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Document 32018R1046

Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

PE/13/2018/REV/1

OJ L 193, 30.7.2018, p. 1–222 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj

30.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 juillet 2018

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), ses articles 164, 172, 175, 177 et 178, son article 189, paragraphe 2, son article 212, paragraphe 2, son article 322, paragraphe 1, et son article 349, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Après trois années de mise en œuvre, de nouvelles modifications devraient être apportées aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget») afin de supprimer des goulets d’étranglement en matière d’exécution en renforçant la flexibilité, de simplifier la mise en œuvre pour les parties concernées et les services, de mettre davantage l’accent sur les résultats et d’améliorer l’accessibilité, la transparence et la responsabilité. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait dès lors être abrogé et remplacé par le présent règlement.

(2)

Afin de réduire la complexité des règles financières applicables au budget et d’intégrer les dispositions pertinentes dans un règlement uniforme, la Commission devrait abroger le règlement délégué (UE) no 1268/2012 (6). Par souci de clarté, les principales dispositions du règlement délégué (UE) no 1268/2012 devraient être insérées dans le présent règlement, tandis que d’autres règles devraient figurer dans des orientations destinées aux services.

(3)

Les principes budgétaires fondamentaux devraient être maintenus. Les dérogations existantes à ces principes pour des domaines spécifiques comme la recherche, les actions extérieures et les Fonds structurels devraient être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget et de la charge imposée aux parties concernées.

(4)

Les règles en matière de report de crédits devraient être présentées plus clairement et une distinction devrait être faite entre reports de droit et reports non automatiques. Les institutions de l’Union concernées devraient transmettre au Parlement européen et au Conseil des informations portant aussi bien sur les reports de droit que sur les reports non automatiques.

(5)

Il y a lieu de permettre le report et l’utilisation de recettes affectées externes pour le programme ou l’action qui suit afin que ces fonds soient utilisés efficacement. Les recettes affectées internes devraient pouvoir faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(6)

En ce qui concerne les recettes affectées internes, il convient d’autoriser le financement des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments. À cette fin, ces recettes devraient être considérées comme des recettes affectées internes pouvant être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité.

(7)

Les institutions de l’Union devraient pouvoir accepter toute libéralité en faveur de l’Union.

(8)

Une disposition devrait être introduite pour permettre le parrainage en nature, par une personne morale, d’une manifestation ou d’une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises.

(9)

La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée à l’application directe du principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait également être défini, et un lien devrait être établi entre objectifs fixés et indicateurs de performance, résultats ainsi que économie, efficience et efficacité de l’utilisation des crédits. Dans un souci de sécurité juridique, tout en évitant les conflits avec les cadres de performance existants des différents programmes, il y a lieu de définir une terminologie de la performance, notamment en ce qui concerne les réalisations et les résultats.

(10)

Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7), la législation de l’Union devrait être de haute qualité et devrait se concentrer sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens et être aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques communs de l’Union. Soumettre à évaluation les activités et programmes de dépenses nouveaux et existants qui occasionnent des dépenses importantes peut contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(11)

Conformément au principe de transparence inscrit à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union œuvrent aussi ouvertement que possible. En ce qui concerne l’exécution budgétaire, l’application de ce principe implique que les citoyens devraient savoir où et dans quel but l’Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l’Union, renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l’Union et contribuent à améliorer la crédibilité de celle-ci. La communication devrait être plus ciblée et avoir pour objectif d’améliorer la visibilité de la contribution de l’Union pour les citoyens. Il y a lieu d’atteindre ces objectifs par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur tous les destinataires des fonds financés par le budget, compte tenu des intérêts légitimes de ces destinataires en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s’agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions de l’Union devraient donc adopter une approche sélective dans la publication d’informations, conformément au principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives.

(12)

Sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, il y a lieu de chercher à garantir la plus grande transparence en ce qui concerne les informations sur les destinataires. Les informations sur les destinataires des fonds de l’Union exécutés en gestion directe devraient être publiées sur un site internet spécialisé des institutions de l’Union, tel que le système de transparence financière, et devraient comprendre au moins le nom et le lieu où se trouve le destinataire, le montant engagé juridiquement et le but de la mesure. Ces informations devraient prendre en considération des critères pertinents, tels que la récurrence de la mesure, son type et son importance.

(13)

Il devrait être possible pour la Commission d’exécuter le budget en mode indirect, par l’intermédiaire d’organisations des États membres. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de définir une organisation d’un État membre soit comme une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, soit comme une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre concerné. Le soutien financier fourni à ces entités de droit privé par un État membre conformément aux exigences existantes énoncées dans le droit de l’Union, sous une forme décidée par cet État membre et ne requérant pas nécessairement une garantie bancaire devrait être considéré comme une garantie financière suffisante.

(14)

Pour les prix, subventions et marchés attribués à la suite de l’ouverture d’une procédure publique de mise en concurrence, et notamment pour les concours, appels à propositions et appels d’offres, afin de respecter les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en particulier les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, le nom des destinataires des fonds de l’Union et le lieu où ils se trouvent devraient être publiés. Cette publication devrait contribuer au contrôle des procédures d’attribution par les demandeurs n’ayant pas été retenus.

(15)

Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques ne devraient pas être mises à la disposition du public pour une durée supérieure à la durée pendant laquelle les fonds sont utilisés par le destinataire, et ces données devraient dès lors être supprimées à l’issue d’une période de deux ans. Il devrait en être de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.

(16)

Dans la plupart des cas relevant du présent règlement, la publication concerne les personnes morales. Lorsque des personnes physiques sont concernées, la publication de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité entre l’importance du montant octroyé et la nécessité de vérifier l’usage optimal des fonds. Dans ces cas, la publication du nom de la région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) s’inscrit dans la logique de l’objectif de publication d’informations sur les destinataires et garantit l’égalité de traitement entre des États membres de différentes tailles, tout en respectant le droit du destinataire à la vie privée et, en particulier, en protégeant les données à caractère personnel de celui-ci.

(17)

Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, les circonstances dans lesquelles une publication ne devrait pas avoir lieu devraient être précisées. Par exemple, ne devraient pas être publiées les informations sur des bourses ou d’autres formes d’aide directe versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, sur certains marchés de très faible valeur ou sur un soutien financier d’un montant inférieur à un certain seuil fourni au moyen d’instruments financiers, ou dans les cas où la divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. Cependant, pour les subventions, il ne devrait pas y avoir de dérogation spéciale à l’obligation de publier les informations sur la base d’un seuil spécifique afin de maintenir la pratique actuelle et de permettre la transparence.

(18)

Lorsque les données à caractère personnel des destinataires sont publiées à des fins de transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et le contrôle des procédures d’attribution, ces destinataires devraient être informés de cette publication, ainsi que de leurs droits et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits, conformément aux règlements (CE) no 45/2001 (8) et (UE) 2016/679 (9) du Parlement européen et du Conseil.

(19)

Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les destinataires, il convient en outre d’assurer la publication des informations relatives aux personnes physiques dans la logique de l’obligation faite aux États membres d’instaurer un niveau élevé de transparence pour les marchés dépassant les seuils prévus par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (10).

(20)

En cas de gestion indirecte ou partagée, les personnes, entités ou organismes désignés exécutant les fonds de l’Union devraient mettre à disposition les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. En cas de gestion partagée, les informations devraient être publiées conformément à la réglementation sectorielle. La Commission devrait communiquer les informations concernant un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où peuvent être consultées les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux.

(21)

Dans l’intérêt d’une lisibilité et d’une transparence accrues des données sur les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte, il convient de fusionner l’ensemble des rapports en un seul document de travail à joindre au projet de budget.

(22)

Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exécution du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ainsi que du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la Commission devrait pouvoir, pour information, mettre à la disposition des organismes responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique non contraignant exposant sa propre stratégie et méthode de contrôle et comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques. Ce guide devrait être mis à jour chaque fois que cela est nécessaire.

(23)

Il y a lieu de donner aux institutions de l’Union la possibilité de conclure entre elles des accords au niveau des services afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, ainsi que de prévoir la possibilité de conclure de tels accords entre services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des organismes ou personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.

(24)

Il y a lieu de définir la procédure à suivre pour créer de nouveaux offices européens et de faire la distinction entre les tâches obligatoires et les tâches non obligatoires de ces offices. Il convient d’introduire la possibilité pour les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens de déléguer les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen. Les offices européens devraient également avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers. Il y a lieu de fixer les règles spécifiques concernant l’établissement de la comptabilité, les dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses tâches à des agents de ces offices ainsi que les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que la Commission devrait pouvoir ouvrir au nom d’un office européen.

(25)

Afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des agences exécutives, et compte tenu de l’expérience pratique acquise avec d’autres organismes de l’Union, le comptable de la Commission devrait être autorisé à se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l’agence exécutive concernée.

(26)

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les directeurs des agences exécutives agissent en tant qu’ordonnateurs délégués lorsqu’ils gèrent les crédits opérationnels des programmes délégués à leurs agences. Pour réaliser le plein effet des gains d’efficacité résultant de la centralisation globale de certains services d’appui, il convient de prévoir explicitement la possibilité pour les agences exécutives d’exécuter des dépenses administratives.

(27)

Il est nécessaire de fixer des règles sur les pouvoirs et les responsabilités des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

(28)

Le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission devraient être informés de la nomination ou de la cessation des fonctions d’un ordonnateur délégué, d’un auditeur interne ou d’un comptable dans les deux semaines suivant cette nomination ou cette cessation.

(29)

Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et des systèmes de contrôle interne, et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires.

(30)

Les missions, responsabilités et principes des procédures à respecter par les ordonnateurs devraient également être définis. Les ordonnateurs délégués devraient veiller à ce que les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent des informations et une formation concernant les normes de contrôle et les méthodes et techniques correspondantes et à ce que des mesures soient prises pour assurer le fonctionnement du système de contrôle. L’ordonnateur délégué devrait rendre compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel. Ce rapport devrait contenir les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d’assurance dudit ordonnateur relative à l’exercice de ses fonctions, notamment des informations sur l’exécution globale de ces opérations. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées pendant une période de cinq ans au moins. Compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics devraient faire l’objet d’un rapport particulier de l’ordonnateur délégué à l’institution de l’Union concernée et d’un rapport de cette institution de l’Union au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Il convient de tenir compte de la double fonction des chefs des délégations de l’Union, et de leurs adjoints en leur absence, en tant qu’ordonnateurs subdélégués pour le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et, en ce qui concerne les crédits opérationnels, pour la Commission.

(32)

La délégation aux chefs adjoints des délégations de l’Union, par la Commission, des pouvoirs d’exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa propre section du budget devrait être limitée aux situations dans lesquelles l’exécution de ces tâches par les chefs adjoints des délégations de l’Union est strictement nécessaire pour assurer la continuité des opérations en l’absence des chefs des délégations de l’Union. Les chefs adjoints des délégations de l’Union ne devraient pas être autorisés à exercer ces pouvoirs de façon systématique ou pour des raisons de répartition interne du travail.

(33)

Le comptable devrait être responsable de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Le comptable devrait être chargé de la gestion de la trésorerie, des comptes bancaires et du fichier tiers, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des états financiers des institutions de l’Union. Le comptable de la Commission devrait être la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions de l’Union devraient définir les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions.

(34)

Les modalités relatives à la nomination et à la cessation des fonctions du comptable devraient également être définies.

(35)

Le comptable devrait établir des procédures visant à garantir que les comptes ouverts pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des régies d’avances ne sont pas débiteurs.

(36)

Les conditions de recours à des régies d’avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures budgétaires ordinaires qui ne porte que sur des montants limités, devraient être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs d’avance, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, devraient être précisées. La Cour des comptes devrait être informée de toute nomination d’un régisseur d’avances. Pour des raisons d’efficacité, des régies d’avances devraient être mises en place dans les délégations de l’Union pour les crédits des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE. Il convient également d’autoriser, dans des conditions spécifiques, l’utilisation des régies d’avances dans les délégations de l’Union pour le paiement par voie budgétaire de montants limités. En ce qui concerne la nomination des régisseurs d’avances, il devrait être possible de sélectionner aussi ces derniers parmi le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, lorsque aucun agent de la Commission relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommé «statut»), n’est disponible.

(37)

Afin de tenir compte de la situation dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire lorsque aucun agent de la Commission relevant du statut n’est disponible, ainsi que des difficultés techniques pour faire signer tous les engagements juridiques par l’ordonnateur compétent, il convient d’autoriser le personnel employé par la Commission dans ce domaine à contracter les engagements juridiques de très faible valeur, à savoir jusqu’à 2 500 EUR, qui sont liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances, et d’autoriser les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints, à contracter des engagements juridiques sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission.

(38)

Une fois définies les missions et responsabilités des acteurs financiers, il n’est possible de mettre en cause leur responsabilité que dans les conditions prévues par le statut. Les instances spécialisées en matière d’irrégularités financières ont été mises en place dans les institutions de l’Union en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cependant, compte tenu du nombre limité de cas dont elles ont été saisies et pour des raisons d’efficacité, il convient de transférer leurs fonctions à une instance interinstitutionnelle établie en vertu du présent règlement (ci-après dénommée «instance»). L’instance devrait être chargée d’évaluer les demandes et d’émettre des recommandations sur la nécessité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières pour les cas qui lui sont soumis par la Commission ou d’autres institutions et organismes de l’Union, sans préjudice de leur autonomie administrative à l’égard de leurs agents. Ce transfert vise également à prévenir les doubles emplois et à atténuer les risques de divergences entre les recommandations ou les avis dans le cas où à la fois un opérateur économique et un membre du personnel d’une institution ou d’un organisme de l’Union sont concernés. Il est nécessaire de maintenir les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d’une instruction qu’il considère comme entachée d’irrégularité ou contrevenant au principe de bonne gestion financière, et être ainsi déchargé de sa responsabilité. La composition de l’instance devrait être modifiée lorsqu’elle exerce cette fonction. Cette instance ne devrait disposer d’aucun pouvoir d’enquête.

(39)

En matière de recettes, il est nécessaire de se pencher sur les ajustements négatifs des ressources propres découlant du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (12). Sauf dans le cas des ressources propres, il convient de conserver les tâches et contrôles existants relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance, émission d’ordres de recouvrement, envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances et décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière aux fins d’une perception efficace des recettes.

(40)

L’ordonnateur devrait pouvoir renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque le débiteur fait l’objet de l’une des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (13), notamment en cas de concordats et d’autres procédures analogues.

(41)

Des dispositions spécifiques relatives aux procédures d’adaptation ou de réduction à zéro d’une prévision de créance devraient être définies.

(42)

Il est nécessaire de préciser le calendrier de l’inscription au budget des montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et de tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci.

(43)

À la suite de l’évolution récente concernant les marchés financiers et le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) applicable à ses opérations principales de refinancement, il est nécessaire de revoir les dispositions sur les taux d’intérêt pour les amendes ou autres sanctions et de prévoir des règles en cas de taux d’intérêt négatif.

(44)

Afin de tenir compte de la nature particulière des prévisions de créance consistant en des amendes ou autres sanctions imposées par les institutions de l’Union en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), il est nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques sur les taux d’intérêt applicables aux montants dus mais non encore acquittés, au cas où de tels montants sont majorés par la Cour de justice de l’Union européenne.

(45)

Les règles concernant le recouvrement devraient être clarifiées et renforcées. En particulier, il convient de préciser que le comptable procède également au recouvrement par compensation auprès d’un débiteur qui détient une créance sur une agence exécutive lorsqu’elle exécute le budget.

(46)

Afin d’assurer la sécurité juridique et la transparence, il convient de définir les règles quant aux délais dans lesquels une note de débit doit être envoyée.

(47)

Pour assurer la gestion des actifs tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif, il est nécessaire d’investir dans des actifs financiers les montants correspondant aux amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité Euratom perçus à titre provisoire, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, et de déterminer l’affectation des retours sur investissement ainsi générés. Étant donné que la Commission n’est pas la seule institution de l’Union habilitée à imposer des amendes, autres astreintes et sanctions, il est nécessaire d’établir des dispositions concernant les amendes, autres astreintes et sanctions imposées par d’autres institutions de l’Union et de fixer les règles en matière de recouvrement, qui devraient être équivalentes à celles applicables à la Commission.

(48)

Pour que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires en vue de l’adoption des décisions de financement, il y a lieu de fixer les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des décisions de financement portant sur les subventions, les marchés, les fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés «fonds fiduciaires de l’Union»), les prix, les instruments financiers, les mécanismes ou plateformes de mixage et les garanties budgétaires. Parallèlement, afin d’offrir des perspectives plus durables aux destinataires potentiels, il est nécessaire de permettre l’adoption de décisions de financement pour plus d’un exercice, tout en précisant que la mise en œuvre est conditionnée par la disponibilité de crédits budgétaires pour les exercices en question. Par ailleurs, il est nécessaire de réduire le nombre des éléments requis pour la décision de financement. Dans un souci de simplification, la décision de financement devrait en même temps constituer un programme de travail annuel ou pluriannuel. Étant donné que les contributions aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont déjà fixées dans le budget annuel, il ne devrait pas être nécessaire d’adopter une décision de financement spécifique à cet égard.

(49)

En matière de dépenses, il importe de préciser l’articulation entre décision de financement, engagement budgétaire global et engagement budgétaire individuel, ainsi que les notions d’engagement budgétaire et juridique, afin d’établir un cadre clair pour les différentes phases de l’exécution du budget.

(50)

Afin de tenir compte, en particulier, du nombre d’engagements juridiques souscrits par les délégations et représentations de l’Union et de la variation des taux de change qu’ils subissent, les engagements budgétaires provisionnels devraient être possibles également dans les cas où le bénéficiaire final et les montants sont déterminés.

(51)

En ce qui concerne la typologie des paiements pouvant être effectués par les ordonnateurs, il convient, conformément au principe de bonne gestion financière, de clarifier les différents types de paiements. Les règles d’apurement des versements de préfinancement devraient être précisées davantage encore, notamment en cas d’impossibilité de procéder à un apurement intermédiaire. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être insérées dans les engagements juridiques souscrits.

(52)

Le présent règlement devrait prévoir que les paiements sont effectués dans des délais déterminés et qu’en cas de non-respect de ces délais, les créanciers peuvent bénéficier d’intérêts de retard à la charge du budget, à l’exception des États membres, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI).

(53)

Il est approprié d’intégrer dans un seul article les dispositions relatives à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et d’introduire une définition des dégagements. Étant donné que les opérations sont effectuées dans des systèmes informatiques, la signature d’un «bon à payer» afin d’exprimer la décision de liquidation devrait être remplacée par une signature sécurisée par des moyens électroniques, sauf dans un nombre limité de cas. Il est également nécessaire de préciser que la liquidation des dépenses s’applique à l’ensemble des coûts éligibles, y compris, comme c’est le cas pour l’apurement des préfinancements, les coûts qui ne sont pas liés à une demande de paiement.

(54)

Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, il convient d’établir des règles communes à plusieurs instruments d’exécution budgétaire. Pour ces raisons, il y a lieu de regrouper certaines dispositions, d’harmoniser le libellé et la portée de certaines autres et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.

(55)

Chaque institution de l’Union devrait mettre en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services. Chaque institution de l’Union devrait décider de la composition de ce comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants.

(56)

Il convient de mettre davantage l’accent sur la performance et les résultats des projets financés par le budget. Il est donc approprié de définir une nouvelle forme de financement non liée aux coûts des opérations en question qui s’ajouterait aux formes de contributions de l’Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire). La nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance.

(57)

Lorsqu’elle évalue la capacité opérationnelle et financière des destinataires des fonds de l’Union ou leurs systèmes et procédures, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur les évaluations déjà réalisées par elle-même, d’autres entités ou donateurs, tels que des agences nationales et des organisations internationales, pour éviter de multiplier les évaluations des mêmes destinataires. La possibilité de recours commun à des évaluations menées par d’autres entités devrait être utilisée lorsque ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. Par conséquent, afin de favoriser le recours commun aux évaluations entre donateurs, la Commission devrait promouvoir la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.

(58)

Il importe également d’éviter des situations dans lesquelles les destinataires des fonds de l’Union sont audités à plusieurs reprises par différentes entités au sujet de l’utilisation de ces fonds. Il devrait, par conséquent, être possible de prévoir de s’appuyer sur des audits déjà effectués par des auditeurs indépendants, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de leur compétence et de leur indépendance et que les travaux d’audit soient fondés sur des normes internationalement admises procurant une assurance raisonnable et aient porté sur les états financiers et les rapports rendant comptent de l’usage de la contribution de l’Union. Ces audits devraient alors constituer la base de l’assurance globale quant à l’utilisation des fonds de l’Union. À cette fin, il est important de veiller à ce que le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes soient mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d’audit des États membres à leur demande.

(59)

Aux fins du recours aux évaluations et aux audits, et pour réduire la charge administrative pesant sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, il est important de faire en sorte que toute information déjà disponible auprès des institutions de l’Union, des autorités de gestion ou d’autres organismes et entités exécutant les fonds de l’Union soit réutilisée, afin d’éviter que des demandes multiples soient adressées aux destinataires ou bénéficiaires.

(60)

Afin d’établir un mécanisme de coopération à long terme avec les destinataires, il convient de prévoir la possibilité de signer des conventions-cadre de partenariat financier. Des partenariats-cadres au niveau financier devraient être mis en œuvre par des subventions ou des conventions de contribution avec les personnes et entités exécutant des fonds de l’Union. À cette fin, le contenu minimal de ces conventions de contribution devrait être précisé. Les partenariats-cadres au niveau financier ne devraient pas restreindre indûment l’accès aux financements de l’Union.

(61)

Les conditions et procédures en matière de suspension, de résiliation ou de réduction d’une contribution de l’Union devraient être harmonisées dans les différents instruments d’exécution budgétaire, tels que subventions, marchés, gestion indirecte, prix, etc. Les motifs d’une telle suspension, résiliation ou réduction devraient être définis.

(62)

Le présent règlement devrait établir des périodes standard durant lesquelles les documents relatifs aux contributions de l’Union devraient être conservés par les destinataires afin d’éviter des exigences contractuelles divergentes ou disproportionnées, tout en continuant de prévoir pour la Commission, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un délai suffisant pour avoir accès à ces données et documents et effectuer les contrôles et audits ex post. En outre, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union devrait être tenue de coopérer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

(63)

Afin de fournir des informations appropriées aux participants et aux destinataires et de garantir qu’ils ont la possibilité d’exercer le droit de se défendre, les participants et les destinataires devraient être autorisés à présenter leurs observations avant l’adoption d’éventuelles mesures portant atteinte à leurs droits et ils devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester de telles mesures.

(64)

Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait mettre en place un système unique de détection rapide et d’exclusion.

(65)

Le système de détection rapide et d’exclusion devrait s’appliquer aux participants, aux destinataires, aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer, aux sous-traitants d’un contractant, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté en gestion indirecte, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe, aux participants ou destinataires sur lesquels des entités exécutant le budget en gestion partagée ont fourni des informations et aux parrains.

(66)

Il y a lieu de préciser que, lorsque la décision d’inscrire une personne ou une entité dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion est prise sur la base d’une situation d’exclusion concernant une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette personne ou entité, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité ou d’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cette personne ou entité ou d’une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives à ces personnes.

(67)

La décision d’exclusion d’une personne ou d’une entité de la participation aux procédures d’attribution ou d’imposition d’une sanction financière à une personne ou entité et la décision concernant la publication des informations correspondantes devraient être prises par les ordonnateurs compétents, compte tenu de leur autonomie en matière administrative. En l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d’exécution d’un contrat, les ordonnateurs compétents devraient arrêter leur décision sur la base d’une qualification juridique préliminaire, en tenant compte de la recommandation formulée par l’instance. Cette instance devrait également déterminer la durée d’une exclusion dans les cas où celle-ci n’a pas été fixée par le jugement définitif ou la décision administrative définitive.

(68)

Le rôle de l’instance devrait consister à garantir le fonctionnement cohérent du système d’exclusion. Cette instance devrait être composée d’un président permanent, de deux représentants de la Commission et d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.

(69)

La qualification juridique préliminaire ne préjuge pas de l’évaluation définitive de la conduite de la personne ou de l’entité concernée par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. La recommandation formulée par l’instance ainsi que la décision prise par l’ordonnateur compétent devraient par conséquent faire l’objet d’un réexamen à la suite de la notification de cette évaluation définitive.

(70)

Il convient qu’une personne ou une entité soit exclue par l’ordonnateur compétent lorsqu’il a été établi par un jugement définitif ou par une décision administrative définitive que cette personne ou cette entité a commis une faute professionnelle grave, n’a pas respecté, de façon délibérée ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, est coupable de fraude portant atteinte au budget, de corruption, de comportement lié à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, de travail des enfants ou d’autres infractions liées à la traite des êtres humains ou d’une irrégularité. Une personne ou une entité devrait également être exclue en cas de manquement grave à un engagement juridique ou de faillite.

(71)

Lorsqu’il prend une décision concernant l’exclusion d’une personne ou d’une entité ou l’imposition d’une sanction financière à une personne ou à une entité et concernant la publication des informations correspondantes, l’ordonnateur compétent devrait veiller au respect du principe de proportionnalité, en tenant particulièrement compte de la gravité de la situation, de son incidence budgétaire, du temps qui s’est écoulé depuis la conduite en cause, de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle, du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence et de la coopération dont la personne ou l’entité a fait preuve envers l’autorité compétente concernée et de la contribution de la personne ou de l’entité à l’enquête.

(72)

L’ordonnateur compétent devrait aussi être en mesure d’exclure une personne ou une entité lorsqu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de l’opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d’insolvabilité ou lorsque cette personne physique ou morale ne s’acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de cet opérateur économique.

(73)

Une personne ou une entité ne devrait pas faire l’objet d’une décision d’exclusion lorsqu’elle a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette possibilité ne devrait pas s’appliquer en cas d’activité criminelle grave.

(74)

Eu égard au principe de proportionnalité, il convient de distinguer les cas dans lesquels une sanction financière peut être imposée à titre de solution de remplacement à l’exclusion, d’une part, et les cas où la gravité de la conduite du destinataire concerné dans ses tentatives d’obtenir indûment des fonds de l’Union justifie l’imposition d’une sanction financière en plus de l’exclusion, de manière à produire un effet dissuasif, d’autre part. La sanction financière maximale qui peut être infligée par le pouvoir adjudicateur devrait également être définie.

(75)

Une sanction financière ne devrait être imposée qu’à un destinataire et non à un participant, étant donné que le montant de la sanction financière à imposer est calculé sur la base de la valeur de l’engagement juridique en jeu.

(76)

La possibilité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières est indépendante de la possibilité d’appliquer des pénalités contractuelles, telles que des dommages-intérêts forfaitaires.

(77)

La durée d’une exclusion devrait être limitée dans le temps, comme c’est le cas en vertu de la directive 2014/24/UE, et devrait respecter le principe de proportionnalité.

(78)

Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle le délai de prescription applicable à la prise de décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières commence à courir et la durée de ce délai.

(79)

Il importe de pouvoir renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et de la sanction financière. À cet égard, il y a lieu de renforcer cet effet en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives à l’exclusion et/ou à la sanction financière, dans le respect des exigences relatives à la protection des données énoncées dans les règlements (CE) no 45/2001 et (UE) 2016/679. Une telle publication devrait contribuer à faire en sorte que la même conduite ne se reproduise pas. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. Dans son évaluation, l’ordonnateur compétent devrait tenir compte de toute recommandation qui serait formulée par l’instance. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la gravité de la conduite ou par son incidence sur les intérêts financiers de l’Union.

(80)

Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne devraient être publiées que dans certains cas, tels qu’une faute professionnelle grave, une fraude, un manquement grave à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget ou une irrégularité ou lorsqu’une entité est créée dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales ou sociales ou à toute autre obligation légale.

(81)

Il convient que les critères d’exclusion soient clairement dissociés des critères conduisant à un rejet éventuel d’une procédure d’attribution.

(82)

Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques, aux décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières à une personne ou entité. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

(83)

Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d’exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organismes de l’Union, ainsi que toutes les personnes et entités exécutant les fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée ou indirecte, devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission. L’ordonnateur compétent et l’instance devraient garantir les droits de la défense de la personne ou de l’entité. Il convient de conférer les mêmes droits à une personne ou entité, dans le cadre d’une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l’ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à la personne ou à l’entité. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui ne fait pas encore l’objet d’un jugement définitif, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir reporter la notification de la personne et de l’entité et l’instance devrait pouvoir reporter le droit de la personne ou de l’entité à présenter ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l’enquête ou de procédures judiciaires nationales.

(84)

La Cour de justice de l’Union européenne devrait avoir une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières prises au titre du présent règlement, conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(85)

Afin de faciliter la protection des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de tous les modes d’exécution budgétaire, les personnes et entités qui participent à l’exécution budgétaire dans le cadre de la gestion partagée ou indirecte devraient avoir la possibilité de tenir compte, le cas échéant, des exclusions décidées par les ordonnateurs au niveau de l’Union.

(86)

Le présent règlement devrait favoriser l’objectif de l’administration en ligne, en particulier l’utilisation de données électroniques dans les échanges d’informations entre les institutions de l’Union et les tiers.

(87)

Les progrès en matière d’échange électronique d’informations et de présentation des documents par voie électronique, y compris, le cas échéant, la passation de marchés en ligne, qui constituent d’importantes mesures de simplification, devraient s’accompagner de conditions claires d’acceptation des systèmes devant être utilisés, afin de mettre en place un environnement reposant sur des bases juridiques solides, tout en préservant la souplesse dans la gestion des fonds de l’Union pour les participants, destinataires et ordonnateurs comme le prévoit le présent règlement.

(88)

Il convient de définir les règles concernant la composition et les tâches du comité chargé d’évaluer les documents relatifs à la demande lors des procédures de passation de marchés ou d’attribution de subventions et lors de concours dotés de prix. Le comité devrait pouvoir être composé d’experts externes si l’acte de base le prévoit.

(89)

Conformément au principe de bonne administration, l’ordonnateur devrait demander des éclaircissements ou la production de documents manquants tout en respectant le principe d’égalité de traitement et sans modifier de manière substantielle les documents relatifs à la demande. L’ordonnateur devrait avoir la possibilité de décider dans des cas dûment justifiés de s’abstenir de procéder de la sorte. En outre, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir corriger une erreur matérielle manifeste ou demander au participant de corriger celle-ci.

(90)

La bonne gestion financière devrait imposer que la Commission s’entoure de garanties lors du versement d’un préfinancement. L’obligation incombant aux contractants et aux bénéficiaires de constituer des garanties ne devrait pas être automatique mais devrait reposer sur une analyse des risques. Si, en cours d’exécution, l’ordonnateur constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il devrait pouvoir demander le remplacement de la garantie.

(91)

Les différents jeux de règles en matière de gestion directe et indirecte, notamment concernant le concept de «tâches d’exécution budgétaire», ont été à l’origine de confusions et comportaient des risques d’erreurs de qualification, tant pour la Commission que pour ses partenaires, aussi devraient-ils être simplifiés et harmonisés.

(92)

Les dispositions relatives à l’évaluation ex ante sur la base des piliers des personnes et entités exécutant des fonds de l’Union en gestion indirecte devraient être révisées afin de permettre à la Commission de s’appuyer autant que possible sur les systèmes, règles et procédures de ces personnes et entités qui sont réputés équivalents à ceux utilisés par la Commission. En outre, il importe de préciser que si l’évaluation révèle que les procédures en place dans certains secteurs ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait pouvoir signer des conventions de contribution tout en prenant des mesures de surveillance appropriées. Il importe aussi de déterminer les cas dans lesquels la Commission peut décider de ne pas requérir d’évaluation ex ante sur la base des piliers pour signer des conventions de contribution.

(93)

La rémunération des personnes et entités qui exécutent le budget devrait, le cas échéant et dans la mesure du possible, être axée sur la performance.

(94)

La Commission conclut des partenariats avec les pays tiers au moyen de conventions de financement. Il importe de préciser la teneur de telles conventions de financement, en particulier pour les parties d’une action qui sont exécutées par le pays tiers dans le cadre de la gestion indirecte.

(95)

Il importe de reconnaître la spécificité des mécanismes ou plateformes de mixage lorsque la Commission associe sa contribution à celle d’institutions financières et de clarifier l’application des dispositions relatives aux instruments financiers et aux garanties budgétaires.

(96)

Les règles de passation de marchés et les principes applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte devraient se fonder sur les règles énoncées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (14) et la directive 2014/24/UE.

(97)

Dans le cas des marchés mixtes, les méthodes employées par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer les règles applicables devraient être clarifiées.

(98)

Il convient de clarifier les mesures de publicité ex ante et ex post nécessaires pour lancer une procédure de passation de marché pour des contrats d’une valeur égale ou supérieure aux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE, pour des contrats sous ces seuils et pour des contrats ne relevant pas du champ d’application de cette directive.

(99)

Le présent règlement devrait contenir une liste exhaustive de toutes les procédures de passation de marché à la disposition des institutions de l’Union, quel que soit le seuil.

(100)

Dans l’intérêt de la simplification administrative et afin d’encourager la participation des petites et moyennes entreprises (PME), il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne.

(101)

Comme la directive 2014/24/UE, il convient que le présent règlement permette une consultation du marché avant le lancement d’une procédure de passation de marché. Afin de veiller à n’avoir recours à un partenariat d’innovation que lorsque les travaux, fournitures ou services souhaités n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché, l’obligation de procéder à une telle consultation préliminaire du marché avant de recourir à un partenariat d’innovation devrait être prévue dans le présent règlement.

(102)

Il convient de préciser la contribution des pouvoirs adjudicateurs à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable, tout en garantissant qu’ils obtiennent le meilleur rapport qualité/prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu’ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers ou en recourant aux méthodes d’attribution appropriées.

(103)

Afin de veiller à ce que, lors de l’exécution des marchés, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE, il convient que ces obligations fassent partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et qu’elles soient intégrées dans les marchés passés par ce dernier.

(104)

Il y a lieu de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de conflit d’intérêts. Il convient de réserver l’expression «conflit d’intérêts» aux cas où une personne ou une entité exerçant des responsabilités dans l’exécution, l’audit ou le contrôle du budget, un fonctionnaire ou un agent d’une institution de l’Union ou une autorité nationale à tout niveau se trouve dans une telle situation. Les tentatives d’influer indûment sur une procédure d’attribution ou d’obtenir des informations confidentielles devraient être considérées comme une faute professionnelle grave susceptible de conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution et/ou à l’exclusion du bénéfice des fonds de l’Union. En outre, un opérateur économique pourrait se trouver dans une situation qui devrait l’empêcher d’être sélectionné pour exécuter un marché en raison d’intérêts à caractère professionnel contradictoires. Par exemple, une entreprise ne devrait pas évaluer un projet auquel elle a participé ou un auditeur ne devrait pas vérifier des comptes qu’il a préalablement certifiés.

(105)

Conformément à la directive 2014/24/UE, il devrait être possible de vérifier si un opérateur économique est exclu, d’appliquer les critères de sélection et d’attribution ainsi que de vérifier la conformité avec les documents de marché, dans n’importe quel ordre. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de rejeter une offre sur la base des critères d’attribution, sans contrôle préalable du soumissionnaire correspondant en ce qui concerne les critères d’exclusion ou de sélection.

(106)

Les marchés devraient être attribués sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 67 de la directive 2014/24/UE.

(107)

Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution sont strictement liés à l’évaluation des offres. En particulier, les qualifications et l’expérience du personnel affecté à l’exécution du marché ne devraient être utilisées que comme critères de sélection et non comme critères d’attribution, car cela ferait naître un risque de chevauchement et de double évaluation du même élément. Par ailleurs, si de telles qualifications et une telle expérience étaient utilisées comme critères d’attribution, toute modification de la composition du personnel affecté à l’exécution du marché, même lorsqu’elle serait justifiée pour cause de maladie ou de changement de poste, remettrait en question les conditions auxquelles le marché a été attribué et créerait ainsi une insécurité juridique.

(108)

La passation de marchés dans l’Union devrait assurer une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l’Union, tout en réduisant la charge administrative supportée par les destinataires des fonds de l’Union. À cet égard, la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds de l’Union et à une amélioration de l’accès de l’ensemble des acteurs économiques aux marchés. Toutes les institutions de l’Union organisant des procédures de passation de marchés devraient publier des règles claires sur leur site internet concernant l’acquisition, les dépenses et le contrôle, ainsi que tous les marchés attribués, y compris leur valeur.

(109)

L’existence d’une phase d’ouverture et d’une évaluation pour toute procédure devrait être clarifiée. La décision d’attribution devrait toujours être le résultat d’une évaluation.

(110)

Lors de la notification du résultat d’une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d’évaluation.

(111)

Étant donné que les critères sont appliqués sans obligation de respecter un ordre particulier, les soumissionnaires écartés qui ont remis des offres conformes devraient être informés des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue, s’ils en font la demande.

(112)

Pour les contrats-cadres avec remise en concurrence, il devrait n’exister aucune obligation de communiquer aux soumissionnaires évincés des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, en raison du fait que la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à une concurrence loyale entre ces parties.

(113)

Un pouvoir adjudicateur devrait avoir la possibilité d’annuler une procédure de passation de marché avant la signature du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a agi de telle sorte qu’il pourrait être tenu responsable de dommages éventuels, conformément aux principes généraux du droit de l’Union.

(114)

Comme dans la directive 2014/24/UE, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de passation de marché. En particulier, une nouvelle procédure de passation de marché ne devrait pas être nécessaire en cas de modifications d’ordre administratif, de succession à titre universel et d’application de clauses ou d’options de révision claires et univoques qui n’ont aucune incidence sur les exigences minimales de la procédure initiale. Une nouvelle procédure de passation de marché devrait être nécessaire lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris concernant l’attribution de droits de propriété intellectuelle. De telles modifications attestent l’intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché; c’est notamment le cas de modifications qui, si les clauses ou conditions modifiées avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur l’issue de celle-ci.

(115)

Il y a lieu de prévoir la possibilité d’exiger une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d’assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’exiger une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans les secteurs concernés.

(116)

Afin de déterminer les seuils et procédures applicables, il y a lieu de préciser si les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ils ne devraient pas être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. En outre, les institutions de l’Union constituent une seule et même entité juridique et leurs services ne peuvent pas conclure de contrats mais uniquement des accords au niveau des services entre eux.

(117)

Il y a lieu d’inclure dans le présent règlement une référence aux deux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE qui s’appliquent aux travaux, ainsi qu’aux fournitures et aux services, respectivement. Il convient que ces seuils s’appliquent également aux contrats de concession pour des raisons de simplification et de bonne gestion financière, compte tenu des spécificités des besoins des institutions de l’Union en matière de passation de marché. La révision de ces seuils prévue dans la directive 2014/24/UE devrait donc être directement applicable aux marchés au titre du présent règlement.

(118)

Aux fins de l’harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés devraient également s’appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques prévus à l’article 74 de la directive 2014/24/UE. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.

(119)

Il est nécessaire de clarifier les conditions d’application du délai d’attente à respecter avant de signer un contrat ou un contrat-cadre.

(120)

Les règles applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures devraient être conformes aux principes énoncés dans les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE.

(121)

Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité des règles sur la passation des marchés publics, il est nécessaire de regrouper les dispositions générales sur les marchés publics et les dispositions spécifiques applicables à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.

(122)

Il convient de préciser quels opérateurs économiques ont accès aux procédures de passation de marché en vertu du présent règlement en fonction de leur lieu d’établissement et de prévoir expressément que les organisations internationales y ont également accès.

(123)

Afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’une transparence et d’une plus grande cohérence des règles en matière de passation de marchés et, d’autre part, la nécessité de conférer de la souplesse à certains aspects techniques de ces règles, les règles techniques en matière de passation de marchés devraient être énoncées à l’annexe du présent règlement, et le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de cette annexe.

(124)

Il est nécessaire de clarifier le champ d’application du titre sur les subventions, notamment en ce qui concerne le type d’action ou d’organisme pouvant être subventionné ainsi que les engagements juridiques susceptibles d’être utilisés pour couvrir les subventions. En particulier, les décisions d’attribution de subventions devraient être graduellement supprimées en raison de leur utilisation limitée et de l’introduction progressive des subventions en ligne (e-grants). Il convient de simplifier la structure en déplaçant dans d’autres parties du présent règlement les dispositions sur les instruments qui ne sont pas des subventions. La nature des organismes qui peuvent recevoir des subventions de fonctionnement devrait être précisée en ne se référant plus aux organismes poursuivant un but d’intérêt général de l’Union étant donné que ces organismes relèvent de la notion d’organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient.

(125)

Afin de simplifier les procédures et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, les dispositions relatives au contenu de la demande de subvention, de l’appel à propositions et de la convention de subvention devraient être simplifiées et rationalisées.

(126)

Afin de faciliter la mise en œuvre des actions financées par plusieurs donateurs lorsque le financement global de l’action n’est pas déterminé au moment de l’engagement de la contribution de l’Union, il est nécessaire de préciser la manière dont la contribution de l’Union est définie et les modalités de vérification de son utilisation.

(127)

L’expérience acquise dans l’utilisation des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement permettent une simplification importante des procédures administratives et une réduction notable du risque d’erreur. Indépendamment du domaine d’intervention de l’Union, les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires constituent des formes appropriées de financement, notamment pour les actions standardisées et récurrentes, telles que la mobilité ou les activités de formation. En outre, étant donné qu’une coopération institutionnelle entre des administrations publiques des États membres et des pays bénéficiaires ou partenaires (jumelages institutionnels) est mise en œuvre par les institutions des États membres, le recours à des options simplifiées en matière de coûts est justifié et devrait favoriser leur participation. Dans un souci d’efficacité accrue, les États membres et les autres destinataires des fonds de l’Union devraient pouvoir recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coûts. Dans ce contexte, il convient d’assouplir les conditions d’utilisation des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires. Il est nécessaire de prévoir explicitement la mise en place de montants forfaitaires uniques couvrant l’intégralité des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail. En outre, afin de favoriser la concentration sur les résultats, priorité devrait être donnée au financement axé sur les réalisations. Les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires fondés sur les moyens devraient rester possibles lorsque l’approche fondée sur les réalisations est impossible ou inappropriée.

(128)

Il convient de simplifier les procédures administratives permettant d’autoriser les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires en conférant le pouvoir d’autorisation aux ordonnateurs compétents. Le cas échéant, la Commission peut donner une telle autorisation compte tenu de la nature des activités ou des dépenses ou eu égard au nombre d’ordonnateurs concernés.

(129)

Afin de combler les lacunes dans la disponibilité des données utilisées pour déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires, le recours à un jugement d’expert devrait être autorisé.

(130)

S’il est vrai qu’il convient de réaliser le potentiel qu’offre un recours plus fréquent à des formes de financement simplifiées, il n’en reste pas moins qu’il convient de veiller à ce que le principe de bonne gestion financière et, en particulier, les principes d’économie, d’efficience et d’absence de double financement soient respectés. À cette fin, les formes de financement simplifiées devraient permettre de faire en sorte que les ressources utilisées soient adéquates au regard des objectifs à atteindre, que les mêmes coûts ne soient pas financés plus d’une fois par le budget, que le principe de cofinancement soit respecté et que la surcompensation globale de destinataires soit évitée. Les formes de financement simplifiées devraient par conséquent être fondées sur des données statistiques ou comptables, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert. De plus, des vérifications, des contrôles et des évaluations périodiques appropriés devraient continuer d’être appliqués.

(131)

Il convient de préciser l’étendue des vérifications et contrôles par rapport aux évaluations périodiques des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires. Ces vérifications et contrôles devraient se concentrer sur le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Ces conditions ne devraient pas imposer de rendre compte des coûts réellement exposés par le bénéficiaire. Lorsque les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire ont été déterminées ex ante par l’ordonnateur compétent ou la Commission, elles ne devraient pas être mises en cause par des contrôles ex post. Cela ne devrait pas empêcher de réduire une subvention en cas de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive ou en cas d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. En particulier, une subvention devrait être réduite lorsque les conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires n’ont pas été remplies. La fréquence et l’ampleur de l’évaluation périodique devraient dépendre de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes. Cette évaluation périodique pourrait donner lieu à des ajustements des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires applicables aux conventions futures, mais ne devrait pas servir à remettre en question la valeur des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires déjà convenus. L’évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires pourrait nécessiter l’accès aux comptes du bénéficiaire à des fins statistiques et méthodologiques et un tel accès est également nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des fraudes.

(132)

Afin de faciliter la participation des petites organisations à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans un environnement aux ressources limitées, il convient de reconnaître la valeur du travail bénévole en tant que coûts éligibles. En conséquence, ces organisations devraient pouvoir recourir dans une plus large mesure à des bénévoles pour les besoins du cofinancement de l’action ou du programme de travail. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux précisés dans l’acte de base, en pareils cas, la subvention de l’Union devrait être limitée aux coûts éligibles estimés autres que ceux couvrant le travail des bénévoles. Étant donné que le bénévolat constitue un travail fourni par des tiers sans qu’une rémunération soit versée par le bénéficiaire, cette limitation évite tout remboursement de coûts que le bénéficiaire n’a pas exposés. En outre, la valeur du travail fourni par les bénévoles ne devrait pas dépasser 50 % des contributions en nature et de tout autre cofinancement.

(133)

Afin de protéger l’un des principes fondamentaux des finances publiques, le principe de non-profit devrait être maintenu dans le présent règlement.

(134)

En principe, les subventions devraient être attribuées à la suite d’un appel à propositions. Lorsque des exceptions sont admises, elles devraient être interprétées et appliquées de façon restrictive en termes de portée et de durée. Il ne devrait être recouru à la possibilité exceptionnelle d’attribuer des subventions sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de fait ou de droit que lorsque les organismes concernés sont les seuls capables d’exécuter les types d’activités en question ou ont été investis d’un tel monopole par la loi ou par une autorité publique.

(135)

Dans le cadre de la transition vers des subventions en ligne et la passation de marchés en ligne, il ne devrait être demandé aux demandeurs et aux soumissionnaires de fournir une preuve de leur statut juridique et de leur viabilité financière qu’une seule fois au cours d’une période spécifique, et ils ne devraient pas être tenus de présenter à nouveau des pièces justificatives lors de chaque procédure d’attribution. Il est donc nécessaire d’aligner les exigences relatives au nombre d’années pour lesquelles des documents seront demandés dans le cadre des procédures d’attribution de subventions et de passation de marchés.

(136)

Il convient de faciliter le recours aux prix, qui constituent un type de soutien financier utile non lié à des coûts prévisibles, et de clarifier les règles applicables. Les prix devraient être considérés comme un complément, et non un substitut, à d’autres instruments de financement tels que les subventions.

(137)

Pour permettre une exécution plus souple en matière de prix, l’obligation en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de publier les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus dans les fiches d’activité qui accompagnent le projet de budget devrait être remplacée par une obligation de soumettre des informations préalables au Parlement européen et au Conseil et de mentionner explicitement de tels prix dans la décision de financement.

(138)

Les prix devraient être attribués conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Dans ce contexte, les caractéristiques minimales des concours devraient être définies, en particulier les modalités de versement du prix aux lauréats après son attribution, et les moyens de publication appropriés. Il est également nécessaire de mettre en place une procédure d’attribution clairement définie, depuis le dépôt des demandes à l’information des demandeurs et à la notification aux lauréats, qui soit analogue à la procédure d’attribution de subventions.

(139)

Le présent règlement devrait énoncer les principes et conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, ainsi que les règles concernant la limitation de la responsabilité financière de l’Union, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, la liquidation des instruments financiers et l’établissement de rapports.

(140)

Ces dernières années, l’Union a eu de plus en plus souvent recours à des instruments financiers qui permettent de donner un effet de levier plus important au budget mais qui, dans le même temps, entraînent un risque financier pour le budget. Ces instruments financiers comprennent non seulement les instruments financiers relevant du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, mais aussi d’autres instruments, tels que les garanties budgétaires et l’assistance financière, qui étaient auparavant uniquement régis par les règles fixées dans leurs actes de base respectifs. Il importe de mettre en place un cadre commun visant à garantir l’homogénéité des principes applicables à cet ensemble d’instruments et de les regrouper sous un nouveau titre dans le présent règlement, comprenant des sections consacrées aux garanties budgétaires et à l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers, en plus des dispositions existantes applicables aux instruments financiers.

(141)

Les instruments financiers et les garanties budgétaires peuvent être utiles pour amplifier l’impact des fonds de l’Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d’autres fonds et comportent un effet de levier. Les instruments financiers et les garanties budgétaires ne devraient être mis en œuvre que s’il n’y a pas de risque de fausser la concurrence au sein du marché intérieur ou d’incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État.

(142)

Dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme donné, il convient d’utiliser les instruments financiers et les garanties budgétaires sur la base d’une évaluation ex ante démontrant qu’ils sont efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

(143)

Les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière devraient être autorisés par un acte de base. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, des instruments financiers sont créés en l’absence d’acte de base, ils devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le budget.

(144)

Il y a lieu de définir les instruments susceptibles de relever du titre X, tels que les prêts, garanties, investissements en fonds propres, investissements en quasi-fonds propres et instruments de partage des risques. La définition des instruments de partage des risques devrait permettre d’inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d’un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d’obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d’un prêt ou d’une garantie.

(145)

Tout remboursement provenant d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire devrait servir pour l’instrument ou la garantie qui l’a généré, afin de renforcer l’efficacité de cet instrument ou de cette garantie, sauf dispositions contraires prévues par l’acte de base, et devrait être pris en compte lorsqu’il est proposé d’affecter de futurs crédits à cet instrument ou cette garantie.

(146)

Il convient de reconnaître que les intérêts convergent dans la poursuite des objectifs des politiques de l’Union et, notamment, que la BEI et le FEI disposent des compétences spécifiques pour mettre en œuvre les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(147)

La BEI et le FEI, agissant en tant que groupe, devraient avoir la possibilité de se confier mutuellement une partie de la mise en œuvre, lorsque cela pourrait bénéficier à l’exécution d’une action donnée et conformément à ce qui est défini dans l’accord correspondant avec la Commission.

(148)

Il y a lieu de préciser que lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont associés à des formes complémentaires de soutien du budget, les règles en matière d’instruments financiers et de garanties budgétaires devraient s’appliquer à l’ensemble de la mesure. Ces règles devraient être complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle.

(149)

La mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires financés par le budget devrait être conforme à la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et aux mises à jour de celle-ci, telles qu’elles figurent dans les actes juridiques pertinents de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les critères et le processus relatifs à l’établissement de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (15) et leur annexe, ainsi que les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (16) et leurs annexes.

(150)

Les garanties budgétaires et l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers sont, en règle générale, des opérations hors budget qui ont une incidence importante sur le bilan financier de l’Union. Même si elles demeurent des opérations hors budget, il convient de les inclure dans le présent règlement afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union et définir un cadre plus clair pour leur autorisation, leur gestion et leur prise en compte.

(151)

L’Union a récemment lancé d’importantes initiatives fondées sur les garanties budgétaires, telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen pour le développement durable (FEDD). Ces instruments ont pour caractéristiques de générer un passif éventuel pour l’Union et d’entraîner le provisionnement de fonds afin de disposer d’une réserve de liquidité permettant au budget de répondre de manière ordonnée aux obligations de paiement susceptibles de résulter de ces passifs éventuels. Pour garantir la notation de crédit de l’Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l’ensemble des garanties budgétaires.

(152)

Les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires peuvent porter sur un large éventail d’opérations de financement et d’investissement. Il n’est pas possible de prévoir avec certitude sur une base annuelle si une garantie budgétaire sera appelée, comme c’est le cas pour les prêts qui ont un échéancier de remboursement défini. Il est par conséquent indispensable de mettre en place un cadre pour l’autorisation et le contrôle des passifs éventuels qui garantisse le strict respect, à tout moment, du plafond des crédits annuels pour paiements énoncé dans la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (17).

(153)

Ce cadre devrait également prévoir la gestion et le contrôle de l’exposition financière de l’Union, y compris l’établissement de rapports réguliers à cet égard. Le taux de provisionnement des responsabilités financières devrait être fixé sur la base d’une évaluation adéquate des risques financiers découlant de l’instrument en question. Il y a lieu d’évaluer chaque année la viabilité des passifs éventuels dans le contexte de la procédure budgétaire. Un mécanisme d’alerte rapide devrait être mis en place afin d’éviter que les provisions soient insuffisantes pour couvrir les responsabilités financières.

(154)

L’utilisation accrue des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière nécessite de mobiliser et de provisionner un volume important de crédits de paiement. Afin d’obtenir un effet de levier tout en garantissant un niveau approprié de protection contre les responsabilités financières, il importe d’optimiser le montant du provisionnement requis et de réaliser des gains d’efficience en regroupant ces montants dans un fonds commun de provisionnement. Par ailleurs, l’utilisation plus souple de ces provisions regroupées permet un taux de provisionnement global effectif qui offre la protection requise grâce à un montant optimisé de ressources.

(155)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du fonds commun de provisionnement pour la période de programmation postérieure à 2020, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2019, une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu’il y aurait à confier la gestion financière des actifs du fonds commun de provisionnement à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d’actifs, y compris l’infrastructure technique, la comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d’informations, les performances, la reddition de comptes et l’expertise de chaque institution ainsi que les autres mandats de gestion d’actifs pour le budget. S’il y a lieu, l’évaluation devrait être accompagnée d’une proposition législative.

(156)

Les règles applicables aux provisions et au fonds commun de provisionnement devraient fournir un cadre de contrôle interne solide. Les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement devraient être établies par la Commission, après consultation du comptable de la Commission. Les ordonnateurs des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière devraient assurer le suivi attentif des responsabilités financières de leur ressort et le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement devrait gérer la trésorerie et les actifs du fonds selon les règles et procédures définies par le comptable de la Commission.

(157)

Il convient que les garanties budgétaires et l’assistance financière suivent le même ensemble de principes que celui défini pour les instruments financiers. Il y a lieu que les garanties budgétaires, en particulier, soient irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande. Elles devraient être mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte ou, à titre exceptionnel, de la gestion directe. Elles ne devraient couvrir que des opérations de financement et d’investissement et les contreparties devraient contribuer sur leurs propres ressources aux opérations couvertes.

(158)

L’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers devrait être octroyée sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cette fin, la Commission devrait être habilitée dans l’acte de base correspondant à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers, en évitant d’impliquer pour l’Union une quelconque transformation d’échéance qui l’exposerait à un risque de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

(159)

Les dispositions relatives aux instruments financiers devraient s’appliquer dans les plus brefs délais, afin d’atteindre l’objectif de simplification et d’efficacité recherché. Les dispositions relatives aux garanties budgétaires et à l’assistance financière ainsi qu’au fonds commun de provisionnement devraient s’appliquer à compter du cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020. Ce calendrier permettra de préparer minutieusement les nouveaux outils de gestion des passifs éventuels. Il permettra en outre d’aligner sur les principes définis dans le titre X la proposition relative au cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020, d’une part, et les programmes spécifiques liés à ce cadre, d’autre part.

(160)

Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) établit des règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l’octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de certains financements, la comptabilité, les rapports et l’audit, l’exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence.

(161)

Il convient d’intégrer dans le présent règlement des règles sur les contributions du budget aux partis politiques européens, comme prévu par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(162)

L’appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d’une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis.

(163)

Bien que l’octroi d’un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d’un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l’Union. L’ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l’appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l’exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l’ordonnateur compétent.

(164)

Il y a lieu que les fonds de l’Union octroyés pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne soient pas utilisés à d’autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement des tiers tels que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.

(165)

L’octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l’instauration, comme règle générale, d’un versement de préfinancements intégral unique et par la possibilité d’avoir recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires.

(166)

Les contributions provenant du budget devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(167)

Les sanctions fondées à la fois sur le présent règlement et sur le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 devraient être imposées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le présent règlement ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l’objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(168)

Le présent règlement devrait fixer un cadre général dans lequel l’aide budgétaire peut être utilisée comme instrument dans le domaine des actions extérieures, et notamment l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations appropriées en temps voulu afin d’apprécier le respect des conditions convenues et des dispositions garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union.

