EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1570

Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 de la Commission du 18 octobre 2018 clôturant la procédure concernant les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 1194/2013

C/2018/6750

OJ L 262, 19.10.2018, p. 40–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1570/oj

19.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1570 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

clôturant la procédure concernant les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 1,

vu le règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (2) (ci-après le «règlement d'habilitation de l'OMC»), et notamment son article 1er et son article 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 28 mai 2013, la Commission a institué, par le règlement (UE) no 490/2013, un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie (ci-après le «règlement provisoire») (3).

(2)

Le 19 novembre 2013, le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013, un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie (ci-après le «règlement définitif») (4).

(3)

Le 15 septembre 2016, le tribunal de l'Union européenne (ci-après le «Tribunal») a rendu des arrêts dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 (5) et T-139/14 (6) (ci-après les «arrêts») annulant les articles 1er et 2 du règlement définitif dans la mesure où ils s'appliquent aux requérantes dans ces affaires (ci-après, les «producteurs-exportateurs concernés») (7).

(4)

Le Conseil de l'Union européenne avait, dans un premier temps, fait appel des arrêts. Toutefois, à la suite de la décision du Conseil de retirer ses recours, les affaires ont été radiées du registre de la Cour de justice de l'Union européenne les 2 et 5 mars 2018 (8). Par conséquent, les arrêts sont devenus définitifs et sont revêtus de l'autorité de la chose jugée à compter de la date de leur adoption.

(5)

Le Tribunal a jugé que les institutions n'avaient pas établi à suffisance de droit qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières utilisées pour la production de biodiesel en Argentine et en Indonésie résultant d'un système de taxe différentielle à l'exportation qui appliquait différents taux d'imposition sur les matières premières et sur le biodiesel. Il a jugé que les institutions n'auraient pas dû considérer que les prix des matières premières n'étaient pas raisonnablement reflétés dans les documents comptables des producteurs-exportateurs argentins et indonésiens et n'auraient pas dû écarter ces documents lors du calcul de la valeur normale du biodiesel produit en Argentine et en Indonésie.

(6)

Le 26 octobre 2016, l'Organe de règlement des différends (ci-après l'«ORD») de l'OMC a adopté le rapport du Groupe spécial, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel (ci-après les «rapports concernant l'Argentine») (9), dans l'affaire «Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Argentine» (DS473).

(7)

Le 28 février 2018, l'ORD a également adopté le rapport du panel dans le différend Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d'Indonésie (DS480) (ci-après le «rapport concernant l'Indonésie») (10). Ni l'Indonésie, ni l'Union européenne n'ont fait de recours contre ce rapport.

(8)

Dans les rapports concernant l'Argentine et l'Indonésie (ci-après les «rapports»), il a été constaté, entre autres, que l'Union européenne avait agi d'une manière incompatible avec:

l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping (ci-après l'«AAD»), en ne calculant pas le coût de production du produit faisant l'objet de l'enquête sur la base des registres tenus par les producteurs,

l'article 2.2 de l'accord antidumping et l'article VI, paragraphe 1, point b) ii), du GATT de 1994, en n'utilisant pas le coût de production en Argentine et en Indonésie lorsqu'elle a construit la valeur normale du biodiesel,

l'article 9.3 de l'accord antidumping et l'article VI, paragraphe 2, du GATT de 1994, en imposant des droits antidumping qui dépassaient la marge de dumping qui aurait dû être déterminée selon l'article 2 de l'accord antidumping et l'article VI, paragraphe 1, du GATT de 1994, respectivement.

(9)

Dans le rapport concernant l'Indonésie, le groupe spécial a constaté, en outre, que l'Union européenne avait agi de manière incompatible avec:

les articles 2.2.2 iii) et 2.2 de l'accord antidumping en omettant de déterminer le profit normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché domestique du pays d'origine,

l'article 2.3 de l'accord antidumping en omettant de calculer le prix à l'exportation d'un producteur-exportateur indonésien, à savoir P.T. Musim Mas, sur la base du prix auquel le biodiesel importé produit par P.T. Musim Mas était d'abord revendu à des acheteurs indépendants dans l'Union européenne,

les articles 3.1 et 3.2 de l'accord antidumping, en omettant d'établir l'existence d'une sous-cotation des prix significative en ce qui concerne les importations indonésiennes.

(10)

Le groupe spécial a recommandé que l'organe de règlement des différends demande à l'Union européenne de mettre ses mesures en conformité avec l'accord antidumping et le GATT de 1994.

(11)

À la suite des rapports concernant l'Argentine, la Commission a ouvert un réexamen (11) au titre de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après le «réexamen»). Lors de l'ouverture du réexamen, la Commission a annoncé qu'elle estimait opportun de faire porter son examen des conséquences des constatations figurant dans les rapports concernant l'Argentine également sur les mesures instituées sur les importations de biodiesel en provenance d'Indonésie, étant donné que les interprétations juridiques contenues dans les rapports concernant l'Argentine s'avèrent également valables pour l'enquête concernant l'Indonésie.

(12)

Toutefois, au cours de l'examen, la Commission a reçu un certain nombre d'observations de parties intéressées concernant, en particulier, l'applicabilité de l'interprétation contenue dans les rapports concernant l'Argentine aux mesures instituées sur le biodiesel en provenance d'Indonésie. La Commission a considéré que l'analyse des observations portant sur l'Indonésie nécessitait plus de temps et a décidé de ne pas inclure d'examen portant sur l'Indonésie dans le règlement de modification, et de plutôt maintenir le réexamen ouvert en ce qui concerne ce pays.

(13)

Le 18 septembre 2017, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2017/1578 modifiant le règlement définitif (ci-après, le «règlement modificateur») pour ce qui concerne les producteurs-exportateurs argentins (13).

(14)

L'annulation par le Tribunal du dispositif du règlement définitif à l'égard des producteurs-exportateurs concernés a également une incidence sur la validité du règlement modificateur. Étant donné que le règlement modificateur a modifié le règlement dont le dispositif a été annulé, il est lui-même également devenu nul et non applicable à l'égard des producteurs-exportateurs concernés.

(15)

Le 28 mai 2018 a été publié un avis (14) de réouverture de l'enquête initiale concernant les importations de biodiesel originaire d'Argentine et d'Indonésie qui a conduit à l'adoption du règlement définitif (ci-après l'«avis»). Dans le même temps, le réexamen en cours en ce qui concerne l'Indonésie a été clos.

(16)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue. Pour se conformer aux arrêts du Tribunal, les institutions de l'Union ont la possibilité de remédier aux aspects du règlement définitif qui ont entraîné son annulation à l'égard des producteurs-exportateurs concernés (15).

(17)

La Commission devrait observer non seulement le dispositif des arrêts mais également les motifs qui ont conduit à ces arrêts et en constituent le soutien nécessaire en ce sens qu'ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. D'autres conclusions exposées dans le règlement définitif qui n'ont pas été contestées dans les délais prévus à cet effet, ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal de sorte qu'elles n'ont pas entraîné l'annulation du règlement définitif, conservent toute leur validité (16).

