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Document 32018D1524

Décision d'exécution (UE) 2018/1524 de la Commission du 11 octobre 2018 établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public [notifiée sous le numéro C(2018) 6560] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/6560

OJ L 256, 12.10.2018, p. 108–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1524/oj

12.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/108


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1524 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2018

établissant une méthode de contrôle et les modalités d'établissement des rapports à fournir par les États membres conformément à la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

[notifiée sous le numéro C(2018) 6560]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (1), et notamment son article 8, paragraphes 2 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2016/2102 établit des exigences communes visant à améliorer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes.

(2)

Afin d'aider les organismes du secteur public à se conformer aux exigences en matière d'accessibilité, les activités de contrôle devraient également favoriser la sensibilisation et encourager l'apprentissage dans les États membres. Pour cette raison, et afin de renforcer la transparence, les résultats globaux des activités de contrôle devraient être mis à la disposition du public dans un format accessible.

(3)

En vue de l'extraction de données significatives et comparables, il faut présenter de manière structurée les résultats des activités de contrôle en distinguant différents groupes de services publics et de niveaux d'administration.

(4)

Afin de faciliter l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles à contrôler, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures visant à tenir à jour les listes des sites internet et des applications mobiles qui relèvent du champ d'application de la directive (UE) 2016/2102.

(5)

Afin de renforcer l'incidence du contrôle sur le plan social, il est possible de suivre une approche fondée sur les risques lors de la sélection de l'échantillon en tenant compte, notamment, de l'influence de certains sites internet et applications mobiles, des notifications reçues via le mécanisme de retour d'information, des résultats des contrôles précédents, ainsi que des contributions fournies par l'organisme chargé de faire assurer le respect des dispositions et par les parties prenantes au niveau national.

(6)

Étant donné que la technologie nécessaire au contrôle automatisé des applications mobiles devrait s'améliorer progressivement, les États membres devraient envisager d'appliquer aussi aux applications mobiles la méthode de contrôle simplifié établie dans la présente décision pour les sites internet, en tenant compte de l'efficacité et du caractère abordable des outils disponibles.

(7)

La méthode de contrôle devrait se fonder sur les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.

(8)

Afin de promouvoir l'innovation, d'éviter d'imposer des obstacles sur le marché et de garantir la neutralité technologique de la méthode de contrôle, il convient de ne pas définir spécifiquement les tests à utiliser pour mesurer l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles. La méthode de contrôle devrait, au contraire, se limiter à établir les exigences applicables aux méthodes permettant de vérifier la conformité et de détecter les cas de non-respect des exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102.

(9)

Si les dispositions prévues par la législation de l'État membre vont au-delà des exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, les États membres devraient, pour améliorer la comparabilité du contrôle, réaliser ce dernier et en rendre compte d'une manière qui permette de différencier les résultats en ce qui concerne le respect desdites exigences.

(10)

L'utilisation de la méthode de contrôle et de présentation de comptes rendus prévue par la présente décision devrait permettre de garantir la comparabilité des résultats du contrôle. Afin de favoriser l'échange de bonnes pratiques et de promouvoir la transparence, les États membres devraient rendre publics les modalités du contrôle, ainsi qu'un tableau de correspondance indiquant comment le contrôle et les tests effectués couvrent les exigences visées dans les normes et spécifications techniques prévues à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.

(11)

Si les États membres font usage de la possibilité prévue à l'article 1, paragraphe 5, d'exclure les sites internet ou les applications mobiles des écoles, des écoles maternelles ou des crèches du champ d'application de la directive, ils devraient utiliser les parties pertinentes de la méthode de contrôle pour contrôler l'accessibilité du contenu de ces sites internet et applications mobiles, en ce qui concerne les fonctions administratives en ligne essentielles.

(12)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/2102,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit une méthode de contrôle de la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102.