(169)

Afin de renforcer le rôle du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de clarifier la procédure d’établissement de fonds fiduciaires de l’Union. Il est également nécessaire de préciser les principes applicables aux contributions aux fonds fiduciaires de l’Union, en particulier l’importance d’obtenir des contributions provenant d’autres donateurs qui justifient l’établissement de ces fonds au regard de la valeur ajoutée apportée. Il convient en outre de clarifier les responsabilités des acteurs financiers et du conseil du fonds fiduciaire de l’Union et de définir des règles garantissant une représentation équitable des donateurs dans le conseil du fonds fiduciaire de l’Union et l’obligation d’un vote favorable de la Commission pour permettre l’utilisation des fonds. Il est par ailleurs important de décrire de façon plus détaillée les exigences quant aux rapports applicables aux fonds fiduciaires de l’Union.

(170)

Conformément à la rationalisation des règles existantes et pour éviter toute répétition indue, les dispositions particulières énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 applicables au FEAGA, à la recherche, aux actions extérieures et aux fonds spécifiques de l’Union ne devraient figurer dans les parties correspondantes du règlement financier que si elles sont toujours utilisées et sont pertinentes.

(171)

Les dispositions relatives à la reddition des comptes et à la comptabilité devraient être simplifiées et clarifiées. Il convient dès lors de rassembler toutes les dispositions relatives aux comptes annuels et aux autres informations financières.

(172)

La manière dont les institutions de l’Union rendent compte des projets immobiliers au Parlement européen et au Conseil devrait être améliorée. Il y a lieu de permettre aux institutions de l’Union de financer des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes reçues pour les immeubles déjà vendus. Par conséquent, une référence à des dispositions sur les recettes affectées internes devrait donc être introduite dans les dispositions relatives aux projets immobiliers. Cela permettrait de répondre à l’évolution des besoins en matière de politique immobilière des institutions de l’Union, tout en réduisant les coûts et en instaurant davantage de flexibilité.

(173)

Afin d’adapter les règles applicables à certains organismes de l’Union, les règles détaillées relatives aux passation de marchés, les conditions détaillées et le ratio minimal pour le taux de provisionnement effectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, le modèle de règlement financier pour les organismes de partenariat public-privé, les modifications de l’annexe I du présent règlement, les conditions et la méthode détaillée pour calculer le taux de provisionnement effectif ainsi que la modification du ratio minimal défini pour le taux de provisionnement effectif, qui ne devrait pas être fixé à un niveau inférieur à 85 %. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(174)

Afin de veiller à ce que le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), institué par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), fournisse rapidement des ressources adéquates pour soutenir l’évolution des priorités politiques, il convient que les parts indicatives relatives à chacun des trois axes et les pourcentages minimaux correspondant à chacune des priorités thématiques au sein de chaque axe permettent davantage de flexibilité, tout en maintenant un niveau ambitieux de déploiement pour les partenariats transfrontaliers EURES. Cela devrait améliorer la gestion du programme EaSI et permettre de concentrer les ressources budgétaires sur des actions produisant de meilleurs résultats en matière d’emploi et sur le plan social.

(175)

Afin de faciliter les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable, sans préjudice de l’application des actes juridiques de l’Union dans le domaine environnemental, en particulier les directives 2001/42/CE (20) et 2011/92/UE (21) du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de clarifier certaines restrictions portant sur l’ampleur du soutien en vertu du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) pouvant être apporté à ces investissements. Il est donc nécessaire d’introduire des restrictions claires concernant la limitation de l’ampleur de la contribution du FEDER à ces investissements à partir du 2 août 2018.

(176)

Afin d’apporter une réponse aux défis posés par l’augmentation des flux de migrants et de réfugiés, il convient de préciser les objectifs auxquels le FEDER peut contribuer dans le cadre du soutien qu’il apporte aux migrants et aux réfugiés, en vue de permettre aux États membres de réaliser des investissements centrés sur les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, y compris les demandeurs d’asile et les bénéficiaires d’une protection internationale.

(177)

En vue de faciliter la mise en œuvre des opérations au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), il convient d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels. Par conséquent, les autorités de gestion devraient être autorisées à considérer les personnes physiques comme des bénéficiaires et une définition plus souple du terme «bénéficiaire» dans le contexte des aides d’État devrait être établie.

(178)

Dans la pratique, les stratégies macrorégionales sont arrêtées lors de l’adoption de conclusions du Conseil. Comme cela a été le cas depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1303/2013, ces conclusions peuvent, le cas échéant, être entérinées par le Conseil européen, compte tenu des pouvoirs dont cette institution dispose en vertu de l’article 15 du traité sur l’Union européenne. Il y a donc lieu de modifier la définition des «stratégies macrorégionales» figurant dans ledit règlement en conséquence.

(179)

Afin d’assurer la bonne gestion financière du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion, du Feader et du FEAMP (ci-après dénommés «Fonds structurels et d’investissement européens» — «Fonds ESI») qui sont exécutés en gestion partagée et afin de clarifier les obligations des États membres, les principes généraux énoncés à l’article 4 du règlement (UE) no 1303/2013 devraient faire référence aux principes, énoncés dans le présent règlement, de contrôle interne de l’exécution budgétaire et de prévention des conflits d’intérêts.

(180)

En vue de maximiser les synergies entre tous les fonds de l’Union pour relever les défis de la migration et de l’asile de manière efficace, il convient de veiller à ce que, lors de la conversion des objectifs thématiques en priorités dans les règles spécifiques des Fonds, ces priorités couvrent l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans ces domaines. Au besoin, il convient d’assurer une coordination avec le Fonds «Asile, migration et intégration».

(181)

Afin d’assurer la cohérence des modalités de programmation, il convient de procéder une fois par an à un alignement entre les accords de partenariat et les modifications de programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente.

(182)

Pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, il convient d’autoriser le Fonds chef de file à couvrir les frais de préparation, de fonctionnement et d’animation.

(183)

Afin de faciliter la mise en œuvre d’un développement local mené par des acteurs locaux ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI), les rôles et responsabilités des groupes d’action locale, dans le cas des stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, ainsi que des autorités locales, organismes de développement régionaux ou organisations non gouvernementales, dans le cas des ITI, devraient être clarifiés par rapport aux rôles et responsabilités des autres organismes chargés des programmes. La désignation en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds ne devrait être exigée que dans les cas où les organismes concernés accomplissent des tâches additionnelles qui relèvent de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur.

(184)

Les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l’attribution directe d’un marché à la BEI et aux institutions financières internationales.

(185)

De nombreux États membres ont institué des banques ou des établissements publics qui exercent leurs activités dans le cadre d’une mission d’intérêt public, en vue de promouvoir les activités de développement économique. Ces banques ou établissements publics ont des caractéristiques spécifiques qui les différencient des banques commerciales privées en ce qui concerne la propriété, leur mission de développement et le fait qu’ils n’ont pas pour objectif premier de maximiser les bénéfices. Le rôle premier de ces banques ou établissements publics est d’atténuer les défaillances des marchés, lorsque, dans certaines régions ou pour certains domaines d’action ou secteurs d’activité, les services financiers ne sont pas fournis en suffisance par les banques commerciales. Ces banques ou établissements publics sont bien placés pour promouvoir l’accès aux Fonds ESI, tout en demeurant neutres sur le plan de la concurrence. Leurs rôles et caractéristiques spécifiques peuvent permettre aux États membres d’accroître l’utilisation d’instruments financiers afin de maximiser les retombées des fonds ESI sur l’économie réelle. Un tel résultat irait dans le sens de la stratégie de la Commission visant à faciliter le rôle de ces banques ou établissements publics en tant que gestionnaires de fonds, tant dans l’exécution des Fonds ESI que dans la combinaison des Fonds ESI et des financements au titre de l’EFSI, comme indiqué en particulier dans le plan d’investissement pour l’Europe. Sans préjudice des marchés déjà attribués pour la mise en œuvre des instruments financiers conformément au droit applicable, il est justifié de préciser que les autorités de gestion peuvent attribuer directement des marchés à ces banques ou établissements publics. Toutefois, afin de veiller à ce que cette possibilité d’attribution directe demeure conforme aux principes du marché intérieur, il convient d’imposer aux banques et établissements publics des conditions strictes à remplir.

Au nombre de ces conditions devrait figurer le fait que la banque ou l’établissement public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage conformément aux exigences énoncées dans la directive 2014/24/UE. De plus, et dans les limites strictes du champ d’application du règlement (UE) no 1303/2013, une banque ou un établissement public devrait aussi être autorisé à mettre en œuvre des instruments financiers lorsque la participation de capitaux privés ne confère aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI.

(186)

Afin de conserver la possibilité de faire contribuer le FEDER et le Feader à des instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, il est nécessaire de prévoir que les États membres peuvent utiliser le FEDER et le Feader pour contribuer à de tels instruments pendant toute la période de programmation ainsi que de mettre à jour les dispositions relatives à cette possibilité, telles que celles relatives aux évaluations, ex ante et autres, et d’instaurer en ce qui concerne le FEDER la possibilité d’une programmation au niveau de l’axe prioritaire.

(187)

L’adoption du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (24) avait pour objectif de permettre aux États membres d’utiliser les Fonds ESI pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus au titre de l’EFSI. Il convient d’insérer dans le règlement (UE) no 1303/2013 une disposition spécifique pour définir les conditions d’une meilleure interaction et d’une plus grande complémentarité, afin de rendre plus aisée la combinaison des Fonds ESI et des produits financiers de la BEI, sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI.

(188)

Lorsqu’ils réalisent leurs opérations, les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers devraient se conformer à la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et aux mises à jour de celle-ci, telles qu’elles figurent dans les actes juridiques pertinents de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 et leur annexe ainsi que les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 et leurs annexes.

(189)

En vue de simplifier et d’harmoniser les exigences en matière de contrôle et d’audit et de conférer une plus grande transparence aux instruments financiers mis en œuvre par la BEI et les autres institutions financières internationales, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers, afin de faciliter le processus d’assurance. Cette modification ne devrait pas s’appliquer aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 du règlement (UE) no 1303/2013 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018. Pour de tels instruments financiers, l’article 40 dudit règlement tel qu’il est applicable au moment de la signature de l’accord de financement continue de s’appliquer.

(190)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les modèles des rapports de contrôle et des rapports d’audit annuels visés à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25).

(191)

Dans le but d’assurer la cohérence avec le traitement des corrections financières pendant la période de programmation 2007-2013, il est nécessaire de préciser que, dans le cas des instruments financiers, il devrait être possible d’autoriser qu’une contribution annulée à la suite d’une irrégularité individuelle soit réutilisée pour une dépense régulière dans le cadre d’une même opération, de façon que la correction financière considérée n’entraîne pas une perte nette pour l’instrument financier lors de cette opération.

(192)

Afin d’allonger le délai pour la signature des accords de financement autorisant le recours à des comptes de garantie bloqués pour des paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux après la fin de la période d’éligibilité pour les instruments fondés sur les fonds propres, il convient de reporter au 31 décembre 2018 la date butoir fixée pour la signature de ces accords de financement.

(193)

Afin d’encourager les investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché à co-investir dans des projets d’intérêt public, il convient d’introduire la notion de traitement différencié des investisseurs, qui permet, dans des conditions spécifiques, que les Fonds ESI prennent une position subordonnée par rapport à un investisseur agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et aux produits financiers de la BEI sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI. Il importe, dans le même temps, de définir les conditions d’application d’un tel traitement différencié dans le cadre de l’exécution des fonds ESI.

(194)

Dans un contexte de faiblesse durable des taux d’intérêt et pour ne pas pénaliser indûment les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers, il est nécessaire, sous réserve d’une gestion active de la trésorerie, de rendre possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d’investissements effectués par les Fonds ESI en vertu de l’article 43 du règlement (UE) no 1303/2013 à partir de ressources reversées à l’instrument financier.

(195)

Afin de mettre en adéquation les exigences en matière de compte rendu et les nouvelles dispositions sur le traitement différencié des investisseurs ainsi que pour éviter le double emploi de certaines exigences, l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 devrait être modifié.

(196)

Afin de faciliter l’exécution des fonds ESI, il est nécessaire d’accorder aux États membres la possibilité de mettre en œuvre des actions d’assistance technique en attribuant directement un marché à la BEI, à d’autres institutions financières internationales ainsi qu’à des banques ou établissements publics.

(197)

Afin d’harmoniser davantage les conditions applicables aux opérations générant des recettes nettes après leur achèvement, les dispositions concernées du présent règlement devraient s’appliquer à des opérations déjà sélectionnées mais toujours en cours et à des opérations qui doivent encore être sélectionnées dans le cadre de l’actuelle période de programmation.

(198)

Afin d’encourager fortement la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, il convient de ne pas considérer les économies résultant de l’amélioration de l’efficacité énergétique générées par une opération comme des recettes nettes.

(199)

En vue de faciliter la mise en œuvre des opérations qui génèrent des recettes, il convient d’autoriser la réduction du taux de cofinancement à tout moment pendant la mise en œuvre du programme et de ménager des possibilités d’établissement de pourcentages forfaitaires de recettes nettes au niveau national.

(200)

En raison de l’adoption tardive du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (26) et du fait que des niveaux d’intensité d’aide ont été fixés par ledit règlement, il est nécessaire de définir certaines exemptions dans le règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEAMP en ce qui concerne les opérations génératrices de recettes. Étant donné que ces exemptions prévoient des conditions plus favorables pour certaines opérations génératrices de recettes pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis dans le règlement (UE) no 508/2014, il est nécessaire de fixer une autre date d’application de ces exemptions afin d’assurer l’égalité de traitement des opérations soutenues sur la base du règlement (UE) no 1303/2013.

(201)

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il convient de revoir à la hausse le seuil qui exempte certaines opérations de l’obligation de calculer et de prendre en compte des recettes générées lors de leur mise en œuvre.

(202)

Dans le but de faciliter les synergies entre les Fonds ESI et d’autres instruments de l’Union, il devrait être prévu que les dépenses encourues peuvent être remboursées à partir de différents Fonds ESI et instruments de l’Union sur la base d’une proportion convenue à l’avance.

(203)

Afin d’encourager le recours aux montants forfaitaires et compte tenu du fait que ceux-ci doivent se fonder sur une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, propre à garantir une bonne gestion financière, il convient de supprimer le plafond applicable à leur utilisation.

(204)

Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de projets par les bénéficiaires, il y a lieu d’introduire une nouvelle option simplifiée en matière de coûts pour les financements fondés sur des conditions autres que les coûts des opérations.

(205)

Afin simplifier les règles régissant l’utilisation des Fonds et de réduire la charge administrative qui y est associée, les États membres devraient davantage utiliser les options simplifiées en matière de coûts.

(206)

Compte tenu du fait que, conformément à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013, l’obligation d’assurer la pérennité des opérations d’investissement s’applique à compter du paiement final au bénéficiaire, et que, lorsque l’investissement consiste en la location-achat de matériel et d’équipements neufs, le paiement final a lieu à la fin de la période couverte par le contrat, cette obligation ne devrait pas s’appliquer à ce type d’investissement.

(207)

Afin d’assurer une application étendue des options simplifiées en matière de coûts, il convient d’imposer l’obligation de recourir aux barèmes standard de coûts unitaires, aux montants forfaitaires ou aux taux forfaitaires pour les opérations ou les projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération bénéficiant d’un soutien du FEDER et du FSE inférieur à un certain seuil, sous réserve des dispositions transitoires pertinentes. L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» devraient avoir la possibilité de prolonger la période de transition pour une durée qu’ils jugent appropriée s’ils estiment que cette obligation génère une charge administrative disproportionnée. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis. Pour de telles opérations, toutes les formes de subventions et d’aides remboursables devraient rester possibles. Dans le même temps, il convient d’introduire l’utilisation des projets de budget comme méthode supplémentaire de détermination des coûts simplifiés pour tous les Fonds ESI.

(208)

Afin de faciliter une application plus précoce et plus ciblée des options simplifiées en matière de coûts, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le règlement (UE) no 1303/2013 par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, en vue de compléter les dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 relatives aux barèmes standard de coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire, et à la méthode de calcul juste, équitable et vérifiable au moyen de laquelle ils pourraient être établis et en fixant des modalités détaillées concernant les financements fondées sur le respect de conditions liées aux progrès accomplis dans l’exécution ou à la réalisation des objectifs des programmes plutôt que sur les coûts et leur application. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(209)

Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu d’accroître le recours aux taux forfaitaires qui ne nécessitent pas une méthodologie pour être définis par les États membres. Deux taux forfaitaires complémentaires devraient donc être introduits: l’un pour le calcul des frais de personnel directs et l’autre pour le calcul des autres coûts éligibles fondés sur les frais de personnel. Il importe en outre de clarifier davantage les méthodes de calcul des frais de personnel.

(210)

En vue d’améliorer l’efficacité et les retombées des opérations, il convient de faciliter la mise en œuvre d’opérations qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre ou plusieurs domaines de programmation et il convient d’accroître les possibilités d’engager des dépenses en dehors de l’Union dans le cas de certains investissements.

(211)

Pour encourager les États membres à faire évaluer les grands projets par des experts indépendants, la déclaration de dépenses relative au grand projet, transmise à la Commission avant l’évaluation positive par l’expert indépendant, devrait être prise en considération une fois la Commission informée de la communication des informations pertinentes à l’expert indépendant.

(212)

Afin de promouvoir l’usage de plans d’action communs, qui réduiront la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il est nécessaire d’alléger les exigences réglementaires liées à la mise en place d’un plan d’action commun tout en continuant d’accorder la priorité voulue à des principes horizontaux, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement durable, qui ont généré d’importantes contributions pour la mise en œuvre effective des Fonds ESI.

(213)

Afin d’éviter des formalités administratives inutiles aux bénéficiaires, les règles en matière d’information, de communication et de visibilité devraient respecter le principe de proportionnalité. Il est donc important de préciser le champ d’application de ces règles.

(214)

En vue de réduire la charge administrative et d’assurer une utilisation efficace de l’assistance technique dans le cadre du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion et pour les différentes catégories de régions, il convient de rendre plus souples le calcul et le suivi des limites applicables à l’assistance technique des États membres.

(215)

Dans le but de rationaliser les structures de mise en œuvre, il y a lieu de préciser que la possibilité pour l’autorité de gestion, l’autorité de certification et l’autorité d’audit de faire partie du même organisme public est également ouverte dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

(216)

Les responsabilités des autorités de gestion concernant la vérification des dépenses dans les cas où sont utilisées les options simplifiées en matière de coûts devraient être davantage détaillées.

(217)

Afin que les bénéficiaires puissent tirer pleinement parti du potentiel de simplification des solutions de gouvernance en ligne pour la mise en œuvre des Fonds ESI et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), notamment en vue de faciliter la gestion intégralement électronique des documents, il importe de préciser qu’une trace documentaire n’est pas nécessaire lorsque certaines conditions sont remplies.

(218)

Afin d’accroître la proportionnalité des contrôles et d’alléger la charge administrative résultant du chevauchement des contrôles, en particulier pour les petits bénéficiaires, sans porter atteinte au principe de bonne gestion financière, le principe de l’audit unique devrait prévaloir pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ainsi que pour le FEAMP, et il convient de doubler les seuils en deçà desquels une opération n’est pas soumise à plus d’un audit.

(219)

Il est important de renforcer la visibilité des Fonds ESI et de mieux faire connaître leurs résultats et réussites auprès du public. Les activités d’information et de communication et de mesures de renforcement de la visibilité pour le public demeurent indispensables pour assurer la publicité des réalisations des Fonds ESI et montrer de quelle manière les ressources financières de l’Union sont investies.

(220)

En vue de faciliter l’accès de certains groupes cibles au FSE, la collecte de données pour certains indicateurs visés à l’annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (27) ne devrait pas être exigée.

(221)

Pour garantir l’égalité de traitement des opérations qui bénéficient d’un soutien en vertu du présent règlement, il convient de fixer la date d’entrée en application de certaines modifications apportées au règlement (UE) no 1303/2013.

(222)

Afin de garantir qu’un ensemble cohérent de règles régit toute la période de programmation pour les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013 et (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (28), il est nécessaire que certaines des modifications apportées à ces règlements s’appliquent depuis le 1er janvier 2014. Le fait de prévoir une application rétroactive de ces modifications permet de prendre en compte des attentes légitimes.

(223)

Afin d’accélérer la mise en œuvre d’instruments financiers combinant un soutien des Fonds ESI avec des produits financiers de la BEI en vertu de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI et de disposer sans interruption d’une base juridique pour la signature d’accords de financement autorisant le recours à des comptes de garantie bloqués pour les instruments fondés sur les fonds propres, il est nécessaire que certaines des modifications apportées au présent règlement s’appliquent avec effet au 1er janvier 2018. Le fait de prévoir une application rétroactive de ces modifications permet de rendre plus facile encore le financement de projets via un soutien combiné des Fonds ESI et de l’EFSI et d’éviter un vide juridique entre la date d’expiration de certaines dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et la date d’entrée en vigueur de leur prorogation en vertu du présent règlement.

(224)

Les simplifications et modifications apportées à la réglementation sectorielle devraient s’appliquer dès que possible afin de faciliter une accélération de la mise en œuvre au cours de la période de programmation actuelle et devraient donc s’appliquer à partir du 2 août 2018.

(225)

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) devrait continuer, après le 31 décembre 2017, à apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire ou sans formation (ci-après dénommés «NEET») qui se trouvent dans des régions frappées de manière disproportionnée par des licenciements de grande ampleur. Afin d’assurer la continuité de l’aide aux NEET, la modification du règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (29) assurant la poursuite de cette aide devrait s’appliquer avec effet au 1er janvier 2018.

(226)

Il devrait être possible d’établir des mécanismes de mixage en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (30) pour un ou plusieurs des secteurs du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Ces mécanismes de mixage pourraient financer des opérations de mixage, qui sont des actions associant des formes d’aide non remboursable, telles qu’un soutien provenant du budget des États membres, des subventions au titre du MIE et des Fonds ESI, et des instruments financiers issus du budget de l’Union, en combinant notamment des instruments de fonds propres et d’emprunt relevant du MIE, ainsi que des financements provenant du groupe BEI, provenant de banques de développement nationales, provenant d’institutions financières de développement ou d’autres établissements financiers, provenant d’investisseurs et de sources privées. Le financement du groupe BEI devrait inclure des contributions financières directes et indirectes, ainsi qu’un soutien reçu dans le cadre de partenariats public-privé.

(227)

La conception et la mise en place des mécanismes de mixage devraient se fonder sur une évaluation ex ante réalisée conformément au présent règlement et tenir compte des résultats des enseignements tirés de la mise en œuvre de l’appel à propositions MIE visant le mixage, visé dans la décision d’exécution de la Commission du 20 janvier 2017 modifiant la décision d’exécution C(2014) 1921 de la Commission établissant un programme de travail pluriannuel pour 2014-2020 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports. Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient être établis par les programmes de travail pluriannuels et/ou annuels et adoptés conformément aux articles 17 et 25 du règlement (UE) no 1316/2013. La Commission devrait présenter en temps voulu et de manière transparente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des différents mécanismes de mixage relevant du MIE.

(228)

Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient avoir pour objectif de faciliter et de rationaliser l’introduction d’une seule demande pour toutes les formes d’aide, notamment les subventions de l’Union procédant du MIE et les fonds du secteur privé. Ces mécanismes de mixage devraient viser à optimiser la procédure de demande pour les promoteurs de projets, grâce à l’application d’une seule procédure d’évaluation, sur les plans technique et financier.

(229)

Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient introduire davantage de souplesse en ce qui concerne la soumission des projets, et simplifier et rationaliser le processus de recensement et de financement des projets. Ils devraient aussi renforcer le sentiment d’adhésion et l’engagement des établissements financiers concernés, en atténuant ainsi les risques liés aux projets.

(230)

Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient contribuer à renforcer la coordination, l’échange d’informations et la coopération entre les États membres, la Commission, la BEI, les banques de développement nationales et les investisseurs privés, en vue de constituer et de soutenir une réserve saine de projets poursuivant les objectifs stratégiques du MIE.

(231)

Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient viser à renforcer l’effet multiplicateur des dépenses de l’Union en attirant des ressources complémentaires provenant d’investisseurs privés, pour ainsi garantir un niveau maximal d’engagement des investisseurs privés. Ils devraient en outre avoir pour effet que les actions bénéficiant d’un soutien deviennent économiquement et financièrement viables et contribuer à éviter un trop faible effet de levier des investissements. Ils devraient contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union pour ce qui est d’atteindre les objectifs fixés à la conférence de Paris sur le climat (COP 21), de créer des emplois et d’établir une connectivité par-delà les frontières. Lorsque le MIE et l’EFSI sont tous les deux utilisés pour financer des actions, il importe que la Cour des comptes s’assure de la bonne gestion financière conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.

(232)

Dans la plupart des cas, les subventions accordées dans le secteur des transports devraient rester le principal moyen de soutenir les objectifs politiques de l’Union. L’application de mécanismes de mixage relevant du MIE ne devrait donc pas réduire la disponibilité de ces subventions.

(233)

La participation de co-investisseurs privés dans les projets liés au transport pourrait être facilitée par l’atténuation des risques financiers. Les dispositifs de garantie des premières pertes proposés par la BEI dans le cadre des mécanismes financiers conjoints soutenus par le budget, tels que les mécanismes de mixage, pourraient être utiles à cet égard.

(234)

Le financement au titre du MIE devrait reposer sur les critères de sélection et d’attribution établis dans les programmes de travail pluriannuels et annuels conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1316/2013 quelle que soit la forme de financement utilisée, ou sur une combinaison de ces critères.

(235)

Lors des évaluations du règlement (UE) no 1316/2013, il convient de tenir compte de l’expérience acquise en matière de mécanismes de mixage.

(236)

L’introduction du mécanisme de mixage relevant du MIE par le présent règlement ne saurait être interprétée comme préjugeant des résultats des négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020.

(237)

Compte tenu du taux très élevé d’exécution du MIE dans le secteur des transports et afin de soutenir la mise en œuvre des projets présentant la plus grande valeur ajoutée pour le réseau transeuropéen de transport en ce qui concerne les corridors de réseau central, les projets transfrontaliers, les projets sur l’autre tronçon du réseau central et les projets éligibles au titre des priorités horizontales énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013, il est nécessaire d’introduire à titre exceptionnel une souplesse supplémentaire dans l’utilisation du programme de travail pluriannuel, afin de permettre au montant de l’enveloppe financière d’atteindre le taux de 95 % des ressources budgétaires financières visé dans le règlement (UE) no 1316/2013. Il est toutefois important que, dans la période de mise en œuvre du MIE restant à courir, un soutien supplémentaire soit apporté pour les priorités prévues par les programmes de travail annuels.

(238)

Compte tenu de la différence de nature entre le secteur télécommunications du MIE et ses secteurs transports et énergie, notamment le volume moyen des subventions réduit et les différences de type de coûts et de type de projets, il y a lieu d’éviter d’imposer des charges inutiles aux bénéficiaires et aux États membres participant aux actions connexes, en allégeant l’obligation de certification, sans affaiblir le principe de la bonne gestion financière.

(239)

En vertu du règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (31), il n’est actuellement possible d’avoir recours à des subventions et à des passations de marchés que pour soutenir des actions dans le domaine des infrastructures de services numériques. Afin de veiller à ce que les infrastructures de services numériques fonctionnent aussi efficacement que possible, il convient de mettre également à disposition, pour soutenir ces actions, d’autres instruments financiers qui sont actuellement utilisés au titre du MIE, y compris des instruments financiers innovants.

(240)

Afin d’éviter aux autorités de gestion des charges administratives inutiles, qui pourraient nuire à une mise en œuvre efficiente du FEAD, il convient de simplifier et de faciliter la procédure de modification des éléments non essentiels des programmes opérationnels.

(241)

En vue de simplifier davantage le recours au FEAD, il y a lieu de définir des dispositions supplémentaires en rapport avec l’éligibilité des dépenses, notamment en ce qui concerne l’utilisation de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires.

(242)

Afin d’éviter que des organisations partenaires soient traitées de manière inéquitable, les irrégularités qui sont exclusivement imputables à l’organisme responsable de l’achat de l’aide ne devraient pas avoir d’incidence sur l’éligibilité des dépenses des organisations partenaires.

(243)

En vue de simplifier la mise en œuvre des Fonds ESI et du FEAD et d’éviter toute insécurité juridique, certaines responsabilités des États membres en matière de gestion et de contrôle devraient être clarifiées.

(244)

Étant donné qu’il est nécessaire que les règles financières pertinentes soient appliquées de manière cohérente au cours de l’exercice, il est en principe souhaitable que la première partie du présent règlement (le règlement financier) commence à s’appliquer au début d’un exercice. Cependant, afin de faire en sorte que l’importante simplification prévue dans le présent règlement, en ce qui concerne aussi bien le règlement financier que les modifications à la réglementation sectorielle, bénéficie aux destinataires de fonds de l’Union le plus tôt possible, il y a lieu de prévoir, à titre exceptionnel, que le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur. Dans le même temps, afin de laisser un délai supplémentaire pour l’adaptation aux nouvelles règles, les institutions de l’Union devraient continuer à appliquer le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 jusqu’à la fin de l’exercice 2018 pour ce qui est de l’exécution de leurs crédits administratifs respectifs.

(245)

Certaines modifications relatives aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière ne devraient s’appliquer qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020 afin de laisser un délai suffisant pour adapter les bases juridiques applicables et les programmes aux nouvelles règles.

(246)

Les informations relatives à la moyenne annuelle d’équivalents temps plein et au montant estimé des recettes affectées reportées d’exercices précédents devraient être fournies pour la première fois avec le projet de budget qui doit être présenté en 2021 afin de laisser à la Commission un délai suffisant pour s’adapter à la nouvelle obligation,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE

RÈGLEMENT FINANCIER

TITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «budget») ainsi qu’à la reddition et à la vérification de leurs comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «demandeur»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention ou d’un concours doté de prix;

2.   «document relatif à la demande»: une offre, une demande de participation, une demande de subvention ou une demande dans le cadre d’un concours doté de prix;

3.   «procédure d’attribution»: une procédure de passation de marché, une procédure d’attribution de subvention, un concours doté de prix, ou une procédure de sélection d’experts ou de personnes ou d’entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

4.   

«acte de base»

: un acte juridique, autre qu’une recommandation ou un avis, qui donne un fondement juridique à une action et à l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget ou à la mise en œuvre de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière s’appuyant sur le budget, et qui peut prendre les formes suivantes:

a)

dans l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou

b)

dans l’application du titre V du traité sur l’Union européenne, l’une des formes prévues à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 33, à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne;

5.   «bénéficiaire»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;

6.   «mécanisme ou plateforme de mixage»: un cadre de coopération mis en place entre la Commission et des institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques en vue de combiner des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs du secteur privé;

7.   «exécution budgétaire»: la réalisation des activités liées à la gestion, au suivi, au contrôle et à l’audit des crédits budgétaires conformément aux modes prévus à l’article 62;

8.   «engagement budgétaire»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent réserve les crédits budgétaires nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’engagements juridiques;

9.   «garantie budgétaire»: l’engagement juridique de l’Union à soutenir un programme d’actions, en contractant sur le budget une obligation financière à laquelle il peut être fait appel au cas où un événement spécifié devait se concrétiser au cours de la mise en œuvre du programme, et qui demeure valable pour la durée des engagements pris dans le cadre du programme soutenu;

10.   «marché immobilier»: un marché ayant pour objet l’achat, l’échange, l’emphytéose, l’usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles. Il couvre à la fois les bâtiments existants et les bâtiments en état futur d’achèvement, à condition que le candidat ait obtenu un permis de construire valable. Il ne couvre pas les bâtiments conçus conformément aux spécifications du pouvoir adjudicateur qui font l’objet de marchés de travaux;

11.   «candidat»: un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d’innovation, à un concours ou à une procédure négociée;

12.   «centrale d’achat»: un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et, le cas échéant, des activités d’achat auxiliaires;

13.   «vérification»: la vérification d’un aspect spécifique d’une opération de dépense ou de recette;

14.   

«contrat de concession»

: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 174 et 178, afin de confier l’exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommées «concession»), et pour lequel:

a)

la rémunération comprend soit uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d’un paiement;

b)

l’attribution du contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’existe pas de garantie d’amortir les investissements effectués ou les coûts exposés lors de l’exploitation des ouvrages ou services concernés;

15.   «passif éventuel»: une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l’issue d’un événement futur;

16.   «marché»: un marché public ou un contrat de concession;

17.   «contractant»: un opérateur économique avec lequel un marché public a été signé;

18.   «convention de contribution»: une convention conclue avec des personnes ou des entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii) à viii);

19.   «contrôle»: toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations, la fiabilité de l’information, la protection des actifs et de l’information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu’à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs visés à la première phrase;

20.   «contrepartie»: la partie ayant obtenu une garantie budgétaire;

21.   

«crise»

:

a)

une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage;

b)

une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté;

22.   «dégagement»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d’engagement budgétaire;

23.   «système d’acquisition dynamique»: un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant d’articles généralement disponibles sur le marché;

24.   «opérateur économique»: toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d’exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;

25.   «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une société, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et moyennant lequel l’investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de la société et partager ses bénéfices;

26.   «office européen»: une structure administrative créée par la Commission ou par la Commission avec une ou plusieurs autres institutions de l’Union dans le but d’exécuter des tâches horizontales spécifiques;

27.   «décision administrative définitive»: une décision d’une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit applicable;

28.   «actif financier»: tout actif sous forme de trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une entité publique ou privée ou un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier d’une telle entité;

29.   «instrument financier»: une mesure de soutien financier prise par l’Union et financée sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l’Union qui peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties, ou d’autres instruments de partage des risques, et qui peuvent, le cas échéant, être associés à d’autres formes de soutien financier ou à des fonds en gestion partagée ou à des fonds du Fonds européen de développement (FED);

30.   «responsabilité financière»: une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;

31.   «contrat-cadre»: un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

32.   «provisionnement global»: le montant total des ressources jugées nécessaires sur la durée de vie totale d’une garantie budgétaire à la suite de l’application du taux de provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 1, au montant de la garantie budgétaire autorisé par l’acte de base visé à l’article 210, paragraphe 1, point b);

33.   «subvention»: une contribution financière octroyée à titre de libéralité. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre VIII;

34.   «garantie»: un engagement écrit d’assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l’obligation d’un tiers ou de l’exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d’événement qui déclenche ladite garantie, tel qu’un défaut de paiement sur un prêt;

35.   «garantie à la demande»: une garantie qui doit être honorée par le garant à la demande de la contrepartie, nonobstant toute déficience dans le caractère exécutoire de l’obligation sous-jacente;

36.   «contribution en nature»: des ressources non financières mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers;

37.   «engagement juridique»: un acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte un ou des paiements ultérieurs et la comptabilisation de la dépense à la charge du budget, y compris les accords et les contrats spécifiques conclus dans le cadre de conventions-cadres de partenariat financier et de contrats-cadres;

38.   «effet de levier»: le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

39.   «risque de liquidité»: le risque qu’un actif financier détenu dans le fonds commun de provisionnement ne puisse être vendu pendant une certaine période sans entraîner une perte importante;

40.   «prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent convenue pour une période convenue et en vertu duquel l’emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans la période convenue;

41.   «subvention de faible valeur»: une subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR;

42.   «organisation d’un État membre»: une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, ou d’une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre;

43.   «mode d’exécution»: tous les modes d’exécution budgétaire visés à l’article 62, c’est-à-dire la gestion directe, la gestion indirecte et la gestion partagée;

44.   «action multidonateurs»: toute action dans le cadre de laquelle des fonds de l’Union sont mis en commun avec ceux d’au moins un autre donateur;

45.   «effet multiplicateur»: l’investissement des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

46.   «réalisations»: les résultats de l’action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;

47.   «participant»: un candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, un demandeur dans une procédure d’attribution de subvention, un expert dans le cadre d’une procédure de sélection d’experts, un demandeur dans un concours doté de prix ou une personne ou une entité participant à une procédure aux fins de l’exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

48.   «prix»: une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d’un concours. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion indirecte, elle est régie par le titre IX;

49.   «passation d’un marché»: l’acquisition, au moyen d’un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;

50.   

«document de marché»

: tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:

a)

les mesures de publicité énoncées à l’article 163;

b)

l’invitation à soumissionner;

c)

le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d’un dialogue compétitif;

d)

le projet de contrat;

51.   

«marché public»

: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 174 et 178, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services, comprenant:

a)

les marchés immobiliers;

b)

les marchés de fournitures;

c)

les marchés de travaux;

d)

les marchés de services;

52.   «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie et qui peut être structuré comme de la dette, non garantie ou subordonnée et, dans certains cas, convertible en fonds propres ou en fonds propres privilégiés;

53.   «destinataire»: un bénéficiaire, un contractant, un expert externe rémunéré ou une personne ou entité qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d’un instrument financier ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

54.   «contrat de rachat»: la vente de titres contre des espèces assortie d’un contrat prévoyant leur rachat à une date ultérieure spécifiée, ou sur demande;

55.   «crédit de recherche et de développement technologique»: un crédit inscrit soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la «recherche indirecte» ou à la «recherche directe», soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre;

56.   «résultat»: les effets de la mise en œuvre d’une action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;

57.   «instrument de partage des risques»: un instrument financier qui garantit le partage d’un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue;

58.   «marché de services»: un contrat ayant pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures et de travaux et les marchés immobiliers;

59.   «bonne gestion financière»: l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;

60.   «statut»: le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68;

61.   «sous-traitant»: un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat ou par un bénéficiaire pour exécuter une partie des tâches cofinаncées par une subvention;

62.   «cotisations»: les sommes versées à des organismes dont l’Union est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l’organisme concerné;

63.   «marché de fournitures»: un contrat ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits, qui peuvent comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;

64.   «assistance technique»: sans préjudice de la réglementation sectorielle, les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle;

65.   «soumissionnaire»: un opérateur économique qui a soumis une offre;

66.   «Union»: l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;

67.   «institution de l’Union»: le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données ou le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n’est pas considérée comme une institution de l’Union;

68.   «soumissionnaire potentiel»: un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

69.   «bénévole»: une personne qui travaille pour une organisation sans y être obligée et gratuitement;

70.   «ouvrage»: le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

71.   

«marché de travaux»

: un contrat ayant pour objet:

a)

l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage;

b)

l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage relatif à l’une des activités visées à l’annexe II de la directive 2014/24/UE; ou

c)

la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Article 3

Conformité de la législation dérivée au présent règlement

1.   Les dispositions relatives à l’exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d’une proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations aux dispositions du présent règlement autres que celles énoncées au titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l’exposé des motifs de ces propositions ou de ces modifications, les raisons précises qui justifient ces dérogations.

Article 4

Délais, dates et termes

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (32) est applicable aux délais énoncés dans le présent règlement.

Article 5

Protection des données à caractère personnel

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règlements (CE) no 45/2001 et (UE) 2016/679.

TITRE II

BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 6

Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget respectent les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.

CHAPITRE 1

Principes d’unité et de vérité budgétaire

Article 7

Champ d’application du budget

1.   Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:

a)

les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b)

les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

2.   Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:

a)

les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif;

b)

les crédits reportés des exercices précédents;

c)

les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15;

d)

les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b);

e)

les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents.

3.   Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, sous réserve de l’article 114, paragraphe 2.

4.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents.

5.   Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d’engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et l’article 112, paragraphe 2.

Article 8

Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire

1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne budgétaire.

2.   Sans préjudice des dépenses ordonnancées découlant de passifs éventuels visés à l’article 210, paragraphe 2, aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

3.   Un crédit n’est inscrit au budget que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à l’Union, sauf disposition contraire prévue par les conventions de contribution ou les conventions de financement concernées.

CHAPITRE 2

Principe d’annualité

Article 9

Définition

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 10

Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits

1.   Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l’exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

2.   Les inscriptions de ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le revenu national brut peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

3.   Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l’article 112, paragraphe 4, sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice.

4.   Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements effectués par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4:

a)

les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant;

b)

les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31.

Article 11

Engagement de crédits

1.   Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l’adoption définitive du budget.

2.   Les dépenses ci-après peuvent faire l’objet, à partir du 15 octobre de l’exercice, d’engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l’exercice suivant:

a)

les dépenses courantes de nature administrative, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours;

b)

les dépenses de gestion courante du FEAGA pour autant que la base de telles dépenses soit énoncée dans un acte de base existant, et seulement dans la limite maximale des trois quarts de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours.

Article 12

Annulation et report de crédits

1.   Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s’ils sont reportés conformément aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les crédits ci-après peuvent faire l’objet d’un report en vertu d’une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant:

a)

les crédits d’engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre de l’exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;

b)

les crédits qui se révèlent nécessaires lorsque l’autorité législative a adopté l’acte de base au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu’au 31 décembre de cet exercice les crédits prévus à cette fin. Ces crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;

c)

les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant sont insuffisants;

d)

les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (33).

En ce qui concerne le premier alinéa, point c), l’institution de l’Union concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.

Les reports de crédits non engagés visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, n’excèdent pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, le montant de l’ajustement des paiements directs appliqué conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 pendant l’exercice précédent. Les crédits reportés retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   L’institution de l’Union concernée prend sa décision concernant les reports visés au paragraphe 2 au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. Elle informe le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 15 mars de cet exercice, de la décision de report qu’elle a prise. Elle précise en outre, par ligne budgétaire, comment les critères prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), sont appliqués à chaque report.

4.   Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:

a)

les crédits d’engagement pour la réserve pour aides d’urgence et pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice;

b)

les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d’engagement, visés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (34), qui sont disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements peuvent être reportés jusqu’à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d’autres crédits d’engagement ne soient plus disponibles;

c)

les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 21, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés;

d)

les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

5.   Le traitement des recettes affectées externes visées au paragraphe 4, point c), du présent article, résultant de la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) à certains programmes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), est conforme au protocole no 32 annexé à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»).

6.   Outre les informations prévues au paragraphe 3, l’institution de l’Union concernée fournit au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits qui ont été reportés de droit, y compris les montants concernés et la disposition du présent article en vertu de laquelle les crédits ont été reportés.

7.   Les crédits non dissociés engagés juridiquement à la fin de l’exercice donnent lieu à paiement jusqu’à la fin de l’exercice suivant.

8.   Sans préjudice du paragraphe 4, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions de l’Union qui sont soumis au statut.

Article 13

Dispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits

1.   Les crédits d’engagement et les crédits non dissociés visés à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n’ont pu être effectués avant le 31 décembre de l’exercice pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d’estimer que l’engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.

2.   Les étapes préparatoires visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui sont achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment:

a)

pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels;

b)

pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement.

3.   Les crédits reportés conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui n’ont pas été engagés au 31 mars de l’exercice suivant, ou au 31 décembre de l’exercice suivant s’agissant des montants relatifs à des projets immobiliers, sont automatiquement annulés.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits annulés conformément au premier alinéa dans un délai d’un mois après l’annulation.

Article 14

Dégagements

1.   Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les engagements budgétaires ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l’exercice pour lequel ces engagements budgétaires ont été contractés, donnent lieu à l’annulation des crédits correspondant auxdits dégagements, sauf dispositions contraires prévues dans les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 514/2014 et sans préjudice de l’article 15 du présent règlement.

2.   Les crédits d’engagement visés dans les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 514/2014 sont dégagés d’office conformément auxdits règlements.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2.

Article 15

Reconstitution de crédits correspondant à des dégagements

1.   Les crédits correspondant à des dégagements visés dans les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014 et (UE) no 514/2014 peuvent être reconstitués en cas d’erreur manifeste imputable à la seule Commission.

À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l’exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l’exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

2.   Outre le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les crédits correspondant à des dégagements sont reconstitués dans le cas où:

a)

ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013;

b)

ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), à la suite de l’interruption de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.

3.   Les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche correspondants peuvent eux aussi être reconstitués en faveur du programme de recherche dont relèvent les projets ou du programme qui lui succède dans le cadre de la procédure budgétaire.

Article 16

Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget

1.   Si le budget n’est pas adopté définitivement à l’ouverture de l’exercice, la procédure visée à l’article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s’applique. Les engagements et les paiements peuvent être effectués dans les limites fixées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les engagements peuvent être effectués par chapitre, dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé.

La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.

Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent. Ce montant ne peut toutefois dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.

3.   Les crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, visés aux paragraphes 1 et 2, s’entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.

4.   Si la continuité de l’action de l’Union et les nécessités de la gestion l’exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les engagements que pour les paiements au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil transmet sans tarder sa décision d’autorisation au Parlement européen.

La décision visée au premier alinéa entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:

a)

statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire les dépenses avant l’expiration des trente jours, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition;

b)

informe le Conseil et la Commission qu’il n’entend pas réduire les dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l’expiration des trente jours.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

5.   Si, pour un chapitre déterminé, l’autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d’éviter une rupture de continuité de l’action de l’Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l’exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ou au projet de budget proposé n’est en aucun cas dépassé.

CHAPITRE 3

Principe d’équilibre

Article 17

Définition et champ d’application

1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   L’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 ne souscrivent pas des emprunts dans le cadre du budget.

Article 18

Solde de l’exercice

1.   Le solde de chaque exercice est inscrit au budget de l’exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.

2.   Les estimations des recettes ou crédits de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont inscrites au budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l’article 42 du présent règlement. Les estimations sont établies conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (35).

3.   Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite au budget de l’exercice suivant par la voie d’un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.

CHAPITRE 4

Principe d’unité de compte

Article 19

Utilisation de l’euro

1.   Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l’article 77, le comptable et, dans le cas de régies d’avances, les régisseurs d’avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l’ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d’autres monnaies.

2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle, ou dans les marchés, conventions de subvention, conventions de contribution et conventions de financement spécifiques, la conversion réalisée par l’ordonnateur compétent est effectuée à l’aide du taux de change journalier de l’euro publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le jour de l’établissement de l’ordre de paiement ou de l’ordre de recouvrement par le service ordonnateur.

À défaut de publication d’un tel taux journalier, l’ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.

3.   Pour les besoins de la comptabilité prévue aux articles 82, 83 et 84, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux de change comptable mensuel de l’euro. Ce taux de change comptable est établi par le comptable de la Commission à l’aide de toute source d’information jugée fiable, sur la base du cours de l’avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel le cours est établi.

4.   Les opérations de conversion de monnaies sont effectuées de manière à éviter un impact important sur le niveau du cofinancement de l’Union ou une incidence négative sur le budget. Le cas échéant, le taux de conversion entre l’euro et une autre monnaie peut être calculé à l’aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.

CHAPITRE 5

Principe d’universalité

Article 20

Champ d’application

Sans préjudice de l’article 21, l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l’article 27, les recettes et les dépenses sont inscrites au budget sans contraction entre elles.

Article 21

Recettes affectées

1.   Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.

2.   Constituent des recettes affectées externes:

a)

les contributions financières supplémentaires spécifiques des États membres aux types d’actions et de programmes suivants:

i)

certains programmes complémentaires de recherche et de développement technologique;

ii)

certaines actions ou certains programmes dans le domaine de l’aide extérieure financés par l’Union et gérés par la Commission;

b)

les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (36);

d)

les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution de l’Union;

e)

les contributions financières de pays tiers ou d’organismes autres que ceux créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom à des activités de l’Union;

f)

les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux recettes affectées externes visées au présent paragraphe;

g)

les recettes tirées d’activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir:

i)

procédures de subventions et de passation de marchés auxquelles participe le JRC;

ii)

activités menées par le JRC pour le compte de tiers;

iii)

activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions de l’Union ou d’autres services de la Commission, conformément à l’article 59, pour la fourniture de services techniques et scientifiques.

3.   Constituent des recettes affectées internes:

a)

les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

b)

les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 101, des sommes qui ont été indûment payées;

c)

le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres services au sein d’une institution de l’Union, ou d’autres institutions ou d’organismes de l’Union, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes de l’Union et remboursées par ceux-ci;

d)

le montant des indemnités d’assurances perçues;

e)

les recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;

f)

les remboursements à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires conformément à l’article 209, paragraphe 3, deuxième alinéa;

g)

les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b).

4.   Les recettes affectées font l’objet de reports et de virements conformément à l’article 12, paragraphe 4, points b) et c), et à l’article 32.

5.   Un acte de base peut prescrire l’affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.

6.   Le budget prévoit la structure d’accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 22

Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 24, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:

a)

dans l’état des recettes de la section de chaque institution de l’Union, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes;

b)

dans l’état des dépenses, les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les prévisions de recettes sont mentionnées pour information dans les commentaires.

2.   Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution de l’Union, sauf dans les cas suivants:

a)

dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point a), pour les contributions financières des États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature de la convention de contribution par l’État membre;

b)

dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 2, points g) i) et iii), les crédits d’engagement sont ouverts dès la prévision de créance;

c)

dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point c), l’inscription des montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.

Les crédits visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe sont exécutés conformément à l’article 20.

3.   Les prévisions de créances visées à l’article 21, paragraphe 2, points b) et g), sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement.

Article 23

Contributions des États membres à des programmes de recherche

1.   Les contributions des États membres au financement de certains programmes complémentaires de recherche, prévues à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, sont versées:

a)

à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours;

b)

à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours.

2.   Lorsque le budget n’est pas adopté définitivement avant le début d’un exercice, les contributions prévues au paragraphe 1 sont fondées sur la somme figurant au budget de l’exercice précédent.

3.   Toute contribution ou tout versement supplémentaire dû par les États membres au titre du budget doit être inscrit dans le ou les comptes de la Commission dans les trente jours calendrier qui suivent l’appel de fonds.

4.   Les versements effectués sont inscrits au compte prévu par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 et sont soumis aux conditions énoncées par ledit règlement.

Article 24

Recettes affectées résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union

1.   La structure d’accueil budgétaire pour les recettes résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union est la suivante:

a)

dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir le montant global de chaque participation des États de l’AELE pour l’exercice;

b)

dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes budgétaires relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l’AELE participent et doit inclure les informations concernant le montant estimé de la participation de chaque État de l’AELE.

2.   En vertu de l’article 82 de l’accord EEE, les montants relatifs à la participation annuelle des États de l’AELE, tels qu’ils sont confirmés à la Commission par le Comité mixte de l’EEE en conformité avec l’article 1er, paragraphe 5, du protocole no 32 annexé à l’accord EEE, donnent lieu à l’ouverture intégrale, dès le début de l’exercice, tant des crédits d’engagement que des crédits de paiement correspondants.

3.   L’utilisation des recettes découlant des contributions financières des États de l’AELE font l’objet d’un suivi séparé.

Article 25

Libéralités

1.   Les institutions de l’Union peuvent accepter toutes libéralités en faveur de l’Union, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

2.   L’acceptation d’une libéralité d’un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d’une demande d’une telle autorisation de la part des institutions de l’Union concernées. Si aucune objection n’est formulée dans ce délai, les institutions de l’Union concernées statuent définitivement sur l’acceptation de la libéralité. Les institutions de l’Union concernées expliquent, dans la demande qu’elles adressent au Parlement européen et au Conseil, les charges financières entraînées par l’acceptation de libéralités en faveur de l’Union.

Article 26

Parrainage d’entreprise

1.   On entend par «parrainage d’entreprise» un accord en vertu duquel une personne morale apporte un soutien en nature à une manifestation ou une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises.

2.   Sur la base de règles internes spécifiques qui sont publiées sur leurs sites internet respectifs, les institutions et organismes de l’Union peuvent accepter, à titre exceptionnel, un parrainage d’entreprise en nature pour autant que:

a)

les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence à toutes les étapes de la procédure d’acceptation d’un parrainage d’entreprise soient dûment respectés;

b)

ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu’il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une activité;

c)

ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social;

d)

la manifestation ou l’activité n’est pas exclusivement financée par parrainage d’entreprise;

e)

le service fourni en échange du parrainage d’entreprise se limite à assurer la visibilité publique de la marque commerciale ou du nom du parrain;

f)

le parrain ne se trouve pas, au moment de la procédure de parrainage, dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 142, paragraphe 1.

3.   Lorsque la valeur du parrainage d’entreprise dépasse 5 000 EUR, le parrain est inscrit dans un registre public qui inclut des informations sur le type d’événement ou d’activité parrainé.

Article 27

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

1.   Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:

a)

les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;

b)

les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;

c)

les intérêts produits par les versements de préfinancement;

d)

les régularisations de sommes indûment payées.

Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’un nouveau paiement intermédiaire ou d’un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop-payé.

Les règles comptables de l’Union s’appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).

2.   Les prix des produits ou prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les États membres en vertu du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.

3.   Les prix des produits ou des prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour l’un ou l’autre des montants suivants:

a)

leur montant hors taxes;

b)

leur montant taxes comprises.

Dans le cas visé au premier alinéa, point b), le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.

4.   Les différences de change enregistrées au cours de l’exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l’exercice.

CHAPITRE 6

Principe de spécialité

Article 28

Dispositions générales

1.   Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

2.   La Commission et les autres institutions de l’Union peuvent procéder à des virements de crédits au sein du budget sous réserve des conditions spécifiques exposées aux articles 29 à 32.

Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».

Le calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui sont effectués de façon autonome par la Commission ou par toute autre institution de l’Union concernée sans décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en considération.

Les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 29, 30 et 31 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître les informations les plus récentes possibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes budgétaires sur lesquelles les crédits seront virés que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

Article 29

Virements par des institutions de l’Union autres que la Commission

1.   Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

de chapitre à chapitre, sans limitation.

2.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, l’institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.

3.   Toute institution de l’Union autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l’intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 31.

4.   Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.

Article 30

Virements par la Commission

1.   La Commission peut procéder de façon autonome, à l’intérieur de sa section du budget:

a)

à des virements de crédits à l’intérieur de chaque chapitre;

b)

concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de crédits de titre à titre dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite de 30 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire vers laquelle il est procédé au virement;

c)

concernant les dépenses opérationnelles, à des virements de crédits entre chapitres à l’intérieur d’un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;

d)

concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l’intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement;

e)

concernant la recherche et le développement technologique, à des virements de crédits opérationnels de titre à titre, pour autant que les crédits soient utilisés à la même fin;

f)

concernant les dépenses opérationnelles des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, à des virements de crédits de titre à titre, pour autant qu’il s’agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable établissant le fonds concerné, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique;

g)

à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 212, paragraphe 4.

Les dépenses visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe couvrent, pour chaque domaine politique, les rubriques visées à l’article 47, paragraphe 4.

Lorsqu’elle procède à des virements de crédits du FEAGA en application du premier alinéa après le 31 décembre, la Commission en décide au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.

Par dérogation au quatrième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l’exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de cet exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

2.   La Commission peut décider de procéder, à l’intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits ci-après de titre à titre, à condition d’informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:

a)

virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l’article 49 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l’exercice, virements de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres relevant de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée aux actions extérieures de l’Union vers les titres concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire.

Article 31

Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions de l’Union

1.   Chaque institution de l’Union soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2.   La Commission peut proposer des virements de crédits de paiement en faveur des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Dans ces cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.

Si le virement n’est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l’est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l’article 10, paragraphe 5, point b), est imputée aux crédits de paiement de l’exercice suivant.

3.   Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits conformément aux paragraphes 4 à 8.

4.   Sauf cas d’urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions. Dans les cas urgents, le Parlement européen et le Conseil délibèrent dans les trois semaines à compter de la réception de la proposition.

5.   Lorsqu’elle a l’intention de procéder à des virements de crédits du FEAGA conformément au présent article, la Commission propose des virements au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Dans de tels cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.

6.   Une proposition de virement est approuvée ou réputée approuvée si, dans le délai de six semaines, l’un des cas de figure ci-après se présente:

a)

le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;

b)

soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;

c)

ni le Parlement européen ni le Conseil ne prennent de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.

7.   Sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines dans les cas de figure suivants:

a)

le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 000 000 EUR;

b)

le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR.

8.   Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l’autre institution l’a approuvé ou s’est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l’institution de l’Union concernée ne retire sa proposition de virement.

Article 32

Virements faisant l’objet de dispositions particulières

1.   Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virements que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

2.   Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d’urgence sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, la procédure énoncée à l’article 31, paragraphes 3 et 4, s’applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s’ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l’utilisation de la réserve pour aides d’urgence, ils s’abstiennent de statuer sur cette proposition.