(18)

Afin de se conformer à ses obligations, la Commission a décidé de reprendre la présente procédure antidumping au point précis auquel l'illégalité est intervenue et donc de réexaminer la méthodologie utilisée pour calculer une valeur normale.

(19)

L'avis incluait dans son champ d'application le raisonnement tenu par le Tribunal dans ses arrêts pour les producteurs-exportateurs concernés et la possibilité d'étendre les conclusions à toutes les producteurs-exportateurs d'Argentine et d'Indonésie. De plus, il tenait compte des conclusions des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC, concernant à la fois l'Argentine et l'Indonésie, afin de mettre les mesures incompatibles avec les règles de l'OMC en parfaite conformité avec les accords de l'OMC, conformément à l'article 19.1 du mémorandum d'accord sur le règlement des différends.

(20)

Dans l'avis, la Commission a invité les producteurs-exportateurs concernés et l'industrie de l'Union à faire connaître leurs vues par écrit et à demander une audition dans les délais fixés dans l'avis.

(21)

Toutes les parties qui l'avaient demandé dans ledit délai et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(22)

Des représentants de l'European Biodiesel Board (EBB), de cinq producteurs-exportateurs en Indonésie et des autorités de l'Indonésie ont été reçus.

2.   EXÉCUTION DES ARRÊTS DU TRIBUNAL ET DES CONCLUSIONS DE L'OMC

(23)

La Commission a la possibilité de rectifier les éléments du règlement définitif ayant entraîné son annulation sans modifier les parties de l'examen sur lesquelles les arrêts n'ont pas d'incidence (17).

(24)

Comme indiqué dans l'avis, la Commission a également réévalué les conclusions définitives de l'enquête initiale en tenant compte des conclusions des groupes spéciaux et de l'organe d'appel de l'OMC à la fois pour l'Argentine et pour l'Indonésie. La Commission a décidé d'étendre les conclusions à tous les producteurs-exportateurs d'Argentine et d'Indonésie. Cette réévaluation s'est appuyée sur les informations recueillies lors de l'enquête initiale et du réexamen, ainsi que sur des informations obtenues de parties intéressées après la publication de l'avis.

(25)

Un producteur-exportateur indonésien, Wilmar, a fait valoir, avant et après l'information des parties, qu'il n'existait pas de base juridique pour rouvrir l'enquête en ce qui concerne Wilmar dans la mesure où le Tribunal avait annulé le règlement définitif dans sa totalité pour cette société. Toutefois, l'article 266 du TFUE prévoit qu'une institution dont l'acte a été déclaré nul dont prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt du Tribunal. De plus, l'Union européenne doit mettre les mesures antidumping instituées sur les importations de biodiesel d'Indonésie en conformité avec les recommandations et décisions contenues dans les rapports de l'OMC. Afin d'examiner quelles mesures devraient être prises pour se conformer aux décisions du Tribunal et de l'OMC, il a été nécessaire de rouvrir l'enquête au moment où l'illégalité a été constatée pour les deux pays et pour tous les producteurs-exportateurs concernés. Le fait qu'une mesure soit annulée en totalité ou en partie n'est pas pertinent aux fins de déterminer si la Commission doit, en conséquence, réexaminer tous les aspects de l'enquête qui a précédé la mesure annulée. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(26)

L'enquête initiale relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après la «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2009 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

3.   PRODUIT CONCERNÉ

(27)

Les produits concernés sont les esters monoalkyles d'acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, originaires d'Argentine et d'Indonésie, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (ci-après le «produit concerné», communément appelé «biodiesel»).

(28)

Ni les arrêts du Tribunal, ni les rapports n'affectent les conclusions énoncées aux considérants 16 à 27 du règlement définitif relatif au produit concerné et au produit similaire.

4.   DÉTERMINATION DE LA VALEUR NORMALE ET CALCUL DES MARGES DE DUMPING

(29)

La Commission a réévalué les conclusions de l'enquête initiale concernant les questions de l'ajustement des coûts, du plafond pour les bénéfices et du double comptage.

4.1.   Ajustement des coûts

(30)

Les arrêts du Tribunal et les conclusions de l'OMC mentionnées au considérant 8 se rapportent tous à l'ajustement des coûts effectué par les institutions de l'Union européenne dans le règlement définitif.

(31)

Comme indiqué au considérant 28 du règlement définitif, la Commission avait déterminé que la valeur normale devait être calculée, car les ventes intérieures n'étaient pas considérées comme effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Cette conclusion n'a pas été contestée et reste valable. Aucune partie intéressée n'a contesté cette conclusion au cours du présent réexamen non plus.

(32)

Aux considérants 29 à 34 du règlement définitif, la Commission a établi que la différence entre les taxes à l'exportation imposées par l'Indonésie sur les principales matières premières utilisées comme intrants (huile de palme brute en Indonésie et huile de soja et soja en Argentine) et celles imposées sur le produit fini (biodiesel) exerçait une pression à la baisse sur les prix intérieurs en Indonésie et en Argentine et, par conséquent, que cet élément devrait être pris en compte dans le calcul de la valeur normale.

(33)

En conséquence, lors du calcul de la valeur normale, la Commission a remplacé les coûts des principales matières premières consignés dans les registres des producteurs-exportateurs par des prix de référence publiés par les autorités compétentes des pays concernés.

(34)

La Commission a également fondé ses conclusions dans l'enquête initiale sur l'interprétation selon laquelle l'article 2.2.1.1 de l'accord antidumping autorise l'autorité chargée de l'enquête à refuser d'utiliser les registres des producteurs-exportateurs si elle détermine soit qu'ils ne sont pas conformes aux principes comptables généralement acceptés, soit qu'ils ne tiennent pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré (considérants 42 et 72 du règlement définitif).

(35)

Le groupe spécial et l'organe d'appel, dans les rapports concernant tant l'Argentine que l'Indonésie, sont d'avis que la Commission n'a pas fourni une base juridique suffisante au titre de l'article 2.2.1.1 pour conclure que les registres des producteurs indonésiens et argentins ne reflétaient pas raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente de biodiesel, ou pour négliger les coûts correspondants dans ces registres lors du calcul de la valeur normale du biodiesel.

(36)

À la suite des rapports concernant l'Argentine, la Commission avait recalculé la valeur normale pour les producteurs-exportateurs en Argentine en utilisant la méthodologie expliquée aux considérants 40 à 49 pour l'Argentine du règlement provisoire (18). Comme expliqué ci-dessus aux considérants 11 et 12, la Commission avait initialement également recalculé la valeur normale pour les producteurs-exportateurs en Indonésie, en utilisant la méthodologie expliquée aux considérants 60 à 65 relatifs à l'Indonésie du règlement provisoire (18). La Commission a réappliqué cette méthodologie pour les deux pays.

(37)

Dans ses observations faites après la réouverture de la présente affaire, l'EBB a soutenu que les rapports n'empêchaient pas de procéder à un ajustement des coûts sur les coûts des matières premières lors du calcul de la valeur normale, à condition qu'il soit correctement expliqué. Le même argument a été formulé lors du réexamen à la suite des rapports concernant l'Argentine, et rejeté par la Commission car l'accepter n'aurait pas été conforme aux conclusions des rapports, comme expliqué aux considérants 43 à 53 du règlement modificateur. Comme cette explication reste valable après le rapport concernant l'Indonésie, la Commission a continué de rejeter cet argument.

(38)

Pour les raisons exposées aux considérants 44 et 64 du règlement provisoire, les ventes intérieures dans les deux pays n'ont pas été considérées comme des ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales et la valeur normale du produit similaire a dû être calculée conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour ce faire, les coûts de production ajustés pendant la période d'enquête, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été ajoutés.

(39)

Comme expliqué aux considérants 46 et 65 du règlement provisoire, la Commission a estimé que le montant correspondant à la marge bénéficiaire ne pouvait être fondé sur les données réelles des sociétés retenues dans l'échantillon en Indonésie. Par conséquent, le montant correspondant à la marge bénéficiaire qui a été utilisé lors du calcul de la valeur normale a été déterminé conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, à partir du bénéfice raisonnable qu'une industrie jeune, innovante et à forte intensité de capital de ce type pourrait réaliser dans des conditions de concurrence normales sur un marché libre et ouvert, à savoir 15 % sur la base du chiffre d'affaires.

(40)

Dans les affaires de l'OMC concernant l'Argentine et l'Indonésie, la détermination d'un montant correspondant à la marge bénéficiaire de 15 % a été remise en question par les deux pays, qui ont affirmé que le montant correspondant à la marge bénéficiaire n'était pas fondé sur une «méthode raisonnable», comme le requiert l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping. Dans les deux cas, les organes juridictionnels de l'OMC ont considéré que l'Union européenne n'avait pas agi d'une manière incompatible avec l'accord antidumping à cet égard. Par conséquent, le montant correspondant à la marge bénéficiaire utilisé pour le calcul de la valeur normale reste de 15 %.

(41)

Un producteur-exportateur d'Indonésie, à savoir PT Cermerlang Energi Perkasa, a soutenu dans ses observations que la Commission devrait baser son calcul sur les données des producteurs retenus dans l'échantillon ou, en tout cas, ne devrait pas recourir automatiquement à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base. À la suite de l'information des parties, il a répété l'allégation. Toutefois, comme expliqué au considérant 40, les organes juridictionnels de l'OMC ont considéré que le recours par la Commission à cet article et l'application de celui-ci n'étaient pas incompatibles avec les règles de l'OMC. La Commission a donc rejeté cet argument.

4.2.   Plafond pour les bénéfices

(42)

Bien que le groupe spécial de l'OMC ait validé la détermination par l'Union européenne du montant correspondant à la marge bénéficiaire en vertu de l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping, il a considéré, dans le rapport concernant l'Indonésie, que lorsqu'une autorité détermine le bénéfice sur la base de toute autre méthode raisonnable en vertu de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, l'accord antidumping lui impose de s'assurer que ce bénéfice ne dépassera pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs de la même catégorie générale de produits dans le pays. De l'avis du groupe spécial, l'Union européenne a omis d'établir un tel plafond pour les bénéfices.

(43)

Afin d'établir le plafond pour les bénéfices requis en vertu de l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping, elle devait déterminer quelles sociétés produisent des produits qui relèveraient de «la même catégorie générale» que le biodiesel.

(44)

Dans le rapport concernant l'Indonésie, le groupe spécial a noté au paragraphe 7.62 que «l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping n'énonce pas de prescription particulière visant l'autorité chargée de l'enquête quant à la manière de définir quels produits relèvent de la même catégorie générale de produits, aux fins de déterminer le» bénéfice normalement réalisé«. Nous convenons avec l'Union européenne qu'il n'y a pas d'obligation de donner une interprétation large du champ des produits appartenant à la même catégorie générale». Au paragraphe 7.63, il ajoute: «À notre avis, une autorité raisonnable et objective peut conclure que la même catégorie générale de produits est une catégorie plus étroite».

(45)

Sur la base des conclusions du rapport concernant l'Indonésie, la Commission a réexaminé les données à sa disposition qui peuvent être utilisées pour déterminer un plafond pour les bénéfices, tant pour l'Argentine que pour l'Indonésie. Elle a considéré qu'elle avait à sa disposition deux ensembles de données qui relèveraient de la même catégorie générale de produits.

(46)

Le premier ensemble de données a été fourni par les sociétés retenues dans l'échantillon lors que l'enquête initiale. L'article 2.2.2 de l'accord antidumping précise que le montant correspondant aux bénéfices pour «l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête» est plafonné en vertu de l'article 2.2.2, point iii)) par le montant du bénéfice normalement réalisé par «d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale». L'interprétation la plus étroite de la même catégorie générale de produits en vertu de cet article serait limitée au produit exactement identique, c'est-à-dire le biodiesel. Les données nécessaires pour calculer le plafond pour les bénéfices sur la base de la marge bénéficiaire réalisée par les producteurs de biodiesel en Indonésie et en Argentine sont déjà à la disposition de la Commission car elles lui ont été communiquées par les sociétés retenues dans l'échantillon lors de l'enquête initiale.

(47)

Le fait que les bénéfices effectivement réalisés par les sociétés retenues dans l'échantillon n'aient pas été utilisés pour établir une marge bénéficiaire pour ces producteurs conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base n'empêche pas la Commission d'utiliser ces données afin d'établir un plafond pour les bénéfices en vertu de l'article 2, paragraphe 6, point c). Ceci résulte de la formulation utilisée par le groupe spécial au paragraphe 7.65 du rapport concernant l'Indonésie, où le groupe spécial n'accepte pas l'argument que «bénéfice normalement réalisé» à l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping signifie qu'un enquêteur peut ne pas tenir compte du bénéfice réalisé sur des ventes qui sont considérées comme incompatibles avec des pratiques commerciales normales. Un producteur-exportateur indonésien, PT Cermerlang Energi Perkasa, a également affirmé dans sa contribution que sur la base du rapport concernant l'Indonésie, dans le calcul du plafond pour les bénéfices, la Commission n'avait pas le droit d'ignorer le bénéfice relatif aux ventes domestiques de biodiesel en Indonésie sur la base du fait que ces dernières ne sont pas considérées comme effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(48)

À la suite de cette interprétation étroite de la catégorie de produits, à savoir le biodiesel, la Commission a calculé le plafond pour les bénéfices pour un producteur individuel en utilisant le montant du bénéfice réalisé par les autres producteurs faisant l'objet de l'enquête. Par exemple, afin de calculer le montant du bénéfice pour le producteur indonésien Wilmar, la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par les autres producteurs indonésiens examinés et vérifiés P.T. Ciliandra, P.T. Musim Mas et P.T. Pelita a été utilisée. À l'inverse, pour P.T. Ciliandra, la moyenne pondérée des bénéfices réalisés par Wilmar, P.T. Musim Mas et P.T. Pelita a été utilisée. La même méthodologie a été utilisée afin de calculer un plafond pour les bénéfices pour les producteurs argentins examinés et vérifiés.

