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Document 32018R1046
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012
Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012
PE/13/2018/REV/1
JO L 193 du 30.7.2018, p. 1–222
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2022
30.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/1 |
RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2018/1046 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 juillet 2018
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), ses articles 164, 172, 175, 177 et 178, son article 189, paragraphe 2, son article 212, paragraphe 2, son article 322, paragraphe 1, et son article 349, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Cour des comptes (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
vu l’avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),
considérant ce qui suit:
(1) |
Après trois années de mise en œuvre, de nouvelles modifications devraient être apportées aux règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget») afin de supprimer des goulets d’étranglement en matière d’exécution en renforçant la flexibilité, de simplifier la mise en œuvre pour les parties concernées et les services, de mettre davantage l’accent sur les résultats et d’améliorer l’accessibilité, la transparence et la responsabilité. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait dès lors être abrogé et remplacé par le présent règlement. |
(2) |
Afin de réduire la complexité des règles financières applicables au budget et d’intégrer les dispositions pertinentes dans un règlement uniforme, la Commission devrait abroger le règlement délégué (UE) no 1268/2012 (6). Par souci de clarté, les principales dispositions du règlement délégué (UE) no 1268/2012 devraient être insérées dans le présent règlement, tandis que d’autres règles devraient figurer dans des orientations destinées aux services. |
(3) |
Les principes budgétaires fondamentaux devraient être maintenus. Les dérogations existantes à ces principes pour des domaines spécifiques comme la recherche, les actions extérieures et les Fonds structurels devraient être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget et de la charge imposée aux parties concernées. |
(4) |
Les règles en matière de report de crédits devraient être présentées plus clairement et une distinction devrait être faite entre reports de droit et reports non automatiques. Les institutions de l’Union concernées devraient transmettre au Parlement européen et au Conseil des informations portant aussi bien sur les reports de droit que sur les reports non automatiques. |
(5) |
Il y a lieu de permettre le report et l’utilisation de recettes affectées externes pour le programme ou l’action qui suit afin que ces fonds soient utilisés efficacement. Les recettes affectées internes devraient pouvoir faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant, sauf dispositions contraires du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne les recettes affectées internes, il convient d’autoriser le financement des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments. À cette fin, ces recettes devraient être considérées comme des recettes affectées internes pouvant être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. |
(7) |
Les institutions de l’Union devraient pouvoir accepter toute libéralité en faveur de l’Union. |
(8) |
Une disposition devrait être introduite pour permettre le parrainage en nature, par une personne morale, d’une manifestation ou d’une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises. |
(9) |
La notion de performance eu égard au budget devrait être clarifiée. La performance devrait être liée à l’application directe du principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait également être défini, et un lien devrait être établi entre objectifs fixés et indicateurs de performance, résultats ainsi que économie, efficience et efficacité de l’utilisation des crédits. Dans un souci de sécurité juridique, tout en évitant les conflits avec les cadres de performance existants des différents programmes, il y a lieu de définir une terminologie de la performance, notamment en ce qui concerne les réalisations et les résultats. |
(10) |
Conformément à l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7), la législation de l’Union devrait être de haute qualité et devrait se concentrer sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens et être aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques communs de l’Union. Soumettre à évaluation les activités et programmes de dépenses nouveaux et existants qui occasionnent des dépenses importantes peut contribuer à la réalisation de ces objectifs. |
(11) |
Conformément au principe de transparence inscrit à l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union œuvrent aussi ouvertement que possible. En ce qui concerne l’exécution budgétaire, l’application de ce principe implique que les citoyens devraient savoir où et dans quel but l’Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l’Union, renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l’Union et contribuent à améliorer la crédibilité de celle-ci. La communication devrait être plus ciblée et avoir pour objectif d’améliorer la visibilité de la contribution de l’Union pour les citoyens. Il y a lieu d’atteindre ces objectifs par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur tous les destinataires des fonds financés par le budget, compte tenu des intérêts légitimes de ces destinataires en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s’agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions de l’Union devraient donc adopter une approche sélective dans la publication d’informations, conformément au principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives. |
(12) |
Sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, il y a lieu de chercher à garantir la plus grande transparence en ce qui concerne les informations sur les destinataires. Les informations sur les destinataires des fonds de l’Union exécutés en gestion directe devraient être publiées sur un site internet spécialisé des institutions de l’Union, tel que le système de transparence financière, et devraient comprendre au moins le nom et le lieu où se trouve le destinataire, le montant engagé juridiquement et le but de la mesure. Ces informations devraient prendre en considération des critères pertinents, tels que la récurrence de la mesure, son type et son importance. |
(13) |
Il devrait être possible pour la Commission d’exécuter le budget en mode indirect, par l’intermédiaire d’organisations des États membres. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de définir une organisation d’un État membre soit comme une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, soit comme une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre concerné. Le soutien financier fourni à ces entités de droit privé par un État membre conformément aux exigences existantes énoncées dans le droit de l’Union, sous une forme décidée par cet État membre et ne requérant pas nécessairement une garantie bancaire devrait être considéré comme une garantie financière suffisante. |
(14) |
Pour les prix, subventions et marchés attribués à la suite de l’ouverture d’une procédure publique de mise en concurrence, et notamment pour les concours, appels à propositions et appels d’offres, afin de respecter les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en particulier les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, le nom des destinataires des fonds de l’Union et le lieu où ils se trouvent devraient être publiés. Cette publication devrait contribuer au contrôle des procédures d’attribution par les demandeurs n’ayant pas été retenus. |
(15) |
Les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques ne devraient pas être mises à la disposition du public pour une durée supérieure à la durée pendant laquelle les fonds sont utilisés par le destinataire, et ces données devraient dès lors être supprimées à l’issue d’une période de deux ans. Il devrait en être de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques. |
(16) |
Dans la plupart des cas relevant du présent règlement, la publication concerne les personnes morales. Lorsque des personnes physiques sont concernées, la publication de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité entre l’importance du montant octroyé et la nécessité de vérifier l’usage optimal des fonds. Dans ces cas, la publication du nom de la région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) s’inscrit dans la logique de l’objectif de publication d’informations sur les destinataires et garantit l’égalité de traitement entre des États membres de différentes tailles, tout en respectant le droit du destinataire à la vie privée et, en particulier, en protégeant les données à caractère personnel de celui-ci. |
(17) |
Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, les circonstances dans lesquelles une publication ne devrait pas avoir lieu devraient être précisées. Par exemple, ne devraient pas être publiées les informations sur des bourses ou d’autres formes d’aide directe versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, sur certains marchés de très faible valeur ou sur un soutien financier d’un montant inférieur à un certain seuil fourni au moyen d’instruments financiers, ou dans les cas où la divulgation risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. Cependant, pour les subventions, il ne devrait pas y avoir de dérogation spéciale à l’obligation de publier les informations sur la base d’un seuil spécifique afin de maintenir la pratique actuelle et de permettre la transparence. |
(18) |
Lorsque les données à caractère personnel des destinataires sont publiées à des fins de transparence en ce qui concerne l’utilisation des fonds de l’Union et le contrôle des procédures d’attribution, ces destinataires devraient être informés de cette publication, ainsi que de leurs droits et des procédures applicables pour l’exercice de ces droits, conformément aux règlements (CE) no 45/2001 (8) et (UE) 2016/679 (9) du Parlement européen et du Conseil. |
(19) |
Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre tous les destinataires, il convient en outre d’assurer la publication des informations relatives aux personnes physiques dans la logique de l’obligation faite aux États membres d’instaurer un niveau élevé de transparence pour les marchés dépassant les seuils prévus par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (10). |
(20) |
En cas de gestion indirecte ou partagée, les personnes, entités ou organismes désignés exécutant les fonds de l’Union devraient mettre à disposition les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. En cas de gestion partagée, les informations devraient être publiées conformément à la réglementation sectorielle. La Commission devrait communiquer les informations concernant un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où peuvent être consultées les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. |
(21) |
Dans l’intérêt d’une lisibilité et d’une transparence accrues des données sur les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte, il convient de fusionner l’ensemble des rapports en un seul document de travail à joindre au projet de budget. |
(22) |
Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exécution du Fonds européen de développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ainsi que du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), la Commission devrait pouvoir, pour information, mettre à la disposition des organismes responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique non contraignant exposant sa propre stratégie et méthode de contrôle et comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques. Ce guide devrait être mis à jour chaque fois que cela est nécessaire. |
(23) |
Il y a lieu de donner aux institutions de l’Union la possibilité de conclure entre elles des accords au niveau des services afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, ainsi que de prévoir la possibilité de conclure de tels accords entre services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des organismes ou personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers. |
(24) |
Il y a lieu de définir la procédure à suivre pour créer de nouveaux offices européens et de faire la distinction entre les tâches obligatoires et les tâches non obligatoires de ces offices. Il convient d’introduire la possibilité pour les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens de déléguer les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen. Les offices européens devraient également avoir la possibilité de conclure des accords au niveau des services pour la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers. Il y a lieu de fixer les règles spécifiques concernant l’établissement de la comptabilité, les dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses tâches à des agents de ces offices ainsi que les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que la Commission devrait pouvoir ouvrir au nom d’un office européen. |
(25) |
Afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des agences exécutives, et compte tenu de l’expérience pratique acquise avec d’autres organismes de l’Union, le comptable de la Commission devrait être autorisé à se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l’agence exécutive concernée. |
(26) |
Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les directeurs des agences exécutives agissent en tant qu’ordonnateurs délégués lorsqu’ils gèrent les crédits opérationnels des programmes délégués à leurs agences. Pour réaliser le plein effet des gains d’efficacité résultant de la centralisation globale de certains services d’appui, il convient de prévoir explicitement la possibilité pour les agences exécutives d’exécuter des dépenses administratives. |
(27) |
Il est nécessaire de fixer des règles sur les pouvoirs et les responsabilités des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables. |
(28) |
Le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission devraient être informés de la nomination ou de la cessation des fonctions d’un ordonnateur délégué, d’un auditeur interne ou d’un comptable dans les deux semaines suivant cette nomination ou cette cessation. |
(29) |
Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité et des systèmes de contrôle interne, et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. |
(30) |
Les missions, responsabilités et principes des procédures à respecter par les ordonnateurs devraient également être définis. Les ordonnateurs délégués devraient veiller à ce que les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent des informations et une formation concernant les normes de contrôle et les méthodes et techniques correspondantes et à ce que des mesures soient prises pour assurer le fonctionnement du système de contrôle. L’ordonnateur délégué devrait rendre compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel. Ce rapport devrait contenir les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d’assurance dudit ordonnateur relative à l’exercice de ses fonctions, notamment des informations sur l’exécution globale de ces opérations. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées pendant une période de cinq ans au moins. Compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics devraient faire l’objet d’un rapport particulier de l’ordonnateur délégué à l’institution de l’Union concernée et d’un rapport de cette institution de l’Union au Parlement européen et au Conseil. |
(31) |
Il convient de tenir compte de la double fonction des chefs des délégations de l’Union, et de leurs adjoints en leur absence, en tant qu’ordonnateurs subdélégués pour le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et, en ce qui concerne les crédits opérationnels, pour la Commission. |
(32) |
La délégation aux chefs adjoints des délégations de l’Union, par la Commission, des pouvoirs d’exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa propre section du budget devrait être limitée aux situations dans lesquelles l’exécution de ces tâches par les chefs adjoints des délégations de l’Union est strictement nécessaire pour assurer la continuité des opérations en l’absence des chefs des délégations de l’Union. Les chefs adjoints des délégations de l’Union ne devraient pas être autorisés à exercer ces pouvoirs de façon systématique ou pour des raisons de répartition interne du travail. |
(33) |
Le comptable devrait être responsable de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Le comptable devrait être chargé de la gestion de la trésorerie, des comptes bancaires et du fichier tiers, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des états financiers des institutions de l’Union. Le comptable de la Commission devrait être la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions de l’Union devraient définir les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions. |
(34) |
Les modalités relatives à la nomination et à la cessation des fonctions du comptable devraient également être définies. |
(35) |
Le comptable devrait établir des procédures visant à garantir que les comptes ouverts pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des régies d’avances ne sont pas débiteurs. |
(36) |
Les conditions de recours à des régies d’avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures budgétaires ordinaires qui ne porte que sur des montants limités, devraient être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs d’avance, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, devraient être précisées. La Cour des comptes devrait être informée de toute nomination d’un régisseur d’avances. Pour des raisons d’efficacité, des régies d’avances devraient être mises en place dans les délégations de l’Union pour les crédits des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE. Il convient également d’autoriser, dans des conditions spécifiques, l’utilisation des régies d’avances dans les délégations de l’Union pour le paiement par voie budgétaire de montants limités. En ce qui concerne la nomination des régisseurs d’avances, il devrait être possible de sélectionner aussi ces derniers parmi le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, lorsque aucun agent de la Commission relevant du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommé «statut»), n’est disponible. |
(37) |
Afin de tenir compte de la situation dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire lorsque aucun agent de la Commission relevant du statut n’est disponible, ainsi que des difficultés techniques pour faire signer tous les engagements juridiques par l’ordonnateur compétent, il convient d’autoriser le personnel employé par la Commission dans ce domaine à contracter les engagements juridiques de très faible valeur, à savoir jusqu’à 2 500 EUR, qui sont liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances, et d’autoriser les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints, à contracter des engagements juridiques sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission. |
(38) |
Une fois définies les missions et responsabilités des acteurs financiers, il n’est possible de mettre en cause leur responsabilité que dans les conditions prévues par le statut. Les instances spécialisées en matière d’irrégularités financières ont été mises en place dans les institutions de l’Union en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Cependant, compte tenu du nombre limité de cas dont elles ont été saisies et pour des raisons d’efficacité, il convient de transférer leurs fonctions à une instance interinstitutionnelle établie en vertu du présent règlement (ci-après dénommée «instance»). L’instance devrait être chargée d’évaluer les demandes et d’émettre des recommandations sur la nécessité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières pour les cas qui lui sont soumis par la Commission ou d’autres institutions et organismes de l’Union, sans préjudice de leur autonomie administrative à l’égard de leurs agents. Ce transfert vise également à prévenir les doubles emplois et à atténuer les risques de divergences entre les recommandations ou les avis dans le cas où à la fois un opérateur économique et un membre du personnel d’une institution ou d’un organisme de l’Union sont concernés. Il est nécessaire de maintenir les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d’une instruction qu’il considère comme entachée d’irrégularité ou contrevenant au principe de bonne gestion financière, et être ainsi déchargé de sa responsabilité. La composition de l’instance devrait être modifiée lorsqu’elle exerce cette fonction. Cette instance ne devrait disposer d’aucun pouvoir d’enquête. |
(39) |
En matière de recettes, il est nécessaire de se pencher sur les ajustements négatifs des ressources propres découlant du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (12). Sauf dans le cas des ressources propres, il convient de conserver les tâches et contrôles existants relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance, émission d’ordres de recouvrement, envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances et décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière aux fins d’une perception efficace des recettes. |
(40) |
L’ordonnateur devrait pouvoir renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque le débiteur fait l’objet de l’une des procédures d’insolvabilité telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (13), notamment en cas de concordats et d’autres procédures analogues. |
(41) |
Des dispositions spécifiques relatives aux procédures d’adaptation ou de réduction à zéro d’une prévision de créance devraient être définies. |
(42) |
Il est nécessaire de préciser le calendrier de l’inscription au budget des montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et de tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci. |
(43) |
À la suite de l’évolution récente concernant les marchés financiers et le taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) applicable à ses opérations principales de refinancement, il est nécessaire de revoir les dispositions sur les taux d’intérêt pour les amendes ou autres sanctions et de prévoir des règles en cas de taux d’intérêt négatif. |
(44) |
Afin de tenir compte de la nature particulière des prévisions de créance consistant en des amendes ou autres sanctions imposées par les institutions de l’Union en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), il est nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques sur les taux d’intérêt applicables aux montants dus mais non encore acquittés, au cas où de tels montants sont majorés par la Cour de justice de l’Union européenne. |
(45) |
Les règles concernant le recouvrement devraient être clarifiées et renforcées. En particulier, il convient de préciser que le comptable procède également au recouvrement par compensation auprès d’un débiteur qui détient une créance sur une agence exécutive lorsqu’elle exécute le budget. |
(46) |
Afin d’assurer la sécurité juridique et la transparence, il convient de définir les règles quant aux délais dans lesquels une note de débit doit être envoyée. |
(47) |
Pour assurer la gestion des actifs tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif, il est nécessaire d’investir dans des actifs financiers les montants correspondant aux amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité Euratom perçus à titre provisoire, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, et de déterminer l’affectation des retours sur investissement ainsi générés. Étant donné que la Commission n’est pas la seule institution de l’Union habilitée à imposer des amendes, autres astreintes et sanctions, il est nécessaire d’établir des dispositions concernant les amendes, autres astreintes et sanctions imposées par d’autres institutions de l’Union et de fixer les règles en matière de recouvrement, qui devraient être équivalentes à celles applicables à la Commission. |
(48) |
Pour que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires en vue de l’adoption des décisions de financement, il y a lieu de fixer les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des décisions de financement portant sur les subventions, les marchés, les fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés «fonds fiduciaires de l’Union»), les prix, les instruments financiers, les mécanismes ou plateformes de mixage et les garanties budgétaires. Parallèlement, afin d’offrir des perspectives plus durables aux destinataires potentiels, il est nécessaire de permettre l’adoption de décisions de financement pour plus d’un exercice, tout en précisant que la mise en œuvre est conditionnée par la disponibilité de crédits budgétaires pour les exercices en question. Par ailleurs, il est nécessaire de réduire le nombre des éléments requis pour la décision de financement. Dans un souci de simplification, la décision de financement devrait en même temps constituer un programme de travail annuel ou pluriannuel. Étant donné que les contributions aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont déjà fixées dans le budget annuel, il ne devrait pas être nécessaire d’adopter une décision de financement spécifique à cet égard. |
(49) |
En matière de dépenses, il importe de préciser l’articulation entre décision de financement, engagement budgétaire global et engagement budgétaire individuel, ainsi que les notions d’engagement budgétaire et juridique, afin d’établir un cadre clair pour les différentes phases de l’exécution du budget. |
(50) |
Afin de tenir compte, en particulier, du nombre d’engagements juridiques souscrits par les délégations et représentations de l’Union et de la variation des taux de change qu’ils subissent, les engagements budgétaires provisionnels devraient être possibles également dans les cas où le bénéficiaire final et les montants sont déterminés. |
(51) |
En ce qui concerne la typologie des paiements pouvant être effectués par les ordonnateurs, il convient, conformément au principe de bonne gestion financière, de clarifier les différents types de paiements. Les règles d’apurement des versements de préfinancement devraient être précisées davantage encore, notamment en cas d’impossibilité de procéder à un apurement intermédiaire. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être insérées dans les engagements juridiques souscrits. |
(52) |
Le présent règlement devrait prévoir que les paiements sont effectués dans des délais déterminés et qu’en cas de non-respect de ces délais, les créanciers peuvent bénéficier d’intérêts de retard à la charge du budget, à l’exception des États membres, de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). |
(53) |
Il est approprié d’intégrer dans un seul article les dispositions relatives à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et d’introduire une définition des dégagements. Étant donné que les opérations sont effectuées dans des systèmes informatiques, la signature d’un «bon à payer» afin d’exprimer la décision de liquidation devrait être remplacée par une signature sécurisée par des moyens électroniques, sauf dans un nombre limité de cas. Il est également nécessaire de préciser que la liquidation des dépenses s’applique à l’ensemble des coûts éligibles, y compris, comme c’est le cas pour l’apurement des préfinancements, les coûts qui ne sont pas liés à une demande de paiement. |
(54) |
Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, il convient d’établir des règles communes à plusieurs instruments d’exécution budgétaire. Pour ces raisons, il y a lieu de regrouper certaines dispositions, d’harmoniser le libellé et la portée de certaines autres et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées. |
(55) |
Chaque institution de l’Union devrait mettre en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services. Chaque institution de l’Union devrait décider de la composition de ce comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants. |
(56) |
Il convient de mettre davantage l’accent sur la performance et les résultats des projets financés par le budget. Il est donc approprié de définir une nouvelle forme de financement non liée aux coûts des opérations en question qui s’ajouterait aux formes de contributions de l’Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire). La nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance. |
(57) |
Lorsqu’elle évalue la capacité opérationnelle et financière des destinataires des fonds de l’Union ou leurs systèmes et procédures, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur les évaluations déjà réalisées par elle-même, d’autres entités ou donateurs, tels que des agences nationales et des organisations internationales, pour éviter de multiplier les évaluations des mêmes destinataires. La possibilité de recours commun à des évaluations menées par d’autres entités devrait être utilisée lorsque ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d’exécution applicable. Par conséquent, afin de favoriser le recours commun aux évaluations entre donateurs, la Commission devrait promouvoir la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales. |
(58) |
Il importe également d’éviter des situations dans lesquelles les destinataires des fonds de l’Union sont audités à plusieurs reprises par différentes entités au sujet de l’utilisation de ces fonds. Il devrait, par conséquent, être possible de prévoir de s’appuyer sur des audits déjà effectués par des auditeurs indépendants, pour autant qu’il existe des éléments suffisants attestant de leur compétence et de leur indépendance et que les travaux d’audit soient fondés sur des normes internationalement admises procurant une assurance raisonnable et aient porté sur les états financiers et les rapports rendant comptent de l’usage de la contribution de l’Union. Ces audits devraient alors constituer la base de l’assurance globale quant à l’utilisation des fonds de l’Union. À cette fin, il est important de veiller à ce que le rapport de l’auditeur indépendant et les documents d’audit connexes soient mis à la disposition du Parlement européen, de la Commission, de la Cour des comptes ou des autorités d’audit des États membres à leur demande. |
(59) |
Aux fins du recours aux évaluations et aux audits, et pour réduire la charge administrative pesant sur les personnes et entités qui reçoivent des fonds de l’Union, il est important de faire en sorte que toute information déjà disponible auprès des institutions de l’Union, des autorités de gestion ou d’autres organismes et entités exécutant les fonds de l’Union soit réutilisée, afin d’éviter que des demandes multiples soient adressées aux destinataires ou bénéficiaires. |
(60) |
Afin d’établir un mécanisme de coopération à long terme avec les destinataires, il convient de prévoir la possibilité de signer des conventions-cadre de partenariat financier. Des partenariats-cadres au niveau financier devraient être mis en œuvre par des subventions ou des conventions de contribution avec les personnes et entités exécutant des fonds de l’Union. À cette fin, le contenu minimal de ces conventions de contribution devrait être précisé. Les partenariats-cadres au niveau financier ne devraient pas restreindre indûment l’accès aux financements de l’Union. |
(61) |
Les conditions et procédures en matière de suspension, de résiliation ou de réduction d’une contribution de l’Union devraient être harmonisées dans les différents instruments d’exécution budgétaire, tels que subventions, marchés, gestion indirecte, prix, etc. Les motifs d’une telle suspension, résiliation ou réduction devraient être définis. |
(62) |
Le présent règlement devrait établir des périodes standard durant lesquelles les documents relatifs aux contributions de l’Union devraient être conservés par les destinataires afin d’éviter des exigences contractuelles divergentes ou disproportionnées, tout en continuant de prévoir pour la Commission, la Cour des comptes et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un délai suffisant pour avoir accès à ces données et documents et effectuer les contrôles et audits ex post. En outre, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union devrait être tenue de coopérer à la protection des intérêts financiers de l’Union. |
(63) |
Afin de fournir des informations appropriées aux participants et aux destinataires et de garantir qu’ils ont la possibilité d’exercer le droit de se défendre, les participants et les destinataires devraient être autorisés à présenter leurs observations avant l’adoption d’éventuelles mesures portant atteinte à leurs droits et ils devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester de telles mesures. |
(64) |
Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait mettre en place un système unique de détection rapide et d’exclusion. |
(65) |
Le système de détection rapide et d’exclusion devrait s’appliquer aux participants, aux destinataires, aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer, aux sous-traitants d’un contractant, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté en gestion indirecte, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union au titre d’instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de la gestion directe, aux participants ou destinataires sur lesquels des entités exécutant le budget en gestion partagée ont fourni des informations et aux parrains. |
(66) |