Les propositions de virements à partir de la réserve pour aides d’urgence sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître:

a)

les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne budgétaire sur laquelle le virement sera effectué;

b)

l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.

CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière et performance

Article 33

Performance et principes d’économie, d’efficience et d’efficacité

1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:

a)

le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)

le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;

c)

le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.

2.   Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

a)

les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;

b)

l’avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c)

le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 247, paragraphe 1, point e).

3.   Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances, tels qu’ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant.

Article 34

Évaluations

1.   Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l’objet d’évaluations ex ante et rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.

2.   Les évaluations ex ante qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d’évaluation.

Dans le cas des programmes ou activités d’importance majeure qui devraient avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales considérables, l’évaluation ex ante peut prendre la forme d’une analyse d’impact qui, outre le respect des exigences énoncées au premier alinéa, explore les divers modes d’exécution possibles.

3.   Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l’activité, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l’action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d’impact qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités connexes.

Article 35

Fiche financière obligatoire

1.   Toute proposition ou initiative soumise à l’autorité législative par la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d’avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière indiquant les prévisions en crédits de paiement et d’engagement, d’une évaluation des différentes possibilités de financement disponibles et de l’évaluation ex ante ou analyse d’impact prévue à l’article 34.

Toute modification d’une proposition ou d’une initiative soumise à l’autorité législative, susceptible d’avoir une incidence budgétaire importante, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière établie par l’institution de l’Union proposant la modification.

La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques nécessaires en vue de l’appréciation par l’autorité législative de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.

Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits d’engagement et de paiement et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme et, si possible, à long terme.

2.   Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l’évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l’état d’avancement des délibérations sur la proposition ou l’initiative soumise à l’autorité législative.

3.   Afin de réduire les risques de fraudes, d’irrégularités et de non-réalisation des objectifs, la fiche financière fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût et des avantages des contrôles impliqués par ce système, une évaluation du niveau attendu de risque d’erreur ainsi que des informations sur les mesures de prévention et de protection contre la fraude existantes ou envisagées.

Cette évaluation tient compte de l’échelle et du type d’erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d’action concerné et des règles applicables à celui-ci.

4.   Lorsqu’elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau attendu de risque d’erreur visé au paragraphe 3.

Article 36

Contrôle interne de l’exécution budgétaire

1.   Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d’exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2.   Aux fins de l’exécution budgétaire, le contrôle interne s’applique à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l’information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.   Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments suivants:

a)

la séparation des tâches;

b)

une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires;

c)

la prévention des conflits d’intérêts;

d)

des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données;

e)

des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience;

f)

des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

g)

une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.

4.   Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a)

la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b)

la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés;

c)

la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;

d)

l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

e)

une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes;

f)

l’élimination des contrôles multiples;

g)

l’amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles.

5.   Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d’erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l’amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.

CHAPITRE 8

Principe de transparence

Article 37

Publication des comptes et budgets

1.   Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l’adoption définitive des budgets.

Dans l’attente de la publication officielle au Journal officiel de l’Union européenne, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues sur le site internet des institutions de l’Union, à l’initiative de la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption définitive du budget.

Les comptes annuels consolidés sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet des institutions de l’Union.

Article 38

Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations

1.   La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu’elle détient sur les destinataires de fonds financés à partir du budget, lorsqu’elle exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux autres institutions de l’Union lorsqu’elles exécutent le budget en vertu de l’article 59, paragraphe 1.

2.   Sauf dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les informations ci-après sont publiées, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:

a)

le nom du destinataire;

b)

le lieu où se trouve le destinataire, à savoir:

i)

l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale;

ii)

la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique;

c)

le montant engagé juridiquement;

d)

la nature et l’objet de la mesure.

Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont publiées que pour les prix, subventions et marchés ayant été attribués à la suite de concours, de procédures d’attribution de subventions ou de procédures de passation de marchés et pour les experts sélectionnés en vertu de l’article 237, paragraphe 2.

3.   Les informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, ne sont pas publiées en ce qui concerne:

a)

les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 191, paragraphe 4, point b);

b)

les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 237, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I;

c)

un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers, d’un montant inférieur à 500 000 EUR;

d)

lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires.

Dans les cas visés au premier alinéa, point c), les informations à communiquer se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni.

Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la divulgation des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, est fondée sur des critères pertinents tels que la fréquence ou le type de mesures et les montants concernés.

4.   Les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), publient des informations sur les destinataires conformément à leurs règles et procédures, dans la mesure où ces règles sont considérées comme équivalentes à la suite de l’évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point e), et pour autant que toute publication de données à caractère personnel fasse l’objet de garanties équivalentes à celles énoncées au présent article.

Les organismes désignés en vertu de l’article 63, paragraphe 3, publient des informations conformément à la réglementation sectorielle. Cette réglementation sectorielle peut, conformément à la base juridique correspondante, déroger aux paragraphes 2 et 3 du présent article, notamment en ce qui concerne la publication de données à caractère personnel, lorsque cela se justifie sur la base des critères visés au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, et compte tenu des particularités du secteur concerné.

5.   Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet des institutions de l’Union, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement.

Les sites internet des institutions de l’Union contiennent une référence à l’adresse du site internet où les informations visées au paragraphe 1 peuvent être consultées si elles ne sont pas publiées directement sur un site internet spécifique des institutions de l’Union.

La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet d’un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où les informations fournies par les personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 4 peuvent être consultées.

6.   Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1

Établissement du budget

Article 39

États prévisionnels des dépenses et des recettes

1.   Chaque institution de l’Union autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu’elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.

2.   Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage, de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises.

3.   La Commission dresse son propre état prévisionnel qu’elle transmet, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil. Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l’article 40.

Article 40

Budget prévisionnel des organismes de l’Union visés à l’article 70

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 transmet, conformément à l’acte qui l’a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique comprenant sa programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que la planification des ressources financières et humaines correspondantes.

Article 41

Projet de budget

1.   La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Elle transmet cette proposition aux parlements nationaux pour information.

Le projet de budget présente un résumé de l’état général des recettes et des dépenses de l’Union et regroupe les états prévisionnels visés à l’article 39. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions de l’Union.

Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 47 à 52.

Chaque section du projet de budget est précédée d’une introduction rédigée par l’institution de l’Union concernée.

La Commission établit l’introduction générale au projet de budget. L’introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d’un exercice à l’autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.

2.   Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l’incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière indicative pour les années à venir, structurée par catégorie de dépenses, domaine politique et ligne budgétaire. La programmation financière complète englobe les catégories de dépenses couvertes par le point 30 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (37). Des données synthétiques sont fournies pour les catégories de dépenses non couvertes par le point 30 de cet accord interinstitutionnel.

La programmation financière indicative est actualisée après l’adoption du budget afin d’intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.

3.   La Commission joint au projet de budget:

a)

un tableau comparatif contenant le projet de budget pour les autres institutions de l’Union et les états prévisionnels initiaux des autres institutions de l’Union, tels qu’ils lui ont été transmis, et exposant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions de l’Union;

b)

tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions de l’Union, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés et présente:

i)

l’ensemble du personnel employé par l’Union, par type de contrat de travail;

ii)

un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l’équilibre hommes-femmes;

iii)

le nombre de postes effectivement pourvus au dernier jour de l’exercice précédant l’exercice au cours duquel le projet de budget est présenté et la moyenne annuelle d’équivalents temps plein effectivement en poste au cours de cet exercice précédent, avec indication de leur répartition par grade, par sexe et par unité administrative;

iv)

une ventilation des effectifs par domaine politique;

v)

pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d’équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l’année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;

c)

pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, un document de travail présentant les recettes et les dépenses, ainsi que toutes les informations sur le personnel visées au point b) du présent alinéa;

d)

un document de travail concernant l’exécution prévue des crédits de l’exercice et les engagements restant à liquider;

e)

en ce qui concerne les crédits pour l’administration, un document de travail présentant les dépenses administratives à exécuter par la Commission dans sa section du budget;

f)

un document de travail concernant les projets pilotes et les actions préparatoires, qui comprend également une évaluation des résultats obtenus ainsi qu’une appréciation quant à la suite envisagée;

g)

en ce qui concerne le financement d’organisations internationales, un document de travail contenant:

i)

un récapitulatif de l’ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l’Union et par organisation internationale;

ii)

un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il est plus efficace pour l’Union de financer ces organisations internationales plutôt que d’intervenir directement;

h)

les fiches de programme ou tout autre document pertinent contenant:

i)

une indication des politiques et objectifs de l’Union auxquels contribue le programme;

ii)

une motivation claire de l’intervention au niveau de l’Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité;

iii)

l’avancement dans la réalisation des objectifs du programme, conformément à l’article 33;

iv)

une justification complète, notamment une analyse coûts-avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits;

v)

des informations sur les taux d’exécution du programme pour l’exercice en cours et l’exercice précédent;

i)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements résumant, par programme et par rubrique, les paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires proposés dans le projet de budget pris au cours d’exercices précédents.

Lorsque les partenariats public-privé ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 4.

4.   Lorsqu’elle a recours à des instruments financiers, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chacun de ces instruments, les éléments suivants:

a)

une référence à l’instrument financier et à son acte de base, avec une description générale de l’instrument, de son incidence sur le budget, de sa durée et de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union;

b)

les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 155, paragraphe 2;

c)

la contribution de l’instrument financier à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique;

d)

les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du levier cible et des capitaux privés escomptés qui doivent être mobilisés ou, à défaut, de l’effet de levier produit par les instruments financiers existants;

e)

les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question et le total des engagements budgétaires et des paiements au titre du budget;

f)

le délai moyen entre l’engagement budgétaire à l’égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d’emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans;

g)

les recettes et les remboursements au titre de l’article 209, paragraphe 3, présentés séparément, y compris une évaluation de leur utilisation;

h)

la valeur des investissements en fonds propres, par rapport aux années précédentes;

i)

le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l’exposition de l’Union au risque financier, y compris tout passif éventuel;

j)

les dépréciations d’actifs et les garanties appelées, tant en ce qui concerne l’exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs;

k)

la performance de l’instrument financier, y compris les investissements réalisés, l’effet de levier et l’effet multiplicateur visés et atteints et également le montant de capitaux privés mobilisés;

l)

les ressources provisionnées dans le fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les liquidités sur le compte fiduciaire.

Le document de travail visé au premier alinéa contient en outre un aperçu des dépenses administratives découlant de frais de gestion et d’autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d’instruments financiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.

La Commission explique les raisons de la durée visée au premier alinéa, point f), et prévoit, le cas échéant, un plan d’action pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge.

Le document de travail visé au premier alinéa synthétise sous la forme d’un tableau clair et concis les informations relatives à chaque instrument financier.

5.   Lorsque l’Union a octroyé une garantie budgétaire, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chaque garantie budgétaire et pour le fonds commun de provisionnement, les éléments suivants:

a)

une référence à la garantie budgétaire et à son acte de base, avec une description générale de la garantie budgétaire, de son incidence sur les responsabilités financières du budget, de sa durée et de la valeur ajoutée du soutien de l’Union;

b)

les contreparties à la garantie budgétaire, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 155, paragraphe 2;

c)

la contribution de la garantie budgétaire à la réalisation des objectifs de la garantie budgétaire, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique et la mobilisation de ressources du secteur privé;

d)

des informations concernant les opérations couvertes par la garantie budgétaire, sur une base agrégée, par secteur, par pays et par instrument, y compris, le cas échéant, par portefeuille et par soutien combiné avec d’autres actions de l’Union;

e)

le montant versé aux destinataires ainsi qu’une évaluation de l’effet de levier atteint par les projets soutenus au titre de la garantie budgétaire;

f)

des informations agrégées sur la même base que celle mentionnée au point d) concernant les appels à la garantie budgétaire, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et tout autre paiement reçu;

g)

des informations sur la gestion financière, la performance et le risque auquel était exposé le fonds commun de provisionnement à la fin de l’année civile précédente;

h)

le taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les opérations ultérieures conformément à l’article 213, paragraphe 4;

i)

les flux financiers dans le fonds commun de provisionnement au cours de l’année civile précédente, ainsi que les opérations importantes et toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au risque financier;

j)

conformément à l’article 210, paragraphe 3, une évaluation de la viabilité des passifs éventuels supportés par le budget découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière.

6.   Lorsqu’elle a recours à des fonds fiduciaires de l’Union pour des actions extérieures, la Commission joint au projet de budget un document de travail détaillé sur les activités soutenues par ces fonds fiduciaires, portant sur les éléments suivants:

a)

leur mise en œuvre, comprenant entre autres des informations sur les modalités de suivi mises en place avec les entités qui exécutent les fonds fiduciaires;

b)

leurs coûts de gestion;

c)

les contributions de donateurs autres que l’Union;

d)

une évaluation préliminaire de leur performance sur la base des conditions énoncées à l’article 234, paragraphe 3;

e)

une description de la manière dont leurs activités ont contribué à la réalisation des objectifs fixés dans l’acte de base de l’instrument dont provient la contribution de l’Union aux fonds fiduciaires.

7.   La Commission joint au projet de budget une liste de ses décisions infligeant des amendes dans le domaine du droit de la concurrence et le montant de chaque amende infligée, ainsi que des informations indiquant si les amendes sont devenues définitives ou si elles sont toujours susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne et, si possible, des informations concernant le moment auquel chaque amende devrait devenir définitive.

8.   La Commission joint au projet de budget un document de travail indiquant, pour chaque ligne budgétaire bénéficiant de recettes affectées internes ou externes:

a)

le montant estimé des recettes de ce type à percevoir;

b)

le montant estimé des recettes de ce type reportées d’exercices précédents.

9.   La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu’elle juge utile pour permettre au Parlement européen et au Conseil d’évaluer les demandes budgétaires.

10.   Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil (38), la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de manière complète:

a)

l’ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées aux actions extérieures de l’Union, y compris les missions relevant de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget;

b)

les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l’exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l’Union et selon les dépenses relatives à l’administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission de l’Union.

11.   Le document de travail visé au paragraphe 10 fait également apparaître:

a)

le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l’Union ainsi qu’au sein de l’administration centrale du SEAE;

b)

toute augmentation ou réduction, par rapport à l’exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l’administration centrale du SEAE que de l’ensemble des délégations de l’Union;

c)

le nombre d’emplois autorisés au titre de l’exercice et pour l’exercice précédent, ainsi que le nombre d’emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par des fonctionnaires de l’Union;

d)

un tableau détaillé de tout le personnel en poste auprès des délégations de l’Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant entre les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives au nombre d’équivalents temps plein sur la base des crédits demandés.

Article 42

Lettre rectificative modifiant le projet de budget

En se fondant sur des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus au moment de l’établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre institution de l’Union quant à sa section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une ou de plusieurs lettres rectificatives modifiant le projet de budget. De telles lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l’état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l’agriculture.

Article 43

Obligations des États membres découlant de l’adoption du budget

1.   Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.

2.   Le constat de l’adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l’exercice suivant ou à partir de la date du constat de l’adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l’obligation pour chaque État membre de faire les versements dus à l’Union dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

Article 44

Projets de budgets rectificatifs

1.   La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:

a)

inscrire au budget le solde de l’exercice précédent, conformément à la procédure visée à l’article 18;

b)

réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour;

c)

mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d’autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.

En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, en particulier compte tenu de la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.

2.   Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions de l’Union autres que la Commission sont transmises à la Commission.

Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions de l’Union concernées examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.

L’article 43 s’applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

3.   La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque exercice, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, qui peuvent faire l’objet d’un projet de budget rectificatif à tout moment de l’exercice. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant d’autres institutions de l’Union.

4.   Les projets de budgets rectificatifs sont accompagnés de justifications et des informations sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent et de l’exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.

Article 45

Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets

La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d’avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu’à l’adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement n’a cependant pas pour effet de raccourcir ou d’allonger les périodes prévues pour l’examen de ces textes en vertu de l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité Euratom.

CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

Article 46

Structure du budget

Le budget comporte les éléments suivants:

a)

un état général des recettes et des dépenses;

b)

des sections distinctes pour chaque institution de l’Union, à l’exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.

Article 47

Nomenclature budgétaire

1.   Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions de l’Union sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

2.   L’état des dépenses de la section du budget afférente à la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification des dépenses suivant leur destination.

Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à un programme ou une activité.

Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d’un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d’un chapitre unique.

La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l’identification des grands objectifs tels qu’ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.

3.   La Commission peut demander l’ajout d’une mention «pour mémoire» à une inscription sans crédits autorisés. Une telle inscription est approuvée conformément à la procédure qui figure à l’article 31.

4.   Lorsqu’ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:

a)

les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs, qui incluent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs;

b)

les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel;

c)

les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l’entretien, les locations, les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité;

d)

les dépenses relatives au personnel externe et à l’assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.

Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.

Article 48

Recettes négatives

1.   Le budget ne comporte pas de recettes négatives, sauf en cas de rémunération de dépôts négative au total.

2.   Les ressources propres perçues en application de la décision 2014/335/UE, Euratom sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l’état synthétique des recettes du budget.

Article 49

Crédits provisionnels

1.   Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:

a)

absence d’acte de base pour l’action concernée au moment de l’établissement du budget;

b)

incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d’exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes budgétaires concernées.

Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu’après virement effectué selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent règlement lorsque l’adoption de l’acte de base est soumise à la procédure prévue à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à la procédure énoncée à l’article 31 du présent règlement dans les autres cas.

2.   En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d’exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l’article 31.

Article 50

Réserve négative

La section du budget afférente à la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 000 000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.

La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 31.

Article 51

Réserve pour aides d’urgence

1.   La section du budget afférente à la Commission comporte une réserve pour aides d’urgence en faveur de pays tiers.

2.   La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 32.

Article 52

Présentation du budget

1.   Le budget fait apparaître

a)

dans l’état général des recettes et des dépenses:

i)

les prévisions de recettes de l’Union pour l’exercice en cours (ci-après-dénommé «exercice n»);

ii)

les prévisions de recettes de l’exercice précédent, et les recettes de l’exercice n-2;

iii)

les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice n;

iv)

les crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice précédent;

v)

les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l’exercice n-2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l’exercice n;

vi)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l’article 47, paragraphe 1, y compris les références de l’acte de base, lorsqu’il existe, ainsi que des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits;

b)

dans chaque section, les recettes et les dépenses en suivant la même structure que celle exposée au point a);

c)

en ce qui concerne les effectifs:

i)

un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre de postes, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre de postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

ii)

un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l’action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l’action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les postes permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

iii)

un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 qui reçoit une contribution à la charge du budget, le nombre de postes par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre de postes autorisés au titre de l’exercice, le nombre de postes autorisés au titre de l’exercice précédent. Les effectifs de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission;

d)

en ce qui concerne l’assistance financière et les garanties budgétaires:

i)

dans l’état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;

ii)

dans la section du budget afférente à la Commission:

les lignes budgétaires, reflétant les garanties budgétaires, par rapport aux opérations en question. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu’aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n’est apparue à ce titre,

des commentaires indiquant la référence à l’acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l’Union prévoit pour le déroulement de ces opérations;

iii)

dans un document annexé à la section du budget afférente à la Commission, à titre indicatif, également pour les risques correspondants:

les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,

les opérations en capital et la gestion de l’endettement pour l’exercice n;

e)

en ce qui concerne les instruments financiers à créer en l’absence d’acte de base:

i)

les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question;

ii)

une description générale des instruments financiers, y compris leur durée et leur incidence budgétaire;

iii)

les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base de l’effet multiplicateur et de l’effet de levier escomptés;

f)

en ce qui concerne les fonds exécutés par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

i)

une référence à l’acte de base du programme concerné;

ii)

les lignes budgétaires correspondantes;

iii)

une description générale de l’action, y compris sa durée et son incidence budgétaire;

g)

le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d’articles spécifiques, couvrant les dépenses de la PESC et contenant des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.

2.   Outre les documents visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.

Article 53

Règles applicables au tableau des effectifs

1.   Les tableaux des effectifs visés à l’article 52, paragraphe 1, point c), constituent, pour chaque institution ou organisme de l’Union, une limite impérative. Aucune nomination n’est faite au-delà de cette limite.

Toutefois, chaque institution ou organisme de l’Union peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 14, AD 15 et AD 16, sous réserve des conditions suivantes:

a)

ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;

b)

ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs;

c)

avoir participé à un exercice d’évaluation comparative par rapport à d’autres institutions ou organismes de l’Union sur le modèle de l’analyse de la situation du personnel de la Commission.

Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, l’institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l’institution de l’Union s’abstient de procéder aux modifications et la procédure énoncée à l’article 44 s’applique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d’exercice d’activité à temps partiel autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément au statut peuvent être compensés.

CHAPITRE 3

Discipline budgétaire

Article 54

Conformité avec le cadre financier pluriannuel et la décision 2014/335/UE, Euratom

Le budget respecte le cadre financier pluriannuel et la décision 2014/335/UE, Euratom.

Article 55

Conformité des actes de l’Union avec le budget

Lorsque la mise en œuvre d’un acte de l’Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte n’a lieu qu’après modification du budget en conséquence.

TITRE IV

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 56

Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière

1.   La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

2.   Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

Article 57

Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l’audit

Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions, des marchés ou des prix exécutés en gestion directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats, les soumissionnaires et les participants sont informés, conformément au règlement (CE) no 45/2001, que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d’audit interne, à la Cour des comptes ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et entre les ordonnateurs de la Commission, et les agences exécutives visées à l’article 69 du présent règlement et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement.

Article 58

Acte de base et exceptions

1.   Les crédits inscrits au budget pour toute action de l’Union ne sont utilisés que si un acte de base est adopté.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5, les crédits ci-après peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l’Union:

a)

les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité;

b)

les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures;

c)

les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l’Union européenne;

d)

les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d’initiative législative de soumettre des propositions visé au point b) du présent paragraphe, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les articles 154, 156, 159 et 160, l’article 168, paragraphe 2, l’article 171, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 2, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 181, paragraphe 2, l’article 190, l’article 210, paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 70 et 77 à 85 du traité Euratom;

e)

les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative.

3.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point a), les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs. Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice.

4.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point b), les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d’adoption de l’acte de base pertinent est menée à son terme avant l’expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l’engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l’action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, le montant des crédits engagés ne correspond pas au montant de ceux envisagés pour le financement de l’action définitive elle-même.

Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR.

5.   En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point c), les mesures préparatoires sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l’action de l’Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l’adoption des instruments juridiques nécessaires.

Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l’Union, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l’opération. Les mesures préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur proposition du haut représentant.

Afin d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l’intention du Conseil d’engager une mesure préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.

Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.

Article 59

Exécution budgétaire par les institutions de l’Union autres que la Commission

1.   La Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent.

2.   Afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, les institutions de l’Union peuvent conclure entre elles des accords au niveau des services pour fixer les conditions régissant la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.

Ces accords permettent de procéder aux virements de crédits ou au recouvrement des coûts qui découlent de leur exécution.

3.   Les accords au niveau des services visés au paragraphe 2 peuvent également être conclus entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens, des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes. La Commission et les autres institutions de l’Union font régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les accords au niveau des services qu’elles concluent avec d’autres institutions de l’Union.

Article 60

Délégation des pouvoirs d’exécution budgétaire

1.   La Commission et chacune des autres institutions de l’Union peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d’exécution budgétaire dans les conditions déterminées dans le présent règlement et leurs règles internes et dans les limites fixées dans l’acte de délégation. Les délégataires agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

2.   Outre le paragraphe 1, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l’Union et, afin d’assurer la continuité des activités en leur absence, à leurs adjoints ses pouvoirs d’exécution budgétaire concernant les crédits opérationnels de sa section du budget. Une telle délégation de pouvoirs est sans préjudice de la responsabilité des chefs des délégations de l’Union en ce qui concerne l’exécution budgétaire. Lorsque l’absence d’un chef des délégations de l’Union excède quatre semaines, la Commission revoit sa décision de déléguer les pouvoirs d’exécution budgétaire. Lorsque les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints en leur absence, agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d’exécution budgétaire et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.

La Commission peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.

Aux fins de l’application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s’imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l’Union et les services de la Commission.

3.   Le SEAE peut, à titre exceptionnel, déléguer ses pouvoirs d’exécution budgétaire concernant les crédits administratifs de sa propre section du budget à un agent de la Commission dans les délégations de l’Union si cela est nécessaire pour assurer la continuité dans l’administration de ces délégations en l’absence de l’ordonnateur compétent du SEAE du pays où se situe sa délégation. Dans les cas exceptionnels où des agents de la Commission dans les délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués du SEAE, ils appliquent les règles internes du SEAE en matière d’exécution budgétaire et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué du SEAE.

Le SEAE peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.

Article 61

Conflit d’intérêts

1.   Les acteurs financiers au sens du chapitre 4 du présent titre et les autres personnes, y compris les autorités nationales à tout niveau, intervenant dans l’exécution budgétaire en gestion directe, indirecte ou partagée, y compris les actes préparatoires à celle-ci, ainsi que dans l’audit ou le contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d’intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts.

2.   Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts impliquant un agent d’une autorité nationale, la personne concernée en réfère à son supérieur hiérarchique. Lorsqu’un tel risque existe pour un agent soumis au statut, la personne concernée en réfère à l’ordonnateur délégué compétent. Le supérieur hiérarchique ou l’ordonnateur délégué compétent confirme par écrit si l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie. Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité nationale compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L’ordonnateur délégué compétent ou l’autorité nationale compétente veille à ce que toute mesure supplémentaire appropriée soit prise conformément au droit applicable.

3.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

CHAPITRE 2

Modes d’exécution

Article 62

Modes d’exécution budgétaire

1.   La Commission exécute le budget:

a)

en mode direct (ci-après dénommé «gestion directe»), comme prévu aux articles 125 à 153, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69;

b)

en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée «gestion partagée»), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129;

c)

en mode indirect (ci-après dénommé «gestion indirecte»), comme prévu aux articles 125 à 149 et 154 à 159, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

i)

à des pays tiers ou des organismes qu’ils ont désignés;

ii)

à des organisations internationales ou leurs agences, au sens de l’article 156;

iii)

à la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au Fonds européen d’investissement (FEI) ou aux deux agissant en tant que groupe (ci-après dénommé «groupe BEI»);

iv)

aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71;

v)

à des établissements de droit public, y compris des organisations des États membres;

vi)

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, y compris des organisations des États membres, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes;

vii)

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotés de garanties financières suffisantes;

viii)

à des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

En ce qui concerne le premier alinéa, point c) vi), le montant des garanties financières requis peut être fixé dans l’acte de base pertinent et peut être limité au montant maximal de la contribution de l’Union à l’organisation concernée. Lorsqu’il y a plusieurs garants, la répartition du montant du passif total à couvrir par les garanties est précisée dans la convention de contribution, qui peut prévoir que la responsabilité de chaque garant est proportionnelle à la part de sa contribution à l’organisation.

2.   Aux fins de la gestion directe, la Commission peut utiliser les instruments visés aux titres VII, VIII, IX, X et XII.

Aux fins de la gestion partagée, les instruments d’exécution budgétaire sont ceux prévus dans la réglementation sectorielle.

Aux fins de la gestion indirecte, la Commission applique le titre VI et, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, les titres VI et X. Les entités chargées de la mise en œuvre appliquent les instruments d’exécution budgétaire prévus dans la convention de contribution concernée.

3.   La Commission est responsable de l’exécution budgétaire conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’abstient de déléguer ces tâches à des tiers lorsque celles-ci comportent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.

La Commission s’abstient d’externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII du présent règlement, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

Article 63

Gestion partagée avec les États membres

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, les tâches liées à l’exécution budgétaire sont déléguées aux États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l’action de l’Union lorsqu’ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.

2.   Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à l’exécution budgétaire, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:

a)

veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

b)

désigner les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union, conformément au paragraphe 3, et superviser ces organismes;

c)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

d)

coopérer, conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle, avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (39), avec le Parquet européen.

Pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites judiciaires si nécessaire à cet égard.

Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques du droit national le prévoient.

Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses audits, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.

3.   Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l’Union et confier certaines de leurs tâches à d’autres organismes.

Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s’ils ont fonctionné efficacement.

Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.

La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.

4.   Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:

a)

mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;

b)

ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

c)

fournissent les informations exigées en vertu des paragraphes 5, 6 et 7;

d)

assurent une publication a posteriori, conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6.

Tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.

5.   Les organismes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant:

a)

leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle qu’elle est définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement;

b)

un résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.

6.   La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d’une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:

a)

les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

b)

les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies par la réglementation sectorielle;

c)

les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

7.   La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), et le résumé visé audit paragraphe, point b), s’accompagnent d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 6.

La date limite du 15 février fixée au paragraphe 5 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.

Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.

En outre, les États membres peuvent fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des déclarations signées au niveau approprié et basées sur les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.

8.   Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:

a)

procède à l’examen et à l’approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes;

b)

exclut des dépenses de l’Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;

c)

interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.

La Commission lève tout ou partie de l’interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu’un État membre a présenté ses observations et dès qu’il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent paragraphe.

9.   La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d’audit.

10.   La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d’audit en vertu de la réglementation sectorielle.

11.   Les États membres peuvent utiliser les ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée en combinaison avec des opérations et des instruments relevant du règlement (UE) 2015/1017 conformément aux conditions énoncées dans la réglementation sectorielle applicable.

CHAPITRE 3

Offices européens et organismes de l’Union

Section 1

Offices européens

Article 64

Domaine de compétences des offices européens

1.   Avant de créer un office européen, la Commission réalise une étude coûts-avantages et une évaluation des risques qui y sont associés, informe le Parlement européen et le Conseil de leurs résultats et propose d’inscrire les crédits nécessaires dans une annexe à la section du budget afférente à la Commission.

2.   Dans leur domaine de compétences, les offices européens:

a)

exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;

b)

peuvent, conformément à l’article 66, exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen des coûts, des avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées.

3.   La présente section s’applique au fonctionnement de l’OLAF, à l’exception du paragraphe 4 du présent article, de l’article 66 et de l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3.

4.   L’auditeur interne de la Commission s’acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du présent titre.

Article 65

Crédits des offices européens

1.   Les crédits autorisés pour l’exécution des tâches obligatoires de chaque office européen sont inscrits sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission et figurent en détail dans une annexe de cette section.

L’annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

Les crédits inscrits à cette annexe:

a)

couvrent l’ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l’exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union;

b)

peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l’exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens et agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office.

2.   La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l’annexe de chaque office européen, les pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’office européen concerné, conformément à l’article 73.

3.   Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

4.   Le directeur de chaque office européen décide des virements à l’intérieur de l’annexe visée au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.

Article 66

Tâches non obligatoires

1.   En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 64, paragraphe 2, point b), un office européen peut:

a)

recevoir, pour son directeur, une délégation d’institutions de l’Union, d’organismes de l’Union et d’autres offices européens, ainsi qu’une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union ou un autre office européen;

b)

conclure des accords ad hoc au niveau des services avec des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, d’autres offices européens ou des tiers.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens concernés fixent les limites et les conditions de la délégation de pouvoirs. Cette délégation est arrêtée conformément à l’acte constitutif de l’office européen, en particulier en ce qui concerne les conditions et modalités de celle-ci.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le directeur de l’office européen adopte, conformément à l’acte constitutif de l’office, les dispositions spécifiques concernant l’exécution des tâches, le recouvrement des montants des coûts exposés et la tenue de la comptabilité correspondante. L’office européen communique les résultats de cette comptabilité aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union ou aux autres offices européens concernés.

Article 67

Comptabilité des offices européens

1.   Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions de l’Union et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

2.   Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), font ressortir l’estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet.

3.   Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article.

4.   La comptabilité de chaque office européen fait partie intégrante des comptes de l’Union conformément à l’article 241.

5.   Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office européen certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen concerné.

6.   Pour répondre aux besoins de trésorerie de l’office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen concerné et la Commission en fin d’exercice.

Section 2

Agences et organismes de l’Union

Article 68

Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

Le présent règlement s’applique à l’exécution du budget pour l’Agence d’approvisionnement d’Euratom.

Article 69

Agences exécutives

1.   La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union, y compris des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l’exécution de dépenses administratives, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (40). Les agences exécutives sont créées par une décision de la Commission et ont la personnalité juridique en vertu du droit de l’Union. Elles reçoivent une contribution annuelle.

2.   Les directeurs des agences exécutives agissent en qualité d’ordonnateurs délégués en ce qui concerne l’exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes de l’Union qu’ils gèrent entièrement ou partiellement.

3.   Le comité de direction d’une agence exécutive peut convenir avec la Commission que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’agence exécutive concernée. Le comité de direction peut aussi confier au comptable de la Commission une partie des missions du comptable de l’agence exécutive concernée sur la base de considérations fondées sur le rapport coûts-avantages. Dans un cas comme dans l’autre, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts.

Article 70

Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par un règlement financier-cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.

2.   Le règlement financier-cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement, compte tenu des spécificités des organismes visés au paragraphe 1.

3.   Les règles financières des organismes visés au paragraphe 1 ne s’écartent du règlement financier-cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

4.   La décharge sur l’exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournissent, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.

5.   L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l’égard de la Commission.

6.   Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 du présent article présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l’organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l’acte de base pertinent, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de l’élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l’audit réalisé par l’auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l’auditeur.

7.   Tous les aspects des audits externes indépendants visés au paragraphe 6, y compris les conclusions formulées, demeurent sous l’entière responsabilité de la Cour des comptes.

Article 71

Organismes de partenariat public-privé

Les organismes dotés de la personnalité juridique qui sont créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé adoptent leurs propres règles financières.

Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 afin de compléter le présent règlement par un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l’Union et qui est fondé sur l’article 154.

Les règles financières applicables aux organismes de partenariat public-privé ne s’écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.

L’article 70, paragraphes 4 à 7, s’applique aux organismes de partenariat public-privé.

CHAPITRE 4

Acteurs financiers

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Article 72

Séparation des fonctions

1.   Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

2.   Chaque institution de l’Union met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

Section 2

Ordonnateur

Article 73

Ordonnateur

1.   Chaque institution de l’Union exerce les fonctions d’ordonnateur.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

3.   Chaque institution de l’Union délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l’étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

4.   Les délégations et les subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’à des agents.

5.   L’ordonnateur compétent agit dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l’exécution budgétaire et à la production des informations financières et de gestion.

6.   Chaque institution de l’Union et chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 informe le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission, dans les deux semaines, de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu’il arrête en matière financière.

7.   Chaque institution de l’Union informe la Cour des comptes de ses décisions de délégation et de la nomination de régisseurs d’avances en vertu des articles 79 et 88.

Article 74

Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur

1.   L’ordonnateur est chargé dans l’institution de l’Union concernée d’exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, et d’en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l’égalité de traitement entre destinataires.

2.   Au sens du paragraphe 1 du présent article, l’ordonnateur délégué met en place, conformément à l’article 36 et aux normes minimales adoptées par chaque institution de l’Union et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches. L’établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.

3.   Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

4.   Pour exécuter des recettes, l’ordonnateur compétent établit des prévisions de créances, constate les droits à recouvrer et émet les ordres de recouvrement. Le cas échéant, l’ordonnateur compétent renonce aux créances constatées.

5.   Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l’autorisation des opérations et d’atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l’opération, sur la base d’une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque.

L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût-efficacité, sur la base de la propre analyse de risque de l’ordonnateur. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable.

Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération.

6.   L’ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu’elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.

Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Les règles et modalités, y compris les calendriers, applicables à la réalisation des audits des bénéficiaires sont claires, cohérentes et transparentes et sont mises à la disposition des bénéficiaires au moment de la signature de la convention de subvention.

7.   Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l’exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises.

Dans chaque institution de l’Union, l’ordonnateur délégué fait en sorte que:

a)

les ordonnateurs subdélégués et leurs agents reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées et une formation concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet;

b)

des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2.

8.   Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l’agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l’agent estime qu’une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l’ordonnateur délégué par écrit. Si celui-ci ne répond pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois, l’agent informe l’instance compétente visée à l’article 143.

Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, l’agent informe les autorités et instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’Union prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur délégué de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union.

9.   L’ordonnateur délégué rend compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l’assurance raisonnable que:

a)

les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

b)

les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; et

c)

les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Le rapport annuel d’activités contient des informations sur les opérations effectuées, par rapport aux objectifs et aux considérations fondées sur la performance fixés dans les plans stratégiques, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne. Le rapport comporte une évaluation globale des coûts et avantages des contrôles et des informations permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union et à produire une valeur ajoutée de l’Union. La Commission établit un résumé des rapports annuels d’activités de l’année précédente.

Les rapports annuels d’activité des ordonnateurs pour l’exercice et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des agences sont publiés au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant sur le site internet de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union, ou de l’office européen ou de l’agence en question d’une manière aisément accessible, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.

10.   L’ordonnateur délégué recense, par exercice, les marchés faisant l’objet des procédures négociées conformément au point 11.1, points a) à f), et au point 39 de l’annexe I. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente fortement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de l’institution de l’Union, l’ordonnateur compétent fait rapport à l’institution de l’Union en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution de l’Union transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités visé au paragraphe 9 du présent article.

Article 75

Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs

L’ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l’exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel ces pièces se rapportent.

Sans préjudice du premier alinéa, les pièces relatives à des opérations sont dans tous les cas conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle où lesdites opérations sont définitivement closes.

Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont, si possible, supprimées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.

Article 76

Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l’Union

1.   Lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, les chefs des délégations de l’Union relèvent de la Commission en tant qu’institution de l’Union responsable de la définition, de l’exercice, du contrôle et de l’évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d’ordonnateurs subdélégués et coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l’Union. Ils sont soumis aux règles internes de la Commission et à la charte de la Commission pour la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Ils peuvent être assistés dans leur tâche par un agent de la Commission dans les délégations de l’Union.

À cet effet, les chefs des délégations de l’Union prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en danger la capacité de la Commission à assumer ses responsabilités quant à l’exécution budgétaire qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.

Lorsqu’une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation.

2.   Si des chefs de délégations de l’Union se trouvent dans une des situations visées à l’article 74, paragraphe 8, ils saisissent de la question l’instance visée à l’article 143. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

3.   Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l’Union contiennent des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation, et fournissent l’assurance visée à l’article 92, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte dûment tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.

Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organismes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent.

Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de la Commission sur l’initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs aux chefs des délégations de l’Union ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

Section 3

Comptable

Article 77

Pouvoirs et fonctions du comptable

1.   Chaque institution de l’Union nomme un comptable qui est chargé dans ladite institution:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII;

c)

de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 82 et 84;

d)

de la définition des règles et procédures comptables ainsi que du plan comptable conformément aux articles 80 à 84;

e)

de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;

f)

de la gestion de la trésorerie.

En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.

2.   Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section du budget afférente au SEAE, exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l’ensemble de la section du budget afférente à la Commission, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l’Union.

Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.

Article 78

Nomination et cessation des fonctions du comptable

1.   Le comptable est nommé par chaque institution de l’Union parmi les fonctionnaires soumis au statut.

Le comptable est choisi par l’institution de l’Union en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.

2.   Plusieurs institutions ou organismes de l’Union peuvent nommer le même comptable.

Dans ce cas, ces institutions ou organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.

3.   En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie sans tarder.

4.   La balance générale des comptes, accompagnée d’un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, par un fonctionnaire de ses services.

Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.

Le rapport de transmission contient le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.

Article 79

Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

Le comptable peut, pour l’exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique et à des régisseurs d’avances désignés conformément à l’article 89, paragraphe 1.

L’acte de délégation définit ces tâches.

Article 80

Règles comptables

1.   Les règles comptables applicables par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Ces règles sont adoptées par le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions de l’Union, des offices européens et des organismes de l’Union.

2.   Le comptable peut s’écarter des normes visées au paragraphe 1 s’il estime que c’est nécessaire afin de donner une présentation fidèle et sincère des éléments d’actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu’une règle comptable s’écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence.

3.   Les règles comptables visées au paragraphe 1 fixent la structure et le contenu des états financiers, ainsi que les principes comptables sur lesquels repose l’établissement des comptes.

4.   Les états sur l’exécution budgétaire visés à l’article 241 sont conformes aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Ils permettent de suivre, de manière détaillée, l’exécution budgétaire. Ils enregistrent tous les actes d’exécution en recettes et en dépenses prévus au présent titre et elle en fournit une présentation fidèle et sincère.

Article 81

Organisation comptable

1.   Le comptable de chaque institution ou organisme de l’Union établit et tient à jour une documentation décrivant l’organisation et les procédures comptables propres à son institution ou organisme de l’Union.

2.   Les recettes et dépenses sont enregistrées dans un système informatisé selon la nature économique de l’opération, en recettes ou dépenses courantes ou en capital.

Article 82

Tenue des comptes

1.   Le comptable de la Commission est chargé d’établir le plan comptable harmonisé applicable par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.

2.   Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes fournissant une présentation fidèle et sincère de la situation financière des institutions de l’Union et de l’exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.

3.   Avant leur adoption par l’institution de l’Union ou l’organisme de l’Union visé à l’article 70, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils fournissent une présentation fidèle et sincère de la situation financière de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union visé à l’article 70.

À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux procédures comptables visées à l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

4.   L’ordonnateur délégué transmet au comptable, dans le respect des règles adoptées par ce dernier, les informations financières et de gestion nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union.

Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l’utilisation appropriée des fonds qu’ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises au comptable.

5.   L’ordonnateur compétent signale au comptable toute évolution ou tout changement notable intervenu dans un système de gestion financière, un système d’inventaire ou un système d’évaluation des éléments d’actif et de passif, si un tel système fournit des données à la comptabilité de l’institution de l’Union ou lorsqu’il est appelé à justifier des données de celle-ci, afin que le comptable puisse vérifier la conformité avec les critères de validation.

À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé et demander à l’ordonnateur compétent d’établir un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences éventuelles.

L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable.

6.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

7.   Le système comptable d’une institution de l’Union a pour objet d’organiser l’information budgétaire et financière d’une façon qui permette de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

8.   Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

9.   L’ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique détaillée.

10.   Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l’établissement des comptes visées à l’article 241 sont conservées pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel les pièces se rapportent.

Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.

Chaque institution de l’Union détermine auprès de quel service les pièces justificatives sont conservées.

Article 83

Contenu et tenue de la comptabilité budgétaire

1.   La comptabilité budgétaire enregistre pour chaque subdivision du budget:

a)

en ce qui concerne les dépenses:

i)

les crédits autorisés dans le budget, y compris les crédits inscrits dans des budgets rectificatifs, les crédits reportés, les crédits ouverts à la suite de la perception de recettes affectées, les crédits résultant de virements et le montant total des crédits disponibles;

ii)

les crédits d’engagement et les crédits de paiement de l’exercice;

b)

en ce qui concerne les recettes:

i)

les prévisions inscrites au budget, y compris les prévisions inscrites aux budgets rectificatifs, les recettes affectées et le montant total des prévisions de recettes;

ii)

les droits constatés et les recouvrements de l’exercice;

c)

la reprise des engagements restant à payer et les recettes restant à recouvrer des exercices précédents.

Les crédits d’engagement et les crédits de paiement visés au premier alinéa, point a), sont inscrits et présentés séparément.

2.   La comptabilité budgétaire présente séparément:

a)

l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice;

b)

la liquidation des engagements restant à liquider.

En ce qui concerne les recettes, les créances restant à recouvrer des exercices précédents sont présentées séparément.

Article 84

Comptabilité générale

1.   La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions de l’Union et des agences et des organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.

2.   Les soldes ainsi que les différents mouvements sur les comptes généraux sont inscrits dans les livres comptables.

3.   Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s’appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

4.   Le système comptable permet de retracer clairement toutes les écritures comptables.

Article 85

Comptes bancaires

1.   Le comptable peut, pour les besoins de la gestion de la trésorerie, ouvrir ou faire ouvrir des comptes au nom de son institution de l’Union auprès des organismes financiers ou des banques centrales nationales. Le comptable a également la responsabilité de clore ou de faire clore ces comptes, ou de veiller à ce qu’ils soient clos.

2.   Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et d’utilisation des comptes bancaires prévoient, en fonction des besoins de contrôle interne, pour les chèques, les ordres de virement et toute autre opération bancaire, la signature d’un ou de plusieurs agents dûment habilités. Les instructions manuelles sont signées par au moins deux agents dûment habilités, ou par le comptable.

3.   Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts pour le compte de la Commission de manière à permettre leur gestion par une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iii), v) ou vi).

Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l’action en accord avec le comptable de la Commission.

Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l’ordonnateur.

4.   Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l’ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.

Article 86

Gestion de trésorerie

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

2.   Le comptable veille à ce que son institution de l’Union ait à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins de trésorerie découlant de l’exécution budgétaire, conformément au cadre réglementaire applicable, et établit des procédures visant à garantir qu’aucun des comptes ouverts conformément à l’article 85, paragraphe 1, et à l’article 89, paragraphe 3, ne soit débiteur.

3.   Les paiements sont effectués par virement, par chèque ou par voie de régie d’avances, ou, sur autorisation expresse du comptable, par carte de débit, par débit direct ou par tout autre moyen de paiement, conformément aux règles arrêtées par le comptable.

Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable, afin de garantir la transparence, la reddition de comptes et la bonne exécution des paiements.

Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et ses coordonnées bancaires ont été préalablement enregistrées dans un fichier commun par l’institution de l’Union dont le comptable est responsable.

Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et des coordonnées bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces données et coordonnées sont valables avant de procéder à l’ordonnancement d’un paiement.

Article 87

Inventaire des actifs

1.   Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre tiennent en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de tous les actifs corporels, incorporels et financiers constituant le patrimoine de l’Union.

Ils vérifient également la concordance entre leurs écritures d’inventaire respectives et la réalité.

Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 77.

2.   Les ventes des actifs corporels de l’Union font l’objet d’une publicité appropriée.

3.   Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre adoptent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions relatives à la conservation des actifs inclus dans leurs écritures d’inventaire respectives et déterminent les services administratifs responsables du système d’inventaire.

Section 4

Régisseur d’avances

Article 88

Régies d’avances

1.   Des régies d’avances peuvent être créées en vue du paiement de dépenses, lorsque, en raison du caractère limité des montants à payer, il est matériellement impossible ou peu efficient d’effectuer les opérations de paiement par voie budgétaire. Des régies d’avances peuvent également être créées en vue de l’encaissement de recettes autres que les ressources propres.

Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances peuvent également être utilisées pour exécuter des paiements de montants limités, par voie budgétaire, si cette utilisation est efficiente et efficace eu égard aux exigences locales.

Le montant maximal pouvant être versé par le régisseur d’avances lorsque les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes est établi par le comptable et ne dépasse pas 60 000 EUR pour chaque dépense.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d’avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours et dans le respect des règles internes de la Commission.

2.   Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances sont mises en place pour le paiement des dépenses des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE, ce qui garantit la traçabilité totale des dépenses.

Article 89

Création et administration de régies d’avances

1.   La création d’une régie d’avances et la désignation d’un régisseur d’avances font l’objet d’une décision du comptable de l’institution de l’Union, sur la base d’une proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent. Cette décision rappelle les responsabilités et obligations du régisseur d’avances et de l’ordonnateur.

Les régisseurs d’avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité et uniquement dans des cas dûment justifiés, parmi les autres agents ou, conformément aux conditions fixées dans les règles internes de la Commission, parmi les membres du personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, pour autant que leur contrat de travail garantisse, en termes d’engagement de responsabilité, un niveau de protection équivalant à celui des règles applicables aux agents en vertu de l’article 95. Les régisseurs d’avances sont choisis en raison de leurs connaissances, aptitudes et compétences particulières sanctionnées par des titres ou une expérience professionnelle appropriée ou à l’issue d’un programme de formation approprié.

2.   Dans les propositions de décision pour créer une régie d’avances, l’ordonnateur compétent est tenu de veiller:

a)

à utiliser en priorité la voie budgétaire lorsque l’accès au système informatique comptable central existe;

b)

à n’avoir recours à des régies d’avances que dans les cas dûment justifiés.

Dans ses décisions de création d’une régie d’avances, le comptable précise les conditions de fonctionnement et d’utilisation de la régie d’avances.

La modification des conditions de fonctionnement d’une régie d’avances fait également l’objet d’une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent.

3.   Les comptes bancaires d’une régie d’avances sont ouverts et contrôlés par le comptable, qui autorise les délégations de signature sur ces comptes sur la base d’une proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent.

4.   Les régies d’avances sont alimentées par le comptable de l’institution de l’Union et sont placées sous la responsabilité des régisseurs d’avances.

5.   Les paiements effectués sont suivis de décisions formelles de liquidation finale ou d’ordres de paiements signés par l’ordonnateur compétent.

Les opérations d’une régie d’avances sont régularisées par l’ordonnateur à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire.

6.   Le comptable procède, ou fait procéder par un agent de ses services ou des services ordonnateurs spécialement mandaté à cet effet, à des vérifications. Ces vérifications se déroulent, en règle générale, sur place et, au besoin, d’une manière inopinée, en vue de la vérification de l’existence des fonds confiés aux régisseurs d’avances, la vérification de la tenue de la comptabilité et la vérification de la régularisation des opérations de la régie d’avances dans le respect des délais imposés. Le comptable communique à l’ordonnateur compétent les résultats de ses vérifications.

CHAPITRE 5

Responsabilité des acteurs financiers

Section 1

Règles générales

Article 90

Suppression de la délégation de pouvoirs et suspension des fonctions des acteurs financiers

1.   Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l’autorité qui les a nommés.

2.   Les comptables ou les régisseurs d’avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui les a nommés.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires prises à l’encontre des acteurs financiers visés auxdits paragraphes.

Article 91

Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

1.   Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l’article 90 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres.

2.   Sans préjudice des articles 92, 94 et 95 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut ou, pour les membres du personnel employés par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire visés à l’article 89, paragraphe 1, du présent règlement dans leur contrat de travail. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’OLAF, sont saisies.

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs compétents

Article 92

Règles applicables aux ordonnateurs

1.   L’ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

2.   La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si l’ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:

a)

constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;

b)

omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’institution de l’Union à l’égard de tiers.

3.   Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il en informe par écrit l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si cette instruction est confirmée par écrit, si cette confirmation intervient dans des délais utiles et si elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.

La même procédure s’applique lorsqu’un ordonnateur considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière ou lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier pourrait amener à une situation entachée d’irrégularité.

Les instructions confirmées dans les conditions visées au présent paragraphe sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.

4.   En cas de subdélégation à l’intérieur de son service, l’ordonnateur délégué reste responsable de l’efficience et de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l’ordonnateur subdélégué.

5.   En cas de subdélégation aux chefs et chefs adjoints des délégations de l’Union, l’ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l’Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l’ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu’ils effectuent dans la délégation de l’Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l’exécution budgétaire.

Conformément à l’article 76, paragraphe 3, les chefs des délégations de l’Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe.

Chaque année, les chefs des délégations de l’Union fournissent à l’ordonnateur délégué de la Commission l’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l’ordonnateur d’établir la déclaration d’assurance prévue à l’article 74, paragraphe 9.

Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

Article 93

Traitement des irrégularités financières commises par un agent

1.   Sans préjudice des compétences de l’OLAF et de l’autonomie administrative des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens ou des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, à l’égard de leurs agents et dans le plein respect de la protection des lanceurs d’alerte, toute violation du présent règlement ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 143, par:

a)

l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires;

b)

l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2.

Lorsque l’instance est informée directement par un agent, elle transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné et informe l’agent qui l’a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question.

2.   Une demande d’avis adressée à l’instance conformément au paragraphe 1, premier alinéa, est accompagnée d’une description des faits et de l’acte ou de l’omission que l’instance est appelée à apprécier, ainsi que par des pièces justificatives pertinentes, y compris des rapports sur toute enquête ayant eu lieu. Dans la mesure du possible, les informations sont fournies sous forme anonymisée.

Avant de soumettre une demande ou toute information supplémentaire à l’instance, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’ordonnateur, le cas échéant, donne l’occasion à l’agent concerné de formuler ses observations, après lui avoir notifié les pièces justificatives visées au premier alinéa, dans la mesure où cette notification ne compromet pas gravement la poursuite de l’enquête.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’instance visée à l’article 143 est compétente pour examiner si, sur la base des éléments qui lui sont fournis conformément au paragraphe 2 du présent article et de toute autre information supplémentaire qui lui est transmis, une irrégularité financière a été commise. Sur la base de l’avis rendu par l’instance, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné décide des mesures de suivi appropriées conformément au statut. Si l’instance a détecté des problèmes systémiques, elle adresse une recommandation à l’ordonnateur et à l’ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit l’agent en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne.

4.   Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1 du présent article, elle se compose des membres visés à l’article 143, paragraphe 2, ainsi que des trois membres supplémentaires ci-après, qui sont désignés compte tenu de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts:

a)

un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné;

b)

un membre désigné par le comité du personnel de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné;

c)

un membre du service juridique de l’institution de l’Union employant l’agent concerné.

Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l’adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné.

5.   L’instance ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête. L’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné coopèrent avec l’instance afin de veiller à ce que celle-ci dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre son avis.

6.   Lorsque l’instance estime que le cas relève de la compétence de l’OLAF, elle transmet, conformément au paragraphe 1, le dossier immédiatement à l’autorité investie du pouvoir de nomination concernée et en informe immédiatement l’OLAF.

7.   Les États membres aident sans réserve l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, au personnel temporaire relevant de l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d’avances

Article 94

Règles applicables aux comptables

Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:

a)

de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

b)

de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c)

d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d)

d’omettre d’encaisser des recettes dues.

Article 95

Règles applicables aux régisseurs d’avances

Constitue en particulier une faute susceptible d’engager la responsabilité du régisseur d’avances le fait:

a)

de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

b)

de ne pouvoir justifier par des pièces justificatives régulières des paiements qu’il effectue;

c)

de payer à d’autres que les ayants droit;

d)

d’omettre d’encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 6

Opérations de recettes

Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Article 96

Ressources propres

1.   Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision 2014/335/UE, Euratom font l’objet d’une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. La mise à disposition des ressources propres correspondantes s’effectue conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

2.   L’ordonnateur établit un échéancier prévisionnel de la mise à disposition de la Commission des ressources propres définies par la décision 2014/335/UE, Euratom.

La constatation et le recouvrement des ressources propres s’effectuent selon la réglementation prise en application de ladite décision.

Aux fins de la comptabilité, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrement pour les opérations de crédit et de débit du compte «ressources propres» visé au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

Section 2

Prévisions de créances

Article 97

Prévisions de créances

1.   Lorsque l’ordonnateur compétent dispose d’informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l’Union, il établit une prévision de créance.

2.   La prévision de créance est adaptée par l’ordonnateur compétent dès qu’il prend connaissance d’un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l’établissement de la prévision.

Lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créances, cette prévision est adaptée en conséquence par l’ordonnateur compétent.

Si l’ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision de créances initiale, cette prévision est ramenée à zéro.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision 2014/335/UE, Euratom, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l’objet d’une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent, d’un ordre de recouvrement.

Section 3

Constatation des créances

Article 98

Constatation des créances

1.   Afin de constater une créance, l’ordonnateur compétent:

a)

vérifie l’existence des dettes du débiteur;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; et

c)

vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.

La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.

2.   Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement par lequel l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance. L’ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, sauf dans les cas où une procédure de renonciation est immédiatement engagée, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. L’ordre de recouvrement et la note de débit sont tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur.

3.   Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure:

a)

du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition;

b)

du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude;

c)

du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme;

d)

de l’exactitude de la désignation du débiteur;

e)

de l’exactitude de l’imputation budgétaire du montant;

f)

de la régularité des pièces justificatives; et

g)

de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b).

4.   La note de débit est l’information donnée au débiteur que:

a)

l’Union a constaté cette créance;

b)

des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient dans le délai indiqué dans la note de débit;

c)

à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b) du présent alinéa, sa dette porte intérêts au taux prévu à l’article 99, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables;

d)

à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b), l’institution de l’Union procèdera au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable;

e)

le comptable peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder au recouvrement par compensation avant la fin du délai visé au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation;

f)

si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution de l’Union procèdera au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 100, paragraphe 2, soit par la voie contentieuse.