(49)

Le deuxième ensemble de données comprend les données de producteurs autres que ceux faisant l'objet de l'enquête qui ont été communiquées à la Commission au cours de l'enquête initiale. Un des producteurs indonésiens examinés à l'époque avait présenté des données émanant d'une société liée concernant des ventes de mélanges de biodiesel et de diesel minéral, ainsi que des ventes de carburant diesel et de mazout de soute (ci-après «autres carburants»). La marge bénéficiaire déclarée concernant ces ventes était de 10,2 %. Si elle était utilisée comme plafond pour les bénéfices, cette marge bénéficiaire aurait probablement conduit à des marges de dumping inexistantes ou de minimis pour toutes les sociétés en Indonésie. Cependant, ces données non vérifiées ont été fournies pour uniquement un producteur en Indonésie, tandis que la Commission ne disposait pas de données similaires d'autres producteurs, que ce soit en Indonésie ou en Argentine. Comme les données disponibles ne peuvent pas, par conséquent, être appliquées de manière consistante aux deux pays, la Commission a jugé inapproprié d'utiliser les données de seulement un producteur dans un pays afin d'établir un plafond pour les bénéfices. De plus, dans les délais dont la Commission disposait à la suite de la réouverture de l'enquête, il n'était pas faisable de vérifier l'exactitude des données fournies et des calculs sous-jacents. En tout état de cause, étant donné que, comme indiqué au considérant 62, le montant du dumping pour l'ensemble du pays est considéré comme de minimis et que, par conséquent, l'enquête est close pour toutes les sociétés, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'utiliser les données non vérifiées communiquées sur le bénéfice des ventes de mélanges de biodiesel et de diesel minéral aux fins de l'établissement d'un plafond pour les bénéfices. La Commission a considéré au contraire qu'il était plus approprié de s'appuyer sur les données qui ont été fournies et vérifiées lors de l'enquête initiale.

(50)

Deux producteurs-exportateurs en Indonésie, à savoir Wilmar et PT Pelita Agung Agrindustri, ainsi que les autorités indonésiennes, ont affirmé que la discrétion de la Commission dans le choix des données aux fins de la détermination d'un plafond pour les bénéfices était limitée par les conclusions du groupe spécial dans le rapport concernant l'Indonésie. À la suite de l'information des parties, Wilmar a répété ce point. Selon ces parties intéressées, la Commission devait utiliser soit les montants correspondant aux bénéfices réalisés sur les ventes de mélanges de biodiesel et de diesel minéral, soit les bénéfices réalisés sur les ventes de carburants diesel et de mazout de soute. Cependant, rien dans le rapport concernant l'Indonésie n'empêche la Commission d'utiliser d'autres données pertinentes disponibles. Le groupe spécial indique au paragraphe 7.70 que «les autorités de l'Union européenne auraient pu prendre ces ventes en considération en vue de déterminer le plafond pour les bénéfices» et, au paragraphe 7.72, que «les autorités de l'Union européenne auraient dû prendre en considération les ventes de carburant diesel et de mazout de soute effectuées par [[***]] en vue de déterminer le plafond pour les bénéfices.» L'utilisation des mots «auraient pu» et «auraient dû» par le groupe spécial dans le rapport concernant l'Indonésie indique que le groupe spécial estime que la Commission devait examiner si ces données pouvaient ou non être utilisées afin d'établir un plafond pour les bénéfices, plutôt que de négliger ces informations sur la base d'une interprétation incorrecte de la formule «bénéfices normalement réalisés». La prise en compte de ces ventes a désormais été faite au considérant 49 et l'utilisation de ces ventes particulières n'a pas été jugée appropriée, ni nécessaire.

(51)

Dans ses contributions, l'EBB a communiqué un ensemble alternatif de données que la Commission pourrait utiliser afin de calculer un plafond pour les bénéfices. Ces données concernaient trois sociétés qui ne produisaient ni ne vendaient le produit concerné dans l'un des pays soumis à l'enquête pendant la période d'enquête. Sur la base d'informations publiquement disponibles et de renseignements communiqués par deux producteurs-exportateurs en Indonésie, il est apparu que ces trois sociétés n'étaient pas établies en Indonésie, mais en Malaisie et à Singapour. Les données communiquées par l'EBB étaient des données agrégées issues de rapports annuels et/ou de l'annonce de résultats des sociétés concernées et représentent des marges bénéficiaires possibles pour un large éventail de produits et de sociétés liées.

(52)

La Commission n'a pas convenu que ces données étaient appropriées afin de déterminer un plafond pour les bénéfices. Les principaux produits de ces sociétés sont l'huile de palme et des produits tels que des acides gras, de la glycérine, des engrais, du sucre et de la mélasse, de la stéarine, du beurre de cacao et des produits oléochimiques. Certaines sociétés offrent également des services non liés tels que l'exploitation de propriétés résidentielles, la gestion de trésorerie ou l'entretien de voies ferrées. Les produits de ces sociétés ne peuvent pas être considérés comme relevant de la même catégorie générale de produits que le produit concerné, à savoir le biodiesel. C'est notamment le cas pour le produit «huile de palme», car il s'agit de la matière première utilisée comme principal intrant dans la production de biodiesel. La Commission estime que l'inclusion de ce produit dans la même catégorie générale que le biodiesel entraînerait une interprétation trop large de cette catégorie. La Commission a donc rejeté l'utilisation des données proposées.

(53)

Dans une enquête antidumping récemment conclue concernant des importations de biodiesel d'Indonésie aux États-Unis, les autorités américaines avaient calculé une marge bénéficiaire de 6,15 % (19). La Commission a examiné si ce chiffre pouvait être utilisé comme plafond pour les bénéfices. Cependant, étant donné qu'il était dérivé d'états financiers d'un producteur basé en Allemagne, elle n'a pas pu utiliser ces données non plus.

(54)

En conclusion, la méthodologie décrite aux considérants 46 à 48 suit la logique de l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping et utilise les données connues et disponibles dans le dossier, sans qu'il soit nécessaire pour la Commission de mener une enquête plus approfondie. Par conséquent, cette méthodologie est jugée la plus appropriée dans ce cas.

(55)

L'utilisation de cette méthodologie conduit aux résultats suivants: pour l'Argentine, tous les producteurs concernés avaient une marge bénéficiaire réelle supérieure à 15 % qui, comme expliqué aux considérants 39 et 40, a été utilisée dans l'enquête initiale. Une moyenne pondérée de toute combinaison de ces marges bénéficiaires produirait donc également toujours un plafond pour les bénéfices de plus de 15 %. Cela signifie que la marge bénéficiaire de 15 % qui a été déterminée lors de l'enquête initiale est inférieure aux plafonds individuels pour les bénéfices et, par conséquent, correspond à la marge bénéficiaire à utiliser afin de calculer les marges de dumping.