La présente décision établit les modalités pour l'établissement des rapports sur les résultats de ce contrôle, y compris les données de mesure, que les États membres doivent présenter à la Commission.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «format accessible»: un document électronique conforme aux exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102;

2)   «période de contrôle»: la période au cours de laquelle les États membres exécutent les activités de contrôle pour déterminer la conformité ou la non-conformité avec les exigences en matière d'accessibilité des sites internet et des applications mobiles composant l'échantillon. La période de contrôle peut également couvrir la définition des échantillons, l'analyse des résultats du contrôle et les modalités d'établissement des rapports destinés à la Commission.

Article 3

Périodicité des contrôles

1.   Les États membres contrôlent la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 selon la méthode exposée dans la présente décision.

2.   La première période de contrôle pour les sites internet est comprise entre le 1er janvier 2020 et le 22 décembre 2021. Après cette première période, le contrôle est effectué chaque année.

3.   La première période de contrôle pour les applications mobiles est comprise entre le 23 juin 2021 et le 22 décembre 2021. Au cours de la première période de contrôle, le contrôle des applications mobiles porte sur un échantillon réduit d'applications mobiles. Les États membres s'efforcent, dans la mesure du raisonnable, de faire porter le contrôle sur au moins un tiers de l'échantillon dont la taille est définie au point 2.1.5 de l'annexe I.

4.   Après cette première période, le contrôle des applications mobiles est effectué chaque année, sur un échantillon dont la taille est définie au point 2.1.5 de l'annexe I.

5.   Après cette première période, la période de contrôle annuel, pour les sites internet comme pour les applications mobiles, est comprise entre le 1er janvier et le 22 décembre.

Article 4

Champ d'application et référence du contrôle

1.   Les États membres contrôlent la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 eu égard aux prescriptions énoncées dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de ladite directive.

2.   Si les dispositions relatives aux exigences en matière d'accessibilité de la législation d'un État membre sont plus strictes que les exigences des normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, le contrôle est réalisé de telle sorte que les résultats obtenus soient différenciés en ce qui concerne le respect des exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 et celui d'exigences plus strictes.

Article 5

Méthodes de contrôle

Les États membres contrôlent la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102 en utilisant:

a)

une méthode de contrôle approfondi pour vérifier la conformité, conformément aux exigences énoncées au point 1.2 de l'annexe I;

b)

une méthode de contrôle simplifié pour détecter les cas de non-conformité, conformément aux exigences énoncées au point 1.3 de l'annexe I;

Article 6

Échantillonnage des sites internet et des applications mobiles

Les États membres veillent à ce que l'échantillonnage des sites internet et des applications mobiles à contrôler soit effectué conformément aux exigences définies aux points 2 et 3 de l'annexe I.

Article 7

Informations sur les résultats du contrôle

Si des insuffisances ont été constatées, les États membres veillent à ce que des données et des informations sur la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité en rapport avec ces insuffisances soient fournies à l'organisme du secteur public responsable du site internet ou de l'application mobile dans un délai raisonnable et dans un format susceptible d'aider cet organisme à remédier à ces insuffisances.

Article 8

Format du rapport

1.   Les États membres soumettent le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102 à la Commission dans un format accessible et dans une langue officielle de l'Union européenne.

2.   Le rapport doit contenir les résultats du contrôle concernant les exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102. Il peut aussi contenir des résultats relatifs à des exigences plus strictes. Dans ce cas, ces résultats sont présentés séparément.

Article 9

Contenu du rapport

1.   Le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102 contient:

a)

la description détaillée de la manière dont le contrôle a été effectué;

b)

un tableau de correspondance montrant comment les méthodes de contrôle utilisées se rapportent aux exigences des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102, y compris tout changement significatif apporté aux méthodes;

c)

les résultats du contrôle pour chaque période de contrôle, y compris les données de mesure;

d)

les informations requises à l'article 8, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2102.

2.   Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations indiquées dans les instructions figurant à l'annexe II.

Article 10

Périodicité des rapports

1.   Le premier rapport porte sur la première période de contrôle pour les sites internet et les applications mobiles établie conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3.

2.   Par la suite, les rapports couvrent les périodes de contrôle pour les sites internet et les applications mobiles comprises entre deux échéances de rapport établies conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102.

Article 11

Autres modalités relatives aux rapports

Les États membres publient le rapport dans un format accessible.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.


ANNEXE I

CONTRÔLE

1.   MÉTHODES DE CONTRÔLE

1.1.   Les méthodes de contrôle ci-après ne sont pas destinées à compléter ou à remplacer les exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102 ni à s'y substituer. Ces méthodes sont indépendantes de tous tests spécifiques, outils d'évaluation de l'accessibilité, systèmes d'exploitation, navigateurs ou technologies d'assistance particulières.

1.2.   Contrôle approfondi

1.2.1.

Les États membres appliquent une méthode de contrôle approfondi qui permet de vérifier, de manière exhaustive, si un site internet ou une application mobile satisfait à toutes les exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.

1.2.2.

Dans le cadre de cette méthode de contrôle, toutes les étapes des processus dans l'échantillon sont vérifiées, en suivant au moins l'ordre par défaut d'exécution du processus.

1.2.3.

Sont également évaluées, à tout le moins, l'interaction avec les formulaires, les commandes d'interface et les boîtes de dialogue, les confirmations de saisie de données, les messages d'erreur et autres informations résultant de l'interaction avec l'utilisateur lorsque c'est possible, ainsi que le comportement du site internet ou de l'application mobile en cas de modification des paramètres ou des préférences.

1.2.4.

La méthode de contrôle approfondi peut inclure, le cas échéant, des tests d'utilisabilité consistant par exemple à observer et à analyser la manière dont les utilisateurs handicapés perçoivent le contenu du site internet ou de l'application mobile et le niveau de complexité qui est associé, pour ces utilisateurs, à l'utilisation de composants d'interface tels que des menus de navigation ou des formulaires.

1.2.5.

L'organisme chargé du contrôle peut utiliser, en tout ou en partie, les résultats d'évaluations fournis par l'organisme du secteur public sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

l'organisme du secteur public a fourni le rapport d'évaluation détaillé le plus récent dont il dispose;

b)

cette évaluation a été effectuée au plus tôt 3 ans avant la date du contrôle et a été réalisée conformément aux points 1.2.1 à 1.2.4 et au point 3 de la présente annexe;

c)

l'organisme chargé du contrôle considère que le rapport d'évaluation est apte à être utilisé pour le contrôle approfondi, compte tenu:

i)

des résultats de l'application de la méthode de contrôle simplifié pour le site internet ou l'application mobile; ainsi que

ii)

d'une analyse du rapport adaptée à ses caractéristiques, telles que la date d'établissement et le degré de précision, si l'évaluation a été réalisée moins d'un an avant la date du contrôle.

1.2.6.

Les États membres veillent à ce que, sous réserve des dispositions légales pertinentes imposant certaines conditions pour la protection de la confidentialité, notamment pour des raisons liées à la sécurité nationale, l'accès aux sites intranet ou extranet soit accordé, aux fins du contrôle, à l'organisme chargé de réaliser ce dernier. Si cet accès ne peut pas être accordé, l'organisme chargé du contrôle peut utiliser, en tout ou en partie, les résultats d'évaluations fournis par l'organisme du secteur public sous réserve des conditions cumulatives suivantes:

a)

l'organisme du secteur public a fourni le rapport d'évaluation détaillé le plus récent dont il dispose;

b)

cette évaluation a été effectuée au plus tôt 3 ans avant la date du contrôle et a été réalisée conformément aux points 1.2.1 à 1.2.4 et au point 3 de la présente annexe.

1.3.   Contrôle simplifié

1.3.1.

