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Document 32019D0038

Décision (UE) 2019/2158de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2019 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (refonte) (BCE/2019/38)

OJ L 327, 17.12.2019, p. 99–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/oj

17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/99


DÉCISION (UE) 2019/2158DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 5 décembre 2019

relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2019/38)

(refonte)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, et son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/7) (2) doit faire l’objet de plusieurs modifications. Par souci de clarté, il convient d’effectuer une refonte de cette décision.

(2)

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/41) (3), les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle particulière due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence pertinente du: i) total des actifs; ii) montant total d’exposition au risque.

(3)

Le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) demandait à la BCE de procéder, avant 2017, à une révision de ce règlement, portant notamment sur la méthodologie et les critères pour le calcul des redevances de surveillance prudentielle annuelles devant être prélevées auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle. La BCE a lancé une consultation publique et, compte tenu des réponses reçues, a décidé de modifier le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) afin d’introduire un cadre révisé relatif aux redevances de surveillance prudentielle. La décision (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) établit des procédures plus détaillées concernant la méthodologie et les procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle.

(4)

Conformément au cadre révisé prévu par le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), la date de référence des facteurs de redevance reste, en règle générale, le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance pour laquelle les redevances de surveillance prudentielle sont calculées. Cela permet d’utiliser les informations de surveillance prudentielle déjà à la disposition de la BCE en vertu de la décision BCE/2014/29 (4), conformément au règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (5) de la Commission [déclaration commune (COREP) et déclarations d’informations financières (FINREP)] et en vertu du règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/13) (6) (FINREP) à utiliser pour le calcul de la redevance annuelle de surveillance prudentielle pour la majorité des débiteurs de redevance.

(5)

Les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui sont exempts de déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers continuent à déclarer les facteurs de redevance séparément aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle. L’article 10, paragraphe 3, point b quinquies), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) dispose que ces facteurs de redevance sont soumis à l’autorité compétente nationale (ACN) concernée, avec la date de référence pertinente, conformément à la décision de la BCE.

(6)

Les débiteurs de redevance tenus de continuer la déclaration séparément soumettent les facteurs de redevance à l’ACN concernée en utilisant les modèles fournis en annexes I et II. En cas de groupes soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, les débiteurs de redevance fournissent une explication relative à la méthode utilisée pour déterminer les facteurs de redevance.

(7)

Il convient de veiller à la cohérence entre la détermination des facteurs de redevance des débiteurs de redevance pour lesquels la BCE reçoit déjà des informations prudentielles dans le cadre du COREP et du FINREP et les facteurs de redevance des débiteurs de redevance tenus à une déclaration séparée des informations aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle.

(8)

Aux fins du calcul des facteurs de redevance, l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) prévoit la possibilité d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers. Ces débiteurs de redevance notifient à la BCE leur intention d’exclure la contribution des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers soit de l’un des facteurs de redevance, soit des deux. Le délai de soumission de cette notification doit être conforme au cadre révisé du calcul des redevances de surveillance prudentielle.

(9)

Pour la majorité des succursales assujetties à la redevance, l’obligation de fournir la vérification établie par le commissaire aux comptes à titre de certification du total des actifs de la succursale aux fins du calcul de la redevance de surveillance prudentielle a été jugée disproportionnée lors de la révision du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41). Il suffit que les succursales assujetties la redevance soumettent à l’ACN concernée une lettre de recommandation certifiant le total des actifs de la succursale.

(10)

L’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), dispose qu’au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à la décision de la BCE.

(11)

Il convient de définir, par la présente décision, la méthodologie et les procédures de détermination et de collecte des données relatives aux facteurs de redevance ainsi que les procédures de soumission des facteurs de redevance par les débiteurs de redevance tenus de continuer les déclarations séparément aux fins du calcul des redevances de surveillance prudentielle et par les ACN à la BCE. Il convient plus particulièrement d’indiquer le format, la périodicité et le calendrier, ainsi que les types de contrôles de qualité que les ACN doivent effectuer préalablement à la soumission des facteurs de redevance à la BCE.

(12)

Il convient d’instaurer une procédure permettant d’apporter, de manière efficace, des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne changent pas le cadre conceptuel de base ni ne pèsent sur la charge de déclaration. Les ACN peuvent proposer ces modifications d’ordre technique au comité des statistiques (STC) du Système européen de banques centrales (SEBC) dont l’avis doit être pris en compte dans la mise en œuvre de cette procédure.

(13)

Afin d’assurer la cohérence avec le cadre révisé du calcul des redevances de surveillance prudentielle prévu par le règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), lequel prévoit un régime transitoire pour la période de redevance de 2020, il convient que la présente décision entre en vigueur début 2020,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision définit la méthodologie et les procédures pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance utilisés pour le calcul des redevances de surveillance annuelle devant être prélevées auprès des entités et des groupes soumis à la surveillance prudentielle en vertu du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) et pour la soumission des facteurs de redevance par les débiteurs de redevance visés à l’article 10, paragraphe 3, point b quinquies), du règlement en question, ainsi que les procédures de soumission de ces données par les ACN à la BCE.

La présente décision s’applique aux débiteurs de redevance et aux ACN.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) s’appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes:

1.

«jour ouvrable», jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente nationale concernée;

2.

«organe de direction», organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2013/36/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

Méthodologie de détermination des facteurs de redevance

1.   Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle tenus à une déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle, et pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle n’ayant pas notifié à la BCE leur décision d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers conformément à l’article 4, la BCE détermine les facteurs de redevance respectifs en fonction des éléments qui suivent.

a)

Le montant total d’exposition au risque à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) doit être déterminé en fonction du modèle COREP «Exigences de fonds propres» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif aux exigences de fonds propres») tel que soumis par les ACN en vertu de la décision BCE/2014/29. Pour une succursale assujettie à la redevance et au moins deux succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), le montant total d’exposition au risque est nul.

b)

Le total des actifs à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), b ter) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41) est déterminé en fonction des modèles FINREP «Bilan: actifs» figurant aux annexes III et IV du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, des modèles «Bilan: actifs» figurant aux annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) et des points de données des déclarations d’informations financières prudentielles figurant à l’annexe III de ce même règlement, tels que soumis par les ACN en vertu de la décision BCE/2014/29 et du règlement (UE) 2015/534 (BCE/2015/13). En cas de succursale assujettie à la redevance, le responsable de cette succursale ou, s’il est indisponible, l’organe de direction de l’établissement de crédit établissant cette succursale assujettie à la redevance certifie le total des actifs de celle-ci par une lettre de recommandation soumise à l’ACN concernée.

2.   Pour les groupes soumis à la surveillance prudentielle tenus à une déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle et ayant notifié à la BCE leur décision d’exclure les actifs ou le montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, conformément à l’article 4, la BCE détermine les facteurs de redevance respectifs sur la base des données calculées par ces groupes soumis à la surveillance prudentielle conformément aux points a) et b) suivants, et soumises par ces groupes à l’ACN concernée conformément à l’article 5.

a)

Le montant total d’exposition au risque à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), est déterminé en fonction du modèle relatif aux exigences de fonds propres, duquel les éléments suivants sont à déduire:

i)

la contribution à l’exposition totale au risque du groupe de ces succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers telle que déclarée dans le modèle COREP «Solvabilité du groupe: informations sur les filiales» figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (ci-après le «modèle relatif à la solvabilité du groupe: informations sur les filiales»); et

ii)

la contribution à l’exposition totale au risque du groupe de ces succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers non incluse dans le modèle relatif à la solvabilité du groupe: informations sur les filiales et telle que renseignée conformément à l’annexe I de la présente décision.

b)

Le total des actifs à la date de référence pertinente prévu à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), point, b ter) ou point b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), doit être déterminé par regroupement du total des actifs présentés dans les états financiers obligatoires de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle au sein du groupe soumis à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants, s’ils sont disponibles, ou, dans le cas contraire, par regroupement du total des actifs figurant dans l’ensemble des documents de déclaration correspondant utilisé par les entités soumises à la surveillance prudentielle ou par le groupe d’entités assujetties à la redevance pour préparer les comptes consolidés au niveau du groupe. Afin d’éviter les doublons, le débiteur de redevance peut soustraire les positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants. Tout «goodwill» figurant dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle doit être inclus dans le regroupement; l’exclusion du «goodwill» alloué aux succursales établies dans des États membres participants ou des pays tiers est optionnelle. Lorsqu’un débiteur de redevance utilise des états financiers obligatoires, un commissaire aux comptes certifie que le total des actifs correspond au total des actifs déclarés dans les états financiers obligatoires vérifiés des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsqu’un débiteur de redevance utilise l’ensemble des documents de déclaration, un commissaire aux comptes certifie le total des actifs pris en compte pour le calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle en procédant comme il se doit à la vérification de l’ensemble des documents de déclaration utilisés. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes confirme que l’opération de regroupement ne s’écarte pas de la procédure exposée dans la présente décision et que le calcul effectué par le débiteur de redevance cadre avec la méthode comptable utilisée pour consolider les comptes du groupe d’entités assujetties à la redevance.

