Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0480

Règlement délégué (UE) 2018/480 de la Commission du 4 décembre 2017 complétant le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les instruments financiers dérivés servant uniquement à des fins de couverture, la durée de vie suffisante des fonds européens d'investissement à long terme, les critères à employer pour évaluer le marché des acheteurs potentiels et la valorisation des actifs à céder, ainsi que sur les types de facilités mises à la disposition des investisseurs de détail et leurs caractéristiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7967

JO L 81 du 23.3.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/480/oj

23.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/480 DE LA COMMISSION

du 4 décembre 2017

complétant le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les instruments financiers dérivés servant uniquement à des fins de couverture, la durée de vie suffisante des fonds européens d'investissement à long terme, les critères à employer pour évaluer le marché des acheteurs potentiels et la valorisation des actifs à céder, ainsi que sur les types de facilités mises à la disposition des investisseurs de détail et leurs caractéristiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (1), et notamment son article 9, paragraphe 3, son article 18, paragraphe 7, son article 21, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir une approche commune pour appliquer le règlement (UE) 2015/760, il est nécessaire de mettre en place des dispositions précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à des fins de couverture, les circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un fonds européen d'investissement à long terme (ELTIF) est considérée comme étant suffisamment longue, les critères à utiliser pour certains éléments du programme détaillé de cession ordonnée des actifs de l'ELTIF et les facilités mises à la disposition des investisseurs de détail.

(2)

Afin d'assurer la cohérence entre ces dispositions, qui devraient entrer en vigueur en même temps, et afin de permettre une vue d'ensemble et un accès facile à ces dispositions, il y a lieu d'adopter les normes techniques de réglementation concernées dans le cadre d'un règlement unique.

(3)

En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements d'un ELTIF, il est nécessaire de prendre en considération les instruments financiers dérivés dont le sous-jacent correspond aux actifs dans lesquels l'ELTIF a investi et dont les expositions sont destinées à être couvertes, ainsi que les transactions portant sur des actifs qui, bien que n'étant pas les mêmes que ceux dans lesquels l'ELTIF a investi, appartiennent à la même catégorie d'actifs. C'est le cas notamment lorsqu'un instrument financier dérivé destiné à couvrir une exposition à un élément spécifique n'est pas disponible en tant que type de dérivé spécifique, mais comme un élément parmi d'autres figurant dans un indice qui est le sous-jacent d'un instrument financier dérivé. En outre, l'utilisation d'instruments financiers dérivés peut, dans certains cas, constituer une stratégie de couverture si, et seulement si, elle est combinée à des transactions sur certains actifs; ce type de stratégie ne devrait pas être interdit. Afin de veiller à ce que l'utilisation d'instruments financiers dérivés serve uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements d'un ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les instruments financiers dérivés utilisés réduisent effectivement le risque visé au niveau de l'ELTIF et soient également efficaces en période de tensions sur les marchés. La réduction du risque devrait être vérifiable par des systèmes de gestion des risques adéquats, permettant d'identifier les risques à atténuer et la manière dont le dérivé permettrait de les atténuer.

(4)

Pour les ELTIF qui investissent dans des actifs aux structures d'échéances différentes, la durée de vie de l'ELTIF devrait être fixée en se référant à l'actif qui, dans son portefeuille, présente l'horizon d'investissement le plus éloigné, compte tenu de sa liquidité.

(5)

L'évaluation du marché des acheteurs potentiels à inclure dans le programme de cession ordonnée des actifs de l'ELTIF devrait tenir compte des risques de marché, notamment de la question de savoir si les acheteurs potentiels dépendent généralement de l'obtention de prêts de tiers, s'il existe un risque d'illiquidité des actifs avant la vente, des risques liés à une modification législative du type réforme budgétaire ou à des changements politiques, ou un risque de détérioration de la situation économique du marché qui concerne les actifs de l'ELTIF. Aucune évaluation de ces risques ne devrait être demandée au titre du présent règlement pour les actifs autres que les actifs éligibles à l'investissement, puisque les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sont par nature censés être liquides.