Il y a lieu de préciser que, lorsque la décision d’inscrire une personne ou une entité dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion est prise sur la base d’une situation d’exclusion concernant une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette personne ou entité, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité ou d’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cette personne ou entité ou d’une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives à ces personnes. |
(67) |
La décision d’exclusion d’une personne ou d’une entité de la participation aux procédures d’attribution ou d’imposition d’une sanction financière à une personne ou entité et la décision concernant la publication des informations correspondantes devraient être prises par les ordonnateurs compétents, compte tenu de leur autonomie en matière administrative. En l’absence d’un jugement définitif ou d’une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d’exécution d’un contrat, les ordonnateurs compétents devraient arrêter leur décision sur la base d’une qualification juridique préliminaire, en tenant compte de la recommandation formulée par l’instance. Cette instance devrait également déterminer la durée d’une exclusion dans les cas où celle-ci n’a pas été fixée par le jugement définitif ou la décision administrative définitive. |
(68) |
Le rôle de l’instance devrait consister à garantir le fonctionnement cohérent du système d’exclusion. Cette instance devrait être composée d’un président permanent, de deux représentants de la Commission et d’un représentant de l’ordonnateur demandeur. |
(69) |
La qualification juridique préliminaire ne préjuge pas de l’évaluation définitive de la conduite de la personne ou de l’entité concernée par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. La recommandation formulée par l’instance ainsi que la décision prise par l’ordonnateur compétent devraient par conséquent faire l’objet d’un réexamen à la suite de la notification de cette évaluation définitive. |
(70) |
Il convient qu’une personne ou une entité soit exclue par l’ordonnateur compétent lorsqu’il a été établi par un jugement définitif ou par une décision administrative définitive que cette personne ou cette entité a commis une faute professionnelle grave, n’a pas respecté, de façon délibérée ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale, est coupable de fraude portant atteinte au budget, de corruption, de comportement lié à une organisation criminelle, de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, d’infractions terroristes ou d’infractions liées aux activités terroristes, de travail des enfants ou d’autres infractions liées à la traite des êtres humains ou d’une irrégularité. Une personne ou une entité devrait également être exclue en cas de manquement grave à un engagement juridique ou de faillite. |
(71) |
Lorsqu’il prend une décision concernant l’exclusion d’une personne ou d’une entité ou l’imposition d’une sanction financière à une personne ou à une entité et concernant la publication des informations correspondantes, l’ordonnateur compétent devrait veiller au respect du principe de proportionnalité, en tenant particulièrement compte de la gravité de la situation, de son incidence budgétaire, du temps qui s’est écoulé depuis la conduite en cause, de la durée de la conduite et de sa répétition éventuelle, du caractère intentionnel de la conduite ou du degré de négligence et de la coopération dont la personne ou l’entité a fait preuve envers l’autorité compétente concernée et de la contribution de la personne ou de l’entité à l’enquête. |
(72) |
L’ordonnateur compétent devrait aussi être en mesure d’exclure une personne ou une entité lorsqu’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de l’opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d’insolvabilité ou lorsque cette personne physique ou morale ne s’acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de cet opérateur économique. |
(73) |
Une personne ou une entité ne devrait pas faire l’objet d’une décision d’exclusion lorsqu’elle a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette possibilité ne devrait pas s’appliquer en cas d’activité criminelle grave. |
(74) |
Eu égard au principe de proportionnalité, il convient de distinguer les cas dans lesquels une sanction financière peut être imposée à titre de solution de remplacement à l’exclusion, d’une part, et les cas où la gravité de la conduite du destinataire concerné dans ses tentatives d’obtenir indûment des fonds de l’Union justifie l’imposition d’une sanction financière en plus de l’exclusion, de manière à produire un effet dissuasif, d’autre part. La sanction financière maximale qui peut être infligée par le pouvoir adjudicateur devrait également être définie. |
(75) |
Une sanction financière ne devrait être imposée qu’à un destinataire et non à un participant, étant donné que le montant de la sanction financière à imposer est calculé sur la base de la valeur de l’engagement juridique en jeu. |
(76) |
La possibilité de prendre des décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières est indépendante de la possibilité d’appliquer des pénalités contractuelles, telles que des dommages-intérêts forfaitaires. |
(77) |
La durée d’une exclusion devrait être limitée dans le temps, comme c’est le cas en vertu de la directive 2014/24/UE, et devrait respecter le principe de proportionnalité. |
(78) |
Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle le délai de prescription applicable à la prise de décisions d’exclusion ou d’imposition de sanctions financières commence à courir et la durée de ce délai. |
(79) |
Il importe de pouvoir renforcer l’effet dissuasif de l’exclusion et de la sanction financière. À cet égard, il y a lieu de renforcer cet effet en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives à l’exclusion et/ou à la sanction financière, dans le respect des exigences relatives à la protection des données énoncées dans les règlements (CE) no 45/2001 et (UE) 2016/679. Une telle publication devrait contribuer à faire en sorte que la même conduite ne se reproduise pas. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. Dans son évaluation, l’ordonnateur compétent devrait tenir compte de toute recommandation qui serait formulée par l’instance. Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la gravité de la conduite ou par son incidence sur les intérêts financiers de l’Union. |
(80) |
Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne devraient être publiées que dans certains cas, tels qu’une faute professionnelle grave, une fraude, un manquement grave à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget ou une irrégularité ou lorsqu’une entité est créée dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales ou sociales ou à toute autre obligation légale. |
(81) |
Il convient que les critères d’exclusion soient clairement dissociés des critères conduisant à un rejet éventuel d’une procédure d’attribution. |
(82) |
Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques, aux décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières à une personne ou entité. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel. |
(83) |
Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d’exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organismes de l’Union, ainsi que toutes les personnes et entités exécutant les fonds de l’Union dans le cadre de la gestion directe, partagée ou indirecte, devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission. L’ordonnateur compétent et l’instance devraient garantir les droits de la défense de la personne ou de l’entité. Il convient de conférer les mêmes droits à une personne ou entité, dans le cadre d’une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l’ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à la personne ou à l’entité. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui ne fait pas encore l’objet d’un jugement définitif, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir reporter la notification de la personne et de l’entité et l’instance devrait pouvoir reporter le droit de la personne ou de l’entité à présenter ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu’il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l’enquête ou de procédures judiciaires nationales. |
(84) |
La Cour de justice de l’Union européenne devrait avoir une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions d’exclusion et d’imposition de sanctions financières prises au titre du présent règlement, conformément à l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(85) |
Afin de faciliter la protection des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de tous les modes d’exécution budgétaire, les personnes et entités qui participent à l’exécution budgétaire dans le cadre de la gestion partagée ou indirecte devraient avoir la possibilité de tenir compte, le cas échéant, des exclusions décidées par les ordonnateurs au niveau de l’Union. |
(86) |
Le présent règlement devrait favoriser l’objectif de l’administration en ligne, en particulier l’utilisation de données électroniques dans les échanges d’informations entre les institutions de l’Union et les tiers. |
(87) |
Les progrès en matière d’échange électronique d’informations et de présentation des documents par voie électronique, y compris, le cas échéant, la passation de marchés en ligne, qui constituent d’importantes mesures de simplification, devraient s’accompagner de conditions claires d’acceptation des systèmes devant être utilisés, afin de mettre en place un environnement reposant sur des bases juridiques solides, tout en préservant la souplesse dans la gestion des fonds de l’Union pour les participants, destinataires et ordonnateurs comme le prévoit le présent règlement. |
(88) |
Il convient de définir les règles concernant la composition et les tâches du comité chargé d’évaluer les documents relatifs à la demande lors des procédures de passation de marchés ou d’attribution de subventions et lors de concours dotés de prix. Le comité devrait pouvoir être composé d’experts externes si l’acte de base le prévoit. |
(89) |
Conformément au principe de bonne administration, l’ordonnateur devrait demander des éclaircissements ou la production de documents manquants tout en respectant le principe d’égalité de traitement et sans modifier de manière substantielle les documents relatifs à la demande. L’ordonnateur devrait avoir la possibilité de décider dans des cas dûment justifiés de s’abstenir de procéder de la sorte. En outre, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir corriger une erreur matérielle manifeste ou demander au participant de corriger celle-ci. |
(90) |
La bonne gestion financière devrait imposer que la Commission s’entoure de garanties lors du versement d’un préfinancement. L’obligation incombant aux contractants et aux bénéficiaires de constituer des garanties ne devrait pas être automatique mais devrait reposer sur une analyse des risques. Si, en cours d’exécution, l’ordonnateur constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il devrait pouvoir demander le remplacement de la garantie. |
(91) |
Les différents jeux de règles en matière de gestion directe et indirecte, notamment concernant le concept de «tâches d’exécution budgétaire», ont été à l’origine de confusions et comportaient des risques d’erreurs de qualification, tant pour la Commission que pour ses partenaires, aussi devraient-ils être simplifiés et harmonisés. |
(92) |
Les dispositions relatives à l’évaluation ex ante sur la base des piliers des personnes et entités exécutant des fonds de l’Union en gestion indirecte devraient être révisées afin de permettre à la Commission de s’appuyer autant que possible sur les systèmes, règles et procédures de ces personnes et entités qui sont réputés équivalents à ceux utilisés par la Commission. En outre, il importe de préciser que si l’évaluation révèle que les procédures en place dans certains secteurs ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission devrait pouvoir signer des conventions de contribution tout en prenant des mesures de surveillance appropriées. Il importe aussi de déterminer les cas dans lesquels la Commission peut décider de ne pas requérir d’évaluation ex ante sur la base des piliers pour signer des conventions de contribution. |
(93) |
La rémunération des personnes et entités qui exécutent le budget devrait, le cas échéant et dans la mesure du possible, être axée sur la performance. |
(94) |
La Commission conclut des partenariats avec les pays tiers au moyen de conventions de financement. Il importe de préciser la teneur de telles conventions de financement, en particulier pour les parties d’une action qui sont exécutées par le pays tiers dans le cadre de la gestion indirecte. |
(95) |
Il importe de reconnaître la spécificité des mécanismes ou plateformes de mixage lorsque la Commission associe sa contribution à celle d’institutions financières et de clarifier l’application des dispositions relatives aux instruments financiers et aux garanties budgétaires. |
(96) |
Les règles de passation de marchés et les principes applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte devraient se fonder sur les règles énoncées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (14) et la directive 2014/24/UE. |
(97) |
Dans le cas des marchés mixtes, les méthodes employées par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer les règles applicables devraient être clarifiées. |
(98) |
Il convient de clarifier les mesures de publicité ex ante et ex post nécessaires pour lancer une procédure de passation de marché pour des contrats d’une valeur égale ou supérieure aux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE, pour des contrats sous ces seuils et pour des contrats ne relevant pas du champ d’application de cette directive. |
(99) |
Le présent règlement devrait contenir une liste exhaustive de toutes les procédures de passation de marché à la disposition des institutions de l’Union, quel que soit le seuil. |
(100) |
Dans l’intérêt de la simplification administrative et afin d’encourager la participation des petites et moyennes entreprises (PME), il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne. |
(101) |
Comme la directive 2014/24/UE, il convient que le présent règlement permette une consultation du marché avant le lancement d’une procédure de passation de marché. Afin de veiller à n’avoir recours à un partenariat d’innovation que lorsque les travaux, fournitures ou services souhaités n’existent pas sur le marché ou ne font pas l’objet d’une activité de développement proche du marché, l’obligation de procéder à une telle consultation préliminaire du marché avant de recourir à un partenariat d’innovation devrait être prévue dans le présent règlement. |
(102) |
Il convient de préciser la contribution des pouvoirs adjudicateurs à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable, tout en garantissant qu’ils obtiennent le meilleur rapport qualité/prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu’ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers ou en recourant aux méthodes d’attribution appropriées. |
(103) |
Afin de veiller à ce que, lors de l’exécution des marchés, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales dans le domaine social et environnemental énumérées à l’annexe X de la directive 2014/24/UE, il convient que ces obligations fassent partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et qu’elles soient intégrées dans les marchés passés par ce dernier. |
(104) |
Il y a lieu de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de conflit d’intérêts. Il convient de réserver l’expression «conflit d’intérêts» aux cas où une personne ou une entité exerçant des responsabilités dans l’exécution, l’audit ou le contrôle du budget, un fonctionnaire ou un agent d’une institution de l’Union ou une autorité nationale à tout niveau se trouve dans une telle situation. Les tentatives d’influer indûment sur une procédure d’attribution ou d’obtenir des informations confidentielles devraient être considérées comme une faute professionnelle grave susceptible de conduire au rejet de la participation à la procédure d’attribution et/ou à l’exclusion du bénéfice des fonds de l’Union. En outre, un opérateur économique pourrait se trouver dans une situation qui devrait l’empêcher d’être sélectionné pour exécuter un marché en raison d’intérêts à caractère professionnel contradictoires. Par exemple, une entreprise ne devrait pas évaluer un projet auquel elle a participé ou un auditeur ne devrait pas vérifier des comptes qu’il a préalablement certifiés. |
(105) |
Conformément à la directive 2014/24/UE, il devrait être possible de vérifier si un opérateur économique est exclu, d’appliquer les critères de sélection et d’attribution ainsi que de vérifier la conformité avec les documents de marché, dans n’importe quel ordre. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de rejeter une offre sur la base des critères d’attribution, sans contrôle préalable du soumissionnaire correspondant en ce qui concerne les critères d’exclusion ou de sélection. |
(106) |
Les marchés devraient être attribués sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse conformément à l’article 67 de la directive 2014/24/UE. |
(107) |
Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l’évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d’attribution sont strictement liés à l’évaluation des offres. En particulier, les qualifications et l’expérience du personnel affecté à l’exécution du marché ne devraient être utilisées que comme critères de sélection et non comme critères d’attribution, car cela ferait naître un risque de chevauchement et de double évaluation du même élément. Par ailleurs, si de telles qualifications et une telle expérience étaient utilisées comme critères d’attribution, toute modification de la composition du personnel affecté à l’exécution du marché, même lorsqu’elle serait justifiée pour cause de maladie ou de changement de poste, remettrait en question les conditions auxquelles le marché a été attribué et créerait ainsi une insécurité juridique. |
(108) |
La passation de marchés dans l’Union devrait assurer une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l’Union, tout en réduisant la charge administrative supportée par les destinataires des fonds de l’Union. À cet égard, la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds de l’Union et à une amélioration de l’accès de l’ensemble des acteurs économiques aux marchés. Toutes les institutions de l’Union organisant des procédures de passation de marchés devraient publier des règles claires sur leur site internet concernant l’acquisition, les dépenses et le contrôle, ainsi que tous les marchés attribués, y compris leur valeur. |
(109) |
L’existence d’une phase d’ouverture et d’une évaluation pour toute procédure devrait être clarifiée. La décision d’attribution devrait toujours être le résultat d’une évaluation. |
(110) |
Lors de la notification du résultat d’une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d’évaluation. |
(111) |
Étant donné que les critères sont appliqués sans obligation de respecter un ordre particulier, les soumissionnaires écartés qui ont remis des offres conformes devraient être informés des caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue, s’ils en font la demande. |
(112) |
Pour les contrats-cadres avec remise en concurrence, il devrait n’exister aucune obligation de communiquer aux soumissionnaires évincés des informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue, en raison du fait que la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à une concurrence loyale entre ces parties. |
(113) |
Un pouvoir adjudicateur devrait avoir la possibilité d’annuler une procédure de passation de marché avant la signature du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Ces dispositions devraient s’appliquer sans préjudice de situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a agi de telle sorte qu’il pourrait être tenu responsable de dommages éventuels, conformément aux principes généraux du droit de l’Union. |
(114) |
Comme dans la directive 2014/24/UE, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d’exécution sans nouvelle procédure de passation de marché. En particulier, une nouvelle procédure de passation de marché ne devrait pas être nécessaire en cas de modifications d’ordre administratif, de succession à titre universel et d’application de clauses ou d’options de révision claires et univoques qui n’ont aucune incidence sur les exigences minimales de la procédure initiale. Une nouvelle procédure de passation de marché devrait être nécessaire lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l’étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris concernant l’attribution de droits de propriété intellectuelle. De telles modifications attestent l’intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché; c’est notamment le cas de modifications qui, si les clauses ou conditions modifiées avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur l’issue de celle-ci. |
(115) |
Il y a lieu de prévoir la possibilité d’exiger une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d’assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir la possibilité d’exiger une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans les secteurs concernés. |
(116) |
Afin de déterminer les seuils et procédures applicables, il y a lieu de préciser si les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ils ne devraient pas être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. En outre, les institutions de l’Union constituent une seule et même entité juridique et leurs services ne peuvent pas conclure de contrats mais uniquement des accords au niveau des services entre eux. |
(117) |
Il y a lieu d’inclure dans le présent règlement une référence aux deux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE qui s’appliquent aux travaux, ainsi qu’aux fournitures et aux services, respectivement. Il convient que ces seuils s’appliquent également aux contrats de concession pour des raisons de simplification et de bonne gestion financière, compte tenu des spécificités des besoins des institutions de l’Union en matière de passation de marché. La révision de ces seuils prévue dans la directive 2014/24/UE devrait donc être directement applicable aux marchés au titre du présent règlement. |
(118) |
Aux fins de l’harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés devraient également s’appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli de marchés pour des services sociaux et d’autres services spécifiques prévus à l’article 74 de la directive 2014/24/UE. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services. |
(119) |
Il est nécessaire de clarifier les conditions d’application du délai d’attente à respecter avant de signer un contrat ou un contrat-cadre. |
(120) |
Les règles applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures devraient être conformes aux principes énoncés dans les directives 2014/23/UE et 2014/24/UE. |
(121) |
Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité des règles sur la passation des marchés publics, il est nécessaire de regrouper les dispositions générales sur les marchés publics et les dispositions spécifiques applicables à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées. |
(122) |
Il convient de préciser quels opérateurs économiques ont accès aux procédures de passation de marché en vertu du présent règlement en fonction de leur lieu d’établissement et de prévoir expressément que les organisations internationales y ont également accès. |
(123) |
Afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’une transparence et d’une plus grande cohérence des règles en matière de passation de marchés et, d’autre part, la nécessité de conférer de la souplesse à certains aspects techniques de ces règles, les règles techniques en matière de passation de marchés devraient être énoncées à l’annexe du présent règlement, et le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de cette annexe. |
(124) |
Il est nécessaire de clarifier le champ d’application du titre sur les subventions, notamment en ce qui concerne le type d’action ou d’organisme pouvant être subventionné ainsi que les engagements juridiques susceptibles d’être utilisés pour couvrir les subventions. En particulier, les décisions d’attribution de subventions devraient être graduellement supprimées en raison de leur utilisation limitée et de l’introduction progressive des subventions en ligne (e-grants). Il convient de simplifier la structure en déplaçant dans d’autres parties du présent règlement les dispositions sur les instruments qui ne sont pas des subventions. La nature des organismes qui peuvent recevoir des subventions de fonctionnement devrait être précisée en ne se référant plus aux organismes poursuivant un but d’intérêt général de l’Union étant donné que ces organismes relèvent de la notion d’organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient. |
(125) |
Afin de simplifier les procédures et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, les dispositions relatives au contenu de la demande de subvention, de l’appel à propositions et de la convention de subvention devraient être simplifiées et rationalisées. |
(126) |
Afin de faciliter la mise en œuvre des actions financées par plusieurs donateurs lorsque le financement global de l’action n’est pas déterminé au moment de l’engagement de la contribution de l’Union, il est nécessaire de préciser la manière dont la contribution de l’Union est définie et les modalités de vérification de son utilisation. |
(127) |
L’expérience acquise dans l’utilisation des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement permettent une simplification importante des procédures administratives et une réduction notable du risque d’erreur. Indépendamment du domaine d’intervention de l’Union, les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires constituent des formes appropriées de financement, notamment pour les actions standardisées et récurrentes, telles que la mobilité ou les activités de formation. En outre, étant donné qu’une coopération institutionnelle entre des administrations publiques des États membres et des pays bénéficiaires ou partenaires (jumelages institutionnels) est mise en œuvre par les institutions des États membres, le recours à des options simplifiées en matière de coûts est justifié et devrait favoriser leur participation. Dans un souci d’efficacité accrue, les États membres et les autres destinataires des fonds de l’Union devraient pouvoir recourir plus fréquemment aux options simplifiées en matière de coûts. Dans ce contexte, il convient d’assouplir les conditions d’utilisation des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires. Il est nécessaire de prévoir explicitement la mise en place de montants forfaitaires uniques couvrant l’intégralité des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail. En outre, afin de favoriser la concentration sur les résultats, priorité devrait être donnée au financement axé sur les réalisations. Les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires fondés sur les moyens devraient rester possibles lorsque l’approche fondée sur les réalisations est impossible ou inappropriée. |
(128) |
Il convient de simplifier les procédures administratives permettant d’autoriser les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires en conférant le pouvoir d’autorisation aux ordonnateurs compétents. Le cas échéant, la Commission peut donner une telle autorisation compte tenu de la nature des activités ou des dépenses ou eu égard au nombre d’ordonnateurs concernés. |
(129) |
Afin de combler les lacunes dans la disponibilité des données utilisées pour déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires, le recours à un jugement d’expert devrait être autorisé. |
(130) |
S’il est vrai qu’il convient de réaliser le potentiel qu’offre un recours plus fréquent à des formes de financement simplifiées, il n’en reste pas moins qu’il convient de veiller à ce que le principe de bonne gestion financière et, en particulier, les principes d’économie, d’efficience et d’absence de double financement soient respectés. À cette fin, les formes de financement simplifiées devraient permettre de faire en sorte que les ressources utilisées soient adéquates au regard des objectifs à atteindre, que les mêmes coûts ne soient pas financés plus d’une fois par le budget, que le principe de cofinancement soit respecté et que la surcompensation globale de destinataires soit évitée. Les formes de financement simplifiées devraient par conséquent être fondées sur des données statistiques ou comptables, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert. De plus, des vérifications, des contrôles et des évaluations périodiques appropriés devraient continuer d’être appliqués. |
(131) |
Il convient de préciser l’étendue des vérifications et contrôles par rapport aux évaluations périodiques des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires. Ces vérifications et contrôles devraient se concentrer sur le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations et/ou résultats atteints. Ces conditions ne devraient pas imposer de rendre compte des coûts réellement exposés par le bénéficiaire. Lorsque les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire ont été déterminées ex ante par l’ordonnateur compétent ou la Commission, elles ne devraient pas être mises en cause par des contrôles ex post. Cela ne devrait pas empêcher de réduire une subvention en cas de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive ou en cas d’irrégularité, de fraude ou de violation d’autres obligations. En particulier, une subvention devrait être réduite lorsque les conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires n’ont pas été remplies. La fréquence et l’ampleur de l’évaluation périodique devraient dépendre de l’évolution et de la nature des coûts, compte tenu, en particulier, de modifications substantielles des prix du marché et d’autres circonstances pertinentes. Cette évaluation périodique pourrait donner lieu à des ajustements des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires applicables aux conventions futures, mais ne devrait pas servir à remettre en question la valeur des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires déjà convenus. L’évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires pourrait nécessiter l’accès aux comptes du bénéficiaire à des fins statistiques et méthodologiques et un tel accès est également nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des fraudes. |
(132) |
Afin de faciliter la participation des petites organisations à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans un environnement aux ressources limitées, il convient de reconnaître la valeur du travail bénévole en tant que coûts éligibles. En conséquence, ces organisations devraient pouvoir recourir dans une plus large mesure à des bénévoles pour les besoins du cofinancement de l’action ou du programme de travail. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux précisés dans l’acte de base, en pareils cas, la subvention de l’Union devrait être limitée aux coûts éligibles estimés autres que ceux couvrant le travail des bénévoles. Étant donné que le bénévolat constitue un travail fourni par des tiers sans qu’une rémunération soit versée par le bénéficiaire, cette limitation évite tout remboursement de coûts que le bénéficiaire n’a pas exposés. En outre, la valeur du travail fourni par les bénévoles ne devrait pas dépasser 50 % des contributions en nature et de tout autre cofinancement. |
(133) |
Afin de protéger l’un des principes fondamentaux des finances publiques, le principe de non-profit devrait être maintenu dans le présent règlement. |
(134) |
En principe, les subventions devraient être attribuées à la suite d’un appel à propositions. Lorsque des exceptions sont admises, elles devraient être interprétées et appliquées de façon restrictive en termes de portée et de durée. Il ne devrait être recouru à la possibilité exceptionnelle d’attribuer des subventions sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de fait ou de droit que lorsque les organismes concernés sont les seuls capables d’exécuter les types d’activités en question ou ont été investis d’un tel monopole par la loi ou par une autorité publique. |
(135) |
Dans le cadre de la transition vers des subventions en ligne et la passation de marchés en ligne, il ne devrait être demandé aux demandeurs et aux soumissionnaires de fournir une preuve de leur statut juridique et de leur viabilité financière qu’une seule fois au cours d’une période spécifique, et ils ne devraient pas être tenus de présenter à nouveau des pièces justificatives lors de chaque procédure d’attribution. Il est donc nécessaire d’aligner les exigences relatives au nombre d’années pour lesquelles des documents seront demandés dans le cadre des procédures d’attribution de subventions et de passation de marchés. |
(136) |
Il convient de faciliter le recours aux prix, qui constituent un type de soutien financier utile non lié à des coûts prévisibles, et de clarifier les règles applicables. Les prix devraient être considérés comme un complément, et non un substitut, à d’autres instruments de financement tels que les subventions. |
(137) |
