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Document 32018H2052

    Recommandation (UE) 2018/2052 de la Commission du 19 décembre 2018 relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins d'exposition conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 8611] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/8611

    JO L 327 du 21.12.2018, p. 98–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/2052/oj

    21.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 327/98


    RECOMMANDATION (UE) 2018/2052 DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2018

    relative à l'alignement du champ d'application et des conditions concernant les licences générales de transfert à des fins d'exposition conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2018) 8611]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 5 de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil (1), les États membres sont tenus de publier au moins quatre licences générales de transfert.

    (2)

    Les licences générales de transfert constituent un élément clé du système de licences simplifié établi par la directive 2009/43/CE.

    (3)

    Les différences dans le champ d'application des licences générales de transfert publiées par les États membres en ce qui concerne les produits liés à la défense couverts ainsi que les conditions divergentes appliquées aux transferts de ces produits sont susceptibles d'entraver la mise en œuvre de la directive 2009/43/CE et la réalisation de son objectif de simplification. Il importe de veiller à l'alignement des approches nationales en ce qui concerne le champ d'application et les conditions des transferts relevant des licences générales de transfert publiées par les États membres, pour garantir le caractère attractif et l'utilisation de ces licences.

    (4)

    Le Conseil a réaffirmé dans ses conclusions du 18 mai 2015, qu'il était nécessaire de mettre en œuvre et d'appliquer, notamment, la directive 2009/43/CE. À la suite de l'adoption de deux recommandations antérieures concernant les licences générales de transfert pour les forces armées (2) et les destinataires certifiés (3), la Commission a annoncé, dans le plan d'action européen de la défense (4) et dans le rapport sur l'évaluation de la directive sur les transferts (5), qu'elle mettait l'accent sur les deux autres licences générales de transfert, couvrant les transferts aux fins de démonstration, d'évaluation, d'exposition, de réparation et d'entretien.

    (5)

    L'initiative de cette recommandation a été largement soutenue par les représentants des États membres au sein du comité institué par l'article 14 de la directive 2009/43/CE. Les lignes directrices définies dans la recommandation sont le reflet des discussions d'un groupe d'experts institué dans le cadre de ce comité.

    (6)

    La présente recommandation s'applique à la liste des produits liés à la défense (correspondant à la liste des équipements militaires de l'Union européenne) telle que visée à l'annexe de la directive 2009/43/CE. Cette recommandation sera actualisée en fonction des besoins, de façon à refléter les futures mises à jour de la liste des produits liés à la défense.

    (7)

    Sur la base des discussions menées avec les États membres et en tenant compte des caractéristiques des produits (y compris les exceptions), telles que, par exemple, leur sensibilité, les produits liés à la défense énumérés au point 1.1 de la présente recommandation constituent une liste minimale et non exhaustive de produits pour lesquels les États membres autorisent le transfert au titre de leur GTL-EX. En d'autres termes, le GTL-EX publié par un État membre peut également permettre le transfert d'autres produits liés à la défense inclus dans l'annexe de la directive 2009/43/CE et non énumérés dans la présente recommandation.

    (8)

    Dans le contexte des discussions menées à propos de la présente recommandation, les États membres ont rappelé qu'ils étaient liés par des engagements au titre du droit de l'Union, tels que la position commune 2008/944/PESC du Conseil (6), ainsi que par les engagements internationaux contractés dans le domaine du contrôle des exportations,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    1.   LICENCES GÉNÉRALES DE TRANSFERT À DES FINS D'EXPOSITION

    Il est recommandé aux États membres d'adapter leurs licences générales de transfert à des fins d'exposition conformément aux éléments suivants.

    1.1.   Produits liés à la défense pouvant faire l'objet d'un transfert dans le cadre de la licence générale de transfert à des fins d'exposition conformément à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2009/43/CE

    Les catégories ML ci-après constituent un sous-ensemble de la liste des produits liés à la défense figurant à l'annexe de la directive 2009/43/CE. La licence générale de transfert à des fins d'exposition (GTL-EX) autorise, au minimum, le transfert des produits liés à la défense visés aux catégories ML ci-dessous. Les États membres peuvent choisir d'inclure davantage de catégories ML, et leurs produits liés à la défense correspondants, dans leur GTL-EX.

    Liste des catégories ML à couvrir, au minimum:

    ML 1. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    armes à feu spécialement conçues pour l'usage militaire;

    canons et culasses mobiles pour les armes spécialement conçues pour l'usage militaire.

    ML 2. Points c) et d). Tous les produits sont inclus.

    ML 3. Les produits suivants sont inclus:

    modèle de munition inerte.

    ML 4. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    point 4 a) tous les produits sont exclus, à l'exception des modèles inertes qui y figurent;

    point 4 b) les composants spécialement conçus pour le lancement, le pointage, le leurre, le brouillage, la perturbation qui relèvent du point ML 4 a).

    ML 5. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    point 5 c) Matériel de contre-mesures pour articles visés au point ML 5 a) ou ML 5 b).

    Tous les produits seront livrés sans composant de chiffrement et sans base de données intégrée.

    ML 6. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    véhicules complets relevant du point ML 6 a);

    châssis et tourelles, relevant du point ML 6 a).

    ML 7. Tous les produits sont exclus, à l'exception des produits ci-après:

    point 7 f) Matériel de protection et de décontamination, spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, composants et mélanges chimiques;

    point 7 g) Matériel spécialement conçu ou modifié pour l'usage militaire, conçu ou modifié aux fins de la détection ou de l'identification des substances visées aux points ML 7 a), ML 7 b) ou ML 7 d), et ses composants spécialement conçus.