Les États membres appliquent une méthode de contrôle simplifié des sites internet qui permet de déceler les cas de non-conformité avec un sous-ensemble d'exigences définies dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102.

1.3.2.

La méthode de contrôle simplifié comprend des tests liés à chacune des exigences relatives au caractère perceptible, utilisable, compréhensible et robuste visées à l'article 4 de la directive (UE) 2016/2102. Les essais visent à examiner les sites internet pour mettre en évidence les cas de non-conformité. Le contrôle simplifié vise à couvrir, dans la mesure la plus exhaustive possible en utilisant des tests automatisés, les besoins suivants des utilisateurs en matière d'accessibilité:

a)

utilisation en l'absence de vision;

b)

utilisation en cas de vision limitée;

c)

utilisation en l'absence de perception des couleurs;

d)

utilisation en l'absence d'audition;

e)

utilisation en cas d'audition limitée;

f)

utilisation en l'absence de capacité vocale;

g)

utilisation en cas de capacités de manipulation ou de force limitées;

h)

nécessité de réduire au minimum les facteurs déclenchants de crises photosensibles;

i)

utilisation en cas de capacité cognitive limitée.

Les États membres peuvent également utiliser d'autres tests que les tests automatisés dans le cadre du contrôle simplifié.

1.3.3.

Après chaque échéance de remise de rapport, fixée en application de l'article 8, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/2102, les États membres réexaminent les règles d'essai pour la méthode de contrôle simplifié.

2.   ÉCHANTILLONNAGE DES SITES INTERNET ET DES APPLICATIONS MOBILES

2.1.   Taille de l'échantillon

2.1.1.

Le nombre de sites internet et d'applications mobiles à contrôler au cours de chaque période de contrôle est calculé en fonction de la population de l'État membre concerné.

2.1.2.

Pour la première et la deuxième période de contrôle, la taille minimale de l'échantillon pour le contrôle simplifié des sites internet est de 2 sites pour 100 000 habitants, plus 75 sites internet.

2.1.3.

Pour les périodes de contrôle suivantes, la taille minimale de l'échantillon pour le contrôle simplifié des sites internet est de 3 sites pour 100 000 habitants, plus 75 sites internet.

2.1.4.

Pour le contrôle approfondi des sites internet, la taille de l'échantillon représente au moins 5 % de la taille minimale de l'échantillon utilisé pour le contrôle simplifié visé au point 2.1.2, plus 10 sites internet.

2.1.5.

La taille minimale de l'échantillon pour le contrôle approfondi des applications mobiles est de 1 application pour 1 000 000 habitants, plus 6 applications mobiles.

2.1.6.

Si le nombre de sites internet dans un État membre donné est inférieur au nombre de sites à contrôler, l'État membre contrôle au moins 75 % de tous les sites.

2.1.7.

Si le nombre d'applications mobiles dans un État membre donné est inférieur au nombre d'applications à contrôler, l'État membre contrôle au moins 50 % de toutes les applications mobiles.

2.2.   Sélection de l'échantillon pour les sites internet

2.2.1.

La sélection de l'échantillon pour les sites internet est réalisée de manière à garantir la diversité, la représentativité et la répartition géographique équilibrée de l'échantillon.

2.2.2.

L'échantillon couvre les sites internet des différents niveaux administratifs existant dans les États membres. En prenant pour référence la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) et les unités administratives locales (UAL) figurant dans la nomenclature NUTS, l'échantillon doit inclure les éléments suivants, lorsqu'ils existent:

a)

sites internet du secteur public;

b)

sites internet régionaux (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3);

c)

sites internet locaux (UAL 1, UAL 2);

d)

sites internet des organismes de droit public n'appartenant pas aux catégories a) à c).

2.2.3.

L'échantillon comprend des sites internet représentant autant que possible la diversité des services fournis par les organismes du secteur public, notamment: la protection sociale, la santé, les transports, l'enseignement, l'emploi et la fiscalité, la protection de l'environnement, les loisirs et la culture, le logement et les équipements collectifs et l'ordre et la sécurité publics.