Si, après vérification de l’exactitude de la désignation du débiteur ou sur la base d’autres informations utiles disponibles à ce moment, il ressort clairement que la dette relève des cas visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), ou que la note de débit n’a pas été envoyée conformément au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur, après avoir constaté la créance, décide de renoncer au recouvrement conformément à l’article 101 sans envoyer une note de débit, en accord avec le comptable.

Dans tout autre cas, l’ordonnateur imprime la note de débit et l’envoie au débiteur. Le comptable est informé de l’envoi de la note de débit par le système d’information financière.

5.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

Article 99

Intérêts de retard

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation spécifique, toute créance non remboursée dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), porte intérêts conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois du délai, majoré de:

a)

huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché de fournitures ou un marché de services;

b)

trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

3.   Le montant des intérêts est calculé à partir du jour civil suivant la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), jusqu’au jour civil du remboursement intégral de la dette.

L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.

4.   En cas d’amende ou d’autre sanction, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende ou une autre sanction a été adoptée, majoré de:

a)

un point et demi de pourcentage lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place du paiement;

b)

trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, augmente le montant d’une amende ou d’une autre sanction, les intérêts sur le montant de l’augmentation commencent à courir à partir de la date de l’arrêt de la Cour.

5.   Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Article 100

Ordonnancement des recouvrements

1.   L’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance que l’ordonnateur compétent a constatée (ci-après dénommée «ordonnancement des recouvrements»).

2.   Une institution de l’Union peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l’Union l’exige, les autres institutions de l’Union peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander à la Commission d’adopter un tel titre exécutoire à leur profit au sujet de créances liées aux agents ou à des membres ou anciens membres d’une institution de l’Union, pour autant que lesdites institutions aient convenu avec la Commission des modalités pratiques d’application du présent article.

De telles circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsqu’il n’y a aucune perspective de recouvrement de la dette de l’institution de l’Union concernée par un paiement volontaire ou par compensation dans les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 1, et que les conditions d’une renonciation au recouvrement au titre de l’article 101, paragraphes 2 et 3, ne sont pas remplies. Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles constituent des recettes affectées, comme prévu à l’article 21, paragraphe 3.

L’institution de l’Union ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.

Section 5

Recouvrement

Article 101

Règles relatives aux recouvrements

1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’Union et doit veiller à la conservation des droits de l’Union.

Le remboursement partiel par un débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.

Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget par compensation, conformément à l’article 102.

2.   L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:

a)

lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;

b)

lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d’un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 98, paragraphe 2, de l’insolvabilité du débiteur, ou de toute autre procédure d’insolvabilité;

c)

lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.

Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renoncer au recouvrement est motivée. L’ordonnateur peut déléguer le pouvoir de prendre cette décision.

3.   Dans le cas prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de son institution de l’Union et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:

a)

la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);

b)

l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).

4.   En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur prend, le cas échéant, en compte les critères additionnels suivants:

a)

l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;

b)

le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.

5.   Chaque institution de l’Union envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations qu’elle a accordées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les informations relatives aux renonciations pour des montants inférieurs à 60 000 EUR sont fournies sous la forme d’un montant total. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités prévu à l’article 74, paragraphe 9.

6.   L’ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L’annulation partielle d’une créance constatée n’implique pas la renonciation au solde du droit constaté de l’Union.

En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.

Chaque institution de l’Union fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.

7.   Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d’audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, comme le prévoit la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l’objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.

8.   La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.

Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d’insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.

Les critères d’établissement des corrections financières et la procédure à suivre peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.

9.   La méthode concernant l’application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l’Union.

Article 102

Recouvrement par compensation

1.   Lorsque le débiteur est titulaire à l’égard de l’Union, ou d’une agence exécutive qui exécute le budget, d’une créance certaine, au sens de l’article 98, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visée à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.

2.   Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1 du présent article, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, notamment en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l’article 133.

Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné de son intention de recourir au recouvrement par compensation au moins dix jours ouvrables à l’avance. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ledit délai soit écoulé.

3.   La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

Article 103

Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire

1.   Sans préjudice de l’article 102, si, dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans tarder la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.

2.   Sans préjudice de l’article 102, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue d’une lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier procède au recouvrement par exécution forcée du titre conformément à l’article 100, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.

Article 104

Octroi de délais de paiement

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux conditions suivantes:

a)

que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 99 pour toute la période du délai accordé à compter de la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b);

b)

qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.

La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution de l’Union.

Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation de difficulté financière.

Article 105

Délai de prescription

1.   Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l’application de la décision 2014/335/UE, Euratom, les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à la date d’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.

3.   Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution de l’Union, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution de l’Union, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.

4.   Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3.

5.   Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

6.   L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 104 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.

7.   Les créances de l’Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’il est prévu aux paragraphes 2 à 6.

Article 106

Traitement national des créances de l’Union

En cas de procédure d’insolvabilité, les créances de l’Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.

Article 107

Amendes, autres astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions de l’Union

1.   Les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas inscrits au budget aussi longtemps que les décisions les imposant sont ou pourraient encore être susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.

2.   Les montants visés au paragraphe 1 sont inscrits au budget dans les plus brefs délais après épuisement de toutes les voies de recours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou si toutes les voies de recours sont épuisées après le 1er septembre de l’exercice en cours, les montants peuvent être inscrits au budget de l’exercice suivant.

Les montants devant être remboursés à l’entité qui les a payés à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas inscrits au budget.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux décisions d’apurement des comptes ou de corrections financières.

Article 108

Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union

1.   Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d’une institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende, l’autre astreinte ou sanction et est exécutable sur demande. Elle couvre le principal et les intérêts prévus à l’article 99, paragraphe 4.

2.   La Commission veille à la préservation des montants perçus à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.

3.   Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction par la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque la décision imposant une telle amende, autre astreinte ou sanction ne peut plus faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a)

les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2;

b)

lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.

Lorsque le montant de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, les points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution de l’Union ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l’augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 99, paragraphe 4, qui est inscrit au budget.

4.   Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende, l’autre astreinte ou la sanction a été annulée ou que le montant a été réduit, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a)

les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie concernée de ces montants, y compris tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné;

b)

lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.

Dans les cas visés au premier alinéa, point a), lorsque le rendement global des montants perçus à titre provisoire est négatif, les pertes subies sont déduites du montant à rembourser.

Article 109

Intérêts compensatoires

Sans préjudice de l’article 99, paragraphe 2, et de l’article 116, paragraphe 5, et dans les cas autres que les amendes, autres astreintes et sanctions visées aux articles 107 et 108, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou en vertu d’un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. Le taux d’intérêt ne peut pas être négatif. Les intérêts s’appliquent à compter de la date de paiement du montant à rembourser jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû.

Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.

CHAPITRE 7

Opérations de dépenses

Article 110

Décisions de financement

1.   Un engagement budgétaire est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution de l’Union ou les autorités déléguées par celle-ci. La décision de financement est annuelle ou pluriannuelle.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique ni aux crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative, qui peuvent être exécutés sans acte de base conformément à l’article 58, paragraphe 2, point e), ni aux dépenses d’appui administratif, ni aux contributions versées aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

2.   La décision de financement constitue tant le programme de travail annuel que le programme de travail pluriannuel et est adoptée, le cas échéant, le plus rapidement possible après l’adoption du projet de budget et, en principe, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exécution. Lorsque l’acte de base pertinent prévoit des modalités spécifiques pour l’adoption d’une décision de financement ou d’un programme de travail, ou des deux, ces modalités s’appliquent à la partie de la décision de financement qui constitue le programme de travail, dans le respect des exigences de cet acte de base. La partie qui constitue le programme de travail est publiée sur le site internet de l’institution de l’Union concernée immédiatement après son adoption et avant son exécution. La décision de financement indique le montant total qu’elle couvre et contient une description des actions à financer. Figurent dans la décision:

a)

l’acte de base et la ligne budgétaire;

b)

les objectifs poursuivis et les résultats escomptés;

c)

les modes d’exécution;

d)

toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.

3.   En outre les éléments visés au paragraphe 2, la décision de financement indique ce qui suit:

a)

pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe et l’enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;

b)

pour les marchés: l’enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés;

c)

pour les contributions aux fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 234: les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée, provenant du budget ainsi que d’autres donateurs;

d)

pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu’une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR;

e)

pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier;

f)

en cas de gestion indirecte: la personne ou l’entité exécutant des fonds de l’Union visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette personne ou cette entité;

g)

pour les contributions aux mécanismes ou plateformes de mixage: le montant alloué au mécanisme de mixage et la liste des entités participant à ce mécanisme ou ces plateformes;

h)

pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.

4.   L’ordonnateur délégué peut ajouter toute information complémentaire jugée utile, dans la décision de financement constituant le programme de travail ou dans tout autre document publié sur le site internet de l’institution de l’Union.

Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 41, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires.

5.   Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.

Article 111

Opérations de dépenses

1.   Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.

À l’expiration des délais visés à l’article 114, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé.

Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu’avec le principe de bonne gestion financière.

2.   Les engagements budgétaires sont effectués et les engagements juridiques sont contractés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés. En particulier, dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, les engagements juridiques peuvent être contractés par les chefs des délégations de l’Union ou, en leur absence, par leurs adjoints, sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission, qui reste cependant pleinement responsable de l’opération sous-jacente. Le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire peut signer les engagements juridiques liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances dont la valeur ne dépasse pas 2 500 EUR.

L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire de l’Union visé à l’article 234.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas:

a)

aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution de l’Union au titre de son autonomie administrative;

b)

en cas d’opérations d’aide humanitaire, d’opérations de protection civile et d’aide à la gestion de crise, lorsque l’efficacité de l’intervention de l’Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique envers un tiers et qu’il n’est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant.

Dans les cas visés au troisième alinéa, point b), il est procédé sans tarder à l’engagement budgétaire une fois qu’un engagement juridique a été conclu envers un tiers.

3.   L’ordonnateur compétent procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu’une dépense soit mise à la charge du budget, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur:

a)

vérifie l’existence des droits du créancier;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention «conforme aux faits»;

c)

vérifie les conditions d’exigibilité de la créance.

Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s’applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable est limitée à la comptabilité générale.

4.   La décision de liquidation s’exprime par la signature sécurisée par des moyens électroniques, conformément à l’article 146, apposée par l’ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant la signature de cet ordonnateur ou agent.

Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que:

a)

pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;

b)

pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;

c)

pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles.

Dans les cas visés au deuxième alinéa, point c), l’estimation des coûts n’est pas réputée remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 186, paragraphe 3. Le même principe s’applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.

5.   Pour ordonnancer les dépenses, l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, émet un ordre de paiement afin de donner instruction au comptable de payer le montant de la dépense préalablement liquidée.

Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l’ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l’application d’un système de débit direct à partir d’une régie d’avances. L’application d’un tel système peut aussi être décidée si elle est expressément autorisée par le comptable conformément à l’article 86, paragraphe 3.

Article 112

Types d’engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires relèvent de l’une des catégories suivantes:

a)

individuel: lorsque le destinataire et le montant de la dépense sont déterminés;

b)

global: lorsqu’au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé;

c)

provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive.

Nonobstant le premier alinéa, point c), les dépenses courantes de nature administrative relatives aux délégations et aux représentations de l’Union peuvent également être couvertes par des engagements budgétaires provisionnels, lorsque le montant et le bénéficiaire final sont déterminés.

2.   Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l’acte de base le prévoit ou lorsqu’ils sont liés à des dépenses administratives.

3.   Un engagement budgétaire global est effectué sur la base d’une décision de financement.

Il intervient au plus tard avant l’adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l’exécution des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail, au plus tôt après l’adoption de celui-ci.

4.   Un engagement budgétaire global est mis en œuvre, soit par la conclusion d’une convention de financement, elle-même prévoyant la souscription ultérieure d’un ou de plusieurs engagements juridiques, soit par la souscription d’un ou de plusieurs engagements juridiques.

Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans souscription d’autres engagements juridiques.

Dans le cas où l’engagement budgétaire global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s’applique pas.

5.   La souscription de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l’objet, préalablement à sa signature, d’un enregistrement dans la comptabilité budgétaire centrale par l’ordonnateur compétent, en imputation de l’engagement budgétaire global.

6.   L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre par la souscription d’un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs. Toutefois, dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel, aux dépenses concernant des membres ou d’anciens membres d’une institution de l’Union ou aux dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’Union de l’actualité de l’Union ou dans les cas visés au point 14.5 de l’annexe I, il peut être mis en œuvre directement par des paiements, sans souscription d’engagements juridiques antérieurs.

Article 113

Engagements des crédits du FEAGA

1.   Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés pour les dépenses liées aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013. Les dépenses liées aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 dudit règlement, à l’exception des mesures financées au titre de l’assistance technique non opérationnelle et des contributions versées aux agences exécutives, sont couvertes par des crédits dissociés.

2.   Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement des dépenses liées au FEAGA exposées par les États membres constituent des engagements budgétaires provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au budget au titre du FEAGA.

3.   Les engagements budgétaires provisionnels globaux pour le FEAGA, effectués au titre d’un exercice et qui n’ont pas donné lieu, avant le 1er février de l’exercice suivant, à un engagement sur des lignes budgétaires spécifiques, sont dégagés au titre de l’exercice concerné.

4.   Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l’objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d’un engagement par chapitre, article et poste. Ces engagements peuvent être faits après l’expiration du délai de deux mois lorsqu’une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n’est pas encore intervenu ou lorsque l’éligibilité est incertaine, l’imputation en paiement intervient dans le même délai.

Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe sont portés en déduction de l’engagement budgétaire provisionnel global visé au paragraphe 1.

5.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve de l’examen et de l’approbation des comptes.

Article 114

Délais applicables aux engagements

1.   Sans préjudice de l’article 111, paragraphe 2, et de l’article 264, paragraphe 3, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont contractés au plus tard le 31 décembre de l’année n, l’année n étant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été effectué.

2.   Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents contractés jusqu’au 31 décembre de l’année n+1.

Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l’attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 207, paragraphe 4, est contracté au plus tard le 31 décembre de l’année n+3.

Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+1. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût total des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement contractés durant une période de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.

Cependant, dans les cas suivants, l’engagement budgétaire global couvre les coûts totaux des engagements juridiques contractés jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de la convention de financement:

a)

les actions multidonateurs;

b)

les opérations de mixage;

c)

les engagements juridiques relatifs à l’audit et à l’évaluation;

d)

les circonstances exceptionnelles suivantes:

i)

des modifications sont apportées à des engagements juridiques qui ont déjà été contractés;

ii)

des engagements juridiques qui doivent être contractés après la résiliation anticipée d’un engagement juridique existant;

iii)

des changements interviennent en ce qui concerne l’entité chargée de la mise en œuvre.

3.   Le paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, ne s’applique pas aux programmes pluriannuels suivants qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés:

a)

l’instrument d’aide de préadhésion établi par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (41);

b)

l’instrument de la politique européenne de voisinage établi par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (42).

Dans les cas visés au premier alinéa, les crédits sont dégagés d’office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle.

4.   Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.

5.   Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d’exécution sont dégagées.

6.   Le montant d’un engagement budgétaire qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 115 dans les deux ans suivant la conclusion de l’engagement juridique correspondant est dégagé, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l’objet d’un litige devant des juridictions ou des organismes d’arbitrage, lorsque l’engagement juridique prend la forme d’une convention de financement avec un pays tiers ou lorsqu’il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.

Article 115

Types de paiements

1.   Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

2.   Le paiement s’appuie sur la preuve que l’action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l’acte de base et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:

a)

un paiement de la totalité des montants dus;

b)

un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)

un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce montant de préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention ou de l’acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;

ii)

un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l’exécution partielle de l’action ou du contrat ou de la convention qui peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice de l’acte de base;

iii)

un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l’action, le contrat ou la convention est entièrement exécuté;

c)

le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 212.

Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l’ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.

3.   La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l’exécution de chaque paiement.

4.   Les règles comptables visées à l’article 80 incluent les règles en matière d’apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l’éligibilité des coûts.

5.   Les versements de préfinancement sont apurés régulièrement par l’ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L’apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l’article 125, après la liquidation par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 111, paragraphe 3.

Pour les conventions de subvention, les contrats ou les conventions de contribution d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l’ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d’une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l’apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l’ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l’article 82, paragraphe 2.

Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.

Article 116

Délais applicables aux paiements

1.   Les paiements sont effectués dans un délai de:

a)

quatre-vingt-dix jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat;

b)

soixante jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l’approbation d’un rapport ou d’un certificat;

c)

trente jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention.

2.   Par «délai prévu pour effectuer les paiements», on entend le délai nécessaire pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses.

Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement.

3.   La demande de paiement est enregistrée par le service habilité de l’ordonnateur compétent dès que possible et est réputée reçue à la date de son enregistrement.

La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution de l’Union est débité.

La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants:

a)

l’identification du créancier;

b)

le montant;

c)

la monnaie;

d)

la date.

La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.

Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trente jours civils à compter de la date de réception de ladite demande de paiement.

4.   Le délai de paiement peut être suspendu par l’ordonnateur compétent lorsque:

a)

le montant de la demande de paiement n’est pas dû; ou

b)

les documents justificatifs n’ont pas été produits.

Si une information portée à la connaissance de l’ordonnateur compétent permet de douter de l’éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. Le délai restant pour effectuer le paiement commence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place.

Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs d’une suspension du paiement.

5.   Sauf dans le cas des États membres, de la BEI et du FEI, à l’expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts aux conditions suivantes:

a)

les taux d’intérêt sont ceux prévus à l’article 99, paragraphe 2;

b)

les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l’expiration du délai de paiement défini au paragraphe 1 jusqu’au jour du paiement.

Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément au premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

6.   Chaque institution de l’Union soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le respect et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

CHAPITRE 8

Auditeur interne

Article 117

Désignation de l’auditeur interne

1.   Chaque institution de l’Union crée une fonction d’audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L’auditeur interne désigné par l’institution de l’Union concernée est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d’exécution du budget. L’auditeur interne n’est ni l’ordonnateur ni le comptable.

2.   Aux fins de l’audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l’auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

L’auditeur interne de la Commission fait également fonction d’auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.

3.   Chaque institution de l’Union désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. Chaque institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de la nomination de son auditeur interne.

4.   Chaque institution de l’Union définit selon ses spécificités et ses besoins le champ de la mission de son auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l’exercice de la fonction d’audit interne, dans le respect des normes internationales en matière d’audit interne.

5.   Chaque institution de l’Union peut désigner comme auditeur interne, en raison de ses compétences particulières, un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut sélectionné parmi les ressortissants des États membres.

6.   Lorsque plusieurs institutions de l’Union désignent le même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l’article 121.

7.   Lorsqu’il est mis fin aux fonctions de son auditeur interne, chaque institution de l’Union en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 118

Pouvoirs et fonctions de l’auditeur interne

1.   L’auditeur interne conseille son institution de l’Union dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d’exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L’auditeur interne est notamment chargé:

a)

d’apprécier l’adéquation et l’efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d’apprécier l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle et d’audit internes applicables à chaque opération d’exécution budgétaire.

2.   L’auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l’ensemble des activités et des services de l’institution de l’Union concernée. Il dispose d’un accès complet et illimité à toute information requise pour l’exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

L’auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d’activités des ordonnateurs et de tout autre élément d’information identifié.

3.   L’auditeur interne fait rapport à l’institution de l’Union concernée de ses constatations et recommandations. L’institution de l’Union concernée assure le suivi des recommandations issues des audits.

Chaque institution de l’Union examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l’objet d’un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions de l’Union.

4.   L’auditeur interne soumet à l’institution de l’Union concernée un rapport d’audit interne annuel indiquant le nombre et le type d’audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Ce rapport d’audit interne annuel mentionne les problèmes systémiques relevés par l’instance mise en place en application de l’article 143, lorsque celle-ci formule un avis conformément à l’article 93.

5.   Lors de l’élaboration du rapport, l’auditeur interne accorde une attention particulière au respect global des principes de bonne gestion financière et de performance et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d’une amélioration et d’un renforcement continus de leur application.

6.   Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d’audit interne annuel dans le respect des exigences de confidentialité.

7.   Chaque institution de l’Union communique les coordonnées de son auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l’auditeur interne.

8.   Chaque année, chaque institution de l’Union établit un rapport contenant un résumé du nombre et du type d’audits internes effectués, une synthèse des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations, et elle le transmet au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 247.

9.   Les rapports et les conclusions de l’auditeur interne, ainsi que le rapport de l’institution de l’Union concernée, ne sont accessibles au public que lorsque l’auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

10.   Chaque institution de l’Union met à la disposition de son auditeur interne les ressources nécessaires au bon accomplissement de la fonction d’audit interne ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail les tâches, droits et obligations de son auditeur interne.

Article 119

Programme de travail de l’auditeur interne

1.   L’auditeur interne adopte le programme de travail et le soumet à l’institution de l’Union concernée.

2.   Chaque institution de l’Union peut demander à son auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.

Article 120

Indépendance de l’auditeur interne

1.   L’auditeur interne jouit d’une complète indépendance dans la conduite des audits. Des règles particulières applicables à l’auditeur interne sont prévues par l’institution de l’Union concernée de manière à garantir l’indépendance totale de la fonction de l’auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

2.   L’auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l’exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu du présent règlement.

3.   Si l’auditeur interne a la qualité d’agent, il exerce ses fonctions exclusives d’audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut.

Article 121

Responsabilité de l’auditeur interne

La responsabilité de l’auditeur interne en tant qu’agent ne peut être mise en cause que par chaque institution de l’Union elle-même, dans les conditions mentionnées au présent article.

Chaque institution de l’Union prend une décision motivée portant ouverture d’une enquête. Cette décision est signifiée à l’intéressé. L’institution de l’Union concernée peut charger de l’enquête, sous sa responsabilité directe, un ou plusieurs fonctionnaires de grade égal ou supérieur à celui de l’agent concerné. Au cours de cette enquête, l’intéressé est obligatoirement entendu.

Le rapport d’enquête est communiqué à l’intéressé qui est ensuite entendu par l’institution de l’Union concernée au sujet de ce rapport.

Sur la base du rapport et de l’audition, l’institution de l’Union concernée adopte soit une décision motivée de clôture de la procédure, soit une décision motivée prise conformément aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX du statut. Les décisions portant sanctions disciplinaires ou pécuniaires sont notifiées à l’intéressé et communiquées, pour information, aux autres institutions de l’Union et à la Cour des comptes.

Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de l’intéressé devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues au statut.

Article 122

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

Sans préjudice des voies de recours ouvertes par le statut, il est ouvert à l’auditeur interne un recours direct devant la Cour de justice de l’Union européenne contre tout acte relatif à l’exercice de sa fonction d’auditeur interne. Il forme un tel recours dans un délai de trois mois à compter du jour civil où il a eu connaissance de l’acte en cause.

Le recours est instruit et jugé conformément à l’article 91, paragraphe 5, du statut.

Article 123

Comités de suivi d’audit interne

1.   Chaque institution de l’Union met en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services.

2.   Chaque institution de l’Union décide de la composition du comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants.

TITRE V

RÈGLES COMMUNES

CHAPITRE 1

Règles applicables en matière de gestion directe, indirecte et partagée

Article 124

Champ d’application

À l’exception de l’article 138, les références faites dans le présent titre à des engagements juridiques s’entendent comme faites à des engagements juridiques, à des contrats-cadres et à des conventions-cadres de partenariat financier.

Article 125

Formes des contributions de l’Union

1.   Les contributions de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l’obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)

le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l’un des éléments suivants:

i)

le respect de conditions énoncées dans la réglementation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

ii)

l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;

b)

le remboursement de coûts éligibles réellement exposés;

c)

les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par référence à un montant par unité;

d)

les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance;

e)

le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de coûts éligibles clairement déterminés à l’avance, par l’application d’un pourcentage;

f)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 181, à la réglementation sectorielle ou à une décision de la Commission et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle. Les contributions de l’Union visées au premier alinéa, points c), d) et e), du présent paragraphe sont, dans le cadre des gestions directe et indirecte, déterminées conformément à l’article 181 ou à la réglementation sectorielle et, dans le cadre de la gestion partagée, conformément à la réglementation sectorielle.

2.   Lors de la détermination de la forme appropriée d’une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

3.   L’ordonnateur compétent rend compte des financements non liés aux coûts visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et f), du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

Article 126

Recours commun à des évaluations

La Commission peut s’appuyer en tout ou partie sur des évaluations menées par elle-même ou par d’autres entités, y compris les donateurs, dans la mesure où ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. À cet effet, la Commission promeut la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.

Article 127

Recours commun à des audits

Sans préjudice des possibilités qui existent de mener d’autres audits, dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement admises en matière d’audit, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation d’une contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de l’indépendance et de la compétence de l’auditeur. À cette fin, le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes sont mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes et des autorités d’audit des États membres à leur demande.

Article 128

Utilisation d’informations déjà disponibles

Afin d’éviter de demander plusieurs fois les mêmes informations aux personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, les informations dont les institutions de l’Union, les autorités de gestion ou d’autres organismes et entités qui exécutent le budget disposent déjà sont utilisées dans la mesure du possible.

Article 129

Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et, avant de pouvoir recevoir ces fonds, accorde à l’ordonnateur compétent, au Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (43).

2.   Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe ou indirecte s’engage par écrit à accorder les droits nécessaires visés au paragraphe 1 et à veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

CHAPITRE 2

Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte

Section 1

Règles concernant les procédures et la gestion

Article 130

Partenariats-cadres au niveau financier

1.   La Commission peut conclure des conventions-cadres de partenariat financier en vue d’une coopération durable avec des personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou avec des bénéficiaires. Sans préjudice du paragraphe 4, point c), du présent article, les conventions-cadres de partenariat financier font l’objet d’un réexamen au moins une fois par cadre financier pluriannuel. Dans le cadre de celles-ci, des conventions de contribution ou des conventions de subvention peuvent être signées.

2.   Une convention-cadre de partenariat financier a pour objet de faciliter la réalisation des objectifs des politiques de l’Union en stabilisant les conditions contractuelles de la coopération. La convention-cadre de partenariat financier précise les formes de la coopération financière et fait obligation de décrire, dans les conventions spécifiques signées dans le cadre de la convention-cadre de partenariat financier, les modalités de suivi de la réalisation des objectifs concernés. Ces conventions indiquent en outre, sur la base des résultats d’une évaluation ex ante, si la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures, y compris les procédures d’audit, des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou des bénéficiaires.

3.   En vue d’optimiser les coûts et avantages des audits et de faciliter la coordination, des accords en matière d’audit ou de vérification peuvent être conclus avec les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou avec les bénéficiaires. Ces accords sont sans préjudice des articles 127 et 129.

4.   Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des subventions spécifiques:

a)

la convention-cadre de partenariat financier précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2:

i)

la nature des actions ou programmes de travail prévus;

ii)

la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du titre VIII;

b)

la convention-cadre de partenariat financier et la convention de subvention spécifique sont, dans leur intégralité, conformes aux exigences de l’article 201;

c)

la durée du partenariat-cadre au niveau financier n’excède pas quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés, qui sont clairement mentionnés dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9;

d)

la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement des demandeurs;

e)

la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’attribution;

f)

les subventions spécifiques fondées sur un partenariat-cadre au niveau financier font l’objet de la publication ex post énoncée à l’article 38.

5.   Une convention-cadre de partenariat financier mise en œuvre par des subventions spécifiques peut prévoir le recours aux systèmes et procédures utilisés par le bénéficiaire conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que ceux-ci aient été évalués conformément à l’article 154, paragraphes 2, 3 et 4. Dans ce cas, l’article 196, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas. Lorsque les procédures appliquées par le bénéficiaire pour l’octroi de financements à des tiers conformément à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point d), ont fait l’objet d’une évaluation positive par la Commission, les articles 204 et 205 ne s’appliquent pas.

6.   Lorsqu’une convention-cadre de partenariat financier est mise en œuvre par des subventions spécifiques, la vérification de la capacité financière et opérationnelle visée à l’article 198 s’effectue avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier. La Commission peut se fonder sur une vérification équivalente de la capacité financière et opérationnelle effectuée par d’autres donateurs.

7.   Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des conventions de contribution, la convention-cadre de partenariat financier et la convention de contribution sont, dans leur intégralité, conformes à l’article 129 et à l’article 155, paragraphe 6.

Article 131

Suspension, résiliation et réduction

1.   Lorsqu’une procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure. L’ordonnateur compétent informe immédiatement l’OLAF des cas présumés de fraude.

2.   Si, après l’octroi, il se révèle que la procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent peut:

a)

refuser de contracter l’engagement juridique ou annuler l’attribution d’un prix;

b)

suspendre des paiements;

c)

suspendre l’exécution de l’engagement juridique;

d)

le cas échéant, résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires particuliers.

3.   L’ordonnateur compétent peut suspendre des paiements ou l’exécution de l’engagement juridique, lorsque:

a)

l’exécution de l’engagement juridique se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations;

b)

il est nécessaire de vérifier si le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations est fondé;

c)

toute irrégularité, fraude ou violation d’obligations remet en question la fiabilité ou l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

Lorsque le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations visé au premier alinéa, point b), n’est pas confirmé, l’exécution ou les paiements reprennent le plus tôt possible.

L’ordonnateur compétent peut résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires dans les cas visés au premier alinéa, points a) et c).

4.   En plus des mesures visées au paragraphe 2 ou 3, l’ordonnateur compétent peut réduire la subvention, le prix attribué, la contribution au titre de la convention de contribution ou le prix à payer dans le cadre d’un contrat en proportion de la gravité des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, y compris en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive des activités en question.

Dans le cas du financement visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’ordonnateur compétent peut réduire la contribution de manière proportionnelle en cas de résultats médiocres, partiels ou tardifs ou de non-respect des conditions.

5.   Le paragraphe 2, points b), c) et d), et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux demandeurs dans un concours doté de prix.

Article 132

Conservation des dossiers

1.   Les destinataires conservent les documents et les pièces justificatives, y compris les données statistiques et les autres pièces liées à un financement, ainsi que les pièces et les documents au format électronique, pendant les cinq ans qui suivent le paiement du solde ou, en l’absence d’un tel paiement, l’opération. Ce délai est ramené à trois ans si le financement est d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR.

2.   Les pièces et documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, à l’exercice de réclamations relatives aux engagements juridiques ou aux enquêtes effectuées par l’OLAF sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges, de l’exercice de ces réclamations ou de la réalisation de ces enquêtes. Pour les pièces et documents relatifs à des enquêtes de l’OLAF, l’obligation de conserver les pièces et documents s’applique dès que ces enquêtes ont été portées à la connaissance du destinataire.

3.   Les pièces et documents sont conservés sous la forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Dans le cas où des versions électroniques existent, aucun original n’est requis lorsque de tels documents répondent aux prescriptions légales applicables pour être considérés comme équivalents aux originaux et fiables à des fins d’audit.

Article 133

Procédure contradictoire et voies de recours

1.   Avant d’adopter toute mesure portant atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’ordonnateur compétent s’assure que le participant ou le destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations.

2.   Lorsqu’une mesure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’acte établissant cette mesure contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.

Article 134

Bonifications d’intérêts et contributions aux primes de garanties

1.   Les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties sont fournies conformément au titre X lorsqu’elles sont associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers.

2.   Lorsqu’elles ne sont pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, les bonifications d’intérêts et les contributions aux primes de garanties peuvent être fournies conformément au titre VI ou VIII.

Section 2

Système de détection rapide et d’exclusion

Article 135

Protection des intérêts financiers de l’Union par la détection des risques, l’exclusion et l’imposition de sanctions financières

1.   Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d’exclusion.

L’objectif de ce système est de faciliter:

a)

la détection rapide des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union;

b)

l’exclusion des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1;

c)

l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 138.

2.   Le système de détection rapide et d’exclusion s’applique:

a)

aux participants et destinataires;

b)

aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;

c)

à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 154, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 155, paragraphe 6;

d)

à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre à titre exceptionnel conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

e)

aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63 ont fourni des informations transmises par les États membres conformément à la réglementation sectorielle, conformément à l’article 142, paragraphe 2, point d);

f)

aux parrains visés à l’article 26.

3.   La décision d’inscription d’informations concernant une détection rapide de risques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article, d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 et/ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire est prise par l’ordonnateur compétent. Les informations relatives à ces décisions sont enregistrées dans la base de données visée à l’article 142, paragraphe 1. Lorsque de telles décisions sont prises sur la base de l’article 136, paragraphe 4, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives aux personnes visées audit paragraphe.

4.   La décision d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 du présent article ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire se fonde sur un jugement définitif ou, dans les situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, sur une décision administrative définitive, ou sur une qualification juridique préliminaire par l’instance visée à l’article 143 dans les situations visées à l’article 136, paragraphe 2, afin d’assurer une évaluation centralisée de ces situations. Dans les cas visés à l’article 141, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent écarte un participant d’une procédure d’attribution déterminée.

Sans préjudice de l’article 136, paragraphe 5, l’ordonnateur compétent ne peut prendre une décision d’exclure un participant ou un destinataire et/ou d’imposer une sanction financière à un destinataire et de publier les informations correspondantes que sur la base d’une qualification préliminaire visée à l’article 136, paragraphe 2, après avoir obtenu une recommandation de l’instance visée à l’article 143.

Article 136

Critères d’exclusion et décisions d’exclusion

1.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:

a)

la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent lors de la procédure d’attribution;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

d)

il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants:

i)

la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (44) et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (45);

ii)

la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (46), ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (47), ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;

iii)

les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (48);

iv)

le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (49);

v)

les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (50), ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (51);

e)

la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à:

i)

la résiliation anticipée d’un engagement juridique;

ii)

l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou

iii)

ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (52);

g)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;

h)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g).

2.   En l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d), f), g) et h), du présent article ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), du présent article, l’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, sur la base d’une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d’autres constatations figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 143.

La qualification préliminaire visée au premier alinéa du présent paragraphe ne préjuge pas de l’évaluation de la conduite de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, l’ordonnateur compétent réexamine sans tarder sa décision d’exclure la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, et/ou d’imposer une sanction financière au destinataire. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l’exclusion, l’ordonnateur compétent fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l’instance visée à l’article 143.

Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, n’est pas coupable de la conduite qui a fait l’objet d’une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle cette personne ou entité a été exclue, l’ordonnateur compétent met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s’il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

a)

les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, la Cour des comptes, l’OLAF ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur;

b)

les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

c)

les faits visés dans les décisions des personnes ou des entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);

d)

les informations transmises conformément à l’article 142, paragraphe 2, point d), par des entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

e)

les décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.

3.   Toute décision de l’ordonnateur compétent prise en vertu des articles 135 à 142 ou, selon le cas, toute recommandation de l’instance visée à l’article 143 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment:

a)

de la gravité de la situation, y compris l’incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l’Union;

b)

du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause;

c)

de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle;

d)

du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence;

e)

dans les cas visés au paragraphe 1, point b), de la question de savoir si un faible montant est en jeu;

f)

de toute autre circonstance atténuante, telle que:

i)

la coopération de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, avec l’autorité compétente concernée et la contribution de cette personne ou entité à l’enquête, telles qu’elles sont attestées par l’ordonnateur compétent; ou

ii)

la communication de la situation d’exclusion au moyen de la déclaration visée à l’article 137, paragraphe 1.

4.   L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)

une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à h), du présent article;

b)

une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de la personne ou de l’entité concernée visée à l’article 135, paragraphe 2, se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b), du présent article;

c)

une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à h).

5.   Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur compétent peut exclure provisoirement une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, sans recommandation préalable de l’instance visée à l’article 143, si la participation de cette personne ou de cette entité à une procédure d’attribution ou sa sélection pour l’exécution de fonds de l’Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l’Union. En pareille situation, l’ordonnateur compétent saisit immédiatement l’instance visée à l’article 143 et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l’instance.

6.   L’ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 143, n’exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, de la participation à une procédure d’attribution ou de la sélection pour l’exécution de fonds de l’Union, dans les cas suivants:

a)

la personne ou l’entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article d’une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne s’applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;

b)

elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l’attente de l’adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article;

c)

une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas en cas d’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national.

Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l’ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n’a pas exclu la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, et il les communique à l’instance visée à l’article 143.

7.   Les mesures correctrices visées au paragraphe 6, premier alinéa, point a), peuvent notamment comprendre:

a)

les mesures visant à identifier l’origine des situations donnant lieu à l’exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l’organisation et du personnel dans le secteur économique ou le domaine d’activité concerné de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu’elle se répète;

b)

les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d’exclusion;

c)

les éléments prouvant que la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

8.   Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l’instance visée à l’article 143, l’ordonnateur compétent revoit sans tarder sa décision d’exclure une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, d’office ou à la demande de cette personne ou de cette entité, lorsque celle-ci a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu’elle a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d’exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n’existe plus.

9.   Dans le cas visé à l’article 135, paragraphe 2, point b), l’ordonnateur compétent exige que le candidat ou le soumissionnaire se substitue à une entité ou à un sous-traitant dont il compte utiliser les capacités et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 137

Déclaration concernant l’absence de situation d’exclusion et preuve de celle-ci

1.   Un participant déclare s’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et, le cas échéant, s’il a pris des mesures correctrices visées à l’article 136, paragraphe 6, premier alinéa, point a).

Un participant déclare également si une des personnes ou entités ci-après se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, point c) à h):

a)

les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant;

b)

les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, du participant.

Le participant ou le destinataire informe sans tarder l’ordonnateur compétent de toute modification de la situation déclarée.

Le cas échéant, le candidat ou le soumissionnaire fournit les mêmes déclarations que celles visées aux premier et deuxième alinéas signées par un sous-traitant ou par toute autre entité dont il compte utiliser les capacités, selon le cas.

L’ordonnateur compétent n’exige pas les déclarations visées aux premier et deuxième alinéas lorsque ces déclarations ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure d’attribution, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date des déclarations ne dépasse pas un an.

L’ordonnateur compétent peut déroger aux exigences des premier et deuxième alinéas pour les marchés ayant une très faible valeur, dont la valeur n’excède pas le montant visé au point 14.4 de l’annexe I.

2.   Si l’ordonnateur compétent le demande et lorsque c’est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le participant, le sous-traitant ou l’entité dont un candidat ou un soumissionnaire compte utiliser les capacités fournit:

a)

la preuve qu’il ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1;

b)

des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ce participant, y compris les personnes et entités faisant partie de la structure de propriété et de contrôle et des bénéficiaires effectifs, ainsi que la preuve qu’aucune de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points c) à f);

c)

la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1, point a) ou b).

3.   Le cas échéant et conformément au droit national, l’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), c), d), f), g) et h), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

L’ordonnateur compétent peut accepter comme preuve appropriée qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et b), un certificat récent délivré par l’autorité compétente du pays d’établissement. Lorsque le pays d’établissement ne délivre pas ces types de certificats, le participant peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du son pays d’établissement.

4.   L’ordonnateur compétent exonère un participant ou une entité visé au paragraphe 2 de l’obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 2 et 3:

a)

s’il peut avoir accès gratuitement à ces preuves en consultant une base de données nationale;

b)

si de telles preuves ont déjà été présentées aux fins d’une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d’un an;

c)

s’il reconnaît qu’il y a une impossibilité matérielle de fournir de telles preuves.

5.   Les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas aux personnes et aux entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.

Pour les instruments financiers et en l’absence de règles et de procédures pleinement équivalentes à celles visées à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les destinataires finaux et les intermédiaires fournissent à la personne ou à l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d), g) et h) ou à l’article 141, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), ou dans une situation considérée comme équivalente à la suite de l’évaluation effectuée conformément à l’article 154, paragraphe 4.

Dans le cas où, à titre exceptionnel, des instruments financiers sont mis en œuvre en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), les destinataires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l’honneur confirmant qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d), g) et h), ou à l’article 141, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c).

Article 138

Sanctions financières

1.   Afin d’assurer un effet dissuasif, l’ordonnateur compétent peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 143, infliger une sanction financière à un destinataire avec lequel un engagement juridique a été contracté et qui se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1, point c), d), e) ou f).

En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points c) à f), la sanction financière peut être infligée comme solution de remplacement à une décision d’exclusion d’un destinataire, lorsqu’une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés à l’article 136, paragraphe 3.

En ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points c), d) et e), la sanction financière peut être infligée en complément d’une exclusion dans le cas où celle-ci est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, en raison de la conduite systématique et récurrente adoptée par le destinataire en vue d’obtenir indûment des fonds de l’Union.

Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe, aucune sanction financière n’est infligée au destinataire qui, conformément à l’article 137, a révélé qu’il se trouve dans une situation d’exclusion.

2.   Le montant de la sanction financière ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de l’engagement juridique. Dans le cas d’une convention de subvention signée avec plusieurs bénéficiaires, la sanction financière ne dépasse pas 10 % du montant de la subvention à laquelle le bénéficiaire concerné a droit conformément à la convention de subvention.

Article 139

Durée de l’exclusion et délai de prescription

1.   La durée de l’exclusion n’excède pas:

a)

la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d’un État membre;

b)

en l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive:

i)

cinq ans pour les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, point d);

ii)

trois ans pour les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, point c) et e) à h).

Une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, est exclue aussi longtemps qu’elle se trouve dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et b).

2.   Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l’une des dates suivantes:

a)

la date de la conduite donnant lieu à l’exclusion ou, en cas d’actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, points b) à e), g) et h);

b)

la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, points b), c), d), g) et h).

Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d’une autorité nationale, de la Commission, de l’OLAF, du Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, de l’instance visée à l’article 143 du présent règlement ou d’une entité qui participe à l’exécution budgétaire, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, du présent règlement et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l’interruption.

Aux fins de l’article 136, paragraphe 1, point f), du présent règlement, l’exclusion d’une personne ou d’une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, du présent règlement et/ou l’imposition de sanctions financières à l’encontre d’un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Lorsque la conduite d’une personne ou d’une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, du présent règlement répond à plusieurs des motifs énumérés à l’article 136, paragraphe 1, du présent règlement, c’est le délai de prescription applicable au plus grave de ces motifs qui s’applique.

Article 140

Publication de l’exclusion et des sanctions financières

1.   Afin, lorsque c’est nécessaire, de renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d’une décision de l’ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l’exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l’article 136, paragraphe 1, points c) à h):

a)

le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2;

b)

la situation d’exclusion;

c)

la durée de l’exclusion et/ou le montant de la sanction financière.

Lorsque la décision portant sur l’exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d’une qualification juridique préliminaire comme prévu à l’article 136, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu’il n’y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d’éventuels recours, à leur état d’avancement et à leur issue ainsi qu’à une éventuelle révision de la décision par l’ordonnateur compétent. Lorsqu’une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.

La décision de publier les informations est prise par l’ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l’instance visée à l’article 143, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2.

Les informations publiées sont retirées dès que l’exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.

Lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, l’ordonnateur compétent informe, conformément au règlement (CE) no 45/2001, la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2, du présent règlement des droits dont elle dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l’exercice de ces droits.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:

a)

lorsqu’il est nécessaire de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale;

b)

lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2, ou serait à d’autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l’article 136, paragraphe 3, et du montant de la sanction financière;

c)

lorsqu’une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d’autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.

Article 141

Rejet d’une procédure d’attribution

1.   L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:

a)

se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136;

b)

a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;

c)

a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d’attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l’intéressé à la préparation de la procédure d’attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au premier alinéa, point c). Avant d’être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d’attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.

2.   L’article 133, paragraphe 1, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, par une décision d’exclusion prise à l’encontre du participant, après examen des observations qu’il a formulées.

Article 142

Système de détection rapide et d’exclusion

1.   Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d’exclusion visé à l’article 135 sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission (ci-après dénommée «base de données») et elles sont gérées conformément au droit à la protection de la vie privée et aux autres droits prévus par le règlement (CE) no 45/2001.

L’ordonnateur compétent saisit les informations concernant les cas de détection rapide, d’exclusion et/ou de sanction financière dans la base de données, après notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2. Cette notification peut être reportée à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d’exister.

Conformément au règlement (CE) no 45/2001, la Commission informe, sur demande, la personne ou l’entité soumise au système de détection rapide et d’exclusion, visée à l’article 135, paragraphe 2, des données stockées dans la base de données relatives à cette personne ou à cette entité.

Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s’il y a lieu, à la suite d’une rectification, d’un effacement ou d’une modification de données. Elles ne sont publiées qu’en application de l’article 140.

2.   Le système de détection rapide et d’exclusion se fonde sur les faits et constatations visés à l’article 136, paragraphe 2, quatrième alinéa, ainsi que sur la transmission d’informations à la Commission par, en particulier:

a)

le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, ou l’OLAF, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 dans le cas où une enquête achevée ou en cours montre qu’il pourrait être opportun de prendre des mesures ou actions conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux ainsi que de la protection des lanceurs d’alerte;

b)

un ordonnateur de la Commission, d’un office européen mis sur pied par la Commission ou d’une agence exécutive;

c)

une institution de l’Union, un office européen ou une agence autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe, ou un organisme ou une personne chargé de l’exécution d’actions dans le cadre de la PESC;

d)

les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63, en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci, lorsque la transmission d’informations est exigée par la réglementation sectorielle;

e)

les personnes ou les entités qui exécutent des fonds de l’Union conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), en cas de fraude et/ou d’irrégularité détectée et de suivi de celles-ci.

3.   Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:

a)

l’identification de l’entité ou de la personne concernée;

b)

un résumé des risques détectés ou des faits en cause;

c)

les informations qui pourraient aider l’ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1 ou 2, ou une décision d’imposition d’une sanction financière visée à l’article 138;

d)

s’il y a lieu, des informations sur toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve afin de protéger l’enquête ou la procédure judiciaire nationale.

4.   La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu’à l’ensemble des autres institutions de l’Union, organismes de l’Union, offices européens et agences, au moyen de la base de données visée au paragraphe 1, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d’attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants.

Lorsqu’il procède à ces vérifications, l’ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 74 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d’attribution et les engagements juridiques.

Le délai de conservation des informations liées à la détection rapide, transmises conformément au paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, l’ordonnateur compétent demande à l’instance d’émettre une recommandation dans un cas d’exclusion ou de sanction financière, le délai de conservation peut être étendu jusqu’au moment où l’ordonnateur compétent a pris une décision.

5.   Toutes les personnes et les entités qui participent à l’exécution budgétaire conformément à l’article 62 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d’exclusion prises en vertu de l’article 136, pour leur permettre de vérifier s’il existe une exclusion dans le système, afin qu’elles prennent en compte ces informations, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, lors de l’attribution de marchés dans le cadre de l’exécution budgétaire.

6.   Dans le cadre du rapport annuel qu’elle adresse au Parlement européen et au Conseil en vertu de l’article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les ordonnateurs en application des articles 135 à 142 du présent règlement. Ce rapport contient aussi des précisions sur toute décision prise par les ordonnateurs en vertu de l’article 136, paragraphe 6, premier alinéa, point b), du présent règlement et de l’article 140, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que sur toute décision des ordonnateurs de s’écarter de la recommandation émise par l’instance en vertu de l’article 143, paragraphe 6, troisième alinéa, du présent règlement.

Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d’identifier la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2.

Article 143

Instance

1.   L’instance est convoquée à la demande d’un ordonnateur d’une institution de l’Union, d’un organisme de l’Union, d’un office européen ou d’un organisme ou d’une personne chargé de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.

2.   L’instance est composée:

a)

d’un président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission;

b)

de deux représentants permanents de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système de détection rapide et d’exclusion, qui expriment une position commune; et

c)

d’un représentant de l’ordonnateur demandeur.

L’instance est composée de manière à disposer de l’expertise juridique et technique requise. Elle est assistée d’un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l’instance.

3.   Le président est choisi parmi les anciens membres de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour des comptes ou parmi d’anciens fonctionnaires ayant eu au moins le rang de directeur général dans une institution de l’Union autre que la Commission. Il est sélectionné en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles, de sa vaste expérience en matière juridique et financière et de ses compétences attestées, de son indépendance et de son intégrité. Son mandat est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le président est nommé en qualité de conseiller spécial au sens de l’article 5 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Le président préside toutes les réunions de celle-ci. Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts entre ses fonctions de président et d’autres fonctions officielles.

4.   La Commission adopte le règlement intérieur de l’instance.

5.   L’instance respecte, avant d’adopter ses recommandations, le droit de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 135, paragraphe 2, à présenter ses observations sur les faits ou constatations visés à l’article 136, paragraphe 2, ainsi que sur la qualification juridique préliminaire. Le droit de présenter des observations peut être reporté à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d’une enquête ou d’une procédure judiciaire nationale, jusqu’à ce que ces raisons légitimes cessent d’exister.

6.   La recommandation de l’instance concernant l’exclusion et/ou l’imposition d’une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:

a)

les faits ou constatations visés à l’article 136, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire;

b)

une évaluation de la nécessité d’imposer une sanction financière et le montant de celle-ci;

c)

une évaluation de la nécessité d’exclure la personne ou l’entité, visée à l’article 135, paragraphe 2, et, le cas échéant, la durée suggérée de cette exclusion;

d)

une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à la personne ou à l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, qui fait l’objet d’une exclusion et/ou d’une sanction financière;

e)

une évaluation des mesures correctrices prises par la personne ou l’entité visée à l’article 135, paragraphe 2, le cas échéant.

Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l’instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d’être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Lorsque l’ordonnateur compétent décide de s’écarter de la recommandation émise par l’instance, il justifie cette décision auprès de l’instance.

7.   L’instance revoit sa recommandation durant la période d’exclusion à la demande de l’ordonnateur compétent dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 8, ou à la suite de la notification d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive établissant les motifs de l’exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l’exclusion, comme le prévoit l’article 136, paragraphe 2, deuxième alinéa.

8.   L’instance notifie sans tarder sa recommandation révisée à l’ordonnateur demandeur, qui revoit sa décision.

9.   La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle l’ordonnateur exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, et/ou impose une sanction financière à un destinataire, y compris pour ce qui est d’annuler l’exclusion, de réduire ou d’allonger la durée de celle-ci et/ou d’annuler la sanction financière imposée ou d’en diminuer ou d’en augmenter le montant. L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 ne s’applique pas lorsque la décision de l’ordonnateur de procéder à une exclusion ou d’imposer une sanction financière est prise sur la base d’une recommandation émise par l’instance.

Article 144

Fonctionnement de la base de données pour le système de détection rapide et d’exclusion

1.   Les informations demandées aux entités visées à l’article 142, paragraphe 2, point d), ne sont transmises que via le système d’information automatisé mis en place par la Commission, actuellement utilisé pour la notification des fraudes et irrégularités (ci-après dénommé «système de gestion des irrégularités»), conformément à la réglementation sectorielle.

2.   Lors de l’utilisation des données reçues via le système de gestion des irrégularités, il est tenu compte de l’état d’avancement de la procédure nationale au moment de la transmission des informations. Cette utilisation est précédée d’une consultation de l’État membre qui a transmis les données en question via le système de gestion des irrégularités.

Article 145

Exceptions applicables au Centre commun de recherche

Les articles 135 à 144 ne s’appliquent pas au JRC.

Section 3

Systèmes informatiques et administration en ligne

Article 146

Gestion électronique des opérations

1.   En cas de gestion des recettes et des dépenses ou d’échanges de documents au moyen de systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par une procédure informatisée ou électronique permettant une identification du signataire. Ces systèmes informatiques incluent une description complète et à jour du système qui définit le contenu de tous les champs de données, décrit la manière dont chacune des opérations est traitée et explique en détail comment le système informatique garantit l’existence d’une piste d’audit complète pour chaque opération.

2.   Sous réserve de l’accord préalable des institutions de l’Union et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.

Article 147

Administration en ligne

1.   Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 élaborent et appliquent des normes uniformes pour les échanges électroniques d’informations avec les participants. En particulier, dans toute la mesure du possible, ils conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures d’attribution et, à cette fin, ils mettent en place un «espace d’échange de données informatisées» unique pour les participants. La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés à cet égard.

2.   Dans le cadre de la gestion partagée, tous les échanges officiels d’informations entre les États membres et la Commission s’effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l’interopérabilité des données collectées ou reçues, et transmises dans le cadre de la gestion du budget.

Article 148

Systèmes d’échange électronique

1.   Tous les échanges avec les destinataires, y compris la souscription d’engagements juridiques et les éventuelles modifications de ceux-ci, peuvent s’effectuer par l’intermédiaire de systèmes d’échange électronique.

2.   Les systèmes d’échange électronique respectent les conditions suivantes:

a)

seules les personnes autorisées peuvent avoir accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;

b)

seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;

c)

les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies;

d)

l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision;

e)

l’intégrité des documents est préservée;

f)

la disponibilité des documents est préservée;

g)

le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;

h)

la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (CE) no 45/2001.

3.   Les données envoyées ou reçues au moyen d’un tel système bénéficient d’une présomption légale quant à l’intégrité des données et à l’exactitude de la date et de l’heure indiquées par le système pour l’envoi ou la réception des données.

Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant que ce document ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.

Les signatures électroniques visées au paragraphe 2, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.

Article 149

Présentation des documents relatifs à la demande

1.   Les modalités de présentation des documents relatifs à la demande sont déterminées par l’ordonnateur compétent, qui peut choisir un mode exclusif de communication.

Les moyens de communication retenus permettent de garantir une mise en concurrence réelle ainsi que le respect des conditions suivantes:

a)

chaque soumission contient toute l’information nécessaire pour son évaluation;

b)

l’intégrité des données est préservée;

c)

la confidentialité des documents relatifs à la demande est préservée;

d)

la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément au règlement (CE) no 45/2001.

2.   La Commission veille, par des moyens appropriés et conformément à l’article 147, paragraphe 1, à ce que les participants puissent soumettre les documents relatifs à la demande et tout document justificatif sous une forme électronique. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d’informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d’information et de communication généralement utilisés et ne restreint pas l’accès des participants à la procédure d’attribution.

La Commission rend compte régulièrement au Parlement européen et au Conseil des progrès réalisés dans l’application du présent paragraphe.

3.   Les dispositifs de réception électronique des documents relatifs à la demande garantissent, par des moyens techniques et des procédures appropriés:

a)

que le participant peut être identifié avec certitude;

b)

que l’heure et la date exactes de la réception des documents relatifs à la demande peuvent être déterminées avec précision;

c)

que seules les personnes autorisées ont accès aux données transmises et peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture des documents relatifs à la demande;

d)

que lors des différentes étapes de la procédure d’attribution, seules les personnes autorisées ont accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure;

e)

qu’il est raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à d) peut être détectée.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1.

4.   Lorsque l’ordonnateur compétent autorise la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique, les documents électroniques soumis à l’aide de ces systèmes sont considérés comme étant les documents originaux.

5.   Lorsque la transmission des documents relatifs à la demande s’effectue par lettre, elle se fait, au choix des participants:

a)

soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi;

b)

soit par dépôt dans les locaux de l’ordonnateur compétent par le participant en personne ou par tout mandataire du participant, auquel cas l’accusé de réception fait foi.

6.   En soumettant des documents relatifs à la demande, les participants acceptent d’être informés des résultats de la procédure par voie électronique.

7.   Les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas à la sélection de personnes ou d’entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

CHAPITRE 3

Règles applicables à la gestion directe

Article 150

Comité d’évaluation

1.   Les documents relatifs à la demande sont évalués par un comité d’évaluation.

2.   Le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent.

Le comité d’évaluation est composé d’au moins trois personnes.

3.   Les membres du comité d’évaluation qui évalue les demandes de subvention ou les offres représentent au moins deux entités organisationnelles des institutions de l’Union ou des organismes de l’Union visés aux articles 68, 70 et 71 sans lien hiérarchique entre elles, dont l’une au moins ne dépend pas de l’ordonnateur compétent. Lorsque les représentations et les unités locales hors de l’Union, telles qu’une délégation, un bureau ou une antenne de l’Union dans un pays tiers, ainsi que les organismes de l’Union visés aux articles 68, 70 et 71, n’ont pas d’entités distinctes, l’exigence relative aux entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.

Des experts externes peuvent assister le comité d’évaluation en vertu d’une décision de l’ordonnateur compétent.

Les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base.

4.   Les membres du comité d’évaluation qui évalue des demandes dans le cadre d’un concours doté de prix peuvent être des personnes telles que celles visées au paragraphe 3, premier alinéa, ou des experts externes.

