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Document 32018R0067

Règlement délégué (UE) 2018/67 de la Commission du 3 octobre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des conditions permettant de déterminer l'incidence de la cessation ou de la modification d'indices de référence existants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/6537

JO L 12 du 17.1.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/67/oj

17.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 12/14


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/67 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2017

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des conditions permettant de déterminer l'incidence de la cessation ou de la modification d'indices de référence existants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 51, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir que les autorités compétentes appliquent l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011 de la même manière, il convient d'établir précisément dans quelles conditions les autorités compétentes peuvent conclure que la cessation ou la modification d'un indice de référence existant pourrait entraîner un cas de force majeure, ou pourrait compromettre ou enfreindre les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice.

(2)

Ces précisions sont particulièrement utiles pour les cas de «force majeure», un terme qui est interprété différemment d'un État membre à l'autre.

(3)

Une valeur d'indice sensiblement différente est une cause majeure de non-exécution ou de non-respect des conditions de tout contrat ou instrument financier, ou des règles de tout fonds d'investissement, qui fait référence à un indice. Ces valeurs sensiblement différentes peuvent être dues à une interruption soudaine dans la série chronologique de l'indice ou à une variation du degré de volatilité de l'indice qui peut elle-même découler de modifications apportées à la méthodologie de fourniture de l'indice de référence ou aux données sous-jacentes sur lesquelles se fonde le calcul de l'indice de référence. Les autorités compétentes devraient évaluer les incidences potentielles de ces modifications au cas par cas, étant donné que l'ampleur de l'interruption ou de la variation de la volatilité de l'indice dépend beaucoup de la nature de l'indice de référence et des instruments financiers, des contrats financiers ou des fonds d'investissement.

(4)

Les modifications portant sur le type de données sous-jacentes utilisées ou sur la fiabilité des sources de données peuvent avoir une incidence sur l'adéquation d'un indice de référence à certains types d'utilisation. Par conséquent, les autorités compétentes devraient déterminer si ces modifications pourraient entraîner un cas de force majeure, ou compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions contractuelles.

(5)

Les cas de force majeure, la non-exécution des conditions contractuelles et les autres infractions à ces conditions sont moins susceptibles de se produire lorsqu'il existe un indice de référence de substitution acceptable ou, au moins, une procédure, référencée dans les documents pertinents, de sélection d'un tel indice de substitution.

(6)

Il est possible que des indices mesurant des marchés très particuliers s'appuient de manière significative sur la réputation, le jugement ou l'expertise du fournisseur d'indice. Par conséquent, les autorités compétentes devraient déterminer si, dans ces circonstances, un changement de fournisseur d'indice pourrait entraîner un cas de force majeure, ou compromettre ou enfreindre de toute autre manière les conditions contractuelles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conditions d'évaluation

1.   Aux fins de l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1011, une autorité compétente prend en considération les conditions suivantes lorsqu'elle détermine si la cessation ou la modification d'un indice de référence qui ne satisfait pas aux exigences dudit règlement entraînerait un cas de force majeure, ou compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement, qui fait référence à cet indice:

a)

la modification de l'indice de référence nécessiterait une modification substantielle de la nature des données sous-jacentes, de la méthodologie de définition de ces données, du processus même de collecte des données ou d'autres éléments relevant de la fourniture de l'indice, qui se traduirait par une valeur d'indice sensiblement différente;

b)

la modification à apporter à la nature des données sous-jacentes ou à la méthodologie de définition de ces données pour que l'indice de référence soit conforme au règlement (UE) 2016/1011 porterait atteinte à la représentativité de l'indice de référence du marché ou de la réalité économique que cet indice est censé mesurer, modifiant en fin de compte la nature de l'indice de référence;

c)

il n'existe pas, pour l'indice de référence qui ne remplit pas les exigences du règlement (UE) 2016/1011, d'indice de référence de substitution qui:

i)

remplisse les exigences du règlement (UE) 2016/1011;

ii)

mesure le même marché ou la même réalité économique;

iii)

figure dans le registre public visé à l'article 36 du règlement (UE) 2016/1011 ou soit fourni par un administrateur inscrit dans ce registre;

d)

les contrats financiers, les instruments financiers et les fonds d'investissement existants qui font référence à l'indice de référence, et les documents qui les accompagnent, ne prévoient pas d'indice de référence de substitution et ne définissent pas de règles sur la manière de choisir un tel indice de référence de substitution, ni aucune autre mesure d'urgence appropriée;

e)

la transmission de l'indice de référence d'un administrateur à un autre entraînerait une modification substantielle de cet indice.

2.   Les conditions prévues au paragraphe 1 sont appliquées au cas par cas.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.


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