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Document 32018R0649
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/649 of 23 January 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the evolution of the mass of new passenger cars registered in 2014, 2015 and 2016 (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2018/649 de la Commission du 23 janvier 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2014, 2015 et 2016 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2018/649 de la Commission du 23 janvier 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2014, 2015 et 2016 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2018/0228
JO L 108 du 27.4.2018, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0631
27.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 108/14 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/649 DE LA COMMISSION
du 23 janvier 2018
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard de l'évolution de la masse des voitures particulières neuves immatriculées en 2014, 2015 et 2016
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
La valeur de la masse moyenne utilisée pour le calcul des émissions spécifiques de CO2 de chaque voiture particulière neuve doit être révisée tous les trois ans, afin de tenir compte de toute évolution de la masse moyenne des véhicules neufs immatriculés dans l'Union. |
(2) |
Il ressort des données de surveillance de la masse en ordre de marche des voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union au cours des années civiles 2014, 2015 et 2016 que la masse moyenne a diminué. Aussi la valeur de M0 visée au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 devrait-elle être adaptée. |
(3) |
Il convient de déterminer la nouvelle valeur en tenant uniquement compte des valeurs qui ont pu être vérifiées par les constructeurs concernés, à l'exclusion des résultats de calcul qui étaient manifestement erronés (c'est-à-dire les valeurs inférieures à 500 kg), et des valeurs relatives à des véhicules ne relevant pas du champ d'application du règlement (CE) no 443/2009. Par ailleurs, il y a lieu de fonder la nouvelle valeur sur la moyenne pondérée tenant compte du nombre de voitures particulières neuves immatriculées dans l'Union au cours des années civiles 2014, 2015 et 2016. |
(4) |
Compte tenu de ces éléments, il convient de réduire de 12,52 kilogrammes la valeur de M0 à appliquer à compter de 2019, qui passerait ainsi de 1 392,4 à 1 379,88 kilogrammes. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 443/2009 est modifié comme suit:
1) |
le point b bis) suivant est inséré:
|
2) |
au point c), la valeur de M0 est remplacée par la valeur suivante: «M0 = 1 379,88». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER