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Document 32018R2035

Règlement délégué (UE) 2018/2035 de la Commission du 18 octobre 2018 précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021

C/2018/6793

OJ L 327, 21.12.2018, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogé par 32019R2238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2035/oj

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/17


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2035 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2019-2021

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l'adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée.

(3)

Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à expliciter davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(4)

En l'absence de plan pluriannuel, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à mettre en œuvre l'obligation de débarquement au moyen de plans de rejets, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(5)

L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer du Nord. Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord, ces États membres ont, le 31 mai 2017, soumis à la Commission une recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord. Sur la base de cette recommandation commune, le règlement délégué (UE) 2018/45 (3) de la Commission a établi un plan de rejets applicable à ces pêcheries pour l'année 2018.

(6)

Le 4 juillet 2018, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2018/973 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks. L'article 11 de ce règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués précisant les modalités de l'obligation de débarquement, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

(7)

Après avoir consulté le conseil consultatif pour la mer du Nord et le conseil consultatif pour les stocks pélagiques, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède ont soumis à la Commission, le 30 mai 2018, une recommandation commune relative aux modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement pour les pêcheries démersales en mer du Nord. Cette recommandation commune a été modifiée le 30 août 2018.

(8)

Comme indiqué dans le règlement (UE) 2018/973, la mer du Nord comprend les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que la sous-zone CIEM 4.

(9)

Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (4). Une réunion d'experts, à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres, de la Commission et, en qualité d'observateurs, du Parlement européen s'est tenue le 11 septembre 2018 afin d'examiner les mesures concernées.

(10)

Pour certains stocks, tels que les stocks de plie commune, le CSTEP a déterminé que les taux de survie des individus n'étaient peut-être pas aussi forts que ceux constatés pour d'autres espèces. Cependant, la Commission, ayant examiné l'incidence relative de cette exemption sur le stock global, par rapport aux individus, l'a mise en balance avec la nécessité de poursuivre l'activité de pêche afin de collecter des données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas où le volume relatif des rejets de poissons morts est relativement faible, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion des pêches consiste à autoriser les exemptions sur une base temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(11)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 a établi une exemption fondée sur la capacité de survie de la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC), capturée au moyen de chaluts dans la division CIEM 4c, sur la base de preuves scientifiques qui démontrent les taux de survie pour les rejets. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (5) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune suggère de continuer à appliquer cette exemption. Le CSTEP a fait valoir qu'aucune information nouvelle concernant la localisation des zones de nourricerie n'était fournie (6). Étant donné qu'il n'y a pas de zones de nourricerie identifiées, l'exemption peut être incluse dans le présent règlement, mais il conviendrait que les États membres communiquent les informations pertinentes dès que ces zones auront été recensées.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée au moyen de casiers dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4, sur la base des preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (7) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune suggère de continuer à appliquer cette exemption. Les circonstances n'ayant pas changé, cette exemption devrait donc figurer dans le présent règlement.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 comportait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée dans la sous-zone CIEM 4 au moyen de certains engins à condition qu'ils soient équipés d'un filet à grille sélective. Cette exemption était limitée aux mois d'hiver et à certaines unités fonctionnelles CIEM. La nouvelle recommandation commune propose le maintien de l'application de cette exemption et son extension aux divisions CIEM 2a et 3a. Les États membres ont fourni, en 2018, des preuves scientifiques actualisées afin de démontrer les taux de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond dotés d'un cul de chalut d'un maillage de plus de 80 mm ou d'au moins 70 mm et équipés de dispositifs de sélectivité spécifiques. Ces éléments de preuve ont été transmis au CSTEP, qui a exprimé sa préoccupation (8) quant aux estimations des taux de survie pour la côte ouest de la mer du Nord et quant à la question de savoir si ces estimations sont représentatives pour l'ensemble de la zone. Le CSTEP a cependant signalé que les données scientifiques justificatives reposaient sur une approche solide et que la technique de validation utilisée dans le contexte des flottes plus grandes était satisfaisante. Dans ces conditions, l'exemption pourrait être appliquée jusqu'au 31 décembre 2021, mais les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient communiquer des données relatives aux pêcheries de la côte ouest de la mer du Nord.

(14)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires d'espèces faisant l'objet de limites de capture réalisées dans la pêcherie à l'aide de casiers et de verveux, sur la base des preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes et le CSTEP a conclu (9) que les données disponibles indiquaient que la mortalité des poissons rejetés était vraisemblablement faible, les captures effectives dans la pêcherie étant négligeables. Étant donné que les captures ne sont pas importantes et que les circonstances n'ont pas varié, l'exemption peut figurer dans le présent règlement.