5.   Les membres du comité d’évaluation et les experts externes se conforment à l’article 61.

Article 151

Clarification et correction des documents relatifs à la demande

L’ordonnateur compétent peut corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents relatifs à la demande, après confirmation du participant au sujet de la correction envisagée.

Lorsqu’un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent demande au participant, sauf dans les cas dûment justifiés, de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives.

Ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents relatifs à la demande.

Article 152

Garanties

1.   Hormis pour les marchés et les subventions dont la valeur n’excède pas 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut exiger qu’une garantie soit constituée, si elle est proportionnée et sous réserve de son analyse du risque, par:

a)

des contractants ou des bénéficiaires afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements (ci-après dénommée «garantie de préfinancement»);

b)

des contractants afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes (ci-après dénommée «garantie de bonne fin»);

c)

des contractants afin d’assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité (ci-après dénommée «retenue de garantie»).

Le JRC est exempté de l’obligation de constituer des garanties.

Dans le cas des subventions, si l’ordonnateur compétent ne demande pas la constitution d’une garantie de préfinancement, il peut décider de fractionner le versement en plusieurs tranches.

2.   L’ordonnateur compétent décide si la garantie est libellée en euros ou dans la monnaie du marché ou de la convention de subvention.

3.   La garantie est émise par une banque ou un établissement financier agréé, accepté par l’ordonnateur compétent.

À la demande du contractant ou du bénéficiaire, et sous réserve d’acceptation par l’ordonnateur compétent:

a)

les garanties visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire du contractant ou du bénéficiaire et d’un tiers;

b)

la garantie visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), peut être remplacée par une garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires parties à la même convention de subvention.

4.   La garantie a pour effet que la banque, l’établissement financier ou le tiers fournit une caution solidaire irrévocable ou se porte garant à première demande des obligations du contractant ou du bénéficiaire.

5.   Si, au cours de l’exécution du marché ou de la convention de subvention, l’ordonnateur compétent constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il demande que le contractant ou le bénéficiaire remplace la garantie émise par ce garant.

Article 153

Garantie de préfinancement

1.   Le montant d’une garantie de préfinancement ne dépasse pas celui du préfinancement et la garantie doit couvrir une période suffisante pour permettre de l’actionner.

2.   La garantie de préfinancement est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués en faveur du contractant ou du bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat ou la convention de subvention.

TITRE VI

GESTION INDIRECTE

Article 154

Gestion indirecte

1.   La sélection des personnes et des entités qui seront chargées d’exécuter des fonds de l’Union ou de mettre en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), est transparente, justifiée par la nature de l’action et ne donne pas lieu à conflit d’intérêts. Pour les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), v), vi) et vii), la sélection prend également dûment en considération leur capacité financière et opérationnelle.

Lorsque la personne ou l’entité est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l’article 35 comprend une justification du choix de cette personne ou de cette entité en particulier.

Dans le cas d’une exécution par réseau, nécessitant la désignation d’au moins un organisme ou une entité par État membre ou par pays concerné, cette désignation est effectuée par l’État membre ou le pays concerné, conformément à l’acte de base. Dans tous les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.

2.   Les personnes et entités chargées d’exécuter des fonds de l’Union ou de mettre en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence, de non-discrimination et de visibilité de l’action de l’Union. Lorsque la Commission établit des conventions financières de partenariat-cadre conformément à l’article 130, ces conventions précisent les principes précités.

3.   Avant la signature des conventions de contribution, des conventions de financement ou des accords de garantie, la Commission assure un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui qui est prévu lorsque la Commission exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a). Pour ce faire, la Commission réalise une évaluation des systèmes, règles et procédures des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union si elle entend s’appuyer sur ces systèmes, règles et procédures pour la mise en œuvre de l’action ou en appliquant des mesures de surveillance appropriées conformément au paragraphe 5 du présent article.

4.   La Commission procède à une évaluation, conformément au principe de proportionnalité et en prenant dûment en considération la nature de l’action et les risques financiers encourus, pour s’assurer que les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):

a)

mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales et en assurent le fonctionnement et permettant, en particulier, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

b)

ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

c)

font l’objet d’un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes internationalement admises en matière d’audit par un service d’audit qui est fonctionnellement indépendant de la personne ou de l’entité en question;

d)

appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen transparentes, non discriminatoires, efficientes et efficaces, des règles relatives au recouvrement des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l’exclusion de l’accès aux financements;

e)

rendent publiques des informations appropriées sur leurs destinataires, qui soient équivalentes à celles prévues à l’article 38;

f)

assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5.

En accord avec les personnes ou les entités concernées, la Commission peut aussi évaluer d’autres règles et procédures, telles que les coûts de gestion des pratiques comptables des personnes ou entités. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut décider de s’appuyer sur ces règles et procédures.

Les personnes ou les entités qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément aux premier et deuxième alinéas indiquent à la Commission, sans retard indu, s’il est apporté à leurs systèmes, règles ou procédures des modifications substantielles susceptibles d’avoir une incidence sur la fiabilité de l’évaluation de la Commission.

5.   Lorsque les personnes ou entités concernées ne respectent qu’en partie le paragraphe 4, la Commission prend des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ces mesures sont précisées dans les accords et conventions applicables. Les informations concernant toute mesure de ce type sont mises à la disposition du Parlement européen et du Conseil à la demande de ceux-ci.

6.   La Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante visée aux paragraphes 3 et 4:

a)

pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 et pour les organismes ou les personnes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) viii), qui ont adopté des règles financières avec l’accord préalable de la Commission;

b)

pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union; ou

c)

pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures et celles qui sont précisées dans les actes de base.

7.   Si les systèmes, les règles ou les procédures des personnes ou des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), sont considérés comme appropriés, les contributions de l’Union en faveur de ces personnes ou entités peuvent être mises en œuvre conformément au présent titre. Lorsque ces personnes ou entités participent à un appel à propositions, elles se conforment aux règles de cet appel figurant au titre VIII. En pareil cas, l’ordonnateur peut décider de signer une convention de contribution ou de financement au lieu d’une convention de subvention.

Article 155

Exécution des fonds de l’Union et mise en œuvre des garanties budgétaires

1.   Les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:

a)

un rapport sur l’exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre des garanties budgétaires, portant notamment sur le respect de conditions ou l’obtention de résultats, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b)

lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;

c)

une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:

i)

les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii)

les fonds de l’Union ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, ou le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

iii)

les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

d)

un résumé des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.

En cas de recours commun à un audit, comme le prévoit l’article 127, le résumé visé au premier alinéa, point d), du présent paragraphe comprend tous les documents d’audit pertinents sur lesquels il convient de s’appuyer.

Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final peut se substituer à la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’exercice suivant.

Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût-efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d’un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.

Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. L’avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars dudit exercice.

Les obligations prévues au présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec la BEI, le FEI, les organisations des États membres, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l’obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l’exercice considéré, les fonds de l’Union ont été utilisés et comptabilisés conformément à l’article 154, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à dix-huit mois.

2.   Lors de l’exécution de fonds de l’Union, les personnes et les entités:

a)

respectent le droit applicable de l’Union et les normes convenues au niveau international et de l’Union et, par conséquent, ne soutiennent pas d’actions contribuant au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, à l’optimisation fiscale et à la fraude ou l’évasion fiscales;

b)

lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs ou recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations.

Les entités peuvent déroger au premier alinéa, point b), uniquement si l’action est physiquement mise en œuvre dans l’un de ces pays ou territoires et ne présente aucun signe que l’opération en question relève de l’une des catégories visées au premier alinéa, point a).

Lorsqu’elles concluent des accords avec des intermédiaires financiers, les entités qui mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X transposent les obligations visées au présent paragraphe dans les contrats concernés et invitent les intermédiaires financiers à rendre compte du respect desdites obligations.

3.   Lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires conformément au titre X, les personnes et les entités appliquent les principes et les normes fixés par le droit de l’Union relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en particulier par le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (53) et la directive (UE) 2015/849. Elles subordonnent le financement au titre du présent règlement à la communication d’informations sur les bénéficiaires effectifs conformément à la directive (UE) 2015/849 et publient des informations pays par pays au sens de l’article 89, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (54).

4.   La Commission vérifie que les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés conformément aux conditions fixées dans les conventions et accords pertinents. Lorsque les coûts de la personne ou de l’entité sont remboursés sur la base d’une option de présentation simplifiée des coûts, conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e), l’article 181, paragraphes 1 à 5, et les articles 182 à 185 s’appliquent mutatis mutandis. Si les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés en violation des obligations définies dans les conventions et accords pertinents, l’article 131 s’applique.

5.   Pour les actions multidonateurs, lorsque la contribution de l’Union rembourse les dépenses, la procédure énoncée au paragraphe 4 consiste à vérifier qu’un montant correspondant à celui versé par la Commission pour l’action en question a été employé par la personne ou l’entité conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention, de contribution ou de financement considérée.

6.   Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie définissent clairement les responsabilités et les obligations de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union, y compris les obligations énoncées à l’article 129 et les conditions fixées pour le versement de la contribution. Ces conventions précisent également, s’il y a lieu, la rémunération convenue d’un commun accord, qui reflète les conditions présidant à la mise en œuvre des actions, en tenant dûment compte des situations de crise et de fragilité, et est, le cas échéant, axée sur la performance. De plus, ces conventions et accords fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de l’exécution des tâches, indiquent les résultats attendus, y compris les indicateurs de mesure de la performance, et prévoient l’obligation, pour les personnes et les entités qui exécutent des fonds de l’Union, de signaler sans tarder à la Commission les cas de fraudes et d’irrégularités détectées et le suivi de celles-ci.

7.   Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil, à la demande de ceux-ci.

8.   Le présent article ne s’applique pas à la contribution de l’Union aux organismes de l’Union qui font l’objet d’une procédure de décharge distincte en vertu des articles 70 et 71, à l’exception des éventuelles conventions de contribution ad hoc.

Article 156

Gestion indirecte avec des organisations internationales

1.   La Commission peut, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), exécuter le budget en mode indirect avec des organisations de droit international public créées par des accords internationaux (ci-après dénommées «organisations internationales») et avec des agences spécialisées créées par celles-ci. Ces accords sont transmis à la Commission dans le cadre de l’évaluation qu’elle effectue conformément à l’article 154, paragraphe 3.

2.   Les organisations ci-après sont assimilées à des organisations internationales:

a)

le Comité international de la Croix-Rouge;

b)

la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3.   La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu’elle réponde aux conditions suivantes:

a)

elle possède la personnalité juridique et des organes de gouvernance autonomes;

b)

elle a été créée dans le but d’exécuter des tâches spécifiques d’intérêt général international;

c)

au moins six États membres font partie de l’organisation à but non lucratif;

d)

elle présente des garanties financières suffisantes;

e)

elle fonctionne sur la base d’une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d’être évalués conformément à l’article 154, paragraphe 3.

4.   Lorsque des organisations internationales exécutent des fonds en gestion indirecte, les accords de vérification conclus avec elles s’appliquent.

Article 157

Gestion indirecte avec des organisations des États membres

1.   La Commission peut, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) v) et vi), exécuter le budget en mode indirect avec des organisations des États membres.

2.   Dans les cas où la Commission exécute le budget en mode indirect avec des organisations des États membres, elle s’appuie sur les systèmes, règles et procédures de ces organisations, qui ont fait l’objet d’une évaluation conformément à l’article 154, paragraphes 3 et 4.

3.   Les conventions financières de partenariat-cadre conclues avec des organisations des États membres conformément à l’article 130 précisent davantage l’étendue et les modalités du recours commun aux systèmes, règles et procédures des organisations des États membres et peuvent inclure des dispositions spécifiques relatives au recours commun à une évaluation ou à un audit, comme le prévoient les articles 126 et 127.

Article 158

Gestion indirecte avec des pays tiers

1.   La Commission peut exécuter le budget en mode indirect avec un pays tiers ou les organismes désignés par celui-ci, tels qu’ils sont visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), en concluant une convention de financement décrivant l’intervention de l’Union dans le pays tiers et établissant le mode d’exécution pour chaque partie de l’action.

2.   Pour la partie de l’action exécutée en mode indirect avec le pays tiers ou des organismes qu’il a désignés, la convention de financement définit clairement, outre les éléments visés à l’article 155, paragraphe 5, les rôles et les responsabilités du pays tiers et de la Commission dans l’exécution des fonds. La convention de financement fixe également les règles et procédures à appliquer par le pays tiers lors de l’exécution des fonds de l’Union.

Article 159

Opérations de mixage

1.   Les opérations de mixage sont gérées soit par la Commission, soit par les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

2.   Lorsque des instruments financiers et des garanties budgétaires sont mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage, le titre X s’applique.

3.   En ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de mixage, l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), est réputé respecté si une évaluation ex ante est effectuée avant la mise en place du mécanisme ou de la plateforme de mixage concerné.

4.   Les rapports annuels visés à l’article 249 sont établis au niveau du mécanisme ou de la plateforme de mixage, compte tenu de l’ensemble des instruments financiers et des garanties budgétaires regroupés dans le mécanisme ou la plateforme et en identifiant clairement les différents types de soutien financier au sein de celui-ci ou de celle-ci.

TITRE VII

PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS

CHAPITRE 1

Dispositions communes

Article 160

Principes applicables aux marchés et champ d’application

1.   Tous les marchés financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

2.   Tous les marchés font l’objet d’une mise en concurrence la plus large possible, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, point d).

La valeur estimée d’un marché n’est pas établie dans l’intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché n’est scindé à cette fin.

Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs n’ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

4.   Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés financées, en tout ou en partie, par le budget.

5.   Les règles de passation des marchés énoncées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux activités menées par le JRC pour le compte de tiers, à l’exception des principes de transparence et d’égalité de traitement.

Article 161

Annexe relative à la passation des marchés et à la délégation de pouvoirs

Les règles de passation des marchés sont détaillées dans l’annexe I du présent règlement. Afin de garantir que, lorsqu’elles passent des marchés pour leur propre compte, les institutions de l’Union appliquent des normes identiques à celles imposées aux pouvoirs adjudicateurs soumis aux directives 2014/23/UE et 2014/24/UE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 du présent règlement pour modifier l’annexe I du présent règlement, en vue de l’aligner sur les modifications apportées à ces directives et d’introduire les adaptations techniques correspondantes.

Article 162

Marchés mixtes et vocabulaire commun pour la passation de marchés

1.   Un marché mixte portant au moins sur deux types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l’objet principal du contrat en question.

2.   En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des fournitures et des services, l’objet principal est déterminé en comparant les valeurs des différents services ou fournitures.

Un marché ayant pour objet un type de marchés (travaux, fournitures ou services) et de concessions (travaux ou services) est attribué conformément aux dispositions applicables au marché public concerné.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux marchés d’assistance technique conclus avec la BEI ou le FEI.

4.   Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés sont fondées sur le vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) défini par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement et du Conseil (55).

Article 163

Mesures de publicité

1.   En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, ou à l’article 178, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne:

a)

un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, point d);

b)

un avis d’attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.

2.   Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, ou à l’article 178 font l’objet d’une publicité appropriée.

3.   Certaines informations relatives à l’attribution de marchés peuvent ne pas être publiées lorsqu’une telle divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 164

Procédures de passation des marchés

1.   Les procédures de passation de marchés pour l’attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l’une des formes suivantes:

a)

procédure ouverte;

b)

procédure restreinte, y compris par un système d’acquisition dynamique;

c)

concours;

d)

procédure négociée, y compris sans publication préalable;

e)

dialogue compétitif;

f)

procédure concurrentielle avec négociation;

g)

partenariat d’innovation;

h)

procédures après appel à manifestation d’intérêt.

2.   Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre.

3.   Dans une procédure restreinte, un dialogue compétitif, une procédure concurrentielle avec négociation et un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut déposer une demande de participation en fournissant les informations qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection et qui ne sont pas dans une situation visée à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, à soumettre une offre.

Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l’avis de marché ou l’appel à manifestation d’intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

4.   Dans toutes les procédures faisant intervenir une négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures éventuelles, ou des parties de celles-ci, à l’exception de leur offre finale, en vue d’en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères précisés dans les documents de marché ne font pas l’objet de négociations.

Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l’offre initiale sans négociation, lorsqu’il a indiqué dans les documents de marché qu’il se réserve la possibilité de le faire.

5.   Le pouvoir adjudicateur peut recourir:

a)

à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;

b)

aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d’intérêt pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

c)

au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;

d)

au partenariat d’innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;

e)

à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE, dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte après l’achèvement de la procédure initiale, et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l’objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans l’annexe I du présent règlement;

f)

à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable pour des types spécifiques d’achats ne relevant pas du champ d’application de la directive 2014/24/UE ou en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans l’annexe I du présent règlement.

6.   Un système d’acquisition dynamique est ouvert, pendant toute sa durée, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.

Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d’un marché par un système d’acquisition dynamique.

Article 165

Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

1.   Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour deux ou plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, et qu’il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d’un des pouvoirs adjudicateurs.

Les organismes et personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.

Les clauses d’un contrat-cadre ne s’appliquent qu’entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dans les documents de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.

2.   Lorsqu’un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l’exécution d’une action commune à une institution de l’Union et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution de l’Union et les pouvoirs adjudicateurs.

Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral.

Les dispositions de procédure applicables aux institutions de l’Union s’appliquent à la passation conjointe de marché.

Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d’un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d’autres cas dûment justifiés, l’institution de l’Union peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d’un État membre s’appliquent à la passation conjointe de marché, à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l’institution de l’Union.

L’institution de l’Union et le pouvoir adjudicateur d’un État membre, d’un État de l’AELE ou d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l’évaluation des demandes de participation ou des offres, l’attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.

Article 166

Préparation d’une procédure de passation de marché

1.   Avant le lancement d’une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une consultation du marché en vue de la préparation de cette procédure.

2.   Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l’objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services à acquérir et précise les critères d’exclusion, de sélection et d’attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l’environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE.

Article 167

Attribution des marchés

1.   Les marchés sont attribués sur la base de critères d’attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des éléments suivants:

a)

l’offre est conforme aux exigences minimales précisées dans les documents de marché;

b)

le candidat ou le soumissionnaire n’est pas exclu en application de l’article 136 ni écarté en application de l’article 141;

c)

le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection précisés dans les documents de marché et n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts susceptible de porter atteinte à l’exécution du marché.

2.   Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d’évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne portent que sur la capacité à exercer l’activité professionnelle d’un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle. Le JRC est censé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière.

3.   Le pouvoir adjudicateur applique les critères d’attribution afin d’évaluer l’offre.

4.   Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l’une des trois méthodes d’attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité-prix.

Pour la méthode d’attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût-efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.

Pour déterminer le meilleur rapport qualité-prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d’autres critères de qualité liés à l’objet du marché.

Article 168

Soumission, communication électronique et évaluation

1.   Le pouvoir adjudicateur fixe les délais pour la réception des offres et des demandes de participation, conformément au point 24 de l’annexe I, et, compte tenu de la complexité de l’achat, en laissant un délai suffisant aux opérateurs économiques pour préparer leurs offres.

2.   S’il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires qu’ils constituent une garantie afin de s’assurer que les offres soumises ne sont pas retirées avant la signature du marché. La garantie exigée représente 1 à 2 % de la valeur totale estimée du marché.

Le pouvoir adjudicateur libère les garanties:

a)

pour les soumissionnaires écartés ou les offres rejetées, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point b) ou c), de l’annexe I, après avoir fourni les résultats de la procédure;

b)

pour les soumissionnaires classés, tels qu’ils sont visés au point 30.2, point e), de l’annexe I, après la signature du contrat.

3.   Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et toutes les offres. Toutefois, il rejette:

a)

sans les ouvrir, les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;

b)

sans en examiner le contenu, les offres qu’il a reçues déjà ouvertes.

4.   Le pouvoir adjudicateur procède à l’évaluation de toutes les demandes de participation ou de toutes les offres non rejetées lors de la phase d’ouverture visée au paragraphe 3 sur la base des critères précisés dans les documents de marché, aux fins d’attribuer le marché ou d’organiser une enchère électronique.

5.   L’ordonnateur peut déroger à la nomination d’un comité d’évaluation, telle qu’elle est prévue à l’article 150, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)

la valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1;

b)

sur la base d’une analyse du risque dans les cas visés au point 11.1, second alinéa, points c), e), f) i), f) iii) et h), de l’annexe I;

c)

sur la base d’une analyse du risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre;

d)

pour les procédures dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR.

6.   Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales énoncées dans les documents de marché sont écartées.

Article 169

Contacts pendant la procédure de passation de marché

1.   Avant l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur peut communiquer des informations complémentaires sur les documents de marché s’il découvre une erreur ou une omission dans le texte ou à la demande des candidats ou des soumissionnaires. Les informations fournies sont divulguées à l’ensemble des candidats ou des soumissionnaires.

2.   Après l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n’ont pas eu lieu comme prévu à l’article 151 sont consignés dans le dossier de passation du marché.

Article 170

Décision d’attribution et information des candidats ou des soumissionnaires

1.   L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire, dans le respect des critères de sélection et d’attribution précisés dans les documents de marché.

2.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre, ainsi que la durée des délais d’attente visés à l’article 175, paragraphe 2, et à l’article 178, paragraphe 1.

Pour l’attribution de marchés spécifiques relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l’évaluation.

3.   Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1, qui n’est pas écarté en application de l’article 141, dont l’offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit:

a)

le nom du soumissionnaire, ou des soumissionnaires dans le cas d’un contrat-cadre, à qui le marché est attribué et, sauf dans le cas d’un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient;

b)

les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 171

Annulation de la procédure de passation de marché

Le pouvoir adjudicateur peut, avant la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.

Article 172

Exécution et modifications du marché

1.   L’exécution du marché ne commence pas avant qu’il ne soit signé.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre.

3.   Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants:

a)

pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies:

i)

un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;

ii)

un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur;

iii)

l’augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

b)

lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

i)

la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;

ii)

l’augmentation de prix éventuelle n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

c)

lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:

i)

les seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, et au point 38 de l’annexe I dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification; et

ii)

10 % de la valeur du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;

d)

lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i)

les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées;

ii)

toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions énoncées au présent alinéa, point c), à moins qu’elle ne résulte de l’application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.

La valeur du marché initial s’entend hors révisions des prix.

La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au premier alinéa, point c), n’est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.

Le pouvoir adjudicateur applique les mesures de publicité ex post énoncées à l’article 163.

Article 173

Garanties de bonne fin et retenues de garantie

1.   Une garantie de bonne fin ne dépasse pas 10 % de la valeur totale du marché.

Elle est totalement libérée après la réception définitive des travaux, fournitures ou services complexes, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat. Elle peut être libérée partiellement ou totalement à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services complexes.

2.   Une retenue de garantie correspondant à 10 % au maximum de la valeur totale du marché peut être constituée par retenue sur les paiements intermédiaires à mesure qu’ils sont exécutés, ou par retenue sur le paiement final.

Le pouvoir adjudicateur détermine le montant de la retenue de garantie, qui est proportionnel aux risques identifiés en relation avec l’exécution du contrat, compte tenu de son objet et des conditions commerciales habituelles applicables au secteur concerné.

Une retenue de garantie n’est pas utilisée dans un contrat si une garantie de bonne fin a été demandée mais n’a pas été libérée.

3.   Sous réserve de l’approbation du pouvoir adjudicateur, le contractant peut demander de remplacer la retenue de garantie par un autre type de garantie visée à l’article 152.

4.   Le pouvoir adjudicateur libère la retenue de garantie après l’expiration du délai de responsabilité contractuelle, dans un délai soumis à ceux énoncés à l’article 116, paragraphe 1, et à préciser dans le contrat.

CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions de l’Union pour leur propre compte

Article 174

Pouvoir adjudicateur

1.   Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. Les services des institutions de l’Union ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils concluent entre eux des accords au niveau des services.

Les institutions de l’Union considérées comme des pouvoirs adjudicateurs conformément au premier alinéa délèguent, conformément à l’article 60, les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.

2.   Il incombe à chaque ordonnateur délégué ou subdélégué au sein de chaque institution de l’Union d’évaluer si les seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, sont atteints.

Article 175

Seuils applicables et délai d’attente

1.   Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l’article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d’une procédure visée à l’article 164, paragraphe 1, du présent règlement. Ces seuils déterminent les mesures de publicité énoncées à l’article 163, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.   Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente.

3.   Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.

Article 176

Règles relatives à l’accès aux procédures de passation de marchés

1.   La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du champ d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés, dans les conditions prévues par un tel accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

2.   Aux fins de l’article 160, paragraphe 4, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

Article 177

Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce

Dans les cas où s’applique l’accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

CHAPITRE 3

Dispositions applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures

Article 178

Passation des marchés pour les actions extérieures

1.   Les dispositions générales relatives à la passation des marchés visées au chapitre 1 du présent titre s’appliquent aux marchés régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux modalités de passation des marchés extérieurs figurant au chapitre 3 de l’annexe I. Les articles 174 à 177 ne s’appliquent pas à la passation de marchés définie dans le présent chapitre.

Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente. Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés.

L’article 163 et l’article 164, paragraphe 1, points a) et b), et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent qu’à partir de:

a)

300 000 EUR pour les marchés de services et de fournitures;

b)

5 000 000 EUR pour les marchés de travaux.

2.   Le présent chapitre s’applique à:

a)

la passation de marchés dans les cas où la Commission n’attribue pas de marchés pour son propre compte;

b)

la passation de marchés par des personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou de financement visées à l’article 154 le prévoient.

3.   Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l’article 158.

4.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux actions menées en vertu d’actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d’aide humanitaire.

Article 179

Règles en matière d’accès aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures

1.   La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes relevant du champ d’application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de coopération concerné. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

2.   La participation aux appels d’offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’ordonnateur compétent.

3.   Lorsqu’il y a lieu d’appliquer un accord relatif à l’ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l’Union, les procédures de passation des marchés financés par le budget sont également ouvertes aux personnes physiques et morales établies dans un pays tiers autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord.

TITRE VIII

SUBVENTIONS

CHAPITRE 1

Champ d’application et formes des subventions

Article 180

Champ d’application et formes des subventions

1.   Le présent titre s’applique aux subventions octroyées dans le cadre d’une gestion directe.

2.   Les subventions peuvent être octroyées en vue de financer l’un des éléments suivants:

a)

une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union (ci-après dénommée «subvention à l’action»);

b)

le fonctionnement d’un organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient (ci-après dénommée «subvention de fonctionnement»).

Les subventions de fonctionnement prennent la forme d’une contribution financière au programme de travail de l’organisme visé au premier alinéa, point b).

3.   Les subventions peuvent prendre l’une des formes prévues à l’article 125, paragraphe 1.

Lorsque la subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts, en particulier les articles 182, 184 et 185, l’article 186, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 190, l’article 191, paragraphe 3, et l’article 203, paragraphe 4, ne s’appliquent pas;

b)

en ce qui concerne l’article 181, seules la procédure et les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 dudit article, au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et d), dudit article, au paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit article et au paragraphe 5 dudit article s’appliquent.

4.   Chaque institution de l’Union peut attribuer des marchés publics ou des subventions en faveur d’activités de communication. Des subventions peuvent être attribuées lorsqu’il n’est pas approprié de recourir à des marchés en raison de la nature des activités.

5.   Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures d’attribution de subvention financées, en tout ou en partie, par le budget. En pareils cas, l’article 198, paragraphe 4, dans la mesure où la capacité financière est concernée, et l’article 196, paragraphe 1, points a) à d), ne s’appliquent pas.

Article 181

Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

1.   Dans les cas où la subvention prend la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e), le présent titre s’applique, à l’exception des dispositions ou parties de dispositions relatives à la vérification des coûts éligibles réellement exposés.

2.   Quand cela est possible et approprié, les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont déterminés de manière à permettre leur versement lorsque des réalisations et/ou des résultats concrets sont atteints.

3.   Sauf disposition contraire de l’acte de base, l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée par une décision de l’ordonnateur compétent, qui statue selon les règles internes de l’institution de l’Union concernée.

4.   La décision d’autorisation comporte au minimum les éléments suivants:

a)

une justification concernant l’adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d’irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;

b)

l’identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire qui sont considérés comme éligibles conformément à l’article 186, paragraphe 3, points c), e) et f), et à l’article 186, paragraphe 4, et qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l’Union;

c)

la description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire. Ces méthodes se fondent sur l’un des éléments suivants:

i)

des données statistiques, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert fourni par des experts disponibles en interne ou obtenu conformément à la réglementation applicable; ou

ii)

une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique;

d)

dans la mesure du possible, les conditions essentielles requises en vue du déclenchement du paiement, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats à atteindre;

e)

lorsque les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires ne sont pas liés à des réalisations et/ou des résultats, une justification des raisons pour lesquelles une approche fondée sur les réalisations et/ou les résultats est impossible ou inappropriée.

Les méthodes visées au premier alinéa, point c), permettent d’assurer:

a)

le respect du principe de bonne gestion financière, en particulier le caractère approprié des différents montants au regard des réalisations et/ou résultats attendus, compte tenu des recettes prévisibles que généreront les actions ou les programmes de travail;

b)

un degré raisonnable de conformité aux principes de cofinancement et d’absence de double financement.

5.   La décision d’autorisation s’applique pour la durée du ou des programmes, sauf disposition contraire dans ladite décision.

La décision d’autorisation peut couvrir l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires applicables à plusieurs programmes de financement spécifiques, lorsque la nature des activités ou des dépenses permet une approche commune. En pareils cas, la décision d’autorisation peut être adoptée par:

a)

les ordonnateurs compétents, lorsque toutes les activités concernées relèvent de leur responsabilité;

b)

la Commission, lorsque cela est approprié du fait de la nature des activités ou des dépenses ou compte tenu du nombre d’ordonnateurs concernés.

6.   L’ordonnateur compétent peut autoriser ou imposer, sous la forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l’action. Un taux forfaitaire plus élevé peut être autorisé par une décision motivée de la Commission. L’ordonnateur compétent rend compte dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, de toute décision prise en la matière, du taux forfaitaire autorisé et des raisons qui l’ont conduit à cette décision.

7.   Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués par eux-mêmes dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.

8.   Les bénéficiaires peuvent déclarer les coûts de personnel pour les travaux effectués par des bénévoles dans le cadre d’une action ou d’un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.

Article 182

Montants forfaitaires uniques

1.   Le montant forfaitaire visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point d), peut couvrir l’intégralité des coûts éligibles d’une action ou d’un programme de travail (ci-après dénommé «montant forfaitaire unique»).

2.   Conformément à l’article 181, paragraphe 4, les montants forfaitaires uniques peuvent être déterminés sur la base du budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail. Ce budget prévisionnel respecte les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le respect de ces principes est vérifié ex ante au moment de l’évaluation de la demande de subvention.

3.   Lorsqu’il autorise des montants forfaitaires uniques, l’ordonnateur compétent se conforme à l’article 181.

Article 183

Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires

1.   L’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde, le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post.

Les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées ex ante par l’application de la méthode autorisée par l’ordonnateur compétent ou par la Commission, conformément à l’article 181, ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cette disposition est sans préjudice du droit de l’ordonnateur compétent de vérifier le respect des conditions qui déclenchent le paiement, visées au premier alinéa du présent paragraphe, et de réduire la subvention conformément à l’article 131, paragraphe 4, en cas de non-respect desdites conditions ou d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. Si des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont fixés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, l’article 185, paragraphe 2, s’applique.

2.   La fréquence et l’ampleur des vérifications et contrôles peuvent dépendre, entre autres, de la nature de l’action ou du bénéficiaire, y compris de l’existence antérieure d’irrégularités ou de fraudes imputables audit bénéficiaire.

3.   Les conditions qui déclenchent le versement des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire n’imposent pas de rendre compte des coûts effectivement encourus par le bénéficiaire.

4.   Le versement de la subvention sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire s’effectue sans préjudice du droit d’accès aux registres réglementaires des bénéficiaires aux fins prévues par les articles 129 et 184.

5.   Aux fins des vérifications et contrôles visés au paragraphe 1 du présent article, l’article 186, paragraphe 3, points a) et b), s’applique.

Article 184

Évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires

La méthode servant à déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires, les données sous-jacentes et les montants qui en découlent, ainsi que le caractère approprié de ces montants au regard des réalisations et/ou résultats atteints, sont évalués périodiquement et, le cas échéant, adaptés conformément à l’article 181. La fréquence et l’ampleur des évaluations dépendent de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes.

Article 185

Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique

1.   Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l’ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques aux conditions visées à l’article 181, paragraphe 4. Cette évaluation peut être réalisée ex ante ou au moyen d’une stratégie appropriée de contrôles ex post.

2.   Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique avec les conditions énoncées à l’article 181, paragraphe 4, a été établie ex ante, les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées en application de ces pratiques ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cela n’affecte en rien le droit de l’ordonnateur compétent de réduire la subvention conformément à l’article 131, paragraphe 4.

3.   L’ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions énoncées à l’article 181, paragraphe 4, si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.

Article 186

Coûts éligibles

1.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue (ci-après dénommé «montant maximal de la subvention»), qui est fixé sur la base des éléments suivants:

a)

le montant global des financements non liés à des coûts dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b)

les coûts éligibles estimés, dans la mesure du possible, dans le cas visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

c)

le montant global des coûts éligibles estimés, clairement défini au préalable sous la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, points c), d) et e).

Sans préjudice de l’acte de base, les subventions peuvent, en outre, être exprimées en pourcentage des coûts éligibles estimés lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), ou en pourcentage des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés au premier alinéa, point c).

Lorsque la subvention prend la forme indiquée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, et lorsque, en raison des spécificités d’une action, la subvention ne peut être exprimée qu’en valeur absolue, la vérification des coûts éligibles s’effectue conformément à l’article 155, paragraphe 4, et, le cas échéant, paragraphe 5.

2.   Sans préjudice du taux maximal de cofinancement précisé dans l’acte de base:

a)

la subvention ne dépasse pas les coûts éligibles;

b)

lorsque la subvention prend la forme indiquée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et si les coûts éligibles estimés comprennent les coûts de travaux effectués par des bénévoles visés à l’article 181, paragraphe 8, la subvention n’est pas supérieure aux coûts éligibles estimés autres que les coûts des travaux effectués par les bénévoles.

3.   Les coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire, visés à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point b), remplissent l’ensemble des critères suivants:

a)

ils sont exposés pendant la durée de l’action ou du programme de travail, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d’audit;

b)

ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail;

c)

ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention;

d)

ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

e)

ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f)

ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

4.   Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l’Union.

Sauf dispositions contraires dans l’acte de base et outre le paragraphe 3 du présent article, les catégories de coûts ci-après sont éligibles lorsque l’ordonnateur compétent les a déclarées comme telles, conformément à l’appel à propositions:

a)

les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire, lorsque l’ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l’article 152, paragraphe 1;

b)

les coûts liés aux certificats relatifs aux états financiers et aux rapports de vérification opérationnelle, lorsque de tels certificats ou rapports sont exigés par l’ordonnateur compétent;

c)

la TVA, lorsqu’elle n’est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil (56);

d)

les coûts d’amortissement, à condition qu’ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;

e)

les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n’était pas entrepris.

Aux fins du deuxième alinéa, point c):

a)

la TVA est considérée comme non récupérable si, selon le droit national, elle est imputable à l’une des activités suivantes:

i)

les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction;

ii)

les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA;

iii)

les activités, visées au point i) ou ii), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non visés par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA;

b)

la TVA liée aux activités énumérées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE est considérée comme payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné considère ces activités comme des activités de l’autorité publique exercées par des établissements de droit public.

Article 187

Entités affiliées et bénéficiaire unique

1.   Aux fins du présent titre, les entités ci-après sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:

a)

les entités qui constituent le seul bénéficiaire, conformément au paragraphe 2;

b)

les entités satisfaisant aux critères d’éligibilité, qui ne relèvent pas de l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l’action et n’a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.

Le titre V, chapitre 2, section 2, s’applique aussi aux entités affiliées.

2.   Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d’octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme la seule bénéficiaire, y compris si l’entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l’action devant être financée par la subvention.

3.   Sauf disposition contraire dans l’appel à propositions, les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent participer à la mise en œuvre de l’action, à condition que les deux conditions ci-après soient remplies:

a)

les entités concernées sont indiquées dans la convention de subvention;

b)

les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne:

i)

l’éligibilité des coûts ou les conditions qui déclenchent le paiement;

ii)

les droits de vérification et d’audit par la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes.

Les coûts exposés par ces entités peuvent être acceptés en tant que coûts éligibles réellement exposés ou peuvent être couverts par des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire.

CHAPITRE 2

Principes

Article 188

Principes généraux applicables aux subventions

Les subventions sont soumises aux principes suivants:

a)

l’égalité de traitement;

b)

la transparence;

c)

le cofinancement;

d)

le non-cumul des subventions et l’absence de double financement;

e)

la non-rétroactivité;

f)

le non-profit.

Article 189

Transparence

1.   Les subventions sont octroyées à la suite de la publication d’appels à propositions, sauf dans les cas visés à l’article 195.

2.   Toutes les subventions octroyées au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4.

3.   À la suite de la publication visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant:

a)

le nombre de demandeurs lors de l’exercice précédent;

b)

le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions;

c)

la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention;

d)

le nombre et le montant des subventions pour lesquelles aucune publication ex post n’a eu lieu au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 38, paragraphe 4;

e)

toute subvention octroyée à des institutions financières, y compris la BEI ou le FEI conformément à l’article 195, premier alinéa, point g).

Article 190

Cofinancement

1.   Les subventions s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement. Par conséquent, les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ou le programme de travail ne sont pas entièrement fournies par la subvention.

Le cofinancement peut être fourni sous la forme des ressources propres du bénéficiaire, du revenu généré par l’action ou le programme de travail ou de contributions financières ou en nature provenant de tiers.

2.   Les contributions en nature de tiers sous la forme de travaux effectués par des bénévoles, estimées conformément à l’article 181, paragraphe 8, sont présentées comme des coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Elles sont présentées séparément des autres coûts éligibles. Les travaux effectués par les bénévoles peuvent représenter jusqu’à 50 % du cofinancement. Aux fins du calcul de ce pourcentage, les contributions en nature et autres formes de cofinancement sont fondées sur les estimations fournies par le demandeur.

Les autres contributions en nature fournies par des tiers sont présentées séparément des contributions aux coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Leur valeur approximative est indiquée dans le budget prévisionnel et n’est pas modifiée ultérieurement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, une action extérieure peut être financée intégralement par la subvention, lorsque cela est indispensable à sa réalisation. Dans un tel cas, une justification est fournie dans la décision d’octroi.

4.   Le présent article ne s’applique pas aux bonifications d’intérêts et aux contributions aux primes de garanties.

Article 191

Principe du non-cumul des subventions et interdiction du double financement

1.   Une même action ne peut donner lieu à l’octroi que d’une seule subvention à la charge du budget en faveur d’un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu’une seule subvention de fonctionnement à la charge du budget par exercice.

Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents.

2.   Le demandeur informe immédiatement les ordonnateurs des demandes multiples et des subventions multiples relatives à la même action ou au même programme de travail.

3.   Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

4.   En ce qui concerne les types d’aides ci-après, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas et, le cas échéant, la Commission peut décider de ne pas vérifier si les mêmes coûts ont été financés deux fois:

a)

aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation;

b)

aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés.

Article 192

Principe de non-profit

1.   Les subventions n’ont pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l’action menée ou du programme de travail réalisé par le bénéficiaire (ci-après dénommé «principe de non-profit»).

2.   Aux fins du paragraphe 1, le profit est défini comme un excédent, calculé lors du paiement du solde, de recettes par rapport aux coûts éligibles de l’action ou du programme de travail, lorsque les recettes se limitent à la subvention de l’Union et aux revenus générés par cette action ou ce programme de travail.

Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, les montants consacrés à la constitution de réserves ne sont pas pris en compte pour la vérification du respect du principe de non-profit.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou aux actions qui génèrent un revenu permettant d’assurer leur continuité après la période de financement de l’Union prévue dans la convention de subvention;

b)

aux aides versées à des personnes physiques à des fins d’études, de recherche, de formation ou d’éducation, ou aux autres aides directes versées aux personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les chômeurs et les réfugiés;

c)

aux actions mises en œuvre par des organisations à but non lucratif;

d)

aux subventions octroyées sous la forme visée à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a);

e)

aux subventions de faible valeur.

4.   Lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire lors de la réalisation de l’action ou de l’exécution du programme de travail.

Article 193

Principe de non-rétroactivité

1.   Sauf disposition contraire du présent article, les subventions ne sont pas octroyées rétroactivement.

2.   Une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention.

En pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf:

a)

dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, prévus dans l’acte de base; ou

b)

en cas d’extrême urgence pour des mesures visées à l’article 195, premier alinéa, point a) ou b), pour lesquelles une intervention précoce de l’Union revêtirait une importance majeure.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, point b), les coûts exposés par un bénéficiaire avant la date de dépôt de sa demande sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions suivantes:

a)

les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées par l’ordonnateur compétent;

b)

la convention de subvention fixe explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.

L’ordonnateur délégué rend compte de chacun des cas visés au présent paragraphe à la rubrique «Dérogations au principe de non-rétroactivité en vertu de l’article 193 du règlement financier» du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

3.   La subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue.

4.   Dans le cas des subventions de fonctionnement, la convention de subvention doit être signée dans les quatre mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire. Les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention ou avant le début de l’exercice du bénéficiaire ne sont pas éligibles à un financement. La première tranche est versée au bénéficiaire dans un délai de trente jours civils à compter de la signature de la convention de subvention.

CHAPITRE 3

Procédure d’attribution de subvention et convention de subvention

Article 194

Contenu et publication des appels à propositions

1.   Les appels à propositions précisent:

a)

les objectifs poursuivis;

b)

les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’octroi, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;

c)

les modalités de financement de l’Union, précisant tous les types de contributions de l’Union, en particulier les formes de subvention;

d)

les modalités et la date limite de dépôt des propositions;

e)

la date prévue à laquelle tous les demandeurs doivent être informés du résultat de l’évaluation de leur demande ainsi que la date indicative de la signature des conventions de subvention.

2.   Les dates visées au paragraphe 1, point e), sont fixées sur la base des périodes suivantes:

a)

afin d’informer tous les demandeurs du résultat de l’évaluation de leur demande, un maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;

b)

pour la signature de conventions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d’information des attributaires.

Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l’acte de base, conformément au règlement (UE) no 182/2011, et peuvent être dépassés dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en particulier en cas d’actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux demandeurs.

L’ordonnateur délégué indique, dans son rapport annuel d’activités, les délais moyens d’information des demandeurs et de signature des conventions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au premier alinéa, l’ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n’est pas dûment justifié conformément au deuxième alinéa, il propose des actions correctrices.

3.   Les appels à propositions sont publiés sur le site internet des institutions de l’Union ainsi que par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il est nécessaire d’en assurer une publicité complémentaire auprès des bénéficiaires potentiels. Les appels à propositions peuvent être publiés sous réserve de l’adoption de la décision de financement visée à l’article 110, y compris au cours de l’année qui précède l’exécution budgétaire. Toute modification du contenu des appels à propositions est publiée dans les mêmes conditions.

Article 195

Exceptions aux appels à propositions

Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions uniquement dans les cas suivants:

a)

dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise;

b)

dans d’autres cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés;

c)

au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres se trouvent dans une situation de monopole de droit ou de fait;

d)

au bénéfice d’organismes identifiés par un acte de base, au sens de l’article 58, comme bénéficiaires ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres sont identifiés par un acte de base comme bénéficiaires;

e)

dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d’organismes identifiés dans le programme de travail visé à l’article 110, lorsque l’acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d’un appel à propositions;

f)

pour des activités ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les activités concernées ne relèvent pas d’un appel à propositions;

g)

à la BEI ou au FEI pour des actions d’assistance technique. Dans ces cas, l’article 196, paragraphe 1, points a) à d), ne s’applique pas.

Dans le cas où le type particulier d’organisme visé au premier alinéa, point f), est un État membre, la subvention peut aussi être octroyée, sans appel à propositions, à l’organisme désigné par l’État membre, sous sa responsabilité, aux fins de la mise en œuvre de l’action.

Les cas visés au premier alinéa, points c) et f), sont dûment motivés dans la décision d’octroi.

Article 196

Contenu des demandes de subventions

1.   La demande de subvention contient:

a)

des informations sur le statut juridique du demandeur;

b)

une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l’article 137, paragraphe 1, et sur le respect des critères d’éligibilité et de sélection;

c)

les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à bien l’action ou le programme de travail proposé et, si l’ordonnateur compétent le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;

Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées des demandeurs auxquels ne s’applique pas la vérification de la capacité financière ou opérationnelle, conformément à l’article 198, paragraphe 5 ou 6. Les pièces justificatives ne sont pas non plus exigées pour les subventions de faible valeur;

d)

lorsque la demande concerne une subvention pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou une subvention de fonctionnement supérieure à 100 000 EUR, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé s’il est disponible, et dans tous les cas lorsqu’un contrôle légal des comptes est exigé par le droit de l’Union ou le droit national, certifiant les comptes des trois derniers exercices disponibles au maximum. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour les trois derniers exercices disponibles au maximum.

Le premier alinéa ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice.

En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa sont à appliquer par bénéficiaire.

Dans le cas des partenariats visés à l’article 130, paragraphe 4, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent point, portant sur les deux derniers exercices disponibles, doit être présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier.

L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation visée au premier alinéa les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes et entités pouvant se voir confier l’exécution de fonds en gestion indirecte, pour autant qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 154;

e)

une description de l’action ou du programme de travail ainsi qu’un budget prévisionnel qui:

i)

est équilibré en dépenses et en recettes; et

ii)

indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail.

Les points i) et ii) ne s’appliquent pas aux actions multidonateurs.

Par dérogation au point i), dans des cas dûment justifiés, le budget prévisionnel peut inclure des provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change;

f)

l’indication des sources et montants des financements de l’Union dont le demandeur bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.

2.   La demande peut être divisée en plusieurs parties susceptibles d’être présentées à différentes étapes, conformément à l’article 200, paragraphe 2.

Article 197

Critères d’éligibilité

1.   Les critères d’éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions.

2.   Les demandeurs ci-après sont éligibles pour participer à un appel à propositions:

a)

les personnes morales;

b)

les personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l’action ou l’objectif poursuivi par le demandeur l’exigent;

c)

les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte des entités et que les entités offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. Le demandeur a, en particulier, une capacité financière et opérationnelle équivalente à celle des personnes morales. Les représentants du demandeur apportent la preuve que ces conditions sont remplies.

3.   L’appel à propositions peut fixer des critères d’éligibilité supplémentaires qui sont établis en fonction des objectifs de l’action et qui respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

4.   Aux fins de l’article 180, paragraphe 5, et du présent article, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

Article 198

Critères de sélection

1.   Les critères de sélection permettent d’évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé.

2.   Le demandeur dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est octroyée ainsi que pour participer à son financement (ci-après dénommées «capacité financière»).

3.   Le demandeur dispose des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé, sauf disposition spécifique de l’acte de base (ci-après dénommées «capacité opérationnelle»).

4.   La vérification de la capacité financière et opérationnelle s’appuie en particulier sur l’analyse de toute information ou pièce justificative visée à l’article 196.

Si aucune pièce justificative n’a été demandée dans l’appel à propositions et si l’ordonnateur compétent a des motifs raisonnables de douter de la capacité financière ou opérationnelle d’un demandeur, il invite le demandeur à lui fournir tout document qu’il juge approprié.

Dans le cas des partenariats, la vérification est effectuée conformément à l’article 130, paragraphe 6.

5.   La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux:

a)

personnes physiques qui bénéficient d’aides à l’éducation;

b)

personnes physiques qui ont un besoin pressant d’aide, telles que les chômeurs et les réfugiés, et qui bénéficient d’aides directes;

c)

organismes publics, y compris les organisations des États membres;

d)

organisations internationales;

e)

personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire ou de produire un revenu.

6.   L’ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l’obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics, des organisations des États membres ou des organisations internationales.

Article 199

Critères d’attribution

Les critères d’attribution permettent:

a)

d’évaluer la qualité des propositions déposées au regard des objectifs et des priorités fixés ainsi que des résultats attendus;

b)

d’attribuer les subventions aux actions ou aux programmes de travail qui maximisent l’efficacité globale du financement de l’Union;

c)

d’évaluer des demandes de subventions.

Article 200

Procédure d’évaluation

1.   Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d’un financement.

2.   L’ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure. Les règles régissant le processus sont annoncées dans l’appel à propositions.

Les demandeurs dont les propositions sont écartées à l’une ou l’autre étape en sont informés conformément au paragraphe 7.

Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d’une fois au cours de la même procédure.

3.   Le comité d’évaluation visé à l’article 150 ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à fournir des informations complémentaires ou à clarifier les pièces justificatives présentées conformément à l’article 151. L’ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.

4.   À la fin des travaux du comité d’évaluation, les membres de ce dernier signent un procès-verbal reprenant toutes les propositions examinées, appréciant leur qualité et recensant celles susceptibles de bénéficier d’un financement.

En tant que de besoin, ce procès-verbal établit un classement des propositions examinées et fournit des recommandations quant au montant maximal à octroyer et à d’éventuelles adaptations non essentielles à apporter à la demande de subvention.

Il est conservé à des fins de référence ultérieure.

5.   L’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à adapter sa proposition en fonction des recommandations du comité d’évaluation. L’ordonnateur compétent conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.

6.   L’ordonnateur compétent, sur la base de l’évaluation, prend sa décision comportant au moins:

a)

l’objet et le montant global de la décision;

b)

les noms des attributaires, l’intitulé des actions, les montants acceptés et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation;

c)

le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.

7.   L’ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-attribution de la subvention demandée, l’institution de l’Union concernée communique les motifs du rejet de la demande. Les demandeurs écartés sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que les demandeurs retenus ont eux-mêmes été informés.

8.   Pour les subventions attribuées au titre de l’article 195, l’ordonnateur compétent peut:

a)

décider de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 4 du présent article et l’article 150;

b)

fusionner le contenu du rapport d’évaluation et la décision d’attribution en un document unique et le signer.

Article 201

Convention de subvention

1.   Les subventions sont couvertes par une convention écrite.

2.   La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants:

a)

l’objet;

b)

le bénéficiaire;

c)

la durée, à savoir:

i)

sa date d’entrée en vigueur,

ii)

la date de début et la durée de l’action ou de l’exercice du financement;

d)

le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail ainsi qu’une description des résultats attendus;

e)

le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros, le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail et la forme de la subvention;

f)

les règles en matière de compte rendu et de paiement ainsi que les règles de passation des marchés prévues à l’article 205;

g)

l’acceptation, par le bénéficiaire, des obligations visées à l’article 129;

h)

les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée;

i)

l’indication que le droit applicable est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions de subvention conclues avec des organisations internationales;

j)

la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.

3.   Les obligations pécuniaires des entités ou des personnes autres que les États résultant de la mise en œuvre d’une convention de subvention sont exécutoires conformément à l’article 100, paragraphe 2.

4.   Les modifications aux conventions de subvention n’ont pas pour objet ou pour effet d’apporter aux conventions des changements susceptibles de mettre en cause la décision d’attribution de la subvention ou de nuire au principe d’égalité de traitement entre demandeurs.

CHAPITRE 4

Exécution des subventions

Article 202

Montant de la subvention et extension des constatations issues de l’audit

1.   Le montant de la subvention ne devient définitif qu’après l’approbation par l’ordonnateur compétent des rapports finaux et, le cas échéant, des comptes, sans préjudice des audits, vérifications et enquêtes ultérieurs effectués par l’institution de l’Union concernée, l’OLAF ou la Cour des comptes. L’article 131, paragraphe 4, s’applique même après que le montant de la subvention est devenu définitif.

2.   Si des contrôles ou audits révèlent l’existence d’irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systématiques ou récurrentes, imputables au bénéficiaire et ayant une incidence significative sur plusieurs subventions qui ont été octroyées à ce bénéficiaire dans des conditions similaires, l’ordonnateur compétent peut suspendre l’exécution de la convention de subvention ou des paiements relevant de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, vu la gravité des constatations.

L’ordonnateur compétent peut, en outre, réduire les subventions, rejeter les coûts inéligibles et recouvrer les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les irrégularités, fraudes ou violations des obligations systématiques ou récurrentes visées au premier alinéa, susceptibles de faire l’objet d’audits, de vérifications et d’enquêtes en vertu des conventions de subvention affectées.

3.   L’ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l’approbation des rapports et états financiers révisés présentés par le bénéficiaire.

4.   Lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l’extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des irrégularités, fraudes ou violations d’obligations systématiques ou récurrentes ont été démontrées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu’il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement.

Article 203

Pièces justificatives pour les demandes de paiement

1.   L’ordonnateur compétent précise les pièces justificatives devant accompagner les demandes de paiement.

2.   Pour chaque subvention, le préfinancement peut être fractionné en plusieurs tranches dans le respect du principe de bonne gestion financière. La demande de versement d’une nouvelle tranche de préfinancement est accompagnée d’une déclaration du bénéficiaire sur la consommation du préfinancement précédent. Cette tranche est versée dans son intégralité si au moins 70 % du montant total de tout préfinancement antérieur ont été consommés. Dans le cas contraire, le versement est diminué des montants encore à consommer pour que ce seuil soit atteint.

3.   Le bénéficiaire certifie sur l’honneur le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans ses demandes de paiement, sans préjudice de l’obligation de fournir des pièces justificatives. Le bénéficiaire certifie aussi que les coûts exposés sont éligibles, conformément aux dispositions de la convention de subvention, et que les demandes de paiement sont étayées par des pièces justificatives adéquates, susceptibles de faire l’objet d’une vérification.

4.   Un certificat relatif aux états financiers de l’action ou du programme de travail et aux comptes sous-jacents peut être exigé par l’ordonnateur compétent à l’appui de paiements intermédiaires ou du versement du solde de tout montant. Ce certificat est demandé sur la base d’une analyse du risque portant, en particulier, sur le montant de la subvention, le montant du paiement, la nature du bénéficiaire et la nature des activités bénéficiant d’un soutien.

Le certificat est établi par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant.

Ce document certifie, conformément à une méthodologie agréée par l’ordonnateur compétent et sur la base de procédures convenues conformes aux normes internationales, que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s’appuie la demande de paiement sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément à la convention de subvention. Dans des cas spécifiques et dûment justifiés, l’ordonnateur compétent peut demander le certificat sous la forme d’un avis ou sous un autre format respectant les normes internationales.

5.   Un rapport de vérification opérationnelle, présenté par un tiers indépendant agréé par l’ordonnateur compétent, peut être demandé par ce dernier à l’appui de tout paiement, sur la base d’une analyse du risque. Le rapport de vérification opérationnelle précise que la vérification opérationnelle a été réalisée conformément à une méthodologie approuvée par l’ordonnateur compétent et indique si l’action ou le programme de travail a été effectivement mis en œuvre conformément aux conditions exposées dans la convention de subvention.

Article 204

Soutien financier à des tiers

Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut accorder ce soutien si les conditions de cet octroi sont définies dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation du bénéficiaire.

Il n’existe aucun pouvoir d’appréciation si la convention de subvention précise les points suivants:

a)

le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60 000 EUR et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;

b)

les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive;

c)

la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution.

Le seuil visé au deuxième alinéa, point a), peut être dépassé lorsque la réalisation des objectifs des actions serait, autrement, impossible ou exagérément difficile.

Article 205

Contrats d’exécution

1.   Sans préjudice de la directive 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (57), lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché public, le bénéficiaire peut attribuer le marché public conformément à ses pratiques habituelles d’achat, pour autant que le marché public soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.

2.   Lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché public d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut, si cela est dûment justifié, imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.

Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le présent règlement et sont proportionnées à la valeur des marchés publics concernés, à l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et au risque. Ces règles particulières sont prévues dans la convention de subvention.

TITRE IX

PRIX

Article 206

Règles générales

1.   Les prix sont attribués conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement et promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l’Union.

2.   Les prix ne sont pas attribués directement en l’absence de concours.

Les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que lorsque ces prix sont mentionnés dans la décision de financement visée à l’article 110 et après que les informations relatives à ces prix ont été soumises au Parlement européen et au Conseil.

