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Document 32018R0841

Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/68/2017/REV/1

OJ L 156, 19.6.2018, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj

19.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 156/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de l’économie de l’Union d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et cet objectif a été réaffirmé dans les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016.

(2)

Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, l’objectif de réduction d’au moins 40 % des émissions devrait être atteint collectivement par l’Union de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d’ici à 2030 dans les secteurs relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (ci-après dénommé «SEQE de l’Union européenne»), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (4), et dans les secteurs qui n’en relèvent pas s’élevant respectivement à 43 % et 30 % par rapport à 2005, l’effort étant réparti selon le PIB par habitant.

(3)

Le présent règlement s’inscrit dans la mise en œuvre des engagements pris par l’Union au titre de l’accord de Paris (5) adopté en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). L’accord de Paris a été conclu au nom de l’Union le 5 octobre 2016 par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil (6). L’engagement pris par l’Union de réduire les émissions dans tous les secteurs de l’économie était énoncé dans la contribution prévue déterminée au niveau national que l’Union et ses États membres ont soumise au secrétariat de la CCNUCC le 6 mars 2015 dans la perspective de l’accord de Paris. Celui-ci est entré en vigueur le 4 novembre 2016. L’Union devrait continuer à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les absorptions conformément à l’accord de Paris.

(4)

L’accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l’objectif visant à maintenir l’élévation de la température mondiale nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Les forêts, les terres agricoles et les zones humides joueront un rôle central pour atteindre ce but. Dans l’accord de Paris, les parties reconnaissent en outre la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire et à venir à bout de la faim, dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, et la vulnérabilité particulière des systèmes de production alimentaire aux effets néfastes des changements climatiques, promouvant ainsi la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, les parties devraient accroître leurs efforts collectifs. Les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997, qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les parties à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(5)

Le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) peut avoir des effets bénéfiques à long terme sur le climat, et ainsi contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union ainsi qu’aux objectifs à long terme en matière de climat de l’accord de Paris. Le secteur UTCATF fournit aussi des biomatériaux qui peuvent remplacer les matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone et joue par conséquent un rôle important dans le passage à une économie à faible taux d’émission de gaz à effet de serre. Étant donné que les absorptions par le secteur UTCATF sont réversibles, elles devraient être traitées comme un pilier distinct dans le cadre de la politique de l’Union en matière de climat.

(6)

Selon les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, il convient de prendre en considération les multiples objectifs du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, dont le potentiel d’atténuation est plus faible, ainsi que la nécessité d’assurer la cohérence des objectifs de l’Union en matière de sécurité alimentaire et de changement climatique. Le Conseil européen a invité la Commission à examiner quels sont les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris via le reboisement, ainsi qu’à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d’intégrer le secteur UTCATF dans le cadre 2030 pour l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

(7)

Les pratiques de gestion durable dans le secteur UTCATF peuvent contribuer à l’atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions, et en conservant et en renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l’adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l’efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone. En outre, les pratiques de gestion durable peuvent maintenir la productivité, la capacité de régénération et la vitalité du secteur UTCATF et donc promouvoir le développement économique et social tout en réduisant l’empreinte carbone et écologique dudit secteur.

(8)

Le développement de pratiques et de technologies durables et innovantes, y compris l’agroécologie et l’agroforesterie, peut renforcer le rôle du secteur UTCATF en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, ainsi que renforcer la productivité et la résilience dudit secteur. Étant donné que le secteur UTCATF se caractérise par des temps de retour sur investissement longs, des stratégies à long terme sont importantes pour accroître le financement de la recherche en vue de favoriser le développement de pratiques et de technologies durables et innovantes et les investissements dans ce domaine. Les investissements dans des actions préventives, comme les pratiques de gestion durable, peuvent réduire les risques liés aux perturbations naturelles.

(9)

Dans ses conclusions des 22 et 23 juin 2017, le Conseil européen a réaffirmé que l’Union et ses États membres demeuraient attachés au programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise, notamment, à garantir que la gestion des forêts soit durable.