(6)

La valorisation des actifs à inclure dans le programme de cession ordonnée des actifs de l'ELTIF devrait être effectuée à un moment suffisamment proche du début de cette cession. Toutefois, si l'ELTIF a effectué une valorisation conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3) à un moment suffisamment proche du début de la cession des actifs, il ne devrait pas être obligatoire de procéder à une nouvelle valorisation. Néanmoins, la préparation du programme de cession ordonnée des actifs de l'ELTIF devrait commencer dès que possible et bien avant la date limite pour sa transmission à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

(7)

Les facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail dans chaque État membre où le gestionnaire de l'ELTIF exerce des activités de commercialisation peuvent être opérées par une ou plusieurs entités, que ce soit en personne, par téléphone ou par voie électronique; il peut s'agir du gestionnaire de l'ELTIF ou d'une autre entité soumise à la réglementation qui s'applique aux missions que lui confie ce gestionnaire.

(8)

Pour éviter toute perturbation du marché, il est nécessaire d'accorder aux ELTIF agréés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à leurs gestionnaires et à leurs autorités compétentes, suffisamment de temps pour s'adapter aux exigences qu'il définit.

(9)

Les dispositions relatives à une durée de vie suffisamment longue pour les ELTIF ne devraient être appliquées que par les ELTIF qui sollicitent l'agrément après l'entrée en vigueur du présent règlement puisque, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/760, la durée de vie de l'ELTIF doit déjà être fixée lorsque la demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

(10)

Afin que les autorités compétentes et les gestionnaires d'ELTIF agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 avant l'entrée en vigueur du présent règlement puissent s'adapter aux nouvelles exigences qu'il impose, il devrait entrer en application un an après son entrée en vigueur. L'exigence relative à la durée de vie suffisante de l'ELTIF est présumée être respectée, conformément au présent règlement, par les ELTIF déjà agréés conformément au règlement (UE) 2015/760 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(12)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérivés de couverture

1.   Les circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés est considérée comme servant uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements d'un fonds européen d'investissement à long terme («ELTIF»), ainsi que le prévoit l'article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2015/760, sont réunies si tous les critères définis aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont remplis.

2.   Un instrument financier dérivé n'est utilisé que pour couvrir des risques découlant d'expositions à des actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760.

L'objectif de couverture des risques découlant d'expositions aux actifs visés au premier alinéa n'est considéré comme respecté que si l'utilisation de l'instrument financier dérivé entraîne une réduction vérifiable et objectivement mesurable de ces risques au niveau de l'ELTIF.

En l'absence d'instruments financiers dérivés de couverture des risques découlant de l'exposition aux actifs visés au premier alinéa, il est possible d'utiliser des instruments financiers dérivés dont l'actif sous-jacent appartient à la même catégorie.

3.   L'utilisation d'instruments financiers dérivés pour assurer un rendement à l'ELTIF n'est pas réputée servir à couvrir les risques.

4.   Le gestionnaire de l'ELTIF prend toutes les mesures raisonnables pour que les instruments financiers dérivés utilisés pour couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF réduisent les risques au niveau de l'ELTIF, conformément au paragraphe 2, y compris en période de tensions sur les marchés.

Article 2

Durée de vie suffisante de l'ELTIF

Aux fins de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/760, la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun des actifs de l'ELTIF si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'ELTIF aligne la date de sa fin de vie sur la date limite de l'horizon d'investissement de l'actif qui, dans son portefeuille, présente, au moment où la demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour ce dernier, l'horizon d'investissement le plus éloigné;

b)

un investissement effectué par l'ELTIF après la date de son agrément en tant qu'ELTIF n'a pas d'horizon d'investissement résiduel allant au-delà de la durée de vie résiduelle de l'ELTIF au moment où l'investissement est effectué.

