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Document 32018R0097

Règlement (UE) 2018/97 de la Commission du 22 janvier 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'édulcorants dans les produits de boulangerie fine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/0211

OJ L 17, 23.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/97/oj

23.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/11


RÈGLEMENT (UE) 2018/97 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2018

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'édulcorants dans les produits de boulangerie fine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce les conditions de leur utilisation.

(2)

Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission a conclu qu'il convenait de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en ce qui concerne l'utilisation des additifs E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et E 969 Advantame dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière».

(4)

L'utilisation d'édulcorants dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» a été autorisée par la directive 94/35/CE Parlement européen et du Conseil (3). Les denrées alimentaires appartenant aux «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» couvraient les «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», lesquels relevaient de la directive 89/398/CEE du Conseil (4). Cette directive établissait une définition uniforme des «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière» et disposait que des dispositions spécifiques pouvaient être adoptées s'agissant des «aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)», une catégorie d'aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.

(5)

Toutefois, ainsi qu'il ressort du rapport de la Commission sur les aliments destinés aux personnes souffrant de diabète (5), les données scientifiques qui permettraient de fixer des exigences spécifiques quant à la composition de ces aliments font défaut. Par ailleurs, le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) a supprimé le concept de «denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière», y compris celui d'«aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)».

(6)

Par conséquent, l'autorisation de ces édulcorants dans les «produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» en vertu de l'article 7, point c), du règlement (CE) no 1333/2008 ne se justifie plus, et ces produits ne devraient pas continuer à être commercialisés.

(7)

Une application uniforme des conditions d'autorisation de l'utilisation des édulcorants assurerait en outre la clarté et le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Les entrées relatives aux additifs alimentaires E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et E 969 Advantame évoquant une utilisation «uniquement [dans les] produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» dans la catégorie de denrées alimentaires 07.2 «Produits de boulangerie fine» devraient par conséquent être supprimées.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(10)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles règles, il y a lieu de prévoir une période transitoire pendant laquelle les produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière contenant l'un de ces édulcorants pourront continuer à être commercialisés.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière contenant des additifs E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et/ou E 969 Advantame et qui ont été légalement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 3).

(4)  Directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO L 186 du 30.6.1989, p. 27).

(5)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), 1er juillet 2008 [COM(2008) 392 final].

(6)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).


ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, la partie E est modifiée comme suit:

1)

Dans la catégorie de denrées alimentaires 07.2 «Produits de boulangerie fine», les entrées relatives aux additifs alimentaires E 950 Acésulfame-K, E 951 Aspartame, E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca, E 954 Saccharine et ses sels de Na, de K et de Ca, E 955 Sucralose, E 959 Néohespéridine DC, E 961 Néotame, E 962 Sel d'aspartame-acésulfame et E 969 Advantame concernant une utilisation «uniquement [dans les] produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière» sont supprimées.


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