(10)

Les mesures visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts et à promouvoir une gestion durable des forêts dans les pays en développement sont importantes. À cet égard, dans ses conclusions du 21 octobre 2009 et du 14 octobre 2010, le Conseil a rappelé les objectifs de l’Union consistant à réduire d’ici à 2020 la déforestation tropicale brute d’au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels et à mettre fin d’ici à 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète.

(11)

La décision (UE) no 529/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) définit les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de politiques qui ont mené à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s’appuyer sur les règles comptables en vigueur, les mettre à jour et les améliorer pour la période allant de 2021 à 2030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et devrait également exiger que les États membres veillent à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d’émissions nettes et contribue à atteindre l’objectif consistant à renforcer les puits à long terme. Il ne devrait pas établir d’obligations comptables ni d’obligation de déclaration pour les entités privées, y compris les agriculteurs et les sylviculteurs.

(12)

Le secteur UTCATF, y compris les terres agricoles, a une incidence directe et considérable sur la biodiversité et sur les services écosystémiques. Pour cette raison, il importe que les politiques qui ont une incidence sur ce secteur assurent la cohérence avec les objectifs de la stratégie de l’Union en matière de biodiversité. Des mesures devraient être prises pour mettre en œuvre et soutenir les activités de ce secteur liées à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci. Il convient aussi d’assurer la cohérence entre la politique agricole commune et le présent règlement. Tous les secteurs doivent apporter leur juste contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(13)

Les zones humides sont des écosystèmes efficaces pour le stockage du carbone. Par conséquent, la protection et la restauration des zones humides pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF. Il convient de tenir compte, dans ce contexte, de la révision des lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, en ce qui concerne les zones humides.

(14)

Pour que le secteur UTCATF contribue à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions d’au moins 40 % de l’Union, ainsi qu’au but à long terme de l’accord de Paris, il est nécessaire de disposer d’un système de comptabilité solide. Afin d’obtenir des comptes précis des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après dénommées «lignes directrices du GIEC»), il convient d’utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de vingt ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC. Les États membres ne devraient pouvoir déroger à la valeur par défaut que pour les terres boisées, et uniquement dans des circonstances limitées justifiées conformément aux lignes directrices du GIEC. Il convient que les obligations en matière d’informations à fournir en vertu du présent règlement reflètent, le cas échéant, les modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

(15)

Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l’énergie, à condition qu’elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Dans l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse étant actuellement comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (9) et des dispositions du règlement (UE) no 525/2013, la cohérence avec les lignes directrices du GIEC ne saurait dès lors être garantie que si de telles émissions étaient précisément prises en compte en vertu du présent règlement.

(16)

Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d’un certain nombre de facteurs naturels, des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles, qui sont très différentes d’un État membre à l’autre. Le recours à une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions, ni des variations de ces émissions et absorptions d’une année à l’autre. Les règles comptables pertinentes devraient plutôt prévoir l’utilisation de niveaux de référence afin d’exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence pour les forêts devraient tenir compte de tout déséquilibre dans la structure d’âge des forêts et ne pas imposer de contrainte excessive en matière d’intensité de gestion future des forêts, de manière telle que les puits de carbone à long terme puissent être maintenus ou renforcés. Compte tenu de la situation historique particulière de la Croatie, son niveau de référence pour les forêts pourrait également prendre en compte l’occupation de son territoire et les circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence. Les règles comptables applicables tiennent compte des principes de gestion forestière durable tels qu’adoptés lors des conférences ministérielles pour la protection des forêts en Europe («Forest Europe»).

(17)

Les États membres devraient soumettre à la Commission les plans comptables forestiers nationaux, incluant les niveaux de référence pour les forêts. En l’absence d’examen international prévu en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, une procédure d’examen devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans la catégorie des terres forestières gérées.

(18)

Lorsqu’elle évalue les plans comptables forestiers nationaux, incluant les niveaux de référence pour les forêts qui y sont proposés, la Commission devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d’examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts en vertu de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts des États membres. La Commission devrait veiller à ce que les experts des États membres soient associés à l’évaluation technique destinée à déterminer si les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été arrêtés conformément aux critères et aux exigences définis dans le présent règlement. Les résultats de l’évaluation technique devraient être transmis pour information au comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE du Conseil (10). La Commission devrait également consulter les parties prenantes et la société civile. Les plans comptables forestiers nationaux devraient être rendus publics conformément à la législation applicable.

