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Document 32018R0625

Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430

C/2018/1231

OJ L 104, 24.4.2018, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj

24.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/625 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2018

complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (1), et notamment l'article 48, l'article 49, paragraphe 3, les articles 65 et 73, l'article 96, paragraphe 4, l'article 97, paragraphe 6, l'article 98, paragraphe 5, l'article 100, paragraphe 2, l'article 101, paragraphe 5, l'article 103, paragraphe 3, l'article 106, paragraphe 3, les articles 121 et 168, l'article 194, paragraphe 3, et l'article 196, paragraphe 4, dudit règlement,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil (2), qui a été codifié par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (3), a créé un système spécifique à l'Union européenne qui prévoit une protection des marques à l'échelle de l'Union sur la base d'une demande déposée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office»).

(2)

Le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil (4) modifiant le règlement (CE) no 207/2009 a aligné les pouvoirs conférés par ce dernier à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin de se conformer au nouveau cadre juridique résultant de cet alignement, le règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission (5) et le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission (6) ont été adoptés.

(3)

Le règlement (CE) no 207/2009 a été codifié par le règlement (UE) 2017/1001. Par souci de clarté et de simplification, les renvois contenus dans un règlement délégué devraient refléter la renumérotation des articles résultant de la codification de l'acte de base concerné. Le règlement délégué (UE) 2017/1430 devrait donc être abrogé et les dispositions dudit règlement devraient figurer, avec des renvois actualisés au règlement (UE) 2017/1001, dans le présent règlement.

(4)

Les règles relatives à la procédure d'opposition devraient garantir un examen et un enregistrement efficaces, efficients et diligents des demandes de marque de l'Union européenne par l'Office selon une procédure transparente, rigoureuse, juste et équitable. Aux fins d'une meilleure sécurité juridique et d'une plus grande clarté, ces règles devraient tenir compte des nouveaux motifs de refus relatifs prévus par le règlement (UE) 2017/1001, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité et les exigences relatives aux faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une procédure d'opposition, et être adaptées pour mieux refléter la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et codifier la pratique actuelle de l'Office.

(5)

Afin de permettre un fonctionnement plus flexible, cohérent et moderne de système de marques au sein de l'Union, tout en garantissant la sécurité juridique, il convient de réduire la charge administrative qui incombe aux parties dans les procédures inter partes en assouplissant les exigences en matière de corroboration de droits antérieurs lorsque le contenu des preuves pertinentes est accessible en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, ainsi que l'exigence de fournir les preuves dans la langue de procédure.

(6)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il importe de préciser, de manière claire et exhaustive, les conditions à remplir pour modifier une demande de marque de l'Union européenne.

(7)

Les règles qui régissent les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient garantir la possibilité de prononcer la déchéance ou la nullité d'une marque de l'Union européenne de manière effective et efficiente, selon des procédures transparentes, rigoureuses, justes et équitables. Pour améliorer la clarté, la cohérence ainsi que l'efficacité et la sécurité juridique, les règles qui régissent les procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient s'aligner sur celles qui s'appliquent à la procédure d'opposition et seules devraient être maintenues les différences requises en raison de la nature spécifique des procédures de déchéance et de nullité. En outre, la demande de cession d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent non autorisé devrait suivre la même voie procédurale que la procédure de nullité, puisqu'elle sert dans la pratique d'alternative à la déclaration de nullité de la marque.

(8)

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (7), sauf disposition contraire, l'Office jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans l'examen des preuves déposées tardivement aux fins d'étayer une opposition ou de prouver l'usage sérieux de la marque antérieure dans le contexte d'une procédure d'opposition ou de nullité. Afin d'assurer la sécurité juridique, les règles régissant la procédure d'opposition ou la procédure de nullité d'une marque de l'Union européenne devraient fixer avec précision les limites respectives de ce pouvoir discrétionnaire.

(9)

Afin que les décisions prises par l'Office en première instance puissent faire l'objet d'un réexamen efficace, efficient et complet, dans les limites du recours définies par les parties, et ce, selon une procédure de recours transparente, rigoureuse, juste et impartiale qui soit adaptée à la nature spécifique du droit de la propriété intellectuelle et dans le respect des principes établis par le règlement (UE) 2017/1001, il convient de renforcer la sécurité et la prévisibilité juridiques en clarifiant et en précisant les règles de procédure ainsi que les garanties procédurales des parties, notamment lorsqu'un défendeur fait usage du droit de former un recours incident.

(10)

Afin de garantir une organisation efficace et efficiente des chambres de recours, le président des chambres de recours, les présidents de chambre et les membres des chambres de recours devraient être tenus, dans l'exercice des fonctions qui leur sont respectivement attribuées par le règlement (UE) 2017/1001 et le présent règlement, de veiller à l'excellente qualité et à la cohérence des décisions prises de manière indépendante par les chambres de recours ainsi qu'à l'efficacité de la procédure de recours.

(11)

Afin de garantir l'indépendance du président, des présidents de chambre et des membres des chambres de recours, tel que prévu à l'article 166 du règlement (UE) 2017/1001, le conseil d'administration devrait prendre cet article en considération lors de l'adoption des règles d'exécution appropriées visant à donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut.

(12)

Afin de renforcer la transparence et la prévisibilité de la procédure de recours, le règlement de procédure des chambres de recours, qui figurait initialement dans les règlements de la Commission (CE) no 2868/95 (8) et (CE) no 216/96 (9), devrait être présenté dans un texte unique et correctement mis en lien avec les règles de procédure applicables aux instances de l'Office dont les décisions font l'objet d'un recours.

(13)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il est nécessaire de codifier et de clarifier certaines règles de procédure régissant la procédure orale, notamment en ce qui concerne l'emploi des langues dans cette procédure. Il convient en outre d'accroître l'efficacité et la flexibilité en introduisant la possibilité de participer à une procédure orale par des moyens techniques de communication et de remplacer le procès-verbal par un enregistrement de cette procédure.

(14)

Pour rationaliser davantage les procédures et les rendre plus cohérentes, il convient de fixer la structure de base et les conditions de forme que doivent respecter les preuves à présenter à l'Office dans toutes les procédures, ainsi que les conséquences du non-respect de cette structure et de ces conditions de forme.

(15)

Afin de moderniser le système de la marque de l'Union européenne en l'adaptant à l'ère de l'internet, il convient en outre de définir ce qu'il faut entendre par «voie électronique» dans le contexte des notifications, ainsi que les moyens de notification qui ne sont pas obsolètes.

(16)

Dans un souci d'efficacité, de transparence et de facilité d'utilisation, l'Office devrait mettre à disposition, dans toutes les langues officielles de l'Office, des formulaires standard pouvant être remplis en ligne, aux fins des communications dans le cadre des procédures devant l'Office.

(17)

Pour accroître la clarté, la cohérence et l'efficacité, il convient d'introduire une disposition sur la suspension des procédures d'opposition, de déchéance, de nullité et de recours, fixant également la durée maximale d'une suspension demandée par les deux parties.

(18)

Les règles en matière de calcul et de durée des délais, les procédures de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre, les modalités de la reprise de la procédure et les détails relatifs à la représentation devant l'Office doivent garantir un fonctionnement harmonieux et efficace du système de la marque de l'Union européenne.

(19)

Il est nécessaire de veiller à l'enregistrement efficace et efficient des marques internationales, et ce, dans le plein respect des règles du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

(20)

Le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 et le règlement délégué (UE) 2017/1430 ont remplacé les règles précédemment établies dans les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96, qui ont dès lors été abrogés. Nonobstant l'abrogation desdits règlements, il est nécessaire de continuer à en appliquer les dispositions spécifiques à certaines procédures qui avaient été engagées avant la date d'applicabilité du règlement (UE) 2017/1430 jusqu'à leur terme,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

a)

les modalités de la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l'«Office»);

b)

les modalités de la procédure de modification d'une demande de marque de l'Union européenne;

c)

les modalités des procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne, ainsi que du transfert d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent non autorisé;

d)

le contenu formel de l'acte de recours et la procédure de dépôt et d'examen d'un recours, le contenu formel et la forme des décisions des chambres de recours ainsi que les modalités relatives au remboursement de la taxe de recours, les modalités relatives à l'organisation des chambres de recours et les conditions dans lesquelles les décisions sur les recours doivent être prises par un seul membre;

e)

les modalités de la procédure orale et de l'instruction;

f)

les modalités de la notification par l'Office et les règles relatives aux moyens de communication avec l'Office;

g)

les modalités relatives au calcul et à la durée des délais;

h)

la procédure de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre des marques de l'Union européenne;

i)

les modalités de la reprise de la procédure devant l'Office;

j)

les conditions et la procédure de désignation d'un représentant commun, les conditions dans lesquelles les employés et les mandataires déposent une autorisation et le contenu de cette autorisation, et les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés;

k)

les modalités de la procédure relative aux enregistrements internationaux fondés sur une demande ou un enregistrement de base portant sur une marque collective, une marque de certification ou de garantie, et la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition à un enregistrement international.

TITRE II

PROCÉDURE D'OPPOSITION ET PREUVE DE L'USAGE

Article 2

Acte d'opposition

1.   Une opposition peut être formée au motif qu'il existe une ou plusieurs marques antérieures ou d'autres droits antérieurs au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2017/1001, à condition que les titulaires ou les personnes autorisées qui forment opposition au titre de l'article 46 du règlement (UE) 2017/1001 y soient habilitées pour toutes les marques ou droits antérieurs invoqués. Lorsqu'une marque antérieure a plusieurs titulaires («cotitularité») ou lorsqu'un droit antérieur peut être exercé par plusieurs personnes, l'opposition au titre de l'article 46 du règlement (UE) 2017/1001 peut être formée respectivement par l'un quelconque ou l'ensemble des titulaires ou personnes autorisées.

2.   L'acte d'opposition comporte:

a)

le numéro de dossier attribué à la demande contre laquelle l'opposition est formée et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne;

b)

une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lequel l'opposition se fonde, à savoir:

i)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, le numéro de dossier ou le numéro d'enregistrement de la marque antérieure, l'indication que la marque antérieure est enregistrée ou que l'enregistrement de cette marque est demandé, ainsi que le nom de l'État membre (y compris, s'il y a lieu, le Benelux) dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une marque de l'Union européenne;

ii)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001, le nom de l'État membre ou des État membres dans lesquels la marque est notoirement connue et une représentation de la marque;

iii)

lorsque l'opposition se fonde sur l'absence de consentement du titulaire telle que visée à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, une indication du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, la représentation de la marque et, s'il y a lieu, l'indication que la marque antérieure a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, auquel cas le numéro de dépôt ou d'enregistrement est mentionné;

iv)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque antérieure ou d'un autre signe au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de son type ou de sa nature, une représentation de la marque ou du signe antérieur et une indication quant à l'existence éventuelle du droit à la marque ou au signe antérieur dans l'ensemble de l'Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans ce cas, le nom de ces États membres;

v)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de sa nature, une représentation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique antérieure et une indication quant au fait que cette protection est accordée pour l'ensemble de l'Union ou pour un ou plusieurs États membres et, dans ce cas, le nom de ces États membres;

c)

les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, au moyen d'une déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, 3, 4, 5 ou 6, du règlement (UE) 2017/1001 sont remplies pour chaque marque ou droit antérieur invoqué par l'opposant;

d)

dans le cas d'une demande ou d'un enregistrement de marque antérieure, la date de dépôt et, si elles sont disponibles, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure;

e)

dans le cas de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, la date de demande d'enregistrement ou, si cette date n'est pas disponible, la date à partir de laquelle la protection est accordée;

f)

dans le cas d'une demande ou d'un enregistrement de marque antérieure, une représentation de la marque antérieure enregistrée ou demandée; si la marque antérieure est en couleur, la représentation l'est aussi;

g)

une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l'opposition se fonde;

h)

en ce qui concerne l'opposant:

i)

l'identification de l'opposant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commission (10);

ii)

lorsque l'opposant a désigné un représentant ou lorsque la représentation est obligatoire en vertu du l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les nom et adresse professionnelle du représentant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

iii)

lorsque l'opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée en vertu de la législation de l'Union ou du droit national applicable à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition;

i)

une indication des produits ou services contre lesquels l'opposition est formée, à défaut de quoi l'opposition est réputée formée contre tous les produits ou services de la demande de marque de l'Union européenne visée par l'opposition.

