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Document 32018R1108

Règlement délégué (UE) 2018/1108 de la Commission du 7 mai 2018 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à la nomination des points de contact centraux des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et par des règles quant à leurs fonctions (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/2716

OJ L 203, 10.8.2018, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1108/oj

10.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1108 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2018

complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères relatifs à la nomination des points de contact centraux des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement et par des règles quant à leurs fonctions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1), et notamment son article 45, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement peuvent nommer des points de contact centraux pour veiller, au nom des institutions qui les ont nommés, au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et pour faciliter la surveillance de la part des autorités compétentes. Les États membres peuvent exiger la nomination d'un point de contact central dès lors que les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique fournissent des services sur leur territoire par l'intermédiaire d'établissements de forme autre que celle de la succursale, mais non lorsque ceux-ci fournissent des services sans passer par un tel établissement.

(2)

La nomination d'un point de contact central pour veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme paraît justifiée lorsque la taille et l'ampleur des activités exercées par les prestataires de services de paiement et les émetteurs de monnaie électronique par l'intermédiaire d'établissements de forme autre que celle de la succursale sont égales ou supérieures à certains seuils. Ces seuils devraient être fixés à un niveau proportionné à l'objectif de la directive (UE) 2015/849 de facilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes du respect par ces établissements, au nom de l'institution qui les a nommées, des prescriptions locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tout en veillant, dans le même temps, à ne pas imposer de charges réglementaires indues aux prestataires de services de paiement et aux émetteurs de monnaie électronique.

(3)

La nécessité de nommer un point de contact central paraît également justifiée dès lors qu'un État membre estime que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à l'exploitation de tels établissements est plus élevé, comme le démontre, par exemple, l'évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à certaines catégories de prestataires de services de paiement ou d'émetteurs de monnaie électronique. Aux fins de cette nomination, les États membres ne devraient pas être tenus de procéder à une évaluation du risque présenté par chaque établissement.

(4)

Toutefois, à titre exceptionnel, dès lors qu'ils ont des motifs raisonnables de penser que le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à un prestataire de services de paiement ou à un émetteur de monnaie électronique particulier qui exploite des établissements sur leur territoire est élevé, les États membres devraient pouvoir exiger de cet émetteur ou de ce prestataire qu'il nomme un point de contact central, et ce même s'il n'atteint pas les seuils fixés dans le présent règlement ou qu'il n'appartient pas à une catégorie d'établissements tenus de nommer un point de contact central sur la base de l'évaluation par l'État membre du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

(5)

Une fois nommé, un point de contact central devrait veiller, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, au respect, par ses établissements des règles applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, il devrait avoir une bonne compréhension des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et faciliter l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(6)

Le point de contact central devrait, entre autres choses, jouer un rôle de coordinateur central, d'une part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et ses établissements, et d'autre part entre l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement et les autorités compétentes de l'État membre où sont établis ces établissements, et ce afin d'en faciliter la surveillance.

(7)

Les États membres devraient être en droit de décider, sur la base de leur évaluation globale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'activité des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique établis sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, que les points de contact centraux sont tenus de s'acquitter de certaines fonctions supplémentaires au titre de leur mission visant à surveiller le respect des prescriptions locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Plus particulièrement, il pourrait s'avérer judicieux que les États membres exigent des points de contact centraux qu'ils déclarent, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui les a nommés, les transactions suspectes à la cellule de renseignement financier de l'État membre d'accueil sur le territoire duquel l'entité assujettie est établie.

(8)

Il appartient à chaque État membre de déterminer si les points de contact centraux doivent prendre une forme particulière. Si cette forme est prescrite, les États membres devront s'assurer que les prescriptions sont proportionnées et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de facilitation de la surveillance.

(9)

Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par les autorités européennes de surveillance (AES) (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers).

(10)

Les autorités de surveillance européennes ont procédé à une série de consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels repose le présent règlement, analysé les coûts et les avantages potentiels liés à ces projets, et invité le groupe des parties concernées du secteur bancaire établi conformément à l'article 37 des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 (2), (UE) no 1094/2010 (3) et (UE) no 1095/2010 (4), respectivement, à donner son avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe:

a)

des critères servant à déterminer les circonstances dans lesquelles il convient, en application de l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, de nommer un point de contact central;

b)

des règles concernant les fonctions des points de contact centraux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «autorité compétente»: l'autorité d'un État membre ayant compétence à veiller au respect par les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement établis sur son territoire sous une forme autre que celle de la succursale et dont le siège est situé dans un autre État membre des prescriptions de la directive (UE) 2015/849 telle que transposée dans la législation nationale;

2)   «État membre d'accueil»: l'État membre sur le territoire duquel les émetteurs de monnaie électronique et les prestataires de services de paiement dont le siège est situé dans un autre État membre sont établis sous une forme autre que celle de la succursale;

3)   «émetteurs de monnaie électronique et prestataires de services de paiement»: les émetteurs de monnaie électronique tels que définis à l'article 2, point 3, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (5) et les prestataires de services de paiement tels que définis à l'article 4, point 9, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 3

Critères applicables à la nomination d'un point de contact central

1.   Les États membres d'accueil peuvent exiger des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement qui ont des établissements sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège est situé dans un autre État membre, qu'ils nomment un point de contact central dès lors qu'ils remplissent au moins un des critères suivants:

a)

le nombre de ces établissements est égal ou supérieur à dix;

b)

le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé, ou la valeur cumulée des opérations de paiement exécutées par ces établissements devrait dépasser trois millions d'euros par exercice financier ou a dépassé trois millions d'euros au cours de l'exercice financier précédent;

c)

les informations nécessaires pour déterminer si le critère a) ou le critère b) est rempli, ou non, n'ont pas été communiquées à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à sa demande et en temps voulu.

