en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie.

(3)

Lesdites négociations ont été ouvertes le 7 avril 2017 et se sont conclues avec succès, le 20 septembre 2018, par le paraphe de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie (ci-après dénommé «accord»).

(4)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (2); le

(5)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente décision développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(7)

Par conséquent, il convient de signer l'accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et d'approuver les déclarations annexées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord sur le statut entre l'Union européenne et la République de Serbie en ce qui concerne les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (4).

Article 2

Les déclarations annexées à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2019.

Par le Conseil

Le président

E.O. TEODOROVICI


(1)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(2)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(3)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(4)  Le texte de l'accord sera publié conjointement avec la décision relative à sa conclusion.


ANNEXE

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 2, POINT B)

Les parties prennent acte du fait que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aidera la République de Serbie à contrôler efficacement sa frontière avec tout pays non membre de l'Union européenne par d'autres moyens que des déploiements d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes investies de pouvoirs d'exécution.

DÉCLARATION COMMUNE SUR LE STATUT ET LA DÉLIMITATION DES TERRITOIRES

Le statut et la délimitation, en vertu du droit international, du territoire de la Serbie et des États membres de l'Union européenne ne sont nullement affectés par le présent accord ou par tout acte accompli dans le cadre de sa mise en œuvre par les parties ou en leur nom, y compris la définition de plans opérationnels ou la participation à des opérations transfrontalières.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la République de Serbie, d'autre part, concluent sans retard des accords bilatéraux sur les actions menées par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes sur le territoire de la République de Serbie, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


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