3.   Lorsque l'opposition se fonde sur l'existence de plusieurs marques ou droits antérieurs, le paragraphe 2 s'applique à chaque marque, signe, appellation d'origine ou indication géographique.

4.   L'acte d'opposition peut également comporter une description précise exposant les motifs, les faits et arguments sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les preuves à l'appui.

Article 3

Utilisation des langues dans la procédure d'opposition

L'opposant ou le demandeur peut informer l'Office, avant la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir en vertu de l'article 6, paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 146, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans cette langue, le demandeur peut demander à l'opposant d'en produire une traduction. Cette demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir. L'Office fixe un délai dans lequel l'opposant dépose une traduction. Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure déterminée conformément aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) 2017/1001 («langue de procédure») demeure inchangée.

Article 4

Information des parties à la procédure d'opposition

L'acte d'opposition et tout document produit par l'opposant, ainsi que toute communication adressée à l'une des parties par l'Office préalablement à l'appréciation de la recevabilité, sont transmis par l'Office à l'autre partie afin de l'informer de l'opposition.

Article 5

Recevabilité de l'opposition

1.   Lorsque la taxe d'opposition n'est pas acquittée avant l'expiration du délai d'opposition fixé à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé. Lorsque la taxe d'opposition est acquittée après l'expiration du délai d'opposition, elle est remboursée à l'opposant.

2.   Lorsque l'acte d'opposition a été déposé après l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

3.   Lorsque l'acte d'opposition a été déposé dans une langue qui n'est pas une des langues de l'Office comme le requiert l'article 146, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, ou lorsqu'il ne satisfait pas aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, point a), b) ou c), du présent règlement, et qu'il n'est pas remédié auxdites irrégularités avant l'expiration du délai d'opposition, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

4.   Lorsque l'opposant ne produit pas la traduction requise en vertu de l'article 146, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/1001, l'opposition est rejetée pour irrecevabilité. Lorsque l'opposant produit une traduction incomplète, la partie non traduite de l'acte d'opposition n'est pas prise en considération dans l'examen de la recevabilité.

5.   Lorsque l'acte d'opposition ne satisfait pas aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, points d) à h), l'Office en informe l'opposant en l'invitant à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.

6.   L'Office informe le demandeur de toute constatation effectuée conformément au paragraphe 1 au terme de laquelle l'acte d'opposition est réputé ne pas avoir été déposé et de toute décision de rejet de l'opposition fondée sur les motifs d'irrecevabilité énoncés aux paragraphes 2, 3, 4 ou 5. Lorsqu'une opposition est rejetée dans son intégralité pour irrecevabilité en application des paragraphes 2, 3, 4 ou 5, avant la notification prévue à l'article 6, paragraphe 1, aucune décision sur les frais n'est prise.

Article 6

Ouverture de la phase contradictoire de la procédure d'opposition et clôture préalable de la procédure

1.   Lorsque l'opposition est déclarée recevable conformément à l'article 5, l'Office informe les parties que la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après la réception de ladite communication. Ce délai peut être porté à vingt-quatre mois au total si les deux parties demandent une prorogation avant l'expiration du délai de deux mois.

2.   Lorsque, au cours du délai visé au paragraphe 1, la demande est retirée ou limitée à des produits et services non visés par l'opposition, ou que l'Office est informé d'un règlement entre les parties, ou encore que la demande est rejetée dans une procédure parallèle, la procédure d'opposition est close.

3.   Lorsque, au cours du délai visé au paragraphe 1, le demandeur limite la demande en supprimant certains des produits ou services visés par l'opposition, l'Office invite l'opposant à faire savoir, dans le délai qu'il précise, s'il maintient l'opposition et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par l'opposition. Lorsque l'opposant retire l'opposition compte tenu de la limitation, la procédure d'opposition est close.

4.   Lorsque, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la procédure d'opposition est close en application du paragraphe 2 ou 3, aucune décision sur les frais n'est prise.

5.   Lorsque, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la procédure d'opposition est close à la suite d'un retrait ou d'une limitation de la demande conformément au paragraphe 2, ou à la suite d'un retrait de l'opposition conformément au paragraphe 3, la taxe d'opposition est remboursée.

Article 7

Faits, éléments de preuve et observations présentés à l'appui de l'opposition

1.   L'Office donne à l'opposant la possibilité de présenter les faits, éléments de preuve et arguments à l'appui de l'opposition ou de compléter ceux qui ont déjà été présentés en vertu de l'article 2, paragraphe 4. À cet effet, l'Office fixe un délai, qui est d'au moins deux mois à compter de la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir conformément à l'article 6, paragraphe 1.

2.   Au cours du délai visé au paragraphe 1, l'opposant produit également la preuve de l'existence, de la validité et de l'étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que la preuve de son habilitation à former opposition. L'opposant apporte notamment les preuves suivantes:

a)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/1001, qui n'est pas une marque de l'Union européenne, la preuve de son dépôt ou de son enregistrement, en produisant:

i)

une copie du certificat de dépôt correspondant ou tout document équivalent délivré par l'administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée, si la marque n'est pas encore enregistrée; ou

ii)

lorsque la marque antérieure est enregistrée, une copie du certificat d'enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s'étend au-delà du délai visé au paragraphe 1 ou indiquant toute prorogation de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l'administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée;

b)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001, la preuve que cette marque est notoirement connue dans le territoire correspondant pour les biens ou services mentionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, point g), du présent règlement;

c)

lorsque l'opposition se fonde sur l'absence de consentement du titulaire telle que visée à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve que l'opposant est le titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l'agent ou le représentant;

d)

lorsque l'opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l'étendue de la protection conférée par ce droit, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d'un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes;

e)

lorsque l'opposition se fonde sur une appellation d'origine ou une indication géographique antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'acquisition, de la permanence et de l'étendue de la protection y compris, lorsque l'appellation d'origine ou l'indication géographique antérieure est invoquée en vertu du droit d'un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes;

f)

lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque renommée au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée dans l'Union européenne ou dans l'État membre concerné pour les biens ou les services mentionnés conformément à l'article 2, paragraphe 2, point g), du présent règlement, ainsi que des éléments de preuve ou des observations dont il ressort que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.

3.   Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement des droits antérieurs visés au paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, au paragraphe 2, point d) ou e), ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, l'opposant peut les fournir en indiquant ladite source.

4.   Les certificats de dépôt, d'enregistrement ou de renouvellement ou les documents équivalents visés au paragraphe 2, point a), d) ou e), ainsi que les dispositions de droit national applicables régissant l'acquisition de droits et l'étendue de leur protection telles que visées au paragraphe 2, points d) et e), y compris les preuves accessibles en ligne visées au paragraphe 3, sont présentés dans la langue de procédure ou accompagnés d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par l'opposant dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Toute autre preuve présentée par l'opposant à l'appui de l'opposition est soumise à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Il n'est pas tenu compte des traductions produites après l'expiration des délais impartis.

5.   L'Office ne prend pas en considération les observations écrites, ou parties de celles-ci, qui ne sont pas présentées ou traduites dans la langue de procédure dans le délai qu'il fixe conformément au paragraphe 1.

Article 8

Examen de l'opposition

1.   Lorsque, à l'expiration du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, l'opposant n'a fourni aucune preuve, ou lorsque les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, pour aucun des droits antérieurs, l'opposition est rejetée comme non fondée.

2.   Lorsque l'opposition n'est pas rejetée en application du paragraphe 1, l'Office communique au demandeur les observations de l'opposant et l'invite à présenter ses observations dans le délai qu'il fixe.

3.   Si le demandeur ne présente aucune observation, l'Office statue sur l'opposition en se fondant sur les preuves dont il dispose.

4.   L'Office communique à l'opposant les observations du demandeur et l'invite, s'il l'estime nécessaire, à présenter ses observations en réponse dans le délai qu'il fixe.

5.   Lorsque, après l'expiration du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, l'opposant présente des faits ou des preuves pertinents qui complètent des faits ou des preuves présentés dans ledit délai et portent sur la même condition établie à l'article 7, paragraphe 2, l'Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 pour décider s'il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. À cette fin, l'Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d'être pertinents pour l'issue de l'affaire et si l'existence de raisons valables justifie la présentation tardive des faits ou des preuves.

6.   L'Office invite le demandeur à présenter de nouvelles observations en réponse s'il l'estime approprié selon les circonstances.

7.   Lorsque l'opposition n'a pas été rejetée en application du paragraphe 1 et que les preuves produites par l'opposant ne suffisent pas à étayer l'opposition conformément à l'article 7 pour aucun des droits antérieurs, l'opposition est rejetée comme non fondée.

8.   L'article 6, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis après la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée ouverte. Lorsque le demandeur souhaite retirer ou limiter la demande attaquée, il le fait au moyen d'un document distinct.

9.   Si l'affaire s'y prête, l'Office peut inviter les parties à limiter leurs observations à des questions particulières et les autoriser à soulever d'autres questions à un stade ultérieur de la procédure. L'Office n'est pas tenu d'informer une partie de la possibilité de présenter certains faits ou preuves pertinents qu'elle n'a pas produits précédemment.

Article 9

Oppositions multiples

1.   Lorsque plusieurs oppositions ont été formées contre la même demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, l'Office peut les examiner dans le cadre d'une procédure unique. L'Office peut ensuite décider d'examiner ces oppositions séparément.

2.   Lorsqu'il ressort de l'examen préliminaire d'une ou plusieurs oppositions que la marque de l'Union européenne pour laquelle une demande d'enregistrement a été déposée peut être irrecevable à l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels cet enregistrement est demandé, l'Office peut suspendre les autres procédures d'opposition relatives à cette demande. L'Office informe les opposants concernés par la suspension de toute décision pertinente prise dans le contexte de ces procédures pendantes.

3.   Lorsque la décision de rejet d'une demande visée au paragraphe 1 est définitive, les procédures d'opposition qui ont été suspendues conformément au paragraphe 2 sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont informés. L'extinction de ces procédures constitue un cas de non-lieu à statuer au sens de l'article 109, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001.

4.   L'Office rembourse 50 % de la taxe d'opposition acquittée par chaque opposant dont l'opposition est réputée éteinte conformément au paragraphe 3, à condition que la suspension de la procédure relative à cette opposition soit intervenue avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure.

Article 10

Preuve de l'usage

1.   Une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure au titre de l'article 47, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001 n'est recevable que si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l'Office conformément à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Lorsque le demandeur a soumis une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite l'opposant à produire la preuve requise dans le délai qu'il fixe. Lorsque l'opposant ne produit aucune preuve ou aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou lorsque ces preuves ou motifs sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, l'Office rejette l'opposition dans la mesure où elle se fonde sur cette marque antérieure.

3.   Les indications et les preuves de l'usage établissent le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition se fonde.

4.   Les preuves visées au paragraphe 3 sont déposées conformément à l'article 55, paragraphe 2, et aux articles 63 et 64, et se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l'article 97, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/1001.

5.   La demande de preuve de l'usage peut être déposée en même temps que les observations sur les motifs sur lesquels l'opposition se fonde. Ces observations peuvent également être déposées en même temps que les observations en réponse sur la preuve de l'usage.

6.   Lorsque les preuves produites par l'opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à présenter une traduction dans cette langue conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626.

7.   Lorsque, après l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'opposant présente des indications ou des preuves qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai et portent sur la même condition établie au paragraphe 3, l'Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 pour décider s'il accepte ou non ces indications ou preuves complémentaires. À cette fin, l'Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les indications ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d'être pertinentes pour l'issue de l'affaire et si l'existence de raisons valables justifie la présentation tardive des indications ou des preuves.

TITRE III

MODIFICATION DE LA DEMANDE

Article 11

Modification de la demande

1.   La requête en modification d'une demande introduite en vertu de l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, contient les renseignements suivants:

a)

le numéro de dossier attribué à la demande;

b)

les nom et adresse du demandeur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

c)

l'indication de l'élément à modifier dans la demande, et cet élément dans sa version modifiée;

d)

si la modification porte sur la représentation de la marque, une représentation de la marque modifiée, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/626.

2.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions pour la modification de la demande, l'Office informe le demandeur de l'irrégularité constatée et fixe un délai pour y remédier. S'il n'est pas remédié à ladite irrégularité dans le délai fixé par l'Office, celui-ci rejette la requête en modification.

