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Document 32018D0890

Décision (UE) 2018/890 du Conseil du 4 juin 2018 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme

ST/14498/2017/REV/1

OJ L 159, 22.6.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/890/oj

22.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/15


DÉCISION (UE) 2018/890 DU CONSEIL

du 4 juin 2018

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2015/1914 du Conseil (2), le protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (3) (ci-après dénommé «protocole additionnel») a été signé le 22 octobre 2015, sous réserve de sa conclusion.

(2)

L'article 10 du protocole additionnel prévoit que celui-ci est ouvert à l'approbation par l'Union.

(3)

La directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles communes de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme. Par conséquent, l'Union a déjà adopté des mesures dans différents domaines couverts par le protocole additionnel.

(4)

Il y a donc lieu d'approuver le protocole additionnel, au nom de l'Union, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, dans la mesure où le protocole additionnel peut affecter ces règles communes ou en altérer la portée. Les États membres conservent leur compétence, dans la mesure où le protocole additionnel n'affecte pas les règles communes ou n'altère pas leur portée.

(5)

Le protocole additionnel fait obligation à chacune des parties de désigner un point de contact aux fins de l'échange d'informations sur les personnes se rendant à l'étranger à des fins de terrorisme. Il convient de désigner Europol comme point de contact de l'Union. Des points de contact pour les États membres peuvent également être désignés.

(6)

L'Irlande est liée par la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (5) et participe donc à l'adoption de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, est approuvé au nom de l'Union.

Le texte du protocole additionnel est joint à la présente décision.

Article 2

L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) est désignée en tant que point de contact de l'Union, ainsi que le prévoit l'article 7 du protocole additionnel et conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 3

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'acceptation prévu à l'article 10 du protocole additionnel (7).

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2018.

Par le Conseil

La présidente

T. TSACHEVA


(1)  Approbation du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2015/1914 du Conseil du 18 septembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196) (JO L 280 du 24.10.2015, p. 24).

(3)  STCE no 217.

(4)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(5)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(6)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(7)  La date d'entrée en vigueur du protocole additionnel pour l'Union européenne sera publiée au Journal officiel par les soins du secrétariat général du Conseil.


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