3.   Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle et les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui sont exempts de déclaration obligatoire à des fins de surveillance prudentielle, le total des actifs et le montant total d’exposition au risque, tels que définis à l’article 2, points 12 et 13, du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), à la date de référence pertinente, comme indiqué à l’article 10, paragraphe 3, point b bis), b ter) ou b quater), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), sont déterminés par ces entités et groupes, et soumis à l’ACN conformément à l’article 5. En cas de succursale assujettie à la redevance, le responsable de cette succursale ou, s’il est indisponible, l’organe de direction de l’établissement de crédit établissant cette succursale assujettie à la redevance certifie le total des actifs de celle-ci par une lettre de recommandation soumise à l’ACN concernée.

Article 4

Notification de déduction d’actifs ou du montant d’exposition au risque des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

Les débiteurs de redevance qui ont l’intention d’exclure des actifs ou le montant d’exposition au risque des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers conformément à l’article 10, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41), notifient à la BCE leur décision au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée. Cette notification indique si la déduction de la contribution des filiales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers s’applique au facteur de redevance consistant dans le montant total d’exposition au risque, à celui consistant dans le total des actifs ou aux deux. Si la BCE ne reçoit pas cette notification au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée, le montant total d’exposition au risque et le total des actifs sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 1. Si la BCE reçoit plus d’une notification à temps, la dernière des notifications reçues par la BCE au plus tard le 30 septembre de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée est alors retenue.

Article 5

Modèles utilisés par les débiteurs de redevance pour déclarer les facteurs de redevance aux autorités compétentes nationales

1.   Les débiteurs de redevance dont les facteurs de redevance sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3, soumettent chaque année les facteurs de redevance à l’ACN concernée au plus tard aux dates de remise des données prévues à l’article 6. Les facteurs de redevance sont soumis aux ACN au moyen des modèles figurant aux annexes I et II. En cas de groupe soumis à la surveillance prudentielle ayant des succursales établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers, le débiteur de redevance explique la méthode utilisée pour se conformer à l’article 3, paragraphe 2 ou paragraphe 3, dans la colonne des observations prévue à cette fin dans l’annexe pertinente.

2.   Les débiteurs de redevance soumettent à l’ACN concernée le rapport du commissaire aux comptes ou la lettre de recommandation conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, au plus tard aux dates de remise des données prévues à l’article 6.

Article 6

Dates de remise des données

1.   Les débiteurs de redevance dont les facteurs de redevance sont déterminés conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3, fournissent les facteurs de redevance à l’ACN concernée avant la clôture des activités à la date de remise des données pour les déclarations trimestrielles du troisième trimestre, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 680/2014, de la période de redevance pour laquelle la redevance est calculée ou le jour ouvrable suivant si la date de remise des données n’est pas un jour ouvrable.

2.   Les ACN soumettent les facteurs de redevance à la BCE prévus au paragraphe 1 au plus tard à la clôture des activités du dixième jour ouvrable suivant la date de remise des données prévue au paragraphe 1. La BCE vérifie ensuite les données reçues dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception. À la demande de la BCE, les ACN apportent des explications ou clarifications sur les données.

3.   La BCE accorde à chaque débiteur de redevance l’accès à ses facteurs de redevance au plus tard le 15 janvier de l’année suivant la période de redevance. Les débiteurs de redevance disposent d’un délai de quinze jours ouvrables pour présenter des observations au sujet des facteurs de redevance et soumettre des données révisées à prendre en compte s’ils jugent ces facteurs incorrects. Ce délai commence à courir le jour où les débiteurs de redevance ont eu la possibilité d’accéder aux facteurs de redevance. Par la suite, les facteurs de redevance seront appliqués au calcul des redevances annuelles de surveillance prudentielle. Toute modification des données reçues après ce délai ne sera pas prise en considération et n’entraînera donc pas de modification des facteurs de redevance.

Article 7

Contrôles de qualité des données

Les ACN contrôlent et garantissent la qualité et la fiabilité des facteurs de redevance collectés auprès des débiteurs de redevance en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, avant de les soumettre à la BCE. Les ACN effectuent des contrôles de qualité afin de déterminer si la méthodologie définie à l’article 3 a été respectée. La BCE s’abstient de corriger ou de modifier les données relatives aux facteurs de redevance soumises par les débiteurs de redevance. Toute correction ou modification des données est apportée par les débiteurs de redevance qui les soumettent aux ACN. Les ACN communiquent à la BCE toute donnée corrigée ou modifiée qu’elles ont reçue. Lors de la soumission des données relatives aux facteurs de redevance, les ACN: a) fournissent des informations sur les évolutions notables qui ressortent de ces données; b) informent la BCE des raisons justifiant toute correction ou modification notable des données. Les ACN veillent à ce que la BCE obtienne les corrections ou modifications nécessaires des données.

Article 8

Détermination des facteurs de redevance par la BCE en cas d’indisponibilité des facteurs de redevance ou de non-soumission des corrections ou modifications

Si un facteur de redevance n’est pas disponible ou si le débiteur de redevance ne soumet à temps les données révisées ou les modifications ou corrections des données relatives aux facteurs de redevance conformément à l’article 6, paragraphe 3, ou à l’article 7, la BCE utilise les informations disponibles afin de déterminer le facteur de redevance manquant.