(15)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune pour les captures effectuées dans la pêcherie à l'aide de filets maillants et de trémails dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP qui a conclu (10) que des données satisfaisantes avaient été communiquées, qui démontraient une capacité de survie très élevée. Il y a donc lieu d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(16)

La nouvelle recommandation commune comporte une exemption fondée sur la capacité de survie de la plie commune pour les captures effectuées dans la pêcherie à l'aide de sennes danoises dans la division CIEM 3a et dans la sous-zone CIEM 4. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP qui a conclu (11) que les données issues de l'étude sur les taux de survie étaient fiables; d'autres facteurs pourraient toutefois être retenus pour renforcer la capacité de survie, étant donné que celle-ci diminue fortement lorsque le temps nécessaire au tri de la plie commune est supérieur à 30 minutes. Cette exemption peut, par conséquent, figurer dans le présent règlement.

(17)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune dans la pêcherie ciblant les poissons plats ou ronds, réalisées au moyen de chaluts dans la division CIEM 3a et la sous-zone CIEM 4 pendant les mois d'hiver. Les États membres ont fourni des avis scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Les preuves correspondantes ont été transmises au CSTEP, qui a conclu (12) que les taux de survie mentionnés dans l'étude fournie à l'appui diminuaient si le temps nécessaire au tri dépassait 60 minutes durant les mois d'été. Par conséquent, le faible taux de survie de la plie commune en été justifie que l'exemption soit limitée aux mois d'hiver. Il y a donc lieu d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(18)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures de plie commune de taille inférieure à la TMRC, réalisées par des engins utilisant des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4 et la division CIEM 2a. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu (13) que la capacité de survie dans cette pêcherie était influencée par de nombreux facteurs et très variable. Le CSTEP craignait également que, compte tenu des taux indicatifs de rejets relativement élevés et des taux de survie relativement faibles, d'importantes quantités de plies communes rejetées ne survivent probablement pas. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Dans ces conditions, l'exemption pourrait être appliquée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient présenter. a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie, que le CSTEP soumettrait à une évaluation scientifique, et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement du programme d'accroissement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

(19)

En ce qui concerne les raies capturées au moyen de tout engin dans les divisions CIEM 2a et 3a, et dans la sous-zone CIEM 4, des preuves scientifiques détaillées sur les taux de survie ne sont pas disponibles pour l'ensemble des segments de flotte et des autres combinaisons d'engins bénéficiant de l'exemption. À de rares exceptions près, les taux de survie sont néanmoins considérés comme solides, même si des informations plus détaillées sont nécessaires. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 31 mai de chaque année: a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année, et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement des programmes d'accroissement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

(20)

Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que les raies fleuries (Leucoraja naevus) avaient un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d'exclure tout à fait cette espèce de l'exemption empêcherait la pêche et une collecte de données précise et continue. La Commission considère par conséquent que cette exemption ne devrait être accordée que pour un an et qu'il y a lieu, de toute urgence, d'effectuer de nouvelles études et de concevoir de nouvelles mesures en matière de capacité de survie, à présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais possibles, avant le 31 mai 2019.

(21)

Le règlement délégué (UE) 2018/45 a introduit des exemptions de minimis pour:

la sole commune capturée au moyen de trémails et filets maillants dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4,

la sole commune capturée au moyen de certains chaluts à perche équipés d'un panneau flamand dans la sous-zone CIEM 4,

les captures combinées de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu effectuées à l'aide de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a,

les captures combinées de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu réalisées à l'aide de nasses dans la division CIEM 3a,

le merlan capturé au moyen de certains chaluts de fond dans la division CIEM 3a,

le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans la division CIEM 4c.

(22)

Les États membres ont fourni des preuves à l'appui de ces exemptions de minimis. Le CSTEP (14) a examiné ces preuves et a conclu (15) que les documents présentés par les États membres contenaient des arguments fondés démontrant qu'il était difficile d'améliorer encore la sélectivité ou que les coûts de traitement des captures indésirées étaient disproportionnés. Les circonstances n'ayant pas changé, il convient donc de maintenir les exemptions de minimis en tenant compte des pourcentages et modifications nécessaires indiqués dans la nouvelle recommandation commune, conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(23)

La nouvelle recommandation commune propose une exemption de minimis pour:

la plie commune capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM 4,

toutes les espèces faisant l'objet de limites de capture et capturées à l'aide de chaluts à perche dans les divisions CIEM 4b et 4c,

le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans les divisions CIEM 4a et 4b,

la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond dont le maillage est égal ou supérieur à 120 mm et la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond d'un maillage de 100 à 119 mm dans la sous-zone CIEM 4,

le merlan capturé au moyen de certains chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4,

le chinchard capturé au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) dans la sous-zone CIEM 4,

le maquereau commun capturé au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) dans la sous-zone CIEM 4.