(56)

Pour l'Indonésie, les marges bénéficiaires effectivement réalisées par les producteurs soumis à l'enquête étaient également supérieures à 15 % pour toutes les sociétés à une exception près. Comme une moyenne pondérée est utilisée pour calculer les plafonds individuels pour les bénéfices, cette marge bénéficiaire de moins de 15 % aboutit pour certains producteurs à des plafonds pour les bénéfices qui sont inférieurs à 15 % et donc impose que l'on réajuste à la baisse certaines des marges bénéficiaires utilisées afin de calculer les marges de dumping. Pour une société, le plafond pour les bénéfices était supérieur à 15 %, ce qui signifie que la marge bénéficiaire de 15 % reste d'application. Les trois autres sociétés ont des plafonds pour les bénéfices inférieurs à 15 %, ce qui signifie que les marges bénéficiaires utilisées pour calculer la valeur normale ne peuvent pas dépasser ce plafond. L'application de la méthodologie conduit aux résultats suivants:

Tableau 1

Entreprise

Marge bénéficiaire

P.T. Ciliandra Perkasa, Jakarta

15 %

P.T. Musim Mas, Medan

12,87 %

P.T. Pelita Agung Agrindustri, Medan

14,42 %

P.T Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; P.T. Wilmar Nabati Indonesia, Medan

14,42 %

4.3.   Double comptage

(57)

Dans son rapport concernant l'Indonésie, le groupe spécial a estimé que l'Union européenne avait omis de calculer le prix à l'exportation d'un producteur-exportateur indonésien, à savoir P.T. Musim Mas, sur la base du prix auquel le biodiesel importé produit par P.T. Musim Mas était d'abord revendu à des acheteurs indépendants dans l'Union européenne comme l'exigeait l'article 2.3 de l'accord antidumping.

(58)

Un certain type de biodiesel (biodiesel à base de distillat d'acide gras de palme) est éligible pour être «compté deux fois» aux fins de la conformité aux objectifs contraignants de l'Union européenne en matière de mélange de biodiesel. Pour cette raison, les mélangeurs de l'Union européenne n'ont qu'à utiliser la moitié de ce type de biodiesel pour se conformer aux objectifs contraignants de l'Union européenne en matière de mélange de biodiesel. Comme ce type de biodiesel est par conséquent plus précieux pour les consommateurs, un producteur de ce biodiesel peut appliquer un supplément de prix au client. Dans ce cas spécifique, la question du double comptage concerne certaines exportations de P.T. Musim Mas à des clients en Italie. Lors de l'enquête initiale, l'Union européenne avait négligé ce supplément de prix dans le calcul du prix à l'exportation du biodiesel.

(59)

Compte tenu de la conclusion de l'OMC que l'Union européenne avait négligé à tort ce supplément payé par des clients en Italie, la Commission a réévalué ses calculs et ajusté les prix à l'exportation pour P.T. Musim Mas en conséquence.

4.4.   Marges de dumping recalculées

(60)

Les taux de droit révisés pour l'ensemble des exportateurs indonésiens et argentins à la lumière des arrêts du Tribunal ainsi que des conclusions et recommandations des rapports concernant l'Indonésie et l'Argentine, exprimés sur le prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Tableau 2

Pays

Entreprise

Marge de dumping

Indonésie

P.T. Ciliandra Perkasa, Jakarta

– 4,0 %

P.T. Musim Mas, Medan

– 4,7 %

P.T. Pelita Agung Agrindustri, Medan

4,4 %

P.T Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan; P.T. Wilmar Nabati Indonesia, Medan

6,2 %

Argentine

Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires

4,5 %

Molinos Agro SA, Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca; Vicentin SAIC, Avellaneda

6,6 %

Aceitera General Deheza SA, General Deheza; Bunge Argentina SA, Buenos Aires

8,1 %

(61)

Compte tenu des marges de dumping négatives élevées pour deux des quatre sociétés indonésiennes retenues dans l'échantillon, la Commission a vérifié si la marge de dumping moyenne pondérée à l'échelle du pays tenant compte des marges négatives était au-dessus du niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

(62)

Le montant du dumping dans l'échantillon indonésien, exprimé en pourcentage de la valeur CAF des exportations de l'échantillon, était de 1,6 %, c'est-à-dire inférieur au seuil de minimis de 2 %.

(63)

Compte tenu de la marge de dumping de minimis à l'échelle du pays, il convient de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de biodiesel d'Indonésie sans institution de mesures.

5.   CONCLUSIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE RÉVISÉES SUR LA BASE DES RAPPORTS

(64)

Dans les rapports concernant l'Argentine, il a été constaté, entre autres, que l'Union avait agi d'une manière incompatible avec les articles 3.1 et 3.4 de l'accord antidumping dans son examen de l'incidence des importations faisant l'objet de pratiques de dumping sur sa branche de production, pour les aspects concernant la capacité de production et l'utilisation des capacités.

(65)

Dans le règlement modificateur qui a été adopté à la suite des rapports concernant l'Argentine, la question a été abordée aux considérants (87) à (123) (20). Ni les arrêts du Tribunal, ni le rapport concernant l'Indonésie ne contenaient de conclusions nécessitant une réévaluation de cette analyse, qui est par conséquent maintenue.

(66)

Lors de l'enquête initiale, il a été jugé approprié de procéder à une évaluation cumulative des importations de l'Argentine et de l'Indonésie, car à l'époque, les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies. Les conclusions concernant le préjudice et le lien de causalité avaient donc été fondées sur l'effet combiné des importations de biodiesel des deux pays. Cependant, ces conditions ne sont plus remplies car il a été déterminé que le niveau de dumping à l'échelle du pays pour l'Indonésie était inférieur au seuil de minimis de 2 %.

(67)

Il est donc nécessaire de déterminer si une analyse du lien de causalité limitée aux importations faisant l'objet de pratiques de dumping de biodiesel d'Argentine permettrait de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.1.   Conclusions relatives au préjudice

(68)

La méthodologie qui sous-tend l'analyse du préjudice effectuée dans le règlement définitif n'est pas affectée par les conclusions des arrêts du Tribunal, ni par le rapport concernant l'Indonésie, pour ce qui concerne l'Argentine. Les conclusions pertinentes du règlement définitif restent donc valides.

(69)

La production totale de l'Union a été d'environ 9 052 871 tonnes au cours de la période considérée, tandis que la consommation de l'Union de biodiesel a augmenté de 5 %. Les volumes d'importation d'Argentine ont augmenté d'un total de 41 % au cours de la période considérée, tandis que la part de marché a augmenté de 7,7 % à 10,8 % au cours de la même période. Bien que les prix à l'importation du biodiesel d'Argentine aient augmenté au cours de la période considérée, ils sont restés inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union tout au long de la même période. La différence entre les prix d'Argentine et les prix de l'Union, exprimée en pourcentage du prix départ usine moyen pondéré de l'industrie de l'Union, c'est-à-dire la marge de sous-cotation des prix, allait de 4,5 % à 9,1 %. Alors qu'elle était de 3,5 % en 2009, la rentabilité de l'industrie de l'Union a ensuite chuté et s'est transformée en pertes, qui atteignaient – 3,5 % au cours de la période d'enquête initiale (1er juillet 2011 — 30 juin 2012).