Article 9

Procédure simplifiée de modification

Eu égard à l’avis du STC, le directoire de la BCE est en droit d’apporter des modifications d’ordre technique aux annexes de la présente décision, à condition que de telles modifications ne modifient pas le cadre conceptuel de base et ne pèsent pas sur la charge de déclaration des débiteurs de la redevance. Le directoire informe sans retard le conseil des gouverneurs de ces modifications.

Article 10

Abrogation

1.   La décision (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) est abrogée.

2.   Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 5 décembre 2019.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision (UE) 2015/530 de la Banque centrale européenne du 11 février 2015 relative à la méthodologie et aux procédures applicables pour la détermination et la collecte des données relatives aux facteurs de redevance pour calculer les redevances annuelles de surveillance prudentielle (BCE/2015/7) (JO L 84 du 28.3.2015, p. 67).

(3)  Règlement (UE) no 1163/2014 de la Banque centrale européenne du 22 octobre 2014 sur les redevances de surveillance prudentielle (BCE/2014/41) (JO L 311 du 31.10.2014, p. 23).

(4)  Décision BCE/2014/29 du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément au règlements d’exécution (UE) no 680/2014 et (UE) no 2016/2070 de la Commission (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2015/534 de la Banque centrale européenne du 17 mars 2015 concernant la déclaration d’informations financières prudentielles (BCE/2015/13) (JO L 86 du 31.3.2015, p. 13).

(7)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE I

 

CALCUL DE LA REDEVANCE

Date de référence

 

NOM

 

 

TOTAL DES ACTIFS

Date de soumission

 

Code MFI

 

 

 

 

 

Code LEI

 

 

 

 

 

 

 


Poste

 

Type d’établissement

Origine du montant d’exposition au risque

Montant d’exposition au risque

Observations

 

 

010

020

030

040

010

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(1), (2) ou (3)

COREP C 02.00, rang 010

 

 

020

CONTRIBUTIONS DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers

 

COREP C 06.02, col 250 (SUM)

 

 

1021

Entité 1

 

 

 

 

1022

Entité 2

 

 

 

 

1023

Entité 3

 

 

 

 

1024

Entité 4

 

 

 

 

…..

Entité …

 

 

 

 

N

Entité N

 

 

 

 

030

MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE du groupe soumis à la surveillance prudentielle, après déduction de la CONTRIBUTION DES SUCCURSALES établies dans des États membres non participants ou dans des pays tiers: le poste 030 est égal à 010 moins 020 moins la somme des postes 1021 à N

 

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


ANNEXE II

 

CALCUL DE LA REDEVANCE

Date de référence

 

NOM

 

 

TOTAL DES ACTIFS

Date de soumission

 

Code MFI

 

 

 

 

 

Code LEI

 

 

 

 

 

 

 


Poste

 

Type d’établissement

Confirmation de la vérification par le commissaire aux comptes ou de la lettre de recommandation pour les succursales assujetties à la redevance (Oui/Non)

Total des actifs

Observations

 

 

010

020

030

040

010

TOTAL DES ACTIFS conformément à l’article 51, paragraphe 2 ou paragraphe 4, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17)

(3)

 

 

 

020

TOTAL DES ACTIFS conformément à l’article 2, point 12 b) ou c), du règlement (UE) no 1163/2014 (BCE/2014/41)

(4)

(Oui)/(Non)

 

 

030

TOTAL DES ACTIFS, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point b), de la présente décision: poste 030 est égal à 031 moins 032 plus 033 moins 034

(2) ou (5)

(Oui)/(Non)

 

 

031

Total des actifs de toutes les entités du groupe établies dans des États membres participants - obligatoire

 

 

 

 

032

Positions intragroupes de toutes les entités soumises à la surveillance prudentielle et établies dans des États membres participants (provenant des ensembles de déclarations utilisés afin d’éliminer les soldes pour les besoins des déclarations du groupe) - optionnel

 

 

 

 

033

Goodwill intégré dans les états financiers consolidés de l’entreprise mère d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle - obligatoire

 

 

 

 

034

Goodwill octroyé aux succursales établies dans des États membres non participants ou des pays tiers - optionnel

 

 

 

 

Assurez-vous de remplir ce modèle conformément aux instructions communiquées séparément.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

Présente décision

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 2

Article 4

Article 3, première phrase

Article 3, deuxième phrase

Article 3, troisième phrase

Article 4

Article 5

Article 6

Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1, troisième phrase

Article 6

Article 7

Article 5, paragraphe 1, première phrase

Article 7

Article 3

Article 8

Article 9

Article 10

Annexes I-II

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Annexes I-II

Annexe III


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