3.   Lorsque la demande de marque modifiée est publiée conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les articles 2 à 10 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

4.   Le demandeur peut présenter une requête unique pour la modification d'un élément identique figurant dans plusieurs demandes qu'il a déposées.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 4 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de changement de nom ou de l'adresse professionnelle d'un représentant désigné par le demandeur.

TITRE IV

DÉCHÉANCE, NULLITÉ OU CESSION

Article 12

Demande en déchéance ou en nullité

1.   Une demande en déchéance ou en nullité, introduite auprès de l'Office en vertu de l'article 63 du règlement (UE) 2017/1001, contient les renseignements suivants:

a)

le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne pour laquelle la déchéance ou la nullité est demandée et le nom de son titulaire;

b)

les motifs sur lesquels la demande se fonde au moyen d'une déclaration selon laquelle les conditions respectives fixées aux articles 58, 59, 60, 81, 82, 91 ou 92 du règlement (UE) 2017/1001 sont remplies;

c)

en ce qui concerne le demandeur:

i)

l'identification du demandeur conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

ii)

lorsque le demandeur a désigné un représentant ou lorsque la représentation est obligatoire au sens de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les nom et adresse professionnelle du représentant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

d)

une indication des produits ou services visés par la demande en déchéance ou en nullité, à défaut de quoi la demande est réputée présentée contre tous les produits et services couverts par la marque de l'Union européenne contestée.

2.   Outre les informations requises conformément au paragraphe 1, une demande en nullité fondée sur des motifs relatifs contient les renseignements suivants:

a)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, l'identification du droit antérieur sur lequel la demande se fonde, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent règlement, qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande;

b)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de la nature du droit antérieur sur lequel la demande se fonde, sa représentation et une indication quant à l'existence éventuelle de ce droit antérieur dans l'ensemble de l'Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans ce cas, le nom de ces États membres;

c)

les renseignements énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points d) à g), du présent règlement qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande;

d)

lorsque la demande est présentée par un licencié ou par une personne qui est habilitée en vertu de la législation de l'Union ou du droit national applicable, à exercer un droit antérieur, une indication concernant l'autorisation ou l'habilitation à présenter la demande.

3.   Lorsque la demande en nullité introduite au titre de l'article 60 du règlement (UE) 2017/1001 se fonde sur plusieurs marques antérieures ou droits antérieurs, le paragraphe 1, point b), et le paragraphe 2 du présent article s'appliquent à chaque marque ou droit.

4.   La demande peut contenir une description précise exposant les motifs, les faits et les arguments sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les preuves à l'appui.

Article 13

Langues utilisées dans les procédures de déchéance ou de nullité

Le demandeur en déchéance ou en nullité ou le titulaire de la marque de l'Union européenne peut informer l'Office, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, par le titulaire de la marque de l'Union européenne, de la communication visée à l'article 17, paragraphe 1, qu'il a été convenu d'utiliser une autre langue de procédure conformément à l'article 146, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1001. Si la demande n'a pas été déposée dans cette langue, le titulaire de la marque peut demander au demandeur d'en produire une traduction. Cette demande parvient à l'Office avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par le titulaire de la marque de l'Union européenne de la communication visée à l'article 17, paragraphe 1. L'Office fixe le délai dans lequel le demandeur produit ladite traduction. Si cette traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure demeure inchangée.

Article 14

Informations communiquées aux parties concernant une demande en déchéance ou en nullité

La demande en déchéance ou en nullité et tout document produit par le demandeur, ainsi que toute communication adressée à l'une des parties par l'Office préalablement à l'appréciation de la recevabilité, sont transmis par l'Office à l'autre partie afin de l'informer de l'introduction d'une demande en déchéance ou en nullité.

Article 15

Recevabilité d'une demande en déchéance ou en nullité

1.   En cas de non-paiement de la taxe prévue à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite le demandeur à s'acquitter de ladite taxe dans un délai qu'il fixe. Lorsque la taxe requise n'est pas acquittée dans ce délai, l'Office informe le demandeur que la demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été déposée. Lorsque la taxe est acquittée après l'expiration du délai imparti, elle est remboursée au demandeur.

2.   Lorsque la demande a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues de l'Office comme le requiert l'article 146, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, ou lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 12, paragraphe 1, point a) ou b), ou, le cas échéant, à l'article 12, paragraphe 2, point a) ou b), du présent règlement, l'Office rejette la demande pour irrecevabilité.

3.   Lorsque la traduction requise à l'article 146, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1001 n'est pas déposée dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête en déchéance ou en nullité, l'Office rejette la demande en déchéance ou en nullité pour irrecevabilité.

4.   Lorsque la demande ne satisfait pas aux dispositions de l'article 12, paragraphe 1, point c), ou de l'article 12, paragraphe 2, point c) ou d), l'Office en informe le demandeur et l'invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. S'il n'est pas remédié aux irrégularités avant l'expiration du délai, l'Office rejette la demande pour irrecevabilité.

5.   L'Office notifie au demandeur et au titulaire de la marque de l'Union européenne toute constatation effectuée conformément au paragraphe 1 au terme de laquelle la demande en déchéance ou en nullité est réputée ne pas avoir été déposée, ainsi que toute décision de rejet de la demande en déchéance ou en nullité fondée sur les motifs d'irrecevabilité énoncés aux paragraphes 2, 3 ou 4. Lorsqu'une demande en déchéance ou en nullité est rejetée dans son intégralité pour irrecevabilité en application des paragraphes 2, 3 ou 4, avant la notification prévue à l'article 17, paragraphe 1, aucune décision sur les frais n'est prise.

Article 16

Faits, preuves et observations présentés à l'appui d'une demande en déchéance ou en nullité

1.   Le demandeur présente les faits, preuves et arguments à l'appui de la demande jusqu'à la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité. Le demandeur produit notamment les éléments suivants:

a)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 58, paragraphe 1, point b) ou c), ou de l'article 59 du règlement (UE) 2017/1001, les faits, arguments et éléments de preuve étayant les motifs sur lesquels la demande en déchéance ou en nullité se fonde;

b)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, les preuves requises par l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement; les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis;

c)

dans le cas d'une demande au titre de l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la preuve de l'acquisition, de la permanence et de l'étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi que la preuve que le demandeur est habilité à présenter la demande, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué en application du droit d'un État membre, une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes. Lorsque les preuves afférentes au dépôt ou à l'enregistrement d'un droit antérieur conformément à l'article 60, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/1001 ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d'une source reconnue par l'Office, le demandeur peut fournir lesdites preuves en indiquant cette source.

2.   Les preuves concernant le dépôt, l'enregistrement ou le renouvellement de droits antérieurs ou, le cas échéant, le contenu de la législation nationale pertinente, y compris les preuves accessibles en ligne, visées au paragraphe 1, points b) et c), sont déposées dans la langue de la procédure ou sont accompagnées d'une traduction dans cette langue. La traduction est produite d'office par le demandeur dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces preuves. Toute autre preuve produite par le demandeur à l'appui de la demande ou, dans le cas d'une demande en déchéance au titre de l'article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001, par le titulaire de la marque de l'Union européenne contestée, est soumise à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Il n'est pas tenu compte des traductions produites après l'expiration des délais impartis.

Article 17

Examen du bien-fondé d'une demande en déchéance ou en nullité

1.   Lorsque la demande est déclarée recevable conformément à l'article 15, l'Office informe les parties que la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité est ouverte et invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à présenter ses observations dans un délai déterminé.

2.   Lorsque l'Office a invité une partie, conformément à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, à présenter des observations dans un délai déterminé et que ladite partie ne présente pas ses observations dans le délai imparti, l'Office clôt la phase contradictoire de la procédure et statue sur la déchéance ou la nullité sur la base des preuves dont il dispose.

3.   Lorsque le demandeur n'a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis à l'appui de la demande, celle-ci est rejetée comme étant non fondée.

4.   Sous réserve de l'article 62, toutes les observations déposées par les parties sont communiquées à l'autre partie intéressée.

5.   Lorsque le titulaire renonce à la marque de l'Union européenne faisant l'objet d'une demande visée à l'article 12 pour protéger uniquement les produits ou services non visés par la demande, ou lorsque la déchéance ou la nullité de la marque de l'Union européenne est prononcée dans une procédure parallèle ou qu'elle expire, la procédure est close sauf lorsque l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique ou que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.

6.   Lorsque le titulaire renonce en partie à la marque de l'Union européenne en supprimant certains des produits ou services visés par la demande, l'Office invite le demandeur à faire savoir, dans le délai fixé par l'Office, s'il maintient la demande et, dans l'affirmative, à préciser, parmi les produits et services restants, ceux qui sont visés par celle-ci. Si le demandeur retire sa demande à la suite de la renonciation ou si l'Office est informé d'un règlement entre les parties, la procédure est close.

7.   Lorsque le titulaire souhaite renoncer à la marque de l'Union européenne contestée, il le fait au moyen d'un document distinct.

8.   L'article 8, paragraphe 9, s'applique mutatis mutandis.

Article 18

Demandes multiples en déchéance ou en nullité

1.   Lorsque plusieurs demandes en déchéance ou en nullité ont été introduites contre la même marque de l'Union européenne, l'Office peut les examiner lors d'une procédure unique. L'Office peut ensuite décider d'examiner ces demandes séparément.

2.   L'article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique mutatis mutandis.

Article 19

Preuve de l'usage dans le cadre d'une demande en déchéance ou en nullité

1.   Dans le cas d'une demande en déchéance au titre de l'article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite le titulaire de la marque de l'Union européenne à apporter la preuve de l'usage sérieux de ladite marque ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage, dans un délai qu'il fixe. Lorsque le titulaire ne produit aucune preuve de l'usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou que les preuves ou les motifs fournis sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, la déchéance de la marque de l'Union européenne est prononcée. L'article 10, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

2.   La demande de preuve de l'usage au titre de l'article 64, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001 n'est recevable que si le titulaire la présente comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l'Office conformément à l'article 17, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque le titulaire de la marque de l'Union européenne a introduit une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure ou de l'existence de justes motifs pour le non-usage conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite le demandeur en déchéance ou en nullité à produire la preuve requise dans le délai qu'il fixe. Lorsque le demandeur en nullité ne produit aucune preuve de l'usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou lorsque ces preuves ou motifs sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, l'Office rejette la demande en nullité dans la mesure où elle se fonde sur cette marque antérieure. L'article 10, paragraphes 3 à 7, du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

Article 20

Demande de cession

1.   Lorsque le titulaire d'une marque demande, conformément à l'article 21, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1001, une cession au lieu de la nullité, les dispositions des articles 12 à 19 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

2.   Lorsqu'une demande de cession au titre de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 est accueillie, pour tout ou partie, par l'Office ou par un tribunal des marques de l'Union européenne et que la décision ou le jugement est définitif, l'Office veille à ce que le transfert, intégral ou partiel, de la marque de l'Union européenne qui en résulte soit inscrit au registre et publié.

TITRE V

RECOURS

Article 21

Acte de recours

1.   L'acte de recours déposé conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, contient les renseignements suivants:

a)

les nom et adresse du requérant, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

b)

lorsque le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

c)

lorsque la représentation du requérant est obligatoire en vertu de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les nom et adresse professionnelle du représentant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

d)

l'identification claire et sans équivoque de la décision objet du recours, en indiquant la date à laquelle elle a été rendue et le numéro de dossier qui lui a été attribué au cours de la procédure;

e)

lorsque la décision objet du recours n'est attaquée que partiellement, une indication claire et sans équivoque des produits et services pour lesquels la décision objet du recours est attaquée.

2.   Lorsque l'acte de recours est déposé dans une autre langue officielle de l'Union que la langue de procédure, le requérant fournit une traduction de l'acte dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.

3.   Lorsque, dans une procédure ex parte, la décision objet du recours a été rendue dans une langue officielle autre que la langue de procédure, le requérant peut déposer l'acte de recours soit dans la langue de procédure soit dans la langue de la décision objet du recours. En tout état de cause, la langue de l'acte de recours devient la langue de la procédure de recours et le paragraphe 2 ne s'applique pas.