3.   Le montant du prix n’est pas lié aux coûts exposés par le lauréat.

4.   Si la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert que le bénéficiaire attribue des prix à des tiers, ce bénéficiaire peut attribuer ces prix à condition que les critères d’éligibilité et d’attribution, le montant des prix et les modalités de paiement soient définis dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation.

Article 207

Règlement du concours, attribution et publication

1.   Le règlement du concours:

a)

précise les critères d’éligibilité;

b)

précise les modalités et la date limite fixées pour l’enregistrement des demandeurs, si nécessaire, et pour le dépôt des demandes;

c)

précise les critères d’exclusion énoncés à l’article 136 et les motifs de rejet énoncés à l’article 141;

d)

indique que le demandeur est seul responsable en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours;

e)

prévoit l’acceptation par les lauréats des obligations visées à l’article 129 ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours;

f)

précise les critères d’attribution propres à permettre d’évaluer la qualité des demandes par rapport aux objectifs poursuivis et aux résultats escomptés, ainsi qu’à déterminer objectivement si les demandes sont retenues;

g)

précise le montant du ou des prix;

h)

précise les modalités de versement des prix aux lauréats après leur attribution.

Aux fins du premier alinéa, point a), les bénéficiaires sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours.

L’article 194, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à la publication des concours.

2.   Le règlement du concours peut fixer les conditions régissant l’annulation du concours, en particulier lorsque ses objectifs ne peuvent pas être remplis.

3.   Les prix sont attribués par l’ordonnateur compétent à la suite d’une évaluation effectuée par le comité d’évaluation visé à l’article 150.

L’article 200, paragraphes 4 et 6, s’applique mutatis mutandis à la décision d’attribution.

4.   Les demandeurs sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que la décision d’attribution a été prise par l’ordonnateur.

La décision d’attribution du prix est notifiée au gagnant et constitue l’engagement juridique.

5.   Tous les prix attribués au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4.

À la demande du Parlement européen et du Conseil après la publication, la Commission leur transmet un rapport indiquant:

a)

le nombre de demandeurs au cours de l’année écoulée;

b)

le nombre de demandeurs et le pourcentage de demandes retenues par concours;

c)

une liste des experts ayant participé à des comités d’évaluation au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.

TITRE X

INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE

CHAPITRE 1

Dispositions communes

Article 208

Portée et mise en œuvre

1.   Lorsqu’elle estime que ceux-ci constituent le moyen le plus approprié de réaliser les objectifs de ses politiques, l’Union peut créer des instruments financiers ou fournir des garanties budgétaires ou une assistance financière en s’appuyant sur le budget, au moyen d’un acte de base définissant leur portée et leur période de mise en œuvre.

2.   Les États membres peuvent contribuer aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière de l’Union. Les tiers peuvent également apporter une contribution si l’acte de base l’autorise.

3.   En cas de mise en œuvre d’instruments financiers dans le cadre de la gestion partagée avec les États membres, la réglementation sectorielle s’applique.

4.   En cas de mise en œuvre d’instruments financiers ou de garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, la Commission conclut des accords avec les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi). Lorsque les systèmes, règles et procédures de ces entités ont fait l’objet d’une évaluation en vertu de l’article 154, paragraphe 4, lesdites entités peuvent se fier pleinement à ces systèmes, règles et procédures. Ces entités peuvent, lorsqu’elles mettent en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, conclure des accords avec des intermédiaires financiers qui sont choisis conformément à des procédures équivalentes à celles appliquées par la Commission. Ces entités transposent dans ces accords les obligations visées à l’article 155, paragraphe 2.

La Commission conserve la responsabilité de veiller à ce que le cadre de mise en œuvre des instruments financiers soit conforme au principe de bonne gestion financière et contribue à la réalisation d’objectifs définis et assortis d’échéances, mesurables en termes de réalisations et/ou de résultats. La Commission est responsable de la mise en œuvre des instruments financiers sans préjudice de la responsabilité juridique et contractuelle des entités chargées de l’exécution, conformément au droit applicable et à l’article 129.

Lorsque des pays tiers contribuent à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires en vertu du paragraphe 2, l’acte de base peut autoriser la désignation d’entités éligibles chargées de la mise en œuvre ou de contreparties issues des pays en question.

5.   La Cour des comptes bénéficie d’un accès intégral à toute information liée aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, y compris dans le cadre de vérifications sur place.

La Cour des comptes est l’auditeur externe chargé des projets et programmes recevant l’appui d’un instrument financier, d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière.

Article 209

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

1.   Les instruments financiers et les garanties budgétaires sont utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de subsidiarité, et à leurs objectifs.

2.   Les instruments financiers et les garanties budgétaires:

a)

visent à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements et n’apportent un soutien proportionné qu’aux destinataires finaux qui sont jugés économiquement viables selon des normes internationalement admises au moment où l’Union octroie un concours financier;

b)

assurent une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d’autres acteurs publics ou privés;

c)

ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et respectent les règles en matière d’aides d’État;

d)

génèrent un effet de levier et un effet multiplicateur, avec une fourchette cible de valeurs basée sur une évaluation ex ante de la garantie budgétaire ou de l’instrument financier correspondant, en mobilisant un investissement global qui excède le montant de la contribution ou de la garantie de l’Union, y compris en entraînant, le cas échéant, la maximisation des investissements privés;

e)

sont mis en œuvre d’une façon qui garantisse que les entités chargées de la mise en œuvre ou les contreparties participant à la mise en œuvre ont un intérêt commun à atteindre les objectifs stratégiques définis dans l’acte de base correspondant, grâce à des dispositions telles que, par exemple, le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en évitant tout conflit d’intérêts avec d’autres activités des entités ou contreparties;

f)

prévoient une rémunération de l’Union qui est compatible avec le partage des risques entre les intervenants financiers et les objectifs stratégiques de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire;

g)

lorsqu’une rémunération des entités chargées de la mise en œuvre ou des contreparties participant à la mise en œuvre est due, prévoient que cette rémunération est liée aux prestations et comprennent:

i)

les frais administratifs destinés à rémunérer l’entité ou la contrepartie pour les travaux réalisés lors de la mise en œuvre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, qui, dans la mesure du possible, sont fondés sur les opérations effectuées ou les montants déboursés; et

ii)

le cas échéant, des primes destinées à stimuler la réalisation des objectifs poursuivis ou à encourager les bonnes performances financières de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.

Les dépenses exceptionnelles peuvent être remboursées dans des cas dûment justifiés;

h)

sont fondés sur des évaluations ex ante, à titre individuel ou dans le cadre d’un programme, conformément à l’article 34, comportant des explications quant au choix du type d’opération financière, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des risques financiers et des économies qui y sont liés pour le budget.

Les évaluations visées au premier alinéa, point h), sont réexaminées et mises à jour afin de tenir compte de l’effet des changements socio-économiques majeurs sur le bien-fondé de l’instrument financier ou de la garantie budgétaire.

3.   Sans préjudice de la réglementation sectorielle en matière de gestion partagée, les recettes, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts et sur les montants des comptes fiduciaires reversés à la Commission ou les comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, sont inscrites au budget, après déduction des coûts et frais de gestion.

Les remboursements annuels, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et les remboursements du principal des emprunts, reversés à la Commission ou à des comptes fiduciaires ouverts pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires et imputables au soutien issu du budget au titre d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire, constituent des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point f), et sont destinés au même instrument financier ou à la même garantie budgétaire, sans préjudice de l’article 215, paragraphe 5, pour une période n’excédant pas la période d’engagement budgétaire plus deux ans, sauf disposition contraire dans un acte de base.

La Commission tient compte de ces recettes affectées internes lorsqu’elle propose le montant des dotations futures pour les instruments financiers ou les garanties budgétaires.

Nonobstant le deuxième alinéa, le reliquat des recettes affectées autorisées en vertu d’un acte de base qui doit être abrogé ou vient à échéance peut également être affecté à un autre instrument financier poursuivant des objectifs similaires, lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base établissant ledit instrument financier.

4.   L’ordonnateur compétent pour un instrument financier, une garantie budgétaire ou une assistance financière produit un état financier couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l’article 243 et dans le respect des règles comptables visées à l’article 80 et dans les normes comptables internationales du secteur public (IPSAS).

Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers non audités, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre, établis conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux IPSAS, ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l’article 82, paragraphe 2, soient fournis par les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l’exercice suivant et à ce que les états financiers audités soient fournis par ces entités avant le 15 mai de l’exercice suivant.

Article 210

Responsabilité financière de l’Union

1.   À aucun moment, la responsabilité financière et le total net des paiements issus du budget ne dépassent:

a)

pour les instruments financiers: le montant de l’engagement budgétaire correspondant à ceux-ci;

b)

pour les garanties budgétaires: le montant de la garantie budgétaire qu’autorise l’acte de base;

c)

pour l’assistance financière: le montant maximal de fonds que la Commission est habilitée à emprunter pour financer l’assistance financière telle qu’elle est autorisée par l’acte de base et les intérêts correspondants.

2.   Les garanties budgétaires et l’assistance financière peuvent entraîner un passif éventuel pour l’Union qui n’excède les actifs financiers fournis pour couvrir la responsabilité financière de celle-ci que si cela est prévu dans un acte de base établissant une garantie budgétaire ou une assistance financière et dans les conditions qui y sont énoncées.

3.   Aux fins de l’évaluation annuelle prévue à l’article 41, paragraphe 5, point j), les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière qui sont supportés par le budget sont jugés supportables si leurs prévisions d’évolution pluriannuelle sont compatibles avec les limites définies par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel prévu à l’article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le plafond des crédits annuels pour paiements énoncé à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2014/335/UE, Euratom.

Article 211

Provisionnement des responsabilités financières

1.   Pour les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers, un acte de base fixe un taux de provisionnement en pourcentage du montant autorisé de responsabilité financière. Ce montant exclut les contributions visées à l’article 208, paragraphe 2.

L’acte de base prévoit le réexamen du taux de provisionnement au moins une fois tous les trois ans.

2.   La fixation d’un taux de provisionnement tient compte d’une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant d’une garantie budgétaire ou d’une assistance financière à un pays tiers conformément au principe de prudence, dans laquelle les actifs et bénéfices ne sont pas surestimés et les passifs et pertes ne sont pas sous-estimés.

Sauf disposition contraire dans l’acte de base établissant la garantie budgétaire ou l’assistance financière à un pays tiers, le taux de provisionnement est basé sur le provisionnement global nécessaire en amont pour couvrir les pertes nettes attendues et offrir en outre une marge de sécurité appropriée. Sans préjudice des compétences du Parlement européen et du Conseil, le provisionnement global est constitué au cours de la période prévue dans la fiche financière pertinente visée à l’article 35.

3.   Pour un instrument financier, des provisions sont constituées, le cas échéant, pour répondre aux futurs paiements liés à un engagement budgétaire de l’instrument financier en question.

4.   Les ressources ci-après contribuent au provisionnement:

a)

les contributions du budget, dans le strict respect du règlement fixant le cadre financier pluriannuel et après examen des possibilités de redéploiement;

b)

les retours générés par l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement;

c)

les montants recouvrés auprès de débiteurs défaillants conformément à la procédure de recouvrement définie dans la garantie ou l’accord de prêt;

d)

les recettes et autres paiements perçus par l’Union conformément à la garantie ou à l’accord de prêt;

e)

le cas échéant, les contributions en espèces des États membres et de tiers, en vertu de l’article 208, paragraphe 2.

Seules les ressources visées au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, sont prises en compte pour calculer le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1.

5.   Il est recouru aux provisions:

a)

en cas d’appels à la garantie budgétaire;

b)

dans le cadre des obligations de paiement liées à un engagement budgétaire pour un instrument financier;

c)

dans le cadre des obligations financières découlant de l’emprunt de fonds en vertu de l’article 220, paragraphe 1;

d)

le cas échéant, pour d’autres dépenses liées à la mise en œuvre d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière à des pays tiers.

6.   Lorsque les provisions destinées à une garantie budgétaire dépassent le montant du provisionnement résultant du taux de provisionnement visé au paragraphe 1 du présent article, les ressources en relation avec cette garantie visées au paragraphe 4, premier alinéa, points b), c) et d), du présent article, sont utilisées dans les limites de la période éligible prévue dans l’acte de base, mais non au-delà de la phase de constitution du provisionnement, et sans préjudice de l’article 213, paragraphe 4, afin de reconstituer la garantie budgétaire à concurrence de son montant initial.

7.   La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et peut proposer des mesures de reconstitution adéquates ou un relèvement du taux de provisionnement:

a)

lorsqu’à la suite d’appels à une garantie budgétaire, le niveau des provisions destinées à cette garantie budgétaire est inférieur à 50 % du taux de provisionnement visé au paragraphe 1, et une nouvelle fois lorsqu’il est inférieur à 30 % de ce taux de provisionnement, ou lorsqu’il pourrait passer en dessous de l’un de ces pourcentages dans un délai d’un an selon une analyse de risque effectuée par la Commission;

b)

lorsqu’un pays bénéficiant de l’assistance financière de l’Union ne verse pas une échéance.

Article 212

Fonds commun de provisionnement

1.   Les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière sont détenues dans un fonds commun de provisionnement.

Au plus tard le 30 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu’il y aurait à confier la gestion financière des actifs du fonds commun de provisionnement à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d’actifs, y compris l’infrastructure technique, une comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d’informations, les performances, la reddition de comptes et l’expertise de la Commission et de la BEI ainsi que les autres mandats de gestion d’actifs pour le budget. S’il y a lieu, l’évaluation est accompagnée d’une proposition législative.

2.   Les bénéfices ou pertes globaux résultant de l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement sont répartis proportionnellement entre les différents instruments financiers ou garanties budgétaires ou l’assistance financière.

Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement conserve un montant minimal de ressources du fonds sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie conformément aux règles prudentielles et aux prévisions de paiements fournies par les ordonnateurs chargés des instruments financiers, des garanties budgétaires ou de l’assistance financière.

Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement peut conclure des contrats de rachat, en prenant les ressources du fonds commun de provisionnement comme garantie, pour effectuer des paiements au titre du fonds lorsque cette procédure peut être raisonnablement considérée comme étant plus bénéfique pour le budget que la cession de ressources dans le délai prévu par la demande de paiement. La durée ou la période de renouvellement de contrats de rachat liés à un paiement est limitée au minimum nécessaire pour réduire autant que possible la perte pour le budget.

3.   En vertu de l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et de l’article 86, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures à appliquer aux opérations de recettes et de dépenses et, en accord avec le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement, aux actifs et passifs liés au fonds commun de provisionnement.

4.   Dans les cas exceptionnels où la Commission a effectué un transfert, conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point g), la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et propose d’urgence les mesures nécessaires pour restaurer le poste budgétaire de la garantie à partir duquel le transfert a été effectué, dans le strict respect des plafonds prévus dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel.

Article 213

Taux de provisionnement effectif

1.   Le provisionnement des garanties budgétaires et de l’assistance financière aux pays tiers dans le fonds commun de provisionnement est fondé sur un taux de provisionnement effectif. Ce taux fournit un niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément.

2.   Le taux de provisionnement effectif applicable est un pourcentage de chacun des taux de provisionnement initiaux déterminés conformément à l’article 211, paragraphe 2, deuxième alinéa. Il ne s’applique qu’au montant des ressources placées dans le fonds de provisionnement commun qui est destiné au paiement des appels à garantie au cours d’une période d’un an. Il fournit un ratio, sous la forme d’un pourcentage, entre le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie placés dans le fonds commun de provisionnement qui est nécessaire pour honorer les appels à garantie et le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui serait requis dans chaque fonds de garantie pour honorer les appels à garantie, si les ressources étaient détenues et gérées séparément, lorsque les deux montants représentent un risque de liquidité équivalent. Ce ratio ne descend pas en dessous de 95 %. Le calcul du taux de provisionnement effectif tient compte:

a)

des prévisions d’entrées et de sorties dans le fonds commun de provisionnement, en prenant en considération la phase de constitution initiale d’un provisionnement global conformément à l’article 211, paragraphe 2, deuxième alinéa;

b)

la corrélation des risques entre les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers;

c)

les conditions du marché.

Au plus tard le 1er juillet 2020, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 269 afin de compléter le présent règlement en établissant des conditions détaillées pour le calcul du taux de provisionnement effectif, ainsi qu’une méthodologie pour ce calcul.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 pour modifier le ratio minimal visé au premier alinéa, du présent paragraphe, en fonction de l’expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du fonds commun de provisionnement toute en conservant une approche prudente conformément au principe de bonne gestion financière. Le ratio minimal n’est pas fixé à un niveau inférieur à 85 %.

3.   Le taux de provisionnement effectif est calculé chaque année par le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement et sert de référence pour le calcul, effectué par la Commission, des contributions du budget en vertu de l’article 211, paragraphe 4, point a), et, par la suite, du paragraphe 4, point b), du présent article.

4.   À la suite du calcul du taux de provisionnement effectif annuel conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les opérations ci-après sont effectuées dans le cadre de la procédure budgétaire et présentées dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 5, point h):

a)

tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers est restitué au budget;

b)

toute reconstitution du fonds est effectuée par tranches annuelles pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice de l’article 211, paragraphe 6.

5.   Après avoir consulté le comptable, la Commission établit les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement, dans le respect des règles prudentielles appropriées et en excluant les opérations sur instruments dérivés à des fins spéculatives. Ces lignes directrices sont jointes à la convention conclue avec le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement.

Une évaluation indépendante de l’adéquation des lignes directrices est réalisée une fois tous les trois ans et transmise au Parlement européen et au Conseil.

Article 214

Rapport annuel

1.   Outre l’obligation de présenter un rapport figurant à l’article 250, la Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement.

2.   Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement.

CHAPITRE 2

Dispositions spécifiques

Section 1

Instruments financiers

Article 215

Règles et mise en œuvre

1.   Nonobstant l’article 208, paragraphe 1, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d’un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le projet de budget conformément à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa, point e).

2.   Lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont associés dans un seul accord avec un soutien complémentaire du budget, y compris des subventions, le présent titre s’applique à l’ensemble de la mesure. L’établissement de rapports s’effectue conformément à l’article 250 et indique clairement quelles parties de la mesure consistent en instruments financiers ou en garanties budgétaires.

3.   La Commission assure une gestion harmonisée et simplifiée des instruments financiers, en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l’établissement de rapports, du contrôle et de la gestion du risque financier.

4.   Lorsque l’Union détient une participation minoritaire dans un instrument financier, la Commission s’assure du respect du présent titre conformément au principe de proportionnalité, sur la base de l’importance et de la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument. Toutefois, quelle que soit l’importance et la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument, la Commission garantit le respect des articles 129 et 155, de l’article 209, paragraphes 2 et 4, de l’article 250 et, en ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, point d), du titre V, chapitre 2, section 2.

5.   Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu’un instrument financier n’a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l’acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l’instrument financier, tout nouveau montant remboursé audit instrument conformément à l’article 209, paragraphe 3, est considéré comme des recettes générales et reversé au budget.

6.   L’objectif des instruments financiers ou d’un groupement d’instruments financiers au niveau d’une facilité et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.

7.   Les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers peuvent ouvrir des comptes fiduciaires au sens de l’article 85, paragraphe 3, pour le compte de l’Union. Ces entités transmettent les relevés de compte correspondants au service compétent de la Commission. Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d’éviter des soldes excessifs sur de tels comptes.

Article 216

Instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission

1.   Les instruments financiers peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe en application de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), selon l’une de modalités suivantes:

a)

une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union;

b)

prêts, garanties, prises de participation et autres instruments de partage des risques qui ne sont pas des investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.

2.   Les structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1, point a), sont créées en vertu de la législation d’un État membre. Dans le domaine des actions extérieures, elles peuvent également être créées en vertu de la législation d’un pays autre qu’un État membre. Les gestionnaires de ces structures sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et en toute bonne foi.

3.   Les gestionnaires des structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1, point a), et les intermédiaires financiers ou destinataires finaux des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l’instrument financier à mettre en œuvre, de l’expérience et de la capacité financière et opérationnelle des entités concernées, ainsi que de la viabilité économique des projets des destinataires finaux. Cette sélection est transparente, justifiée par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.

Article 217

Traitement des contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée

1.   Des comptes séparés sont tenus pour les contributions aux instruments financiers créés en vertu de la présente section qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée.

2.   Les contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée sont inscrites dans une comptabilité séparée et sont octroyées, conformément aux objectifs de chaque fonds, à des actions et à des destinataires finaux compatibles avec le ou les programmes à partir desquels sont effectuées les contributions.

3.   En ce qui concerne les contributions qui proviennent de fonds exécutés en gestion partagée aux instruments financiers créés en vertu de la présente section, la réglementation sectorielle s’applique. Nonobstant la première phrase, les autorités de gestion peuvent se fonder sur une évaluation ex ante existante, effectuée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), et à l’article 209, paragraphe 2, deuxième alinéa, avant de contribuer à un instrument financier existant.

Section 2

Garanties budgétaires

Article 218

Règles applicables aux garanties budgétaires

1.   L’acte de base définit:

a)

le montant de la garantie budgétaire qui ne doit être dépassé à aucun moment, sans préjudice de l’article 208, paragraphe 2;

b)

les types d’opérations couverts par la garantie budgétaire.

2.   Les contributions des États membres aux garanties budgétaires en vertu de l’article 208, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de garanties ou de liquidités.

Les contributions des tiers aux garanties budgétaires en vertu de l’article 208, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de liquidités.

La garantie budgétaire est augmentée des contributions visées aux premier et deuxième alinéas. Les paiements correspondant à des appels de garantie sont effectués, le cas échéant, par les États membres ou tiers contributeurs sur une base pari passu. La Commission signe avec les contributeurs un accord qui comporte notamment des dispositions concernant les conditions de paiement.

Article 219

Mise en œuvre des garanties budgétaires

1.   Les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d’opérations couverts.

2.   Les garanties budgétaires sont mises en œuvre conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou, dans des cas exceptionnels, à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a).

3.   Une garantie budgétaire ne couvre que les opérations de financement et d’investissement qui sont conformes à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d).

4.   Les contreparties contribuent sur leurs propres ressources aux opérations couvertes par la garantie budgétaire.

5.   La Commission conclut un accord de garantie avec la contrepartie. L’octroi de la garantie budgétaire est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie.

6.   Les contreparties fournissent chaque année à la Commission:

a)

une évaluation des risques et des informations sur le classement des opérations couvertes par la garantie budgétaire, ainsi que les probabilités de défaut;

b)

les informations sur les obligations financières en cours qui découlent pour l’Union de la garantie budgétaire, ventilées par opération et mesurées conformément aux règles comptables de l’Union visées à l’article 80 ou avec les IPSAS;

c)

le montant total des profits ou des pertes résultant des opérations couvertes par la garantie budgétaire.

Section 3

Assistance financière

Article 220

Règles et mise en œuvre

1.   L’assistance financière de l’Union aux États membres ou aux pays tiers est octroyée conformément à des conditions prédéfinies et sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cet effet, la Commission est habilitée, dans l’acte de base correspondant, à emprunter les fonds nécessaires, au nom de l’Union, sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers.

2.   Les opérations d’emprunt et de prêt n’impliquent pas pour l’Union de transformation d’échéance, ni ne l’exposent à un quelconque risque de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

3.   L’assistance financière est effectuée en euros, sauf cas dûment justifiés.

4.   L’assistance financière est mise en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission.

5.   La Commission conclut avec le pays bénéficiaire un accord qui contient des dispositions:

a)

garantissant que le pays bénéficiaire vérifie régulièrement que le financement octroyé est utilisé correctement, conformément à des conditions prédéfinies, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de l’assistance financière qui auraient été détournés;

b)

garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union;

c)

autorisant expressément la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes à exercer leurs droits, tels qu’ils sont prévus à l’article 129;

d)

garantissant que l’Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s’il est établi que le pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l’assistance financière, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;

e)

garantissant que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire.

6.   La Commission verse les prêts en tranches, dans la mesure du possible, pour autant qu’il soit satisfait aux conditions régissant l’assistance financière. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l’assistance financière.

7.   Les fonds ainsi mobilisés qui n’ont pas encore été décaissés ne peuvent être utilisés qu’à la seule fin d’octroyer une assistance financière au pays bénéficiaire correspondant. En application de l’article 86, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures en matière de conservation des fonds.

TITRE XI

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

Article 221

Dispositions générales

Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommés «partis politiques européens») eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l’expression de la volonté politique des citoyens de l’Union, conformément audit règlement.

Article 222

Principes

1.   Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser le pourcentage, fixé à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis, comme le prévoient l’article 17, paragraphe 5, du présent règlement, et l’article 21 dudit règlement.

2.   Les contributions peuvent servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par les partis politiques européens pour autant qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts lors de leur attribution.

3.   Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou à un membre du personnel d’un parti politique européen. Les contributions ne sont pas utilisées pour financer directement ou indirectement les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de dons, de prêts ou de tout autre accord similaire. Aux fins du présent paragraphe, les entités associées à des partis politiques européens ne sont pas considérées comme des tiers lorsque ces entités font partie de l’organisation administrative de partis politiques européens, telle qu’elle est définie dans les statuts de ces derniers. Les contributions ne sont pas utilisées aux fins exclues par l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

4.   Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d’égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

5.   Les contributions sont octroyées annuellement par le Parlement européen et sont publiées conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4, du présent règlement et à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

6.   Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d’un autre financement provenant du budget. En particulier, les dons provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdits. En aucun cas, une même dépense ne peut être financée deux fois par le budget.

Les contributions sont sans préjudice de la faculté qu’ont ceux-ci de constituer des réserves sur leurs propres ressources, conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

7.   Si, à la fin d’un exercice pour lequel elle a reçu une subvention de fonctionnement, une fondation politique européenne au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut être reportée sur l’exercice suivant à condition qu’elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de celui-ci.

Article 223

Aspects budgétaires

Les contributions versées, ainsi que les crédits réservés aux organes ou aux experts d’audit externe indépendants visés à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, proviennent de la section du budget afférente au Parlement européen.

Article 224

Appel à contributions

1.   Les contributions sont octroyées au moyen d’un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen.

2.   Un parti politique européen ne peut recevoir qu’une seule contribution par an.

3.   Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s’il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l’appel à contributions.

4.   L’appel à contributions définit les conditions dans lesquelles le demandeur peut recevoir une contribution conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, ainsi que les critères d’exclusion.

5.   L’appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d’être remboursées par la contribution.

6.   L’appel à contributions nécessite un budget prévisionnel.

Article 225

Procédure d’attribution

1.   Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

2.   Sont exclus du bénéfice d’une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d’attribution, dans l’une ou plusieurs des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, ainsi que ceux qui sont enregistrés comme étant exclus dans la base de données prévue à l’article 142.

3.   Les demandeurs sont tenus d’attester qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

4.   L’ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer les demandes de contribution. L’ordonnateur compétent précise les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

5.   Les demandes qui remplissent les critères d’éligibilité et les critères d’exclusion sont sélectionnées sur la base des critères d’octroi fixés à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

6.   La décision de l’ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

a)

l’objet et le montant global des contributions;

b)

le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d’entre eux;

c)

le nom des demandeurs écartés et les raisons du rejet de leur demande.

7.   L’ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est écartée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l’ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d’octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d’éligibilité et d’octroi visés au paragraphe 5 du présent article et à l’article 224, paragraphe 4. Si la demande est écartée, l’ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l’article 133, paragraphe 2.

8.   Les contributions font l’objet d’un accord écrit.

Article 226

Forme des contributions

1.   Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;

b)

remboursement sur la base des coûts unitaires;

c)

montants forfaitaires;

d)

financements à taux forfaitaire;

e)

une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).

2.   Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions et n’ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande peuvent être remboursées.

3.   L’accord visé à l’article 225, paragraphe 8, contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l’octroi de montants forfaitaires, d’un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires.

4.   Les contributions sont versées intégralement sous la forme d’un versement de préfinancements unique, sauf si l’ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.

Article 227

Garanties

L’ordonnateur compétent peut, s’il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d’une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu’une décision de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (ci-après dénommée «Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

L’article 153 s’applique mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les versements de préfinancement en faveur de partis politiques européens.

Article 228

Utilisation des contributions

1.   Les contributions sont dépensées conformément à l’article 222.

2.   Toute partie de la contribution non utilisée au cours de l’exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l’exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n’est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 6.

3.   Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l’exercice précédent ne sont pas utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l’organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d’un parti politique européen.

4.   Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n’a pas été employée au cours de l’exercice couvert par cette contribution avant d’utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.

5.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont considérés comme faisant partie de la contribution.

Article 229

Rapport sur l’utilisation des contributions

1.   Un parti politique européen présente pour approbation à l’ordonnateur compétent, conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, son rapport annuel relatif à l’utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels.

2.   Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, est établi par l’ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D’autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l’établissement de ce rapport.

Article 230

Montant de la contribution

1.   Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l’ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l’article 229, paragraphe 1. L’approbation du rapport annuel et des états financiers annuels est sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l’Autorité.

2.   Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu’il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l’appel à contributions.

3.   Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l’utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations.

4.   Avant de procéder à un versement, l’ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n’a pas fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l’exercice couvert par la contribution.

5.   Lorsque le parti politique européen n’est plus enregistré dans le registre visé à l’article 7 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou a fait l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27 dudit règlement, l’ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l’accord visé à l’article 225, paragraphe 8, du présent règlement, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l’utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 231

Contrôle et sanctions

1.   Chaque accord visé à l’article 225, paragraphe 8, prévoit expressément que le Parlement européen dispose d’un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et que l’OLAF et la Cour des comptes exercent leurs compétences et pouvoirs respectifs, visés à l’article 129, à l’égard de tous les partis politiques européens ayant bénéficié du financement de l’Union, leurs contractants et sous-traitants.

2.   Des sanctions administratives et financières d’un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l’ordonnateur compétent, conformément aux articles 136 et 137 du présent règlement et à l’article 27 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.   Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis par l’ordonnateur compétent ou n’ont pas fourni ces renseignements.

Article 232

Conservation des dossiers

1.   Les partis politiques européens conservent tous les dossiers et toutes les pièces justificatives afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent le dernier versement relatif à la contribution.

2.   Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, au règlement des réclamations découlant de l’utilisation de la contribution ou aux enquêtes effectuées par l’OLAF, si elles ont été portées à la connaissance du destinataire, sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours, litiges ou enquêtes ou jusqu’au règlement des réclamations.

Article 233

Sélection des organes ou des experts d’audit externe

Les organes ou les experts d’audit externe indépendants visés à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d’une procédure de passation de marché. La durée de leur contrat n’excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l’audit.

TITRE XII

AUTRES INSTRUMENTS D’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Article 234

Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

1.   Pour les actions d’urgence et les actions postérieures à la phase d’urgence nécessaires pour réagir à une crise, ou pour les actions thématiques, la Commission peut établir des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés «fonds fiduciaires de l’Union») au titre d’un accord conclu avec d’autres donateurs.

Les fonds fiduciaires de l’Union ne sont établis que lorsque les accords conclus avec d’autres donateurs garantissent le versement de contributions provenant d’autres sources que le budget.

La Commission consulte le Parlement européen et le Conseil au sujet de son intention d’établir un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions d’urgence ou aux actions postérieures à la phase d’urgence.

L’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions thématiques est soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil ses projets de décision concernant l’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union. Ces projets de décision comprennent une description des objectifs du fonds fiduciaire de l’Union, la justification de son établissement conformément au paragraphe 3, une indication de sa durée et les accords préliminaires avec d’autres donateurs. Les projets de décision comprennent également un projet d’accord constitutif à conclure avec d’autres donateurs.

2.   La Commission soumet ses projets de décision concernant le financement d’un fonds fiduciaire de l’Union au comité compétent si l’acte de base au titre duquel est fournie la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union le prévoit. Le comité compétent n’est pas invité à se prononcer sur les aspects qui ont déjà été soumis au Parlement européen et au Conseil, pour consultation ou pour approbation, en application du paragraphe 1, troisième, quatrième et cinquièmes alinéas, respectivement.

3.   Les fonds fiduciaires de l’Union ne peuvent être établis et mis en œuvre qu’aux conditions suivantes:

a)

l’intervention de l’Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union, en particulier pour des raisons d’échelle ou d’effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau national et l’utilisation des instruments de financement existants ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs des politiques de l’Union;

b)

les fonds fiduciaires de l’Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu’un meilleur contrôle, par l’Union, des risques et des décaissements des contributions de l’Union et des autres donateurs;

c)

les fonds fiduciaires de l’Union ne font pas double emploi avec d’autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu’il y ait additionnalité;

d)

les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union sont alignés sur les objectifs de l’instrument de l’Union ou du poste budgétaire à partir duquel ils sont financés.

4.   Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire de l’Union afin de garantir une représentation équitable des donateurs et de décider de l’utilisation des fonds. Un représentant de chaque État membre non contributeur est présent au sein du conseil en tant qu’observateur. Les règles relatives à la composition du conseil et le règlement interne de celui-ci sont fixés dans l’accord constitutif du fonds fiduciaire de l’Union. Ces règles prévoient la nécessité d’obtenir un vote favorable de la Commission pour l’adoption finale de la décision sur l’utilisation des fonds.

5.   Les fonds fiduciaires de l’Union sont établis pour une durée limitée déterminée dans leur accord constitutif. Cette durée peut être prolongée, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 1, par décision de la Commission prise à la demande du conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné et sur présentation, par la Commission, d’un rapport justifiant la prolongation et confirmant, en particulier, que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre d’un fonds fiduciaire de l’Union ou de revoir l’accord constitutif en vue, le cas échéant, de liquider un fonds fiduciaire de l’Union, en particulier sur la base des informations fournies dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 6. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu’aux autres donateurs.

Article 235

Mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

1.   Les fonds fiduciaires de l’Union sont mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d’égalité de traitement, ainsi que conformément aux objectifs spécifiques définis dans chaque accord constitutif et dans le plein respect des droits de surveillance et de contrôle de la contribution de l’Union reconnus au Parlement européen et au Conseil.

2.   Les actions financées au titre des fonds fiduciaires de l’Union peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l’exécution directe par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), et dans le cadre de l’exécution indirecte avec les entités exécutant les fonds de l’Union visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) i), ii), iii), v) et vi).

3.   Les fonds sont engagés et versés par les acteurs financiers de la Commission, tels qu’ils sont définis au chapitre 4 du titre IV. Le comptable de la Commission fait fonction de comptable des fonds fiduciaires de l’Union. Il est chargé de l’établissement des procédures comptables et du plan comptable communs à tous les fonds fiduciaires de l’Union. L’auditeur interne de la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes exercent les mêmes compétences à l’égard des fonds fiduciaires de l’Union qu’à l’égard des autres actions menées par la Commission.

4.   Les contributions de l’Union et d’autres donateurs ne sont pas intégrées dans le budget et sont versées sur un compte bancaire spécifique. Le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union est ouvert et clos par le comptable. Toutes les transactions effectuées au cours de l’année sur le compte bancaire spécifique sont dûment enregistrées dans la comptabilité du fonds fiduciaire de l’Union.

Les contributions de l’Union sont virées sur le compte bancaire spécifique sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte du solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement sont présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.

Les contributions d’autres donateurs sont prises en compte lorsqu’elles sont encaissées sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union et pour le montant en euros résultant de la conversion opérée à leur réception sur ledit compte. Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire de l’Union sont investis dans ce fonds, sauf dispositions contraires prévues par son accord constitutif.

5.   La Commission est autorisée à utiliser au maximum 5 % des montants placés dans le fonds fiduciaire de l’Union pour couvrir ses frais de gestion dus au cours des années où les contributions visées au paragraphe 4 ont commencé à être utilisées. Nonobstant la première phrase et afin d’éviter la double comptabilisation des frais, les frais de gestion découlant de la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union ne sont couverts par cette contribution que dans la mesure où ils n’ont pas déjà été pris en compte dans d’autres lignes budgétaires. Pendant la durée d’existence du fonds fiduciaire de l’Union, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 2, point a) ii).

Outre le rapport annuel visé à l’article 252, les rapports financiers sur les opérations effectuées par chaque fonds fiduciaire de l’Union sont établis par l’ordonnateur deux fois par an.

De plus, la Commission rend compte chaque mois de l’état de la mise en œuvre de chaque fonds fiduciaire de l’Union.

Les fonds fiduciaires de l’Union sont soumis chaque année à un audit externe indépendant.

Article 236

Recours à l’aide budgétaire

1.   Dans les cas prévus par les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a)

la gestion des finances publiques du pays tiers est suffisamment transparente, fiable et efficace;

b)

le pays tiers a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes;

c)

le pays tiers a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité;

d)

le pays tiers a mis en place un accès suffisant et rapide à des informations budgétaires exhaustives et fiables.

2.   Le paiement de la contribution de l’Union se fonde sur le respect des conditions visées au paragraphe 1, y compris l’amélioration de la gestion des finances publiques. En outre, certains paiements peuvent également être subordonnés à la réalisation de valeurs intermédiaires, mesurées par des indicateurs de performance objectifs, qui reflètent les résultats et l’avancement des réformes au fil du temps dans le secteur concerné.

3.   Dans les pays tiers, la Commission appuie le respect de l’État de droit, le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités d’audit et de lutte contre la corruption, de même que l’amélioration de la transparence et de l’accès du public aux informations.

4.   Les conventions de financement correspondantes conclues avec le pays tiers prévoient:

a)

l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations fiables en temps voulu, qui permettent à celle-ci d’apprécier le respect des conditions visées au paragraphe 2;

b)

le droit de la Commission de suspendre la convention de financement si le pays tiers manque à une obligation liée au respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, ainsi que dans des cas graves de corruption;

c)

des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers s’engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l’opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l’Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.

Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’article 101, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.

Article 237

Experts externes rémunérés

1.   Pour les marchés d’une valeur inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, et sur la base de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article, les institutions de l’Union peuvent sélectionner des experts externes rémunérés pour les assister dans l’évaluation des demandes de subventions, des projets et des offres et pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques.

2.   Les experts externes rémunérés reçoivent une rémunération fixe annoncée d’avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles. La sélection est opérée sur la base de critères respectant les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.

3.   Un appel à manifestation d’intérêt est publié sur le site internet de l’institution de l’Union concernée.

L’appel à manifestation d’intérêt comporte un descriptif des tâches, leur durée et les conditions de rémunération.

Une liste d’experts est élaborée à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt. Elle est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa publication ou pour toute la durée d’un programme pluriannuel en relation avec les tâches à exécuter.

4.   Toute personne physique intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de l’appel à manifestation d’intérêt, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.

5.   Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies par le Parlement européen et le Conseil lors de l’adoption de chaque programme-cadre de recherche ou selon les règles correspondantes applicables à la participation. Aux fins du titre V, chapitre 2, section 2, ces experts sont considérés comme des destinataires.

Article 238

Experts non rémunérés

Les institutions de l’Union peuvent rembourser les frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par elles ou, le cas échéant, verser toute autre indemnité à ces personnes.

Article 239

Frais d’adhésion et autres paiements de cotisations

L’Union peut verser des contributions au titre de cotisations à des organismes dont elle est membre ou observateur.

Article 240

Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union

Les institutions de l’Union peuvent payer les dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union, y compris les contributions en faveur des associations de députés et d’anciens députés au Parlement européen, ainsi que les contributions aux écoles européennes.

TITRE XIII

COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE 1

Comptes annuels

Section 1

Cadre comptable

Article 241

Structure des comptes

Les comptes annuels de l’Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:

a)

les états financiers consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, la consolidation des informations financières contenues dans les états financiers des institutions de l’Union, des organismes de l’Union visés à l’article 70 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable;

b)

les états agrégés sur l’exécution budgétaire, qui présentent les informations figurant dans les rapports sur l’exécution budgétaire des institutions de l’Union.

Article 242

Pièces justificatives

Toute inscription dans les comptes est basée sur des pièces justificatives appropriées, conformément à l’article 75.

Article 243

États financiers

1.   Les états financiers sont présentés en millions d’euros et, conformément aux règles comptables visées à l’article 80, et comprennent:

a)

le bilan, qui présente l’ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l’exercice précédent;

b)

le compte de résultat, qui présente le résultat économique de l’exercice précédent;

c)

le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l’exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

d)

l’état des variations de l’actif net présentant une vue d’ensemble des mouvements, au cours de l’exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l’information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l’article 80 et par la pratique comptable internationalement admise, lorsque ces informations sont pertinentes au regard des activités de l’Union. Les notes contiennent au moins les informations suivantes:

a)

les principes, règles et méthodes comptables;

b)

les notes explicatives qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes.

3.   Après la clôture de l’exercice et jusqu’à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une image fidèle des comptes.

Section 2

États sur l’exécution budgétaire

Article 244

États sur l’exécution budgétaire

1.   Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés en millions d’euros et sont comparables année par année. Ils comprennent:

a)

les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l’exercice en recettes et en dépenses;

b)

le résultat budgétaire, qui est calculé sur la base du solde budgétaire annuel visé dans la décision 2014/335/UE, Euratom;

c)

les notes explicatives qui complètent et commentent l’information donnée par les états.

2.   Les états sur l’exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.

3.   Les états sur l’exécution budgétaire contiennent:

a)

des informations sur les recettes, en particulier l’évolution des prévisions du budget en recettes, de l’exécution du budget en recettes et des droits constatés;

b)

des informations retraçant l’évolution de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles;

c)

des informations retraçant l’utilisation de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles;

d)

des informations concernant l’évolution des engagements restant à payer, reportés de l’exercice précédent ou contractés au cours de l’exercice.

4.   En ce qui concerne les informations sur les recettes, est joint à l’état sur l’exécution budgétaire un état faisant apparaître, par État membre, la répartition des montants de ressources propres restant à recouvrer à la fin de l’exercice et couverts par un ordre de recouvrement.

Section 3

Calendrier des comptes annuels

Article 245

Comptes provisoires

1.   Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 241 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.   Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 241 communiquent, au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

3.   Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires visés au paragraphe 2 et les comptes provisoires de la Commission et transmet, au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l’Union à la Cour des comptes par voie électronique.

Article 246

Approbation des comptes consolidés définitifs

1.   La Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l’égard des comptes provisoires des institutions de l’Union autres que la Commission et de chacun des organismes visés à l’article 241 et, au plus tard le 15 juin, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l’Union.

2.   Les comptables des institutions de l’Union autres que la Commission et des organismes visés à l’article 241 communiquent, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier, en vue de l’établissement des comptes consolidés définitifs.

Les institutions de l’Union autres que la Commission, et chacun des organismes visés à l’article 241, communiquent, au plus tard le 1er juillet, leurs comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil à la Cour des comptes et au comptable de la Commission.

3.   Le comptable de chaque institution de l’Union et de chaque organisme visé à l’article 241 communique à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.

Les comptes définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

4.   Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2 du présent article, par les institutions de l’Union autres que la Commission et par les organismes visés à l’article 241.

Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d’une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

5.   La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et, au plus tard le 31 juillet, les transmet par voie électronique au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.

6.   Les comptes consolidés définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre au Journal officiel de l’Union européenne, accompagnés de la déclaration d’assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.

CHAPITRE 2

Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés

Article 247

Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés

1.   Au plus tard le 31 juillet de l’exercice suivant, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité qui comprend:

a)

les comptes consolidés définitifs visés à l’article 246;

b)

le rapport annuel sur la gestion et la performance, qui fournit un résumé clair et concis des résultats obtenus en matière de contrôle interne et de gestion financière visés dans les rapports annuels d’activités de chaque ordonnateur délégué et comprend des informations sur les principaux dispositifs en matière de gouvernance mis en place à la Commission ainsi que:

i)

une estimation du niveau d’erreur dans les dépenses de l’Union, fondée sur une méthode cohérente, et une estimation des futures corrections;

ii)

des informations sur les mesures de prévention et correctrices visant le budget, qui présente l’incidence financière des mesures prises pour protéger le budget contre les dépenses effectuées en violation du droit;

iii)

des informations sur la stratégie de la Commission en matière de lutte contre la fraude;

c)

des prévisions à long terme concernant les entrées et les sorties futures au cours des cinq années à venir, fondées sur les cadres financiers pluriannuels applicables et sur la décision 2014/335/UE, Euratom;

d)

le rapport d’audit interne annuel visé à l’article 118, paragraphe 4;

e)

l’évaluation des finances de l’Union fondée sur les résultats obtenus, visée à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, analysant en particulier les progrès réalisés pour atteindre les objectifs compte tenu des indicateurs de performance visés à l’article 33 du présent règlement;

f)

le rapport sur le suivi de la décharge visé à l’article 261, paragraphe 3.

2.   Les rapports financiers et sur la responsabilité intégrés visés au paragraphe 1 présentent chaque rapport de manière séparée et clairement identifiable. Chaque rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 30 juin, à l’exception des comptes consolidés définitifs.

CHAPITRE 3

Rapports budgétaires et autres informations financières

Article 248

Rapport mensuel sur l’exécution budgétaire

Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports prévus aux articles 243 et 244, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées, agrégées au minimum au niveau des chapitres, et également ventilées séparément par chapitre, article et poste, sur l’exécution budgétaire, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l’ensemble des crédits. Ces données comportent aussi des informations relatives à l’utilisation des crédits reportés.

Les données chiffrées sont mises à disposition dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois sur le site internet de la Commission.

Article 249

Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

1.   Chaque institution de l’Union et chaque organisme visé à l’article 241 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice.

Ce rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

Article 250

Rapport annuel sur les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière

La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et les passifs éventuels, conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, et à l’article 52, paragraphe 1, points d) et e). Ces informations sont en même temps mises à la disposition de la Cour des comptes.

Article 251

Rapport de situation sur les questions de comptabilité

Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable de la Commission envoie au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés et les progrès en matière de comptabilité, y compris ceux identifiés par la Cour des comptes, ainsi que les informations sur les recouvrements.

Article 252

Rapport sur la mise en œuvre des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

Conformément à l’article 41, paragraphe 6, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 234, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité.

Le conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné approuve le rapport annuel du fonds fiduciaire de l’Union élaboré par l’ordonnateur. Il approuve également les comptes définitifs établis par le comptable. Les comptes définitifs sont présentés par le conseil du fonds au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure de décharge de la Commission.

Article 253

Publication d’informations sur les destinataires

La Commission publie des informations sur les destinataires conformément à l’article 38.

TITRE XIV

AUDIT EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1

Audit externe

Article 254

Audit externe par la Cour des comptes

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes les décisions et de toutes les règles prises en exécution des articles 12, 16, 21, 29, 30, 32 et 43.

Article 255

Règles et procédure en matière d’audit

1.   L’examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement ainsi que de tous les autres actes adoptés en vertu des traités pertinents. Cet examen peut tenir compte du caractère pluriannuel des programmes et des systèmes de surveillance et de contrôle correspondants.

2.   Dans l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l’article 257, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l’Union. Elle a le pouvoir d’entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d’utiliser toutes les procédures d’audit pertinentes pour ces services ou organismes. L’audit dans les États membres s’effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes adoptés en vertu de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations d’audit effectuées dans le cadre de l’exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution de l’Union.

À la demande de la Cour des comptes, chaque institution de l’Union autorise les organismes financiers détenteurs d’avoirs de l’Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s’assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

3.   Pour l’accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions de l’Union et aux autorités auxquelles s’applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des audits auprès d’elles.

Article 256

Vérifications du portefeuille de titres et de la caisse

La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

Article 257

Droit d’accès de la Cour des comptes

1.   Les institutions de l’Union, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et les destinataires apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission. Ils tiennent, à la demande de la Cour des comptes, à sa disposition toutes pièces concernant la passation et l’exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en espèces et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s’y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à l’audit sur pièces ou sur place des comptes annuels et des états sur l’exécution budgétaire et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés de manière électronique. Le droit d’accès de la Cour des comptes comprend l’accès au système informatique utilisé pour la gestion des recettes ou des dépenses soumises à son audit, lorsqu’un tel accès présente un intérêt pour l’audit.

Les organismes d’audit interne et autres services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l’accomplissement de sa mission.

2.   Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a)

d’ouvrir leur caisse, de représenter les espèces, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s’y rapportent;

b)

de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l’exécution complète de l’audit visé à l’article 255.

La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

3.   La Cour des comptes est habilitée à auditer les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l’Union qui sont détenus dans les services des institutions de l’Union, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l’Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

4.   La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s’étendent à l’utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions de l’Union, des fonds de l’Union perçus à titre de contributions.

5.   Un financement octroyé par l’Union à des destinataires extérieurs aux institutions de l’Union est subordonné à l’acceptation, par écrit, par lesdits destinataires ou, à défaut d’acceptation de leur part, par les contractants et sous-traitants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l’utilisation du montant des financements octroyés.

6.   La Commission fournit, à la demande de la Cour des comptes, toutes les informations sur les opérations d’emprunts et de prêts.

7.   Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l’accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives. Chaque fois que cela est possible d’un point de vue technique, l’accès électronique aux données et aux documents nécessaires pour l’audit est donné à la Cour des comptes dans ses propres locaux et dans le respect des règles de sécurité applicables.

Article 258

Rapport annuel de la Cour des comptes

1.   La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des autres institutions de l’Union concernées, au plus tard le 30 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans son rapport annuel. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions de l’Union adressent leurs réponses à la Cour des comptes au plus tard le 15 octobre. Les institutions de l’Union autres que la Commission adressent leur réponse simultanément à celle-ci.

2.   Le rapport annuel de la Cour des comptes comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

3.   Le rapport annuel de la Cour des comptes comporte autant de subdivisions qu’il existe d’institutions de l’Union ainsi qu’une subdivision pour le fonds commun de provisionnement. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu’elle estime appropriées.

4.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions de l’Union, au plus tard le 15 novembre, son rapport annuel assorti des réponses des institutions de l’Union et en assure la publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 259

Rapports spéciaux de la Cour des comptes

1.   La Cour des comptes transmet à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.

L’institution de l’Union ou l’organisme concerné dispose en règle générale d’un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu’appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné d’obtenir un retour d’information des États membres pour parachever sa réponse.

Les réponses de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.

À la demande de la Cour des comptes ou de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné, les réponses peuvent être examinées par le Parlement européen et le Conseil après publication du rapport.

La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n’excède pas treize mois.

Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d’établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial.

2.   Les avis visés à l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l’Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l’institution de l’Union qui a demandé l’avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions de l’Union concernées.

CHAPITRE 2

Décharge

Article 260

Calendrier de la procédure de décharge

1.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l’année n+2 décharge à la Commission sur l’exécution du budget de l’exercice n.

2.   Si le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être respecté, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.   Au cas où le Parlement européen ajourne la décision donnant décharge, la Commission s’efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 261

Procédure de décharge

1.   La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l’actif et le passif de l’Union décrits dans le bilan financier.

2.   En vue de donner décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d’évaluation mentionnés à l’article 318 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions de l’Union auditées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l’exercice budgétaire en question, et sa déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 262

Mesures de suivi

1.   Conformément à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions de l’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu’elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l’exécution budgétaire. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu’ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu’elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions de l’Union et des organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont également transmis à la Cour des comptes.

Article 263

Dispositions spécifiques relatives au SEAE

Le SEAE respecte les procédures prévues à l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 260, 261 et 262 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournit, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

TITRE XV

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 264

Dispositions générales

1.   Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

2.   Ce titre s’applique aux crédits administratifs visés à l’article 47, paragraphe 4, et à ceux des institutions de l’Union autres que la Commission.

Les engagements budgétaires correspondant aux crédits administratifs dont la nature est commune à plusieurs titres et qui sont gérés globalement peuvent être enregistrés globalement dans la comptabilité budgétaire suivant la classification synthétique par nature visée à l’article 47, paragraphe 4.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur les lignes budgétaires de chaque titre selon la même répartition que pour les crédits.

3.   Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d’équipement, sont imputées au budget de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées.

4.   Des avances peuvent être versées au personnel ainsi qu’aux membres des institutions de l’Union, dans les conditions prévues par le statut et par les dispositions spécifiques concernant les membres des institutions de l’Union.

Article 265

Paiements effectués par anticipation

Les dépenses visées à l’article 11, paragraphe 2, point a), qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, sont effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond énoncé à l’article 11, paragraphe 2, n’est pas applicable.

Article 266

Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers

1.   Chaque institution de l’Union fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes:

a)

pour chaque bâtiment, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes. Les dépenses incluent les coûts relatifs à l’aménagement des bâtiments mais ne comprennent pas les autres charges;

b)

l’évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés;

c)

les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 mais non inclus dans les documents de travail de l’année précédente.

2.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget, l’institution de l’Union concernée informe le Parlement européen et le Conseil de la superficie bâtie réelle nécessaire et du calendrier provisoire, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant que toute exploration du marché local n’ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d’offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction.

3.   Pour tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le budget, l’institution de l’Union concernée présente au Parlement européen et au Conseil le projet immobilier, notamment une estimation détaillée des coûts et son financement, y compris tout recours éventuel aux recettes affectées internes visées à l’article 21, paragraphe 3, point e), ainsi qu’une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande leur approbation avant la conclusion de contrats. À la demande de l’institution de l’Union concernée, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l’objet d’un traitement confidentiel.

Sauf dans les cas de force majeure visés au paragraphe 4, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions.

Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

Si le Parlement européen et/ou le Conseil soulèvent des inquiétudes au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.

Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l’institution de l’Union concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.

4.   Dans des cas de force majeure dûment motivés, les informations prévues au paragraphe 2 peuvent être communiquées en même temps que le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet immobilier est réputé approuvé à l’expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

5.   Les projets ci-après sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d’avoir des incidences financières significatives sur le budget:

a)

tout achat de terrain;

b)

l’achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR;

c)

l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 2 000 000 EUR dans le cas où le prix représente plus de 110 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;

d)

la vente de terrains ou de bâtiments dans le cas où le prix représente moins de 90 % du prix local de biens comparables selon l’évaluation d’un expert indépendant;

e)

tout nouveau contrat immobilier, y compris d’usufruit, de location à long terme et les contrats correspondant au renouvellement à des conditions moins favorables de contrats immobiliers existants, non couvert par le point b) et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 750 000 EUR;

f)

la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants, y compris d’usufruit et de location à long terme, aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 3 000 000 EUR.

Le présent paragraphe s’applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu’aux délégations de l’Union.

Les seuils visés au premier alinéa, points b) à f), comprennent les coûts d’aménagement des bâtiments. Pour les loyers et contrats d’usufruit, ces seuils prennent en compte les coûts d’aménagement du bâtiment, mais non les autres charges.

6.   Sans préjudice de l’article 17, un projet d’acquisition immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil.

Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des intérêts financiers de l’Union.

Lorsque l’institution de l’Union propose de financer l’acquisition par un prêt, le plan de financement que l’institution de l’Union concernée soumet avec sa demande d’autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d’autres types de dispositions contractuelles.

Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d’autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions. L’acquisition financée par un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l’ont pas expressément approuvée dans ce délai.

Article 267

Procédure d’information rapide et procédure d’autorisation préalable

1.   La procédure d’information rapide prévue à l’article 266, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable prévue à l’article 266, paragraphes 3 et 4, ne s’appliquent pas à l’achat de terrains à titre gratuit ou pour un montant symbolique.

2.   La procédure d’information rapide énoncée à l’article 266, paragraphe 2, et la procédure d’autorisation préalable énoncée à l’article 266, paragraphes 3 et 4, s’appliquent également aux bâtiments résidentiels si l’acquisition, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments dans les mêmes délais représente plus 2 000 000 EUR et le prix est supérieur de 110 % à l’indice local des prix ou des loyers de biens comparables. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à l’institution de l’Union compétente la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles ou d’urgence politique, l’information rapide visée à l’article 266, paragraphe 2, concernant les projets immobiliers relatifs aux délégations de l’Union ou à ses bureaux dans les pays tiers peut être communiquée en même temps que le projet immobilier, conformément à l’article 266, paragraphe 3. Dans de tels cas, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne les projets immobiliers résidentiels dans des pays tiers, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre conjointement.

4.   La procédure d’autorisation préalable visée à l’article 266, paragraphes 3 et 4, ne s’applique pas aux contrats ou études préparatoires nécessaires pour évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier.

TITRE XVI

DEMANDES D’INFORMATIONS ET ACTES DÉLÉGUÉS

Article 268

Demandes d’informations de la part du Parlement européen et du Conseil

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.

