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Document 32018R0649

Règlement délégué (UE) 2018/649 de la Commission du 23 janvier 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2014, 2015 et 2016 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/0228

JO L 108 du 27.4.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/649/oj

27.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/649 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2018

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2014, 2015 et 2016

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La valeur de la masse moyenne utilisée pour le calcul des émissions spécifiques de CO2 de chaque voiture particulière neuve doit être révisée tous les trois ans, afin de tenir compte de toute évolution de la masse moyenne des véhicules neufs immatriculés dans l'Union.

(2)

Il ressort des données de surveillance de la masse en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union au cours des années civiles 2014, 2015 et 2016 que la masse moyenne a diminué. Aussi la valeur de M0 visée au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 devrait-elle être adaptée.

(3)

Il convient de déterminer la nouvelle valeur en tenant uniquement compte des valeurs qui ont pu être vérifiées par les constructeurs concernés, à l'exclusion des résultats de calcul qui étaient manifestement erronés (c'est-à-dire les valeurs inférieures à 500 kg), et des valeurs relatives à des véhicules ne relevant pas du champ d'application du règlement (CE) no 443/2009. Par ailleurs, il y a lieu de fonder la nouvelle valeur sur la moyenne pondérée tenant compte du nombre de voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union au cours des années civiles 2014, 2015 et 2016.

(4)

Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire de 12,52 kilogrammes la valeur de M0 à appliquer à compter de 2019, qui passerait ainsi de 1 392,4 à 1 379,88 kilogrammes.

(5)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 est modifié comme suit:

1)

le point b bis) suivant est inséré:

«b bis)

À partir de 2019:

Émissions spécifiques de CO2 = 130 + a × (M – M0)

Dans laquelle:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0457»

2)

au point c), la valeur de M0 est remplacée par la valeur suivante:

«M0 = 1 379,88».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.


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