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Document 32018R0175
Commission Regulation (EU) 2018/175 of 2 February 2018 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Règlement (UE) 2018/175 de la Commission du 2 février 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
Règlement (UE) 2018/175 de la Commission du 2 février 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
C/2018/0530
OJ L 32, 6.2.2018, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. implic. par 32019R0787
6.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/48 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/175 DE LA COMMISSION
du 2 février 2018
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que la dénomination de vente des boissons spiritueuses figurant dans la catégorie 9 «Eau-de-vie de fruit» doit être suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé. Toutefois, dans certaines langues officielles, ces dénominations de vente sont traditionnellement exprimées en complétant le nom du fruit avec un suffixe. L'indication d'une dénomination de vente comprenant le nom du fruit complété par un suffixe devrait donc être autorisée pour les eaux-de-vie de fruit étiquetées dans ces langues officielles. |
(2) |
À l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, les spécifications des boissons figurant dans la catégorie 10 «Eau-de-vie de cidre et de poiré» ne prévoient pas clairement la possibilité de distiller ensemble le cidre et le poiré afin de produire cette catégorie de boisson spiritueuse. Toutefois, dans certains cas, la boisson spiritueuse est traditionnellement obtenue à partir de la distillation de cidre et de poiré ensemble. Il convient dès lors de modifier la définition de cette catégorie de boissons spiritueuses afin d'autoriser expressément la possibilité de distiller ensemble le cidre et le poiré, lorsque cela est prévu par des méthodes de production traditionnelles. Dans ce cas, il est également nécessaire de fixer les règles concernant la dénomination de vente correspondante. Afin d'éviter des difficultés pour les opérateurs économiques, il est également opportun d'établir une disposition transitoire en ce qui concerne la dénomination de vente des boissons spiritueuses produites avant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:
1) |
Le point f) de la catégorie 9 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
la catégorie 10 est remplacée par le texte suivant:
|
Article 2
Les boissons spiritueuses relevant de la catégorie 10 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 et dont les dénominations de vente satisfont aux exigences dudit règlement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à l'épuisement des stocks.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 février 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.