Article 269

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 161 et à l’article 213, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, est conféré à la Commission pour une période se terminant le 31 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 31 décembre 2018. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour la durée des cadres financiers pluriannuels suivants, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant l’achèvement du cadre financier pluriannuel correspondant.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 70, paragraphe 1, à l’article 71, troisième alinéa, à l’article 161 et à l’article 213, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 70, paragraphe 1, de l’article 71, troisième alinéa, de l’article 161 et de l’article 213, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

DEUXIÈME PARTIE

MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION SECTORIELLE

Article 270

Modifications au règlement (UE) no 1296/2013

Le règlement (UE) no 1296/2013 est modifié comme suit:

1.

à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les pourcentages indicatifs suivants s’appliquent en moyenne pendant toute la période du programme aux volets définis à l’article 3, paragraphe 1:

a)

au moins 55 % pour le volet “Progress”;

b)

au moins 18 % pour le volet “EURES”;

c)

au moins 18 % pour le volet “microfinance et entrepreneuriat social”.»;

2.

l’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Sections thématiques et financement

1.   Le volet “Progress” soutient des actions menées au titre des sections thématiques visées aux points a), b) et c). Pendant toute la durée du programme, la répartition indicative de l’enveloppe globale prévue pour le volet “Progress” entre les différentes sections thématiques respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

l’emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes: 20 %;

b)

la protection sociale, l’insertion sociale ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté: 45 %;

c)

les conditions de travail: 7 %.

Tout crédit restant est alloué à l’une ou plusieurs des sections thématiques visées au premier alinéa, points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.

2.   Sur l’enveloppe globale prévue pour le volet «Progress», une part importante est consacrée à la promotion de l’expérimentation sociale en tant que méthode d’essai et d’évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement.»;

3.

l’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Sections thématiques et financement

Le volet “EURES” soutient des actions menées au titre des sections thématiques visées aux points a), b) et c). Pendant toute la durée du programme, la répartition indicative de l’enveloppe globale prévue pour le volet EURES entre les différentes sections thématiques respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

transparence des offres d’emploi, des candidatures et de toute autre information connexe pour les candidats et les employeurs: 15 %;

b)

mise en place de services de recrutement et de placement des travailleurs via la compensation des offres et des demandes d’emploi au niveau de l’Union, en particulier des programmes de mobilité ciblés: 15 %;

c)

partenariats transfrontaliers: 18 %.

Tout crédit restant est alloué à l’une ou plusieurs des sections thématiques visées au premier alinéa, points a), b) ou c), ou à une combinaison de celles-ci.»;

4.

l’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Sections thématiques et financement

Le volet “microfinance et entrepreneuriat social” soutient des actions menées au titre des sections thématiques visées aux points a) et b). Pendant toute la durée du programme, la répartition indicative de l’enveloppe globale prévue pour le volet “microfinance et entrepreneuriat social” entre les différentes sections thématiques respecte les pourcentages minimaux suivants:

a)

microfinancements pour les catégories vulnérables et les microentreprises: 35 %;

b)

entrepreneuriat social: 35 %.

Tout crédit restant est alloué aux sections thématiques visées au premier alinéa, points a) ou b), ou à une combinaison de celles-ci.»;

5.

à l’article 32, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les programmes de travail couvrent, le cas échéant, une période de trois années consécutives et contiennent une description des actions à financer, des procédures de sélection des actions soutenues par l’Union, de la couverture géographique et du public visé ainsi qu’un calendrier d’exécution indicatif. Les programmes de travail donnent également une indication du montant alloué à chaque objectif spécifique. Les programmes de travail renforcent la cohérence du programme en indiquant les liens entre les trois volets.»;

6.

les articles 33 et 34 sont supprimés.

Article 271

Modifications au règlement (UE) no 1301/2013

Le règlement (UE) no 1301/2013 est modifié comme suit:

1.

à l’article 3, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les investissements dans le développement d’un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les infrastructures, y compris les infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l’innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable visés au premier alinéa, point e), du présent paragraphe sont considérés comme étant de faible ampleur et éligibles à un soutien si la contribution du FEDER à l’opération n’excède pas 10 000 000 EUR. Ce plafond est porté à 20 000 000 EUR dans le cas d’infrastructures considérées comme patrimoine culturel au sens de l’article 1er de la convention de l’Unesco de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.»;

2.

à l’article 5, point 9), le point suivant est ajouté:

«e)

en soutenant l’accueil et l’intégration sociale et économique des migrants et des réfugiés;»;

3.

à l’annexe I, dans le tableau, le texte commençant par “Infrastructures sociales” jusqu’à la fin du tableau est remplacé par le texte suivant:

«Infrastructures sociales

Accueil de la petite enfance et éducation

personnes

Capacité des infrastructures de garde d’enfants ou d’enseignement bénéficiant d’un soutien

Santé

personnes

Population couverte par des services de santé améliorés

Logement

unités de logement

Logements réhabilités

 

unités de logement

Logements réhabilités, dont ceux destinés aux migrants et aux réfugiés (centres d’accueil exclus)

Migrants et réfugiés

personnes

Capacité des infrastructures apportant un soutien aux migrants et aux réfugiés (autres que le logement)

Indicateurs propres au développement urbain

 

personnes

Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées

 

mètres carrés

Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines

 

mètres carrés

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines».

Article 272

Modifications au règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1.

au considérant 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Ces conditions devraient permettre à la Commission de s’assurer que les Fonds ESI sont utilisés par les États membres de manière légale et régulière et conformément au principe de bonne gestion financière au sens du règlement (UE, Euratom) no 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(*1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;"

2.

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10.

“bénéficiaire”, un organisme public ou privé ou une personne physique, chargés du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations et:

a)

dans le cadre des aides d’État, l’organisme qui reçoit l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par entreprise est inférieure à 200 000 EUR, auquel cas l’État membre concerné peut décider que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide, sans préjudice des règlements (UE) no 1407/2013 (*2), (UE) no 1408/2013 (*3) et (UE) no 717/2014 (*4) de la Commission; et

b)

dans le cadre d’instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, l’organisme qui met en œuvre l’instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;»

(*2)  Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9)."

(*4)  Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45).»;"

b)

le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«31.

“stratégie macrorégionale”, un cadre intégré adopté par le Conseil et, le cas échéant, approuvé par le Conseil européen, et qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l’objectif consiste à s’attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d’une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d’une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;».

3.

l’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 7, la référence à l’“article 59 du règlement financier” est remplacée par une référence à l’“article 63 du règlement financier”;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l’article 33, à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 61 du règlement financier.»;

4.

à l’article 9, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les priorités définies pour chaque Fonds ESI dans les règles spécifiques des Fonds couvrent notamment l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans les domaines de la migration et de l’asile. Dans ce contexte, une coordination est assurée, si besoin est, avec le Fonds “Asile, migration et intégration” créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5).

(*5)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds “Asile, migration et intégration”, modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).»;"

5.

à l’article 16, le paragraphe suivant est inséré:

«4   bis. Le cas échéant, l’État membre soumet chaque année, au plus tard le 31 janvier, une version modifiée de l’accord de partenariat après approbation par la Commission des modifications d’un ou plusieurs programmes au cours de l’année civile précédente.

La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente.

Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.»;

6.

l’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la modification d’un programme affecte les informations fournies dans l’accord de partenariat, la procédure visée à l’article 16, paragraphe 4 bis, s’applique.»;

b)

au paragraphe 3, la troisième phrase est supprimée;

7.

à l’article 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l’article 33, paragraphe 3, estime que l’application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le soutien de plus d’un Fonds, il peut désigner, conformément aux règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre la totalité des frais de préparation, de fonctionnement et d’animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e).»;

8.

à l’article 34, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

de renforcer la capacité des acteurs locaux, y compris les bénéficiaires potentiels, à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités à préparer et gérer leurs projets;

b)

d’élaborer une procédure de sélection non discriminatoire et transparente qui prévienne les conflits d’intérêts, garantisse qu’au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite;

c)

d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;

d)

d’élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par le premier alinéa, points a) à g), qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.»;

9.

à l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’État membre ou l’autorité de gestion peut déléguer certaines tâches conformément aux règles spécifiques des Fonds à un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, liés à la gestion et à la mise en œuvre d’un ITI.»;

10.

l’article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l’instrument financier jusqu’au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé à l’article 43 bis qui est nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d’évaluation comparative ou offrant des garanties d’indépendance suffisantes;»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’évaluation ex ante visée au paragraphe 2 du présent article peut tenir compte des évaluations ex ante visées à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point h), et à l’article 209, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier et peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l’autorité de gestion ne décide d’apporter une contribution à un instrument financier au titre d’un programme.»;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Les bénéficiaires finaux d’une aide fournie par un instrument financier des Fonds ESI peuvent également recevoir une assistance des Fonds ESI au titre d’une autre priorité ou d’un autre programme ou d’un autre instrument soutenu par le budget de l’Union, y compris du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) institué par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (*6), dans le respect des règles applicables de l’Union en matière d’aides d’État, le cas échéant. Dans un tel cas, des registres distincts sont tenus pour chaque source d’assistance et l’instrument de soutien financier des Fonds ESI doit faire partie d’une opération dont les dépenses éligibles sont distinctes des autres sources d’assistance.

(*6)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).»;"

11.

l’article 38 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

les instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre de l’EFSI, conformément à l’article 39 bis.»;

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un contrat:

i)

à la BEI;

ii)

à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

iii)

à une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:

la banque ou l’établissement ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’établissement concerné, et à l’exception des formes de participation de capitaux privés qui ne confèrent aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI,

la banque ou l’établissement agit dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional, qui comprend la réalisation d’activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités,

la banque ou l’établissement mène des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI, lesquelles constituent la totalité ou une partie de ses activités, dans des régions, des domaines stratégiques ou des secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant,

la banque ou l’établissement agit en n’ayant pas pour objectif premier de maximiser ses profits mais assure la viabilité financière à long terme de ses activités,

la banque ou l’établissement veille à ce que l’attribution directe d’un marché visé au point b) ne lui confère aucun avantage direct ou indirect pour ses activités commerciales en prenant des mesures appropriées conformément au droit applicable,

la banque ou l’établissement est soumis à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit applicable,

c)

confier des tâches d’exécution à un autre établissement de droit public ou privé; ou

d)

accomplir directement des tâches d’exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l’autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l’article 2, point 10).»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier soient respectés.»;

c)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article, peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.

6.   Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), auxquels des tâches d’exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou créent l’instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l’établissement. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est faite au niveau comptable entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.»;

d)

au paragraphe 7, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), sous réserve de la structure de mise en œuvre de l’instrument considéré, les conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV, aux niveaux suivants:»;

e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l’annexe IV que le comité de suivi examinera.»;

f)

le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des conditions uniformes applicables aux modalités de transfert et de gestion des contributions au titre du programme gérées par les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, du présent article et à l’article 39 bis, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.»;

12.

l’article 39 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou le Feader pendant la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2, du présent règlement, pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mis en œuvre par la Commission avec la BEI dans le cadre de l’exécution indirecte en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement financier et de l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, à l’égard des activités suivantes:»;

b)

au paragraphe 4, premier alinéa:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l’Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante réalisée au niveau de l’Union ou au niveau national ou régional.

Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l’emprunt bancaire et les PME, l’évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions et les besoins de financement des PME, ainsi qu’une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

chaque État membre participant l’apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d’un programme national spécifique unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader, à l’appui de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 3);»;

c)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement adressée par l’État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l’État membre à la BEI conformément à l’échéancier défini dans l’accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements au titre d’accords de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements.

8.   À l’achèvement du programme, les dépenses éligibles visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), équivalent au montant total des contributions du programme versées à l’instrument financier, et correspondent:

a)

pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a), du présent article, aux ressources visées à l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

b)

pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article, au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l’emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d’éligibilité énoncée à l’article 65, paragraphe 2.»;

13.

l’article suivant est inséré:

«Article 39 bis

Contribution des Fonds ESI aux instruments financiers combinant cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques

1.   En vue d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé, les autorités de gestion peuvent utiliser les Fonds ESI pour apporter une contribution aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), pour autant que cela contribue, notamment, à la réalisation des objectifs des Fonds ESI et à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, premier alinéa, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, ou au paragraphe 3 du présent article, mais n’excède pas 40 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts.

3.   Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent reposer sur l’évaluation préparatoire, y compris la diligence raisonnable, réalisée par la BEI aux fins de sa contribution au produit financier au titre de l’EFSI.

4.   Le rapport, établi par les autorités de gestion au titre de l’article 46 du présent règlement, portant sur les opérations comprenant des instruments financiers relevant du présent article s’appuie sur les informations conservées par la BEI aux fins de l’établissement de son rapport en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2015/1017, complétées par les informations supplémentaires requises au titre de l’article 46, paragraphe 2, du présent règlement. Les obligations énoncées au présent paragraphe permettent de satisfaire aux conditions uniformes d’information conformément à l’article 46, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes:

a)

investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvellement créée chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accomplira des tâches d’exécution;

b)

confier des tâches d’exécution conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c).

L’organisme chargé des tâches d’exécution visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l’autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l’établissement pour la contribution du programme. S’il s’agit d’un bloc financier séparé, une distinction est effectuée, dans la comptabilité, entre les ressources du programme investies dans l’instrument financier et les autres ressources disponibles dans l’établissement. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1017, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré.

6.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article veillent à ce que le droit applicable et les conditions énoncées à l’article 155, paragraphes 2 et 3 du règlement financier soient respectés.

7.   Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c).

8.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 5 du présent article peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition qu’ils assument la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 33, paragraphe 1, et à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d’intérêts.

9.   Lorsque, pour mettre en œuvre les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les autorités de gestion contribuent sous la forme de ressources de programmes relevant des Fonds ESI à un instrument existant et lorsque le gestionnaire de fonds de celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire ou par une banque ou un établissement public, établi en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel et remplissant les conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii), les autorités de gestion confient des tâches d’exécution à ce gestionnaire de fonds par l’attribution d’un contrat direct.

10.   Par dérogation à l’article 41, paragraphes 1 et 2, pour les contributions aux instruments financiers au titre du paragraphe 9 du présent article, les demandes de paiement intermédiaire sont échelonnées conformément à l’échéancier de paiement défini dans l’accord de financement. L’échéancier de paiement visé à la première phrase du présent paragraphe correspond à l’échéancier de paiement fixé pour d’autres investisseurs dans le cadre du même instrument financier.

11.   Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants:

a)

le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion et de l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds;

b)

entre les représentants dûment mandatés de l’autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l’organisme mettant en œuvre l’instrument financier.

12.   Pour les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article à des plateformes d’investissement qui bénéficient de contributions d’instruments créés au niveau de l’Union, la cohérence avec les règles en matière d’aides d’État est assurée conformément à l’article 209, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement financier.

13.   Dans le cas des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), qui prennent la forme d’un instrument de garantie, les États membres peuvent décider que les Fonds ESI contribuent, si besoin est, à différentes tranches des portefeuilles de prêts également sous le couvert de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017.

14.   Pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, une priorité distincte, assortie d’un taux de cofinancement maximal de 100 %, peut être définie dans le cadre d’un programme visant à soutenir les opérations mises en œuvre au moyen des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et pour le Feader, un type distinct d’opération assorti des mêmes conditions peut être défini.

15.   Nonobstant l’article 70 et l’article 93, paragraphe 1, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent servir à de nouveaux financements par emprunt et sur fonds propres sur l’ensemble du territoire de l’État membre sans tenir compte des catégories de région, sauf dispositions contraires de l’accord de financement.

16.   Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»;

14.

l’article 40 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les autorités désignées conformément à l’article 124 du présent règlement et à l’article 65 du règlement Feader n’effectuent pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Cependant, les autorités désignées effectuent des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, du présent règlement et des contrôles conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif.

La BEI et d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées un rapport de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs externes. Ces obligations en matière de rapport sont sans préjudice des obligations en matière de rapport, y compris sur la performance des instruments financiers, énoncées à l’article 46, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au troisième alinéa du présent paragraphe.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.

2.   Sans préjudice de l’article 127 du présent règlement et de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes responsables de l’audit des programmes n’effectuent pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux pour autant que les conditions énoncées à l’article 40, paragraphe 3, soient remplies.

La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés.

2 bis.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018, les règles énoncées au présent article applicables au moment de la signature de l’accord de financement s’appliquent, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au plus tard le 3 novembre 2018, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires applicables à la gestion et au contrôle des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), aux types de contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d’audit, aux modalités de conservation des pièces justificatives et aux éléments devant être étayés par les pièces justificatives.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième paragraphe, du règlement (UE) no 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 à la suite d’une irrégularité individuelle peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

a)

lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

b)

lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme mettant en œuvre des fonds de fonds, ou au niveau de l’organisme mettant en œuvre les instruments financiers lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre par une structure dépourvue de fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.»;

15.

l’article 41 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points a) et c), et en ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), les contributions au titre d’un programme à un instrument financier durant la période d’éligibilité prévue à l’article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée «période d’éligibilité») font l’objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), et mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), les demandes de paiements intermédiaires et de paiement du solde final mentionnent le montant total des paiements effectués par l’autorité de gestion en vue de financer des investissements dans des bénéficiaires finaux au sens de l’article 42, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b).»;

16.

l’article 42 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l’accord de financement visé à l’article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2018, qui, à la fin de la période d’éligibilité ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l’accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n’excédant pas quatre ans après la fin de la période d’éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu’il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d’État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.»;

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article, et au paragraphe 2 du présent article sont recouvrés par l’organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l’article 38, paragraphe 1, point c), et l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), ils n’excèdent pas les seuils définis dans les actes délégués visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d’une méthode de calcul fondée sur la performance.»;

17.

l’article suivant est inséré:

«Article 43 bis

Traitement différencié des investisseurs

1.   Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés et de faire levier sur les financements publics.

2.   Les évaluations visées à l’article 37, paragraphe 2, et à l’article 39 bis, paragraphe 3, comprennent, s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 du présent article et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l’utilité et le niveau de ce traitement différencié.

3.   Le traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés. Il n’offre pas de compensation excessive aux investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché ni à la BEI lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. La convergence des intérêts est assurée par une répartition appropriée des risques et des bénéfices.

4.   Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché est sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.»;

18.

à l’article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l’article 43 bis, les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu’à concurrence des montants nécessaires et dans l’ordre prévu dans les accords de financement pertinents:

a)

d’autres investissements par l’intermédiaire du même ou d’autres instruments financiers, conformément aux objectifs spécifiques fixés selon une priorité;

b)

le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes mettant en œuvre des instruments financiers;

c)

le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l’instrument financier.»;

19.

à l’article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’identification des organismes mettant en œuvre les instruments financiers et, le cas échéant, des organismes mettant en œuvre les fonds de fonds visés à l’article 38, paragraphe 1, points a), b) et c);»;

b)

les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

les intérêts et les autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et les ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44, ainsi que les montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis;

h)

les progrès accomplis dans la réalisation de l’effet de levier escompté des investissements réalisés par l’instrument financier;»;

20.

à l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le comité de suivi peut faire des observations à l’autorité de gestion en ce qui concerne la mise en œuvre et l’évaluation du programme, notamment au sujet d’actions liées à la réduction de la charge administrative pesant sur les bénéficiaires. Il peut aussi formuler des observations sur la visibilité du soutien apporté par les Fonds ESI et la sensibilisation aux résultats de ce soutien. Il assure le suivi des actions menées à la suite de ses observations.»;

21.

à l’article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une réunion de réexamen est organisée chaque année à partir de 2016 et jusqu’en 2023 entre la Commission et chaque État membre pour examiner la progression de chaque programme, compte tenu du rapport annuel de mise en œuvre et, le cas échéant, des observations de la Commission. Au cours de cette réunion, les activités de communication et d’information menées dans le cadre du programme, en particulier les résultats et l’efficacité des mesures prises pour informer le public des résultats et de la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI, sont également examinées.»;

22.

à l’article 56, le paragraphe 5 est supprimé;

23.

à l’article 57, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux contributions du FEDER ou du Feader aux programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b).»;

24.

à l’article 58, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la référence à l’«article 60 du règlement financier» est remplacée par une référence à l’«article 154 du règlement financier»;

b)

au troisième alinéa, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

des actions de diffusion de l’information, de soutien au réseautage, de communication, une attention particulière étant portée aux résultats et à la valeur ajoutée du soutien des Fonds ESI, ainsi que des actions de sensibilisation et de promotion de la coopération et des échanges d’expérience, y compris avec des pays tiers.»;

c)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission consacre au moins 15 % des ressources visées au présent article à des activités destinées à rendre plus efficace la communication avec le public et à renforcer les synergies entre les activités de communication entreprises à son initiative, en développant la base de connaissances sur les résultats, en particulier grâce à une collecte et à une diffusion plus efficaces des données, à des évaluations et à l’établissement de rapports, et en particulier en mettant en évidence la contribution que les Fonds ESI apportent pour améliorer la vie des gens, ainsi qu’en rendant plus visible le soutien apporté par les Fonds ESI et en faisant mieux connaître les résultats et l’utilité d’un tel soutien. Les actions visant à informer et à communiquer sur les résultats et la valeur ajoutée du soutien apporté par les Fonds ESI ainsi qu’à les rendre plus visibles, en accordant une attention particulière aux opérations, sont maintenues après la clôture des programmes si besoin est. De telles mesures contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs généraux du présent règlement.»;

d)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Selon leur finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives.»;

25.

l’article 59 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Chaque Fonds ESI peut soutenir des opérations d’assistance technique éligibles au titre d’un des autres Fonds ESI.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché:

a)

à la BEI;

b)

à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

c)

à une banque ou un établissement public, visé à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point b) iii).»;

26.

l’article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent article s’applique aux opérations qui génèrent des recettes nettes après leur achèvement. Aux fins du présent article, on entend par “recettes nettes” des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par l’opération, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l’utilisation de l’infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments, ou les paiements effectués en contrepartie de services, déduction faite des frais d’exploitation et des coûts de remplacement du matériel à faible durée de vie qui sont supportés au cours de la période correspondante. Les économies de frais d’exploitation générées par l’opération, à l’exception des économies découlant de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, sont traitées comme des recettes nettes, à moins qu’elles ne soient compensées par une réduction de même valeur des subventions aux frais d’exploitation.»;

b)

au paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est inséré:

«a bis)

en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente vérifie que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En lieu et place de l’application des méthodes visées au paragraphe 3 du présent article, le taux de cofinancement maximal visé à l’article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d’un État membre, être réduit pour une priorité ou une mesure dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a), du présent article. La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l’Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds par le taux forfaitaire pertinent visé audit point.»;

d)

au paragraphe 7, premier alinéa, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.»;

e)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   En outre, les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux opérations pour lesquelles le soutien apporté au titre du programme constitue une aide d’État.»;

27.

l’article 65 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 8, le troisième alinéa est modifié comme suit:

i)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le règlement FEAMP; ou»;

ii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100 000 EUR.»;

b)

le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou d’un ou de plusieurs programmes et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l’un des Fonds ESI ne soient pas déclarées dans le cadre du soutien d’un autre fonds ou instrument de l’Union, ni du soutien du même fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds ESI peut être calculé pour chaque Fonds ESI et pour le ou les programmes concernés au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.»;

28.

l’article 67 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des montants forfaitaires;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«e)

un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes, tels qu’ils sont énoncés dans l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 5 bis.»;

iii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il s’agit de la forme de financement visée au premier alinéa, point e), l’audit a pour seul but de vérifier que les conditions nécessaires aux remboursements sont remplies.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Pour une opération ou un projet ne relevant pas de la première phrase du paragraphe 4 et qui bénéficient d’un soutien du FEDER et du FSE, les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis.

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a).

Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du Feader, du FEDER ou du FSE pour lesquelles le taux forfaitaire visé à l’article 68 ter, paragraphe 1, est utilisé, les indemnités et salaires versés aux participants peuvent être remboursés conformément au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article.

Le présent paragraphe est soumis aux dispositions transitoires énoncées à l’article 152, paragraphe 7.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’une opération ou un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération est mis(e) en œuvre uniquement dans le cadre de marchés publics de travaux, de biens ou de services, seul le paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e), est applicable. Lorsque le marché public dans le cadre d’une opération ou d’un projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération se limite à certaines catégories de coûts, toutes les possibilités visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour l’ensemble de l’opération ou du projet s’inscrivant dans le cadre d’une opération.»;

d)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur un des éléments suivants:

i)

des données statistiques, d’autres informations objectives ou un jugement d’expert;

ii)

les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels;

iii)

l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a

bis) un projet de budget établi au cas par cas et approuvé ex ante par l’autorité de gestion ou, dans le cas du Feader, par l’autorité responsable de la sélection des opérations, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR;»;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 en vue de compléter le présent règlement en ce qui concerne la définition des barèmes standard de coûts unitaires ou le financement à taux forfaitaire visés au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et d), du présent article et des méthodes connexes visées au paragraphe 5, point a), du présent article, et la forme de soutien visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), du présent article, en établissant des modalités précises concernant les conditions de financement et leur application.»;

29.

l’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a)

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

b)

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c)

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 149 afin de compléter les dispositions relatives au taux forfaitaire et aux méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe.»;

30.

les articles suivants sont insérés:

«Article 68 bis

Frais de personnel dans le cadre de subventions et d’aides remboursables

1.   Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée. Les États membres ne sont pas tenus d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable à condition que les coûts directs de l’opération n’incluent pas les marchés publics de travaux dont la valeur dépasse le seuil fixé à l’article 4, point a), de la directive 2014/24/UE.

2.   Pour la détermination des frais de personnel, il est possible de calculer un taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d’heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel.

3.   Lors de l’application du taux horaire calculé conformément au paragraphe 2, le nombre total d’heures déclarées par personne et pour une année donnée ne peut dépasser le nombre d’heures utilisées pour calculer ce taux horaire.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne” pour les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération.

4.   Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de douze mois.

5.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération par mois, sans obligation de mettre en place un système distinct d’enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour les salariés un document indiquant ce pourcentage fixe.

Article 68 ter

Financement à taux forfaitaire pour les coûts autres que les frais de personnel

1.   Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable.

Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FSE, du FEDER ou du Feader, les salaires et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.

2.   Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux frais de personnel calculés sur la base d’un taux forfaitaire.»;

31.

l’article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 70

Éligibilité des opérations en fonction de la localisation

1.   Sous réserve des dérogations visées au paragraphe 2 et des règles spécifiques des Fonds, les opérations soutenues par les Fonds ESI sont réalisées dans la zone couverte par le programme.

Les opérations concernant la prestation de services à des citoyens ou des entreprises qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre sont considérées comme étant réalisées dans toutes les zones du programme au sein d’un État membre. Dans ce cas, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas au programme national visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 ou au programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   L’autorité de gestion peut accepter qu’une opération soit mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, mais au sein de l’Union, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies:

a)

l’opération bénéficie à la zone couverte par le programme;

b)

le montant total apporté par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP qui est alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader ou le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’adoption du programme;

c)

le comité de suivi a marqué son accord sur l’opération ou les types d’opérations concernés;

d)

les obligations des autorités relatives au programme pour ce qui est de la gestion, du contrôle et de l’audit de l’opération sont remplies par les autorités responsables du programme au titre duquel cette opération est soutenue, ou celles-ci concluent des accords avec les autorités de la zone dans laquelle l’opération est réalisée.

Lorsque des opérations financées par les Fonds et le FEAMP sont mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme conformément au présent paragraphe et présentent des avantages à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone du programme, ces dépenses sont allouées à ces zones au prorata, sur la base de critères objectifs.

Lorsque des opérations concernent l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), et sont mises en œuvre en dehors de l’État membre mais au sein de l’Union, seuls le premier alinéa, points b) et d), du présent paragraphe s’applique.

3.   En ce qui concerne les opérations portant sur des activités d’assistance technique ou des actions d’information, de communication et de visibilité et des activités de promotion, et les opérations relevant de l’objectif thématique visé à l’article 9, premier alinéa, point 1), les dépenses peuvent être engagées en dehors de l’Union, pour autant qu’elles soient nécessaires au bon déroulement de l’opération.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux programmes relevant de l’objectif “Coopération territoriale européenne”. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux opérations soutenues par le FSE.»;

32.

à l’article 71, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux contributions versées à des instruments financiers ou par ceux-ci ou pour la location-vente au titre de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1305/2013 ni à des opérations qui subissent l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.»;

33.

l’article 75 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   La Commission fournit à l’autorité nationale compétente:

a)

le projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification effectués sur place, dans un délai de trois mois à compter de la fin de cet audit ou de cette vérification;

b)

le rapport d’audit final dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une réponse exhaustive de l’autorité nationale compétente au projet de rapport d’audit établi à la suite de l’audit ou de la vérification en question effectués sur place.

Les rapports visés au premier alinéa, points a) et b), sont mis à disposition dans les délais énoncés auxdits points dans au moins une des langues officielles des institutions de l’Union.

Le délai énoncé au premier alinéa, point a), ne comprend pas la période qui commence à courir le jour suivant la date à laquelle la Commission a envoyé sa demande d’informations complémentaires à l’État membre et s’achève le jour où l’État membre répond à cette demande.

Ce paragraphe ne s’applique pas au Feader.»;

34.

à l’article 76, deuxième alinéa, la référence à «l’article 84, paragraphe 2, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier»;

35.

à l’article 79, paragraphe 2, la référence à «l’article 68, paragraphe 3, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 82, paragraphe 2, du règlement financier»;

36.

à l’article 83, paragraphe 1, premier alinéa, point c), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier»;

37.

à l’article 84, la référence à «l’article 59, paragraphe 6, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 8, du règlement financier»;

38.

à l’article 98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l’Union à chaque axe prioritaire d’un programme opérationnel, une partie d’une opération dont les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien de l’autre Fonds sur la base des règles appliquées par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l’opération et qu’ils aient un lien direct avec celle-ci.»;

39.

l’article 102 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l’autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Lorsque le grand projet est évalué par des experts indépendants en vertu du paragraphe 1 du présent article, les dépenses afférentes à ce grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après que l’autorité de gestion a informé la Commission de la transmission aux experts indépendants des informations requises au titre de l’article 101.

Une évaluation de la qualité réalisée par des experts indépendants est présentée dans les six mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants.

Les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence dans les cas suivants:

a)

lorsque l’évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants n’a pas été notifiée à la Commission dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai visé au deuxième alinéa;

b)

lorsque la transmission des informations est annulée par l’État membre; ou

c)

lorsque l’évaluation concernée est négative.»;

40.

à l’article 104, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les dépenses publiques allouées à un plan d’action commun s’élèvent au minimum à 5 000 000 EUR ou à 5 % de l’aide publique du programme opérationnel ou de l’un des programmes contributeurs, si ce dernier montant est inférieur.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l’IEJ ni au premier plan d’action commun présenté par un État membre au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi” ni au premier plan d’action commun présenté par un programme au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.»;

41.

à l’article 105, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée;

42.

à l’article 106, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les recommandations utiles du Conseil dont l’État membre doit tenir compte dans sa politique de l’emploi conformément à l’article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;»;

b)

le point 2) est supprimé;

c)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant;»;

d)

les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant:

«6.

une confirmation qu’il contribuera à l’approche visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;

7.

une confirmation qu’il contribuera à l’approche en matière de développement durable, comme prévu dans le programme ou l’accord de partenariat concerné;

8.

ses modalités d’application, y compris les points suivants:

a)

des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3;

b)

les modalités de pilotage du plan d’action commun, conformément à l’article 108;

c)

les modalités du suivi et de l’évaluation du plan d’action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;»;

e)

le point 9) est modifié comme suit;

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les frais supportés pour atteindre les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, déterminés, dans le cas de barèmes standard de coûts unitaires et de montants forfaitaires, sur la base des méthodes prévues à l’article 67, paragraphe 5, du présent règlement et à l’article 14 du règlement relatif au FSE;»;

ii)

le point b) est supprimé;

43.

à l’article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d’action commun, les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques, la période de mise en œuvre du plan d’action commun et, s’il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d’action commun.»;

44.

à l’article 108, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’État membre ou l’autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d’action commun, qui peut être distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l’autorité de gestion. Le cas échéant, l’autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action commun, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point e), et à l’article 125, paragraphe 2, point a).»;

45.

à l’article 109, paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;

46.

l’article 110 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’application de la stratégie de communication, y compris des actions d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des fonds;»;

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, excepté lorsque ces critères sont approuvés par des groupes d’action locale conformément à l’article 34, paragraphe 3, point c);»;

47.

l’article 114 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un plan d’évaluation est établi par l’autorité de gestion ou par un État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l’adoption du programme opérationnel. Dans le cas des programmes spécifiques visés à l’article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), adoptés avant le 2 août 2018, le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après cette date.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

48.

le titre de la troisième partie, titre III, chapitre II, est remplacé par le texte suivant:

«Information, communication et visibilité»;

49.

l’article 115 est modifié comme suit:

a)

l’intitulé est remplacé par le texte suivant:

«Information, communication et visibilité»;

b)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations de la politique de cohésion et des Fonds à travers des actions visant à renforcer la visibilité des résultats et des incidences des accords de partenariat, des programmes opérationnels et des opérations.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les règles détaillées concernant les actions d’information, de communication et de visibilité à destination du public et les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires sont définies à l’annexe XII.»;

50.

à l’article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article, l’autorité de gestion informe au moins une fois par an le ou les comités de suivi responsables des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie de communication conformément à l’article 110, paragraphe 1, point c), et de son analyse des résultats de cette mise en œuvre, ainsi que des activités d’information et de communication et des actions visant à renforcer la visibilité des Fonds qui sont prévues pour l’année suivante. Le comité de suivi rend un avis sur les activités et les actions prévues pour l’année suivante, y compris sur les pistes à suivre pour rendre plus efficaces les activités de communication à destination du public.»;

51.

à l’article 117, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des réseaux à l’échelle de l’Union regroupant les membres désignés par les États membres sont mis en place par la Commission afin d’assurer l’échange d’informations sur les résultats de la mise en œuvre des stratégies de communication, l’échange d’expériences dans la réalisation des actions d’information et de communication et l’échange de bonnes pratiques et de permettre une planification conjointe ou une coordination des activités de communication entre les États membres et avec la Commission le cas échéant. Au moins une fois par an, les membres des réseaux débattent et évaluent l’efficacité des actions d’information et de communication et proposent des recommandations pour renforcer la portée et les effets des activités de communication et mieux faire connaître les résultats et la valeur ajoutée de ces activités.»;

52.

l’article 119 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le montant alloué par les Fonds à l’assistance technique dans un État membre est limité à 4 % du montant total des Fonds alloués aux programmes opérationnels relevant de l’objectif “Investissement pour la croissance et l’emploi”.»;

b)

au paragraphe 2, la première phrase est supprimée;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d’assistance technique qui, conjointement, portent sur plus d’une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d’un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représentent soit les dotations respectives des différentes catégories de régions couvertes par le programme opérationnel soit la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l’État membre.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   L’évaluation du respect des pourcentages est effectuée au moment de l’adoption des programmes opérationnels.»;

53.

à l’article 122, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.»;

54.

à l’article 123, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Pour les Fonds et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent faire partie de la même autorité publique ou du même organisme public.»;

55.

l’article 125 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

s’assure que le bénéficiaire reçoit un document précisant les conditions du soutien pour chaque opération, dont les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer au titre de l’opération, le plan de financement, le délai d’exécution ainsi que les exigences en matière d’information, de communication et de visibilité;»;

b)

le paragraphe 4, premier alinéa, est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et:

i)

lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;

ii)

si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;»;

ii)

au point e), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, points a) et b), et à “l”article 63, paragraphes 6 et 7, du règlement financier».

56.

à l’article 126, point b), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier»;

57.

l’article 127 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, troisième alinéa, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier»;

b)

au paragraphe 5, premier alinéa, point a), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier»;

58.

l’article 131 est remplacé par le texte suivant:

«Article 131

Demandes de paiement

1.   Les demandes de paiement mentionnent, pour chaque priorité:

a)

le montant total des dépenses éligibles engagées par les bénéficiaires et versées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification;

b)

le montant total des dépenses publiques engagées au cours de l’exécution des opérations, telles qu’elles ont été enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification.

Concernant les montants à indiquer dans les demandes de paiement pour la forme de soutien visée à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, point e), les demandes de paiement comprennent les éléments définis dans les actes délégués adoptés conformément à l’article 67, paragraphe 5 bis, et sont alignées sur le modèle de demandes de paiement défini dans les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 6 du présent article.

2.   Les dépenses éligibles comprises dans une demande de paiement sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, excepté pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b) à e), du présent règlement, aux articles 68, 68 bis et 68 ter du présent règlement, à l’article 69, paragraphe 1, du présent règlement et à l’article 109 du présent règlement ainsi qu’à l’article 14 du règlement FSE. Pour ces formes de soutien, les montants compris dans une demande de paiement sont les coûts calculés sur la base applicable.

3.   En ce qui concerne les aides d’État, la contribution publique correspondant aux dépenses comprises dans une demande de paiement a été versée aux bénéficiaires par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), elle a été versée par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide.

4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les aides d’État, la demande de paiement peut comprendre les avances versées au bénéficiaire par l’organisme qui octroie l’aide ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide en vertu de l’article 2, point 10) a), les avances versées par le bénéficiaire à l’organisme qui reçoit l’aide sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes:

a)

lesdites avances font l’objet d’une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l’État membre ou sont couvertes par un mécanisme fourni comme une garantie par une entité publique ou par l’État membre;

b)

lesdites avances ne dépassent pas 40 % du montant total de l’aide à accorder à un bénéficiaire pour une opération déterminée ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), du montant total de l’aide à accorder à l’organisme recevant l’aide dans le cadre d’une opération déterminée;

c)

lesdites avances sont couvertes par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par des dépenses effectuées par l’organisme recevant l’aide dans le cadre de l’exécution de l’opération et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées dans les trois ans suivant l’année où l’avance a été versée ou le 31 décembre 2023, la date la plus proche étant retenue.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, point c), ne sont pas remplies, la demande de paiement suivante est corrigée en conséquence.

5.   Chaque demande de paiement qui comprend des avances du type visé au paragraphe 4 du présent article mentionne séparément:

a)

le montant total provenant du programme opérationnel versé sous forme d’avances;

b)

le montant couvert, dans un délai de trois ans suivant le paiement de l’avance conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point c), par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide; et

c)

le montant qui n’est pas couvert par des dépenses effectuées par le bénéficiaire ou, lorsque les États membres ont décidé que le bénéficiaire est l’organisme octroyant l’aide conformément à l’article 2, point 10) a), par l’organisme recevant l’aide et pour lequel le délai de trois ans n’a pas encore expiré.

6.   Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le modèle de demande de paiement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 150, paragraphe 3.»;

59.

à l’article 137, paragraphe 1, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, point a), et à l’article 63, paragraphe 6, du règlement financier»;

60.

à l’article 138, la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, et à l’article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier»;

61.

à l’article 140, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé.»;

62.

à l’article 145, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier»;

63.

à l’article 147, paragraphe 1, la référence à «l’article 78 du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 98 du règlement financier»;

64.

à l’article 148, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles n’excède pas 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, 300 000 EUR pour le FSE ou 200 000 EUR pour le FEAMP ne font pas l’objet de plus d’un audit par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les autres opérations ne font pas l’objet de plus d’un audit par exercice comptable par l’autorité d’audit ou la Commission avant la présentation des comptes pour l’exercice comptable au cours duquel l’opération a été achevée. Les opérations ne font pas l’objet d’un audit par la Commission ou l’autorité d’audit durant un exercice donné si la Cour des comptes européenne a déjà effectué un audit au cours de l’exercice concerné, à condition que les résultats du travail d’audit réalisé par la Cour des comptes européenne quant aux opérations concernées puissent être utilisés par l’autorité d’audit ou la Commission en vue de l’exécution de leurs missions respectives.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations pour lesquelles le total des dépenses éligibles est compris entre 200 000 EUR et 400 000 EUR pour le FEDER et le Fonds de cohésion, entre 150 000 EUR et 300 000 EUR pour le FSE et entre 100 000 EUR et 200 000 EUR pour le FEAMP peuvent faire l’objet de plus d’un audit, si l’autorité d’audit conclut, en s’appuyant sur son appréciation professionnelle, qu’il n’est pas possible de délivrer ou d’établir un avis d’audit sur la base des méthodes d’échantillonnage statistique ou non statistique visées à l’article 127, paragraphe 1, sans procéder à plus d’un audit de l’opération concernée.»;

65.

l’article 149 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, et à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la Commission à compter du 21 décembre 2013 et jusqu’au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 12, deuxième alinéa, à l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 37, paragraphe 13, à l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 39 bis, paragraphe 7, à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, à l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 67, paragraphe 5 bis, à l’article 68, deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 9, à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à l’article 144, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.»;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 12, deuxième alinéa, de l’article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, de l’article 37, paragraphe 13, de l’article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, de l’article 39 bis, paragraphe 7, de l’article 40, paragraphe 4, de l’article 41, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 42, paragraphe 6, de l’article 61, paragraphe 3, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas, de l’article 63, paragraphe 4, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 67, paragraphe 5 bis, de l’article 68, deuxième alinéa, de l’article 101, quatrième alinéa, de l’article 122, paragraphe 2, cinquième alinéa, de l’article 125, paragraphe 8, premier alinéa, de l’article 125, paragraphe 9, de l’article 127, paragraphes 7 et 8, et de l’article 144, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

66.

à l’article 152, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne” peut décider de ne pas appliquer l’article 67, paragraphe 2 bis, pendant une durée maximale de douze mois à compter du 2 août 2018.

Lorsque l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne” estime que l’article 67, paragraphe 2 bis, crée une charge administrative disproportionnée, il peut décider de prolonger la période de transition visée au premier alinéa du présent paragraphe pour une durée qu’il juge appropriée. Il notifie cette décision à la Commission avant l’expiration de la période de transition initiale.

Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux subventions et aux aides remboursables bénéficiant d’un soutien du FSE pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 EUR.»;

67.

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

la section 1 est modifiée comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Lorsqu’un instrument financier est mis en œuvre en application de l’article 39 bis et de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), l’accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l’instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:»;

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les exigences et les procédures aux fins de la gestion des contributions échelonnées fournies par le programme conformément à l’article 41 et aux fins des prévisions relatives aux filières de projets, y compris les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/distincte énoncées à l’article 38, paragraphe 6, et à l’article 39 bis, paragraphe 5, deuxième alinéa;»;

iii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu’au terme de la période d’éligibilité conformément à l’article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;»;

b)

la section 2 est modifiée comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.

Les documents de stratégie visés à l’article 38, paragraphe 8, relatifs aux instruments financiers mis en œuvre conformément à l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, point d), contiennent au minimum les éléments suivants:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

l’utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis;»;

68.

l’annexe XII est modifiée comme suit:

a)

le titre de l’annexe XII est remplacé par le texte suivant:

«INFORMATION, COMMUNICATION ET VISIBILITÉ CONCERNANT LE SOUTIEN ACCORDÉ PAR LES FONDS»;

b)

le titre de la section 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   ACTIONS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION ET ACTIONS VISANT À RENFORCER LA VISIBILITÉ À DESTINATION DU PUBLIC»;

c)

la sous-section 2.1 est modifiée comme suit:

i)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’État membre et l’autorité de gestion veillent à ce que les actions d’information et de communication soient exécutées conformément à la stratégie de communication, afin d’améliorer la visibilité et l’interaction avec les citoyens, et à ce que lesdites actions visent une audience aussi large que possible tous médias confondus au moyen de différentes formes et méthodes de communication à l’échelon approprié et adaptées, si nécessaire, aux innovations technologiques.»;

ii)

les points 2 e) et 2 f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

la présentation d’exemples d’opérations, en particulier d’opérations dans lesquelles la valeur ajoutée de l’intervention des Fonds est particulièrement visible, par programme opérationnel, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique; la présentation d’exemples dans une langue officielle de l’Union de grande diffusion autre que la ou les langues officielles de l’État membre concerné;

f)

la présentation d’informations actualisées relatives à la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris ses principales réalisations et ses principaux résultats, sur le site internet unique ou sur le site internet du programme opérationnel accessible depuis le portail internet unique.»;

d)

la sous-section 2.2 est modifiée comme suit:

i)

au point 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Toute action d’information et de communication et toute action visant à renforcer la visibilité des Fonds menée par le bénéficiaire fait mention du soutien octroyé par les Fonds à l’opération comme suit:»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«6.

Les responsabilités prévues dans la présente sous-section s’appliquent à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c).»;

e)

à la sous-section 3.1, le point 2 f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le fait qu’il est de la responsabilité des bénéficiaires de donner au public des informations sur l’objectif de l’opération et le soutien octroyé à l’opération par les Fonds conformément à la sous-section 2.2, à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c). L’autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes, des activités de communication visant à renforcer la visibilité des Fonds, proportionnelles à l’ampleur de l’opération.»;

f)

à la section 4, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

une mise à jour annuelle détaillant les activités d’information et de communication, y compris les actions visant à renforcer la visibilité des Fonds, qui seront menées au cours de l’exercice suivant, sur la base, notamment, des enseignements tirés concernant l’efficacité de ces actions.»

Article 273

Modifications au règlement (UE) no 1304/2013

Le règlement (UE) no 1304/2013 est modifié comme suit:

1.

à l’article 13, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les opérations relevant du premier alinéa, point a), présentent également un avantage pour la zone couverte par le programme dans laquelle elles sont mises en œuvre, les dépenses sont allouées à ces zones couvertes par le programme au prorata, sur la base de critères objectifs.»;

2.

l’article 14 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«-1.   Les règles générales applicables aux options simplifiées en matière de coûts dans le cadre du FSE sont énoncées aux articles 67, 68, 68 bis et 68 ter du règlement (UE) no 1303/2013.»;

b)

les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés;

3.

à l’annexe I, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Par “participants” (1) on entend les personnes bénéficiant directement d’une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne sont pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre.

Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont:

chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

chômeurs de longue durée*,

personnes inactives*,

personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

moins de 25 ans*,

plus de 54 ans*,

participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

titulaires d’un diplôme de l’enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 2)*,

titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

migrants, participants d’origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**,

participants handicapés**,

autres personnes défavorisées**.

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation.

Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50, paragraphes 1 et 2, et à l’article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.

Les données suivantes sur les participants seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013:

personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement*,

personnes venant de zones rurales* (2)

Les données correspondant à ces deux indicateurs sont collectées sur la base d’un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d’investissement. La validité interne est assurée de telle manière que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d’investissement.

(1)

  

(+)

Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l’article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), et notamment à ses articles 7 et 8.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole* sont des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la directive 95/46/CE.

Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole** constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d’intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur droit national, soit sur décision de l’autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE).

"

(2)

  

(++)

Les données sont collectées au niveau d’unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).»

"

Article 274

Modifications au règlement (UE) no 1309/2013

Le règlement (UE) no 1309/2013 est modifié comme suit:

1.

au considérant 24, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres devraient rester responsables de la mise en œuvre de la contribution financière et de la gestion et du contrôle des actions auxquelles l’Union apporte son concours, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7) (ci-après dénommé “règlement financier”).

(*7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;"

2.

à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles, en particulier en ce qui concerne les demandes collectives faisant intervenir des PME, dûment justifiées par l’État membre qui a présenté la demande, une demande de contribution financière au titre du présent article peut être jugée recevable, même si les critères fixés au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas entièrement remplis, lorsque les licenciements ont une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale, régionale ou nationale. L’État membre qui a présenté la demande précise lequel des critères d’intervention établis au paragraphe 1, points a) et b), n’est pas entièrement rempli. Dans le cas de demandes collectives faisant intervenir des PME établies dans une région donnée, lorsque l’État membre qui a présenté la demande démontre que les PME constituent le principal ou le seul type d’entreprises dans cette région, la demande peut, à titre exceptionnel, concerner des PME opérant dans des secteurs économiques différents définis au niveau des divisions de la NACE Rév. 2. Le montant cumulé des contributions dans des circonstances exceptionnelles ne peut pas excéder 15 % du montant annuel maximal du FEM.»;

3.

à l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de NEET âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l’article 3 surviennent dans des régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans d’au moins 20 % selon les dernières données annuelles disponibles. L’aide peut être apportée aux NEET âgés de moins de 25 ans, ou, lorsque les États membres le décident, âgés de moins de 30 ans, dans ces régions de niveau NUTS 2.»;

4.

à l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les tâches énoncées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier.»;

5.

à l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions d’octroi d’une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d’un mois après la saisine du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l’article 31 du règlement financier, en principe dans un délai de sept jours maximum à compter de la date d’adoption de la décision pertinente du Parlement européen et du Conseil.»;

6.

à l’article 16, paragraphe 2, la référence à «l’article 59 du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63 du règlement financier».

7.

à l’article 21, paragraphe 2, la référence à «l’article 59, paragraphe 3, du règlement financier» est remplacée par une référence à «l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier» et la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» par une référence à «l’article 63, paragraphe 5, du règlement financier».

Article 275

Modifications au règlement (UE) no 1316/2013

Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:

1.

le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE V bis

Mixage

Article 16 bis

Mécanismes de mixage relevant du MIE

1.   Des mécanismes de mixage conformément à l’article 159 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*8) peuvent être établis dans le cadre du présent règlement pour un ou plusieurs des secteurs du MIE. Toutes les actions contribuant à des projets d’intérêt commun peuvent bénéficier d’une assistance financière par le biais d’opérations de mixage.

2.   Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis en œuvre conformément à l’article 6, paragraphe 3.

3.   La contribution globale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 10 % de l’enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1.

Outre le seuil énoncé au premier alinéa, dans le secteur des transports, la contribution totale du budget de l’Union aux mécanismes de mixage relevant du MIE n’excède pas 500 000 000 EUR.

Si les 10 % de l’enveloppe financière globale pour la mise en œuvre du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1, n’ont pas été pleinement utilisés pour des mécanismes de mixage relevant du MIE et/ou d’autres instruments financiers, le montant restant est libéré et reversé dans cette enveloppe financière.

4.   Le montant de 11 305 500 000 EUR transféré à partir du Fonds de cohésion, visé à l’article 5, paragraphe 1, point a), n’est pas utilisé pour engager des ressources budgétaires en faveur de mécanismes de mixage relevant du MIE.

5.   Le soutien prévu au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sous forme de subventions et d’instruments financiers répond aux critères d’éligibilité et aux conditions relatives à l’assistance financière énoncées à l’article 7. Le montant du concours financier à octroyer aux opérations de mixage soutenues au moyen d’un mécanisme de mixage relevant du MIE est modulé sur la base d’une analyse coûts-avantages, de la disponibilité des ressources budgétaires de l’Union et de la nécessité d’optimiser l’effet de levier du financement de l’Union. Aucune subvention accordée n’est supérieure aux taux de financement fixés à l’article 10.

6.   La Commission étudie, en coopération avec la Banque européenne d’Investissement (BEI), la possibilité pour la BEI d’intervenir de façon systématique pour apporter la garantie de première perte dans les mécanismes de mixage relevant du MIE afin de permettre et de faciliter l’additionnalité et la participation de co-investisseurs privés dans le secteur des transports.

7.   L’Union, les États membres et d’autres investisseurs peuvent contribuer aux mécanismes de mixage relevant du MIE, à condition que la Commission approuve la définition des critères d’éligibilité des opérations de mixage et/ou de la stratégie d’investissement du mécanisme de mixage relevant du MIE qui peut se révéler nécessaire en raison de la contribution supplémentaire et pour remplir les exigences du présent règlement lors de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun. Ces ressources supplémentaires sont mises en œuvre par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 3.

8.   Les opérations de mixage bénéficiant d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE sont sélectionnées en fonction de leur maturité et favorisent la diversification sectorielle conformément aux articles 3 et 4, ainsi qu’un équilibre géographique entre les États membres. Elles doivent:

a)

présenter une valeur ajoutée européenne;

b)

répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020;

c)

contribuer dans la mesure du possible à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.

9.   Les mécanismes de mixage relevant du MIE sont mis à disposition et les opérations de mixage sont sélectionnées sur la base des critères de sélection et d’attribution établis dans les programmes pluriannuels et annuels adoptés au titre de l’article 17.

10.   Les opérations de mixage dans des pays tiers peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’un mécanisme de mixage relevant du MIE si ces actions sont nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet d’intérêt commun.

(*8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»;"

2.

à l’article 17, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l’enveloppe financière est compris dans une fourchette de 80 à 95 % des ressources budgétaires visées à l’article 5, paragraphe 1, point a).»;

3.

à l’article 22, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La certification des dépenses visée au deuxième paragraphe du présent article n’est pas obligatoire pour les subventions octroyées sur la base du règlement (UE) no 283/2014.»

Article 276

Modifications au règlement (UE) no 223/2014

Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit:

1.

à l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux fins de la modification des éléments d’un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I.

Un État membre notifie à la Commission toute décision de modifier les éléments visés au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n’est pas antérieure à la date de son adoption.».

2.

à l’article 23, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Une opération peut bénéficier du soutien d’un ou de plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le Fonds et d’autres instruments de l’Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée au Fonds ne soient pas déclarées pour bénéficier du soutien d’un autre instrument de l’Union, ni du soutien du même Fonds au titre d’un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée au Fonds peut être calculé pour le ou les programmes concernés au prorata, conformément au document définissant les conditions du soutien.»;

3.

à l’article 25, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«e)

sur la base des règles régissant l’application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire.»;

4.

l’article 26 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées;

e)

les coûts des mesures d’accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l’assistance matérielle de base, directement ou au titre d’accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d’un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a) du présent paragraphe; ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1308/2013.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Sans préjudice du paragraphe 2, une réduction des coûts éligibles visées au paragraphe 2, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat de denrées alimentaires et/ou de la fourniture d’une assistance matérielle de base, du droit applicable n’entraîne pas une réduction des coûts éligibles d’autres organismes figurant au paragraphe 2, points c) et e).»;

5.

à l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement. Il peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et de renforcement des capacités de celles-ci.»;

6.

à l’article 30, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire pour une opération ne peuvent pas être recouvrés en raison d’une faute ou d’une négligence d’un État membre, c’est à ce dernier qu’incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l’Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds à une opération au cours d’un exercice comptable qui doit être recouvré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.»;

7.

à l’article 32, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et,

i)

lorsque les coûts doivent être remboursés conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;

ii)

lorsque les coûts doivent être remboursés en vertu de l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;»;

8.

à l’article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être suspendu par l’autorité de gestion dans les cas ci-après, dûment justifiés, lorsque:

a)

le montant de la demande de paiement n’est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l’article 32, paragraphe 4, point a), n’ont pas été fournies;

b)

une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de la suspension et de ses motifs. Le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations ou des pièces demandées ou de la date de réalisation de l’enquête.»;

9.

à l’article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les documents sont conservés sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n’est exigé.»;

Article 277

Modifications au règlement (UE) no 283/2014

Le règlement (UE) no 283/2014 est modifié comme suit:

1.

à l’article 2, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“services génériques”, services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales et services permettant d’accroître la capacité d’une infrastructure de service numérique en donnant accès aux installations de calcul, de stockage et de gestion des données à haute performance.»;

2.

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par:

a)

des marchés publics;

b)

des subventions; et/ou

c)

des instruments financiers prévus au paragraphe 5.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   La contribution globale du budget de l’Union aux instruments financiers prévus pour les infrastructures de services numériques visés au paragraphe 4, point c) du présent article ne dépasse pas 10 % de l’enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.»;

3.

à l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base des informations reçues au titre de l’article 22, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1316/2013, les États membres et la Commission échangent des informations et des bonnes pratiques concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement, y compris le recours à des instruments financiers. S’il y a lieu, les États membres associent les pouvoirs locaux et régionaux à ce processus. La Commission publie une synthèse annuelle de ces informations et la présente au Parlement européen et au Conseil.»

Article 278

Modifications à la décision no 541/2014/UE

À l’article 4 de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les programmes de financement établis par les règlements (UE) no 377/2014 et (UE) no 1285/2013 et par la décision 2013/743/UE peuvent contribuer au financement des actions visées au paragraphe 1 du présent article, dans le cadre de ces programmes et en conformité avec leurs buts et objectifs. Ces contributions sont employées conformément au règlement (UE) no 377/2014. La Commission évalue avant la fin du cadre financier pluriannuel 2014-2020 les nouvelles règles financières simplifiées en vertu du présent paragraphe et leur contribution aux objectifs du cadre de soutien à la SST.»