(19)

L’utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre grâce à l’effet de substitution et augmenter leur absorption dans l’atmosphère. Les règles comptables devraient garantir que les États membres fassent état dans leurs comptes UTCATF, de manière précise et transparente, des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin de reconnaître et d’encourager l’utilisation renforcée de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les questions liées à la méthodologie relative à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

(20)

Les perturbations naturelles, telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques, qui échappent au contrôle d’un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui, peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l’inversion d’absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une telle inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d’absorptions induites par l’être humain. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, de manière limitée, d’exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation injustifiée.

(21)

En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de contrebalancer les émissions d’une catégorie d’utilisation des terres par les absorptions d’une autre catégorie d’utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l’ensemble de la période 2021-2030. Les transferts vers d’autres États membres devraient pouvoir se poursuivre en tant qu’option supplémentaire, et les États membres devraient pouvoir utiliser les quotas annuels d’émissions établis en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (11) pour se conformer au présent règlement. Le recours aux flexibilités prévues dans le présent règlement ne compromettra pas le niveau global d’ambition des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’Union.

(22)

Les forêts qui sont gérées de manière durable constituent normalement des puits, contribuant à atténuer le changement climatique. D’après les informations communiquées, les terres forestières ont en moyenne créé chaque année dans l’ensemble de l’Union, au cours de la période de référence allant de 2000 à 2009, des absorptions par des puits de 372 millions de tonnes-équivalent CO2. Les États membres devraient garantir que des puits et réservoirs, y compris forestiers, soient conservés et renforcés, selon le cas, en vue d’atteindre les objectifs de l’accord de Paris ainsi que les objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l’Union s’est fixés à l’horizon 2050.

(23)

Les absorptions résultant des terres forestières gérées devraient être imputées par rapport à un niveau de référence prévisionnel pour les forêts. Les projections relatives aux absorptions par des puits futurs devraient s’appuyer sur une extrapolation à partir des pratiques et de l’intensité de gestion forestière à partir d’une période de référence. Une diminution dans un puits par rapport au niveau de référence devrait être comptabilisée au titre des émissions. Il convient de tenir compte des circonstances et des pratiques nationales particulières, telles qu’une intensité de récolte inhabituellement basse ou le vieillissement des forêts au cours de la période de référence.

(24)

Les États membres devraient disposer d’une certaine flexibilité leur permettant d’accroître temporairement leur intensité de récolte conformément aux pratiques de gestion forestière durable, dans le respect des objectifs définis dans l’accord de Paris, pour autant que les émissions totales dans l’Union n’excèdent pas les absorptions totales dans le secteur UTCATF. Dans le cadre de cette flexibilité, il convient d’accorder à tous les États membres un volume de base de compensation calculé à partir d’un facteur exprimé en pourcentage des puits qu’ils ont communiqués pour la période allant de 2000 à 2009 afin de compenser les émissions des terres forestières gérées qu’ils ont comptabilisées. Il convient de veiller à ce que la compensation dont peuvent bénéficier les États membres ne puisse être supérieure au niveau auquel leurs forêts cessent de constituer des puits.

(25)

Les États membres avec une couverture forestière très élevée par rapport à la moyenne de l’Union et en particulier les plus petits États membres avec une couverture forestière très élevée, dépendent davantage que d’autres États membres des terres forestières gérées pour contrebalancer leurs émissions relevant d’autres catégories comptables de terres et seraient donc davantage affectés et les possibilités dont ils disposeraient pour accroître leur couverture forestière seraient limitées. Il convient dès lors d’augmenter le facteur de compensation en fonction de la couverture forestière et de la superficie des terres de manière que les États membres dont la superficie est très réduite et la couverture forestière très élevée par rapport à la moyenne de l’Union bénéficient du facteur de compensation le plus élevé au cours de la période de référence.

