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Document 32018A0420(01)

Avis de la Commission du 18 avril 2018 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré à Sellafield au Royaume-Uni

C/2018/2193

JO C 139 du 20.4.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 18 avril 2018

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré à Sellafield au Royaume-Uni

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2018/C 139/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 5 octobre 2017, la Commission européenne a reçu de la part des autorités britanniques les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré à Sellafield, conformément à l’article 37 du traité Euratom.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le mardi 14 novembre 2017 et communiquées par les autorités britanniques le lundi 15 janvier 2018, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et la frontière la plus proche d’un autre État membre, en l’occurrence l’Irlande, est de 180 km.

2.

Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans la directive sur les normes de base (3). En fonctionnement normal, l’installation ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides.

3.

Les déchets radioactifs solides secondaires seront transférés vers les installations in situ de traitement et de conditionnement. Les déchets de faible activité conditionnés seront expédiés vers le centre de stockage autorisé de Drigg, situé à proximité.

4.

En cas de rejet non concerté d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans la directive sur les normes de base.

En conclusion, le groupe d’experts estime que la mise en œuvre du projet concernant les rejets d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant de l’installation d’entreposage de conteneurs à blindage intégré du site de Sellafield, situé au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive sur les normes de base.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2018.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE; de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejets d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


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