Pour permettre une exécution plus souple en matière de prix, l’obligation en vertu du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 de publier les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus dans les fiches d’activité qui accompagnent le projet de budget devrait être remplacée par une obligation de soumettre des informations préalables au Parlement européen et au Conseil et de mentionner explicitement de tels prix dans la décision de financement. |
(138) |
Les prix devraient être attribués conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement. Dans ce contexte, les caractéristiques minimales des concours devraient être définies, en particulier les modalités de versement du prix aux lauréats après son attribution, et les moyens de publication appropriés. Il est également nécessaire de mettre en place une procédure d’attribution clairement définie, depuis le dépôt des demandes à l’information des demandeurs et à la notification aux lauréats, qui soit analogue à la procédure d’attribution de subventions. |
(139) |
Le présent règlement devrait énoncer les principes et conditions applicables aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, ainsi que les règles concernant la limitation de la responsabilité financière de l’Union, la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent, la liquidation des instruments financiers et l’établissement de rapports. |
(140) |
Ces dernières années, l’Union a eu de plus en plus souvent recours à des instruments financiers qui permettent de donner un effet de levier plus important au budget mais qui, dans le même temps, entraînent un risque financier pour le budget. Ces instruments financiers comprennent non seulement les instruments financiers relevant du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, mais aussi d’autres instruments, tels que les garanties budgétaires et l’assistance financière, qui étaient auparavant uniquement régis par les règles fixées dans leurs actes de base respectifs. Il importe de mettre en place un cadre commun visant à garantir l’homogénéité des principes applicables à cet ensemble d’instruments et de les regrouper sous un nouveau titre dans le présent règlement, comprenant des sections consacrées aux garanties budgétaires et à l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers, en plus des dispositions existantes applicables aux instruments financiers. |
(141) |
Les instruments financiers et les garanties budgétaires peuvent être utiles pour amplifier l’impact des fonds de l’Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d’autres fonds et comportent un effet de levier. Les instruments financiers et les garanties budgétaires ne devraient être mis en œuvre que s’il n’y a pas de risque de fausser la concurrence au sein du marché intérieur ou d’incompatibilité avec les règles en matière d’aides d’État. |
(142) |
Dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme donné, il convient d’utiliser les instruments financiers et les garanties budgétaires sur la base d’une évaluation ex ante démontrant qu’ils sont efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l’Union. |
(143) |
Les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière devraient être autorisés par un acte de base. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, des instruments financiers sont créés en l’absence d’acte de base, ils devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le budget. |
(144) |
Il y a lieu de définir les instruments susceptibles de relever du titre X, tels que les prêts, garanties, investissements en fonds propres, investissements en quasi-fonds propres et instruments de partage des risques. La définition des instruments de partage des risques devrait permettre d’inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d’un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d’obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d’un prêt ou d’une garantie. |
(145) |
Tout remboursement provenant d’un instrument financier ou d’une garantie budgétaire devrait servir pour l’instrument ou la garantie qui l’a généré, afin de renforcer l’efficacité de cet instrument ou de cette garantie, sauf dispositions contraires prévues par l’acte de base, et devrait être pris en compte lorsqu’il est proposé d’affecter de futurs crédits à cet instrument ou cette garantie. |
(146) |
Il convient de reconnaître que les intérêts convergent dans la poursuite des objectifs des politiques de l’Union et, notamment, que la BEI et le FEI disposent des compétences spécifiques pour mettre en œuvre les instruments financiers et les garanties budgétaires. |
(147) |
La BEI et le FEI, agissant en tant que groupe, devraient avoir la possibilité de se confier mutuellement une partie de la mise en œuvre, lorsque cela pourrait bénéficier à l’exécution d’une action donnée et conformément à ce qui est défini dans l’accord correspondant avec la Commission. |
(148) |
Il y a lieu de préciser que lorsque des instruments financiers ou des garanties budgétaires sont associés à des formes complémentaires de soutien du budget, les règles en matière d’instruments financiers et de garanties budgétaires devraient s’appliquer à l’ensemble de la mesure. Ces règles devraient être complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle. |
(149) |
La mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires financés par le budget devrait être conforme à la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et aux mises à jour de celle-ci, telles qu’elles figurent dans les actes juridiques pertinents de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 sur les critères et le processus relatifs à l’établissement de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (15) et leur annexe, ainsi que les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (16) et leurs annexes. |
(150) |
Les garanties budgétaires et l’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers sont, en règle générale, des opérations hors budget qui ont une incidence importante sur le bilan financier de l’Union. Même si elles demeurent des opérations hors budget, il convient de les inclure dans le présent règlement afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union et définir un cadre plus clair pour leur autorisation, leur gestion et leur prise en compte. |
(151) |
L’Union a récemment lancé d’importantes initiatives fondées sur les garanties budgétaires, telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen pour le développement durable (FEDD). Ces instruments ont pour caractéristiques de générer un passif éventuel pour l’Union et d’entraîner le provisionnement de fonds afin de disposer d’une réserve de liquidité permettant au budget de répondre de manière ordonnée aux obligations de paiement susceptibles de résulter de ces passifs éventuels. Pour garantir la notation de crédit de l’Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l’ensemble des garanties budgétaires. |
(152) |
Les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires peuvent porter sur un large éventail d’opérations de financement et d’investissement. Il n’est pas possible de prévoir avec certitude sur une base annuelle si une garantie budgétaire sera appelée, comme c’est le cas pour les prêts qui ont un échéancier de remboursement défini. Il est par conséquent indispensable de mettre en place un cadre pour l’autorisation et le contrôle des passifs éventuels qui garantisse le strict respect, à tout moment, du plafond des crédits annuels pour paiements énoncé dans la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (17). |
(153) |
Ce cadre devrait également prévoir la gestion et le contrôle de l’exposition financière de l’Union, y compris l’établissement de rapports réguliers à cet égard. Le taux de provisionnement des responsabilités financières devrait être fixé sur la base d’une évaluation adéquate des risques financiers découlant de l’instrument en question. Il y a lieu d’évaluer chaque année la viabilité des passifs éventuels dans le contexte de la procédure budgétaire. Un mécanisme d’alerte rapide devrait être mis en place afin d’éviter que les provisions soient insuffisantes pour couvrir les responsabilités financières. |
(154) |
L’utilisation accrue des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière nécessite de mobiliser et de provisionner un volume important de crédits de paiement. Afin d’obtenir un effet de levier tout en garantissant un niveau approprié de protection contre les responsabilités financières, il importe d’optimiser le montant du provisionnement requis et de réaliser des gains d’efficience en regroupant ces montants dans un fonds commun de provisionnement. Par ailleurs, l’utilisation plus souple de ces provisions regroupées permet un taux de provisionnement global effectif qui offre la protection requise grâce à un montant optimisé de ressources. |
(155) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du fonds commun de provisionnement pour la période de programmation postérieure à 2020, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2019, une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu’il y aurait à confier la gestion financière des actifs du fonds commun de provisionnement à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d’actifs, y compris l’infrastructure technique, la comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d’informations, les performances, la reddition de comptes et l’expertise de chaque institution ainsi que les autres mandats de gestion d’actifs pour le budget. S’il y a lieu, l’évaluation devrait être accompagnée d’une proposition législative. |
(156) |
Les règles applicables aux provisions et au fonds commun de provisionnement devraient fournir un cadre de contrôle interne solide. Les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement devraient être établies par la Commission, après consultation du comptable de la Commission. Les ordonnateurs des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l’assistance financière devraient assurer le suivi attentif des responsabilités financières de leur ressort et le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement devrait gérer la trésorerie et les actifs du fonds selon les règles et procédures définies par le comptable de la Commission. |
(157) |
Il convient que les garanties budgétaires et l’assistance financière suivent le même ensemble de principes que celui défini pour les instruments financiers. Il y a lieu que les garanties budgétaires, en particulier, soient irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande. Elles devraient être mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte ou, à titre exceptionnel, de la gestion directe. Elles ne devraient couvrir que des opérations de financement et d’investissement et les contreparties devraient contribuer sur leurs propres ressources aux opérations couvertes. |
(158) |
L’assistance financière aux États membres ou aux pays tiers devrait être octroyée sous la forme d’un prêt, d’une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cette fin, la Commission devrait être habilitée dans l’acte de base correspondant à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers, en évitant d’impliquer pour l’Union une quelconque transformation d’échéance qui l’exposerait à un risque de taux d’intérêt ou à un quelconque autre risque commercial. |
(159) |
Les dispositions relatives aux instruments financiers devraient s’appliquer dans les plus brefs délais, afin d’atteindre l’objectif de simplification et d’efficacité recherché. Les dispositions relatives aux garanties budgétaires et à l’assistance financière ainsi qu’au fonds commun de provisionnement devraient s’appliquer à compter du cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020. Ce calendrier permettra de préparer minutieusement les nouveaux outils de gestion des passifs éventuels. Il permettra en outre d’aligner sur les principes définis dans le titre X la proposition relative au cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020, d’une part, et les programmes spécifiques liés à ce cadre, d’autre part. |
(160) |
Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) établit des règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l’octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de certains financements, la comptabilité, les rapports et l’audit, l’exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence. |
(161) |
Il convient d’intégrer dans le présent règlement des règles sur les contributions du budget aux partis politiques européens, comme prévu par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. |
(162) |
L’appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d’une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis. |
(163) |
Bien que l’octroi d’un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d’un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l’Union. L’ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l’appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l’exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l’ordonnateur compétent. |
(164) |
Il y a lieu que les fonds de l’Union octroyés pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne soient pas utilisés à d’autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement des tiers tels que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions. |
(165) |
L’octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l’instauration, comme règle générale, d’un versement de préfinancements intégral unique et par la possibilité d’avoir recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires. |
(166) |
Les contributions provenant du budget devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. |
(167) |
Les sanctions fondées à la fois sur le présent règlement et sur le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 devraient être imposées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le présent règlement ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l’objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. |
(168) |
Le présent règlement devrait fixer un cadre général dans lequel l’aide budgétaire peut être utilisée comme instrument dans le domaine des actions extérieures, et notamment l’obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations appropriées en temps voulu afin d’apprécier le respect des conditions convenues et des dispositions garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union. |
(169) |
Afin de renforcer le rôle du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de clarifier la procédure d’établissement de fonds fiduciaires de l’Union. Il est également nécessaire de préciser les principes applicables aux contributions aux fonds fiduciaires de l’Union, en particulier l’importance d’obtenir des contributions provenant d’autres donateurs qui justifient l’établissement de ces fonds au regard de la valeur ajoutée apportée. Il convient en outre de clarifier les responsabilités des acteurs financiers et du conseil du fonds fiduciaire de l’Union et de définir des règles garantissant une représentation équitable des donateurs dans le conseil du fonds fiduciaire de l’Union et l’obligation d’un vote favorable de la Commission pour permettre l’utilisation des fonds. Il est par ailleurs important de décrire de façon plus détaillée les exigences quant aux rapports applicables aux fonds fiduciaires de l’Union. |
(170) |
Conformément à la rationalisation des règles existantes et pour éviter toute répétition indue, les dispositions particulières énoncées dans la deuxième partie du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 applicables au FEAGA, à la recherche, aux actions extérieures et aux fonds spécifiques de l’Union ne devraient figurer dans les parties correspondantes du règlement financier que si elles sont toujours utilisées et sont pertinentes. |
(171) |
Les dispositions relatives à la reddition des comptes et à la comptabilité devraient être simplifiées et clarifiées. Il convient dès lors de rassembler toutes les dispositions relatives aux comptes annuels et aux autres informations financières. |
(172) |
La manière dont les institutions de l’Union rendent compte des projets immobiliers au Parlement européen et au Conseil devrait être améliorée. Il y a lieu de permettre aux institutions de l’Union de financer des projets immobiliers nouveaux au moyen des recettes reçues pour les immeubles déjà vendus. Par conséquent, une référence à des dispositions sur les recettes affectées internes devrait donc être introduite dans les dispositions relatives aux projets immobiliers. Cela permettrait de répondre à l’évolution des besoins en matière de politique immobilière des institutions de l’Union, tout en réduisant les coûts et en instaurant davantage de flexibilité. |
(173) |
Afin d’adapter les règles applicables à certains organismes de l’Union, les règles détaillées relatives aux passation de marchés, les conditions détaillées et le ratio minimal pour le taux de provisionnement effectif, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, le modèle de règlement financier pour les organismes de partenariat public-privé, les modifications de l’annexe I du présent règlement, les conditions et la méthode détaillée pour calculer le taux de provisionnement effectif ainsi que la modification du ratio minimal défini pour le taux de provisionnement effectif, qui ne devrait pas être fixé à un niveau inférieur à 85 %. Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(174) |
Afin de veiller à ce que le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), institué par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), fournisse rapidement des ressources adéquates pour soutenir l’évolution des priorités politiques, il convient que les parts indicatives relatives à chacun des trois axes et les pourcentages minimaux correspondant à chacune des priorités thématiques au sein de chaque axe permettent davantage de flexibilité, tout en maintenant un niveau ambitieux de déploiement pour les partenariats transfrontaliers EURES. Cela devrait améliorer la gestion du programme EaSI et permettre de concentrer les ressources budgétaires sur des actions produisant de meilleurs résultats en matière d’emploi et sur le plan social. |
(175) |
Afin de faciliter les investissements dans les infrastructures du tourisme culturel et durable, sans préjudice de l’application des actes juridiques de l’Union dans le domaine environnemental, en particulier les directives 2001/42/CE (20) et 2011/92/UE (21) du Parlement européen et du Conseil, il y a lieu de clarifier certaines restrictions portant sur l’ampleur du soutien en vertu du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (22) pouvant être apporté à ces investissements. Il est donc nécessaire d’introduire des restrictions claires concernant la limitation de l’ampleur de la contribution du FEDER à ces investissements à partir du 2 août 2018. |
(176) |
Afin d’apporter une réponse aux défis posés par l’augmentation des flux de migrants et de réfugiés, il convient de préciser les objectifs auxquels le FEDER peut contribuer dans le cadre du soutien qu’il apporte aux migrants et aux réfugiés, en vue de permettre aux États membres de réaliser des investissements centrés sur les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, y compris les demandeurs d’asile et les bénéficiaires d’une protection internationale. |
(177) |
En vue de faciliter la mise en œuvre des opérations au titre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), il convient d’élargir le champ des bénéficiaires potentiels. Par conséquent, les autorités de gestion devraient être autorisées à considérer les personnes physiques comme des bénéficiaires et une définition plus souple du terme «bénéficiaire» dans le contexte des aides d’État devrait être établie. |
(178) |
Dans la pratique, les stratégies macrorégionales sont arrêtées lors de l’adoption de conclusions du Conseil. Comme cela a été le cas depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 1303/2013, ces conclusions peuvent, le cas échéant, être entérinées par le Conseil européen, compte tenu des pouvoirs dont cette institution dispose en vertu de l’article 15 du traité sur l’Union européenne. Il y a donc lieu de modifier la définition des «stratégies macrorégionales» figurant dans ledit règlement en conséquence. |
(179) |
Afin d’assurer la bonne gestion financière du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion, du Feader et du FEAMP (ci-après dénommés «Fonds structurels et d’investissement européens» — «Fonds ESI») qui sont exécutés en gestion partagée et afin de clarifier les obligations des États membres, les principes généraux énoncés à l’article 4 du règlement (UE) no 1303/2013 devraient faire référence aux principes, énoncés dans le présent règlement, de contrôle interne de l’exécution budgétaire et de prévention des conflits d’intérêts. |
(180) |
En vue de maximiser les synergies entre tous les fonds de l’Union pour relever les défis de la migration et de l’asile de manière efficace, il convient de veiller à ce que, lors de la conversion des objectifs thématiques en priorités dans les règles spécifiques des Fonds, ces priorités couvrent l’utilisation appropriée de chaque Fonds ESI dans ces domaines. Au besoin, il convient d’assurer une coordination avec le Fonds «Asile, migration et intégration». |
(181) |
Afin d’assurer la cohérence des modalités de programmation, il convient de procéder une fois par an à un alignement entre les accords de partenariat et les modifications de programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente. |
(182) |
Pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, il convient d’autoriser le Fonds chef de file à couvrir les frais de préparation, de fonctionnement et d’animation. |
(183) |
Afin de faciliter la mise en œuvre d’un développement local mené par des acteurs locaux ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI), les rôles et responsabilités des groupes d’action locale, dans le cas des stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, ainsi que des autorités locales, organismes de développement régionaux ou organisations non gouvernementales, dans le cas des ITI, devraient être clarifiés par rapport aux rôles et responsabilités des autres organismes chargés des programmes. La désignation en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds ne devrait être exigée que dans les cas où les organismes concernés accomplissent des tâches additionnelles qui relèvent de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur. |
(184) |
Les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l’attribution directe d’un marché à la BEI et aux institutions financières internationales. |
(185) |
De nombreux États membres ont institué des banques ou des établissements publics qui exercent leurs activités dans le cadre d’une mission d’intérêt public, en vue de promouvoir les activités de développement économique. Ces banques ou établissements publics ont des caractéristiques spécifiques qui les différencient des banques commerciales privées en ce qui concerne la propriété, leur mission de développement et le fait qu’ils n’ont pas pour objectif premier de maximiser les bénéfices. Le rôle premier de ces banques ou établissements publics est d’atténuer les défaillances des marchés, lorsque, dans certaines régions ou pour certains domaines d’action ou secteurs d’activité, les services financiers ne sont pas fournis en suffisance par les banques commerciales. Ces banques ou établissements publics sont bien placés pour promouvoir l’accès aux Fonds ESI, tout en demeurant neutres sur le plan de la concurrence. Leurs rôles et caractéristiques spécifiques peuvent permettre aux États membres d’accroître l’utilisation d’instruments financiers afin de maximiser les retombées des fonds ESI sur l’économie réelle. Un tel résultat irait dans le sens de la stratégie de la Commission visant à faciliter le rôle de ces banques ou établissements publics en tant que gestionnaires de fonds, tant dans l’exécution des Fonds ESI que dans la combinaison des Fonds ESI et des financements au titre de l’EFSI, comme indiqué en particulier dans le plan d’investissement pour l’Europe. Sans préjudice des marchés déjà attribués pour la mise en œuvre des instruments financiers conformément au droit applicable, il est justifié de préciser que les autorités de gestion peuvent attribuer directement des marchés à ces banques ou établissements publics. Toutefois, afin de veiller à ce que cette possibilité d’attribution directe demeure conforme aux principes du marché intérieur, il convient d’imposer aux banques et établissements publics des conditions strictes à remplir. Au nombre de ces conditions devrait figurer le fait que la banque ou l’établissement public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage conformément aux exigences énoncées dans la directive 2014/24/UE. De plus, et dans les limites strictes du champ d’application du règlement (UE) no 1303/2013, une banque ou un établissement public devrait aussi être autorisé à mettre en œuvre des instruments financiers lorsque la participation de capitaux privés ne confère aucune influence sur les décisions relatives à la gestion quotidienne de l’instrument financier soutenu par les Fonds ESI. |
(186) |
Afin de conserver la possibilité de faire contribuer le FEDER et le Feader à des instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME, il est nécessaire de prévoir que les États membres peuvent utiliser le FEDER et le Feader pour contribuer à de tels instruments pendant toute la période de programmation ainsi que de mettre à jour les dispositions relatives à cette possibilité, telles que celles relatives aux évaluations, ex ante et autres, et d’instaurer en ce qui concerne le FEDER la possibilité d’une programmation au niveau de l’axe prioritaire. |
(187) |
L’adoption du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (24) avait pour objectif de permettre aux États membres d’utiliser les Fonds ESI pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus au titre de l’EFSI. Il convient d’insérer dans le règlement (UE) no 1303/2013 une disposition spécifique pour définir les conditions d’une meilleure interaction et d’une plus grande complémentarité, afin de rendre plus aisée la combinaison des Fonds ESI et des produits financiers de la BEI, sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI. |
(188) |
Lorsqu’ils réalisent leurs opérations, les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers devraient se conformer à la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et aux mises à jour de celle-ci, telles qu’elles figurent dans les actes juridiques pertinents de l’Union et dans les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 et leur annexe ainsi que les conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 et leurs annexes. |
(189) |
En vue de simplifier et d’harmoniser les exigences en matière de contrôle et d’audit et de conférer une plus grande transparence aux instruments financiers mis en œuvre par la BEI et les autres institutions financières internationales, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers, afin de faciliter le processus d’assurance. Cette modification ne devrait pas s’appliquer aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point a), et à l’article 39 du règlement (UE) no 1303/2013 qui ont été établis par un accord de financement signé avant le 2 août 2018. Pour de tels instruments financiers, l’article 40 dudit règlement tel qu’il est applicable au moment de la signature de l’accord de financement continue de s’appliquer. |
(190) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les modèles des rapports de contrôle et des rapports d’audit annuels visés à l’article 40, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). |
(191) |
Dans le but d’assurer la cohérence avec le traitement des corrections financières pendant la période de programmation 2007-2013, il est nécessaire de préciser que, dans le cas des instruments financiers, il devrait être possible d’autoriser qu’une contribution annulée à la suite d’une irrégularité individuelle soit réutilisée pour une dépense régulière dans le cadre d’une même opération, de façon que la correction financière considérée n’entraîne pas une perte nette pour l’instrument financier lors de cette opération. |
(192) |
Afin d’allonger le délai pour la signature des accords de financement autorisant le recours à des comptes de garantie bloqués pour des paiements pour investissement dans les bénéficiaires finaux après la fin de la période d’éligibilité pour les instruments fondés sur les fonds propres, il convient de reporter au 31 décembre 2018 la date butoir fixée pour la signature de ces accords de financement. |
(193) |
Afin d’encourager les investisseurs agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché à co-investir dans des projets d’intérêt public, il convient d’introduire la notion de traitement différencié des investisseurs, qui permet, dans des conditions spécifiques, que les Fonds ESI prennent une position subordonnée par rapport à un investisseur agissant dans le cadre du principe de l’économie de marché et aux produits financiers de la BEI sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI. Il importe, dans le même temps, de définir les conditions d’application d’un tel traitement différencié dans le cadre de l’exécution des fonds ESI. |
(194) |
Dans un contexte de faiblesse durable des taux d’intérêt et pour ne pas pénaliser indûment les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers, il est nécessaire, sous réserve d’une gestion active de la trésorerie, de rendre possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d’investissements effectués par les Fonds ESI en vertu de l’article 43 du règlement (UE) no 1303/2013 à partir de ressources reversées à l’instrument financier. |
(195) |
Afin de mettre en adéquation les exigences en matière de compte rendu et les nouvelles dispositions sur le traitement différencié des investisseurs ainsi que pour éviter le double emploi de certaines exigences, l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 devrait être modifié. |
(196) |
Afin de faciliter l’exécution des fonds ESI, il est nécessaire d’accorder aux États membres la possibilité de mettre en œuvre des actions d’assistance technique en attribuant directement un marché à la BEI, à d’autres institutions financières internationales ainsi qu’à des banques ou établissements publics. |
(197) |
Afin d’harmoniser davantage les conditions applicables aux opérations générant des recettes nettes après leur achèvement, les dispositions concernées du présent règlement devraient s’appliquer à des opérations déjà sélectionnées mais toujours en cours et à des opérations qui doivent encore être sélectionnées dans le cadre de l’actuelle période de programmation. |
(198) |
Afin d’encourager fortement la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique, il convient de ne pas considérer les économies résultant de l’amélioration de l’efficacité énergétique générées par une opération comme des recettes nettes. |
(199) |
En vue de faciliter la mise en œuvre des opérations qui génèrent des recettes, il convient d’autoriser la réduction du taux de cofinancement à tout moment pendant la mise en œuvre du programme et de ménager des possibilités d’établissement de pourcentages forfaitaires de recettes nettes au niveau national. |
(200) |
En raison de l’adoption tardive du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (26) et du fait que des niveaux d’intensité d’aide ont été fixés par ledit règlement, il est nécessaire de définir certaines exemptions dans le règlement (UE) no 1303/2013 pour le FEAMP en ce qui concerne les opérations génératrices de recettes. Étant donné que ces exemptions prévoient des conditions plus favorables pour certaines opérations génératrices de recettes pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis dans le règlement (UE) no 508/2014, il est nécessaire de fixer une autre date d’application de ces exemptions afin d’assurer l’égalité de traitement des opérations soutenues sur la base du règlement (UE) no 1303/2013. |
(201) |
Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il convient de revoir à la hausse le seuil qui exempte certaines opérations de l’obligation de calculer et de prendre en compte des recettes générées lors de leur mise en œuvre. |
(202) |
Dans le but de faciliter les synergies entre les Fonds ESI et d’autres instruments de l’Union, il devrait être prévu que les dépenses encourues peuvent être remboursées à partir de différents Fonds ESI et instruments de l’Union sur la base d’une proportion convenue à l’avance. |
(203) |
Afin d’encourager le recours aux montants forfaitaires et compte tenu du fait que ceux-ci doivent se fonder sur une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, propre à garantir une bonne gestion financière, il convient de supprimer le plafond applicable à leur utilisation. |
(204) |
Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de projets par les bénéficiaires, il y a lieu d’introduire une nouvelle option simplifiée en matière de coûts pour les financements fondés sur des conditions autres que les coûts des opérations. |
(205) |
Afin simplifier les règles régissant l’utilisation des Fonds et de réduire la charge administrative qui y est associée, les États membres devraient davantage utiliser les options simplifiées en matière de coûts. |
(206) |
Compte tenu du fait que, conformément à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013, l’obligation d’assurer la pérennité des opérations d’investissement s’applique à compter du paiement final au bénéficiaire, et que, lorsque l’investissement consiste en la location-achat de matériel et d’équipements neufs, le paiement final a lieu à la fin de la période couverte par le contrat, cette obligation ne devrait pas s’appliquer à ce type d’investissement. |