(26)

Dans ses conclusions du 9 mars 2012, le Conseil s’est déclaré conscient des spécificités des pays à couvert forestier élevé. Ces spécificités concernent en particulier les possibilités limitées de compenser les émissions par des absorptions. La Finlande, qui est l’État membre dont le couvert forestier est le plus important, et qui présente des caractéristiques géographiques spécifiques, rencontre des difficultés particulières à cet égard. Ce pays devrait par conséquent se voir attribuer une compensation supplémentaire limitée.

(27)

Afin de suivre les progrès réalisés par les États membres en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et de veiller à ce que les informations relatives aux émissions et aux absorptions soient transparentes, exactes, cohérentes, exhaustives et comparables, les États membres devraient communiquer à la Commission les données pertinentes des inventaires des gaz à effet de serre conformément au règlement (UE) no 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces données en considération. Lorsqu’un État membre a l’intention d’appliquer la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue dans le présent règlement, il devrait indiquer dans le rapport de conformité le volume de compensation qu’il entend utiliser.

(28)

L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant conformément au programme de travail annuel de l’Agence, en ce qui concerne le système de déclaration annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre, l’évaluation des informations sur les politiques et mesures et les projections nationales, l’évaluation des politiques et mesures supplémentaires prévues, et les contrôles de conformité effectués par la Commission au titre du présent règlement.

(29)

Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux flexibilités et le suivi de la conformité, et d’encourager l’utilisation renforcée de produits ligneux à long cycle de vie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, y compris les valeurs minimales intervenant dans la définition des forêts, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la définition des niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant respectivement de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, l’ajout de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés, la révision des méthodes et des exigences en matière d’information concernant des perturbations naturelles pour tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC, et la comptabilité des transactions au moyen du registre de l’Union. Les dispositions nécessaires relatives à la comptabilité des transactions devraient figurer dans un instrument unique regroupant les dispositions comptables prévues par le règlement (UE) no 525/2013, le règlement (UE) 2018/842, le présent règlement et la directive 2003/87/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(30)

Dans le cadre de ses déclarations régulières au titre du règlement (UE) no 525/2013, la Commission devrait également évaluer les résultats du dialogue de facilitation de 2018 en vertu de la CCNUCC (ci-après dénommé «dialogue de Talanoa»). Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024, puis tous les cinq ans, afin d’évaluer son fonctionnement global. Ce réexamen devrait s’appuyer sur les résultats du dialogue de Talanoa et du bilan mondial au titre de l’accord de Paris. Le cadre pour la période de l’après-2030 devrait être conforme aux objectifs à long terme de l’Union et aux engagements pris au titre de l’accord de Paris.

(31)

Afin de garantir l’efficacité, la transparence et l’efficience au regard des coûts de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration de toutes autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, des obligations en matière de déclaration devraient être intégrées dans le règlement (UE) no 525/2013.

(32)

Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et déclarées au moyen d’un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant au système national et au système de l’Union de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des programmes et études existants de l’Union et des États membres, y compris l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols (LUCAS), le programme européen d’observation de la Terre (Copernicus) et le système européen de navigation par satellite Galileo, pour la collecte des données. La gestion des données, y compris le partage de données pour leur communication, leur réutilisation et leur diffusion, devrait être conforme aux exigences prévues dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

(33)

Il convient de modifier le règlement (UE) no 525/2013 en conséquence.

(34)

Il convient que la décision (UE) no 529/2013 continue de s’appliquer en ce qui concerne les obligations comptables et les obligations de déclaration pour la période comptable allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. Le présent règlement devrait s’appliquer en ce qui concerne les périodes comptables à compter du 1er janvier 2021.

(35)

Il convient de modifier la décision (UE) no 529/2013 en conséquence.

(36)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier pour ce qui est de définir les engagements des États membres dans le secteur UTCATF qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030. Le présent règlement établit également les règles relatives à la comptabilité des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF et à la vérification du respect de ces engagements par les États membres.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et qui se produisent sur le territoire des États membres et relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

a)

au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030:

i)   «terres boisées»: terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières;

ii)   «terres déboisées»: terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres;

iii)   «terres cultivées gérées»: terres déclarées en tant que:

terres cultivées demeurant des terres cultivées,

prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées, ou

terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;

iv)   «prairies gérées»: terres déclarées en tant que:

prairies demeurant des prairies,

terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies, ou

prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;

v)   «terres forestières gérées»: terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières.

b)

à compter de 2026: «zones humides gérées»: terres déclarées en tant que:

zones humides demeurant des zones humides,

établissements ou autres terres convertis en zones humide, ou

zones humides converties en établissements ou autres terres.