4.   Dans une procédure inter partes, l'acte de recours est notifié au défendeur dès qu'il a été déposé.

Article 22

Mémoire exposant les motifs du recours

1.   Un mémoire exposant les motifs du recours formé en vertu de l'article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 contient une identification claire et précise des éléments suivants:

a)

la procédure de recours à laquelle il renvoie, avec la mention du numéro de recours correspondant ou de la décision objet du recours conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point d), du présent règlement;

b)

les motifs du recours sur lesquels se fonde la demande d'annulation de la décision attaquée dans les limites définies conformément à l'article 21, paragraphe 1, point e), du présent règlement;

c)

les faits, preuves et arguments à l'appui des motifs invoqués, présentés conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 2.

2.   Le mémoire exposant les motifs est déposé dans la langue de la procédure de recours, déterminée conformément à l'article 21, paragraphes 2 et 3. Lorsque le mémoire exposant les motifs est déposé dans une autre langue officielle de l'Union, le requérant en fournit une traduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt du mémoire original.

Article 23

Recevabilité d'un recours

1.   La chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité dans les cas suivants:

a)

lorsque l'acte de recours n'a pas été déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours;

b)

lorsque l'acte de recours ne satisfait pas aux dispositions des articles 66 et 67 du règlement (UE) 2017/1001, ou de l'article 21, paragraphe 1, point d), et de l'article 21, paragraphes 2 et 3, du présent règlement, à moins qu'il ne soit remédié à ces irrégularités dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours;

c)

lorsque l'acte de recours ne satisfait pas aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, points a), b), c) et e), et que le requérant, bien qu'il en ait été informé par la chambre de recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours;

d)

lorsque le mémoire exposant les motifs n'a pas été introduit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours;

e)

lorsque le mémoire exposant les motifs ne satisfait pas aux dispositions de l'article 22, paragraphe 1, points a) et b), et que le requérant, bien qu'il en ait été informé par la chambre des recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre des recours ou qu'il n'a pas produit la traduction du mémoire exposant les motifs dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt du mémoire original conformément à l'article 22, paragraphe 2.

2.   Lorsqu'il apparaît qu'un recours est irrecevable, le président de la chambre de recours à laquelle l'affaire a été attribuée conformément à l'article 35, paragraphe 1, peut demander à la chambre de recours de statuer sans délai sur la recevabilité du recours avant de notifier au défendeur l'acte de recours ou le mémoire exposant les motifs, selon le cas.

3.   La chambre de recours déclare qu'un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours a été acquittée après l'expiration du délai fixé à l'article 68, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001. Dans ce cas, le paragraphe 2 du présent article s'applique.

Article 24

Observations en réponse

1.   Dans les procédures inter partes, le défendeur peut déposer des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du mémoire exposant les motifs du requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé sur requête motivée du défendeur.

2.   Les observations en réponse contiennent les nom et adresse du défendeur conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626 et satisfont, mutatis mutandis, aux conditions de l'article 21, paragraphe 1, points b), c) et d), de l'article 22, paragraphe 1, points a) et c), et de l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 25

Recours incident

1.   Lorsque le défendeur entend obtenir l'annulation ou la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours en vertu de l'article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, le recours incident est déposé dans le délai fixé pour le dépôt des observations en réponse conformément à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement.

2.   Le recours incident est déposé au moyen d'un document distinct des observations en réponse.

3.   Le recours incident contient les nom et adresse du défendeur conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626 et satisfait, mutatis mutandis, aux conditions de l'article 21, paragraphe 1, points b) à e), et de l'article 22 du présent règlement.

4.   La chambre de recours rejette un recours incident pour irrecevabilité dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il n'a pas été introduit dans le délai fixé au paragraphe 1;

b)

lorsqu'il n'a pas été introduit dans le respect des conditions prévues soit au paragraphe 2 soit à l'article 21, paragraphe 1, point d);

c)

lorsqu'il ne satisfait pas aux dispositions du paragraphe 3, et que le défendeur, bien qu'il en ait été informé par la chambre de recours, n'a pas remédié à ces irrégularités dans le délai fixé à cet effet par la chambre de recours ou qu'il n'a pas produit la traduction du recours incident et du mémoire exposant les motifs correspondant dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de l'original.

5.   Le requérant est invité à présenter ses observations sur le recours incident du défendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de notification dudit recours au requérant. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prorogé par la chambre de recours sur requête motivée du requérant. L'article 26 s'applique mutatis mutandis.

Article 26

Réplique et duplique dans les procédures inter partes

1.   Sur requête motivée du requérant déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du mémoire en réponse, la chambre de recours peut, conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, autoriser le requérant à compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique dans le délai qu'elle fixe.

2.   Dans ce cas, la chambre de recours autorise également le défendeur à compléter les observations en réponse au moyen d'un mémoire en duplique dans le délai qu'elle fixe.

Article 27

Examen du recours

1.   Dans les procédures ex parte, et en ce qui concerne les produits ou services qui font partie de l'objet du recours, lorsque, en vertu de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la chambre de recours soulève un motif de refus de la demande de marque qui n'a pas déjà été invoqué dans la décision objet du recours en application de l'article 42 du règlement (UE) 2017/1001, elle procède conformément à cette disposition.

2.   Dans les procédures inter partes, l'examen du recours et, le cas échéant, du recours incident est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs et, le cas échéant, dans le recours incident. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu'il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement (UE) 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.

3.   L'examen du recours porte sur les revendications ou demandes suivantes, à condition qu'elles aient été présentées dans le mémoire exposant les motifs du recours ou, le cas échéant, dans le recours incident et qu'elles aient été présentées en temps utile dans la procédure devant l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours:

a)

l'existence d'un caractère distinctif acquis par l'usage, tel que visé à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001;

b)

la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché acquise par l'usage aux fins de l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001;

c)

la preuve de l'usage conformément à l'article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 ou à l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001.

4.   Conformément à l'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes:

a)

ils semblent, à première vue, pertinents pour l'issue de l'affaire; et

b)

ils n'ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu'ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d'office par la première instance dans la décision objet du recours.

5.   La chambre de recours, au plus tard dans sa décision concernant le recours et, le cas échéant, le recours incident, statue sur les demandes de limitation, de division ou de renonciation partielle de la marque contestée introduites au cours de la procédure de recours par le demandeur ou le titulaire conformément aux articles 49, 50 ou 57 du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque la chambre de recours accepte la limitation, la division ou la renonciation partielle, elle en informe immédiatement l'instance chargée de la tenue du registre et les instances en charge de procédures parallèles portant sur la même marque.

Article 28

Communications de la chambre de recours

1.   Les communications de la chambre de recours dans le cadre de l'examen du recours ou en vue de faciliter le règlement amiable de la procédure sont préparées par le rapporteur et sont signées par lui au nom de la chambre de recours, en accord avec le président de la chambre de recours.

2.   Lorsqu'une chambre de recours communique avec les parties au sujet de son avis préliminaire sur des questions de fait ou de droit, elle précise qu'elle n'est pas liée par cette communication.

Article 29

Observations sur les questions d'intérêt général

La chambre de recours peut, de sa propre initiative ou sur demande écrite et motivée du directeur exécutif de l'Office, inviter ce dernier à formuler des observations sur les questions d'intérêt général qui se posent dans le cadre d'une procédure pendante devant elle. Les parties ont le droit de prendre position sur ces observations.

Article 30

Réouverture de l'examen relatif aux motifs absolus

1.   Lorsque, au cours d'une procédure ex parte, la chambre de recours estime qu'un motif absolu de refus pourrait trouver à s'appliquer à des produits ou services énumérés dans la demande de marque qui ne font pas partie de l'objet du recours, elle informe l'examinateur compétent pour examiner cette demande, qui peut décider de rouvrir l'examen conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 à l'égard de ces produits ou services.

2.   Lorsqu'une décision de la division d'opposition fait l'objet d'un recours, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée et sans préjudice de l'article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l'examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l'examen conformément à l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu'elle estime qu'un motif absolu de refus existe pour tout ou pour partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque.

3.   Dans le cas où la demande attaquée a été déférée en vertu du paragraphe 2, l'examinateur informe immédiatement la chambre de recours de la réouverture ou non de l'examen de la demande attaquée. Lorsque l'examen a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu'à ce que l'examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu'à ce que la décision de l'examinateur à cet effet soit devenue définitive.

Article 31

Examen d'un recours en priorité

1.   Sur demande motivée du requérant ou du défendeur et après audition de l'autre partie, la chambre de recours peut décider, au vu de l'urgence particulière et des circonstances de l'espèce, d'examiner le recours en priorité, sans préjudice des dispositions des articles 23 et 26, y compris des dispositions relatives aux délais.

2.   La demande d'examen du recours en priorité peut être déposée à tout moment pendant la procédure de recours. Elle est présentée dans un document distinct et est étayée par des preuves relatives à l'urgence et aux circonstances particulières de l'espèce.

Article 32

Contenu formel de la décision de la chambre de recours

La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants:

a)

une déclaration attestant que la décision a été rendue par les chambres de recours;

b)

la date de la décision;

c)

les noms des parties et de leurs représentants;

d)

le numéro du recours auquel elle se rapporte et l'identification de la décision objet du recours, conformément aux exigences fixées à l'article 21, paragraphe 1, point d);

e)

l'indication de la composition de la chambre de recours;

f)

le nom et, sans préjudice de l'article 39, paragraphe 5, la signature du président et des membres ayant pris part à la décision, y compris une indication de la personne qui a agi en tant que rapporteur ou, lorsque la décision a été rendue par un seul membre, le nom et la signature du membre qui a pris la décision;

g)

le nom et la signature du greffier ou, le cas échéant, du membre du greffe qui signe au nom du greffier;

h)

le résumé des faits et des arguments avancés par les parties;

i)

la motivation de la décision;

j)

la formule exécutoire de la chambre de recours, y compris, le cas échéant, la décision sur les frais.

Article 33

Remboursement de la taxe de recours

Le remboursement de la taxe de recours est ordonné par la chambre de recours dans les cas suivants:

a)

lorsque le recours n'est pas réputé avoir été formé conformément à la deuxième phrase de l'article 68, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001;

b)

lorsque l'instance décisionnelle de l'Office qui a adopté la décision attaquée fait droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 ou révoque la décision attaquée en application de l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001;

c)

lorsqu'à la suite de la réouverture de la procédure d'examen au sens de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, sur recommandation de la chambre de recours en application de l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, la demande attaquée a été rejetée par décision définitive de l'examinateur et que le recours est devenu sans objet en conséquence;

d)

lorsque la chambre de recours considère que l'équité exige le remboursement en raison d'une violation des formes substantielles.

Article 34

Révision et révocation de la décision faisant l'objet du recours

1.   Lorsque, dans une procédure ex parte, le recours n'est pas rejeté en vertu de l'article 23, paragraphe 1, la chambre de recours soumet l'acte de recours et le mémoire exposant les motifs du recours à l'instance de l'Office qui a adopté la décision attaquée aux fins de l'article 69 du règlement (UE) 2017/1001.

2.   Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours décide de faire droit à la révision conformément à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours.

3.   Lorsque l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet du recours a lancé la procédure tendant à la révocation de la décision objet du recours conformément à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, elle en informe immédiatement la chambre de recours aux fins de l'article 71 du présent règlement. De même, elle informe immédiatement la chambre de recours de l'issue de cette procédure.

Article 35

Attribution d'un recours à une chambre et désignation d'un rapporteur

1.   Dès que l'acte de recours a été déposé, le président des chambres attribue l'affaire à une chambre de recours sur la base de critères objectifs fixés par le présidium des chambres de recours, tels que visés à l'article 166, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2017/1001.

2.   Pour chaque affaire attribuée à une chambre de recours conformément au paragraphe 1, son président désigne un membre de ladite chambre de recours, ou le président, en tant que rapporteur.

3.   Lorsqu'une affaire relève de la compétence d'un seul membre en vertu de l'article 36, paragraphe 1, la chambre de recours chargée de l'affaire désigne le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001.

4.   Lorsqu'une décision d'une chambre de recours sur une affaire a été annulée ou réformée par un arrêt définitif du Tribunal ou, le cas échéant, de la Cour de justice, le président des chambres de recours, en vue de se conformer à cet arrêt conformément à l'article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, réattribue l'affaire conformément au paragraphe 1 du présent article à une chambre de recours qui n'est pas composée des membres qui avaient adopté la décision annulée, sauf lorsque l'affaire est déférée à la grande chambre de recours (ci-après dénommée «grande chambre») ou lorsque la décision annulée avait été prise par la grande chambre.