(70)

L'analyse dans le règlement définitif a montré que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important, tel que défini à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. Alors que la consommation a augmenté, l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché et sa rentabilité a diminué. Dans le même temps, les importations ont gagné des parts de marché et sous-coté les prix des producteurs de l'Union.

5.2.   Conclusions révisées concernant le lien de causalité

(71)

Comme expliqué au point 5.1, toutes les importations d'Argentine dans l'Union ont été considérées comme faisant l'objet d'un dumping au cours de la période d'enquête. Les conclusions du règlement définitif ont également montré que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping à bas prix d'Argentine ont augmenté sensiblement en termes de volume (41 % au cours de la période concernée), entraînant une augmentation de la part de marché de 3 points de pourcentage à la fin de la période concernée.

(72)

Malgré une augmentation de 5 % de la consommation, l'industrie de l'Union a perdu 5,5 points de pourcentage en parts de marché au cours de la période considérée. Bien que les prix moyens des importations faisant l'objet de pratiques de dumping d'Argentine aient augmenté de 54 % au cours de la période considérée, ils ont été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union au cours de la même période. Les importations faisant l'objet de pratiques de dumping affichaient ainsi une marge de sous-cotation moyenne de 8 % par rapport aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

(73)

Dans la mesure où l'enquête a été close en ce qui concerne l'Indonésie, comme expliqué aux considérants 60 à 63, les importations d'Indonésie doivent être évaluées séparément, en tant qu'autre facteur qui pourrait également avoir causé un préjudice.

(74)

Les chiffres révisés des importations de pays tiers (Indonésie comprise) s'établissent comme suit:

Tableau 3

 

 

2009

2010

2011

PE

Ventes des producteurs de l'Union européenne

Volume des ventes (en tonnes)

9 454 786

9 607 731

8 488 073

9 294 137

Indice 2009 = 100

100

102

90

98

Part de marché

84,7 %

83,3 %

76,1 %

79,2 %

Indice 2009 = 100

100

98

90

94

Importations en provenance d'Argentine

Importations totales (en tonnes)

853 589

1 179 285

1 422 142

1 263 230

Indice 2009 = 100

100

138

167

148

Part de marché

7,7 %

10,2 %

12,7 %

10,8 %

Indice 2009 = 100

100

135

167

141

Importations en provenance d'Indonésie

Importations totales (en tonnes)

157 915

495 169

1 087 518

995 663

Indice 2009 = 100

100

314

689

631

Part de marché

1,4 %

4,3 %

9,7 %

8,5 %

Indice 2009 = 100

100

303

689

600

Autres pays tiers

Importations totales (en tonnes)

699 541

256 327

161 973

175 370

Indice 2009 = 100

100

37

23

25

Part de marché

6,3 %

2,2 %

1,5 %

1,5 %

Indice 2009 = 100

100

35

23

24

(75)

Une diminution importante des importations des États-Unis, de Norvège et de Corée du Sud a été observée à la suite de l'institution de mesures sur les importations des États-Unis en 2009 et d'une enquête anticontournement visant des importations expédiées depuis le Canada en 2010. En revanche, les importations d'Indonésie ont vu leur part de marché augmenter de 1,4 % à 8,5 %, ce qui représente une progression de 500 % au cours de la période considérée. Dans le même temps, l'industrie de l'Union a subi une baisse de sa part de marché, qui est passée de 84,7 % à 79,2 %.

(76)

De façon similaire, les importations d'Indonésie ont plus que quintuplé au cours de la période concernée, tandis que l'industrie de l'Union a perdu des ventes. Un examen plus approfondi révèle qu'en 2010, les volumes de ventes des importations d'Indonésie ont augmenté de 214 %. La même année, cependant, les volumes de ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 2 %. Ce n'est que l'année suivante que les volumes de ventes de l'industrie de l'Union ont chuté de façon abrupte, ce qui a coïncidé avec une nouvelle augmentation de 119 % des importations d'Indonésie de 2010 à 2011.

Tableau 4

prix par tonne (EUR)

2009

2010

2011

PE

UE

797

845

1 096

1 097

Indice 2009 = 100

100

106

137

138

Argentine

629

730

964

967

Indice 2009 = 100

100

116

153

154

Indonésie

597

725

864

863

Indice 2009 = 100

100

121

145

145

Autres pays tiers (à l'exclusion de l'Indonésie)

527

739

1 037

1 061

Indice 2009 = 100

100

140

197

201

(77)

De plus, les prix moyens des importations d'Indonésie ont été beaucoup plus faibles que ceux de l'industrie de l'Union et des importations d'Argentine tout au long de la période considérée. Cependant, comme il existe certaines différences entre le produit d'Indonésie et le produit vendu sur le marché de l'Union, ce prix à l'exportation doit être ajusté pour refléter la relation concurrentielle entre les deux.

(78)

Aux considérants 93 à 97 du règlement provisoire, la Commission avait opéré un ajustement de prix en prenant la différence de prix sur le marché de l'Union entre les ventes de biodiesel du grade de température limite de filtrabilité (TLF) 13 (correspondant à la qualité indonésienne) et les ventes de biodiesel du grade TLF 0 (correspondant à la qualité de l'Union européenne). Même après cet ajustement, les prix à l'exportation indonésiens sous-cotaient toujours les prix de l'Union de 4 %.

(79)

Dans le rapport concernant l'Indonésie, le groupe spécial a cependant considéré, aux paragraphes 7.158-159 que cet ajustement de prix ne reflétait pas correctement «la complexité dans les rapports de concurrence» entre le biodiesel indonésien importé et le produit mélangé vendu par l'industrie de l'Union. Le groupe spécial n'a pas proposé d'orientation plus précise sur la méthodologie à utiliser pour mesurer cette relation.

(80)

La Commission a noté qu'il existait un très large éventail de possibilités pour mélanger différents types de biodiesel avec le biodiesel indonésien afin de parvenir à un produit comparable à celui de l'Union européenne. Il n'est donc pas pratique de calculer des données de prix sur la base de ces différents types de mélanges de biodiesel pour la période d'enquête. De plus, les producteurs européens de biodiesel considèrent que l'ajustement de prix initial, menant à une sous-cotation de 4 %, reflétait correctement le rapport de concurrence. Enfin, le groupe spécial lui-même a indiqué, au paragraphe 7.159, qu'il n'était pas impossible qu'une analyse plus complexe ait quand même justifié une constatation selon laquelle les importations d'Indonésie avaient un effet de sous-cotation notable sur le prix du produit mélangé de l'industrie de l'Union. La Commission a donc conclu que les exportations indonésiennes au cours de la période d'enquête sous-cotaient les prix de l'Union européenne d'au moins 4 %.