    ML 9. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    navires de guerre complets (de surface ou sous-marins);

    coques complètes;

    articles relevant du point ML 9 c) Appareils de détection sous-marine, spécialement conçus pour l'usage militaire, leurs systèmes de commande et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

    ML 10. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    aéronefs complets;

    fuselage pour aéronefs de combat et hélicoptères de combat;

    moteurs pour aéronefs de combat.

    ML 11. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    point ML 11 a)a. Matériel de contre-mesures électroniques et de contre-contre-mesures électroniques, y compris matériel de brouillage et d'antibrouillage;

    point ML 11 a)b. Tubes à agilité de fréquence;

    point ML 11 a)c. Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour la surveillance et le contrôle du spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s'opposer à ce type de contrôle et de surveillance;

    point ML 11 a)d. Contre-mesures sous-marines, comprenant le matériel de brouillage acoustique et magnétique et les leurres, conçues pour introduire des signaux extrinsèques ou parasites dans des récepteurs sonar;

    point ML 11 a)e. Matériel de sécurité du traitement des données, de sécurité des données et de sécurité des voies de transmission et de signalisation utilisant des procédés de chiffrement;

    point ML 11 a)f. Matériel d'identification, d'authentification et de chargeur de clé et le matériel de gestion, de fabrication et de distribution de clé;

    point ML 11 a)i. Démodulateurs numériques conçus spécialement pour le renseignement par écoute des signaux;

    point ML 11 b) Matériel de brouillage des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et ses composants spécialement conçus;

    point ML 11 c) «Véhicules spatiaux» spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire et leurs composants spécialement conçus pour l'usage militaire.

    ML 13. Tous les produits sont inclus.

    ML 14. Tous les produits sont inclus.

    ML 15. Tous les produits sont inclus.

    ML 16. Tous les produits sont inclus.

    ML 17. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    point ML 17 f) «Bibliothèques» spécialement conçues ou modifiées pour l'usage militaire avec des systèmes, du matériel ou des composants visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

    point ML 17 g) Matériel générateur d'énergie ou de propulsion nucléaire, y compris les «réacteurs nucléaires», spécialement conçus pour l'usage militaire, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire;

    point ML 17 h) Matériel et matières recouverts ou traités pour la suppression totale ou partielle des signatures, spécialement conçus pour l'usage militaire, autres que ceux visés par d'autres parties de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

    point ML 17 i) Simulateurs spécialement conçus pour les «réacteurs nucléaires» militaires.

    ML 18. Tous les produits sont inclus.

    ML 21. Tous les produits sont inclus, à l'exception des produits ci-après:

    point ML 21 a) Logiciels spécialement conçus ou modifiés à l'une des fins suivantes:

    le développement, la production, le fonctionnement ou la maintenance d'équipements visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

    le développement ou la production de matériels visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; ou

    le développement, la production, le fonctionnement ou la maintenance de logiciels visés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

    logiciels spécialement conçus ou modifiés pour l'utilisation d'articles qui ne sont pas visés dans la présente licence générale de transfert.

    ML 22. Sont enregistrées dans cette catégorie:

    seules les technologies nécessaires à l'utilisation des produits autorisés par la même licence générale de transfert.

    1.2.   Conditions à intégrer dans la licence générale de transfert à des fins d'exposition

    La liste suivante n'est pas exhaustive. Toutefois, d'autres conditions ajoutées par un État membre ne peuvent contredire ou affaiblir les conditions figurant ci-dessous.

    Validité géographique

    :

    Espace économique européen (7)

    Transfert à des fins d'exposition

    :

    Tout transfert de produits liés à la défense qui ne sont pas destinés à être utilisés dans des conditions opérationnelles, aux fins de leur exposition, qui n'est pas faite à des fins de démonstration ou d'évaluation, dans un État membre.

    Retransfert

    :

    les États membres sont tenus de choisir une des options suivantes pour le retransfert de produits liés à la défense après exposition:

    a)

    exemption de l'obligation d'autorisation préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point e), de la directive 2009/43/CE;

    b)

    publication d'une licence générale de transfert pour le retransfert de produits liés à la défense après exposition, avec au moins la même liste de produits liés à la défense admissibles;

    c)

    intégration du retransfert dans la licence générale de transfert à des fins d'exposition.

    Durée

    :

    les États membres d'origine peuvent préciser un délai pour le retour du produit lié à la défense, délai à respecter par le fournisseur à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Les États membres dans lesquels le produit lié à la défense est retransféré peuvent également fixer un délai pour le retransfert à respecter par le fournisseur, ou par son représentant.

    2.   SUIVI

    Les États membres sont invités à donner effet à la présente recommandation pour le 1er juillet 2019 au plus tard.

    Les États membres sont encouragés à informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation.

    3.   DESTINATAIRES

    Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

    Par la Commission

    Elżbieta BIEŃKOWSKA

    Membre de la Commission


    (1)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

    (2)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 101.

    (3)  JO L 329 du 3.12.2016, p. 105.

    (4)  COM(2016) 950 final.

    (5)  COM(2016) 760 final.

    (6)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

    (7)  La décision du Comité mixte de l'EEE no 111/2013 du 14 juin 2013 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l'accord EEE (JO L 318 du 28.11.2013, p. 12), qui a incorporé la directive 2009/43/CE dans l'accord EEE, a intégré un texte d'adaptation explicite: «Cette directive ne s'applique pas au Liechtenstein».


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