5.   Lorsque plusieurs recours sont formés contre une même décision, ils sont examinés au cours d'une même procédure. Lorsque des recours impliquant les mêmes parties sont formés contre des décisions distinctes concernant la même marque, ou comportent d'autres éléments de fait ou de droit pertinents communs, ces recours peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure conjointe avec le consentement des parties.

Article 36

Affaires relevant de la compétence d'un seul membre

1.   La chambre de recours chargée de l'affaire peut désigner un seul membre au sens de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 aux fins des décisions suivantes:

a)

les décisions prises en application de l'article 23;

b)

les décisions mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait, du rejet, de la renonciation ou de l'annulation de la marque contestée ou de la marque antérieure;

c)

les décisions mettant fin à la procédure de recours à la suite du retrait de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours;

d)

les décisions relatives aux mesures adoptées conformément à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 103, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, pour autant que la rectification ou, le cas échéant, la révocation de la décision sur le recours concerne une décision prise par un seul membre;

e)

les décisions prises au titre de l'article 104, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001;

f)

les décisions prises au titre de l'article 109, paragraphes 4, 5 et 8, du règlement (UE) 2017/1001;

g)

les décisions sur les recours formés contre les décisions prises dans les procédures ex parte sur la base des motifs énoncés à l'article 7 du règlement (UE) 2017/1001, qui sont soit manifestement non fondées soit manifestement fondées.

2.   Lorsque le seul membre estime que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou à l'article 165, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 ne sont pas ou plus réunies, il renvoie l'affaire à la chambre de recours dans sa formation à trois membres en lui soumettant un projet de décision conformément à l'article 41 du présent règlement.

Article 37

Renvoi à la grande chambre

1.   Sans préjudice de la possibilité de renvoi d'une affaire à la grande chambre conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, une chambre de recours renvoie à la grande chambre une affaire qui lui a été attribuée lorsqu'elle estime devoir s'écarter d'une interprétation de la législation applicable donnée dans une décision antérieure de la grande chambre, ou lorsqu'elle constate que les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur un point de droit susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de l'affaire.

2.   Toutes les décisions concernant le renvoi d'une affaire à la grande chambre précisent les raisons pour lesquelles la chambre de recours à l'origine du renvoi ou, le cas échéant, le présidium des chambres de recours estime qu'il est justifié, sont communiquées aux parties à l'affaire et sont publiées au Journal officiel de l'Office.

3.   La grande chambre renvoie immédiatement l'affaire à la chambre de recours à laquelle elle avait été initialement attribuée lorsqu'elle estime que les conditions du renvoi initial ne sont pas ou plus réunies.

4.   Les demandes d'avis motivés sur des questions relatives à un point de droit conformément à l'article 157, paragraphe 4, point l), du règlement (UE) 2017/1001 sont déférées par écrit à la grande chambre, indiquent les questions de droit dont l'interprétation est demandée, et peuvent également préciser le point de vue du directeur exécutif sur les différentes interprétations possibles ainsi que sur leurs conséquences juridiques et pratiques respectives. Les demandes sont publiées au Journal officiel de l'Office.

5.   Lorsqu'une chambre de recours doit se prononcer, dans une affaire pendante devant elle, sur un point de droit qui a déjà été soulevé dans le cadre d'un renvoi à la grande chambre conformément à l'article 165, paragraphe 3, ou à l'article 157, paragraphe 4, point l), du règlement (UE) 2017/1001, elle suspend la procédure jusqu'à ce que la grande chambre ait statué ou rendu son avis motivé.

6.   Les groupements ou organismes représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs qui peuvent justifier d'un intérêt au résultat d'une affaire ou d'une demande d'avis motivé portée devant la grande chambre, peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de l'Office de la décision de renvoi ou, le cas échéant, de la demande d'avis motivé. Ils n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant la grande chambre et supportent leurs propres dépens.

Article 38

Modification de la composition d'une chambre

1.   Lorsque, à l'issue de la procédure orale, la composition d'une chambre de recours est modifiée, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, toutes les parties à la procédure sont informées que, sur demande d'une des parties, une nouvelle procédure orale est organisée devant la chambre de recours dans sa nouvelle composition. Une nouvelle procédure orale a également lieu à la demande du nouveau membre et pour autant que les autres membres de la chambre de recours aient donné leur accord.

2.   Le nouveau membre de la chambre de recours est lié, au même titre que les autres membres, par toute décision provisoire déjà prise.

Article 39

Délibéré, vote et signature des décisions

1.   Le rapporteur soumet un projet de décision aux autres membres de la chambre de recours et leur fixe un délai raisonnable pour s'y opposer ou demander qu'il soit modifié.

2.   La chambre de recours se réunit pour délibérer sur la décision à prendre s'il apparaît que ses membres ne sont pas tous du même avis. Seuls les membres de la chambre de recours participent au délibéré; le président de la chambre de recours peut toutefois autoriser d'autres agents, tels que le greffier ou les interprètes, à y assister. Le délibéré est et reste secret.

3.   Lors du délibéré entre les membres d'une chambre de recours, l'avis du rapporteur est entendu en premier et, si le rapporteur n'est pas le président, l'avis du président est entendu en dernier.

4.   Si un vote est nécessaire, les votes se font dans le même ordre, à la réserve que le président vote toujours en dernier. Nul ne peut s'abstenir.

5.   Tous les membres de la chambre de recours qui prennent la décision la signent. Toutefois, lorsque la chambre de recours a déjà pris une décision définitive et qu'un membre est empêché, ce membre ne peut être remplacé et le président signe la décision au nom du membre. En cas d'empêchement du président, le membre de la chambre de recours le plus ancien, tel que déterminé conformément à l'article 43, paragraphe 1, signe la décision au nom du président.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas lorsqu'une décision doit être prise par un seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et de l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement. Dans de tels cas, les décisions sont signées par le seul membre.

Article 40

Président d'une chambre de recours

La chambre de recours est dirigée par un président, qui assume les fonctions suivantes:

a)

désigner un membre de la chambre de recours, ou se désigner lui-même, en tant que rapporteur pour chaque affaire attribuée à cette chambre de recours conformément à l'article 35, paragraphe 2;

b)

désigner, au nom de la chambre de recours, le rapporteur en tant que seul membre en vertu de l'article 165, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001;

c)

demander à la chambre de recours de statuer sur la recevabilité du recours conformément à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement;

d)

diriger l'examen préliminaire de l'affaire menée par le rapporteur conformément à l'article 41 du présent règlement;

e)

présider et signer le procès-verbal des auditions et de l'instruction.

Article 41

Rapporteur devant une chambre de recours

1.   Le rapporteur procède à un examen préliminaire du recours qui lui a été attribué, prépare le dossier pour examen et délibéré par la chambre de recours, et rédige le projet de la décision qui doit être prise par la chambre de recours.

2.   À cet effet, le rapporteur, le cas échéant et sous la direction du président de la chambre de recours, assume les fonctions suivantes:

a)

inviter les parties à présenter leurs observations conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001;

b)

statuer sur les demandes de prorogation des délais et, le cas échéant, fixer des délais au sens de l'article 24, paragraphe 1, de l'article 25, paragraphe 5, et de l'article 26 du présent règlement, ainsi que sur les demandes de suspension conformément à l'article 71;

c)

préparer les communications conformément à l'article 28 et les auditions;

d)

signer le procès-verbal de la procédure orale et de l'instruction.

Article 42

Greffe

1.   Un greffe est institué auprès des chambres de recours. Il est chargé de la réception, de l'expédition, de la conservation et de la notification de tous documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitution des dossiers pertinents.

2.   Le greffe est dirigé par un greffier. Le greffier s'acquitte des tâches visées au présent article, sous l'autorité du président des chambres de recours, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3.   Le greffier veille à ce que l'ensemble des exigences formelles et des délais, définis dans le règlement (UE) 2017/1001, dans le présent règlement ou dans les décisions du présidium des chambres de recours adoptées conformément à l'article 166, paragraphe 4, points c) et d), du règlement (UE) 2017/1001, soient respectés. À cet effet, le greffier assume les fonctions suivantes:

a)

signer les décisions prises par les chambres de recours en ce qui concerne les recours;

b)

rédiger et signer le procès-verbal de la procédure orale et de l'instruction;

c)

fournir, de sa propre initiative ou à la demande de la chambre de recours, des avis motivés à la chambre de recours sur les exigences procédurales et formelles, notamment en ce qui concerne les irrégularités visées à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement;

d)

soumettre le recours, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement, à l'instance de l'Office qui a adopté la décision attaquée;

e)

ordonner, au nom de la chambre de recours, dans les cas visés à l'article 33, points a) et b), du présent règlement, le remboursement de la taxe de recours.

4.   Le greffier, sur délégation du président des chambres de recours, assume les fonctions suivantes:

a)

attribuer les affaires conformément à l'article 35, paragraphes 1 et 4;

b)

exécuter, conformément à l'article 166, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1001, les décisions du présidium des chambres de recours relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours.

5.   Le greffier peut, sur délégation du présidium des chambres de recours faite sur proposition du président des chambres de recours, exécuter d'autres tâches relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours et à l'organisation de leur travail.

6.   Le greffier peut déléguer les tâches visées au présent article à un membre du greffe.

7.   En cas d'empêchement du greffier au sens de l'article 43, paragraphe 4, ou en cas de vacance du poste de greffier, le président des chambres de recours désigne un membre du greffe chargé de remplir les fonctions de greffier en l'absence du greffier.

8.   Les membres du greffe sont dirigés par le greffier.

Article 43

Rang d'ancienneté et remplacement des membres et des présidents

1.   L'ancienneté des présidents et des membres est calculée à partir de la date de leur entrée en fonctions telle que spécifiée dans l'acte de nomination ou, à défaut, telle que fixée par le conseil d'administration de l'Office. À ancienneté de fonctions égale, l'âge détermine le rang d'ancienneté. Les présidents et les membres dont le mandat est renouvelé conservent leur rang antérieur.

2.   En cas d'empêchement du président d'une chambre de recours, ce président est remplacé, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément au paragraphe 1, par le membre le plus ancien de cette chambre de recours, ou, lorsque aucun membre de cette chambre de recours n'est disponible, par le plus ancien des autres membres des chambres de recours.

3.   En cas d'empêchement d'un membre d'une chambre de recours, ce membre est remplacé, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément au paragraphe 1, par le membre le plus ancien de cette chambre de recours, ou, lorsque aucun membre de cette chambre de recours n'est disponible, par le plus ancien des autres membres des chambres de recours.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, on considère qu'il y a empêchement des présidents et membres des chambres de recours en cas de congés, de maladie, d'engagements auxquels il n'est pas possible de se soustraire et d'exclusion conformément à l'article 169 du règlement (UE) 2017/1001 et à l'article 35, paragraphe 4, du présent règlement. On considère qu'il y a également empêchement d'un président lorsque ce dernier assure par intérim les fonctions de président des chambres de recours en application de l'article 47, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsque le poste de président ou de membre est vacant, leurs fonctions respectives sont exercées par intérim conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article concernant le remplacement.

5.   Tout membre estimant qu'il se trouve dans une situation d'empêchement en informe immédiatement le président de la chambre de recours concernée. Tout président estimant qu'il se trouve dans une situation d'empêchement en informe immédiatement et de façon simultanée son suppléant, tel que déterminé conformément au paragraphe 2, et le président des chambres de recours.

Article 44

Exclusion et récusation

1.   Avant qu'une décision ne soit prise par une chambre de recours en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, le président ou le membre concerné est invité à présenter ses observations sur l'existence d'un motif d'exclusion ou de récusation.

2.   Lorsque la chambre de recours est informée, par une source autre que le membre concerné ou une partie à la procédure, d'un motif possible d'exclusion ou de récusation au titre de l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, la procédure prévue à l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique.

3.   La procédure est suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur les mesures à adopter en application de l'article 169, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001.