2.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre peut également faire porter son engagement, en vertu de l’article 4 du présent règlement, sur les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et qui se produisent dans la catégorie comptable de terres des zones humides gérées sur son territoire. Le présent règlement s’applique également à de telles émissions et absorptions sur lesquels un État membre fait porter son engagement.

3.   Lorsqu’un État membre entend, conformément au paragraphe 2, faire porter son engagement sur les zones humides gérées, il le notifie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

4.   Si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la révision des lignes directrices du GIEC, la Commission peut proposer de reporter d’une période supplémentaire de cinq ans la comptabilisation obligatoire des zones humides gérées.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

2)

«source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

3)

«réservoir de carbone», tout ou partie d’une entité ou d’un système biogéochimique sur le territoire d’un État membre et au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

4)

«stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;

5)

«produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté;

6)

«forêt», une parcelle définie par des valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu’elles sont définies pour chaque État membre à l’annexe II. Elle comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d’arbres, ou les plantations n’ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d’arbre minimale définies à l’annexe II, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d’arbres à la suite d’une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

7)

«niveau de référence pour les forêts», une estimation, exprimée en tonnes-équivalent CO2 par an, des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire d’un État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, sur la base des critères énoncés dans le présent règlement;

8)

«valeur de demi-vie», le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale;

9)

«perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il se soit produit;

10)

«oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l’atmosphère au moment de la récolte.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier ou de supprimer les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, ou d’ajouter de nouvelles définitions dans ledit paragraphe, afin d’adapter ledit paragraphe aux avancées scientifiques ou aux progrès techniques et de garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 4

Engagements

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Article 5

Règles comptables générales

1.   Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).

2.   Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en veillant à ce que les émissions et les absorptions ne soient pas comptabilisées dans plus d’une catégorie comptable de terres.

3.   Lorsque l’utilisation de terres est convertie, les États membres, à l’expiration d’une période de vingt ans à compter de la date de cette conversion, changent la catégorisation des terres forestières, des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et autres terres de ces terres converties en un autre type de terres à ces terres demeurant le même type de terres.

4.   Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.

5.   Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu’ils ont utilisées pour établir leurs comptes.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 6

Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

1.   Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en tant qu’émissions totales et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

2.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.

3.   Lorsque les émissions et les absorptions résultant de terres boisées et de terres déboisées sont calculées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant les paramètres précisés à l’annexe II.

Article 7

Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

2.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

3.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, fait porter son engagement sur les zones humides gérées et, au cours de la période allant de 2026 à 2030, tous les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes respectives et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

4.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que:

a)

zones humides demeurant des zones humides;

b)

établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou

c)

zones humides converties en établissements ou autres terres.

Article 8

Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.

2.   Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 du présent article est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts d’un État membre, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées les absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les absorptions nettes résultant des réservoirs de carbone constitués de bois mort et de produits ligneux récoltés, à l’exception de la catégorie du papier visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la catégorie comptable des terres forestières gérées ne sont pas soumises à cette restriction.

3.   Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet.

4.   Les États membres déterminent leur niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Pour la Croatie, le niveau de référence pour les forêts peut également tenir compte, en plus des critères énoncés à l’annexe IV, section A, de l’occupation de son territoire et des circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence.

5.   Le niveau de référence pour les forêts est fondé sur la poursuite de pratiques de gestion forestière durables, telles qu’elles ont été mises en évidence durant la période allant de 2000 à 2009 pour ce qui est des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge dans les forêts nationales, sur la base des meilleures données disponibles.

Les niveaux de référence pour les forêts déterminés conformément au premier alinéa tiennent compte des répercussions futures des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, afin de ne pas imposer des contraintes excessives en matière d’intensité de gestion des forêts comme élément central des pratiques de gestion forestière durables, dans le but de maintenir ou de renforcer les puits de carbone à long terme.

Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et les données utilisées pour déterminer le niveau de référence proposé pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées.