(207) |
Afin d’assurer une application étendue des options simplifiées en matière de coûts, il convient d’imposer l’obligation de recourir aux barèmes standard de coûts unitaires, aux montants forfaitaires ou aux taux forfaitaires pour les opérations ou les projets s’inscrivant dans le cadre d’une opération bénéficiant d’un soutien du FEDER et du FSE inférieur à un certain seuil, sous réserve des dispositions transitoires pertinentes. L’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» devraient avoir la possibilité de prolonger la période de transition pour une durée qu’ils jugent appropriée s’ils estiment que cette obligation génère une charge administrative disproportionnée. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’une aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis. Pour de telles opérations, toutes les formes de subventions et d’aides remboursables devraient rester possibles. Dans le même temps, il convient d’introduire l’utilisation des projets de budget comme méthode supplémentaire de détermination des coûts simplifiés pour tous les Fonds ESI. |
(208) |
Afin de faciliter une application plus précoce et plus ciblée des options simplifiées en matière de coûts, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter le règlement (UE) no 1303/2013 par l’établissement de règles spécifiques supplémentaires concernant le rôle et les responsabilités des organismes mettant en œuvre les instruments financiers, les critères de sélection en rapport et les produits qui peuvent être fournis par des instruments financiers, en vue de compléter les dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 relatives aux barèmes standard de coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire, et à la méthode de calcul juste, équitable et vérifiable au moyen de laquelle ils pourraient être établis et en fixant des modalités détaillées concernant les financements fondées sur le respect de conditions liées aux progrès accomplis dans l’exécution ou à la réalisation des objectifs des programmes plutôt que sur les coûts et leur application. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(209) |
Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu d’accroître le recours aux taux forfaitaires qui ne nécessitent pas une méthodologie pour être définis par les États membres. Deux taux forfaitaires complémentaires devraient donc être introduits: l’un pour le calcul des frais de personnel directs et l’autre pour le calcul des autres coûts éligibles fondés sur les frais de personnel. Il importe en outre de clarifier davantage les méthodes de calcul des frais de personnel. |
(210) |
En vue d’améliorer l’efficacité et les retombées des opérations, il convient de faciliter la mise en œuvre d’opérations qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre ou plusieurs domaines de programmation et il convient d’accroître les possibilités d’engager des dépenses en dehors de l’Union dans le cas de certains investissements. |
(211) |
Pour encourager les États membres à faire évaluer les grands projets par des experts indépendants, la déclaration de dépenses relative au grand projet, transmise à la Commission avant l’évaluation positive par l’expert indépendant, devrait être prise en considération une fois la Commission informée de la communication des informations pertinentes à l’expert indépendant. |
(212) |
Afin de promouvoir l’usage de plans d’action communs, qui réduiront la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il est nécessaire d’alléger les exigences réglementaires liées à la mise en place d’un plan d’action commun tout en continuant d’accorder la priorité voulue à des principes horizontaux, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes et le développement durable, qui ont généré d’importantes contributions pour la mise en œuvre effective des Fonds ESI. |
(213) |
Afin d’éviter des formalités administratives inutiles aux bénéficiaires, les règles en matière d’information, de communication et de visibilité devraient respecter le principe de proportionnalité. Il est donc important de préciser le champ d’application de ces règles. |
(214) |
En vue de réduire la charge administrative et d’assurer une utilisation efficace de l’assistance technique dans le cadre du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion et pour les différentes catégories de régions, il convient de rendre plus souples le calcul et le suivi des limites applicables à l’assistance technique des États membres. |
(215) |
Dans le but de rationaliser les structures de mise en œuvre, il y a lieu de préciser que la possibilité pour l’autorité de gestion, l’autorité de certification et l’autorité d’audit de faire partie du même organisme public est également ouverte dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne». |
(216) |
Les responsabilités des autorités de gestion concernant la vérification des dépenses dans les cas où sont utilisées les options simplifiées en matière de coûts devraient être davantage détaillées. |
(217) |
Afin que les bénéficiaires puissent tirer pleinement parti du potentiel de simplification des solutions de gouvernance en ligne pour la mise en œuvre des Fonds ESI et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), notamment en vue de faciliter la gestion intégralement électronique des documents, il importe de préciser qu’une trace documentaire n’est pas nécessaire lorsque certaines conditions sont remplies. |
(218) |
Afin d’accroître la proportionnalité des contrôles et d’alléger la charge administrative résultant du chevauchement des contrôles, en particulier pour les petits bénéficiaires, sans porter atteinte au principe de bonne gestion financière, le principe de l’audit unique devrait prévaloir pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion ainsi que pour le FEAMP, et il convient de doubler les seuils en deçà desquels une opération n’est pas soumise à plus d’un audit. |
(219) |
Il est important de renforcer la visibilité des Fonds ESI et de mieux faire connaître leurs résultats et réussites auprès du public. Les activités d’information et de communication et de mesures de renforcement de la visibilité pour le public demeurent indispensables pour assurer la publicité des réalisations des Fonds ESI et montrer de quelle manière les ressources financières de l’Union sont investies. |
(220) |
En vue de faciliter l’accès de certains groupes cibles au FSE, la collecte de données pour certains indicateurs visés à l’annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (27) ne devrait pas être exigée. |
(221) |
Pour garantir l’égalité de traitement des opérations qui bénéficient d’un soutien en vertu du présent règlement, il convient de fixer la date d’entrée en application de certaines modifications apportées au règlement (UE) no 1303/2013. |
(222) |
Afin de garantir qu’un ensemble cohérent de règles régit toute la période de programmation pour les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013 et (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (28), il est nécessaire que certaines des modifications apportées à ces règlements s’appliquent depuis le 1er janvier 2014. Le fait de prévoir une application rétroactive de ces modifications permet de prendre en compte des attentes légitimes. |
(223) |
Afin d’accélérer la mise en œuvre d’instruments financiers combinant un soutien des Fonds ESI avec des produits financiers de la BEI en vertu de la garantie de l’Union au titre de l’EFSI et de disposer sans interruption d’une base juridique pour la signature d’accords de financement autorisant le recours à des comptes de garantie bloqués pour les instruments fondés sur les fonds propres, il est nécessaire que certaines des modifications apportées au présent règlement s’appliquent avec effet au 1er janvier 2018. Le fait de prévoir une application rétroactive de ces modifications permet de rendre plus facile encore le financement de projets via un soutien combiné des Fonds ESI et de l’EFSI et d’éviter un vide juridique entre la date d’expiration de certaines dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et la date d’entrée en vigueur de leur prorogation en vertu du présent règlement. |
(224) |
Les simplifications et modifications apportées à la réglementation sectorielle devraient s’appliquer dès que possible afin de faciliter une accélération de la mise en œuvre au cours de la période de programmation actuelle et devraient donc s’appliquer à partir du 2 août 2018. |
(225) |
Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) devrait continuer, après le 31 décembre 2017, à apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire ou sans formation (ci-après dénommés «NEET») qui se trouvent dans des régions frappées de manière disproportionnée par des licenciements de grande ampleur. Afin d’assurer la continuité de l’aide aux NEET, la modification du règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (29) assurant la poursuite de cette aide devrait s’appliquer avec effet au 1er janvier 2018. |
(226) |
Il devrait être possible d’établir des mécanismes de mixage en vertu du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (30) pour un ou plusieurs des secteurs du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Ces mécanismes de mixage pourraient financer des opérations de mixage, qui sont des actions associant des formes d’aide non remboursable, telles qu’un soutien provenant du budget des États membres, des subventions au titre du MIE et des Fonds ESI, et des instruments financiers issus du budget de l’Union, en combinant notamment des instruments de fonds propres et d’emprunt relevant du MIE, ainsi que des financements provenant du groupe BEI, provenant de banques de développement nationales, provenant d’institutions financières de développement ou d’autres établissements financiers, provenant d’investisseurs et de sources privées. Le financement du groupe BEI devrait inclure des contributions financières directes et indirectes, ainsi qu’un soutien reçu dans le cadre de partenariats public-privé. |
(227) |
La conception et la mise en place des mécanismes de mixage devraient se fonder sur une évaluation ex ante réalisée conformément au présent règlement et tenir compte des résultats des enseignements tirés de la mise en œuvre de l’appel à propositions MIE visant le mixage, visé dans la décision d’exécution de la Commission du 20 janvier 2017 modifiant la décision d’exécution C(2014) 1921 de la Commission établissant un programme de travail pluriannuel pour 2014-2020 pour une assistance financière dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — secteur des transports. Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient être établis par les programmes de travail pluriannuels et/ou annuels et adoptés conformément aux articles 17 et 25 du règlement (UE) no 1316/2013. La Commission devrait présenter en temps voulu et de manière transparente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des différents mécanismes de mixage relevant du MIE. |
(228) |
Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient avoir pour objectif de faciliter et de rationaliser l’introduction d’une seule demande pour toutes les formes d’aide, notamment les subventions de l’Union procédant du MIE et les fonds du secteur privé. Ces mécanismes de mixage devraient viser à optimiser la procédure de demande pour les promoteurs de projets, grâce à l’application d’une seule procédure d’évaluation, sur les plans technique et financier. |
(229) |
Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient introduire davantage de souplesse en ce qui concerne la soumission des projets, et simplifier et rationaliser le processus de recensement et de financement des projets. Ils devraient aussi renforcer le sentiment d’adhésion et l’engagement des établissements financiers concernés, en atténuant ainsi les risques liés aux projets. |
(230) |
Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient contribuer à renforcer la coordination, l’échange d’informations et la coopération entre les États membres, la Commission, la BEI, les banques de développement nationales et les investisseurs privés, en vue de constituer et de soutenir une réserve saine de projets poursuivant les objectifs stratégiques du MIE. |
(231) |
Les mécanismes de mixage relevant du MIE devraient viser à renforcer l’effet multiplicateur des dépenses de l’Union en attirant des ressources complémentaires provenant d’investisseurs privés, pour ainsi garantir un niveau maximal d’engagement des investisseurs privés. Ils devraient en outre avoir pour effet que les actions bénéficiant d’un soutien deviennent économiquement et financièrement viables et contribuer à éviter un trop faible effet de levier des investissements. Ils devraient contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union pour ce qui est d’atteindre les objectifs fixés à la conférence de Paris sur le climat (COP 21), de créer des emplois et d’établir une connectivité par-delà les frontières. Lorsque le MIE et l’EFSI sont tous les deux utilisés pour financer des actions, il importe que la Cour des comptes s’assure de la bonne gestion financière conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013. |
(232) |
Dans la plupart des cas, les subventions accordées dans le secteur des transports devraient rester le principal moyen de soutenir les objectifs politiques de l’Union. L’application de mécanismes de mixage relevant du MIE ne devrait donc pas réduire la disponibilité de ces subventions. |
(233) |
La participation de co-investisseurs privés dans les projets liés au transport pourrait être facilitée par l’atténuation des risques financiers. Les dispositifs de garantie des premières pertes proposés par la BEI dans le cadre des mécanismes financiers conjoints soutenus par le budget, tels que les mécanismes de mixage, pourraient être utiles à cet égard. |
(234) |
Le financement au titre du MIE devrait reposer sur les critères de sélection et d’attribution établis dans les programmes de travail pluriannuels et annuels conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1316/2013 quelle que soit la forme de financement utilisée, ou sur une combinaison de ces critères. |
(235) |
Lors des évaluations du règlement (UE) no 1316/2013, il convient de tenir compte de l’expérience acquise en matière de mécanismes de mixage. |
(236) |
L’introduction du mécanisme de mixage relevant du MIE par le présent règlement ne saurait être interprétée comme préjugeant des résultats des négociations relatives au cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020. |
(237) |
Compte tenu du taux très élevé d’exécution du MIE dans le secteur des transports et afin de soutenir la mise en œuvre des projets présentant la plus grande valeur ajoutée pour le réseau transeuropéen de transport en ce qui concerne les corridors de réseau central, les projets transfrontaliers, les projets sur l’autre tronçon du réseau central et les projets éligibles au titre des priorités horizontales énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013, il est nécessaire d’introduire à titre exceptionnel une souplesse supplémentaire dans l’utilisation du programme de travail pluriannuel, afin de permettre au montant de l’enveloppe financière d’atteindre le taux de 95 % des ressources budgétaires financières visé dans le règlement (UE) no 1316/2013. Il est toutefois important que, dans la période de mise en œuvre du MIE restant à courir, un soutien supplémentaire soit apporté pour les priorités prévues par les programmes de travail annuels. |
(238) |
Compte tenu de la différence de nature entre le secteur télécommunications du MIE et ses secteurs transports et énergie, notamment le volume moyen des subventions réduit et les différences de type de coûts et de type de projets, il y a lieu d’éviter d’imposer des charges inutiles aux bénéficiaires et aux États membres participant aux actions connexes, en allégeant l’obligation de certification, sans affaiblir le principe de la bonne gestion financière. |
(239) |
En vertu du règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (31), il n’est actuellement possible d’avoir recours à des subventions et à des passations de marchés que pour soutenir des actions dans le domaine des infrastructures de services numériques. Afin de veiller à ce que les infrastructures de services numériques fonctionnent aussi efficacement que possible, il convient de mettre également à disposition, pour soutenir ces actions, d’autres instruments financiers qui sont actuellement utilisés au titre du MIE, y compris des instruments financiers innovants. |
(240) |
Afin d’éviter aux autorités de gestion des charges administratives inutiles, qui pourraient nuire à une mise en œuvre efficiente du FEAD, il convient de simplifier et de faciliter la procédure de modification des éléments non essentiels des programmes opérationnels. |
(241) |
En vue de simplifier davantage le recours au FEAD, il y a lieu de définir des dispositions supplémentaires en rapport avec l’éligibilité des dépenses, notamment en ce qui concerne l’utilisation de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires. |
(242) |
Afin d’éviter que des organisations partenaires soient traitées de manière inéquitable, les irrégularités qui sont exclusivement imputables à l’organisme responsable de l’achat de l’aide ne devraient pas avoir d’incidence sur l’éligibilité des dépenses des organisations partenaires. |
(243) |
En vue de simplifier la mise en œuvre des Fonds ESI et du FEAD et d’éviter toute insécurité juridique, certaines responsabilités des États membres en matière de gestion et de contrôle devraient être clarifiées. |
(244) |
Étant donné qu’il est nécessaire que les règles financières pertinentes soient appliquées de manière cohérente au cours de l’exercice, il est en principe souhaitable que la première partie du présent règlement (le règlement financier) commence à s’appliquer au début d’un exercice. Cependant, afin de faire en sorte que l’importante simplification prévue dans le présent règlement, en ce qui concerne aussi bien le règlement financier que les modifications à la réglementation sectorielle, bénéficie aux destinataires de fonds de l’Union le plus tôt possible, il y a lieu de prévoir, à titre exceptionnel, que le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur. Dans le même temps, afin de laisser un délai supplémentaire pour l’adaptation aux nouvelles règles, les institutions de l’Union devraient continuer à appliquer le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 jusqu’à la fin de l’exercice 2018 pour ce qui est de l’exécution de leurs crédits administratifs respectifs. |
(245) |
Certaines modifications relatives aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l’assistance financière ne devraient s’appliquer qu’à partir de la date d’application du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020 afin de laisser un délai suffisant pour adapter les bases juridiques applicables et les programmes aux nouvelles règles. |
(246) |
Les informations relatives à la moyenne annuelle d’équivalents temps plein et au montant estimé des recettes affectées reportées d’exercices précédents devraient être fournies pour la première fois avec le projet de budget qui doit être présenté en 2021 afin de laisser à la Commission un délai suffisant pour s’adapter à la nouvelle obligation, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
PREMIÈRE PARTIE
RÈGLEMENT FINANCIER
TITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Objet
Le présent règlement énonce les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «budget») ainsi qu’à la reddition et à la vérification de leurs comptes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «demandeur»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’attribution d’une subvention ou d’un concours doté de prix;
2. «document relatif à la demande»: une offre, une demande de participation, une demande de subvention ou une demande dans le cadre d’un concours doté de prix;
3. «procédure d’attribution»: une procédure de passation de marché, une procédure d’attribution de subvention, un concours doté de prix, ou une procédure de sélection d’experts ou de personnes ou d’entités exécutant le budget en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
4.
«acte de base»: un acte juridique, autre qu’une recommandation ou un avis, qui donne un fondement juridique à une action et à l’exécution de la dépense correspondante inscrite au budget ou à la mise en œuvre de la garantie budgétaire ou de l’assistance financière s’appuyant sur le budget, et qui peut prendre les formes suivantes:
a) |
dans l’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la forme d’un règlement, d’une directive ou d’une décision au sens de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ou |
b) |
dans l’application du titre V du traité sur l’Union européenne, l’une des formes prévues à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 33, à l’article 42, paragraphe 4, et à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne; |
5. «bénéficiaire»: une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;
6. «mécanisme ou plateforme de mixage»: un cadre de coopération mis en place entre la Commission et des institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques en vue de combiner des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers et/ou des garanties budgétaires issus du budget et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières et d’investisseurs du secteur privé;
7. «exécution budgétaire»: la réalisation des activités liées à la gestion, au suivi, au contrôle et à l’audit des crédits budgétaires conformément aux modes prévus à l’article 62;
8. «engagement budgétaire»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent réserve les crédits budgétaires nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’engagements juridiques;
9. «garantie budgétaire»: l’engagement juridique de l’Union à soutenir un programme d’actions, en contractant sur le budget une obligation financière à laquelle il peut être fait appel au cas où un événement spécifié devait se concrétiser au cours de la mise en œuvre du programme, et qui demeure valable pour la durée des engagements pris dans le cadre du programme soutenu;
10. «marché immobilier»: un marché ayant pour objet l’achat, l’échange, l’emphytéose, l’usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles. Il couvre à la fois les bâtiments existants et les bâtiments en état futur d’achèvement, à condition que le candidat ait obtenu un permis de construire valable. Il ne couvre pas les bâtiments conçus conformément aux spécifications du pouvoir adjudicateur qui font l’objet de marchés de travaux;
11. «candidat»: un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d’innovation, à un concours ou à une procédure négociée;
12. «centrale d’achat»: un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et, le cas échéant, des activités d’achat auxiliaires;
13. «vérification»: la vérification d’un aspect spécifique d’une opération de dépense ou de recette;
14.
«contrat de concession»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 174 et 178, afin de confier l’exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommées «concession»), et pour lequel:
a) |
la rémunération comprend soit uniquement le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d’un paiement; |
b) |
l’attribution du contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à l’exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l’offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’existe pas de garantie d’amortir les investissements effectués ou les coûts exposés lors de l’exploitation des ouvrages ou services concernés; |
15. «passif éventuel»: une obligation financière potentielle qui pourrait être contractée en fonction de l’issue d’un événement futur;
16. «marché»: un marché public ou un contrat de concession;
17. «contractant»: un opérateur économique avec lequel un marché public a été signé;
18. «convention de contribution»: une convention conclue avec des personnes ou des entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c) ii) à viii);
19. «contrôle»: toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations, la fiabilité de l’information, la protection des actifs et de l’information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu’à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs visés à la première phrase;
20. «contrepartie»: la partie ayant obtenu une garantie budgétaire;
21.
«crise»:
a) |
une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays ou son voisinage; |
b) |
une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté; |
22. «dégagement»: l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d’engagement budgétaire;
23. «système d’acquisition dynamique»: un processus d’acquisition entièrement électronique pour des achats d’usage courant d’articles généralement disponibles sur le marché;
24. «opérateur économique»: toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d’exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;
25. «investissement en fonds propres»: un apport de capitaux propres à une société, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et moyennant lequel l’investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de la société et partager ses bénéfices;
26. «office européen»: une structure administrative créée par la Commission ou par la Commission avec une ou plusieurs autres institutions de l’Union dans le but d’exécuter des tâches horizontales spécifiques;
27. «décision administrative définitive»: une décision d’une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit applicable;
28. «actif financier»: tout actif sous forme de trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une entité publique ou privée ou un droit contractuel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier d’une telle entité;
29. «instrument financier»: une mesure de soutien financier prise par l’Union et financée sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l’Union qui peuvent prendre la forme d’investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties, ou d’autres instruments de partage des risques, et qui peuvent, le cas échéant, être associés à d’autres formes de soutien financier ou à des fonds en gestion partagée ou à des fonds du Fonds européen de développement (FED);
30. «responsabilité financière»: une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;
31. «contrat-cadre»: un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d’établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;
32. «provisionnement global»: le montant total des ressources jugées nécessaires sur la durée de vie totale d’une garantie budgétaire à la suite de l’application du taux de provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 1, au montant de la garantie budgétaire autorisé par l’acte de base visé à l’article 210, paragraphe 1, point b);
33. «subvention»: une contribution financière octroyée à titre de libéralité. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion directe, elle est régie par le titre VIII;
34. «garantie»: un engagement écrit d’assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l’obligation d’un tiers ou de l’exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d’événement qui déclenche ladite garantie, tel qu’un défaut de paiement sur un prêt;
35. «garantie à la demande»: une garantie qui doit être honorée par le garant à la demande de la contrepartie, nonobstant toute déficience dans le caractère exécutoire de l’obligation sous-jacente;
36. «contribution en nature»: des ressources non financières mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers;
37. «engagement juridique»: un acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte un ou des paiements ultérieurs et la comptabilisation de la dépense à la charge du budget, y compris les accords et les contrats spécifiques conclus dans le cadre de conventions-cadres de partenariat financier et de contrats-cadres;
38. «effet de levier»: le montant du financement remboursable octroyé aux destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;
39. «risque de liquidité»: le risque qu’un actif financier détenu dans le fonds commun de provisionnement ne puisse être vendu pendant une certaine période sans entraîner une perte importante;
40. «prêt»: un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent convenue pour une période convenue et en vertu duquel l’emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans la période convenue;
41. «subvention de faible valeur»: une subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR;
42. «organisation d’un État membre»: une entité établie dans un État membre sous la forme d’un établissement de droit public, ou d’une entité de droit privé investie d’une mission de service public et dotée de garanties financières suffisantes par l’État membre;
43. «mode d’exécution»: tous les modes d’exécution budgétaire visés à l’article 62, c’est-à-dire la gestion directe, la gestion indirecte et la gestion partagée;
44. «action multidonateurs»: toute action dans le cadre de laquelle des fonds de l’Union sont mis en commun avec ceux d’au moins un autre donateur;
45. «effet multiplicateur»: l’investissement des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;
46. «réalisations»: les résultats de l’action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;
47. «participant»: un candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, un demandeur dans une procédure d’attribution de subvention, un expert dans le cadre d’une procédure de sélection d’experts, un demandeur dans un concours doté de prix ou une personne ou une entité participant à une procédure aux fins de l’exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
48. «prix»: une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d’un concours. Lorsqu’une telle contribution est octroyée dans le cadre d’une gestion indirecte, elle est régie par le titre IX;
49. «passation d’un marché»: l’acquisition, au moyen d’un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d’opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;
50.
«document de marché»: tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:
a) |
les mesures de publicité énoncées à l’article 163; |
b) |
l’invitation à soumissionner; |
c) |
le cahier des charges, y compris les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d’un dialogue compétitif; |
d) |
le projet de contrat; |
51.
«marché public»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 174 et 178, en vue d’obtenir, contre le paiement d’un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l’exécution de travaux ou la prestation de services, comprenant:
a) |
les marchés immobiliers; |
b) |
les marchés de fournitures; |
c) |
les marchés de travaux; |
d) |
les marchés de services; |
52. «investissement en quasi-fonds propres»: un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie et qui peut être structuré comme de la dette, non garantie ou subordonnée et, dans certains cas, convertible en fonds propres ou en fonds propres privilégiés;
53. «destinataire»: un bénéficiaire, un contractant, un expert externe rémunéré ou une personne ou entité qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d’un instrument financier ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c);
54. «contrat de rachat»: la vente de titres contre des espèces assortie d’un contrat prévoyant leur rachat à une date ultérieure spécifiée, ou sur demande;
55. «crédit de recherche et de développement technologique»: un crédit inscrit soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la «recherche indirecte» ou à la «recherche directe», soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre;
56. «résultat»: les effets de la mise en œuvre d’une action déterminés conformément à la réglementation sectorielle;
57. «instrument de partage des risques»: un instrument financier qui garantit le partage d’un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d’une rémunération convenue;
58. «marché de services»: un contrat ayant pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures et de travaux et les marchés immobiliers;
59. «bonne gestion financière»: l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité;
60. «statut»: le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68;
61. «sous-traitant»: un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat ou par un bénéficiaire pour exécuter une partie des tâches cofinаncées par une subvention;
62. «cotisations»: les sommes versées à des organismes dont l’Union est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l’organisme concerné;
63. «marché de fournitures»: un contrat ayant pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits, qui peuvent comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation;
64. «assistance technique»: sans préjudice de la réglementation sectorielle, les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle;
65. «soumissionnaire»: un opérateur économique qui a soumis une offre;
66. «Union»: l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;
67. «institution de l’Union»: le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données ou le Service européen pour l’action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n’est pas considérée comme une institution de l’Union;
68. «soumissionnaire potentiel»: un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;
69. «bénévole»: une personne qui travaille pour une organisation sans y être obligée et gratuitement;
70. «ouvrage»: le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;
71.