Article 45

Grande chambre

1.   La liste comprenant les noms de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre aux fins de tirer par rotation les membres de la grande chambre visés à l'article 167, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 est établie selon le rang d'ancienneté déterminé conformément à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsqu'un recours a été déféré à la grande chambre conformément à l'article 165, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2017/1001, celle-ci comprend le rapporteur désigné avant le renvoi.

2.   L'article 40 s'applique au président des chambres de recours agissant en qualité de président de la grande chambre. L'article 41 s'applique au rapporteur devant la grande chambre.

3.   Lorsque le président des chambres de recours est dans l'impossibilité d'agir en tant que président de la grande chambre du fait d'un empêchement, il est remplacé dans cette fonction et, le cas échéant, en tant que rapporteur devant la grande chambre, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement d'un membre de la grande chambre, ce membre est remplacé par un autre membre des chambres de recours qui doit être désigné conformément à l'article 167, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et au paragraphe 1 du présent article. L'article 43, paragraphes 4 et 5, du présent règlement s'applique mutatis mutandis.

4.   La grande chambre ne délibère ou vote sur les affaires et la procédure orale n'a lieu devant la grande chambre que si sept au moins de ses membres sont présents, dont son président et le rapporteur.

5.   L'article 39, paragraphes 1 à 5, s'applique au délibéré et au vote de la grande chambre. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

6.   L'article 32 s'applique aux décisions de la grande chambre et, mutatis mutandis, à ses avis motivés, au sens de l'article 157, paragraphe 4, point l), du règlement (UE) 2017/1001.

Article 46

Présidium des chambres de recours

1.   Le présidium des chambres de recours assume les fonctions suivantes:

a)

décider de la constitution des chambres de recours;

b)

déterminer les critères objectifs d'attribution des affaires aux chambres de recours et statuer sur tout conflit en ce qui concerne leur application;

c)

sur proposition du président des chambres de recours, déterminer les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses de l'Office;

d)

fixer son règlement intérieur;

e)

fixer des règles pour le traitement de l'exclusion et de la récusation des membres conformément à l'article 169 du règlement (UE) 2017/1001;

f)

définir les consignes de travail du greffe;

g)

prendre toute autre mesure aux fins de l'exercice de ses fonctions de fixation des règles et d'organisation du travail des chambres de recours au titre de l'article 165, paragraphe 3, point a), et de l'article 166, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/1001.

2.   Le présidium ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins de ses membres, y compris le président du présidium, et la moitié des présidents de chambre sont présents, ce nombre étant arrondi si nécessaire à l'unité supérieure. Les décisions du présidium sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

3.   Les décisions prises par le présidium en vertu de l'article 43, paragraphe 1, de l'article 45, paragraphe 1, et du paragraphe 1, points a) et b), du présent article sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 47

Président des chambres de recours

1.   En cas d'empêchement du président des chambres de recours, au sens de l'article 43, paragraphe 4, les fonctions de gestion et d'organisation conférées au président des chambres de recours par l'article 166, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 sont exercées, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement, par le président de chambre le plus ancien.

2.   Lorsque le poste de président des chambres de recours est vacant, les fonctions dudit président sont exercées par intérim, sur la base de l'ancienneté déterminée conformément à l'article 43, paragraphe 1, par le président de chambre le plus ancien.

Article 48

Applicabilité aux procédures de recours des dispositions relatives à d'autres procédures

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions relatives aux procédures devant l'instance de l'Office qui a adopté la décision objet d'un recours s'appliquent mutatis mutandis aux procédures de recours.

TITRE VI

PROCÉDURE ORALE ET INSTRUCTION

Article 49

Convocation à la procédure orale

1.   Les parties sont convoquées à la procédure orale prévue à l'article 96 du règlement (UE) 2017/1001 et leur attention est attirée sur le paragraphe 3 du présent article.

2.   Lors de la convocation, l'Office demande, le cas échéant, aux parties de fournir tous les documents et informations utiles avant l'audition. L'Office peut inviter les parties à se concentrer sur une ou plusieurs questions déterminées durant la procédure orale. Il peut également offrir aux parties la possibilité de prendre part à la procédure orale par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique de communication.

3.   Si une partie régulièrement convoquée à une procédure orale devant l'Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.

4.   L'Office s'assure que l'affaire est en état de faire l'objet d'une décision à la clôture de la procédure orale, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Article 50

Langues de la procédure orale

1.   La procédure orale se déroule dans la langue de procédure, à moins que les parties conviennent d'utiliser une autre langue officielle de l'Union.

2.   L'Office peut communiquer dans la procédure orale dans une autre langue officielle de l'Union et autoriser une partie à le faire, à sa demande, pour autant que l'interprétation simultanée puisse être assurée dans la langue de procédure. Les frais liés à l'interprétation simultanée sont pris en charge par la partie qui en a fait la demande ou par l'Office selon le cas.

Article 51

Audition des parties, témoins ou experts et inspection

1.   Lorsque l'Office estime nécessaire d'entendre des parties, des témoins ou des experts ou de procéder à une inspection, il prend à cet effet une décision provisoire qui énonce la mesure d'instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu d'audition ou d'inspection. Lorsque l'audition de témoins ou d'experts est demandée par une partie, l'Office détermine, dans sa décision, le délai dans lequel cette partie doit communiquer à l'Office les noms et adresses des témoins ou des experts.

2.   La convocation des parties, des témoins ou des experts contient:

a)

un extrait de la décision visée au paragraphe 1, précisant les jour, heure et lieu où il sera procédé à l'audition ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, témoins et experts seront entendus;

b)

les noms des parties à la procédure et l'indication des droits dont les témoins et les experts peuvent se prévaloir en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphes 2 à 5.

La convocation offre également aux parties, témoins ou experts invités à comparaître la possibilité de prendre part à la procédure orale par vidéoconférence ou par tout autre moyen technique de communication.

3.   L'article 50, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

Article 52

Commission et avis d'experts

1.   L'Office décide de la forme sous laquelle un avis doit être présenté par un expert.

2.   Le mandat de l'expert doit contenir les renseignements suivants:

a)

une description précise de sa mission;

b)

le délai qui lui est imparti pour la présentation de son avis;

c)

les noms des parties à la procédure;

d)

l'indication des droits dont l'expert peut se prévaloir en vertu de l'article 54, paragraphes 2, 3 et 4.

3.   Lorsqu'un expert est désigné, son avis est présenté dans la langue de procédure ou est accompagné d'une traduction dans cette langue. Un exemplaire de l'avis écrit, et de la traduction si nécessaire, est envoyé aux parties.

4.   Les parties peuvent récuser un expert au motif de son incompétence ou pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels un examinateur ou un membre d'une division ou d'une chambre de recours peuvent être récusés conformément à l'article 169, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2017/1001. Toute récusation d'un expert est présentée dans la langue de procédure ou est accompagnée d'une traduction dans cette langue. L'instance de l'Office concernée statue sur la récusation.

Article 53

Procès-verbaux de la procédure orale

1.   La procédure orale et l'instruction orale donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux contenant:

a)

le numéro de l'affaire à laquelle la procédure orale se rapporte et la date de la procédure orale;

b)

le nom des agents de l'Office, des parties, de leurs représentants, ainsi que des témoins et experts présents;

c)

les conclusions et demandes présentées par les parties;

d)

les mesures d'instruction;

e)

le cas échéant, les ordonnances ou la décision prises par l'Office.

2.   Les procès-verbaux font partie intégrante du dossier de demande ou d'enregistrement correspondants de la marque de l'Union européenne. Ils sont notifiés aux parties.

3.   Lorsque la procédure orale ou l'instruction devant l'Office sont enregistrées, l'enregistrement remplace le procès-verbal et le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.

Article 54

Coût de l'instruction dans la procédure orale

1.   L'Office peut subordonner l'exécution de l'instruction au dépôt auprès de l'Office, par la partie qui a demandé l'instruction, d'une provision dont il fixe le montant sur la base d'une estimation des frais.

2.   Les témoins et les experts qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui ont droit au remboursement, dans des limites raisonnables, des frais de déplacement et de séjour qui pourraient avoir été exposés. Une avance sur ces frais peut leur être accordée par l'Office.

3.   Les témoins qui ont droit au remboursement en vertu du paragraphe 2 ont, en outre, droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner et les experts ont droit à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Cette indemnité est payée aux témoins après l'accomplissement de leurs obligations et les honoraires sont payés aux experts après l'accomplissement de leur mission, lorsque ces témoins et ces experts ont été convoqués par l'Office de sa propre initiative.

4.   Les montants et les avances sur frais payables en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 sont fixés par le directeur exécutif et publiés au Journal officiel de l'Office. Les montants sont calculés sur une base identique à celle prévue par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) et son annexe VII.

5.   Les sommes dues ou payées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont imputables:

a)

à l'Office, lorsque celui-ci a, de sa propre initiative, convoqué les témoins ou les experts;

b)

à la partie qui a demandé l'audition des témoins ou des experts, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la fixation des frais prise en application des articles 109 et 110 du règlement (UE) 2017/1001 et de l'article 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Cette partie est tenue de rembourser à l'Office toute avance dûment payée sur les frais.

Article 55

Examen des preuves écrites

1.   L'Office examine toutes les preuves recueillies au cours de l'instruction dans une procédure pendante devant lui dans la mesure nécessaire pour prendre une décision dans la procédure en question.

2.   Les pièces ou autres éléments de preuve sont contenus dans les annexes d'un dossier qui sont numérotées dans l'ordre. Le dossier contient un index indiquant, pour chaque pièce ou élément de preuve produit en annexe:

a)

le numéro de l'annexe;

b)

une brève description de la pièce ou de l'élément et, le cas échéant, le nombre de pages;

c)

le numéro de page du dossier où la pièce ou l'élément est mentionné.

La partie présentant le dossier peut également indiquer, dans l'index des annexes, les parties spécifiques d'une pièce qu'elle invoque à l'appui de son argumentation.

3.   Lorsque le dossier ou les annexes ne sont pas conformes aux exigences énoncées au paragraphe 2, l'Office peut inviter la partie les ayant présentés à remédier à toute irrégularité, dans le délai imparti par l'Office.

4.   Lorsqu'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti par l'Office et que ce dernier n'est toujours pas en mesure d'établir clairement à quel motif ou argument une pièce ou un élément de preuve renvoie, cette pièce ou cet élément de preuve n'est pas pris en considération.

TITRE VII

NOTIFICATIONS ADRESSÉES PAR L'OFFICE

Article 56

Dispositions générales en matière de notification

1.   Dans les procédures devant l'Office, les notifications auxquelles l'Office procède sont conformes à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et consistent en la transmission du document à notifier aux parties concernées. La transmission peut être effectuée en fournissant un accès électronique à ce document.

2.   Les notifications sont faites par:

a)

voie électronique, conformément à l'article 57;

b)

courrier postal ou service de messagerie, conformément à l'article 58; ou

c)

voie de publication conformément à l'article 59.

3.   Lorsque le destinataire a indiqué ses coordonnées pour la communication par voie électronique, l'Office a le choix entre ce moyen et la notification par courrier postal ou service de messagerie.

Article 57

Notification par voie électronique

1.   La notification par voie électronique couvre la transmission par câble, par radio, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris l'internet.

2.   Le directeur exécutif arrête les modalités relatives aux moyens électroniques spécifiques à utiliser, la manière dont les moyens électroniques seront utilisés et le délai de notification par voie électronique.

Article 58

Notification par courrier postal ou service de messagerie

1.   Nonobstant l'article 56, paragraphe 3, les décisions qui font courir un délai de recours, les convocations et autres documents dont la liste est arrêtée par le directeur exécutif sont notifiés par service de messagerie ou par courrier recommandé, avec accusé de réception dans les deux cas. Toutes les autres notifications sont faites soit par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, soit par courrier ordinaire.

2.   Nonobstant l'article 56, paragraphe 3, les notifications aux destinataires qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen (EEE) et qui n'ont pas désigné de représentant conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 sont effectuées par l'envoi des documents à notifier par courrier ordinaire.

3.   Lorsque la notification est faite par service de messagerie ou courrier recommandé, avec ou sans accusé de réception, celle-ci est réputée avoir été remise à son destinataire le dixième jour après son envoi, à moins que la lettre ne soit pas parvenue au destinataire ou ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. En cas de contestation, il incombe à l'Office d'établir que la lettre est parvenue à destination ou d'établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire.

4.   La notification par service de messagerie ou courrier recommandé est réputée faite, même si le destinataire refuse la lettre.