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 279

Dispositions transitoires

1.   Les engagements juridiques relatifs aux subventions mettant en œuvre le budget au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 peuvent continuer à prendre la forme de décisions de subvention. Les dispositions du titre VIII applicables aux conventions de subvention s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention. La Commission réexamine la question de l’utilisation des décisions de subvention au titre du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020, en particulier à la lumière des progrès accomplis d’ici là en matière de signature électronique et gestion électronique des subventions.

2.   Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les décisions de la Commission autorisant l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires adoptées conformément à l’article 124 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil sont modifiées par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 181 du présent règlement.

3.   Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 restent applicables aux engagements juridiques contractés avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les évaluations sur la base de piliers, modèles de convention de contribution et conventions-cadres de partenariat financier existants peuvent continuer de s’appliquer et font au besoin l’objet d’un réexamen.

4.   En ce qui concerne les contributions financières du FEM incluant un soutien aux personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation pour lesquelles le délai fixé à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1309/2013 n’a pas expiré au 1er janvier 2018, la Commission évalue si les services personnalisés fournis à ces personnes sont éligibles à un cofinancement du FEM au-delà du 31 décembre 2017. Si la Commission conclut que c’est le cas, elle modifie en conséquence les décisions concernées portant sur la contribution financière.

Article 280

Révision

Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s’avère nécessaire, et en tout cas au moins deux ans avant l’échéance de chaque cadre financier pluriannuel.

Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des titres VIII et X de la première partie et les délais définis à l’article 259.

Article 281

Abrogation

1.   Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est abrogé avec effet au 2 août 2018. Il continue toutefois à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2018 aux fins de l’article 282, paragraphe 3, point c).

2.   Sans préjudice de l’article 279, paragraphe 3, la Commission abroge le règlement délégué (UE) no 1268/2012 avec effet au 2 août 2018. Ledit règlement délégué continue toutefois à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2018 aux fins de l’article 282, paragraphe 3, point c).

3.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 282

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 2 août 2018.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:

a)

l’article 271, point 1) a), l’article 272, point 2), l’article 272, point 10) a), l’article 272, point 11) b) i), l’article 272, points 11) c), d) et e), l’article 272, point 12) a), l’article 272, point 12) b) i), l’article 272, point 12) point c), l’article 272, point 14) c), l’article 272, points 15), 17), 18), 22), et 23), l’article 272, point 26) d), l’article 272, point 27) a) i), l’article 272, points 53) et 54), l’article 272, point 55) b) i), l’article 273, point 3), l’article 276, point 2), et l’article 276, point 4) b), s’appliquent à partir du 1er janvier 2014;

b)

l’article 272, point 11) a) et f), l’article 272, point 13), l’article 272, point 14) b), l’article 272, point 16), l’article 272, point 19) a), et l’article 274, point 3), s’appliquent à partir du 1er janvier 2018;

c)

les articles 6 à 60, 63 à 68, 73 à 207, 241 à 253 et 264 à 268 s’appliquent à partir du 1er janvier 2019 en ce qui concerne l’exécution des crédits administratifs des institutions de l’Union; cette disposition s’applique sans préjudice du point h) du présent paragraphe;

d)

l’article 2, point 4), les articles 208 à 211 et l’article 214, paragraphe 1, ne s’appliquent aux garanties budgétaires et à l’assistance financière qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;

e)

l’article 250 ne s’applique aux garanties budgétaires, à l’assistance financière et aux passifs éventuels qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;

f)

l’article 2, point 6), l’article 21, paragraphe 3, point f), l’article 41, paragraphe 4, point l), l’article 62, paragraphe 2, l’article 154, paragraphes 1 et 2, l’article 155, paragraphes 1 à 4, et l’article 159 ne s’appliquent aux garanties budgétaires qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;

g)

l’article 2, points 9), 15), 32) et 39), l’article 30, paragraphe 1, point g), l’article 41, paragraphe 5, l’article 110, paragraphe 3, point h), l’article 115, paragraphe 2, point c), les articles 212 et 213, l’article 214, paragraphe 2, et les articles 218, 219 et 220 ne s’appliquent qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020;

h)

les informations relatives à la moyenne annuelle d’équivalents temps plein visées à l’article 41, paragraphe 3, point b) iii), et les informations relatives au montant estimé des recettes affectées reportées d’exercices précédents visées à l’article 41, paragraphe 8, point b), sont fournies pour la première fois avec le projet de budget qui doit être présenté en 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 91 du 23.3.2017, p. 1.

(2)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 63.

(3)  JO C 306 du 15.9.2017, p. 64.

(4)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juillet 2018.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(11)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

(13)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(14)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).

(15)  JO C 461 du 10.12.2016, p. 2.

(16)  JO C 438 du 19.12.2017, p. 5.

(17)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(20)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(21)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(22)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(23)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(24)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(26)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(27)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).

(28)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855).

(30)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(31)  Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).

(32)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

(33)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(34)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(35)  Règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 29).

(36)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(37)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(38)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(39)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(40)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(41)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(42)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(43)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(44)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(45)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

(46)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

(47)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

(48)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(49)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(50)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(51)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(52)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(53)  Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) no 1781/2006 (JO L 141 du 5.6.2015, p. 1).

(54)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(55)  Règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

(56)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(57)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


ANNEXE I

CHAPITRE 1

Dispositions communes

SECTION 1

Contrats-cadres et publicité

1.   Contrats-cadres et contrats spécifiques

1.1.

La durée d’un contrat-cadre n’excède pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l’objet du contrat-cadre.

Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci.

Lors de la conclusion de contrats spécifiques, les parties ne s’écartent pas de manière significative du contrat-cadre.

1.2.

Lorsqu’un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.

Dans de telles circonstances et lorsque cela est dûment justifié, les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander par écrit au contractant de compléter, si besoin est, son offre.

1.3.

Lorsqu’un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques (ci-après dénommé «contrat-cadre multiple»), il peut prendre la forme de contrats séparés signés dans des termes identiques avec chaque contractant.

Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres multiples sont passés de l’une des manières suivantes:

a)

conformément aux clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l’exécution;

b)

lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au point 1.4 et sur la base des modalités suivantes:

i)

selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé;

ii)

au besoin, sur la base d’autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;

c)

en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

Les documents de marché visés au deuxième alinéa, point c), précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence.

1.4.

Un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence est conclu avec au moins trois opérateurs économiques, à condition qu’il y ait un nombre suffisant d’offres recevables au sens du point 29.3.

Lors de la passation d’un contrat spécifique par une remise en concurrence des contractants, le pouvoir adjudicateur consulte ces derniers par écrit et fixe un délai suffisant pour permettre la soumission des offres spécifiques. Les offres spécifiques sont soumises par écrit. Le pouvoir adjudicateur attribue chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté l’offre spécifique économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution énoncés dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

1.5.

Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d’analyse comparative. Si, à l’issue de l’examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l’évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur renonce à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.

1.6.

Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d’un engagement budgétaire.

2.   Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, du présent règlement, ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE.

2.1.

Les avis à publier au Journal officiel de l’Union européenne comprennent toutes les informations mentionnées dans les formulaires types correspondants visés dans la directive 2014/24/UE afin de garantir la transparence de la procédure.

2.2.

Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés pour l’exercice par la publication d’un avis de préinformation. Cet avis couvre une période de douze mois maximum à compter de la date de son envoi à l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé «Office des publications»).

Le pouvoir adjudicateur peut publier l’avis de préinformation soit au Journal officiel de l’Union européenne soit sur son profil d’acheteur. Dans ce dernier cas, un avis de publication sur le profil d’acheteur est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

2.3.

Le pouvoir adjudicateur envoie à l’Office des publications un avis d’attribution relatif aux résultats de la procédure au plus tard trente jours après la signature d’un contrat ou d’un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 175, paragraphe 1.

Nonobstant le premier alinéa, les avis d’attribution relatifs aux marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Le pouvoir adjudicateur envoie alors l’avis d’attribution au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

Les avis d’attribution ne sont pas publiés pour les contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre.

2.4.

Le pouvoir adjudicateur publie un avis d’attribution:

a)

avant de conclure un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b);

b)

après avoir conclu un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, y compris les contrats attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point a) et points c) à f).

2.5.

Le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis de modification d’un marché en cours dans les cas énoncés à l’article 172, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, ou est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, pour les procédures dans le domaine des actions extérieures.

2.6.

En cas de procédure interinstitutionnelle, le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure est chargé des mesures de publicité applicables.

3.   Publicité des procédures pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE

3.1.

Les procédures dont la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, font l’objet d’une publicité appropriée. Celle-ci comporte une publicité ex ante adéquate sur l’internet ou un avis de marché ou, pour les marchés attribués conformément à la procédure fixée au point 13, la publication d’un avis d’appel à manifestation d’intérêt au Journal officiel de l’Union européenne. Cette obligation ne s’applique pas à la procédure définie au point 11 et à la procédure négociée prévue pour les marchés de très faible valeur énoncés au point 14.4.

3.2.

Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur transmet au Parlement européen et au Conseil une liste des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points g) et i). Lorsque la Commission est le pouvoir adjudicateur, cette liste est jointe en annexe au résumé du rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.

3.3.

Les informations relatives à l’attribution du marché comportent le nom du contractant, le montant engagé juridiquement et l’objet du marché et, dans le cas des contrats directs et spécifiques, elles sont conformes à l’article 38, paragraphe 3.

Au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant, le pouvoir adjudicateur publie sur son site internet une liste des marchés suivants:

a)

les marchés inférieurs aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1;

b)

les marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point h) et points j) à m);

c)

les modifications de marchés visées à l’article 172, paragraphe 3, premier alinéa, point c);

d)

les modifications de marchés visées à l’article 172, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1;

e)

les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.

Aux fins du deuxième alinéa, point e), les informations publiées peuvent être regroupées par contractant pour des marchés spécifiques régis par un même contrat-cadre.

3.4.

Pour des contrats-cadres interinstitutionnels, chaque pouvoir adjudicateur est responsable de la publicité de ses marchés spécifiques et de leurs modifications conformément au point 3.3.

4.   Publication des avis

4.1.

Le pouvoir adjudicateur rédige les avis visés aux points 2 et 3 et les transmet par voie électronique à l’Office des publications.

4.2.

L’Office des publications publie au Journal officiel de l’Union européenne les avis visés aux points 2 et 3 au plus tard:

a)

sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés au point 2.1, et limite le texte libre à 500 mots;

b)

douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.

4.3.

Le pouvoir adjudicateur est en mesure de faire la preuve de la date d’envoi.

5.   Autres formes de publicité

Outre les mesures de publicité prévues aux points 2 et 3, les procédures de passation de marchés peuvent faire l’objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère à l’avis paru au Journal officiel de l’Union européenne, s’il a été publié, et elle n’est pas antérieure à la publication de cet avis, qui seul fait foi.

Cette publicité n’introduit pas de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni ne contient des renseignements autres que ceux contenus dans l’avis de marché, si celui-ci a été publié.

SECTION 2

procédures de passation des marchés

6.   Nombre minimal de candidats et modalités de négociation

6.1.

En procédure restreinte et dans les procédures visées au point 13.1, points a) et b), et pour les marchés attribués conformément au point 14.2, le nombre minimal de candidats est fixé à cinq.

6.2.

Dans le cas d’une procédure concurrentielle avec négociation, d’un dialogue compétitif, d’un partenariat d’innovation, d’une prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g), et d’une procédure négociée pour les marchés de faible valeur conformément au point 14.3, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.

6.3.

Les points 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas:

a)

aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur conformément au point 14.4;

b)

aux procédures négociées sans publication préalable conformément au point 11, sauf en cas de concours conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point d), et de prospection du marché local conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point g).

6.4.

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimal prévu aux points 6.1 et 6.2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Il n’inclut pas d’autres opérateurs économiques n’ayant pas initialement demandé à participer ou n’ayant pas été initialement invités à participer.

6.5.

Au cours d’une négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

Une négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché s’il fera usage de cette possibilité.

6.6.

Lorsqu’il s’agit des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points d) et g), ainsi qu’aux points 14.2 et 14.3, le pouvoir adjudicateur invite au moins l’ensemble des opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publicité ex ante visée au point 3.1, de la prospection du marché local ou d’un concours.

7.   Partenariats d’innovation

7.1.

Un partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des travaux, fournitures ou services en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus par les pouvoirs adjudicateurs et les partenaires.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, lesquelles peuvent comprendre le stade de l’exécution des travaux, de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre.

Sur la base de ces objectifs intermédiaires, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

7.2.

Avant le lancement d’un partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu au point 15, afin de s’assurer que les travaux, les fournitures ou les services n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché.

Les modalités de négociation fixées à l’article 164, paragraphe 4, et au point 6.5 doivent être respectées

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur décrit le besoin relatif à des travaux, des fournitures ou des services innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Les marchés sont attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 167, paragraphe 4.

7.3.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre du partenariat d’innovation, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci.

Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur de ses différentes phases tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des travaux, des fournitures ou des services est proportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.

8.   Concours

8.1.

Les concours sont soumis aux règles de publicité énoncées au point 2 et peuvent inclure l’attribution de prix.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de candidats, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

8.2.

Le jury est nommé par l’ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des candidats au concours. Lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats au concours, au moins un tiers des membres du jury ont la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d’une autonomie d’avis. Ses avis sont adoptés sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l’avis de concours.

8.3.

Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet, ainsi que son classement et ses observations.

L’anonymat des candidats est préservé jusqu’à l’avis du jury.

Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.

8.4.

Le pouvoir adjudicateur prend une décision d’attribution qui contient les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères annoncés dans l’avis de concours, en particulier si le choix s’écarte des propositions émises dans l’avis du jury.

9.   Système d’acquisition dynamique

9.1.

Un système d’acquisition dynamique peut être subdivisé en catégories de travaux, de fournitures ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans la catégorie concernée. Dans ce cas, les critères de sélection sont définis pour chaque catégorie.

9.2.

Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents de marché la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques.

9.3.

Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant la durée de validité du système d’acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système. Il achève son évaluation de ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans les cas où cela se justifie. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la période d’évaluation pour autant qu’aucune mise en concurrence n’intervienne entre-temps.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible au candidat s’il a été admis ou non dans le système d’acquisition dynamique.

9.4.

Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats admis dans le système au titre de la catégorie concernée à soumettre une offre dans un délai raisonnable. Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d’attribution définis dans l’avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation à soumissionner.

9.5.

Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’avis de marché.

La durée d’un système d’acquisition dynamique ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Le pouvoir adjudicateur n’a pas recours à un tel système pour empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

10.   Dialogue compétitif

10.1.

Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences, les critères d’attribution et un calendrier indicatif dans l’avis de marché ou dans un document descriptif.

Il attribue le marché à l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix.

10.2.

Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection, un dialogue afin d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés, mais il ne peut modifier ni ses besoins, ni ses exigences ni les critères d’attribution visés au point 10.1.

Durant le dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne révèle pas les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un soumissionnaire sans l’accord de celui-ci sur la levée de cette confidentialité.

Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d’attribution annoncés, si cette possibilité est prévue dans l’avis de marché ou dans le document descriptif.

10.3.

Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Après avoir informé les soumissionnaires restant en lice de la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite chacun d’eux à soumettre son offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et précisées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres finales peuvent être clarifiées, précisées et optimisées, à condition que cela n’entraîne pas de modifications substantielles de l’offre ou des documents de marché.

Le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec le soumissionnaire ayant remis l’offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer les engagements énoncés dans l’offre, à condition que ce processus n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre et ne risque pas de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.

10.4.

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir les paiements à effectuer au profit des candidats sélectionnés qui participent au dialogue.

11.   Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché

11.1.

Lorsqu’il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, le pouvoir adjudicateur se conforme aux modalités de négociation fixées à l’article 164, paragraphe 4, et au point 6.5.

Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)

lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du point 11.2 n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;

b)

lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au point 11.3 et pour l’une quelconque des raisons suivantes:

i)

l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art unique ou d’une performance artistique;

ii)

il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii)

la protection de droits d’exclusivité, y compris des droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;

c)

dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles n’est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 41 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur;

d)

lorsqu’un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants; dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours sont invités à participer aux négociations;

e)

pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l’opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet d’un marché initial attribués après publication d’un avis de marché, aux conditions visées au point 11.4;

f)

pour des marchés de fournitures:

i)

en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne dépasse pas trois ans;

ii)

lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement; toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

iii)

en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

iv)

en cas d’achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature prévue par le droit national;

g)

pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;

h)

pour les marchés ayant pour objet:

i)

la représentation légale par un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (1) dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou d’une procédure en justice;

ii)

le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées au point i) ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l’objet d’une telle procédure, pour autant que le conseil émane d’un avocat au sens de l’article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii)

les services d’arbitrage et de conciliation;

iv)

les services de certification et d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

i)

pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union l’exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d’autres mesures; ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché;

j)

pour des services financiers liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (2), des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

k)

pour des prêts, qu’ils soient ou non liés à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers au sens de la directive 2014/65/UE;

l)

pour l’achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

m)

pour les services fournis par une organisation internationale, lorsqu’elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif.

11.2.

Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec l’objet du marché, et une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique se trouve dans une situation d’exclusion visée à l’article 136, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection.

11.3.

Les exceptions énoncées au point 11.1, deuxième alinéa, points b) ii) et iii), ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des paramètres lors de la définition du marché.

11.4.

Dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, point e), le projet de base précise l’étendue des nouveaux services ou travaux possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence du projet de base et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération en appliquant les seuils prévus à l’article 175, paragraphe 1, ou à l’article 178, paragraphe 1, dans le domaine des actions extérieures. Lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, cette procédure n’est utilisée que pendant l’exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans après sa conclusion.

12.   Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif

12.1.

Lorsqu’il recourt à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l’article 164, paragraphe 4, et au point 6.5. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ces procédures, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)

lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles qu’elles sont précisées aux points 12.2 et 12.3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;

b)

pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

i)

les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible;

ii)

les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes;

iii)

le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l’objet du marché;

iv)

le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu au point 17.3;

c)

pour les contrats de concession;

d)

pour les marchés de services visés à l’annexe XIV de la directive 2014/24/UE;

e)

pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, figurant au règlement (CE) no 2195/2002, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l’exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

f)

pour les marchés de services ayant pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (4) ou des services radiophoniques ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.

12.2.

Une offre est considérée comme irrégulière dans les cas suivants:

a)

lorsqu’elle n’est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

b)

lorsqu’elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l’article 168, paragraphe 3;

c)

lorsque le soumissionnaire est écarté en vertu de l’article 141, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c);

d)

lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l’offre anormalement basse.

12.3.

Une offre est considérée comme inacceptable dans les cas suivants:

a)

lorsque le prix de l’offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché;

b)

lorsque l’offre n’atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d’attribution.

12.4.

Dans les cas visés au point 12.1, point a), le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans la procédure concurrentielle avec négociation tous les soumissionnaires qui ont été retenus au regard des critères d’exclusion et de sélection, à l’exception de ceux qui ont présenté une offre jugée anormalement basse.

13.   Procédure après appel à manifestation d’intérêt

13.1.

Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, ou à l’article 178, paragraphe 1, et sans préjudice des points 11 et 12, le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel à manifestation d’intérêt pour:

a)

soit présélectionner des candidats à inviter à soumettre des offres lors de futures procédures d’appels d’offres restreints;

b)

soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.

13.2.

La liste établie à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt est valable au maximum quatre ans à compter de la date de publication de l’avis visé au point 3.1.

La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.

Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.

13.3.

Lors de l’attribution d’un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:

a)

soit soumettre une offre dans le cas visé au point 13.1, point a);

b)

soit déposer, dans le cas de la liste visée au point 13.1, point b):

i)

soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection;

ii)

soit des documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, des offres, pour celles qui remplissent ces critères.

14.   Marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur

14.1.

Les marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur peuvent être attribués par procédure négociée conformément aux modalités de négociation fixées à l’article 164, paragraphe 4, et au point 6.5. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur soumettent une offre initiale.

14.2.

Un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, est considéré comme étant de valeur moyenne. Les points 3.1, 6.1 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.

14.3.

Un marché dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR mais dépasse le seuil énoncé au point 14.4 est considéré comme étant de faible valeur. Les points 3.1, 6.2 et 6.4 s’appliquent à ces marchés.

14.4.

Un marché dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur. Le point 6.3 s’applique à ces marchés.

14.5.

Les paiements pour des dépenses d’un montant ne dépassant pas 1 000 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.

15.   Consultation préalable du marché

15.1.

Aux fins de la consultation préalable du marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants ou d’opérateurs économiques. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

15.2.

Lorsqu’un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d’une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend des mesures appropriées, telles qu’elles sont prévues à l’article 141, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique à la procédure d’attribution.

16.   Documents de marché

16.1.

Les documents de marché contiennent les éléments suivants:

a)

le cas échéant, l’avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des points 2 à 5;

b)

l’invitation à soumissionner;

c)

le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif, y compris les spécifications techniques et les critères pertinents;

d)

le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.

Le premier alinéa, point d), ne s’applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.

16.2.

L’invitation à soumissionner précise:

a)

les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu’à l’ouverture, la date et l’heure de clôture pour la réception et l’adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l’adresse internet si la soumission s’effectue par voie électronique;

b)

que la soumission d’une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le contractant pendant l’exécution du contrat, s’il en devient l’attributaire;

c)

la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;

d)

l’interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l’article 169, ainsi que les conditions de visite, lorsqu’une visite sur place est prévue;

e)

les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres;

f)

que la soumission d’une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.

16.3.

Le cahier des charges précise:

a)

les critères d’exclusion et de sélection;

b)

les critères d’attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, l’ordre décroissant d’importance de ces critères, cela vaut également pour les variantes si elles sont autorisées dans l’avis de marché;

c)

les spécifications techniques visées au point 17;

d)

les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées;

e)

si le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique;

f)

les preuves en matière d’accès aux procédures de passation de marchés;

g)

l’obligation d’indiquer le pays dans lequel les soumissionnaires sont établis et de présenter les preuves normalement requises en la matière selon le droit de ce pays;

h)

dans le cas d’un système d’acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, les informations sur l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques nécessaires.

16.4.

Le projet de contrat précise:

a)

les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;

b)

les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives pertinentes, conformément à l’article 111;

c)

que, lorsque les institutions de l’Union attribuent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l’Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les marchés immobiliers, le droit national exclusivement;

d)

la juridiction compétente en cas de contentieux;

e)

que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE;

f)

si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé;

g)

que l’offre doit être faite à prix ferme et non révisable; dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.

Aux fins du premier alinéa, point g), si une révision des prix est prévue dans le contrat, le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte:

a)

de l’objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;

b)

du type de contrat et de tâches et de sa durée;

c)

des intérêts financiers du pouvoir adjudicateur.

Il peut être dérogé au premier alinéa, points c) et d), du présent point pour les contrats signés conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point m).

17.   Spécifications techniques

17.1.

Les spécifications techniques offrent aux opérateurs économiques une égalité d’accès aux procédures de passation de marchés et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés à la concurrence.

Les spécifications techniques contiennent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services, notamment les exigences minimales, de manière telle qu’ils répondent à l’usage auquel le pouvoir adjudicateur les destine.

17.2.

Les caractéristiques visées au point 17.1 peuvent inclure, s’il y a lieu:

a)

les niveaux de qualité;

b)

la performance environnementale et la performance climatique;

c)

pour les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés;

d)

les niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;

e)

la performance ou l’utilisation de la fourniture;

f)

la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d’utilisation et, pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, les processus et méthodes de production;

g)

pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l’assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des travaux, les conditions d’essai, de contrôle et de réception des travaux et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les travaux terminés et les matériaux ou éléments les constituant.

17.3.

Les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:

a)

par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

b)

en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché;

c)

par combinaison des méthodes définies aux points a) et b).

17.4.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au point 17.3, point a), il ne rejette pas une offre au motif qu’elle n’est pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que la solution proposée satisfait d’une manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

17.5.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au point 17.3, point b), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’il a fixées.

Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles énoncées par le pouvoir adjudicateur.

17.6.

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d’ordre environnemental, social ou autre, il peut exiger un label particulier ou imposer les exigences particulières d’un label, à condition que l’ensemble des conditions ci-après soient respectées:

a)

les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l’achat;

b)

les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c)

le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer;

d)

le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e)

les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande l’obtention du label ne peut exercer d’influence décisive.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux documents de marché, un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) ou d’un organisme d’évaluation de la conformité équivalent.

17.7.

Le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve approprié autre que ceux visés au point 17.6, comme un dossier technique du fabricant, lorsque l’opérateur économique n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai ni la possibilité de les obtenir ou d’obtenir un label particulier dans les délais fixés, pour des motifs qui ne sont pas imputables à cet opérateur économique et pour autant que celui-ci établisse que les travaux, fournitures ou services à fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières mentionnées par le pouvoir adjudicateur.

17.8.

À moins que cela ne soit justifié par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certains produits ou opérateurs économiques.

Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment détaillée et intelligible de l’objet du marché. Une telle référence est accompagnée de la mention «ou équivalent».

18.   Critères d’exclusion et de sélection

18.1.

Aux fins de l’article 137, le pouvoir adjudicateur accepte le document unique de marché européen (DUME) visé dans la directive 2014/24/UE ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur, signée et datée.

Un opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition que l’opérateur économique confirme que les informations qui y figurent sont toujours valables.

18.2.

Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d’opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du point 18.6.

Lorsqu’un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.

18.3.

En ce qui concerne la capacité à exercer l’activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d’un opérateur économique qu’il remplisse au moins l’une des conditions suivantes:

a)

être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf lorsque l’opérateur économique est une organisation internationale;

b)

pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu’il peut produire l’objet visé par le marché dans son pays d’établissement ou être membre d’une organisation professionnelle spécifique.

18.4.

Lorsqu’il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection. Il peut être dérogé à l’obligation de fournir un DUME ou une déclaration sur l’honneur dans le cas des marchés de très faible valeur.

Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des pièces justificatives, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur exige des candidats ou des soumissionnaires retenus qu’ils présentent des pièces justificatives mises à jour, sauf s’il les a déjà reçues aux fins d’une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s’il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.

18.5.

Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:

a)

marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l’article 175, paragraphe 1;

b)

marchés attribués dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1;

c)

marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, points b), e), f) i) et iv), h) et m).

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n’est effectué, sauf dans les cas dûment justifiés.

18.6.

Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique n’a recours aux capacités d’autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.

Lorsqu’un opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l’opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l’identité des sous-traitants.

Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d’indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés de tous les sous-traitants participant à l’exécution du marché.

18.7.

Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l’opérateur économique entend avoir recours et les sous-traitants envisagés, lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché, remplissent les critères de sélection applicables.

Le pouvoir adjudicateur exige que l’opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.

18.8.

Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d’installation dans le cadre d’un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant du groupement.

18.9.

Pour la soumission d’une offre ou d’une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu’un groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

19.   Capacité économique et financière

19.1.

Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:

a)

les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;

b)

les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d’actif et de passif;

c)

les opérateurs économiques disposent d’un niveau approprié d’assurance des risques professionnels.

Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d’affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l’achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.

Aux fins du premier alinéa, point b), le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.

19.2.

Dans le cas des systèmes d’acquisition dynamiques, le chiffre d’affaires annuel maximal est calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

19.3.

Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)

déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d’une assurance des risques professionnels pertinents;

b)

états financiers ou extraits d’états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;

c)

déclaration concernant le chiffre d’affaires global de l’opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

20.   Capacité technique et professionnelle

20.1.

Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux points 20.2 à 20.5.

20.2.

Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)

pour l’exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d’installation ou la prestation de services, des informations sur les titres d’études et professionnels, avec l’indication du savoir-faire, de l’expérience et de l’expertise des personnes chargées de l’exécution;

b)

une liste:

i)

des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;

ii)

des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

c)

une déclaration indiquant l’équipement technique, l’outillage et le matériel dont disposera l’opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;

d)

une description de l’équipement technique et des moyens dont dispose l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité, et une description de ses moyens d’étude et de recherche;

e)

la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l’opérateur économique, qu’ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

f)

en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;

g)

pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l’opérateur économique et l’importance de son personnel d’encadrement pendant les trois dernières années;

h)

l’indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement que l’opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l’exécution du marché;

i)

l’indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du marché.

Aux fins du premier alinéa, point b) i), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

20.3.

Lorsque les produits ou services sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l’opérateur économique est établi, sous réserve de l’accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d’étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu’ils prennent pour contrôler la qualité.

20.4.

Lorsqu’il demande la production de certificats établis par des organes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certaines normes d’assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l’accessibilité pour les personnes handicapées, le pouvoir adjudicateur se réfère aux systèmes d’assurance de la qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves de mesures équivalentes d’assurance de la qualité lorsque l’opérateur économique n’avait manifestement pas accès à ces certificats ou n’avait pas la possibilité d’obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d’assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d’assurance de la qualité requises.

20.5.

Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère au système de management environnemental et d’audit de l’Union européenne ou à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (6) ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Lorsqu’un opérateur économique n’avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d’autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l’opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

20.6.

Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu’un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu’il a établi que l’opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d’intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l’exécution dudit marché.

21.   Critères d’attribution

21.1.

Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l’accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services, l’organisation du personnel assigné à l’exécution du marché, le service après-vente, l’assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d’exécution.

21.2.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu’il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu’il applique la méthode d’attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d’une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne conduit pas à neutraliser le critère prix ou coût.

Si la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d’importance.

21.3.

Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont écartées.

21.4.

Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts ci-après du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services:

a)

les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d’autres utilisateurs, tels que:

i)

les coûts liés à l’acquisition;

ii)

les coûts d’utilisation, tels que la consommation d’énergie et d’autres ressources;

iii)

les frais de maintenance;

iv)

les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

b)

les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux travaux, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

21.5.

Lorsqu’il évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu’il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte les conditions suivantes:

a)

elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

b)

elle est accessible à toutes les parties intéressées;

c)

les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur utilise les méthodes communes obligatoires de calcul des coûts du cycle de vie prévues dans les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe XIII de la directive 2014/24/UE.

22.   Utilisation d’enchères électroniques

22.1.

Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

Le pouvoir adjudicateur structure l’enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d’évaluation automatiques.

22.2.

Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut décider que l’attribution d’un marché public est précédée d’une enchère électronique lorsque les documents de marché peuvent être établis de manière précise.

L’enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé au point 1.3, deuxième alinéa, point b), et de la mise en concurrence des marchés à attribuer dans le cadre du système d’acquisition dynamique visé au point 9.

L’enchère électronique repose sur l’une des méthodes d’attribution visées à l’article 167, paragraphe 4.

22.3.

Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l’avis de marché.

Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

a)

les valeurs des éléments qui feront l’objet d’une enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)

les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu’elles résultent des spécifications de l’objet du marché;

c)

les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l’enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)

les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique, notamment l’existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au point 22.7;

e)

les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l’offre;

f)

les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

22.4.

Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l’enchère électronique en utilisant les connexions conformément aux instructions. L’invitation précise la date et l’heure du début de l’enchère électronique.

L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne débute au plus tôt que deux jours ouvrables après la date d’envoi des invitations.

22.5.

L’invitation est accompagnée du résultat de l’évaluation complète de l’offre concernée.

L’invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l’enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, telle qu’elle est indiquée dans les documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

22.6.

Au cours de chaque phase de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d’autres informations concernant d’autres prix ou valeurs présentés et annoncer le nombre de soumissionnaires à toute phase spécifique de l’enchère. Il ne divulgue cependant l’identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l’enchère électronique.

22.7.

Le pouvoir adjudicateur clôture l’enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

à la date et à l’heure préalablement indiquées;

b)

lorsqu’il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d’avoir préalablement précisé le délai qu’il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l’enchère électronique;

c)

lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l’enchère est atteint.

22.8.

Après la clôture de l’enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction des résultats de celle-ci.

23.   Offres anormalement basses

23.1.

Si, pour un marché donné, le prix ou les coûts proposés dans l’offre apparaissent anormalement bas, le pouvoir adjudicateur demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition du prix ou des coûts et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des observations concernant:

a)

l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;

b)

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;

c)

l’originalité de l’offre du soumissionnaire;

d)

le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

e)

le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

f)

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.

23.2.

Le pouvoir adjudicateur ne rejette l’offre que si les éléments de preuve fournis n’expliquent pas de manière satisfaisante le prix ou les coûts bas proposés.

Le pouvoir adjudicateur rejette l’offre s’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

23.3.

Le pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l’aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

24.   Délais de réception des offres et demandes de participation

24.1.

Les délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés au présent point lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place des documents étayant les documents de marché.

Les délais sont prolongés de cinq jours dans les cas suivants:

a)

le pouvoir adjudicateur n’offre pas gratuitement l’accès direct par voie électronique aux documents de marché;

b)

l’avis de marché est publié conformément au point 4.2, point b).

24.2.

Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres est au moins de trente-sept jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché.

24.3.

Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d’acquisition dynamiques et dans les partenariats d’innovation, le délai de réception des demandes de participation est au moins de trente-deux jours à compter du jour suivant l’envoi de l’avis de marché.

24.4.

Dans les procédures restreintes et dans les procédures concurrentielles avec négociation, le délai de réception des offres est au moins de trente jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.

24.5.

Dans un système d’acquisition dynamique, le délai de réception des offres est au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner.

24.6.

Dans les procédures après appel à manifestation d’intérêt visées au point 13.1, le délai est:

a)

au moins de dix jours à compter du jour suivant l’envoi de l’invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée au point 13.1, point a), et au point 13.3, point b) i);

b)

au moins de dix jours pour la réception des demandes de participation et au moins de dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux étapes visée au point 13.3, point b) ii).

24.7.

Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres pour les procédures ouvertes ou restreintes s’il accepte que les offres soient soumises par voie électronique.

25.   Accès aux documents de marché et délais pour la communication d’informations complémentaires

25.1.

Le pouvoir adjudicateur offre gratuitement un accès direct par des moyens électroniques aux documents de marché à partir de la date de publication de l’avis de marché ou, pour les procédures sans avis de marché ou visées au point 13, à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

Dans des cas justifiés, le pouvoir adjudicateur peut transmettre les documents de marché par d’autres moyens qu’il précise si l’accès direct par des moyens électroniques n’est pas possible pour des raisons techniques ou si les documents de marché contiennent des informations à caractère confidentiel. En pareils cas, le point 24.1, second alinéa, s’applique, sauf en cas d’urgence, comme le prévoit le point 26.1.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations figurant dans les documents de marché. Il annonce ces exigences ainsi que les modalités permettant d’obtenir l’accès aux documents de marché en question.

25.2.

Le pouvoir adjudicateur fournit, dans les meilleurs délais, des informations complémentaires liées aux documents de marché, simultanément et par écrit, à tous les opérateurs économiques intéressés.

Il n’est pas tenu de répondre aux demandes d’informations complémentaires présentées moins de six jours ouvrables avant la date limite de réception des offres.

25.3.

Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres dans les cas suivants:

a)

lorsqu’il n’a pas fourni de complément d’informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l’opérateur économique l’ait demandé en temps utile;

b)

lorsqu’il apporte des modifications importantes aux documents de marché.

26.   Délais en cas d’urgence

26.1.

Dans le cas où l’urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus aux points 24.2 et 24.3 pour les procédures ouvertes ou restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer:

a)

pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché;

b)

pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui n’est pas inférieur à dix jours à compter de la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.

26.2.

En cas d’urgence, le délai prévu au point 25.2, premier alinéa, et au point 25.3, point a), est de quatre jours.

27.   Catalogues électroniques

27.1.

Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

27.2.

Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:

a)

le précise dans l’avis de marché;

b)

précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

27.3.

Lorsqu’un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l’une des méthodes suivantes:

a)

le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;

b)

le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu’il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.

27.4.

Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au point 27.3, point b), il informe les contractants de la date et de l’heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

28.   Ouverture des offres et demandes de participation

28.1.

Dans les procédures ouvertes, les représentants autorisés des soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des offres.

28.2.

Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent nomme une commission d’ouverture des offres. Il peut déroger à cette obligation sur la base d’une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre et dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, à l’exception des points d) et g) dudit alinéa.

La commission d’ouverture est composée d’au moins deux personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l’institution de l’Union concernée sans lien hiérarchique entre elles. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 61.

Dans les représentations ou les unités locales, visées à l’article 150 ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.

28.3.

Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d’ouverture est nommée par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché.

28.4.

Le pouvoir adjudicateur vérifie et garantit l’intégrité de l’offre initiale, y compris la partie financière de l’offre, et la preuve de la date et de l’heure de sa réception conformément à l’article 149, paragraphes 3 et 5, par toute méthode appropriée.

28.5.

Dans les procédures ouvertes, lorsque le marché est attribué selon le critère du prix ou du coût le plus bas conformément à l’article 167, paragraphe 4, les prix mentionnés dans les offres conformes sont lus à voix haute.

28.6.

Le procès-verbal d’ouverture des offres reçues est signé par la ou les personne(s) chargée(s) de l’ouverture ou par les membres de la commission d’ouverture. Il identifie les offres conformes à l’article 149 et les offres non conformes, et motive les rejets pour non-conformité, conformément à l’article 168, paragraphe 4. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

29.   Évaluation des offres et demandes de participation

29.1.

L’ordonnateur compétent peut décider que le comité d’évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d’attribution et que les critères d’exclusion et de sélection sont évalués par d’autres moyens appropriés, garantissant l’absence de conflit d’intérêts.

29.2.

Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d’évaluation est nommé par l’ordonnateur compétent de l’institution de l’Union responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d’évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.

29.3.

Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu du point 11.2 et n’étant pas irrégulières en vertu du point 12.2 ou inacceptables en vertu du point 12.3 sont considérées comme admissibles.

30.   Résultats de l’évaluation et décision d’attribution

30.1.

Les résultats de l’évaluation sont présentés dans un rapport d’évaluation contenant la proposition d’attribuer le marché. Le rapport d’évaluation est daté et signé par la ou les personnes ayant réalisé l’évaluation ou par les membres du comité d’évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

Si le comité d’évaluation n’a pas été chargé de vérifier les offres par rapport aux critères d’exclusion et de sélection, le rapport d’évaluation est également signé par les personnes à qui l’ordonnateur compétent a confié cette responsabilité.

30.2.

Le rapport d’évaluation contient les éléments suivants:

a)

les nom et adresse du pouvoir adjudicateur, ainsi que l’objet et la valeur du marché ou l’objet et la valeur maximale du contrat-cadre;

b)

le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet par référence à l’une des situations visées à l’article 141, paragraphe 1, ou aux critères de sélection;

c)

les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur rejet au regard de l’un des éléments suivants:

i)

le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l’article 167, paragraphe 1, point a);

ii)

il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus au point 21.3;

iii)

les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné au point 23;

d)

le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection;

e)

le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification;

f)

le nom des candidats proposés ou du soumissionnaire retenu et les motifs de ce choix;

g)

si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l’intention de sous-traiter à des tiers.

30.3.

Le pouvoir adjudicateur prend sa décision, en fournissant l’un des éléments suivants:

a)

une approbation du rapport d’évaluation contenant toutes les informations énumérées au point 30.2, complétée par les éléments suivants:

i)

le nom de l’attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d’évaluation;

ii)

dans le cas d’une procédure négociée sans publication préalable, d’une procédure concurrentielle avec négociation ou d’un dialogue compétitif, les circonstances visées aux points 11, 12 et 39 qui justifient leur utilisation;

b)

le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.

30.4.

L’ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d’évaluation et de la décision d’attribution en un document unique et le signer dans les cas suivants:

a)

pour les procédures en deçà des seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, dans le cas où une seule offre a été reçue;

b)

lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation;

c)

dans les cas visés au point 11.1, deuxième alinéa, points c), e), f) i), f) iii) et h), en l’absence de nomination d’un comité d’évaluation.

30.5.

Dans le cas d’une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au point 30.3 est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.

31.   Information des candidats et des soumissionnaires

31.1.

Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l’issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:

a)

la phase d’ouverture pour les cas visés à l’article 168, paragraphe 3;

b)

l’adoption d’une décision sur la base des critères d’exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marchés organisées en deux étapes distinctes;

c)

la décision d’attribution.

Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l’offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.

En informant l’attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.

31.2.

Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l’article 170, paragraphe 3, le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.

31.3.

Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l’information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu’il l’a envoyée à l’adresse électronique mentionnée dans l’offre ou la demande de participation.

Dans ce cas, l’information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte

32.   Centrale d’achat

32.1.

Une centrale d’achat peut agir aussi bien:

a)

en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs;

b)

en tant qu’intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d’acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d’autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l’avis initial.

32.2.

La centrale d’achat met en œuvre toutes les procédures de passation de marchés par des moyens de communication électroniques.

33.   Lots

33.1.

Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût-efficacité est satisfaisant, les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts dans le cadre d’une même procédure.

33.2.

Lorsque l’objet d’un marché est réparti en plusieurs lots faisant chacun l’objet d’un marché, la valeur totale de l’ensemble des lots doit être prise en compte pour l’évaluation globale du seuil applicable.

Lorsque la valeur totale de l’ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 175, paragraphe 1, l’article 163, paragraphe 1, et les articles 164 et 165 s’appliquent à chacun des lots.

33.3.

Lorsque les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.

34.   Modalités d’estimation de la valeur d’un marché

34.1.

Le pouvoir adjudicateur estime la valeur d’un marché en se fondant sur le montant total payable, y compris toute forme d’option et toute reconduction éventuelles.

Cette estimation est faite au plus tard au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.

34.2.

Pour les contrats-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques, est prise en compte la valeur maximale de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d’acquisition dynamique.

Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des travaux, fournitures ou services qui doivent être achetés à la fin du partenariat envisagé.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

34.3.

Pour des marchés de services, sont pris en compte:

a)

pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b)

pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c)

pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.

34.4.

Pour des marchés de services n’indiquant pas un prix total ou pour des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

a)

dans l’hypothèse de marchés d’une durée déterminée:

i)

égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée;

ii)

supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b)

dans l’hypothèse de marchés d’une durée non déterminée ou, pour les services, d’une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

34.5.

Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d’une période donnée, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

a)

soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)

soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues attribués au cours de l’exercice.

34.6.

Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures et services nécessaires à l’exécution des travaux et mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur.

34.7.

Dans le cas de contrats de concession, la valeur correspond au chiffre d’affaires total estimé du concessionnaire généré pendant la durée du contrat.

Cette valeur est calculée à l’aide d’une méthode objective précisée dans les documents de marché, en tenant compte, en particulier:

a)

des recettes provenant du paiement de redevances et d’amendes par les utilisateurs des travaux ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur;

b)

de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l’exploitation de la concession;

c)

des recettes tirées de toute vente d’actifs faisant partie de la concession;

d)

de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l’exécution des travaux ou à la prestation des services;

e)

des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

35.   Délai d’attente avant la signature du contrat

35.1.

Le délai d’attente débute:

a)

soit le lendemain de la date d’envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;

b)

soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis d’attribution visé au point 2.4.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des candidats ou soumissionnaires évincés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période énoncée à l’article 175, paragraphe 3, le justifient. Dans le cas d’une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l’attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l’attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.

35.2.

La période énoncée au point 35.1 ne s’applique pas:

a)

à toute procédure où une seule offre a été déposée;

b)

aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre;

c)

aux systèmes d’acquisition dynamiques;

d)

aux procédures négociées sans publication préalable visées au point 11, à l’exception des marchés attribués conformément au point 11.1, deuxième alinéa, point b).

CHAPITRE 3

Procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures

36.   Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités d’attribution des marchés dans le domaine des actions extérieures

Le point 2, à l’exception du point 2.5, les points 3, 4 et 6, le point 12.1, points a) et c) à f), le point 12.4, le point 13.3, les points 14 et 15, les points 17.3 à 17.7, les points 20.4 et 23.3, le point 24, les points 25.2 et 25.3, les points 26, 28 et 29, à l’exception du point 29.3, ne s’appliquent pas aux marchés publics passés par ou pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 178, paragraphe 2. Les points 32, 33 et 34 ne s’appliquent pas aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Le point 35 s’applique aux procédures de passation de marché dans le domaine des actions extérieures. Aux fins du point 35.1, deuxième alinéa, la durée du délai d’attente est celle énoncée à l’article 178, paragraphe 1.

La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l’objet d’une décision de la Commission, y compris en ce qui concerne les contrôles appropriés à appliquer par l’ordonnateur compétent lorsque la Commission n’est pas le pouvoir adjudicateur.

37.   Publicité

37.1.

Le cas échéant, l’avis de préinformation pour les appels d’offres faisant suite à la procédure restreinte ou à la procédure ouverte, telles qu’elles sont visées respectivement au point 38.1, points a) et b), est envoyé à l’Office des publications par voie électronique le plus rapidement possible.

37.2.

L’avis d’attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union ou du pays bénéficiaire l’exige, et lorsque la publication de l’avis d’attribution est jugée inappropriée.

38.   Seuils et procédures

38.1.

Les procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures sont les suivantes:

a)

la procédure restreinte prévue à l’article 164, paragraphe 1, point b);

b)

la procédure ouverte prévue à l’article 164, paragraphe 1, point a);

c)

la procédure ouverte locale;

d)

la procédure simplifiée.

38.2.

Le recours à ces procédures de passation de marchés s’effectue, comme suit, en fonction de différents seuils:

a)

la procédure ouverte ou restreinte peut être utilisée pour:

i)

les marchés de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de services d’une valeur d’au moins 300 000 EUR;

ii)

les marchés de travaux et les marchés de concession de travaux d’une valeur d’au moins 5 000 000 EUR;

b)

la procédure ouverte locale peut être utilisée pour:

i)

les marchés de fournitures d’une valeur au moins égale à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR;

ii)

les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur au moins égale à 300 000 EUR et inférieure à 5 000 000 EUR;

c)

la procédure simplifiée peut être utilisée pour:

i)

les marchés de services, les contrats de concession de services, les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur inférieure à 300 000 EUR;

ii)

les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 100 000 EUR;

d)

les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre;

e)

les paiements pour des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent être effectués simplement comme remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre.

38.3.

Dans la procédure restreinte visée au point 38.1, point a), l’avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à soumettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumettre une offre doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet de la Commission.

Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumettre une offre uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d’une offre.

38.4.

Dans la procédure ouverte locale visée au point 38.1, point c), l’avis de marché est publié au moins au journal officiel de l’État bénéficiaire ou dans tout média équivalent pour les appels d’offres locaux.

38.5.

Dans la procédure simplifiée visée au point 38.1, point d), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d’au moins trois soumissionnaires de son choix, sans publication d’un avis.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d’une liste de soumissionnaires potentiels, telle qu’elle est visée au point 13.1, point b), faisant l’objet d’une publicité au moyen d’un appel à manifestation d’intérêt.

Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu’une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être attribué à condition que les critères d’attribution soient remplis.

38.6.

Pour les services juridiques que ne couvre pas le point 11.1, deuxième alinéa, point h), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure simplifiée, indépendamment du montant estimé du marché.

39.   Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux

39.1.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants:

a)

lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social;

b)

lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés;

c)

lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant.

39.2.

Aux fins du point 11.1, deuxième alinéa, point c), sont assimilées à des situations d’urgence impérieuse, les interventions effectuées dans le cadre d’une crise. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.

39.3.

Les actions à caractère institutionnel visées au point 39.1, point a), incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics.

40.   Cahier des charges

Par dérogation au point 16.3, pour toutes les procédures nécessitant une demande de participation, le cahier des charges peut être scindé selon les deux étapes de la procédure, la première partie pouvant ne contenir que les informations visées au point 16.3, points a) et f).

41.   Délais des procédures

41.1.

Pour les marchés de services, le délai minimal entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans des cas d’urgence, des délais différents peuvent être autorisés.

41.2.

Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres.

41.3.

Dans les procédures restreintes, le délai pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché. Le délai entre le jour suivant la date d’envoi de la lettre d’invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est au moins de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

41.4.

Dans les procédures ouvertes, les délais pour la réception des offres à compter du jour suivant la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:

a)

quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux;

b)

soixante jours pour les marchés de fournitures.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

41.5.

Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l’avis de marché sont au minimum de:

a)

soixante jours pour les marchés de travaux;

b)

trente jours pour les marchés de fournitures.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

41.6.

Pour les procédures simplifiées visées au point 38.1, point d), un délai au moins de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre d’invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres.

(1)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(2)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(3)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(4)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(6)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (UE, Euratom) no 966/2012

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2

Article 68

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Supprimé

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 12, paragraphe 3

Article 15

Article 14

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 21

Article 22

Article 25

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 31

Article 28

Article 28, paragraphe 2

Article 29

Article 32

Article 30

Article 33

Article 31

Article 35

Article 32

Article 36

Article 33

Article 35, paragraphe 4

Article 34

Article 37

Article 35

Article 38

Article 36

Article 39

Article 37

Article 40

Article 38

Article 41

Article 39

Article 42

Article 40

Article 43

Article 41

Article 44

Article 42

Article 45

Article 43

Article 46

Article 44

Article 47

Article 45

Article 48

Article 46

Article 49

Article 47

Article 50

Article 48

Article 51

Article 49

Article 52

Article 50

Article 53

Article 51

Article 54

Article 52

Article 55

Article 53

Article 56

Article 54

Article 58

Article 55

Article 59

Article 56

Article 60

Article 57

Article 61

Article 58

Article 62

Article 59

Article 63

Article 60

Article 154

Article 61

Article 154

Article 62

Article 69

Article 63

Article 62, paragraphe 3

Article 64

Article 72

Article 65

Article 73

Article 66

Article 74

Article 67

Article 76

Article 68

Article 77

Article 69

Article 79

Article 70

Article 88

Article 71

Article 90

Article 72

Article 91

Article 73

Article 92

Article 74

Article 94

Article 75

Article 95

Article 76

Article 96

Article 77

Article 97

Article 78

Article 98

Article 79

Article 100

Article 80

Article 101

Article 81

Article 105

Article 82

Article 106

Article 83

Article 107

Article 84, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 2

Article 110, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 3, premier alinéa

Article 110, paragraphe 2

Article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 110, paragraphe 3, point e)

Article 85, paragraphe 1, premier alinéa

Article 2, point 8

Article 85, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, point 37

Article 85, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 111, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 3

Article 112, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 4

Article 112, paragraphe 2

Article 86, paragraphes 1, 2 et 3

Article 111, paragraphe 2

Article 86, paragraphe 4, premier alinéa

Article 114, paragraphe 2, premier alinéa

Article 86, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 114, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 86, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 112, paragraphe 5

Article 86, paragraphe 5, premier alinéa

Article 114, paragraphe 4

Article 86, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 114, paragraphe 5

Article 86, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 114, paragraphe 6

Article 87, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 1

Article 88

Article 111, paragraphe 3

Article 89, paragraphe 1

Article 111, paragraphe 5

Article 89, paragraphe 2

Article 90

Article 115

Article 91

Article 115, paragraphe 1

Article 92

Article 116

Article 93

Article 146

Article 94

Article 146

Article 95

Article 147

Article 96

Article 151

Article 97

Article 133

Article 98

Article 117

Article 99

Article 118

Article 100

Article 120

Article 101

Articles 2 et 162

Article 102

Article 160

Article 103

Article 163

Article 104

Article 164

Article 104 bis

Article 165

Article 105

Article 166

Article 105 bis

Article 135

Article 106

Articles 136 à 140

Article 107

Article 141

Article 108

Articles 142 et 143

Article 110

Article 167

Article 111

Article 168

Article 112

Article 169

Article 113

Article 170

Article 114

Article 171

Article 114 bis

Article 172

Article 115

Article 173

Article 116

Article 131

Article 117

Article 174

Article 118

Article 175

Article 119

Article 176

Article 120

Article 177

Article 121

Article 180

Article 122

Article 187

Article 123

Article 125

Article 124

Article 181

Article 125

Articles 190, 191 et 193

Article 126

Article 186

Article 127

Article 190

Article 128

Article 189

Article 129

Article 191

Article 130

Article 193

Article 131

Article 196

Article 132

Article 198

Article 133

Article 200

Article 134

Articles 152 et 153

Article 135, paragraphes 1, 5, 6 et 7

Article 202

Article 135, paragraphes 2, 3 et 4

Article 131

Article 135, paragraphes 8 et 9

Article 136

Article 132

Article 137

Articles 204 et 205

Article 138

Article 206

Article 139

Article 208

Article 140

Article 209

Article 141

Article 241

Article 142

Article 249

Article 143

Article 80

Article 144

Article 80

Article 145

Article 243

Article 146

Article 244

Article 147

Article 245

Article 148

Article 246

Article 149

Article 250

Article 150

Article 248

Article 151

Article 82, paragraphes 7, 8 et 9

Article 152

Article 153

Article 84

Article 154

Article 84

Article 155

Article 243, paragraphe 3

Article 156

Article 80, paragraphe 3

Article 157

Article 87

Article 158

Article 254

Article 159

Article 255

Article 160

Article 256

Article 161

Article 257

Article 162

Article 258

Article 163

Article 259

Article 164

Article 260

Article 165

Article 261

Article 166

Article 262

Article 167

Article 263

Article 168

Article 169, paragraphe 1

Article 169, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 1

Article 169, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2, point d)

Article 170, paragraphe 1

Article 170, paragraphe 2

Article 116, paragraphe 1

Article 170, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 2

Article 171, paragraphe 1

Article 116, paragraphe 4

Article 171, paragraphe 2

Article 116, paragraphe 2

Article 171, paragraphe 3

Article 116, paragraphe 5

Article 172

Article 10, paragraphe 5, point a)

Article 173, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 173, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 5

Article 174

Article 175

Article 176

Article 177, paragraphes 1, 2 et 3

Article 177, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 4, point b)

Article 177, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 5, point b)

Article 178, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 178, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1

Article 178, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 178 bis

Article 179, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, point f)

Article 179, paragraphes 2 et 3

Article 31, paragraphe 2

Article 180

Article 181, paragraphe 1

Article 181, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2, point b)

Article 181, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 1, point e)

Article 181, paragraphe 4

Article 237, paragraphe 5

Article 182

Article 15, paragraphe 3

Article 183, paragraphe 1

Article 160, paragraphe 4

Article 183, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4, point c), et article 21, paragraphe 2, point g)

Article 183, paragraphe 3

Article 183, paragraphe 4

Article 145, article 152, paragraphe 1, deuxième alinéa, article 167, paragraphe 2, et article 176, paragraphe 2

Article 183, paragraphe 5

Article 160, paragraphe 5

Article 183, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 1, point d)

Articles 184 et 185

Article 186

Article 236

Article 187

Articles 234 et 235

Article 188

Article 189, paragraphes 1 et 4

Article 189, paragraphes 2 et 3

Article 114, paragraphes 2 et 3

Article 190

Article 178

Article 191

Article 179

Article 192

Article 190, paragraphe 3

Article 193

Article 194

Article 129

Article 195

Article 64

Article 196

Article 65

Article 197

Article 65, paragraphe 2

Article 198

Article 67

Article 199

Article 66, paragraphe 2

Article 200

Article 66, paragraphe 3

Article 201

Article 264

Article 202

Article 11, paragraphe 2, et article 265

Article 203

Articles 264 et 266

Article 204

Article 237

Article 204 bis

Article 221

Article 204 ter

Article 222

Article 204 quater

Article 223

Article 204 quinquies

Article 224

Article 204 sexies

Article 225

Article 204 septies

Article 225

Article 204 octies

Article 226

Article 204 nonies

Article 226

Article 204 decies

Article 226

Article 204 undecies

Article 227

Article 204 duodecies

Article 228

Article 204 terdecies

Article 229

Article 204 quaterdecies

Article 230

Article 204 quinquies

Article 231

Article 204 sexdecies

Article 232

Article 204 septdecies

Article 233

Article 205

Article 279

Article 206

Article 268

Article 207

Article 208

Article 70

Article 209

Article 71

Article 210

Article 269

Article 211

Article 280

Article 212

Article 281

Article 213

Article 214

Article 282


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