«marché de travaux»: un contrat ayant pour objet:
a) |
l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage; |
b) |
l’exécution ou à la fois l’exécution et la conception d’un ouvrage relatif à l’une des activités visées à l’annexe II de la directive 2014/24/UE; ou |
c) |
la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception. |
Article 3
Conformité de la législation dérivée au présent règlement
1. Les dispositions relatives à l’exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d’une proposition soumise à l’autorité législative prévoyant des dérogations aux dispositions du présent règlement autres que celles énoncées au titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l’exposé des motifs de ces propositions ou de ces modifications, les raisons précises qui justifient ces dérogations.
Article 4
Délais, dates et termes
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (32) est applicable aux délais énoncés dans le présent règlement.
Article 5
Protection des données à caractère personnel
Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règlements (CE) no 45/2001 et (UE) 2016/679.
TITRE II
BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
Article 6
Respect des principes budgétaires
Dans les conditions définies au présent règlement, l’établissement et l’exécution du budget respectent les principes d’unité, de vérité budgétaire, d’annualité, d’équilibre, d’unité de compte, d’universalité, de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence.
CHAPITRE 1
Principes d’unité et de vérité budgétaire
Article 7
Champ d’application du budget
1. Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l’ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:
a) |
les recettes et les dépenses de l’Union, y compris les dépenses administratives résultant de la mise en œuvre des dispositions du traité sur l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget; |
b) |
les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
2. Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d’engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.
Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:
a) |
les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif; |
b) |
les crédits reportés des exercices précédents; |
c) |
les reconstitutions de crédits conformément à l’article 15; |
d) |
les crédits résultant de versements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 4, point b); |
e) |
les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou reportés des exercices précédents. |
3. Les crédits d’engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l’exercice, sous réserve de l’article 114, paragraphe 2.
4. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l’exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l’exercice ou des exercices précédents.
5. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d’engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et l’article 112, paragraphe 2.
Article 8
Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire
1. Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne budgétaire.
2. Sans préjudice des dépenses ordonnancées découlant de passifs éventuels visés à l’article 210, paragraphe 2, aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.
3. Un crédit n’est inscrit au budget que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.
4. Les intérêts produits par les versements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à l’Union, sauf disposition contraire prévue par les conventions de contribution ou les conventions de financement concernées.
CHAPITRE 2
Principe d’annualité
Article 9
Définition
Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.
Article 10
Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits
1. Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l’exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
2. Les inscriptions de ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le revenu national brut peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
3. Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l’article 112, paragraphe 4, sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice.
4. Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements effectués par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4:
a) |
les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant; |
b) |
les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31. |
Article 11
Engagement de crédits
1. Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l’adoption définitive du budget.
2. Les dépenses ci-après peuvent faire l’objet, à partir du 15 octobre de l’exercice, d’engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l’exercice suivant:
a) |
les dépenses courantes de nature administrative, pour autant que de telles dépenses aient été approuvées dans le dernier budget régulièrement adopté, et seulement dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours; |
b) |
les dépenses de gestion courante du FEAGA pour autant que la base de telles dépenses soit énoncée dans un acte de base existant, et seulement dans la limite maximale des trois quarts de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours. |
Article 12
Annulation et report de crédits
1. Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s’ils sont reportés conformément aux paragraphes 2 à 8.
2. Les crédits ci-après peuvent faire l’objet d’un report en vertu d’une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant:
a) |
les crédits d’engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre de l’exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant; |
b) |
les crédits qui se révèlent nécessaires lorsque l’autorité législative a adopté l’acte de base au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu’au 31 décembre de cet exercice les crédits prévus à cette fin. Ces crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant; |
c) |
les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant sont insuffisants; |
d) |
les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (33). |
En ce qui concerne le premier alinéa, point c), l’institution de l’Union concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers.
Les reports de crédits non engagés visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, n’excèdent pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, le montant de l’ajustement des paiements directs appliqué conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 pendant l’exercice précédent. Les crédits reportés retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1306/2013.
3. L’institution de l’Union concernée prend sa décision concernant les reports visés au paragraphe 2 au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. Elle informe le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 15 mars de cet exercice, de la décision de report qu’elle a prise. Elle précise en outre, par ligne budgétaire, comment les critères prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), sont appliqués à chaque report.
4. Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:
a) |
les crédits d’engagement pour la réserve pour aides d’urgence et pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice; |
b) |
les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d’engagement, visés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (34), qui sont disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements peuvent être reportés jusqu’à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d’autres crédits d’engagement ne soient plus disponibles; |
c) |
les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 21, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés; |
d) |
les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013. |
5. Le traitement des recettes affectées externes visées au paragraphe 4, point c), du présent article, résultant de la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) à certains programmes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), est conforme au protocole no 32 annexé à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»).
6. Outre les informations prévues au paragraphe 3, l’institution de l’Union concernée fournit au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits qui ont été reportés de droit, y compris les montants concernés et la disposition du présent article en vertu de laquelle les crédits ont été reportés.
7. Les crédits non dissociés engagés juridiquement à la fin de l’exercice donnent lieu à paiement jusqu’à la fin de l’exercice suivant.
8. Sans préjudice du paragraphe 4, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions de l’Union qui sont soumis au statut.
Article 13
Dispositions détaillées en matière d’annulation et de report de crédits
1. Les crédits d’engagement et les crédits non dissociés visés à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n’ont pu être effectués avant le 31 décembre de l’exercice pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d’estimer que l’engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.
2. Les étapes préparatoires visées à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui sont achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment:
a) |
pour les engagements budgétaires individuels au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point a), la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégués potentiels; |
b) |
pour les engagements budgétaires globaux au sens de l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, point b), l’adoption d’une décision de financement ou la clôture de la consultation des services concernés au sein de chaque institution de l’Union sur l’adoption de la décision de financement. |
3. Les crédits reportés conformément à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), qui n’ont pas été engagés au 31 mars de l’exercice suivant, ou au 31 décembre de l’exercice suivant s’agissant des montants relatifs à des projets immobiliers, sont automatiquement annulés.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits annulés conformément au premier alinéa dans un délai d’un mois après l’annulation.
Article 14
Dégagements
1. Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les engagements budgétaires ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l’exercice pour lequel ces engagements budgétaires ont été contractés, donnent lieu à l’annulation des crédits correspondant auxdits dégagements, sauf dispositions contraires prévues dans les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 514/2014 et sans préjudice de l’article 15 du présent règlement.
2. Les crédits d’engagement visés dans les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 514/2014 sont dégagés d’office conformément auxdits règlements.
3. Le présent article ne s’applique pas aux recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2.
Article 15
Reconstitution de crédits correspondant à des dégagements
1. Les crédits correspondant à des dégagements visés dans les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014 et (UE) no 514/2014 peuvent être reconstitués en cas d’erreur manifeste imputable à la seule Commission.
À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l’exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l’exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.
2. Outre le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les crédits correspondant à des dégagements sont reconstitués dans le cas où:
a) |
ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013; |
b) |
ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), à la suite de l’interruption de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013. |
3. Les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche correspondants peuvent eux aussi être reconstitués en faveur du programme de recherche dont relèvent les projets ou du programme qui lui succède dans le cadre de la procédure budgétaire.
Article 16
Règles applicables en cas d’adoption tardive du budget
1. Si le budget n’est pas adopté définitivement à l’ouverture de l’exercice, la procédure visée à l’article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s’applique. Les engagements et les paiements peuvent être effectués dans les limites fixées au paragraphe 2 du présent article.
2. Les engagements peuvent être effectués par chapitre, dans la limite maximale du quart de l’ensemble des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, augmenté d’un douzième pour chaque mois écoulé.
La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.
Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent. Ce montant ne peut toutefois dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
3. Les crédits autorisés au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, visés aux paragraphes 1 et 2, s’entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.
4. Si la continuité de l’action de l’Union et les nécessités de la gestion l’exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les engagements que pour les paiements au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil transmet sans tarder sa décision d’autorisation au Parlement européen.
La décision visée au premier alinéa entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:
a) |
statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire les dépenses avant l’expiration des trente jours, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition; |
b) |
informe le Conseil et la Commission qu’il n’entend pas réduire les dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l’expiration des trente jours. |
Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.
5. Si, pour un chapitre déterminé, l’autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d’éviter une rupture de continuité de l’action de l’Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l’exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ou au projet de budget proposé n’est en aucun cas dépassé.
CHAPITRE 3
Principe d’équilibre
Article 17
Définition et champ d’application
1. Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.
2. L’Union et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 ne souscrivent pas des emprunts dans le cadre du budget.
Article 18
Solde de l’exercice
1. Le solde de chaque exercice est inscrit au budget de l’exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.
2. Les estimations des recettes ou crédits de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont inscrites au budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l’article 42 du présent règlement. Les estimations sont établies conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) no 608/2014 du Conseil (35).
3. Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite au budget de l’exercice suivant par la voie d’un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.
CHAPITRE 4
Principe d’unité de compte
Article 19
Utilisation de l’euro
1. Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l’objet d’une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l’article 77, le comptable et, dans le cas de régies d’avances, les régisseurs d’avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l’ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d’autres monnaies.
2. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans la réglementation sectorielle, ou dans les marchés, conventions de subvention, conventions de contribution et conventions de financement spécifiques, la conversion réalisée par l’ordonnateur compétent est effectuée à l’aide du taux de change journalier de l’euro publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le jour de l’établissement de l’ordre de paiement ou de l’ordre de recouvrement par le service ordonnateur.
À défaut de publication d’un tel taux journalier, l’ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.
3. Pour les besoins de la comptabilité prévue aux articles 82, 83 et 84, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux de change comptable mensuel de l’euro. Ce taux de change comptable est établi par le comptable de la Commission à l’aide de toute source d’information jugée fiable, sur la base du cours de l’avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel le cours est établi.
4. Les opérations de conversion de monnaies sont effectuées de manière à éviter un impact important sur le niveau du cofinancement de l’Union ou une incidence négative sur le budget. Le cas échéant, le taux de conversion entre l’euro et une autre monnaie peut être calculé à l’aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.
CHAPITRE 5
Principe d’universalité
Article 20
Champ d’application
Sans préjudice de l’article 21, l’ensemble des recettes couvre l’ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l’article 27, les recettes et les dépenses sont inscrites au budget sans contraction entre elles.
Article 21
Recettes affectées
1. Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont utilisées en vue de financer des dépenses spécifiques.
2. Constituent des recettes affectées externes:
a) |
les contributions financières supplémentaires spécifiques des États membres aux types d’actions et de programmes suivants:
|
b) |
les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l’acier, créé par le protocole no 37 relatif aux conséquences financières de l’expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l’acier, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
c) |
les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (36); |
d) |
les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution de l’Union; |
e) |
les contributions financières de pays tiers ou d’organismes autres que ceux créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom à des activités de l’Union; |
f) |
les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux recettes affectées externes visées au présent paragraphe; |
g) |
les recettes tirées d’activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir:
|
3. Constituent des recettes affectées internes:
a) |
les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; |
b) |
les recettes provenant de la restitution, conformément à l’article 101, des sommes qui ont été indûment payées; |
c) |
le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d’autres services au sein d’une institution de l’Union, ou d’autres institutions ou d’organismes de l’Union, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d’autres institutions ou organismes de l’Union et remboursées par ceux-ci; |
d) |
le montant des indemnités d’assurances perçues; |
e) |
les recettes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains; |
f) |
les remboursements à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires conformément à l’article 209, paragraphe 3, deuxième alinéa; |
g) |
les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l’article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b). |
4. Les recettes affectées font l’objet de reports et de virements conformément à l’article 12, paragraphe 4, points b) et c), et à l’article 32.
5. Un acte de base peut prescrire l’affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l’acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.
6. Le budget prévoit la structure d’accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
Article 22
Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants
1. Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 24, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:
a) |
dans l’état des recettes de la section de chaque institution de l’Union, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes; |
b) |
dans l’état des dépenses, les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées. |
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les prévisions de recettes sont mentionnées pour information dans les commentaires.
2. Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution de l’Union, sauf dans les cas suivants:
a) |
dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point a), pour les contributions financières des États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature de la convention de contribution par l’État membre; |
b) |
dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 2, points g) i) et iii), les crédits d’engagement sont ouverts dès la prévision de créance; |
c) |
dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point c), l’inscription des montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement. |
Les crédits visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe sont exécutés conformément à l’article 20.
3. Les prévisions de créances visées à l’article 21, paragraphe 2, points b) et g), sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement.
Article 23
Contributions des États membres à des programmes de recherche
1. Les contributions des États membres au financement de certains programmes complémentaires de recherche, prévues à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, sont versées:
a) |
à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours; |
b) |
à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours. |
2. Lorsque le budget n’est pas adopté définitivement avant le début d’un exercice, les contributions prévues au paragraphe 1 sont fondées sur la somme figurant au budget de l’exercice précédent.
3. Toute contribution ou tout versement supplémentaire dû par les États membres au titre du budget doit être inscrit dans le ou les comptes de la Commission dans les trente jours calendrier qui suivent l’appel de fonds.
4. Les versements effectués sont inscrits au compte prévu par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014 et sont soumis aux conditions énoncées par ledit règlement.
Article 24
Recettes affectées résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union
1. La structure d’accueil budgétaire pour les recettes résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union est la suivante:
a) |
dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir le montant global de chaque participation des États de l’AELE pour l’exercice; |
b) |
dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes budgétaires relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l’AELE participent et doit inclure les informations concernant le montant estimé de la participation de chaque État de l’AELE. |
2. En vertu de l’article 82 de l’accord EEE, les montants relatifs à la participation annuelle des États de l’AELE, tels qu’ils sont confirmés à la Commission par le Comité mixte de l’EEE en conformité avec l’article 1er, paragraphe 5, du protocole no 32 annexé à l’accord EEE, donnent lieu à l’ouverture intégrale, dès le début de l’exercice, tant des crédits d’engagement que des crédits de paiement correspondants.
3. L’utilisation des recettes découlant des contributions financières des États de l’AELE font l’objet d’un suivi séparé.
Article 25
Libéralités
1. Les institutions de l’Union peuvent accepter toutes libéralités en faveur de l’Union, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.
2. L’acceptation d’une libéralité d’un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d’une demande d’une telle autorisation de la part des institutions de l’Union concernées. Si aucune objection n’est formulée dans ce délai, les institutions de l’Union concernées statuent définitivement sur l’acceptation de la libéralité. Les institutions de l’Union concernées expliquent, dans la demande qu’elles adressent au Parlement européen et au Conseil, les charges financières entraînées par l’acceptation de libéralités en faveur de l’Union.
Article 26
Parrainage d’entreprise
1. On entend par «parrainage d’entreprise» un accord en vertu duquel une personne morale apporte un soutien en nature à une manifestation ou une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociale des entreprises.
2. Sur la base de règles internes spécifiques qui sont publiées sur leurs sites internet respectifs, les institutions et organismes de l’Union peuvent accepter, à titre exceptionnel, un parrainage d’entreprise en nature pour autant que:
a) |
les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence à toutes les étapes de la procédure d’acceptation d’un parrainage d’entreprise soient dûment respectés; |
b) |
ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu’il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une activité; |
c) |
ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social; |
d) |
la manifestation ou l’activité n’est pas exclusivement financée par parrainage d’entreprise; |
e) |
le service fourni en échange du parrainage d’entreprise se limite à assurer la visibilité publique de la marque commerciale ou du nom du parrain; |
f) |
le parrain ne se trouve pas, au moment de la procédure de parrainage, dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 142, paragraphe 1. |
3. Lorsque la valeur du parrainage d’entreprise dépasse 5 000 EUR, le parrain est inscrit dans un registre public qui inclut des informations sur le type d’événement ou d’activité parrainé.
Article 27
Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change
1. Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:
a) |
les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires; |
b) |
les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts; |
c) |
les intérêts produits par les versements de préfinancement; |
d) |
les régularisations de sommes indûment payées. |
Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l’occasion d’un nouveau paiement intermédiaire ou d’un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l’article et de l’exercice qui ont supporté le trop-payé.
Les règles comptables de l’Union s’appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).
2. Les prix des produits ou prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les États membres en vertu du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.
3. Les prix des produits ou des prestations fournis à l’Union, incorporant des charges fiscales qui font l’objet d’un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour l’un ou l’autre des montants suivants:
a) |
leur montant hors taxes; |
b) |
leur montant taxes comprises. |
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.
4. Les différences de change enregistrées au cours de l’exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l’exercice.
CHAPITRE 6
Principe de spécialité
Article 28
Dispositions générales
1. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et postes.
2. La Commission et les autres institutions de l’Union peuvent procéder à des virements de crédits au sein du budget sous réserve des conditions spécifiques exposées aux articles 29 à 32.
Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
Le calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.
Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées aux articles 29, 30 et 31, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui sont effectués de façon autonome par la Commission ou par toute autre institution de l’Union concernée sans décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en considération.
Les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 29, 30 et 31 sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître les informations les plus récentes possibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes budgétaires sur lesquelles les crédits seront virés que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.
Article 29
Virements par des institutions de l’Union autres que la Commission
1. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:
a) |
de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement; |
b) |
de chapitre à chapitre, sans limitation. |
2. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, l’institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.
3. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l’intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite visée au paragraphe 1, point a), du présent article. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 31.
4. Toute institution de l’Union autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des articles sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.
Article 30
Virements par la Commission
1. La Commission peut procéder de façon autonome, à l’intérieur de sa section du budget:
a) |
à des virements de crédits à l’intérieur de chaque chapitre; |
b) |
concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de crédits de titre à titre dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite de 30 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire vers laquelle il est procédé au virement; |
c) |
concernant les dépenses opérationnelles, à des virements de crédits entre chapitres à l’intérieur d’un même titre, dans une limite de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement; |
d) |
concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l’intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé au virement; |
e) |
concernant la recherche et le développement technologique, à des virements de crédits opérationnels de titre à titre, pour autant que les crédits soient utilisés à la même fin; |
f) |
concernant les dépenses opérationnelles des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, à des virements de crédits de titre à titre, pour autant qu’il s’agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable établissant le fonds concerné, ou de crédits relatifs à des dépenses d’assistance technique; |
g) |
à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire, dans les cas exceptionnels où les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie et sous réserve de la reconstitution ultérieure du montant transféré conformément à la procédure énoncée à l’article 212, paragraphe 4. |
Les dépenses visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe couvrent, pour chaque domaine politique, les rubriques visées à l’article 47, paragraphe 4.
Lorsqu’elle procède à des virements de crédits du FEAGA en application du premier alinéa après le 31 décembre, la Commission en décide au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.
Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l’article 31 s’applique.
Par dérogation au quatrième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l’exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de cet exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.
2. La Commission peut décider de procéder, à l’intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits ci-après de titre à titre, à condition d’informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:
a) |
virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l’article 49 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
b) |
dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l’exercice, virements de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres relevant de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée aux actions extérieures de l’Union vers les titres concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire. |
Article 31
Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions de l’Union
1. Chaque institution de l’Union soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.
2. La Commission peut proposer des virements de crédits de paiement en faveur des fonds exécutés en gestion partagée, à l’exception du FEAGA, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Dans ces cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.
Si le virement n’est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l’est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l’article 10, paragraphe 5, point b), est imputée aux crédits de paiement de l’exercice suivant.
3. Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits conformément aux paragraphes 4 à 8.
4. Sauf cas d’urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions. Dans les cas urgents, le Parlement européen et le Conseil délibèrent dans les trois semaines à compter de la réception de la proposition.
5. Lorsqu’elle a l’intention de procéder à des virements de crédits du FEAGA conformément au présent article, la Commission propose des virements au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier de l’exercice suivant. Dans de tels cas, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.
6. Une proposition de virement est approuvée ou réputée approuvée si, dans le délai de six semaines, l’un des cas de figure ci-après se présente:
a) |
le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée; |
b) |
soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer; |
c) |
ni le Parlement européen ni le Conseil ne prennent de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement. |
7. Sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines dans les cas de figure suivants:
a) |
le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne budgétaire à partir de laquelle le virement est opéré et ne dépasse pas 5 000 000 EUR; |
b) |
le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR. |
8. Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l’autre institution l’a approuvé ou s’est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l’institution de l’Union concernée ne retire sa proposition de virement.
Article 32
Virements faisant l’objet de dispositions particulières
1. Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virements que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.
2. Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d’urgence sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.
Aux fins du présent paragraphe, la procédure énoncée à l’article 31, paragraphes 3 et 4, s’applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s’ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l’utilisation de la réserve pour aides d’urgence, ils s’abstiennent de statuer sur cette proposition.
Les propositions de virements à partir de la réserve pour aides d’urgence sont accompagnées des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître:
a) |
les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne budgétaire sur laquelle le virement sera effectué; |
b) |
l’examen des possibilités de réaffectation des crédits. |
CHAPITRE 7
Principe de bonne gestion financière et performance
Article 33
Performance et principes d’économie, d’efficience et d’efficacité
1. Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:
a) |
le principe d’économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l’institution de l’Union concernée dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix; |
b) |
le principe d’efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs; |
c) |
le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises. |
2. Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:
a) |
les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable; |
b) |
l’avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance; |
c) |
le Parlement européen et le Conseil sont informés de l’avancement dans la réalisation des objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l’article 41, paragraphe 3, premier alinéa, point h), et à l’article 247, paragraphe 1, point e). |
3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d’échéances, tels qu’ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant.
Article 34
Évaluations
1. Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l’objet d’évaluations ex ante et rétrospectives, qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.
2. Les évaluations ex ante qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d’évaluation.
Dans le cas des programmes ou activités d’importance majeure qui devraient avoir des incidences économiques, environnementales ou sociales considérables, l’évaluation ex ante peut prendre la forme d’une analyse d’impact qui, outre le respect des exigences énoncées au premier alinéa, explore les divers modes d’exécution possibles.
3. Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l’activité, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l’action concernée. Elles sont effectuées au moins une fois par cadre financier pluriannuel et, si possible, en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d’impact qui soutiennent l’élaboration des programmes et activités connexes.
Article 35
Fiche financière obligatoire
1. Toute proposition ou initiative soumise à l’autorité législative par la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d’avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière indiquant les prévisions en crédits de paiement et d’engagement, d’une évaluation des différentes possibilités de financement disponibles et de l’évaluation ex ante ou analyse d’impact prévue à l’article 34.
Toute modification d’une proposition ou d’une initiative soumise à l’autorité législative, susceptible d’avoir une incidence budgétaire importante, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d’une fiche financière établie par l’institution de l’Union proposant la modification.
La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques nécessaires en vue de l’appréciation par l’autorité législative de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.
Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits d’engagement et de paiement et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme et, si possible, à long terme.
2. Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l’évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l’état d’avancement des délibérations sur la proposition ou l’initiative soumise à l’autorité législative.
3. Afin de réduire les risques de fraudes, d’irrégularités et de non-réalisation des objectifs, la fiche financière fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût et des avantages des contrôles impliqués par ce système, une évaluation du niveau attendu de risque d’erreur ainsi que des informations sur les mesures de prévention et de protection contre la fraude existantes ou envisagées.
Cette évaluation tient compte de l’échelle et du type d’erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d’action concerné et des règles applicables à celui-ci.
4. Lorsqu’elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau attendu de risque d’erreur visé au paragraphe 3.
Article 36
Contrôle interne de l’exécution budgétaire
1. Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d’un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d’exécution et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.
2. Aux fins de l’exécution budgétaire, le contrôle interne s’applique à tous les niveaux de la chaîne de gestion et est conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:
a) |
l’efficacité, l’efficience et l’économie des opérations; |
b) |
la fiabilité des informations; |
c) |
la préservation des actifs et de l’information; |
d) |
la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités; |
e) |
la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. |
3. Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments suivants:
a) |
la séparation des tâches; |
b) |
une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques qui comprend un contrôle au niveau des destinataires; |
c) |
la prévention des conflits d’intérêts; |
d) |
des pistes d’audit adéquates et l’intégrité des données dans les bases de données; |
e) |
des procédures pour le suivi de l’efficacité et de l’efficience; |
f) |
des procédures pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions; |
g) |
une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne. |
4. Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:
a) |
la mise en œuvre d’une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle; |
b) |
la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d’accéder aux résultats des contrôles réalisés; |
c) |
la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l’exécution et aux avis d’audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s’y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues; |
d) |
l’application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives; |
e) |
une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques concernées, y compris des actes de base relatifs aux éléments des contrôles internes; |
f) |
l’élimination des contrôles multiples; |
g) |
l’amélioration du rapport coûts-avantages des contrôles. |
5. Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d’erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l’amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.
