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Document 32018D0622
Commission Implementing Decision (EU) 2018/622 of 20 April 2018 not approving chlorophene as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 3 (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2018/622 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l'approbation du chlorophène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2018/622 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l'approbation du chlorophène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 3 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2018/2273
OJ L 102, 23.4.2018, p. 80–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/80 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/622 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2018
refusant l'approbation du chlorophène en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du type 3
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le chlorophène (no CE: 204-385-8, no CAS: 120-32-1) figure sur cette liste. |
(2) |
Le chlorophène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 3 (hygiène vétérinaire), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La Norvège a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a présenté, le 22 décembre 2016, son rapport d'évaluation assorti de recommandations. |
(4) |
En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 3 octobre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Il ressort de cet avis que les produits biocides relevant du type 3 contenant du chlorophène ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ce type de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine ont permis de détecter des risques inacceptables. |
(6) |
Il convient, par conséquent, de ne pas approuver le chlorophène en vue de son utilisation dans des produits biocides du type 3. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le chlorophène (no CE: 204-385-8, no CAS: 120-32-1) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant au type 3.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).