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Document 32018R1642

    Règlement délégué (UE) 2018/1642 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à prendre en considération par les autorités compétentes pour évaluer si des administrateurs d'indices de référence d'importance significative devraient respecter certaines exigences (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/4434

    JO L 274 du 5.11.2018, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1642/oj

    5.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 274/25


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1642 DE LA COMMISSION

    du 13 juillet 2018

    complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à prendre en considération par les autorités compétentes pour évaluer si des administrateurs d'indices de référence d'importance significative devraient respecter certaines exigences

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 25, paragraphe 9, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 permet à l'administrateur d'un indice de référence d'importance significative de choisir de ne pas appliquer certaines dispositions dudit règlement. Si un administrateur choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs de ces dispositions, l'autorité compétente a le pouvoir de décider qu'il doit néanmoins en appliquer une ou plusieurs. L'article 25, paragraphe 3, dudit règlement indique les critères qu'une autorité compétente doit prendre en considération pour déterminer s'il serait approprié que l'administrateur applique ces dispositions.

    (2)

    Les critères qu'une autorité compétente est tenue de prendre en considération devraient tenir compte de la nature des dispositions du règlement (UE) 2016/1011 que les administrateurs d'indices de référence d'importance significative peuvent choisir de ne pas appliquer. Les administrateurs d'indices de référence d'importance significative peuvent choisir de ne pas appliquer certaines dispositions qui les obligent à mettre en place des mesures organisationnelles pour réduire le risque de conflits d'intérêts résultant de la participation de leurs employés à la fourniture de l'indice de référence. Lorsqu'elles prennent en considération les critères énoncés à l'article 25, paragraphe 3, points a), c) et i), dudit règlement, les autorités compétentes devraient également examiner si d'autres moyens adéquats de protection de l'intégrité de l'indice de référence ont été prévus à la place des mesures organisationnelles requises par ces dispositions.

    (3)

    Lorsqu'elles prennent en considération les critères énoncés à l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011, les autorités compétentes devraient également tenir compte de l'incidence de l'indice de référence sur un ou plusieurs marchés en particulier et sur l'économie en général, ainsi que de l'importance de l'indice pour assurer la stabilité financière. À cette fin, les autorités compétentes devraient utiliser des informations qui appartiennent au domaine public ou qui leur ont été communiquées par l'administrateur ou via un autre canal.

    (4)

    Lorsqu'elles prennent en considération le critère énoncé à l'article 25, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2016/1011, les autorités compétentes devraient également examiner si l'administrateur dispose d'autres moyens techniques et mécanismes de contrôle suffisants pour assurer la continuité de la fourniture de l'indice de référence et sa solidité, en tenant compte tenu de la nature des dispositions que l'administrateur a choisi de ne pas appliquer.

    (5)

    Les administrateurs devraient disposer de suffisamment de temps pour préparer les demandes et assurer le respect des exigences du présent règlement. Le présent règlement devrait donc commencer à s'appliquer deux mois après son entrée en vigueur.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (7)

    L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la vulnérabilité de l'indice de référence à la manipulation, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    si l'indice de référence est basé sur des données de transaction;

    b)

    si les contributeurs sont des entités surveillées;

    c)

    si des mesures renforçant la solidité des données sous-jacentes s'appliquent;

    d)

    si la structure organisationnelle de l'administrateur réduit les incitations à la manipulation;

    e)

    si l'administrateur a un intérêt financier dans des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement faisant référence à l'indice de référence;

    f)

    s'il existe des cas avérés de manipulation de l'indice de référence ou d'un autre indice de référence déterminé selon une méthode similaire et fourni par un administrateur de taille et de structure organisationnelle similaires.

    Article 2

    Nature des données sous-jacentes

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la nature des données sous-jacentes, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    dans les cas où les données sous-jacentes sont des données de transaction, si l'administrateur est un acteur du marché ou de la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer;

    b)

    dans les cas où les données sous-jacentes sont fournies par des contributeurs, si les contributeurs ont un intérêt financier dans des instruments financiers ou des contrats financiers faisant référence à l'indice de référence ou pourraient tirer profit de la performance d'un fonds d'investissement qui est mesurée par l'indice de référence;

    c)

    dans les cas où les données sous-jacentes proviennent de bourses ou de systèmes de négociation situés dans un pays tiers, si un cadre de réglementation et de surveillance préservant l'intégrité des données sous-jacentes s'applique à ces bourses ou systèmes de négociation;

    d)

    dans les cas où les données sous-jacentes sont constituées d'offres de prix, si ces offres sont des offres fermes ou indicatives et si elles font l'objet de mécanismes de contrôle adéquats.