CHAPITRE 8
Principe de transparence
Article 37
Publication des comptes et budgets
1. Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.
Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l’adoption définitive des budgets.
Dans l’attente de la publication officielle au Journal officiel de l’Union européenne, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues sur le site internet des institutions de l’Union, à l’initiative de la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption définitive du budget.
Les comptes annuels consolidés sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet des institutions de l’Union.
Article 38
Publication d’informations sur les destinataires et d’autres informations
1. La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu’elle détient sur les destinataires de fonds financés à partir du budget, lorsqu’elle exécute le budget conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a).
Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique également aux autres institutions de l’Union lorsqu’elles exécutent le budget en vertu de l’article 59, paragraphe 1.
2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les informations ci-après sont publiées, compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel:
a) |
le nom du destinataire; |
b) |
le lieu où se trouve le destinataire, à savoir:
|
c) |
le montant engagé juridiquement; |
d) |
la nature et l’objet de la mesure. |
Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont publiées que pour les prix, subventions et marchés ayant été attribués à la suite de concours, de procédures d’attribution de subventions ou de procédures de passation de marchés et pour les experts sélectionnés en vertu de l’article 237, paragraphe 2.
3. Les informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, ne sont pas publiées en ce qui concerne:
a) |
les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 191, paragraphe 4, point b); |
b) |
les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 237, paragraphe 2, ainsi que les marchés d’une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe I; |
c) |
un soutien financier fourni au moyen d’instruments financiers, d’un montant inférieur à 500 000 EUR; |
d) |
lorsque la divulgation des informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes ou des entités concernées, tels qu’ils sont protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires. |
Dans les cas visés au premier alinéa, point c), les informations à communiquer se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni.
Lorsqu’il s’agit de personnes physiques, la divulgation des informations visées au paragraphe 2, premier alinéa, est fondée sur des critères pertinents tels que la fréquence ou le type de mesures et les montants concernés.
4. Les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), publient des informations sur les destinataires conformément à leurs règles et procédures, dans la mesure où ces règles sont considérées comme équivalentes à la suite de l’évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 154, paragraphe 4, premier alinéa, point e), et pour autant que toute publication de données à caractère personnel fasse l’objet de garanties équivalentes à celles énoncées au présent article.
Les organismes désignés en vertu de l’article 63, paragraphe 3, publient des informations conformément à la réglementation sectorielle. Cette réglementation sectorielle peut, conformément à la base juridique correspondante, déroger aux paragraphes 2 et 3 du présent article, notamment en ce qui concerne la publication de données à caractère personnel, lorsque cela se justifie sur la base des critères visés au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, et compte tenu des particularités du secteur concerné.
5. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées sur le site internet des institutions de l’Union, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement.
Les sites internet des institutions de l’Union contiennent une référence à l’adresse du site internet où les informations visées au paragraphe 1 peuvent être consultées si elles ne sont pas publiées directement sur un site internet spécifique des institutions de l’Union.
La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet d’un site internet unique, y compris une référence à son adresse, où les informations fournies par les personnes, entités ou organismes visés au paragraphe 4 peuvent être consultées.
6. Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.
TITRE III
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
CHAPITRE 1
Établissement du budget
Article 39
États prévisionnels des dépenses et des recettes
1. Chaque institution de l’Union autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu’elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.
2. Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage, de la coopération internationale, de l’aide humanitaire et de la réaction aux crises.
3. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu’elle transmet, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil. Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l’article 40.
Article 40
Budget prévisionnel des organismes de l’Union visés à l’article 70
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 transmet, conformément à l’acte qui l’a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique comprenant sa programmation annuelle et pluriannuelle ainsi que la planification des ressources financières et humaines correspondantes.
Article 41
Projet de budget
1. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Elle transmet cette proposition aux parlements nationaux pour information.
Le projet de budget présente un résumé de l’état général des recettes et des dépenses de l’Union et regroupe les états prévisionnels visés à l’article 39. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions de l’Union.
Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 47 à 52.
Chaque section du projet de budget est précédée d’une introduction rédigée par l’institution de l’Union concernée.
La Commission établit l’introduction générale au projet de budget. L’introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d’un exercice à l’autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.
2. Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l’incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière indicative pour les années à venir, structurée par catégorie de dépenses, domaine politique et ligne budgétaire. La programmation financière complète englobe les catégories de dépenses couvertes par le point 30 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (37). Des données synthétiques sont fournies pour les catégories de dépenses non couvertes par le point 30 de cet accord interinstitutionnel.
La programmation financière indicative est actualisée après l’adoption du budget afin d’intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.
3. La Commission joint au projet de budget:
a) |
un tableau comparatif contenant le projet de budget pour les autres institutions de l’Union et les états prévisionnels initiaux des autres institutions de l’Union, tels qu’ils lui ont été transmis, et exposant, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions de l’Union; |
b) |
tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions de l’Union, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés et présente:
|
c) |
pour les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71, un document de travail présentant les recettes et les dépenses, ainsi que toutes les informations sur le personnel visées au point b) du présent alinéa; |
d) |
un document de travail concernant l’exécution prévue des crédits de l’exercice et les engagements restant à liquider; |
e) |
en ce qui concerne les crédits pour l’administration, un document de travail présentant les dépenses administratives à exécuter par la Commission dans sa section du budget; |
f) |
un document de travail concernant les projets pilotes et les actions préparatoires, qui comprend également une évaluation des résultats obtenus ainsi qu’une appréciation quant à la suite envisagée; |
g) |
en ce qui concerne le financement d’organisations internationales, un document de travail contenant:
|
h) |
les fiches de programme ou tout autre document pertinent contenant:
|
i) |
un état récapitulatif des échéanciers des paiements résumant, par programme et par rubrique, les paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires proposés dans le projet de budget pris au cours d’exercices précédents. |
Lorsque les partenariats public-privé ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 4.
4. Lorsqu’elle a recours à des instruments financiers, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chacun de ces instruments, les éléments suivants:
a) |
une référence à l’instrument financier et à son acte de base, avec une description générale de l’instrument, de son incidence sur le budget, de sa durée et de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union; |
b) |
les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 155, paragraphe 2; |
c) |
la contribution de l’instrument financier à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesuré par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique; |
d) |
les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base du levier cible et des capitaux privés escomptés qui doivent être mobilisés ou, à défaut, de l’effet de levier produit par les instruments financiers existants; |
e) |
les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question et le total des engagements budgétaires et des paiements au titre du budget; |
f) |
le délai moyen entre l’engagement budgétaire à l’égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d’emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans; |
g) |
les recettes et les remboursements au titre de l’article 209, paragraphe 3, présentés séparément, y compris une évaluation de leur utilisation; |
h) |
la valeur des investissements en fonds propres, par rapport aux années précédentes; |
i) |
le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l’exposition de l’Union au risque financier, y compris tout passif éventuel; |
j) |
les dépréciations d’actifs et les garanties appelées, tant en ce qui concerne l’exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs; |
k) |
la performance de l’instrument financier, y compris les investissements réalisés, l’effet de levier et l’effet multiplicateur visés et atteints et également le montant de capitaux privés mobilisés; |
l) |
les ressources provisionnées dans le fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les liquidités sur le compte fiduciaire. |
Le document de travail visé au premier alinéa contient en outre un aperçu des dépenses administratives découlant de frais de gestion et d’autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d’instruments financiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.
La Commission explique les raisons de la durée visée au premier alinéa, point f), et prévoit, le cas échéant, un plan d’action pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge.
Le document de travail visé au premier alinéa synthétise sous la forme d’un tableau clair et concis les informations relatives à chaque instrument financier.
5. Lorsque l’Union a octroyé une garantie budgétaire, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chaque garantie budgétaire et pour le fonds commun de provisionnement, les éléments suivants:
a) |
une référence à la garantie budgétaire et à son acte de base, avec une description générale de la garantie budgétaire, de son incidence sur les responsabilités financières du budget, de sa durée et de la valeur ajoutée du soutien de l’Union; |
b) |
les contreparties à la garantie budgétaire, y compris toute question en rapport avec l’application de l’article 155, paragraphe 2; |
c) |
la contribution de la garantie budgétaire à la réalisation des objectifs de la garantie budgétaire, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique et la mobilisation de ressources du secteur privé; |
d) |
des informations concernant les opérations couvertes par la garantie budgétaire, sur une base agrégée, par secteur, par pays et par instrument, y compris, le cas échéant, par portefeuille et par soutien combiné avec d’autres actions de l’Union; |
e) |
le montant versé aux destinataires ainsi qu’une évaluation de l’effet de levier atteint par les projets soutenus au titre de la garantie budgétaire; |
f) |
des informations agrégées sur la même base que celle mentionnée au point d) concernant les appels à la garantie budgétaire, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et tout autre paiement reçu; |
g) |
des informations sur la gestion financière, la performance et le risque auquel était exposé le fonds commun de provisionnement à la fin de l’année civile précédente; |
h) |
le taux de provisionnement effectif du fonds commun de provisionnement et, le cas échéant, les opérations ultérieures conformément à l’article 213, paragraphe 4; |
i) |
les flux financiers dans le fonds commun de provisionnement au cours de l’année civile précédente, ainsi que les opérations importantes et toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au risque financier; |
j) |
conformément à l’article 210, paragraphe 3, une évaluation de la viabilité des passifs éventuels supportés par le budget découlant de garanties budgétaires ou de l’assistance financière. |
6. Lorsqu’elle a recours à des fonds fiduciaires de l’Union pour des actions extérieures, la Commission joint au projet de budget un document de travail détaillé sur les activités soutenues par ces fonds fiduciaires, portant sur les éléments suivants:
a) |
leur mise en œuvre, comprenant entre autres des informations sur les modalités de suivi mises en place avec les entités qui exécutent les fonds fiduciaires; |
b) |
leurs coûts de gestion; |
c) |
les contributions de donateurs autres que l’Union; |
d) |
une évaluation préliminaire de leur performance sur la base des conditions énoncées à l’article 234, paragraphe 3; |
e) |
une description de la manière dont leurs activités ont contribué à la réalisation des objectifs fixés dans l’acte de base de l’instrument dont provient la contribution de l’Union aux fonds fiduciaires. |
7. La Commission joint au projet de budget une liste de ses décisions infligeant des amendes dans le domaine du droit de la concurrence et le montant de chaque amende infligée, ainsi que des informations indiquant si les amendes sont devenues définitives ou si elles sont toujours susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne et, si possible, des informations concernant le moment auquel chaque amende devrait devenir définitive.
8. La Commission joint au projet de budget un document de travail indiquant, pour chaque ligne budgétaire bénéficiant de recettes affectées internes ou externes:
a) |
le montant estimé des recettes de ce type à percevoir; |
b) |
le montant estimé des recettes de ce type reportées d’exercices précédents. |
9. La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu’elle juge utile pour permettre au Parlement européen et au Conseil d’évaluer les demandes budgétaires.
10. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil (38), la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de manière complète:
a) |
l’ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées aux actions extérieures de l’Union, y compris les missions relevant de la PESC et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget; |
b) |
les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l’exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l’Union et selon les dépenses relatives à l’administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission de l’Union. |
11. Le document de travail visé au paragraphe 10 fait également apparaître:
a) |
le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l’Union ainsi qu’au sein de l’administration centrale du SEAE; |
b) |
toute augmentation ou réduction, par rapport à l’exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l’administration centrale du SEAE que de l’ensemble des délégations de l’Union; |
c) |
le nombre d’emplois autorisés au titre de l’exercice et pour l’exercice précédent, ainsi que le nombre d’emplois occupés tant par des diplomates détachés des États membres que par des fonctionnaires de l’Union; |
d) |
un tableau détaillé de tout le personnel en poste auprès des délégations de l’Union au moment de la présentation du projet de budget, qui comporte une répartition par zone géographique, par sexe, pays et mission, en distinguant entre les postes inscrits au tableau des effectifs, les agents contractuels, les agents locaux et les experts nationaux détachés, ainsi que les crédits demandés dans le projet de budget pour ces catégories de personnel avec les estimations correspondantes relatives au nombre d’équivalents temps plein sur la base des crédits demandés. |
Article 42
Lettre rectificative modifiant le projet de budget
En se fondant sur des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus au moment de l’établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre institution de l’Union quant à sa section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une ou de plusieurs lettres rectificatives modifiant le projet de budget. De telles lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l’état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l’agriculture.
Article 43
Obligations des États membres découlant de l’adoption du budget
1. Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.
2. Le constat de l’adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l’exercice suivant ou à partir de la date du constat de l’adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l’obligation pour chaque État membre de faire les versements dus à l’Union dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Article 44
Projets de budgets rectificatifs
1. La Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:
a) |
inscrire au budget le solde de l’exercice précédent, conformément à la procédure visée à l’article 18; |
b) |
réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour; |
c) |
mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d’autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement. |
En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, en particulier compte tenu de la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, la Commission peut présenter des projets de budget rectificatif axés principalement sur les dépenses.
2. Les demandes de budget rectificatif émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions de l’Union autres que la Commission sont transmises à la Commission.
Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions de l’Union concernées examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.
L’article 43 s’applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.
3. La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budget rectificatif au plus tard le 1er septembre de chaque exercice, sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, qui peuvent faire l’objet d’un projet de budget rectificatif à tout moment de l’exercice. Elle peut joindre un avis aux demandes de budget rectificatif émanant d’autres institutions de l’Union.
4. Les projets de budgets rectificatifs sont accompagnés de justifications et des informations sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent et de l’exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.
Article 45
Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets
La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d’avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu’à l’adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement n’a cependant pas pour effet de raccourcir ou d’allonger les périodes prévues pour l’examen de ces textes en vertu de l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité Euratom.
CHAPITRE 2
Structure et présentation du budget
Article 46
Structure du budget
Le budget comporte les éléments suivants:
a) |
un état général des recettes et des dépenses; |
b) |
des sections distinctes pour chaque institution de l’Union, à l’exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses. |
Article 47
Nomenclature budgétaire
1. Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions de l’Union sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.
2. L’état des dépenses de la section du budget afférente à la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification des dépenses suivant leur destination.
Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à un programme ou une activité.
Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d’un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d’un chapitre unique.
La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de bonne gestion financière et de transparence. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l’identification des grands objectifs tels qu’ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.
3. La Commission peut demander l’ajout d’une mention «pour mémoire» à une inscription sans crédits autorisés. Une telle inscription est approuvée conformément à la procédure qui figure à l’article 31.
4. Lorsqu’ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:
a) |
les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs, qui incluent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs; |
b) |
les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel; |
c) |
les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l’entretien, les locations, les télécommunications, l’eau, le gaz et l’électricité; |
d) |
les dépenses relatives au personnel externe et à l’assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes. |
Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.
Article 48
Recettes négatives
1. Le budget ne comporte pas de recettes négatives, sauf en cas de rémunération de dépôts négative au total.
2. Les ressources propres perçues en application de la décision 2014/335/UE, Euratom sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l’état synthétique des recettes du budget.
Article 49
Crédits provisionnels
1. Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:
a) |
absence d’acte de base pour l’action concernée au moment de l’établissement du budget; |
b) |
incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d’exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes budgétaires concernées. |
Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu’après virement effectué selon la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent règlement lorsque l’adoption de l’acte de base est soumise à la procédure prévue à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à la procédure énoncée à l’article 31 du présent règlement dans les autres cas.
2. En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d’exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l’article 31.
Article 50
Réserve négative
La section du budget afférente à la Commission peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 200 000 000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.
La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 31.
Article 51
Réserve pour aides d’urgence
1. La section du budget afférente à la Commission comporte une réserve pour aides d’urgence en faveur de pays tiers.
2. La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l’exercice par voie de virements selon la procédure prévue aux articles 30 et 32.
Article 52
Présentation du budget
1. Le budget fait apparaître
a) |
dans l’état général des recettes et des dépenses:
|
b) |
dans chaque section, les recettes et les dépenses en suivant la même structure que celle exposée au point a); |
c) |
en ce qui concerne les effectifs:
|
d) |
en ce qui concerne l’assistance financière et les garanties budgétaires:
|
e) |
en ce qui concerne les instruments financiers à créer en l’absence d’acte de base:
|
f) |
en ce qui concerne les fonds exécutés par des personnes ou des entités conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c):
|
g) |
le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d’articles spécifiques, couvrant les dépenses de la PESC et contenant des lignes budgétaires spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes. |
2. Outre les documents visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.
Article 53
Règles applicables au tableau des effectifs
1. Les tableaux des effectifs visés à l’article 52, paragraphe 1, point c), constituent, pour chaque institution ou organisme de l’Union, une limite impérative. Aucune nomination n’est faite au-delà de cette limite.
Toutefois, chaque institution ou organisme de l’Union peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des postes autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 14, AD 15 et AD 16, sous réserve des conditions suivantes:
a) |
ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice; |
b) |
ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs; |
c) |
avoir participé à un exercice d’évaluation comparative par rapport à d’autres institutions ou organismes de l’Union sur le modèle de l’analyse de la situation du personnel de la Commission. |
Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, l’institution de l’Union informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas d’objections dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l’institution de l’Union s’abstient de procéder aux modifications et la procédure énoncée à l’article 44 s’applique.
2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d’exercice d’activité à temps partiel autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément au statut peuvent être compensés.
CHAPITRE 3
Discipline budgétaire
Article 54
Conformité avec le cadre financier pluriannuel et la décision 2014/335/UE, Euratom
Le budget respecte le cadre financier pluriannuel et la décision 2014/335/UE, Euratom.
Article 55
Conformité des actes de l’Union avec le budget
Lorsque la mise en œuvre d’un acte de l’Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte n’a lieu qu’après modification du budget en conséquence.
TITRE IV
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
CHAPITRE 1
Dispositions générales
Article 56
Exécution budgétaire conformément au principe de bonne gestion financière
1. La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
2. Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.
Article 57
Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l’audit
Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions, des marchés ou des prix exécutés en gestion directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats, les soumissionnaires et les participants sont informés, conformément au règlement (CE) no 45/2001, que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d’audit interne, à la Cour des comptes ou à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et entre les ordonnateurs de la Commission, et les agences exécutives visées à l’article 69 du présent règlement et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 du présent règlement.
Article 58
Acte de base et exceptions
1. Les crédits inscrits au budget pour toute action de l’Union ne sont utilisés que si un acte de base est adopté.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5, les crédits ci-après peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l’Union:
a) |
les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d’une action et son utilité; |
b) |
les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l’adoption d’actions futures; |
c) |
les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l’Union européenne; |
d) |
les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle ou aux actions de nature permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d’initiative législative de soumettre des propositions visé au point b) du présent paragraphe, ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par les articles 154, 156, 159 et 160, l’article 168, paragraphe 2, l’article 171, paragraphe 2, l’article 173, paragraphe 2, l’article 175, deuxième alinéa, l’article 181, paragraphe 2, l’article 190, l’article 210, paragraphe 2, et l’article 214, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 70 et 77 à 85 du traité Euratom; |
e) |
les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative. |
3. En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point a), les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices consécutifs. Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice.
4. En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point b), les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d’engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d’adoption de l’acte de base pertinent est menée à son terme avant l’expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l’engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l’action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, le montant des crédits engagés ne correspond pas au montant de ceux envisagés pour le financement de l’action définitive elle-même.
Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR.
5. En ce qui concerne les crédits visés au paragraphe 2, point c), les mesures préparatoires sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l’action de l’Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l’adoption des instruments juridiques nécessaires.
Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l’Union, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l’opération. Les mesures préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur proposition du haut représentant.
Afin d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l’intention du Conseil d’engager une mesure préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.
Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.
Article 59
Exécution budgétaire par les institutions de l’Union autres que la Commission
1. La Commission reconnaît aux autres institutions de l’Union les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent.
2. Afin de faciliter l’exécution de leurs crédits, les institutions de l’Union peuvent conclure entre elles des accords au niveau des services pour fixer les conditions régissant la prestation de services, la livraison de produits ou l’exécution de marchés de travaux ou de marchés immobiliers.
Ces accords permettent de procéder aux virements de crédits ou au recouvrement des coûts qui découlent de leur exécution.
3. Les accords au niveau des services visés au paragraphe 2 peuvent également être conclus entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens, des organismes ou des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes. La Commission et les autres institutions de l’Union font régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les accords au niveau des services qu’elles concluent avec d’autres institutions de l’Union.
Article 60
Délégation des pouvoirs d’exécution budgétaire
1. La Commission et chacune des autres institutions de l’Union peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d’exécution budgétaire dans les conditions déterminées dans le présent règlement et leurs règles internes et dans les limites fixées dans l’acte de délégation. Les délégataires agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.
2. Outre le paragraphe 1, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l’Union et, afin d’assurer la continuité des activités en leur absence, à leurs adjoints ses pouvoirs d’exécution budgétaire concernant les crédits opérationnels de sa section du budget. Une telle délégation de pouvoirs est sans préjudice de la responsabilité des chefs des délégations de l’Union en ce qui concerne l’exécution budgétaire. Lorsque l’absence d’un chef des délégations de l’Union excède quatre semaines, la Commission revoit sa décision de déléguer les pouvoirs d’exécution budgétaire. Lorsque les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints en leur absence, agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d’exécution budgétaire et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.
La Commission peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s’imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l’Union et les services de la Commission.
3. Le SEAE peut, à titre exceptionnel, déléguer ses pouvoirs d’exécution budgétaire concernant les crédits administratifs de sa propre section du budget à un agent de la Commission dans les délégations de l’Union si cela est nécessaire pour assurer la continuité dans l’administration de ces délégations en l’absence de l’ordonnateur compétent du SEAE du pays où se situe sa délégation. Dans les cas exceptionnels où des agents de la Commission dans les délégations de l’Union agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués du SEAE, ils appliquent les règles internes du SEAE en matière d’exécution budgétaire et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l’obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué du SEAE.
Le SEAE peut retirer la délégation de pouvoirs visée au premier alinéa conformément à ses propres règles.
Article 61
Conflit d’intérêts
1. Les acteurs financiers au sens du chapitre 4 du présent titre et les autres personnes, y compris les autorités nationales à tout niveau, intervenant dans l’exécution budgétaire en gestion directe, indirecte ou partagée, y compris les actes préparatoires à celle-ci, ainsi que dans l’audit ou le contrôle, ne prennent aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter un conflit d’intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts.
2. Lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts impliquant un agent d’une autorité nationale, la personne concernée en réfère à son supérieur hiérarchique. Lorsqu’un tel risque existe pour un agent soumis au statut, la personne concernée en réfère à l’ordonnateur délégué compétent. Le supérieur hiérarchique ou l’ordonnateur délégué compétent confirme par écrit si l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie. Lorsque l’existence d’un conflit d’intérêts a été établie, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité nationale compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec la matière concernée. L’ordonnateur délégué compétent ou l’autorité nationale compétente veille à ce que toute mesure supplémentaire appropriée soit prise conformément au droit applicable.
3. Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d’intérêts lorsque l’exercice impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.
CHAPITRE 2
Modes d’exécution
Article 62
Modes d’exécution budgétaire
1. La Commission exécute le budget:
a) |
en mode direct (ci-après dénommé «gestion directe»), comme prévu aux articles 125 à 153, dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union, placé sous la responsabilité du chef de délégation concerné, conformément à l’article 60, paragraphe 2, ou par l’intermédiaire des agences exécutives visées à l’article 69; |
b) |
en gestion partagée avec les États membres (ci-après dénommée «gestion partagée»), comme prévu aux articles 63 et 125 à 129; |
c) |
en mode indirect (ci-après dénommé «gestion indirecte»), comme prévu aux articles 125 à 149 et 154 à 159, lorsque ce mode d’exécution est prévu dans l’acte de base ou dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 2, points a) à d), en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
|
En ce qui concerne le premier alinéa, point c) vi), le montant des garanties financières requis peut être fixé dans l’acte de base pertinent et peut être limité au montant maximal de la contribution de l’Union à l’organisation concernée. Lorsqu’il y a plusieurs garants, la répartition du montant du passif total à couvrir par les garanties est précisée dans la convention de contribution, qui peut prévoir que la responsabilité de chaque garant est proportionnelle à la part de sa contribution à l’organisation.
2. Aux fins de la gestion directe, la Commission peut utiliser les instruments visés aux titres VII, VIII, IX, X et XII.
Aux fins de la gestion partagée, les instruments d’exécution budgétaire sont ceux prévus dans la réglementation sectorielle.