6.   La Commission, en concertation avec des experts désignés par les États membres, procède à une évaluation technique des plans comptables forestiers nationaux soumis par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 4 et 5 du présent article et à l’article 5, paragraphe 1. En outre, la Commission consulte les parties prenantes et la société civile. La Commission publie une synthèse des travaux réalisés, comprenant les points de vue exprimés par les experts désignés par les États membres, et les conclusions qui en découlent.

La Commission adresse, s’il y a lieu, des recommandations techniques aux États membres, qui tiennent compte des conclusions de l’évaluation technique pour faciliter la révision technique des niveaux de référence proposés pour les forêts. La Commission publie ces recommandations techniques.

7.   Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques et, le cas échéant, des recommandations techniques, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 juin 2024 pour la période allant de 2026 à 2030. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.

8.   Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué conformément au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

9.   Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

10.   Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 avril 2025 pour la période allant de 2026 à 2030.

11.   Afin de garantir la cohérence visée au paragraphe 5 du présent article, les États membres présentent, s’il y a lieu, à la Commission, au plus tard aux dates visées à l’article 14, paragraphe 1, des corrections techniques ne nécessitant pas de modifications des actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 8 ou 9 du présent article.

Article 9

Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

1.   Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de dégradation de premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V:

a)

papier;

b)

panneaux de bois;

c)

bois de sciage.

2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.

3.   Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories existantes et nouvelles visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables.

Article 10

Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

1.   À l’expiration de chacune des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées «niveau de fond»). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.

2.   Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1:

a)

il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et

b)

il ne comptabilise plus, jusqu’en 2030, les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe VI afin de réviser les méthodes et les exigences en matière d’information dans ladite annexe afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 11

Flexibilités

1.   Un État membre peut recourir:

a)

aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et

b)

afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13.

2.   Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.

Article 12

Flexibilités générales

1.   Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement.

2.   Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement.

3.   Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre au cours de la période allant de 2021 à 2025, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 ou transférée à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article, ledit État membre peut mettre en réserve la quantité restante d’absorptions pour la période allant de 2026 à 2030.

4.   Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre ou d’une mise en réserve en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 13

Flexibilité pour les terres forestières gérées

1.   Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4.

2.   Si le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser ces émissions à condition:

a)

qu’il ait inclus, dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 525/2013, des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et

b)

que dans l’Union, les émissions totales ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2 du présent règlement durant la période au cours de laquelle l’État membre a l’intention de recourir aux compensations. Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues dans le présent règlement et le règlement (UE) 2018/842.

3.   En ce qui concerne le volume de compensation, l’État membre concerné peut uniquement compenser:

a)

des puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts; et

b)

à concurrence du volume maximal de compensation prévu pour cet État membre à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030.

4.   La Finlande peut compenser jusqu’à 10 millions de tonnes-équivalent CO2 d’émissions, pour autant que les conditions établies au paragraphe 2, points a) et b), soient remplies.

Article 14

Contrôle de conformité

1.   Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants.

2.   La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

3.   La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.

4.   L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.

Article 15

Registre

1.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en vue de définir les règles d’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable de terres dans chaque État membre, et en vue de veiller à ce que la comptabilité réalisée pour la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement au moyen du registre de l’Union établi en vertu de l’article 10 du règlement (UE) no 525/2013, soit exacte.

2.   L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.

3.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles au public.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 8 et 9, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Réexamen

1.   Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment, des évolutions au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris.

Sur la base des conclusions du rapport préparé en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir l’intégrité de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 ainsi que sa contribution aux objectifs de l’accord de Paris.

2.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois après chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour l’après-2030, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union, et, le cas échéant, fait des propositions à cet égard.

Article 18

Modifications du règlement (UE) no 525/2013

Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«d bis)

à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (*1) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;

(*1)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).»"

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.»

2)

à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:

«viii)

à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3)

à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«b bis)

à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.»

4)

l’annexe suivante est insérée:

«ANNEXE III bis

Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis)

Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.»

Article 19

Modification de la décision (UE) no 529/2013

La décision (UE) no 529/2013 est modifiée comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;

2)

à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

L. PAVLOVA


(1)  JO C 75 du 10.3.2017, p. 103.