2.2.4.

Les États membres consultent les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, sur la composition de l'échantillon des sites internet à contrôler et tiennent dûment compte de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne certains sites internet particuliers à contrôler.

2.3.   Sélection de l'échantillon pour les applications mobiles

2.3.1.

La sélection de l'échantillon pour les applications mobiles est réalisée de manière à garantir la diversité et la représentativité de l'échantillon.

2.3.2.

Les applications mobiles fréquemment téléchargées sont prises en compte dans l'échantillon.

2.3.3.

Le choix des applications mobiles à inclure dans l'échantillon tient compte des différents systèmes d'exploitation. Aux fins de l'échantillonnage, il convient de considérer les versions d'une application mobile créées pour différents systèmes d'exploitation comme des applications mobiles distinctes.

2.3.4.

Seule la version la plus récente d'une application mobile est incluse dans l'échantillon, sauf si cette version n'est pas compatible avec un système d'exploitation ancien mais toujours pris en charge. Dans ce cas, l'une des versions antérieures de l'application mobile peut également être incluse dans l'échantillon.

2.3.5.

Les États membres consultent les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations représentant les personnes handicapées, sur la composition de l'échantillon des applications mobiles à contrôler et tiennent dûment compte de l'avis des parties prenantes en ce qui concerne certaines applications mobiles particulières à contrôler.

2.4.   Échantillon récurrent

À partir de la deuxième période de contrôle, si le nombre de sites internet ou d'applications mobiles existants le permet, l'échantillon comprend au moins 10 % des sites internet et des applications mobiles contrôlés au cours de la période de contrôle précédente et au moins 50 % de ceux qui ne l'ont pas été.

3.   ÉCHANTILLONNAGE DES PAGES

3.1.   Aux fins de la présente annexe, le terme «page» désigne une page web ou un écran dans une application mobile.

3.2.   Dans le cadre de la méthode de contrôle approfondi, le contrôle portera sur les pages et documents suivants, le cas échéant:

a)

page d'accueil, page de connexion, plan du site, page des informations de contact, page d'aide et page d'information juridique;

b)

au moins une page pertinente pour chaque type de service fourni par le site internet ou l'application mobile et toute autre utilisation principale prévue, y compris la fonction de recherche;

c)

les pages contenant la déclaration ou la politique en matière d'accessibilité et les pages contenant le mécanisme de retour d'information;

d)

des exemples de pages ayant une apparence substantiellement différente ou présentant un type de contenu différent;

e)

au moins un document téléchargeable pertinent, le cas échéant, pour chaque type de service fourni par le site internet ou l'application mobile et toute autre utilisation principale prévue;

f)

toute autre page jugée pertinente par l'organisme chargé du contrôle;

g)

des pages sélectionnées de manière aléatoire représentant au moins 10 % de l'échantillon établi en vertu du point 3.2, lettres a) à f).

3.3.   Si l'une des pages de l'échantillon sélectionné conformément au point 3.2 inclut une étape d'un processus, il y a lieu de vérifier toutes les étapes du processus, comme prévu au point 1.2.2.

3.4.   Dans le cadre de la méthode de contrôle simplifié, le contrôle porte sur un nombre de pages, outre la page d'accueil, approprié à la taille et à la complexité estimées du site internet.


ANNEXE II

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RAPPORTS

1.   RÉSUMÉ DU RAPPORT

Le rapport contient un résumé de son contenu.

2.   DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

Le rapport décrit les activités de contrôle menées par l'État membre, en séparant de façon claire les sites internet et les applications mobiles, et comprend les informations suivantes:

2.1.   Informations générales

a)

les dates auxquelles les contrôles ont été effectués pendant chaque période de contrôle;

b)

l'organe chargé du contrôle;

c)

la description de la représentativité et de la répartition de l'échantillon comme indiqué aux points 2.2 et 2.3 de l'annexe I.