(81)

Afin d'établir un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, il doit être démontré, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union, alors que le préjudice causé par d'autres facteurs connus n'est pas attribué aux importations faisant l'objet de pratiques de dumping. La notion de lien de causalité est interprétée d'une manière compatible avec les règles de l'OMC, ce qui signifie qu'il convient d'établir qu'il existe une relation causale réelle et substantielle entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice pour l'industrie domestique (21). Au considérant 189 du règlement définitif, il a été conclu qu'aucune preuve n'avait été fournie de ce que l'effet d'autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping d'Argentine et d'Indonésie conjointement et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(82)

Cependant, à la lumière des faits et de l'analyse révisée exposée aux considérants 71 à 80 à la suite de la limitation de l'analyse aux importations d'Argentine uniquement, cette conclusion aussi devait être révisée.

(83)

Au cours de la période d'enquête, près de la moitié de toutes les importations de l'Union venait d'Indonésie, à des prix inférieurs à ceux de l'Union, ainsi qu'aux prix argentins. Plus important encore, l'accroissement exponentiel des volumes d'importations d'Indonésie ainsi que de leur part de marché a contribué de façon significative au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(84)

L'impact des exportations indonésiennes s'est ajouté aux autres facteurs identifiés dans le règlement provisoire, notamment la surcapacité de l'industrie de l'Union et le préjudice auto-infligé (considérants 132-140 du règlement provisoire).

(85)

Sur cette base, la Commission a conclu que l'effet des importations de biodiesel d'Indonésie sur l'Union et les autres facteurs identifiés au considérant précédent ont contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union, de sorte qu'il ne peut pas être établi qu'il existe un rapport réel et substantiel de cause à effet entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping d'Argentine et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(86)

À la suite de l'information des parties, l'EBB a affirmé que la nature du préjudice causé par d'autres facteurs, y compris les importations d'Indonésie, n'atténuait pas le lien de causalité entre le préjudice important subi par l'industrie de l'Union et les importations d'Argentine. Il a affirmé en outre que la Commission avait appliqué une norme incorrecte dans son analyse, prétendument basée sur l'hypothèse que les importations en dumping d'Argentine auraient dû être la cause principale, sinon la seule, du préjudice important et pas seulement l'une des causes du préjudice. De l'avis de l'EBB, il serait suffisant de démontrer que les importations d'Argentine ont eu un impact négatif sur l'industrie de l'Union, sans qu'il doive s'agir du seul ou du plus important facteur à l'origine du préjudice subi. Étant donné que le volume des importations d'Argentine au cours de la période considérée (2009-mi-2012) était plus élevé que celui des importations d'Indonésie, et que la sous-cotation de 8 % des prix de l'industrie de l'Union par les importations d'Argentine étaient plus importante que la sous-cotation de 4 % par les importations d'Indonésie, les importations d'Argentine ont eu, selon l'EBB, un impact négatif manifeste sur la situation de l'industrie de l'Union, qui est suffisant pour établir un lien de causalité entre les importations en dumping d'Argentine et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(87)

À cet égard, la Commission souligne d'abord qu'elle a déjà expliqué la norme juridique appliquée au considérant 81. Dans ce considérant, il n'est fait mention d'aucune notion de cause «première» ou «principale» pour l'analyse du lien de causalité. La norme juridique s'appuie sur l'article 3, paragraphe 6 et paragraphe 7, du règlement de base, selon lesquels il est impératif de montrer que les importations en dumping causent un préjudice, tandis que les autres facteurs connus devraient également être examinés pour s'assurer que le préjudice causé par ces autres facteurs n'est pas attribué aux importations en dumping. Deuxièmement, les affirmations de l'EBB selon lesquelles le critère pertinent devrait être de déterminer si les importations en dumping ont eu un «impact négatif sur l'industrie de l'Union» ne sont pas soutenues sur le plan juridique. En effet, le critère juridique pertinent est d'établir s'il y a eu un «lien de cause à effet véritable et substantiel» entre les importations en dumping d'Argentine et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(88)

La Commission est d'avis que les faits consignés au dossier ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion. En effet, en 2009, lorsque l'industrie de l'Union était déjà confrontée à des importations considérables d'Argentine, mais seulement en faibles quantités d'Indonésie, sa rentabilité était de 3,5 %. Lorsque les importations d'Indonésie ont augmenté substantiellement, la rentabilité est devenue négative et s'établissait à – 2,5 % au cours de la période d'enquête initiale. À cet égard, il est important de noter que les importations d'Indonésie au cours de cette période ont augmenté à un rythme sensiblement plus élevé que les importations d'Argentine (voir tableau 3 ci-dessus). La Commission considère par conséquent que le fait que l'EBB se fonde uniquement sur une comparaison entre les marges de sous-cotations respectives des importations d'Indonésie (ajustées pour tenir compte des différences de qualité) et d'Argentine ne permet pas de refléter adéquatement l'impact que les exportations de chaque pays exportateur ont eu sur la situation de l'industrie de l'Union, en particulier pour ce qui concerne sa rentabilité.

(89)

La Commission conclut qu'il n'est pas possible d'établir un rapport véritable et substantiel de cause à effet entre les importations en dumping d'Argentine et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union, compte tenu de l'importance d'autres facteurs connus contribuant à ce préjudice.

(90)

Une société, COFCO Argentina S.A., s'est manifestée après la publication du règlement d'exécution (UE) 2017/1578 pour revendiquer qu'elle satisfaisait aux trois critères pour bénéficier du statut de nouvel exportateur défini à l'article 3 du règlement définitif et en a fourni des éléments de preuve. La Commission a analysé la demande et les éléments de preuve. Cependant, à la lumière des résultats de l'enquête réouverte, la demande est devenue sans objet.

6.   CONCLUSION

(91)

Il convient de clore l'enquête (i) étant donné que les marges de dumping de l'Indonésie sont de minimis et (ii) en raison du fait qu'il ne peut pas être établi qu'il existe un rapport réel et substantiel de cause à effet entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping d'Argentine et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union comme requis en vertu de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base. Cela signifie que les mesures existantes qui sont toujours en vigueur pour les producteurs-exportateurs d'Argentine et d'Indonésie qui n'avait pas contesté avec succès les mesures antidumping devant le Tribunal devraient être abrogées. Par souci de clarté et de sécurité juridique, le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 devrait par conséquent être abrogé.

(92)

Il convient de procéder au remboursement ou à la remise des droits antidumping définitifs acquittés en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 sur les importations de biodiesel d'Argentine et d'Indonésie, ainsi que des droits provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 dudit règlement, dans la mesure où ils se rapportent à des importations de biodiesel vendu à l'exportation vers l'Union par les sociétés qui ont contesté ledit règlement avec succès devant le Tribunal, à savoir les producteurs-exportateurs argentins Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities S.A. (LDC Argentina SA), et les producteurs-exportateurs indonésiens PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas). Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

(93)

À la suite de l'information des parties, PT Cermerlang Energi Perkasa a affirmé que le remboursement et la remise des droits antidumping devraient être ouverts à toutes les sociétés qui avaient été soumises à ces droits et pas seulement aux sociétés qui avaient contesté le règlement définitif avec succès devant le Tribunal. Elle a également affirmé que non seulement le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013, mais également le règlement d'exécution (UE) 2017/1578 devait être abrogé.