Aux fins de la gestion indirecte, la Commission applique le titre VI et, en ce qui concerne les instruments financiers et les garanties budgétaires, les titres VI et X. Les entités chargées de la mise en œuvre appliquent les instruments d’exécution budgétaire prévus dans la convention de contribution concernée.
3. La Commission est responsable de l’exécution budgétaire conformément à l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et s’abstient de déléguer ces tâches à des tiers lorsque celles-ci comportent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.
La Commission s’abstient d’externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII du présent règlement, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
Article 63
Gestion partagée avec les États membres
1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, les tâches liées à l’exécution budgétaire sont déléguées aux États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l’action de l’Union lorsqu’ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d’audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.
2. Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à l’exécution budgétaire, les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, à savoir:
a) |
veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable; |
b) |
désigner les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union, conformément au paragraphe 3, et superviser ces organismes; |
c) |
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude; |
d) |
coopérer, conformément au présent règlement et à la réglementation sectorielle, avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participants à une coopération renforcée en application du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (39), avec le Parquet européen. |
Pour protéger les intérêts financiers de l’Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d’opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites judiciaires si nécessaire à cet égard.
Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques du droit national le prévoient.
Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses audits, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.
3. Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l’Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l’Union et confier certaines de leurs tâches à d’autres organismes.
Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l’essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s’ils ont fonctionné efficacement.
Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit remédié aux lacunes dans l’exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.
La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.
4. Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:
a) |
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; |
b) |
ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; |
c) |
fournissent les informations exigées en vertu des paragraphes 5, 6 et 7; |
d) |
assurent une publication a posteriori, conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6. |
Tout traitement de données à caractère personnel respecte le règlement (UE) 2016/679.
5. Les organismes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l’exercice suivant:
a) |
leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle qu’elle est définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l’exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement; |
b) |
un résumé annuel des rapports finaux d’audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues. |
6. La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d’une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:
a) |
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; |
b) |
les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles qu’elles sont définies par la réglementation sectorielle; |
c) |
les systèmes de contrôle mis en place garantissent la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. |
7. La comptabilité visée au paragraphe 5, point a), et le résumé visé audit paragraphe, point b), s’accompagnent d’un avis émis par un organisme d’audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement admises en matière d’audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l’audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au paragraphe 6.
La date limite du 15 février fixée au paragraphe 5 peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l’État membre concerné.
Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.
En outre, les États membres peuvent fournir au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des déclarations signées au niveau approprié et basées sur les informations visées aux paragraphes 5 et 6 et au présent paragraphe.
8. Afin de garantir que les fonds de l’Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:
a) |
procède à l’examen et à l’approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes; |
b) |
exclut des dépenses de l’Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable; |
c) |
interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit. |
La Commission lève tout ou partie de l’interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu’un État membre a présenté ses observations et dès qu’il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent paragraphe.
9. La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d’audit.
10. La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d’audit en vertu de la réglementation sectorielle.
11. Les États membres peuvent utiliser les ressources qui leur sont allouées dans le cadre de la gestion partagée en combinaison avec des opérations et des instruments relevant du règlement (UE) 2015/1017 conformément aux conditions énoncées dans la réglementation sectorielle applicable.
CHAPITRE 3
Offices européens et organismes de l’Union
Article 64
Domaine de compétences des offices européens
1. Avant de créer un office européen, la Commission réalise une étude coûts-avantages et une évaluation des risques qui y sont associés, informe le Parlement européen et le Conseil de leurs résultats et propose d’inscrire les crédits nécessaires dans une annexe à la section du budget afférente à la Commission.
2. Dans leur domaine de compétences, les offices européens:
a) |
exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union; |
b) |
peuvent, conformément à l’article 66, exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen des coûts, des avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées. |
3. La présente section s’applique au fonctionnement de l’OLAF, à l’exception du paragraphe 4 du présent article, de l’article 66 et de l’article 67, paragraphes 1, 2 et 3.
4. L’auditeur interne de la Commission s’acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du présent titre.
Article 65
Crédits des offices européens
1. Les crédits autorisés pour l’exécution des tâches obligatoires de chaque office européen sont inscrits sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget afférente à la Commission et figurent en détail dans une annexe de cette section.
L’annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d’un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.
Les crédits inscrits à cette annexe:
a) |
couvrent l’ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l’exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans d’autres actes juridiques de l’Union; |
b) |
peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l’exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens et agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office. |
2. La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l’annexe de chaque office européen, les pouvoirs d’ordonnateur au directeur de l’office européen concerné, conformément à l’article 73.
3. Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.
4. Le directeur de chaque office européen décide des virements à l’intérieur de l’annexe visée au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.
Article 66
Tâches non obligatoires
1. En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 64, paragraphe 2, point b), un office européen peut:
a) |
recevoir, pour son directeur, une délégation d’institutions de l’Union, d’organismes de l’Union et d’autres offices européens, ainsi qu’une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union ou un autre office européen; |
b) |
conclure des accords ad hoc au niveau des services avec des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, d’autres offices européens ou des tiers. |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens concernés fixent les limites et les conditions de la délégation de pouvoirs. Cette délégation est arrêtée conformément à l’acte constitutif de l’office européen, en particulier en ce qui concerne les conditions et modalités de celle-ci.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1, point b), le directeur de l’office européen adopte, conformément à l’acte constitutif de l’office, les dispositions spécifiques concernant l’exécution des tâches, le recouvrement des montants des coûts exposés et la tenue de la comptabilité correspondante. L’office européen communique les résultats de cette comptabilité aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union ou aux autres offices européens concernés.
Article 67
Comptabilité des offices européens
1. Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions de l’Union et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.
2. Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), font ressortir l’estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet.
3. Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 66, paragraphe 1, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article.
4. La comptabilité de chaque office européen fait partie intégrante des comptes de l’Union conformément à l’article 241.
5. Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office européen certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen concerné.
6. Pour répondre aux besoins de trésorerie de l’office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen concerné et la Commission en fin d’exercice.
Article 68
Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom
Le présent règlement s’applique à l’exécution du budget pour l’Agence d’approvisionnement d’Euratom.
Article 69
Agences exécutives
1. La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d’un programme ou projet de l’Union, y compris des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l’exécution de dépenses administratives, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (40). Les agences exécutives sont créées par une décision de la Commission et ont la personnalité juridique en vertu du droit de l’Union. Elles reçoivent une contribution annuelle.
2. Les directeurs des agences exécutives agissent en qualité d’ordonnateurs délégués en ce qui concerne l’exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes de l’Union qu’ils gèrent entièrement ou partiellement.
3. Le comité de direction d’une agence exécutive peut convenir avec la Commission que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’agence exécutive concernée. Le comité de direction peut aussi confier au comptable de la Commission une partie des missions du comptable de l’agence exécutive concernée sur la base de considérations fondées sur le rapport coûts-avantages. Dans un cas comme dans l’autre, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts.
Article 70
Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par un règlement financier-cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.
2. Le règlement financier-cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement, compte tenu des spécificités des organismes visés au paragraphe 1.
3. Les règles financières des organismes visés au paragraphe 1 ne s’écartent du règlement financier-cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.
4. La décharge sur l’exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union associées à la procédure de décharge et fournissent, s’il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.
5. L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l’égard de la Commission.
6. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 du présent article présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l’organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l’acte de base pertinent, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l’article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lors de l’élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l’audit réalisé par l’auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l’auditeur.
7. Tous les aspects des audits externes indépendants visés au paragraphe 6, y compris les conclusions formulées, demeurent sous l’entière responsabilité de la Cour des comptes.
Article 71
Organismes de partenariat public-privé
Les organismes dotés de la personnalité juridique qui sont créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d’un partenariat public-privé adoptent leurs propres règles financières.
Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l’Union.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 269 afin de compléter le présent règlement par un règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l’Union et qui est fondé sur l’article 154.
Les règles financières applicables aux organismes de partenariat public-privé ne s’écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et sous réserve de l’accord préalable de la Commission.
L’article 70, paragraphes 4 à 7, s’applique aux organismes de partenariat public-privé.
CHAPITRE 4
Acteurs financiers
Article 72
Séparation des fonctions
1. Les fonctions de l’ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.
2. Chaque institution de l’Union met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.
Article 73
Ordonnateur
1. Chaque institution de l’Union exerce les fonctions d’ordonnateur.
2. Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.
3. Chaque institution de l’Union délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l’étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.
4. Les délégations et les subdélégations des fonctions d’ordonnateur ne sont accordées qu’à des agents.
5. L’ordonnateur compétent agit dans les limites fixées par l’acte de délégation ou de subdélégation. L’ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d’effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l’exécution budgétaire et à la production des informations financières et de gestion.
6. Chaque institution de l’Union et chaque organisme de l’Union visé à l’article 70 informe le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes et le comptable de la Commission, dans les deux semaines, de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu’il arrête en matière financière.
7. Chaque institution de l’Union informe la Cour des comptes de ses décisions de délégation et de la nomination de régisseurs d’avances en vertu des articles 79 et 88.
Article 74
Pouvoirs et fonctions de l’ordonnateur
1. L’ordonnateur est chargé dans l’institution de l’Union concernée d’exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière, notamment en faisant rapport sur la performance, et d’en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l’égalité de traitement entre destinataires.
2. Au sens du paragraphe 1 du présent article, l’ordonnateur délégué met en place, conformément à l’article 36 et aux normes minimales adoptées par chaque institution de l’Union et en tenant compte des risques associés à l’environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches. L’établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte des considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.
3. Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.
4. Pour exécuter des recettes, l’ordonnateur compétent établit des prévisions de créances, constate les droits à recouvrer et émet les ordres de recouvrement. Le cas échéant, l’ordonnateur compétent renonce aux créances constatées.
5. Afin de prévenir les erreurs et les irrégularités avant l’autorisation des opérations et d’atténuer le risque de non-réalisation des objectifs, chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l’opération, sur la base d’une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque.
L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent compte tenu des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût-efficacité, sur la base de la propre analyse de risque de l’ordonnateur. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande, dans le cadre du contrôle ex ante, des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable.
Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l’opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l’opération.
6. L’ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu’elles ont été autorisées. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque et tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur le rapport coût-efficacité et la performance.
Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.
Les règles et modalités, y compris les calendriers, applicables à la réalisation des audits des bénéficiaires sont claires, cohérentes et transparentes et sont mises à la disposition des bénéficiaires au moment de la signature de la convention de subvention.
7. Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l’exécution budgétaire ont les compétences professionnelles requises.
Dans chaque institution de l’Union, l’ordonnateur délégué fait en sorte que:
a) |
les ordonnateurs subdélégués et leurs agents reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées et une formation concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet; |
b) |
des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2. |
8. Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu’une décision que son supérieur lui impose d’appliquer ou d’accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu’il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l’agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l’agent estime qu’une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l’ordonnateur délégué par écrit. Si celui-ci ne répond pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, dans le délai d’un mois, l’agent informe l’instance compétente visée à l’article 143.
Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, l’agent informe les autorités et instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l’Union prévoient l’obligation pour l’auditeur externe d’informer l’ordonnateur délégué de tout soupçon d’activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union.
9. L’ordonnateur délégué rend compte à son institution de l’Union de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l’assurance raisonnable que:
a) |
les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation; |
b) |
les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière; et |
c) |
les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. |
Le rapport annuel d’activités contient des informations sur les opérations effectuées, par rapport aux objectifs et aux considérations fondées sur la performance fixés dans les plans stratégiques, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne. Le rapport comporte une évaluation globale des coûts et avantages des contrôles et des informations permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union et à produire une valeur ajoutée de l’Union. La Commission établit un résumé des rapports annuels d’activités de l’année précédente.
Les rapports annuels d’activité des ordonnateurs pour l’exercice et, le cas échéant, des ordonnateurs délégués des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens et des agences sont publiés au plus tard le 1er juillet de l’exercice suivant sur le site internet de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union, ou de l’office européen ou de l’agence en question d’une manière aisément accessible, sous réserve des considérations dûment justifiées en matière de confidentialité et de sécurité.
10. L’ordonnateur délégué recense, par exercice, les marchés faisant l’objet des procédures négociées conformément au point 11.1, points a) à f), et au point 39 de l’annexe I. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente fortement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de l’institution de l’Union, l’ordonnateur compétent fait rapport à l’institution de l’Union en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution de l’Union transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités visé au paragraphe 9 du présent article.
Article 75
Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs
L’ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l’exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel ces pièces se rapportent.
Sans préjudice du premier alinéa, les pièces relatives à des opérations sont dans tous les cas conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle où lesdites opérations sont définitivement closes.
Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont, si possible, supprimées lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.
Article 76
Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l’Union
1. Lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, les chefs des délégations de l’Union relèvent de la Commission en tant qu’institution de l’Union responsable de la définition, de l’exercice, du contrôle et de l’évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d’ordonnateurs subdélégués et coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l’Union. Ils sont soumis aux règles internes de la Commission et à la charte de la Commission pour la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Ils peuvent être assistés dans leur tâche par un agent de la Commission dans les délégations de l’Union.
À cet effet, les chefs des délégations de l’Union prennent les mesures qui s’imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en danger la capacité de la Commission à assumer ses responsabilités quant à l’exécution budgétaire qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d’avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.
Lorsqu’une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l’Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s’imposent afin de remédier à la situation.
2. Si des chefs de délégations de l’Union se trouvent dans une des situations visées à l’article 74, paragraphe 8, ils saisissent de la question l’instance visée à l’article 143. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.
3. Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l’Union contiennent des informations sur l’efficience et l’efficacité des systèmes de contrôle interne mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation, et fournissent l’assurance visée à l’article 92, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d’activités de l’ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte dûment tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.
Les chefs des délégations de l’Union coopèrent pleinement avec les institutions de l’Union qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d’assister à des réunions des organismes concernés et d’aider l’ordonnateur délégué compétent.
Les chefs des délégations de l’Union qui agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l’ordonnateur délégué de la Commission sur l’initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.
La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs aux chefs des délégations de l’Union ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.
Article 77
Pouvoirs et fonctions du comptable
1. Chaque institution de l’Union nomme un comptable qui est chargé dans ladite institution:
a) |
de la bonne exécution des paiements, de l’encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; |
b) |
de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII; |
c) |
de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 82 et 84; |
d) |
de la définition des règles et procédures comptables ainsi que du plan comptable conformément aux articles 80 à 84; |
e) |
de la définition et de la validation des systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de la validation des systèmes prescrits par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; |
f) |
de la gestion de la trésorerie. |
En ce qui concerne les tâches visées au premier alinéa, point e), le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation.
2. Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section du budget afférente au SEAE, exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l’ensemble de la section du budget afférente à la Commission, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l’Union.
Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l’exécution de la section du budget afférente au SEAE.
Article 78
Nomination et cessation des fonctions du comptable
1. Le comptable est nommé par chaque institution de l’Union parmi les fonctionnaires soumis au statut.
Le comptable est choisi par l’institution de l’Union en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.
2. Plusieurs institutions ou organismes de l’Union peuvent nommer le même comptable.
Dans ce cas, ces institutions ou organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.
3. En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie sans tarder.
4. La balance générale des comptes, accompagnée d’un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, par un fonctionnaire de ses services.
Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.
Le rapport de transmission contient le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.
Article 79
Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable
Le comptable peut, pour l’exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique et à des régisseurs d’avances désignés conformément à l’article 89, paragraphe 1.
L’acte de délégation définit ces tâches.
Article 80
Règles comptables
1. Les règles comptables applicables par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Ces règles sont adoptées par le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions de l’Union, des offices européens et des organismes de l’Union.
2. Le comptable peut s’écarter des normes visées au paragraphe 1 s’il estime que c’est nécessaire afin de donner une présentation fidèle et sincère des éléments d’actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu’une règle comptable s’écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence.
3. Les règles comptables visées au paragraphe 1 fixent la structure et le contenu des états financiers, ainsi que les principes comptables sur lesquels repose l’établissement des comptes.
4. Les états sur l’exécution budgétaire visés à l’article 241 sont conformes aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Ils permettent de suivre, de manière détaillée, l’exécution budgétaire. Ils enregistrent tous les actes d’exécution en recettes et en dépenses prévus au présent titre et elle en fournit une présentation fidèle et sincère.
Article 81
Organisation comptable
1. Le comptable de chaque institution ou organisme de l’Union établit et tient à jour une documentation décrivant l’organisation et les procédures comptables propres à son institution ou organisme de l’Union.
2. Les recettes et dépenses sont enregistrées dans un système informatisé selon la nature économique de l’opération, en recettes ou dépenses courantes ou en capital.
Article 82
Tenue des comptes
1. Le comptable de la Commission est chargé d’établir le plan comptable harmonisé applicable par les institutions de l’Union, les offices européens, les agences et les organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
2. Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l’établissement de comptes fournissant une présentation fidèle et sincère de la situation financière des institutions de l’Union et de l’exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.
3. Avant leur adoption par l’institution de l’Union ou l’organisme de l’Union visé à l’article 70, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils fournissent une présentation fidèle et sincère de la situation financière de l’institution de l’Union ou de l’organisme de l’Union visé à l’article 70.
À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l’article 80 et aux procédures comptables visées à l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.
4. L’ordonnateur délégué transmet au comptable, dans le respect des règles adoptées par ce dernier, les informations financières et de gestion nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union.
Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l’utilisation appropriée des fonds qu’ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises au comptable.
5. L’ordonnateur compétent signale au comptable toute évolution ou tout changement notable intervenu dans un système de gestion financière, un système d’inventaire ou un système d’évaluation des éléments d’actif et de passif, si un tel système fournit des données à la comptabilité de l’institution de l’Union ou lorsqu’il est appelé à justifier des données de celle-ci, afin que le comptable puisse vérifier la conformité avec les critères de validation.
À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé et demander à l’ordonnateur compétent d’établir un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences éventuelles.
L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable.
6. Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.
Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.
7. Le système comptable d’une institution de l’Union a pour objet d’organiser l’information budgétaire et financière d’une façon qui permette de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.
8. Le système comptable se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros.
9. L’ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique détaillée.
10. Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l’établissement des comptes visées à l’article 241 sont conservées pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l’exercice auquel les pièces se rapportent.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. L’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’applique à la conservation des données relatives au trafic.
Chaque institution de l’Union détermine auprès de quel service les pièces justificatives sont conservées.
Article 83
Contenu et tenue de la comptabilité budgétaire
1. La comptabilité budgétaire enregistre pour chaque subdivision du budget:
a) |
en ce qui concerne les dépenses:
|
b) |
en ce qui concerne les recettes:
|
c) |
la reprise des engagements restant à payer et les recettes restant à recouvrer des exercices précédents. |
Les crédits d’engagement et les crédits de paiement visés au premier alinéa, point a), sont inscrits et présentés séparément.
2. La comptabilité budgétaire présente séparément:
a) |
l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice; |
b) |
la liquidation des engagements restant à liquider. |
En ce qui concerne les recettes, les créances restant à recouvrer des exercices précédents sont présentées séparément.
Article 84
Comptabilité générale
1. La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions de l’Union et des agences et des organismes de l’Union visés à la section 2 du chapitre 3 du présent titre.
2. Les soldes ainsi que les différents mouvements sur les comptes généraux sont inscrits dans les livres comptables.
3. Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s’appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.
4. Le système comptable permet de retracer clairement toutes les écritures comptables.
Article 85
Comptes bancaires
1. Le comptable peut, pour les besoins de la gestion de la trésorerie, ouvrir ou faire ouvrir des comptes au nom de son institution de l’Union auprès des organismes financiers ou des banques centrales nationales. Le comptable a également la responsabilité de clore ou de faire clore ces comptes, ou de veiller à ce qu’ils soient clos.
2. Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et d’utilisation des comptes bancaires prévoient, en fonction des besoins de contrôle interne, pour les chèques, les ordres de virement et toute autre opération bancaire, la signature d’un ou de plusieurs agents dûment habilités. Les instructions manuelles sont signées par au moins deux agents dûment habilités, ou par le comptable.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts pour le compte de la Commission de manière à permettre leur gestion par une entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iii), v) ou vi).
Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l’ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l’action en accord avec le comptable de la Commission.
Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l’ordonnateur.
4. Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l’ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.
Article 86
Gestion de trésorerie
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.
2. Le comptable veille à ce que son institution de l’Union ait à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins de trésorerie découlant de l’exécution budgétaire, conformément au cadre réglementaire applicable, et établit des procédures visant à garantir qu’aucun des comptes ouverts conformément à l’article 85, paragraphe 1, et à l’article 89, paragraphe 3, ne soit débiteur.
3. Les paiements sont effectués par virement, par chèque ou par voie de régie d’avances, ou, sur autorisation expresse du comptable, par carte de débit, par débit direct ou par tout autre moyen de paiement, conformément aux règles arrêtées par le comptable.
Avant de conclure un engagement envers un tiers, l’ordonnateur confirme l’identité du bénéficiaire, établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution de l’Union dont il est responsable, afin de garantir la transparence, la reddition de comptes et la bonne exécution des paiements.
Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et ses coordonnées bancaires ont été préalablement enregistrées dans un fichier commun par l’institution de l’Union dont le comptable est responsable.
Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des données identifiant le bénéficiaire comme une entité juridique et des coordonnées bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces données et coordonnées sont valables avant de procéder à l’ordonnancement d’un paiement.
Article 87
Inventaire des actifs
1. Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre tiennent en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de tous les actifs corporels, incorporels et financiers constituant le patrimoine de l’Union.
Ils vérifient également la concordance entre leurs écritures d’inventaire respectives et la réalité.
Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 77.
2. Les ventes des actifs corporels de l’Union font l’objet d’une publicité appropriée.
3. Les institutions de l’Union et les agences ou les organismes de l’Union visés au chapitre 3, section 2, du présent titre adoptent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions relatives à la conservation des actifs inclus dans leurs écritures d’inventaire respectives et déterminent les services administratifs responsables du système d’inventaire.
Article 88
Régies d’avances
1. Des régies d’avances peuvent être créées en vue du paiement de dépenses, lorsque, en raison du caractère limité des montants à payer, il est matériellement impossible ou peu efficient d’effectuer les opérations de paiement par voie budgétaire. Des régies d’avances peuvent également être créées en vue de l’encaissement de recettes autres que les ressources propres.
Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances peuvent également être utilisées pour exécuter des paiements de montants limités, par voie budgétaire, si cette utilisation est efficiente et efficace eu égard aux exigences locales.
Le montant maximal pouvant être versé par le régisseur d’avances lorsque les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes est établi par le comptable et ne dépasse pas 60 000 EUR pour chaque dépense.
Toutefois, il peut être recouru aux régies d’avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours et dans le respect des règles internes de la Commission.
2. Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances sont mises en place pour le paiement des dépenses des sections du budget afférentes tant à la Commission qu’au SEAE, ce qui garantit la traçabilité totale des dépenses.
Article 89
Création et administration de régies d’avances
1. La création d’une régie d’avances et la désignation d’un régisseur d’avances font l’objet d’une décision du comptable de l’institution de l’Union, sur la base d’une proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent. Cette décision rappelle les responsabilités et obligations du régisseur d’avances et de l’ordonnateur.
Les régisseurs d’avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité et uniquement dans des cas dûment justifiés, parmi les autres agents ou, conformément aux conditions fixées dans les règles internes de la Commission, parmi les membres du personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, pour autant que leur contrat de travail garantisse, en termes d’engagement de responsabilité, un niveau de protection équivalant à celui des règles applicables aux agents en vertu de l’article 95. Les régisseurs d’avances sont choisis en raison de leurs connaissances, aptitudes et compétences particulières sanctionnées par des titres ou une expérience professionnelle appropriée ou à l’issue d’un programme de formation approprié.
2. Dans les propositions de décision pour créer une régie d’avances, l’ordonnateur compétent est tenu de veiller:
a) |
à utiliser en priorité la voie budgétaire lorsque l’accès au système informatique comptable central existe; |
b) |
à n’avoir recours à des régies d’avances que dans les cas dûment justifiés. |
Dans ses décisions de création d’une régie d’avances, le comptable précise les conditions de fonctionnement et d’utilisation de la régie d’avances.
La modification des conditions de fonctionnement d’une régie d’avances fait également l’objet d’une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent.
3. Les comptes bancaires d’une régie d’avances sont ouverts et contrôlés par le comptable, qui autorise les délégations de signature sur ces comptes sur la base d’une proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent.
4. Les régies d’avances sont alimentées par le comptable de l’institution de l’Union et sont placées sous la responsabilité des régisseurs d’avances.
5. Les paiements effectués sont suivis de décisions formelles de liquidation finale ou d’ordres de paiements signés par l’ordonnateur compétent.
Les opérations d’une régie d’avances sont régularisées par l’ordonnateur à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire.
6. Le comptable procède, ou fait procéder par un agent de ses services ou des services ordonnateurs spécialement mandaté à cet effet, à des vérifications. Ces vérifications se déroulent, en règle générale, sur place et, au besoin, d’une manière inopinée, en vue de la vérification de l’existence des fonds confiés aux régisseurs d’avances, la vérification de la tenue de la comptabilité et la vérification de la régularisation des opérations de la régie d’avances dans le respect des délais imposés. Le comptable communique à l’ordonnateur compétent les résultats de ses vérifications.