5.   La notification par courrier ordinaire est réputée faite le dixième jour suivant l'envoi.

Article 59

Notification par voie de publication

S'il n'est pas possible de connaître l'adresse du destinataire ou si, après au moins une tentative, la notification prévue par l'article 56, paragraphe 2, points a) et b), n'a pu être effectuée, la notification est faite par voie de publication.

Article 60

Notification aux représentants

1.   Lorsqu'un représentant a été désigné ou lorsque le demandeur cité en premier lieu dans une demande commune est réputé être le représentant commun conformément à l'article 73, paragraphe 1, les notifications sont faites au représentant désigné ou au représentant commun.

2.   Lorsqu'une seule partie a désigné plusieurs représentants, la notification est effectuée conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Lorsque plusieurs parties ont désigné un représentant commun, il suffit que la notification du document soit faite audit représentant en un seul exemplaire.

3.   Une notification ou autre communication adressée par l'Office à un représentant dûment agréé produit les mêmes effets que si elle était adressée à la personne représentée.

Article 61

Vices de la notification

Lorsqu'un document est parvenu au destinataire et que l'Office n'est pas en mesure de prouver qu'il a été dûment notifié, ou que les dispositions applicables à sa notification n'ont pas été respectées, le document est réputé notifié à la date établie comme date de réception.

Article 62

Notification des documents lorsque plusieurs personnes sont parties à une procédure

Les documents émanant des parties sont notifiés d'office aux autres parties. La notification est facultative lorsque le document considéré ne contient aucun élément nouveau et que l'état d'avancement du dossier permet de statuer.

TITRE VIII

COMMUNICATIONS ÉCRITES ET FORMULAIRES

Article 63

Transmission des communications à l'Office par écrit ou par d'autres moyens

1.   Les demandes d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne ainsi que les autres demandes prévues par le règlement (UE) 2017/1001 et toutes les autres communications adressées à l'Office sont transmises à ce dernier de la manière suivante:

a)

par la transmission d'une communication par voie électronique, auquel cas l'indication du nom de l'expéditeur vaut signature;

b)

par la transmission à l'Office d'un original signé du document correspondant par courrier postal ou service de messagerie.

2.   Dans les procédures devant l'Office, la date à laquelle une communication est parvenue à l'Office est réputée être sa date de dépôt ou de transmission.

3.   Lorsqu'une communication reçue par voie électronique est incomplète ou illisible, ou que l'Office a des doutes sérieux quant à l'intégrité des données transmises, il en informe l'expéditeur et l'invite, dans le délai qu'il lui impartit, à lui renvoyer l'original ou à lui fournir l'original conformément au paragraphe 1, point b). Lorsque cette demande est satisfaite dans le délai imparti, la date de réception du document renvoyé ou de l'original est réputée être la date de réception de la communication initiale. Toutefois, lorsque l'irrégularité concerne l'attribution d'une date de dépôt pour une demande d'enregistrement d'une marque, les dispositions régissant la date de dépôt s'appliquent. Lorsque la demande n'est pas satisfaite dans le délai imparti, la communication est réputée n'être jamais parvenue.

Article 64

Annexes des communications transmises par courrier postal ou service de messagerie

1.   Les annexes des communications peuvent être transmises sur des supports de données conformément aux spécifications techniques définies par le directeur exécutif.

2.   Lorsqu'une communication comportant des annexes est transmise conformément à l'article 63, paragraphe 1, point b), par une partie à une procédure impliquant plusieurs parties, cette partie doit présenter autant de copies des annexes qu'il y a de parties à la procédure. Les annexes sont indexées selon les exigences prévues à l'article 55, paragraphe 2.

Article 65

Formulaires

1.   L'Office fournit gratuitement au public des formulaires, qui peuvent être remplis en ligne, aux fins suivantes:

a)

le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne comprenant, le cas échéant, des demandes de rapports de recherche;

b)

le dépôt d'une opposition;

c)

la demande en déchéance de droits;

d)

la demande en nullité ou de cession d'une marque de l'Union européenne;

e)

la demande d'enregistrement d'un transfert, ainsi que le formulaire ou document de transfert visé à l'article 13, paragraphe 3, point d), du règlement d'exécution (UE) 2018/626;

f)

la demande d'enregistrement d'une licence;

g)

la demande de renouvellement d'une marque de l'Union européenne;

h)

la formation d'un recours;

i)

la désignation d'un représentant, sous forme d'un pouvoir individuel ou d'un pouvoir général;

j)

le dépôt, auprès de l'Office, d'une demande internationale ou d'une désignation subséquente au titre du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989 (12).

2.   Les parties à la procédure devant l'Office peuvent également utiliser:

a)

les formulaires prévus par le traité sur le droit des marques ou à la suite des recommandations de l'assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b)

à l'exception du formulaire visé au paragraphe 1, point i), des formulaires présentant le même contenu et le même format que ceux visés au paragraphe 1.

3.   L'Office fournit les formulaires visés au paragraphe 1 dans toutes les langues officielles de l'Union.

Article 66

Communications adressées par les représentants

Toute communication adressée à l'Office par un représentant dûment agréé produit les mêmes effets que si elle émanait de la personne représentée.

TITRE IX

DÉLAIS

Article 67

Commencement et durée des délais

1.   Un délai commence à courir le jour suivant la date de l'événement qui fait courir le délai, qu'il s'agisse d'un acte de procédure ou de l'expiration d'un autre délai. Sauf disposition contraire, lorsque l'acte de procédure est une notification, la réception du document notifié constitue l'événement qui fait courir le délai.

2.   Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l'année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour portant le même quantième que le mois et le jour de l'événement qui fait courir le délai. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

3.   Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai. Lorsque le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.

4.   Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai.

Article 68

Prorogation des délais

Sous réserve de délais spécifiques ou maximaux fixés dans le règlement (UE) 2017/1001, le règlement d'exécution (UE) 2018/626 ou le présent règlement, l'Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l'expiration du délai en question. Lorsqu'il y a deux parties ou plus, l'Office peut subordonner la prorogation d'un délai à l'accord des autres parties.

Article 69

Expiration des délais dans des cas particuliers

1.   Lorsqu'un délai expire soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l'Office, soit un jour où le courrier ordinaire n'est pas distribué dans la localité du siège de l'Office, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué.

2.   Lorsqu'un délai expire soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans l'État membre où l'Office a son siège, soit, si et dans la mesure où le directeur exécutif a autorisé les communications par des moyens électroniques conformément à l'article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, un jour où se produit une interruption effective de la connexion de l'Office à ces moyens de communication électroniques, le délai est prorogé jusqu'au premier jour où les documents peuvent être déposés auprès de l'Office et où le courrier ordinaire est distribué ou jusqu'à ce que la connexion de l'Office auxdits moyens électroniques soit rétablie.

TITRE X

RÉVOCATION D'UNE DÉCISION

Article 70

Révocation d'une décision ou suppression d'une inscription dans le registre

1.   Lorsque l'Office constate, de sa propre initiative ou sur indication fournie par l'une des parties à la procédure, qu'une décision doit être révoquée ou une inscription dans le registre supprimée conformément à l'article 103 du règlement (UE) 2017/1001, il informe la partie concernée de la révocation ou suppression envisagée.

2.   La partie concernée peut présenter des observations sur la révocation ou suppression envisagée dans le délai imparti par l'Office.

3.   Lorsque la partie concernée accepte la révocation ou la suppression envisagée ou ne présente pas d'observations dans le délai imparti, l'Office ordonne la révocation de la décision ou la suppression de l'inscription dans le registre. Si la partie concernée n'accepte pas la révocation ou suppression, l'Office rend une décision à ce sujet.

4.   Lorsque la révocation ou suppression envisagée est susceptible de concerner plus d'une partie, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ces cas, les observations présentées par l'une des parties en vertu du paragraphe 3 sont toujours communiquées à l'autre ou aux autres parties en les invitant à présenter leurs observations.

5.   Lorsque la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription dans le registre affecte une décision ou une inscription publiée, la révocation ou la suppression est également publiée.

6.   L'instance ou l'unité ayant pris la décision est compétente pour la révocation ou la suppression conformément aux paragraphes 1 à 4.

TITRE XI

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE

Article 71

Suspension de la procédure

1.   En ce qui concerne les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, l'instance ou la chambre de recours compétente peut suspendre la procédure:

a)

de sa propre initiative lorsque les circonstances de l'espèce justifient une telle suspension;

b)

à la demande motivée de l'une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l'espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.

2.   À la demande des deux parties dans les procédures inter partes, l'instance ou la chambre de recours compétente suspend la procédure pour un délai demandé par les parties, qui ne peut dépasser six mois. Cette suspension peut être prolongée sur demande des deux parties jusqu'à un maximum de deux ans.

3.   Les délais liés à la procédure en question, à l'exception des délais de paiement de la taxe applicable, cessent de courir à compter de la date de suspension. Sans préjudice de l'article 170, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, les délais recommencent à courir intégralement à compter du jour de la reprise de la procédure.

4.   S'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, les parties peuvent être invitées à présenter leurs observations sur la suspension ou la reprise de la procédure.

TITRE XII

INTERRUPTION DE LA PROCÉDURE

Article 72

Reprise de la procédure

1.   Lorsque la procédure devant l'Office est interrompue conformément à l'article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office est informé de l'identité de la personne habilitée à la poursuivre conformément à l'article 106, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001. L'Office informe cette personne ainsi que les tiers intéressés de la reprise de la procédure à compter d'une date qu'il lui appartient de fixer.

2.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure conformément à l'article 106, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1001, l'Office n'a pas reçu l'information relative à la désignation d'un nouveau représentant, il communique au demandeur ou au titulaire de la marque de l'Union européenne les informations suivantes:

a)

lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 s'applique, la demande de marque de l'Union européenne est réputée retirée si l'information n'est pas transmise dans les deux mois qui suivent cette communication;

b)

lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 ne s'applique pas, la procédure reprend avec le demandeur ou le titulaire de la marque de l'Union européenne à compter de la date à laquelle cette communication est notifiée.

3.   Les délais en cours à l'égard du demandeur ou du titulaire de la marque de l'Union européenne à la date d'interruption de la procédure, à l'exception du délai de paiement des taxes de renouvellement, recommencent à courir à compter du jour de la reprise de la procédure.

TITRE XIII

REPRÉSENTATION

Article 73

Désignation d'un représentant commun

1.   Lorsqu'il y a plus d'un demandeur et que la demande de marque de l'Union européenne ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la demande ayant son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'EEE, ou son représentant s'il a été désigné, est réputé être le représentant commun. Lorsque l'ensemble des demandeurs sont soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, le mandataire agréé qui est cité en premier lieu dans la demande est réputé être le représentant commun. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux tiers agissant conjointement pour former opposition ou pour présenter une demande en déchéance ou en nullité, ainsi qu'aux cotitulaires d'une marque de l'Union européenne.

2.   Lorsque, au cours de la procédure, un transfert intervient au profit de plusieurs personnes et que ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 s'applique. Lorsqu'une telle désignation n'est pas possible, l'Office invite ces personnes à désigner un représentant commun dans un délai de deux mois. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office désigne lui-même le représentant commun.

Article 74

Autorisations

1.   Les employés qui agissent pour des personnes physiques ou morales au sens de l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, ainsi que les avocats et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l'Office conformément à l'article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 déposent auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier en application de l'article 119, paragraphe 3, et de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 uniquement lorsque l'Office le demande expressément ou lorsque plusieurs parties participent à la procédure dans laquelle le représentant agit devant l'Office et que l'autre partie à la procédure le demande expressément.

2.   Lorsque, en application de l'article 119, paragraphe 3, ou de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, un pouvoir signé doit être déposé, ce pouvoir peut être déposé dans n'importe quelle langue officielle de l'Union. Il peut porter sur une ou plusieurs demandes ou marques enregistrées ou peut se présenter sous la forme d'un pouvoir général autorisant le représentant à agir dans toutes les procédures devant l'Office auxquelles la personne ayant donné pouvoir est partie.

3.   L'Office détermine un délai dans lequel ce pouvoir doit être déposé. Lorsque le pouvoir n'est pas déposé en temps utile, la procédure est poursuivie avec la personne représentée. Les actes de procédure accomplis par le représentant, à l'exception du dépôt de la demande, sont réputés non avenus si la personne représentée ne les confirme pas dans un délai fixé par l'Office.