(94)

Tout d'abord, la Commission a rappelé que le règlement d'exécution (UE) 2017/1578 ne faisait que modifier le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013. Comme ce dernier règlement est abrogé, le règlement modificateur devient vide de tout effet juridique. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'abroger explicitement ce règlement également. Ensuite, l'annulation par le Tribunal du règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 ne s'applique qu'aux sociétés qui ont contesté ce règlement devant le Tribunal. Par conséquent, les droits antidumping qui ont été perçus sur les autres sociétés l'ont été légalement en vertu du droit de l'Union. Dans la mesure où le rapport de l'OMC concernant l'Indonésie a conclu que les mesures antidumping sur les importations d'Indonésie devaient être mises en conformité avec les obligations incombant à l'Union dans le cadre de l'OMC, la Commission a convenu avec l'Indonésie de prendre en compte ces conclusions pour octobre 2018. Conformément aux principes généraux de règlement des différends de l'OMC, cette prise en compte n'aura d'effet qu'à partir de la date de prise en compte. La Commission a donc rejeté l'allégation selon laquelle ces droits également devaient être remboursés ou remis.

(95)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (22), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

7.   INFORMATION DES PARTIES

(96)

Toutes les parties ont été informées des conclusions de la Commission et se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations.

(97)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations de monoalkyliques d'acides gras (FAME) et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d'origine non fossile, purs ou sous forme de mélange, originaires d'Argentine et d'Indonésie relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (TARIC codes 1516209821, 1516209829 et 1516209830), ex 1518 00 91 (codes TARIC 1518009121, 1518009129 et 1518009130), ex 1518 00 95 (code TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codes TARIC 1518009921, 1518009929 et 1518009930), ex 2710 19 43 (codes TARIC 2710194321, 2710194329 et 2710194330), ex 2710 19 46 (codes TARIC 2710194621, 2710194629 et 2710194630), ex 2710 19 47 (codes TARIC 2710194721, 2710194729 et 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codes TARIC 3824999210, 3824999212 et 3824999220), 3826 00 10 et ex 3826 00 90 (codes TARIC 3826009011, 3826009019 et 3826009030) («biodiesel») est close.

Article 2

Il convient de procéder au remboursement ou à la remise des droits antidumping définitifs acquittés en vertu du règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 sur les importations de biodiesel d'Argentine et d'Indonésie, ainsi que des droits provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 dudit règlement.

Entreprise

Code additionnel TARIC

Argentine

Unitec Bio SA, Buenos Aires

C 330

Molinos Agro SA, Buenos Aires

B 784

Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca

B 784

Vicentin SAIC, Avellaneda

B 784

Aceitera General Deheza SA, General Deheza

B 782

Bunge Argentina SA, Buenos Aires

B 782

Cargill SACI, Buenos Aires

C 330

Louis Dreyfus Commodities S.A. (LDC Argentina SA), Buenos Aires

B 783

Indonésie

PT Pelita Agung Agrindustri, Medan

B 788

PT Ciliandra Perkasa, Jakarta

B 786

PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan

B 789

PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan

B 789

PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Medan

B 787

Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 6.

(3)  JO L 141 du 28.5.2013, p. 6.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 315 du 26.11.2013, p. 2).

(5)  Arrêts du 15 septembre 2016 dans l'affaire T-80/14, PT Musim Mas v Conseil, dans l'affaire T-111/14 Unitec Bio SA v Conseil de l'Union européenne, dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata SA et autres v Conseil de l'Union européenne, dans l'affaire T-117/14, Cargill SACI v Conseil de l'Union européenne, dans l'affaire T-118/14, LDC Argentina SA v Conseil de l'Union européenne, dans l'affaire T-120/14, PT Ciliandra Perkasa v Conseil de l'Union européenne et dans l'affaire T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri v Conseil de l'Union européenne (JO C 402 du 31.10.2016, p. 28).

(6)  Affaire T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia et PT Wilmar Nabati Indonesia v Conseil de l'Union européenne (JO C 392 du 24.10.2016, p. 26).

(7)  Les producteurs-exportateurs argentins Unitec Bio SA, Molinos Rio de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cargill SACI, Louis Dreyfus Commodities S.A. (LDC Argentina SA), et les producteurs exportateurs indonésiens PT Pelita Agung Agrindustri, PT Ciliandra Perkasa, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas).

(8)  Ordonnances du président de la Cour du 15 février 2018 dans les affaires jointes C-602/16 P et C-607/16 P à C-609/16 P, et du 16 février 2018 dans les affaires C-603/16 P à C-606/16 P.

(9)  OMC, Rapport de l'organe d'appel, AB-2016-4, WT/DS473/AB/R, 6 octobre 2016, et OMC, rapport du groupe spécial, WT/DS473/R, 29 mars 2016.

(10)  OMC, Rapport du groupe spécial, WT/DS480/R, 25 janvier 2018.

(11)  Avis d'ouverture concernant les mesures antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie, faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce dans l'affaire Union européenne – Mesures antidumping visant le biodiesel (DS473) (JO C 476 du 20.12.2016, p. 3).

(12)  Règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO L 83 du 27.3.2015, p. 6).

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1578 de la Commission du 18 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 239 du 19.9.2017, p. 9).

(14)  Avis concernant les arrêts du Tribunal du 15 septembre 2016 dans les affaires T-80/14, T-111/14 à T-121/14 et T-139/14 concernant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations argentines et indonésiennes de biodiesel, et faisant suite aux recommandations et décisions adoptées par l'Organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce dans les différends DS473 et DS480 (Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel) (JO C 181 du 28.5.2018, p. 5).

(15)  Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.

(16)  Affaire C-256/16, Deichmann SE, ECLI:EU:C:2018:187. Paragraphe 87.

(17)  Affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Conseil, Rec. 2000, p. I-08147.

(18)  JO L 141 du 28.5.2013, p. 6.

(19)  Ministère américain du commerce, enquête A-560-830, note de service, «COST of Production and Constructed Value Calculation Adjustments for the Final Determination — Wilmar Trading Pte. Ltd.», 20 février 2018.

(20)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1578 de la Commission du 18 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1194/2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire de l'Argentine et de l'Indonésie (JO L 239 du 19.9.2017, p. 9).

(21)  De manière cohérente avec la décision de l'OMC dans l'affaire UE – Mesures compensatoires visant certains types de polyéthylène téréphtalate en provenance du Pakistan, dans le cadre de laquelle l'organe d'appel a déterminé que «L'objectif fondamental d'une analyse du lien de causalité au titre de l'article 15.5 de l'accord SMC est, pour l'autorité chargée de l'enquête, d'établir s'il y a un «rapport réel et substantiel de cause à effet» entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale.» Rapport de l'Organe d'appel, AB-2017-5, WT/DS486/AB/R, 16 mai 2018, au paragraphe 5.226.

(22)  Arrêt de la Cour du 18 janvier 2017, affaire C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


Top