CHAPITRE 5
Responsabilité des acteurs financiers
Article 90
Suppression de la délégation de pouvoirs et suspension des fonctions des acteurs financiers
1. Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l’autorité qui les a nommés.
2. Les comptables ou les régisseurs d’avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l’autorité qui les a nommés.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires prises à l’encontre des acteurs financiers visés auxdits paragraphes.
Article 91
Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption
1. Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l’article 90 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’Union ou des États membres.
2. Sans préjudice des articles 92, 94 et 95 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d’avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut ou, pour les membres du personnel employés par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire visés à l’article 89, paragraphe 1, du présent règlement dans leur contrat de travail. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’OLAF, sont saisies.
Article 92
Règles applicables aux ordonnateurs
1. L’ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.
2. La responsabilité pécuniaire de l’ordonnateur est engagée notamment si l’ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:
a) |
constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement; |
b) |
omet d’établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l’émission d’un ordre de recouvrement, ou retarde l’émission d’un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l’institution de l’Union à l’égard de tiers. |
3. Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il en informe par écrit l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si cette instruction est confirmée par écrit, si cette confirmation intervient dans des délais utiles et si elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.
La même procédure s’applique lorsqu’un ordonnateur considère qu’une décision qui lui incombe est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient aux principes de bonne gestion financière ou lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier pourrait amener à une situation entachée d’irrégularité.
Les instructions confirmées dans les conditions visées au présent paragraphe sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.
4. En cas de subdélégation à l’intérieur de son service, l’ordonnateur délégué reste responsable de l’efficience et de l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l’ordonnateur subdélégué.
5. En cas de subdélégation aux chefs et chefs adjoints des délégations de l’Union, l’ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l’efficacité et de l’efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l’Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l’ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu’ils effectuent dans la délégation de l’Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l’exécution budgétaire.
Conformément à l’article 76, paragraphe 3, les chefs des délégations de l’Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe.
Chaque année, les chefs des délégations de l’Union fournissent à l’ordonnateur délégué de la Commission l’assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l’ordonnateur d’établir la déclaration d’assurance prévue à l’article 74, paragraphe 9.
Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.
Article 93
Traitement des irrégularités financières commises par un agent
1. Sans préjudice des compétences de l’OLAF et de l’autonomie administrative des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens ou des organismes ou personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, à l’égard de leurs agents et dans le plein respect de la protection des lanceurs d’alerte, toute violation du présent règlement ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 143, par:
a) |
l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires; |
b) |
l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 60, paragraphe 2. |
Lorsque l’instance est informée directement par un agent, elle transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné et informe l’agent qui l’a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question.
2. Une demande d’avis adressée à l’instance conformément au paragraphe 1, premier alinéa, est accompagnée d’une description des faits et de l’acte ou de l’omission que l’instance est appelée à apprécier, ainsi que par des pièces justificatives pertinentes, y compris des rapports sur toute enquête ayant eu lieu. Dans la mesure du possible, les informations sont fournies sous forme anonymisée.
Avant de soumettre une demande ou toute information supplémentaire à l’instance, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’ordonnateur, le cas échéant, donne l’occasion à l’agent concerné de formuler ses observations, après lui avoir notifié les pièces justificatives visées au premier alinéa, dans la mesure où cette notification ne compromet pas gravement la poursuite de l’enquête.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, l’instance visée à l’article 143 est compétente pour examiner si, sur la base des éléments qui lui sont fournis conformément au paragraphe 2 du présent article et de toute autre information supplémentaire qui lui est transmis, une irrégularité financière a été commise. Sur la base de l’avis rendu par l’instance, l’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné décide des mesures de suivi appropriées conformément au statut. Si l’instance a détecté des problèmes systémiques, elle adresse une recommandation à l’ordonnateur et à l’ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit l’agent en cause, ainsi qu’à l’auditeur interne.
4. Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1 du présent article, elle se compose des membres visés à l’article 143, paragraphe 2, ainsi que des trois membres supplémentaires ci-après, qui sont désignés compte tenu de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts:
a) |
un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné; |
b) |
un membre désigné par le comité du personnel de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné; |
c) |
un membre du service juridique de l’institution de l’Union employant l’agent concerné. |
Lorsque l’instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l’adresse à l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union, de l’office européen ou de l’organisme ou de la personne concerné.
5. L’instance ne dispose d’aucun pouvoir d’enquête. L’institution de l’Union, l’organisme de l’Union, l’office européen ou l’organisme ou la personne concerné coopèrent avec l’instance afin de veiller à ce que celle-ci dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre son avis.
6. Lorsque l’instance estime que le cas relève de la compétence de l’OLAF, elle transmet, conformément au paragraphe 1, le dossier immédiatement à l’autorité investie du pouvoir de nomination concernée et en informe immédiatement l’OLAF.
7. Les États membres aident sans réserve l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, au personnel temporaire relevant de l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
Article 94
Règles applicables aux comptables
Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d’engager sa responsabilité le fait:
a) |
de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde; |
b) |
de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; |
c) |
d’effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; |
d) |
d’omettre d’encaisser des recettes dues. |
Article 95
Règles applicables aux régisseurs d’avances
Constitue en particulier une faute susceptible d’engager la responsabilité du régisseur d’avances le fait:
a) |
de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde; |
b) |
de ne pouvoir justifier par des pièces justificatives régulières des paiements qu’il effectue; |
c) |
de payer à d’autres que les ayants droit; |
d) |
d’omettre d’encaisser des recettes dues. |
CHAPITRE 6
Opérations de recettes
Article 96
Ressources propres
1. Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision 2014/335/UE, Euratom font l’objet d’une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. La mise à disposition des ressources propres correspondantes s’effectue conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
2. L’ordonnateur établit un échéancier prévisionnel de la mise à disposition de la Commission des ressources propres définies par la décision 2014/335/UE, Euratom.
La constatation et le recouvrement des ressources propres s’effectuent selon la réglementation prise en application de ladite décision.
Aux fins de la comptabilité, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrement pour les opérations de crédit et de débit du compte «ressources propres» visé au règlement (UE, Euratom) no 609/2014.
Article 97
Prévisions de créances
1. Lorsque l’ordonnateur compétent dispose d’informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l’Union, il établit une prévision de créance.
2. La prévision de créance est adaptée par l’ordonnateur compétent dès qu’il prend connaissance d’un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l’établissement de la prévision.
Lors de l’établissement de l’ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créances, cette prévision est adaptée en conséquence par l’ordonnateur compétent.
Si l’ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision de créances initiale, cette prévision est ramenée à zéro.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision 2014/335/UE, Euratom, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l’objet d’une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l’objet, de la part de l’ordonnateur compétent, d’un ordre de recouvrement.
Article 98
Constatation des créances
1. Afin de constater une créance, l’ordonnateur compétent:
a) |
vérifie l’existence des dettes du débiteur; |
b) |
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; et |
c) |
vérifie les conditions d’exigibilité de la dette. |
La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.
2. Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement par lequel l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance. L’ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, sauf dans les cas où une procédure de renonciation est immédiatement engagée, conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa. L’ordre de recouvrement et la note de débit sont tous deux établis par l’ordonnateur compétent.
L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution de l’Union était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l’institution de l’Union, le retard à agir incombe au comportement du débiteur.
3. Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure:
a) |
du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition; |
b) |
du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude; |
c) |
du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme; |
d) |
de l’exactitude de la désignation du débiteur; |
e) |
de l’exactitude de l’imputation budgétaire du montant; |
f) |
de la régularité des pièces justificatives; et |
g) |
de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b). |
4. La note de débit est l’information donnée au débiteur que:
a) |
l’Union a constaté cette créance; |
b) |
des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient dans le délai indiqué dans la note de débit; |
c) |
à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b) du présent alinéa, sa dette porte intérêts au taux prévu à l’article 99, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables; |
d) |
à défaut de paiement de la dette dans le délai visé au point b), l’institution de l’Union procèdera au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable; |
e) |
le comptable peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder au recouvrement par compensation avant la fin du délai visé au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation; |
f) |
si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution de l’Union procèdera au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 100, paragraphe 2, soit par la voie contentieuse. |
Si, après vérification de l’exactitude de la désignation du débiteur ou sur la base d’autres informations utiles disponibles à ce moment, il ressort clairement que la dette relève des cas visés à l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, point a) ou b), ou que la note de débit n’a pas été envoyée conformément au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur, après avoir constaté la créance, décide de renoncer au recouvrement conformément à l’article 101 sans envoyer une note de débit, en accord avec le comptable.
Dans tout autre cas, l’ordonnateur imprime la note de débit et l’envoie au débiteur. Le comptable est informé de l’envoi de la note de débit par le système d’information financière.
5. Les montants indûment payés sont recouvrés.
Article 99
Intérêts de retard
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation spécifique, toute créance non remboursée dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), porte intérêts conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois du délai, majoré de:
a) |
huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché de fournitures ou un marché de services; |
b) |
trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas. |
3. Le montant des intérêts est calculé à partir du jour civil suivant la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), jusqu’au jour civil du remboursement intégral de la dette.
L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.
4. En cas d’amende ou d’autre sanction, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende ou une autre sanction a été adoptée, majoré de:
a) |
un point et demi de pourcentage lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place du paiement; |
b) |
trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas. |
Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, augmente le montant d’une amende ou d’une autre sanction, les intérêts sur le montant de l’augmentation commencent à courir à partir de la date de l’arrêt de la Cour.
5. Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.
Article 100
Ordonnancement des recouvrements
1. L’ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de recouvrement, l’instruction de recouvrer une créance que l’ordonnateur compétent a constatée (ci-après dénommée «ordonnancement des recouvrements»).
2. Une institution de l’Union peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l’Union l’exige, les autres institutions de l’Union peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander à la Commission d’adopter un tel titre exécutoire à leur profit au sujet de créances liées aux agents ou à des membres ou anciens membres d’une institution de l’Union, pour autant que lesdites institutions aient convenu avec la Commission des modalités pratiques d’application du présent article.
De telles circonstances exceptionnelles sont réputées exister lorsqu’il n’y a aucune perspective de recouvrement de la dette de l’institution de l’Union concernée par un paiement volontaire ou par compensation dans les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 1, et que les conditions d’une renonciation au recouvrement au titre de l’article 101, paragraphes 2 et 3, ne sont pas remplies. Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget afférente à l’institution de l’Union concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles constituent des recettes affectées, comme prévu à l’article 21, paragraphe 3.
L’institution de l’Union ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.
Article 101
Règles relatives aux recouvrements
1. Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l’ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d’assurer la rentrée des recettes de l’Union et doit veiller à la conservation des droits de l’Union.
Le remboursement partiel par un débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.
Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget par compensation, conformément à l’article 102.
2. L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:
a) |
lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union; |
b) |
lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d’un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 98, paragraphe 2, de l’insolvabilité du débiteur, ou de toute autre procédure d’insolvabilité; |
c) |
lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité. |
Lorsque l’ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renoncer au recouvrement est motivée. L’ordonnateur peut déléguer le pouvoir de prendre cette décision.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de son institution de l’Union et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:
a) |
la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste); |
b) |
l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme). |
4. En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur prend, le cas échéant, en compte les critères additionnels suivants:
a) |
l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance; |
b) |
le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance. |
5. Chaque institution de l’Union envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations qu’elle a accordées conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les informations relatives aux renonciations pour des montants inférieurs à 60 000 EUR sont fournies sous la forme d’un montant total. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités prévu à l’article 74, paragraphe 9.
6. L’ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L’annulation partielle d’une créance constatée n’implique pas la renonciation au solde du droit constaté de l’Union.
En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.
Chaque institution de l’Union fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.
7. Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d’audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, comme le prévoit la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l’objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.
8. La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d’exclure du financement de l’Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.
Lorsqu’elle décide du montant d’une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d’insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.
Les critères d’établissement des corrections financières et la procédure à suivre peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.
9. La méthode concernant l’application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l’Union.
Article 102
Recouvrement par compensation
1. Lorsque le débiteur est titulaire à l’égard de l’Union, ou d’une agence exécutive qui exécute le budget, d’une créance certaine, au sens de l’article 98, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visée à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
Le comptable peut également procéder au recouvrement par compensation avant l’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.
2. Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1 du présent article, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, notamment en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l’article 133.
Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné de son intention de recourir au recouvrement par compensation au moins dix jours ouvrables à l’avance. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ledit délai soit écoulé.
3. La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.
Article 103
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire
1. Sans préjudice de l’article 102, si, dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans tarder la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.
2. Sans préjudice de l’article 102, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue d’une lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier procède au recouvrement par exécution forcée du titre conformément à l’article 100, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.
Article 104
Octroi de délais de paiement
Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux conditions suivantes:
a) |
que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 99 pour toute la période du délai accordé à compter de la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b); |
b) |
qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts. |
La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution de l’Union.
Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation de difficulté financière.
Article 105
Délai de prescription
1. Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l’application de la décision 2014/335/UE, Euratom, les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à la date d’expiration du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b).
Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.
3. Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution de l’Union, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution de l’Union, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.
Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.
4. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3.
5. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.
6. L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 104 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.
7. Les créances de l’Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’il est prévu aux paragraphes 2 à 6.
Article 106
Traitement national des créances de l’Union
En cas de procédure d’insolvabilité, les créances de l’Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.
Article 107
Amendes, autres astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions de l’Union
1. Les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas inscrits au budget aussi longtemps que les décisions les imposant sont ou pourraient encore être susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
2. Les montants visés au paragraphe 1 sont inscrits au budget dans les plus brefs délais après épuisement de toutes les voies de recours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou si toutes les voies de recours sont épuisées après le 1er septembre de l’exercice en cours, les montants peuvent être inscrits au budget de l’exercice suivant.
Les montants devant être remboursés à l’entité qui les a payés à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas inscrits au budget.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux décisions d’apurement des comptes ou de corrections financières.
Article 108
Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union
1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d’une institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende, l’autre astreinte ou sanction et est exécutable sur demande. Elle couvre le principal et les intérêts prévus à l’article 99, paragraphe 4.
2. La Commission veille à la préservation des montants perçus à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.
3. Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction par la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque la décision imposant une telle amende, autre astreinte ou sanction ne peut plus faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a) |
les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2; |
b) |
lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget. |
Lorsque le montant de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, les points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution de l’Union ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l’augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 99, paragraphe 4, qui est inscrit au budget.
4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende, l’autre astreinte ou la sanction a été annulée ou que le montant a été réduit, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a) |
les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie concernée de ces montants, y compris tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné; |
b) |
lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence. |
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), lorsque le rendement global des montants perçus à titre provisoire est négatif, les pertes subies sont déduites du montant à rembourser.
Article 109
Intérêts compensatoires
Sans préjudice de l’article 99, paragraphe 2, et de l’article 116, paragraphe 5, et dans les cas autres que les amendes, autres astreintes et sanctions visées aux articles 107 et 108, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou en vertu d’un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. Le taux d’intérêt ne peut pas être négatif. Les intérêts s’appliquent à compter de la date de paiement du montant à rembourser jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû.
Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro pour cent.
CHAPITRE 7
Opérations de dépenses
Article 110
Décisions de financement
1. Un engagement budgétaire est précédé d’une décision de financement adoptée par l’institution de l’Union ou les autorités déléguées par celle-ci. La décision de financement est annuelle ou pluriannuelle.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique ni aux crédits destinés au fonctionnement de chaque institution de l’Union, au titre de son autonomie administrative, qui peuvent être exécutés sans acte de base conformément à l’article 58, paragraphe 2, point e), ni aux dépenses d’appui administratif, ni aux contributions versées aux organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71.
2. La décision de financement constitue tant le programme de travail annuel que le programme de travail pluriannuel et est adoptée, le cas échéant, le plus rapidement possible après l’adoption du projet de budget et, en principe, au plus tard le 31 mars de l’année de l’exécution. Lorsque l’acte de base pertinent prévoit des modalités spécifiques pour l’adoption d’une décision de financement ou d’un programme de travail, ou des deux, ces modalités s’appliquent à la partie de la décision de financement qui constitue le programme de travail, dans le respect des exigences de cet acte de base. La partie qui constitue le programme de travail est publiée sur le site internet de l’institution de l’Union concernée immédiatement après son adoption et avant son exécution. La décision de financement indique le montant total qu’elle couvre et contient une description des actions à financer. Figurent dans la décision:
a) |
l’acte de base et la ligne budgétaire; |
b) |
les objectifs poursuivis et les résultats escomptés; |
c) |
les modes d’exécution; |
d) |
toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail. |
3. En outre les éléments visés au paragraphe 2, la décision de financement indique ce qui suit:
a) |
pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe et l’enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions; |
b) |
pour les marchés: l’enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés; |
c) |
pour les contributions aux fonds fiduciaires de l’Union visés à l’article 234: les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée, provenant du budget ainsi que d’autres donateurs; |
d) |
pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu’une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR; |
e) |
pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier; |
f) |
en cas de gestion indirecte: la personne ou l’entité exécutant des fonds de l’Union visée à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette personne ou cette entité; |
g) |
pour les contributions aux mécanismes ou plateformes de mixage: le montant alloué au mécanisme de mixage et la liste des entités participant à ce mécanisme ou ces plateformes; |
h) |
pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer. |
4. L’ordonnateur délégué peut ajouter toute information complémentaire jugée utile, dans la décision de financement constituant le programme de travail ou dans tout autre document publié sur le site internet de l’institution de l’Union.
Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 41, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires.
5. Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.
Article 111
Opérations de dépenses
1. Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.
À l’expiration des délais visés à l’article 114, le solde non exécuté des engagements budgétaires est dégagé.
Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes adoptés en application des traités, ainsi qu’avec le principe de bonne gestion financière.
2. Les engagements budgétaires sont effectués et les engagements juridiques sont contractés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés. En particulier, dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, les engagements juridiques peuvent être contractés par les chefs des délégations de l’Union ou, en leur absence, par leurs adjoints, sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission, qui reste cependant pleinement responsable de l’opération sous-jacente. Le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire peut signer les engagements juridiques liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances dont la valeur ne dépasse pas 2 500 EUR.
L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique envers des tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire de l’Union visé à l’article 234.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas:
a) |
aux engagements juridiques conclus à la suite d’une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution de l’Union au titre de son autonomie administrative; |
b) |
en cas d’opérations d’aide humanitaire, d’opérations de protection civile et d’aide à la gestion de crise, lorsque l’efficacité de l’intervention de l’Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique envers un tiers et qu’il n’est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. |
Dans les cas visés au troisième alinéa, point b), il est procédé sans tarder à l’engagement budgétaire une fois qu’un engagement juridique a été conclu envers un tiers.
3. L’ordonnateur compétent procède à la liquidation des dépenses en acceptant qu’une dépense soit mise à la charge du budget, après avoir vérifié les pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur:
a) |
vérifie l’existence des droits du créancier; |
b) |
détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention «conforme aux faits»; |
c) |
vérifie les conditions d’exigibilité de la créance. |
Nonobstant le premier alinéa, la liquidation des dépenses s’applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable est limitée à la comptabilité générale.
4. La décision de liquidation s’exprime par la signature sécurisée par des moyens électroniques, conformément à l’article 146, apposée par l’ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant la signature de cet ordonnateur ou agent.
Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que:
a) |
pour les préfinancements: les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies; |
b) |
pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés: les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés; |
c) |
pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions: l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles. |
Dans les cas visés au deuxième alinéa, point c), l’estimation des coûts n’est pas réputée remplir les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 186, paragraphe 3. Le même principe s’applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.
5. Pour ordonnancer les dépenses, l’ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, émet un ordre de paiement afin de donner instruction au comptable de payer le montant de la dépense préalablement liquidée.
Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, l’ordonnateur peut décider, en fonction de son analyse du risque, de l’application d’un système de débit direct à partir d’une régie d’avances. L’application d’un tel système peut aussi être décidée si elle est expressément autorisée par le comptable conformément à l’article 86, paragraphe 3.
Article 112
Types d’engagements budgétaires
1. Les engagements budgétaires relèvent de l’une des catégories suivantes:
a) |
individuel: lorsque le destinataire et le montant de la dépense sont déterminés; |
b) |
global: lorsqu’au moins l’un des éléments nécessaires à l’identification de l’engagement individuel reste indéterminé; |
c) |
provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finaux ne sont pas déterminés de manière définitive. |
Nonobstant le premier alinéa, point c), les dépenses courantes de nature administrative relatives aux délégations et aux représentations de l’Union peuvent également être couvertes par des engagements budgétaires provisionnels, lorsque le montant et le bénéficiaire final sont déterminés.
2. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l’acte de base le prévoit ou lorsqu’ils sont liés à des dépenses administratives.
3. Un engagement budgétaire global est effectué sur la base d’une décision de financement.
Il intervient au plus tard avant l’adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l’exécution des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail, au plus tôt après l’adoption de celui-ci.
4. Un engagement budgétaire global est mis en œuvre, soit par la conclusion d’une convention de financement, elle-même prévoyant la souscription ultérieure d’un ou de plusieurs engagements juridiques, soit par la souscription d’un ou de plusieurs engagements juridiques.
Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans souscription d’autres engagements juridiques.
Dans le cas où l’engagement budgétaire global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s’applique pas.
5. La souscription de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l’objet, préalablement à sa signature, d’un enregistrement dans la comptabilité budgétaire centrale par l’ordonnateur compétent, en imputation de l’engagement budgétaire global.
6. L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre par la souscription d’un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs. Toutefois, dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel, aux dépenses concernant des membres ou d’anciens membres d’une institution de l’Union ou aux dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’Union de l’actualité de l’Union ou dans les cas visés au point 14.5 de l’annexe I, il peut être mis en œuvre directement par des paiements, sans souscription d’engagements juridiques antérieurs.
Article 113
Engagements des crédits du FEAGA
1. Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés pour les dépenses liées aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013. Les dépenses liées aux mesures visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6 dudit règlement, à l’exception des mesures financées au titre de l’assistance technique non opérationnelle et des contributions versées aux agences exécutives, sont couvertes par des crédits dissociés.
2. Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement des dépenses liées au FEAGA exposées par les États membres constituent des engagements budgétaires provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au budget au titre du FEAGA.
3. Les engagements budgétaires provisionnels globaux pour le FEAGA, effectués au titre d’un exercice et qui n’ont pas donné lieu, avant le 1er février de l’exercice suivant, à un engagement sur des lignes budgétaires spécifiques, sont dégagés au titre de l’exercice concerné.
4. Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l’objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d’un engagement par chapitre, article et poste. Ces engagements peuvent être faits après l’expiration du délai de deux mois lorsqu’une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n’est pas encore intervenu ou lorsque l’éligibilité est incertaine, l’imputation en paiement intervient dans le même délai.
Les engagements visés au premier alinéa du présent paragraphe sont portés en déduction de l’engagement budgétaire provisionnel global visé au paragraphe 1.
5. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve de l’examen et de l’approbation des comptes.
Article 114
Délais applicables aux engagements
1. Sans préjudice de l’article 111, paragraphe 2, et de l’article 264, paragraphe 3, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont contractés au plus tard le 31 décembre de l’année n, l’année n étant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été effectué.
2. Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents contractés jusqu’au 31 décembre de l’année n+1.
Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l’attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 207, paragraphe 4, est contracté au plus tard le 31 décembre de l’année n+3.
Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+1. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût total des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement contractés durant une période de trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.
Cependant, dans les cas suivants, l’engagement budgétaire global couvre les coûts totaux des engagements juridiques contractés jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de la convention de financement:
a) |
les actions multidonateurs; |
b) |
les opérations de mixage; |
c) |
les engagements juridiques relatifs à l’audit et à l’évaluation; |
d) |
les circonstances exceptionnelles suivantes:
|
3. Le paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, ne s’applique pas aux programmes pluriannuels suivants qui sont mis en œuvre par engagements fractionnés:
a) |
l’instrument d’aide de préadhésion établi par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (41); |
b) |
l’instrument de la politique européenne de voisinage établi par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (42). |
Dans les cas visés au premier alinéa, les crédits sont dégagés d’office par la Commission conformément à la réglementation sectorielle.
4. Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice comportent, sauf lorsqu’il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d’exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.
5. Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d’exécution sont dégagées.
6. Le montant d’un engagement budgétaire qui n’a donné lieu à aucun paiement au sens de l’article 115 dans les deux ans suivant la conclusion de l’engagement juridique correspondant est dégagé, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l’objet d’un litige devant des juridictions ou des organismes d’arbitrage, lorsque l’engagement juridique prend la forme d’une convention de financement avec un pays tiers ou lorsqu’il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.
Article 115
Types de paiements
1. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
2. Le paiement s’appuie sur la preuve que l’action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l’acte de base et couvre une ou plusieurs opérations suivantes:
a) |
un paiement de la totalité des montants dus; |
b) |