2.   Sans préjudice des critères fixés au paragraphe 1, les États membres d'accueil peuvent exiger de certaines catégories d'émetteurs de monnaie électronique et de prestataires de services de paiement ayant des établissements sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège est situé dans un autre État membre, qu'ils nomment un point de contact central si cette exigence est proportionnée au niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à l'exploitation de ces établissements.

3.   Les États membres d'accueil fondent leur évaluation du niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à l'exploitation de ces établissements sur les conclusions des évaluations des risques réalisées conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, et sur les autres sources crédibles et fiables dont ils disposent. Dans le cadre de cette évaluation, les États membres d'accueil prennent en considération au minimum les critères suivants:

a)

risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux types de produits et de services fournis et aux canaux de distribution utilisés;

b)

risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux types de clients;

c)

risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à la prévalence de transactions conclues à titre occasionnel sur celles réalisées dans le cadre de relations d'affaires;

d)

risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux pays et aux zones géographiques où sont fournis les services.

4.   Sans préjudice des critères prévus aux paragraphes 1 et 2, un État membre d'accueil peut, à titre exceptionnel, habiliter l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à exiger d'un émetteur de monnaie électronique ou d'un prestataire de services de paiement disposant d'établissements sur son territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège est situé dans un autre État membre, qu'il nomme un point de contact central, dès lors que cet État membre d'accueil a des motifs raisonnables de penser que l'exploitation des établissements de cet émetteur de monnaie électronique ou de ce prestataire de services de paiement présente un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 4

Veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Le point de contact central veille à ce que les établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849 respectent les règles adoptées par l'État membre d'accueil en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À cette fin, le point de contact central:

a)

facilite l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849 en informant l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'État membre d'accueil;

b)

surveille, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, le respect effectif par ces établissements des prescriptions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'État membre d'accueil, ainsi que leur respect des politiques, contrôles et procédures adoptés par ce même émetteur ou par ce même prestataire en application de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2015/849;

c)

informe le siège de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé des infractions ou des cas de non-respect éventuels relevés dans ces établissements, y compris de tout élément susceptible d'affecter la capacité d'un établissement à respecter effectivement les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme adoptées par l'émetteur de monnaie électronique ou par le prestataire de services de paiement qui l'a nommé, ou susceptible autrement d'affecter l'évaluation des risques présentés par l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé;

d)

veille, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, à ce que des mesures correctrices soient prises dès lors que ces établissements ne respectent pas, ou risquent de ne pas respecter, les règles applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

e)

veille, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé, à ce que ces établissements et leurs personnels participent aux programmes de formation visés à l'article 46, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849;

f)

représente l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé dans le cadre de ses communications avec les autorités compétentes et avec la cellule de renseignement financier de l'État membre d'accueil.

Article 5

Facilitation de la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

Le point de contact central facilite la surveillance de la part des autorités compétentes de l'État membre d'accueil des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849. À cette fin, le point de contact central, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui l'a nommé:

a)

représente l'émetteur de monnaie électronique ou le prestataire de services de paiement qui l'a nommé dans le cadre de ses communications avec les autorités compétentes;

b)

accède aux informations détenues par ces établissements;

c)

répond aux demandes émanant des autorités compétentes concernant l'activité de ces établissements, fournit aux autorités compétentes les informations pertinentes détenues par l'émetteur de monnaie électronique ou par le prestataire de services de paiement qui l'a nommé et par ces établissements, et transmet régulièrement toutes déclarations utiles;

d)

facilite les inspections auprès de ces établissements à la demande des autorités compétentes.

Article 6

Fonctions supplémentaires d'un point de contact central

1.   Outre les fonctions visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, les États membres d'accueil peuvent exiger des points de contact centraux qu'ils s'acquittent, au nom de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement qui les a nommés, de l'une ou plusieurs des fonctions suivantes:

a)

établir des rapports en application de l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 telle que transposée dans le droit interne de l'État membre d'accueil;

b)

répondre aux demandes émanant de la cellule de renseignement financier concernant l'activité des établissements visés à l'article 45, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849, et fournir à la cellule de renseignement financier toute information pertinente sur ces établissements;

c)

examiner les transactions conclues afin de repérer les transactions suspectes, le cas échéant, à la lumière de la taille et du degré de complexité de l'exploitation de l'émetteur de monnaie électronique ou du prestataire de services de paiement dans l'État membre d'accueil.

2.   Les États membres d'accueil peuvent exiger des points de contact centraux qu'ils s'acquittent de l'une ou plusieurs des fonctions supplémentaires visées au paragraphe 1, tant est que ces fonctions supplémentaires soient proportionnées au niveau général de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à l'exploitation des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique qui disposent d'établissements sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale.

3.   Les États membres d'accueil fondent leur évaluation du niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à l'exploitation de ces établissements sur les conclusions des évaluations des risques réalisées conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, sur l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement, le cas échéant, et sur les autres sources crédibles et fiables dont ils disposent.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(5)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(6)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).


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