4.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à la révocation du pouvoir.

5.   Tout représentant dont le pouvoir s'est éteint conserve sa qualité de représentant jusqu'à ce que l'Office ait été informé du fait que ce pouvoir s'est éteint.

6.   Sauf disposition contraire dans le pouvoir, celui-ci ne s'éteint pas automatiquement, à l'égard de l'Office, au décès de la personne représentée.

7.   Lorsque la désignation d'un représentant est communiquée à l'Office, les nom et adresse professionnelle du représentant sont indiqués conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626. Lorsqu'un représentant déjà désigné comparaît devant l'Office, il indique le nom et le numéro d'identification qui lui ont été attribués par l'Office. Si une partie désigne plusieurs représentants, ceux-ci peuvent, nonobstant toute disposition contraire du pouvoir, agir soit en commun, soit séparément.

8.   La désignation d'un groupement de représentants est réputée conférer pouvoir d'agir à tout représentant qui exerce son activité au sein dudit groupement.

Article 75

Modification de la liste des mandataires agréés

1.   Conformément à l'article 120, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, l'inscription d'un mandataire agréé est radiée automatiquement:

a)

en cas de décès ou d'incapacité juridique;

b)

lorsque le mandataire agréé ne possède plus la nationalité de l'un des États membres de l'EEE, à moins que le directeur exécutif n'ait accordé une dérogation en vertu de l'article 120, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/1001;

c)

lorsque le mandataire agréé n'a plus son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'EEE;

d)

lorsque le mandataire agréé n'est plus habilité au sens de l'article 120, paragraphe 2, point c), première phrase, du règlement (UE) 2017/1001.

2.   L'Office suspend de sa propre initiative l'inscription de tout mandataire agréé dont l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle d'un État membre, telle que visée à l'article 120, paragraphe 2, point c), première phrase, du règlement (UE) 2017/1001, a été suspendue.

3.   Lorsque les conditions de la radiation ne sont plus réunies, toute personne dont l'inscription a été radiée est, sur requête accompagnée d'une attestation conformément à l'article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, réinscrite sur la liste des mandataires agréés.

4.   L'Office Benelux de la propriété intellectuelle et les services centraux de la propriété industrielle des États membres concernés, dans la mesure où ils ont connaissance de tout fait visé aux paragraphes 1 et 2, en informent l'Office dans les plus brefs délais.

TITRE XIV

PROCÉDURES RELATIVES À L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

Article 76

Marques collectives et marques de certification

1.   Sans préjudice de l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu'un enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective de l'Union européenne ou comme une marque de certification de l'Union européenne conformément à l'article 194, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, une notification de refus provisoire ex officio est également émise conformément à l'article 33 du règlement d'exécution (UE) 2018/626, dans les cas suivants:

a)

lorsque l'un des motifs de rejet prévus à l'article 76, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/1001 en liaison avec le paragraphe 3 dudit article, ou à l'article 85, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/1001, en liaison avec le paragraphe 3 dudit article, existe;

b)

lorsque le règlement d'usage de la marque n'a pas été présenté conformément à l'article 194, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001.

2.   La mention de la modification du règlement d'usage de la marque conformément aux articles 79 et 88 du règlement (UE) 2017/1001 est publiée au Bulletin des marques de l'Union européenne.

Article 77

Procédure d'opposition

1.   Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international désignant l'Union conformément à l'article 196 du règlement (UE) 2017/1001, l'acte d'opposition contient:

a)

le numéro de l'enregistrement international faisant l'objet de l'opposition;

b)

la mention des produits ou services énumérés dans l'enregistrement international à l'encontre desquels l'opposition est formée;

c)

le nom du titulaire de l'enregistrement international;

d)

les exigences prévues à l'article 2, paragraphe 2, points b) à h), du présent règlement.

2.   L'article 2, paragraphes 1, 3 et 4, et les articles 3 à 10 du présent règlement s'appliquent aux fins de la procédure d'opposition se rapportant à des enregistrements internationaux désignant l'Union, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

toute référence à une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne s'entend comme une référence à un enregistrement international;

b)

toute référence à un retrait de la demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne s'entend comme une référence à la renonciation de l'enregistrement international désignant l'Union;

c)

toute référence au demandeur s'entend comme une référence au titulaire de l'enregistrement international.

3.   Lorsque l'acte d'opposition est déposé avant l'expiration du délai d'un mois visé à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, il est réputé avoir été déposé le premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois.

4.   Lorsque le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans les procédures engagées devant l'Office conformément à l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, et que le titulaire de l'enregistrement international n'a pas déjà désigné de représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, la communication de l'opposition au titulaire de l'enregistrement international conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement contient une demande de désignation d'un représentant au sens de l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la communication.

Lorsque le titulaire de l'enregistrement international ne désigne pas de représentant dans ce délai, l'Office rend une décision par laquelle il refuse la protection de l'enregistrement international.

5.   La procédure d'opposition est suspendue si un refus provisoire ex officio de protection est émis conformément à l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque le refus provisoire ex officio a conduit à une décision définitive de refus de protection de la marque, l'Office ne statue pas, rembourse la taxe d'opposition et ne rend aucune décision sur la répartition des frais.

Article 78

Notification des refus provisoires fondés sur une opposition

1.   Lorsqu'une opposition est formée contre un enregistrement international auprès de l'Office conformément à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, ou lorsqu'une opposition est réputée avoir été formée conformément à l'article 77, paragraphe 3, du présent règlement, l'Office envoie une notification de refus provisoire de protection fondé sur une opposition au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Bureau international»).

2.   La notification du refus provisoire de protection fondé sur une opposition contient:

a)

le numéro de l'enregistrement international;

b)

l'indication que le refus est fondé sur une opposition, accompagnée d'un renvoi aux dispositions de l'article 8 du règlement (UE) 2017/1001 sur lesquelles repose l'opposition;

c)

le nom et l'adresse de l'opposant.

3.   Lorsque l'opposition se fonde sur une demande de marque ou un enregistrement, la notification visée au paragraphe 2 contient les indications suivantes:

a)

la date de dépôt, la date d'enregistrement et la date de priorité, le cas échéant;

b)

le numéro de dépôt et, s'il est différent, le numéro d'enregistrement;

c)

le nom et l'adresse du titulaire;

d)

une reproduction de la marque;

e)

la liste des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition.

4.   Lorsque le refus provisoire se rapporte à une partie seulement des produits ou services, la notification visée au paragraphe 2 fait mention de ces produits ou services.

5.   L'Office communique au Bureau international les informations suivantes:

a)

lorsqu'à la suite de la procédure d'opposition le refus provisoire a été retiré, le fait que la marque est protégée dans l'Union;

b)

lorsqu'une décision de refus de la protection d'une marque est devenue définitive à la suite d'un recours introduit conformément à l'article 66 du règlement (UE) 2017/1001 ou d'un recours introduit conformément à l'article 72 du règlement (UE) 2017/1001, le fait que la protection de la marque est refusée dans l'Union;

c)

lorsque le refus visé au point b) ne concerne qu'une partie des produits ou services, les produits ou services pour lesquels la marque est protégée dans l'Union.

6.   Lorsque plus d'un refus provisoire a été émis pour un enregistrement international conformément à l'article 193, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 ou au paragraphe 1 du présent article, les informations visées au paragraphe 5 du présent article se rapportent au refus total ou partiel de protection de la marque en vertu des articles 193 et 196 du règlement (UE) 2017/1001.

Article 79

Déclaration d'octroi de protection

1.   Lorsque l'Office n'a pas émis de notification de refus provisoire ex officio conformément à l'article 193 du règlement (UE) 2017/1001, qu'aucune opposition n'a été formée auprès de l'Office dans le délai d'opposition visé à l'article 196, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 et que l'Office n'a pas émis de refus provisoire ex officio à la suite d'observations de la part de tiers, il envoie au Bureau international une déclaration d'octroi de protection, précisant que la marque est protégée dans l'Union.

2.   Aux fins de l'article 189, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, la déclaration d'octroi de protection visée au paragraphe 1 produit les mêmes effets qu'une déclaration de l'Office selon laquelle une notification de refus a été retirée.

TITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Article 80

Mesures transitoires

Les dispositions des règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 continuent de s'appliquer aux procédures en cours jusqu'à leur terme lorsque le présent règlement ne s'applique pas, conformément à son article 82.

Article 81

Abrogation

Le règlement délégué (UE) 2017/1430 est abrogé.

Article 82

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur visée au paragraphe 1, sous réserve des exceptions suivantes:

a)

les articles 2 à 6 ne s'appliquent pas aux actes d'opposition déposés avant le 1er octobre 2017;

b)

les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux procédures d'opposition dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;

c)

l'article 9 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;

d)

l'article 10 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;

e)

le titre III ne s'applique pas aux demandes de modification déposées avant le 1er octobre 2017;

f)

les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas aux demandes en déchéance ou en nullité ou aux demandes de cession déposées avant le 1er octobre 2017;

g)

les articles 16 et 17 ne s'appliquent pas aux procédures dont la phase contradictoire a débuté avant le 1er octobre 2017;

h)

l'article 18 ne s'applique pas aux suspensions intervenues avant le 1er octobre 2017;

i)

l'article 19 ne s'applique pas aux demandes de preuve de l'usage déposées avant le 1er octobre 2017;

j)

le titre V ne s'applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017;

k)

le titre VI ne s'applique pas aux procédures orales ouvertes avant le 1er octobre 2017 ou aux preuves écrites lorsque le délai pour leur présentation a commencé à courir avant cette date;

l)

le titre VII ne s'applique pas aux notifications effectuées avant le 1er octobre 2017;

m)

le titre VIII ne s'applique pas aux communications reçues et aux formulaires mis à disposition avant le 1er octobre 2017;

n)

le titre IX ne s'applique pas aux délais fixés avant le 1er octobre 2017;

o)

le titre X ne s'applique pas aux révocations de décisions ou aux inscriptions dans le registre intervenues avant le 1er octobre 2017;

p)

le titre XI ne s'applique pas aux suspensions demandées par les parties ou imposées par l'Office avant le 1er octobre 2017;

q)

le titre XII ne s'applique pas aux procédures interrompues avant le 1er octobre 2017;

r)

l'article 73 ne s'applique pas aux demandes de marque de l'Union européenne déposées avant le 1er octobre 2017;

s)

l'article 74 ne s'applique pas aux représentants désignés avant le 1er octobre 2017;

t)

l'article 75 ne s'applique pas aux inscriptions sur la liste des représentants professionnels effectuées avant le 1er octobre 2017;

u)

le titre XIV ne s'applique pas aux enregistrements internationaux désignant l'Union effectués avant le 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 154 du 16.6.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 341 du 24.12.2015, p. 21).

(5)  Règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO L 205 du 8.8.2017, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 18 mai 2017 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne (JO L 205 du 8.8.2017, p. 39).

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2007, OHMI/Kaul GmbH (ARCOL/CAPOL), C-29/05 P, ECLI:EU:C:2007:162, points 42 à 44; arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2013, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG/OHMI (FISHBONE/FISHBONE BEACHWEAR), C-621/11 P, ECLI:EU:C:2013:484, points 28 à 30; arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik GmbH/OHMI (CENTROTHERM), C-610/11 P, ECLI:EU:C:2013:593, points 85 à 90 et 110 à 113; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTI SNACK/PROTI), C-120/12 P, ECLI:EU:C:2013:638, points 32, 38 et 39; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTIVITAL/PROTI), C-121/12 P, ECLI:EU:C:2013:639, points 33, 39 et 40; arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2013, Bernhard Rintisch/OHMI (PROTIACTIVE/PROTI), C-122/12 P, ECLI:EU:C:2013:628, points 33, 39 et 40; arrêt de la Cour de justice du 21 juillet 2016, EUIPO/Xavier Grau Ferrer, C-597/14 P, ECLI:EU:C:2016:579, points 26 et 27.

(8)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303 du 15.12.1995, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 216/96 de la Commission du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 28 du 6.2.1996, p. 11).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431 (JO L 104 du 24.4.2018, p. 37).

(11)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (régime applicable aux autres agents) (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(12)  JO L 296 du 14.11.2003, p. 22.


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