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Document 32018D1907

Décision (UE) 2018/1907 du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

ST/7964/2018/INIT

OJ L 330, 27.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1907/oj

27.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/1


DÉCISION (UE) 2018/1907 DU CONSEIL

du 20 décembre 2018

relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2018/966 du Conseil (2), l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 17 juillet 2018 .

(2)

Afin de garantir un fonctionnement efficace du système de facilitation des exportations de vin prévu dans l'accord, la Commission devrait être habilitée à suspendre temporairement, au nom de l'Union et comme cela est prévu à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles visée à l'article 2.28 de l'accord. La Commission devrait également être habilitée à lever cette suspension temporaire au nom de l'Union et comme cela est prévu à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord.

(3)

Conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité, il convient que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l'Union, certaines modifications de l'accord. La Commission devrait, dès lors, être habilitée à approuver les modifications au titre de l'article 10.14 de l'accord en ce qui concerne l'annexe 10, partie 2, de l'accord, après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité. Cette habilitation ne devrait pas s'appliquer aux modifications apportées aux engagements au titre du paragraphe 4 («Marchés de biens et de services relatifs au transport ferroviaire») et du paragraphe 5 («Services») de la section A de la partie 2 de l'annexe 10 de l'accord. La Commission devrait également être habilitée à approuver les modifications de l'annexe 14-A et de l'annexe 14-B de l'accord.

(4)

Conformément à l'article 23.5 de l'accord, aucune disposition de celui-ci ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu d'autres dispositions de droit international public. Il n'est donc pas possible d'invoquer l'accord directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

(5)

Il y a lieu d'approuver l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique est approuvé.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   La décision de l'Union de suspendre temporairement, conformément à l'article 2.29, paragraphe 3, de l'accord, l'acceptation de l'autocertification de produits vitivinicoles visée à l'article 2.28 de l'accord, est prise par la Commission.

2.   La décision de l'Union de lever, conformément à l'article 2.29, paragraphe 4, de l'accord, la suspension temporaire visée au paragraphe 1 du présent article, est prise par la Commission.

Article 3

Aux fins de l'article 10.14 de l'accord, la position de l'Union sur les modifications ou rectifications des engagements au titre de l'annexe 10, partie 2, de l'accord est prise par la Commission après consultation du comité spécial désigné par le Conseil conformémemnt à l'article 207, paragraphe 3, du traité. La présente disposition ne s'applique pas aux modifications apportées aux engagements au titre du paragraphe 4 («Marchés de biens et de services relatifs au transport ferroviaire») et du paragraphe 5 («Services») de la section A de la partie 2 de l'annexe 10 de l'accord.

Article 4

Les modifications apportées à l'annexe 14-A et à l'annexe 14-B de l'accord par des décisions du comité mixte institué par l'accord, à la suite de recommandations du comité de la propriété intellectuelle institué par l'accord, sont approuvées par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure visée à l'article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 5

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 23.3 de l'accord. (4)

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2018.

Par le Conseil

Le président

E. KÖSTINGER


(1)  Approbation du 12 décembre 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2018/966 du Conseil du 6 juillet 2018 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (JO L 174 du 10.7.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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