(24)

Les États membres ont produit des preuves scientifiques à l'appui des nouvelles exemptions de minimis justifiées par la difficulté d'améliorer la sélectivité et les coûts disproportionnés de traitement des captures. Ces preuves ont été examinées par le CSTEP au cours de la séance plénière qu'il a tenue du 2 au 6 juillet 2018.

(25)

En ce qui concerne l'exemption pour le merlan et le cabillaud capturés au moyen de chaluts de fond dans les divisions CIEM 4a et 4b, le CSTEP a conclu que les données correspondantes étaient manquantes pour certains États membres. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019 pour évaluation par le CSTEP.

(26)

Sur la base des preuves apportées par les États membres, le CSTEP a estimé qu'il convenait d'instaurer des exemptions de minimis pour la plie commune capturée au moyen de certains chaluts de fond dans la sous-zone CIEM 4.

(27)

Le CSTEP a conclu que des données satisfaisantes avaient été communiquées en vue de l'octroi d'une exemption de minimis dans les pêcheries de crevette brune capturée au moyen de chaluts à perche dans les divisions CIEM 4b et 4c.

(28)

En ce qui concerne l'exemption de minimis pour la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond d'un maillage de 100 à 119 mm dans la sous-zone CIEM 4, le CSTEP a considéré qu'il était difficile d'évaluer de manière définitive l'impact d'une amélioration de la sélectivité dans la pêcherie concernée. Le CSTEP a constaté que les données pertinentes faisaient défaut pour certains États membres. Il a toutefois reconnu que les engins utilisés dans la pêcherie concernée étaient déjà sélectifs et qu'une nouvelle amélioration de la sélectivité rendrait les pêcheries non rentables. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres devraient présenter a) des données montrant que des améliorations de la sélectivité sont très difficiles à obtenir dans les pêcheries concernées et b) des informations supplémentaires sur les captures ou les flottes d'autres États membres qui pourraient également exercer des activités dans ces pêcheries. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019 pour évaluation par le CSTEP.

(29)

Sur la base des preuves produites par les États membres et comme conclu par le CSTEP, une exemption de minimis devrait être accordée pour la lingue franche capturée au moyen de certains chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm dans la sous-zone CIEM 4.

(30)

Le CSTEP a fait remarquer dans ses conclusions que des informations détaillées avaient été fournies pour l'exemption de minimis applicable au merlan capturé au moyen de certains chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 4. Il a cependant signalé des limites à l'amélioration de la sélectivité pour le merlan et a constaté que la méthode utilisée pour calculer l'exemption de minimis pourrait restreindre la sélectivité du merlan, étant donné que toutes les captures indésirées de merlan pourraient potentiellement être rejetées. Dans ces circonstances, il conviendrait que l'exemption soit appliquée à hauteur des rejets observés (2 %) et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen annuel. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019, chaque année, pour évaluation par le CSTEP.

(31)

Les preuves apportées par les États membres concernant les nouvelles exemptions de minimis pour le chinchard et le maquereau capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu que des informations supplémentaires devaient être fournies. Étant donné la nécessité de poursuivre l'activité de pêche et la collecte de données en vue de la fourniture de ces informations, il conviendrait que ces exemptions individuelles soient, pour chaque espèce, limitées à un an et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations le plus tôt possible avant le 31 mai 2019 pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019.

(32)

Pour garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures, les États membres devraient, dans le cas où l'exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d'informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, assurer la fourniture d'informations exactes et vérifiables pour l'ensemble de la flotte couverte par cette disposition de minimis.

(33)

Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, les modalités de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement peuvent comprendre des mesures techniques visées à l'article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées dans le Skagerrak, il convient de maintenir plusieurs mesures techniques, qui ont été convenues entre l'Union et la Norvège en 2011 (16) et 2012 (17), et d'autoriser l'utilisation du dispositif de sélectivité SepNep.