Article 3

Critères d'évaluation du marché des acheteurs potentiels

Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/760, le gestionnaire d'un ELTIF évalue tous les éléments suivants pour chacun des actifs dans lesquels investit l'ELTIF:

a)

si un ou plusieurs acheteurs potentiels sont présents sur le marché;

b)

si le gestionnaire de l'ELTIF, sur la base d'une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme, s'attend à ce que les acheteurs potentiels dépendent d'un financement externe pour acheter l'actif concerné;

c)

en l'absence d'acheteur potentiel pour un actif, le laps de temps susceptible d'être nécessaire pour lui trouver un ou plusieurs acheteurs;

d)

la structure d'échéance spécifique de l'actif;

e)

si le gestionnaire de l'ELTIF, sur la base d'une évaluation effectuée avec la compétence, le soin et la diligence requis lors de la finalisation du programme, s'attend à ce que les risques suivants se concrétisent:

i)

un risque lié à des modifications législatives pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels;

ii)

un risque politique pouvant affecter le marché des acheteurs potentiels;

f)

la possibilité que les éléments énumérés aux points a) et b) soient affectés, durant la période de cession, par les conditions économiques générales sur le ou les marchés pertinents pour l'actif en question.

Article 4

Critères de valorisation des actifs à céder

1.   Aux fins de l'article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/760, la valorisation des actifs à céder remplit les critères suivants:

a)

elle débute dès qu'il est approprié de l'entreprendre, et suffisamment longtemps avant la date limite de transmission à l'autorité compétente pour l'ELTIF du programme détaillé de cession ordonnée de ses actifs;

b)

elle est conclue au plus tard six mois avant la date limite mentionnée au point a).

2.   Les valorisations effectuées conformément à l'article 19 de la directive 2011/61/UE peuvent être prises en compte si une valorisation a été conclue au plus tard six mois avant la date limite visée au paragraphe 1.

Article 5

Précisions concernant les facilités mises à la disposition des investisseurs de détail

1.   Aux fins de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires d'ELTIF mettent en place des facilités pour effectuer les tâches suivantes:

a)

traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs de détail portant sur des parts ou des actions de l'ELTIF, conformément aux conditions énoncées dans ses documents commerciaux;

b)

informer les investisseurs de détail de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;

c)

faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice, par les investisseurs de détail, des droits liés à leur investissement dans l'ELTIF dans l'État membre où est commercialisé ce dernier;

d)

mettre les documents suivants à la disposition des investisseurs de détail, pour examen et pour l'obtention de copies:

i)

les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF;

ii)

le dernier rapport annuel de l'ELTIF;

e)

fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives à leurs tâches.

2.   Le gestionnaire de l'ELTIF veille à ce que les facilités visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760 reposent sur l'infrastructure technique suivante:

a)

elles effectuent leurs tâches dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'ELTIF est commercialisé;

b)

elles effectuent leurs tâches en personne, par téléphone ou par voie électronique.

3.   Le gestionnaire de l'ELTIF veille à ce que les facilités visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/760 soient du type suivant et présentent les caractéristiques suivantes:

a)

être opérée par une ou plusieurs entités qui sont soit le gestionnaire de l'ELTIF, soit une entité tierce soumise à la réglementation qui régit les tâches à effectuer;

b)

si la facilité est opérée par une entité tierce, le gestionnaire de l'ELTIF lui transmet l'ensemble des informations et documents pertinents;

c)

si la facilité est opérée par une entité tierce, la désignation de cette entité fait l'objet d'un contrat écrit. Ce contrat écrit précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne sont pas effectuées par le gestionnaire de l'ELTIF.

Article 6

Dispositions transitoires

Un ELTIF agréé conformément au règlement (UE) 2015/760 avant l'entrée en vigueur du présent règlement est réputé satisfaire aux exigences de l'article 2 du présent règlement.

Un ELTIF agréé conformément au règlement (UE) 2015/760 avant l'entrée en vigueur du présent règlement applique les articles 1, 3, 4 et 5 du présent règlement à compter du 1er mai 2019.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 98.

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 301 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


Top