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Document 32018H0464

Recommandation (UE) 2018/464 de la Commission du 19 mars 2018 sur la surveillance des métaux et de l'iode dans les algues marines, les halophytes et les produits à base d'algues marines (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/1560

OJ L 78, 21.3.2018, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/464/oj

21.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/16


RECOMMANDATION (UE) 2018/464 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2018

sur la surveillance des métaux et de l'iode dans les algues marines, les halophytes et les produits à base d'algues marines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les teneurs maximales en arsenic, en cadmium et en plomb de différentes denrées alimentaires sont fixées dans le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (1). Cependant, aucune teneur maximale n'est actuellement fixée pour ces substances dans les algues marines et les halophytes, sauf en ce qui concerne les teneurs maximales fixées au titre dudit règlement pour les compléments alimentaires composés exclusivement ou principalement d'algues marines ou de produits issus d'algues marines.

(2)

Une limite maximale applicable aux résidus (LMR) de mercure dans les algues et les organismes procaryotes est actuellement fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (2), à la valeur par défaut de 0,01 mg/kg.

(3)

En 2006, le comité scientifique de l'alimentation humaine a fixé la dose journalière maximale pour l'iode à 600 μg pour les adultes et à 200 μg pour les enfants de un à trois ans (3) et a indiqué que l'ingestion de produits d'algues riches en iode, en particulier les produits séchés, peut conduire à des apports en iode dangereusement excessifs si ces produits contiennent plus de 20 mg d'iode/kg de matière sèche lorsque la population exposée vit dans une zone dans laquelle les carences en iode sont endémiques.

(4)

Les données disponibles relatives à la présence de substances chimiques montrent que les algues marines contiennent de l'arsenic, du cadmium, de l'iode, du plomb et du mercure en concentrations significatives. Les halophytes se développant elles aussi dans un environnement marin, il peut raisonnablement être supposé que l'analyse des doses ingérées révélera un profil d'ingestion similaire et, partant, un type de contamination similaire.

(5)

Les algues et les halophytes contribuent de façon de plus en plus importante aux modes de consommation de certains consommateurs de l'Union européenne (UE). Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer si la contribution de l'arsenic, du cadmium, de l'iode, du plomb et du mercure provenant d'algues marines et d'halophytes dans l'exposition totale à ces substances est de nature à nécessiter la fixation de teneurs maximales en arsenic, en cadmium et en plomb de ces produits, la modification de la LMR applicable au mercure dans les algues et les organismes procaryotes ou toute action liée à l'exposition à l'iode provenant de ces produits.

(6)

Pour les additifs alimentaires à base d'algues marines, des spécifications sont établies dans les annexes du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (4). Pour un certain nombre d'entre eux, l'EFSA a recommandé que les limites applicables aux impuretés d'éléments toxiques soient révisées afin de garantir que l'utilisation de ces additifs ne constitue pas une source significative d'exposition à ces éléments toxiques, en particulier pour les nourrissons et les jeunes enfants (5). En conséquence, il y a lieu d'évaluer l'exposition à l'arsenic, au cadmium, à l'iode, au plomb et au mercure dans les additifs alimentaires à base d'algues marines ou d'algues.

(7)

Les teneurs maximales en arsenic, en plomb, en cadmium et en mercure des aliments pour animaux ont été fixées dans la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Étant donné que certaines espèces d'algues marines sont utilisées comme aliments pour animaux, la teneur en métaux de ces espèces devrait également faire l'objet d'investigations, tant pour des raisons de santé animale qu'au regard du transfert de ces métaux dans les produits alimentaires d'origine animale.

(8)

Il y a lieu de recueillir des données relatives à la présence d'arsenic, de cadmium, d'iode, de plomb et de mercure dans différentes espèces d'algues marines, les halophytes et les produits à base d'algues marines pour étayer une évaluation de l'exposition d'origine alimentaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

que les États membres, en coopération avec les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, surveillent, au cours des années 2018, 2019 et 2020, la présence d'arsenic, de cadmium, d'iode, de plomb et de mercure dans les algues marines, les halophytes et les produits à base d'algues marines. Cette surveillance devrait porter sur les halophytes comestibles, y compris Salicorna europaea et Tetragonia tetragonoides, ainsi que sur un large éventail d'espèces d'algues marines permettant de refléter les habitudes de consommation et d'utilisation dans l'alimentation animale, dont Ecklonia bicyclis (aramé), Fucus vesiculosus (fucus/varech vésiculeux), Palmaria palmata (dulse, goémon à vache), Hizikia fusiforme (hijiki ou hiziki), Chondrus crispus (pioka, mousse d'Irlande, goémon blanc), Laminaria digitata (kombu breton, laminaire digitée, fouet de sorcier), Laminaria japonica/Saccharina japonica (kombu), Porphyra et Pyropia spp. (nori, algues rouges des deux genres), Ascophyllum nodosum (goémon noir), Ulva sp. (laitue de mer, ulve), Himanthalia elongata (haricot de mer, spaghetti de mer, himanthale), Fucus serratus (fucus/varech dentelé), Codium sp. (codiums), Sacharina latissima (kombu royal, laminaire sucrée, baudrier de Neptune), Undaria pinnatifida (wakamé, fougère de mer) et Alaria esculenta (wakamé atlantique/irlandais, varech ailé) afin de permettre une estimation précise de l'exposition. Il convient de recueillir également des données sur la présence des substances concernées dans les additifs alimentaires à base d'algues marines, notamment les E 400, E 401, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a et E 160a(iv).

2.

Pour la surveillance des denrées alimentaires, les procédures d'échantillonnage définies dans le règlement (CE) no 333/2007 de la Commission (7) devraient être suivies afin de garantir que les échantillons sont représentatifs du lot échantillonné.

3.

Pour la surveillance des aliments pour animaux, les dispositions prévues par le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (8) devraient être respectées.

4.

Les analyses devraient être effectuées conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (9) en recourant à une méthode d'analyse dont la fiabilité des résultats est avérée.

5.

L'analyse du mercure devrait de préférence être effectuée en déterminant la teneur en méthylmercure et en mercure total, et l'analyse de l'arsenic devrait être effectuée en déterminant la teneur en arsenic inorganique et en arsenic total et, si possible, en arsenic d'autres formes pertinentes.

6.

Les espèces ou numéros d'additifs devraient être communiqués, ainsi que l'état des produits analysés (frais, séchés ou transformés). Dans la mesure du possible, l'origine (sauvage ou cultivée) des produits, la date et le lieu de la récolte, la partie de l'algue marine analysée, ainsi que d'éventuelles informations sur l'étiquette des produits finaux devraient également être communiqués.

7.

Les données de surveillance devraient être communiquées à l'EFSA à intervalles réguliers, comprendre les informations requises par l'EFSA et respecter le format électronique défini par l'EFSA, aux fins de leur compilation dans une base de données unique.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2018.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(2)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(3)  «Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals» (Doses maximales tolérables de vitamines et de sels minéraux), Comité scientifique de l'alimentation humaine (groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies), février 2006, http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf

(4)  Règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(5)  «Re-evaluation of agar (E406) as a food additive» [Réévaluation de l'agar-agar (E 406) en tant qu'additif alimentaire], EFSA Journal, 2016, 14(12):4645.

(6)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(7)  Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

(8)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


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