    Article 3

    Niveau des conflits d'intérêts

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération le niveau des conflits d'intérêts, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    si l'administrateur a un intérêt financier dans des instruments financiers ou des contrats financiers faisant référence à l'indice de référence ou pourrait tirer profit de la performance d'un fonds d'investissement qui est mesurée par l'indice de référence;

    b)

    dans les cas où l'indice de référence est basé sur des données sous-jacentes fournies par des contributeurs, si la relation de l'administrateur avec ces contributeurs est soumise à des mécanismes de contrôle adéquats;

    c)

    si l'administrateur a mis en place des mesures de contrôle ou autres qui atténuent effectivement les conflits d'intérêts potentiels.

    Article 4

    Degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération le degré d'appréciation discrétionnaire de l'administrateur, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    dans les cas où la méthode d'établissement de l'indice de référence permet à l'administrateur de porter un jugement d'expert, si les jugements ou appréciations discrétionnaires sont exercés de manière suffisamment transparente;

    b)

    dans les cas où l'indice de référence est basé sur des estimations, l'efficacité des mesures de contrôle interne que l'administrateur a mises en place.

    Article 5

    Incidence de l'indice de référence sur les marchés

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération l'incidence de l'indice de référence sur les marchés, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    dans les cas où l'indice de référence est particulièrement pertinent pour un marché ou des marchés spécifiques, si le manque de fiabilité de l'indice de référence aurait un effet perturbateur sur le fonctionnement de ce marché ou de ces marchés et s'il existe des substituts adéquats à cet indice;

    b)

    dans les cas où l'indice de référence constitue un indice de référence d'importance significative au sens de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011, et où cette information est connue de l'autorité compétente, tout rapport quantitatif pertinent entre les instruments financiers, les contrats financiers ou les fonds d'investissement qui font référence à cet indice et la valeur totale de ces instruments respectifs dans un État membre.

    Article 6

    Nature, ampleur et complexité de la fourniture de l'indice de référence

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la nature, l'ampleur et la complexité de la fourniture de l'indice de référence, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    dans quelle proportion les données sous-jacentes reposent sur des données provenant de contributeurs, si les données sous-jacentes sont des données de transaction et comment cette proportion est prise en compte dans les mécanismes de contrôle que l'administrateur a mis en place;

    b)

    la quantité de données sous-jacentes à traiter et le nombre de sources de données;

    c)

    si l'administrateur dispose de moyens techniques suffisants pour procéder à un traitement continu et solide des données sous-jacentes;

    d)

    si la méthode retenue présente des risques opérationnels lors du traitement des données sous-jacentes;

    e)

    dans quelle mesure l'administrateur dépend de contributeurs pour la détermination de l'indice de référence.

    Article 7

    Importance de l'indice de référence pour la stabilité financière

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération l'importance de l'indice de référence pour la stabilité financière, l'autorité compétente évalue au moins le rapport entre la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers et des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence et la valeur du total des actifs du secteur financier et du secteur bancaire dans un État membre, si elle a connaissance de ces informations.

    Article 8

    Valeur des instruments financiers, des contrats financiers et des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la valeur des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    la valeur totale de tous les instruments financiers, contrats financiers et fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence, en se basant sur toutes les fourchettes de maturités ou de durées de l'indice de référence, lorsqu'elle en a connaissance;

    b)

    si l'utilisation de l'indice de référence est concentrée dans certaines catégories d'instruments financiers, de contrats financiers ou de fonds d'investissement;

    c)

    dans les cas où l'indice de référence est un indice de référence d'importance significative au sens de l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, et où l'autorité compétente en a connaissance, le degré de proximité de la valeur totale des instruments financiers, des contrats financiers et des fonds d'investissement qui font référence à l'indice de référence par rapport aux seuils visés à l'article 20, paragraphe 1, points a) et c) i), dudit règlement.

    Article 9

    Taille, forme ou structure organisationnelles de l'administrateur

    Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la taille, la forme ou la structure organisationnelles de l'administrateur, l'autorité compétente examine au moins:

    a)

    dans les cas où la fourniture d'indices de référence n'est pas l'activité principale de l'administrateur, si la fourniture de l'indice de référence est séparée sur le plan organisationnel ou si d'autres moyens appropriés sont en place pour éviter les conflits d'intérêts;

    b)

    dans les cas où l'administrateur fait partie d'un groupe et où une ou plusieurs entités du groupe sont des utilisateurs effectifs ou potentiels de l'indice de référence, si l'administrateur agit de manière indépendante et s'il dispose d'autres moyens appropriés pour éviter les conflits d'intérêts.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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