(2)  JO C 272 du 17.8.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.

(4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(7)  Décision (UE) no 529/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).

(8)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).

(9)  Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).

(10)  Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14).

(11)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (voir page 26 du présent Journal officiel).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE ET RÉSERVOIRS DE CARBONE

A.

Gaz à effet de serre visés à l’article 2:

a)

dioxyde de carbone (CO2);

b)

méthane (CH4);

c)

protoxyde d’azote (N2O).

Lesdits gaz à effet de serre sont exprimés en tonnes-équivalent CO2 et sont déterminés conformément au règlement (UE) no 525/2013.

B.

Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:

a)

biomasse aérienne;

b)

biomasse souterraine;

c)

litière;

d)

bois mort;

e)

carbone organique du sol;

f)

produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.


ANNEXE II

VALEURS MINIMALES POUR LES PARAMÈTRES DE SUPERFICIE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D’ARBRE

État membre

Superficie (ha)

Couvert arboré (%)

Hauteur d’arbre (m)

Belgique

0,5

20

5

Bulgarie

0,1

10

5

République tchèque

0,05

30

2

Danemark

0,5

10

5

Allemagne

0,1

10

5

Estonie

0,5

30

2

Irlande

0,1

20

5

Grèce

0,3

25

2

Espagne

1,0

20

3

France

0,5

10

5

Croatie

0,1

10

2

Italie

0,5

10

5

Chypre

0,3

10

5

Lettonie

0,1

20

5

Lituanie

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Hongrie

0,5

30

5

Malte

1,0

30

5

Pays-Bas

0,5

20

5

Autriche

0,05

30

2

Pologne

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Roumanie

0,25

10

5

Slovénie

0,25

30

2

Slovaquie

0,3

20

5

Finlande

0,5

10

5

Suède

0,5

10

5

Royaume-Uni

0,1

20

2


ANNEXE III

ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU PLAFOND VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

État membre

Année/période de référence

Belgique

1990

Bulgarie

1988

République tchèque

1990

Danemark

1990

Allemagne

1990

Estonie

1990

Irlande

1990

Grèce

1990

Espagne

1990

France

1990

Croatie

1990

Italie

1990

Chypre

1990

Lettonie

1990

Lituanie

1990

Luxembourg

1990

Hongrie

1985-87

Malte

1990

Pays-Bas

1990

Autriche

1990

Pologne

1988

Portugal

1990

Roumanie

1989

Slovénie

1986

Slovaquie

1990

Finlande

1990

Suède

1990

Royaume-Uni

1990


ANNEXE IV

PLAN COMPTABLE FORESTIER NATIONAL INCLUANT LE NIVEAU DE RÉFÉRENCE POUR LES FORÊTS DE L’ÉTAT MEMBRE

A.   Critères et orientations pour déterminer les niveaux de référence pour les forêts

Le niveau de référence pour les forêts d’un État membre est déterminé selon les critères suivants:

a)

le niveau de référence est compatible avec l’objectif consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, y compris en améliorant le potentiel d’absorption des forêts vieillissantes qui, à défaut, peuvent progressivement devenir des puits en déclin;

b)

le niveau de référence garantit que la simple présence de stocks de carbone n’est pas prise en considération dans la comptabilité;

c)

le niveau de référence devrait garantir un système de comptabilité fiable et crédible, qui garantisse la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

d)

le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie;

e)

l’hypothèse d’un rapport constant entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière, tel qu’il a été observé pendant la période allant de 2000 à 2009, est employée;

f)

le niveau de référence devrait être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité;

g)

le niveau de référence est cohérent avec les projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) no 525/2013;

h)

le niveau de référence est cohérent avec les inventaires des gaz à effet de serre et les données historiques pertinentes, et est fondé sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence est capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