(34)

Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi qu'avec les dispositions du règlement (UE) 2018/973, et notamment son article 11, et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

(35)

En vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné à la fois l'évaluation du CSTEP et la nécessité que les États membres assurent la pleine mise en œuvre de l'obligation de débarquement au 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions requièrent la poursuite de l'activité de pêche et la collecte de données pour répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion des pêches consiste à autoriser les exemptions sur une base temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

(36)

En vertu de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/973, le pouvoir d'adopter des actes délégués relatifs à l'obligation de débarquement est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 août 2018. De ce fait, il conviendrait de réexaminer, au cours de la troisième année d'application du présent règlement, l'incidence des exemptions de l'obligation de débarquement fondées sur la capacité de survie et des exemptions de minimis de cette obligation.

(37)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il devrait être applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

Dans les eaux de l'Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries démersales soumises à des limites de capture conformément au présent règlement pour la période 2019-2021.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «panneau Seltra»: un dispositif de sélectivité qui:

est constitué d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges), placé dans une section à quatre panneaux, et d'une abouture de trois mailles de 90 mm pour une maille de 270 mm, ou d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 140 mm (mailles carrées),

mesure au moins 3 mètres de long,

est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul, et

constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue);

2)   «filet à grille sélective» (Netgrid): un dispositif de sélectivité constitué d'une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d'une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d'au moins 200 mm, conduisant à un trou d'évasion dans la partie supérieure du chalut;

3)   «panneau flamand»: la dernière section de nappes de filet d'un chalut à perche dont:

la partie antérieure est directement attachée au cul de chalut,

les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d'au moins 120 mm mesurés entre les nœuds,

la longueur étirée est d'au moins 3 mètres;

4)   «SepNep»: un chalut à panneaux qui:

présente un maillage de 80 à 99 + ≥ 100 mm,

est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d'au moins 120 mm, et est équipé d'une nappe de sélectivité au maillage maximal de 105 mm, et

peut également être équipé d'une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d'au moins 17 mm, pour autant qu'elle soit conçue de manière à permettre l'évasion des langoustines.

Article 3

Exemptions fondées sur la capacité de survie pour la langoustine

1.   Dans les eaux de l'Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de langoustine suivantes:

a)

captures au moyen de casiers [FPO (18)];

b)

captures au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) dotés:

1)

d'un cul de chalut présentant un maillage de plus de 80 mm, ou

2)

d'un cul de chalut présentant un maillage d'au moins 70 mm équipés d'une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, ou

3)

d'un cul de chalut présentant un maillage d'au moins 35 mm équipés d'une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm.

2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.

3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août, chaque année, les informations scientifiques communiquées.

Article 4

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4c situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux présentant un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux navires d'une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n'excède pas 221 kilowattheures, qui pêchent dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait de 1 heure 30 au maximum.

3.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 5

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les prises accessoires de toute espèce faisant l'objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de toute espèce faisant l'objet de limites de capture réalisées dans des casiers et des verveux (FPO, FYK).

2.   Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 6

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les captures et les prises accessoires de plie commune

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a et de la sous-zone CIEM 4, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

a)

aux plies communes capturées au moyen de filets (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

aux plies communes capturées au moyen de sennes danoises;

c)

aux plies communes capturées au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) présentant un maillage d'au moins 120 mm lorsque ceux-ci ciblent les poissons plats ou ronds durant les mois d'hiver (du 1er novembre au 30 avril).

2.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

Article 7

Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation

1.   Dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation réalisées au moyen de chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm.

2.   L'exemption visée au paragraphe 1 s'applique à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

3.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 8

Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

1.   Dans les eaux de l'Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a, et sous-zone CIEM 4), l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de raies par tout engin de pêche.

2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août, chaque année, les informations scientifiques communiquées.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à la raie fleurie jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

4.   Lors du rejet de raie capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement et sous la surface de la mer.

Article 9

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a)

dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF), dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de sole commune de taille inférieure et supérieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de cette espèce;

b)

dans les pêcheries de sole commune, par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) d'un maillage de 80 à 119 mm, équipés d'un panneau flamand, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles de cette espèce en 2019 et 5 % durant la période restante;

c)

dans la pêcherie de langoustine, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:

une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir et de merlu de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 4 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan et de crevette nordique, de cabillaud, de lieu noir et de merlu;

d)

dans la pêcherie de crevette nordique, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB) d'un maillage égal ou supérieur à 35 mm, équipés d'une grille de tri des espèces présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm et percés d'un orifice d'évacuation des poissons, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:

une quantité combinée de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de plie commune, de lieu noir, de hareng commun, de tacaud norvégien, de grande argentine et de merlan bleu, de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 5 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de lieu noir, de plie commune, de crevette nordique, de merlu, de tacaud norvégien, de grande argentine, de hareng commun et de merlan bleu;

e)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm (TR2), dans les eaux de l'Union de la division CIEM 4c:

une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % en 2019 et 5 % en 2020 et 2021 du total des captures annuelles d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence qui relèveraient de l'obligation de débarquement; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;

f)

dans les pêcheries démersales mixtes, par des navires utilisant des chaluts de fond ou des sennes (OTB, OTT, SDN, SSC) d'un maillage de 70 à 99 mm, dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4a et 4b:

 

une quantité combinée de merlan et de cabillaud de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 6 % du total des captures annuelles en 2019 d'espèces de taille inférieure à la taille minimale de référence qui relèveraient de l'obligation de débarquement; la quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point f) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

g)

dans les pêcheries, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d'un maillage de 90 à 119 mm, équipés d'un panneau Seltra, ou des chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm, dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a:

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de cabillaud, d'églefin, de merlan, de lieu noir, de sole commune, de plie commune et de merlu;

h)

dans les pêcheries de langoustine, par des navires utilisant des chaluts à fond d'un maillage de 80 à 99 mm, équipés d'un SepNep, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité combinée de plie commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lieu noir, de plie commune, d'églefin, de merlan, de cabillaud, de crevette nordique, de sole commune et de langoustine;

i)

dans les pêcheries de crevette brune, par des navires utilisant des chaluts à perche, dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 4b et 4c:

une quantité de toutes les espèces soumises à des limites de capture qui ne dépasse pas 7 % en 2019 et 2020, et 6 % en 2021, du total des captures annuelles de toutes les espèces soumises à des limites de capture;

j)

dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage de 100 à 119 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point j) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

k)

dans les pêcheries démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm capturant des lingues franches, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

une quantité de lingue franche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 3 % du total des captures annuelles de lingue franche effectuées dans cette pêcherie;

l)

dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts à perche d'un maillage de 80 à 119 mm, dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de merlan de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation qui ne dépasse pas 2 % du total des captures annuelles de plie commune et de sole.

 

Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août, chaque année, les informations scientifiques communiquées;

m)

dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de chinchard ne dépassant pas 7 % en 2019 du total des captures annuelles de chinchard effectuées dans cette pêcherie;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point m) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

n)

dans la pêcherie mixte démersale, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB) d'un maillage de 80 à 99 mm, dans la sous-zone CIEM 4:

 

une quantité de maquereau commun ne dépassant pas 7 % en 2019 du total des captures annuelles de maquereau commun effectuées dans cette pêcherie;

 

l'exemption de minimis énoncée au présent point n) est applicable à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

Article 10

Mesures techniques spécifiques applicables dans le Skagerrak

1.   La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 mm est interdite dans le Skagerrak.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les chaluts suivants peuvent être utilisés:

a)

chaluts dotés d'un cul de chalut ayant un maillage minimal de 90 mm, à condition qu'ils soient équipés d'un panneau Seltra ou d'une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm;

b)

chaluts dotés d'un cul de chalut ayant un maillage minimal de 70 mm (mailles carrées), à condition qu'ils soient équipés d'une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm;

c)

chaluts d'un maillage minimal inférieur à 70 mm pour la pêche des espèces pélagiques ou industrielles, à condition que la capture contienne plus de 80 % d'une ou plusieurs espèces pélagiques ou industrielles;

d)

chaluts dotés d'un cul de chalut d'un maillage minimal de 35 mm pêchant la crevette nordique, à condition que le chalut soit équipé d'une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 19 mm.

3.   Un système de rétention des poissons peut également être utilisé lors de la pêche de la crevette nordique conformément au paragraphe 2, point d), à condition qu'il existe des possibilités de pêche permettant de couvrir les prises accessoires et que le système de rétention:

a)

soit construit avec un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 120 mm en mailles carrées,

b)

mesure au moins 3 mètres de long, et

c)

soit d'une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.

Article 11

SepNep

Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/973, l'utilisation des filets SepNep est autorisée.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 179 du 16.7.2018, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement délégué (UE) 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018 (JO L 7 du 12.1.2018, p. 6).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(16)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2012.

(17)  Relevé des consultations sur la pêche entre la Norvège et l'Union européenne à propos de mesures de mise en œuvre d'une interdiction de rejet et de mesures de contrôle dans la zone du Skagerrak, 4 juillet 2012.

(18)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.


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