2.2.   Composition de l'échantillon

a)

le nombre total de sites internet et d'applications mobiles inclus dans l'échantillon;

b)

le nombre de sites internet contrôlés à l'aide de la méthode de contrôle simplifié;

c)

le nombre de sites internet et d'applications mobiles contrôlés à l'aide de la méthode de contrôle approfondi;

d)

le nombre de sites internet contrôlés, dans chacune des quatre catégories énumérées au point 2.2.2 de l'annexe I;

e)

la répartition de l'échantillon de sites internet attestant des différents services publics couverts (comme le prévoit le point 2.2.3 de l'annexe I);

f)

la répartition de l'échantillon d'applications mobiles tenant compte de différents systèmes d'exploitation (comme le prévoit le point 2.3.3 de l'annexe I);

g)

le nombre de sites internet et d'applications mobiles contrôlés pendant la période de surveillance, qui figuraient déjà dans la période de contrôle précédente (l'échantillon récurrent visé au point 2.4 de l'annexe I).

2.3.   Corrélation avec les normes, spécifications techniques et outils utilisés pour le contrôle

a)

un tableau de correspondance montrant comment les méthodes de contrôle et notamment les tests utilisés, permettent de vérifier la conformité avec les exigences figurant dans les normes et spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102;

b)

des précisions sur les outils utilisés, les vérifications effectuées et le recours éventuel à des tests d'utilisabilité.

3.   RÉSULTATS DU CONTRÔLE

Le rapport présente de manière détaillée les résultats du contrôle réalisé par l'État membre.

3.1.   Résultats détaillés

Pour chaque méthode de contrôle utilisée (analyse approfondie et simplifiée, pour les sites internet et pour les applications mobiles), le rapport doit fournir les éléments suivants:

a)

une description complète des résultats du contrôle, y compris les données de mesure;

b)

une analyse qualitative des résultats du contrôle, y compris:

i)

les conclusions concernant les cas fréquents ou critiques de non-conformité avec les exigences définies dans les normes et les spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102;

ii)

dans la mesure du possible, l'évolution, entre deux périodes de contrôle, de l'accessibilité globale des sites internet et des applications mobiles soumis au contrôle.

3.2.   Contenu supplémentaire (facultatif)

Le rapport peut contenir les informations suivantes:

a)

les résultats du contrôle des sites internet ou des applications mobiles d'organismes du secteur public ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2016/2102;

b)

des précisions sur la performance en matière d'accessibilité des différentes technologies utilisées par les sites internet et les applications mobiles contrôlés;

c)

les résultats du contrôle concernant les éventuelles exigences plus strictes que celles des normes et des spécifications techniques visées à l'article 6 de la directive (UE) 2016/2102;

d)

les enseignements tirés du retour d'information envoyé par l'organisme de contrôle aux organismes du secteur public contrôlés;

e)

toute autre considération pertinente relative à un contrôle de l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public allant au-delà des exigences de la directive (UE) 2016/2102;

f)

un résumé des résultats de la consultation avec les parties prenantes et la liste des personnes consultées;

g)

des précisions sur le recours à la dérogation pour charge disproportionnée prévue à l'article 5 de la directive (UE) 2016/2102.

4.   UTILISATION DE LA PROCÉDURE VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LA DIRECTIVE ET RETOUR D'INFORMATION DES UTILISATEURS FINALS

Le rapport présente de manière détaillée l'utilisation et la description de la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions mise en place par les États membres.

Les États membres peuvent faire figurer dans le rapport toute donnée qualitative ou quantitative sur les informations reçues par les organismes du secteur public via le mécanisme de retour d'information établis à l'article 7, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2016/2102.

5.   CONTENU LIÉ À DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES

Le rapport contient le contenu requis par l'article 8, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/2102.


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