B.   Éléments du plan comptable forestier national

Le plan comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 comporte les éléments suivants:

a)

une description générale de la méthode de détermination du niveau de référence pour les forêts et une description de la manière dont les critères prévus par le présent règlement ont été pris en compte;

b)

un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts, ainsi que les motifs de non-prise en compte d’un réservoir de carbone pour déterminer le niveau de référence pour les forêts, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs de carbone pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts;

c)

une description des approches, méthodes et modèles, y compris des informations quantitatives, utilisés pour la détermination du niveau de référence pour les forêts, en accord avec le dernier rapport national d’inventaire soumis, et une description des informations documentaires sur les pratiques et l’intensité de gestion forestière durables ainsi que des politiques nationales adoptées;

d)

des informations sur l’évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d’action;

e)

une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour la détermination du niveau de référence pour les forêts:

i)

la superficie soumise à une gestion forestière;

ii)

les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;

iii)

les caractéristiques des forêts, y compris les caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, l’accroissement, la fréquence de rotation et d’autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;

iv)

les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.


ANNEXE V

FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE, MÉTHODES ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT POUR LES PRODUITS LIGNEUX RÉCOLTÉS

Aspects méthodologiques

S’il n’est pas possible de faire la distinction entre les produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et dans celle des terres forestières gérées, l’État membre peut choisir de tenir la comptabilité des produits ligneux récoltés en présupposant que toutes les émissions et les absorptions se sont produites sur des terres forestières gérées.

Les produits ligneux récoltés dans les décharges de déchets solides et les produits ligneux récoltés à des fins énergétiques sont pris en compte sur la base de la méthode d’oxydation instantanée.

Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l’État membre importateur («approche de production»).

Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l’usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

Les valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux récoltés mis sur le marché dans l’Union ne devraient pas s’écarter de celles utilisées par l’État membre importateur.

À des fins d’information uniquement, les États membres peuvent fournir, dans leur soumission, des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l’Union, ainsi que sur les pays d’origine de ce bois.

Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées dans la présente annexe, à condition que de telles méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées dans la présente annexe.

Valeurs de demi-vie par défaut:

La valeur de demi-vie désigne le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale.

Les valeurs de demi-vie par défaut sont comme suit:

a)

2 ans pour le papier;

b)

25 ans pour les panneaux de bois;

c)

35 ans pour le bois de sciage.

Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories visées aux points a), b) et c) ci-dessus, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Les États membres peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays de quelque catégorie que ce soit.


ANNEXE VI

CALCUL DES NIVEAUX DE FOND POUR LES PERTURBATIONS NATURELLES

1.

Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies:

a)

les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;

b)

le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation;

c)

les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégorie comptable de terres;

d)

la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.

2.

Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:

a)

calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;

b)

exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne;

c)

calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);

d)

répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.

3.

Une fois le niveau de fond calculé conformément au point 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.

4.

Les émissions suivantes ne sont pas exclues:

a)

les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;

b)

les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030;

c)

les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

5.

Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:

a)

recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;

b)

la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;

c)

une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030;

d)

lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;

e)

lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.


ANNEXE VII

Volume maximal de compensation disponible au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées visée à l’article 13, paragraphe 3, point b)

État membre

Moyenne des absorptions par des puits communiquée pour les terres forestières pour la période allant de 2000 à 2009 en millions de tonnes-équivalent CO2 par an

Limite de la compensation exprimée en millions de tonnes-équivalent CO2 pour la période allant de 2021 à 2030

Belgique

–3,61

–2,2

Bulgarie

–9,31

–5,6

République tchèque

–5,14

–3,1

Danemark

–0,56

–0,1

Allemagne

–45,94

–27,6

Estonie

–3,07

–9,8

Irlande

–0,85

–0,2

Grèce

–1,75

–1,0

Espagne

–26,51

–15,9

France

–51,23

–61,5

Croatie

–8,04

–9,6

Italie

–24,17

–14,5

Chypre

–0,15

–0,03

Lettonie

–8,01

–25,6

Lituanie

–5,71

–3,4

Luxembourg

–0,49

–0,3

Hongrie

–1,58

–0,9

Malte

0,00

0,0

Pays-Bas

–1,72

–0,3

Autriche

–5,34

–17,1

Pologne

–37,50

–22,5

Portugal

–5,13

–6,2

Roumanie

–22,34

–13,4

Slovénie

–5,38

–17,2

Slovaquie

–5,42

–6,5

Finlande

–36,79

–44,1

Suède

–39,55

–47,5

Royaume-Uni

–16,37

–3,3


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