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Document 32017R2063

    Règlement (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

    JO L 295 du 14.11.2017, p. 21–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2063/oj

    14.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 295/21


    RÈGLEMENT (UE) 2017/2063 DU CONSEIL

    du 13 novembre 2017

    concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant l'adoption de mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la dégradation constante de la situation en ce qui concerne la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme au Venezuela et a invité tous les acteurs et institutions politiques vénézuéliens à travailler de manière constructive pour parvenir à résoudre la crise que traverse le pays, dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme, des institutions démocratiques et de la séparation des pouvoirs.

    (2)

    Le 13 novembre 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/2074, qui prévoit notamment l'interdiction d'exporter des armes et des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, l'interdiction d'exporter des équipements de surveillance et le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes, entités et organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci, d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique et des personnes, entités et organismes dont les actions, politiques ou activités compromettent la démocratie ou l'état de droit au Venezuela, ainsi que des personnes, entités et organismes qui y sont associés.

    (3)

    Certaines des mesures prévues dans la décision (PESC) 2017/2074 entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, afin notamment d'en garantir l'application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

    (4)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Il convient d'appliquer le présent règlement dans le respect de ces droits.

    (5)

    Afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes I et II de la décision (PESC) 2017/2074, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant aux annexes IV et V du présent règlement soit exercée par le Conseil.

    (6)

    Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001du Parlement européen et du Conseil (2) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

    (7)

    Les États membres et la Commission devraient s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquer toute autre information utile dont ils disposent concernant le présent règlement.

    (8)

    Les États membres devraient déterminer les sanctions applicables aux violations du présent règlement. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    (9)

    Pour que l'efficacité des mesures prévues dans le présent règlement soit garantie, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à un contrat ou à une opération, et notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou liée à un contrat ou à une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

    iii)

    une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    b)

    «contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation, garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    c)

    «autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III;

    d)

    «ressources économiques», les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    e)

    «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    f)

    «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature ou de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    g)

    «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii)

    les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    iii)

    les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

    iv)

    les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

    v)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

    vii)

    tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

    h)

    «assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

    i)

    «services de courtage»:

    i)

    la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies ou de services financiers et techniques d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

    ii)

    la vente ou l'achat de biens et de technologies ou de services financiers et techniques qui se situent dans un pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    j)

    «territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et d'autres services en rapport avec les biens et les technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») et en rapport avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'articles de ce type, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services en rapport avec ce matériel, directement ou indirectement, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme se trouvant sur le territoire du Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 n'est pas applicable à l'exécution de contrats conclus avant le 13 novembre 2017 ni à des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats, pour autant qu'ils soient conformes à la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et notamment aux critères énoncés à l'article 2 de ladite position commune, et que les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes souhaitant exécuter le contrat aient notifié celui-ci à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils sont établis, dans les cinq jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Il est interdit:

    a)

    de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne dont la liste figure à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir une assistance technique et des services de courtage et autres services en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de fournir un financement ou une aide financière, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des services d'assurance et de réassurance, en rapport avec le matériel visé au point a), directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

    Article 4

    1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:

    a)

    la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant à:

    i)

    du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies et de l'Union ou de ses États membres ou d'organisations régionales et sous-régionales;

    ii)

    du matériel destiné aux opérations de gestion des crises des Nations unies et de l'Union ou d'organisations régionales et sous-régionales;

    b)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes, lorsque ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, aux programmes de renforcement des institutions des Nations unies ou de l'Union ou aux opérations de gestion des crises menées par les Nations unies et l'Union ou par des organisations régionales et sous-régionales;

    c)

    la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de matériel de déminage et de matériel destiné à des opérations de déminage et un financement et une aide financière et une assistance technique connexes.

    2.   Les autorisations visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.

    Article 5

    Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Venezuela, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, et le personnel humanitaire, le personnel de l'aide au développement et le personnel associé.

    Article 6

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe II, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

    2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à estimer que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés à des fins de répression interne par le régime vénézuélien, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs ordres.

    3.   L'annexe II ne comprend que des équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

    4.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    Article 7

    1.   Sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base de l'article 6, paragraphe 2, il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe II, ou liés à l'installation, la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe II ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels énumérés à l'annexe II, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Venezuela ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

    c)

    de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, au régime vénézuélien, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres ou pour qu'ils en tirent profit de manière directe ou indirecte.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe II, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

    Article 8

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, ces entités ou ces organismes ont en leur possession, détiennent ou contrôlent.

    2.   Nuls fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure aux annexes IV et V, ni ne sont débloqués à leur profit.

    3.   L'annexe IV comprend:

    a)

    les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes responsables de violations graves des droits de l'homme ou d'atteintes graves à ceux-ci ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique;

    b)

    des personnes physiques ou morales, des entités et de organismes dont les actions, les politiques ou les activités compromettant la démocratie et l'état de droit au Venezuela.

    4.   L'annexe V comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes associés aux personnes et aux entités visées au paragraphe 3.

    5.   Les annexes IV et V contiennent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes concernés.

    6.   Les annexes IV et V contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. Pour ce qui est des personnes morales, entités et organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

    Article 9

    1.   Par dérogation à l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques et morales figurant sur la liste de l'annexe IV ou V et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente concernée ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

    Article 10

    1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 8, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inclus dans l'annexe IV ou V, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant cette date, à cette date ou après celle-ci;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux créances garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles créances;

    c)

    la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.

    Article 11

    1.   Par dérogation à l'article 8 et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:

    a)

    les fonds ou les ressources économiques doivent être utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V;

    b)

    le paiement n'enfreint pas l'article 8, paragraphe 2.

    2.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

    3.   L'article 8, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans tarder l'autorité compétente concernée de ces opérations.

    4.   À condition que les intérêts, autres rémunérations et paiements en question soient gelés conformément à l'article 8, l'article 8, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a)

    d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

    b)

    de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 8 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe IV ou V; ou

    c)

    de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l'État membre concerné.

    Article 12

    1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés en vertu de l'article 8, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et

    b)

    coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).

    2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

    3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 13

    1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

    2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 14

    Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 15

    1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une obligation, d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

    a)

    des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant aux annexes IV et V;

    b)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 16

    1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

    a)

    les fonds gelés en vertu de l'article 8 et les autorisations accordées en vertu des articles 9 à 11;

    b)

    les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 17

    1.   Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l'article 8, il modifie l'annexe IV ou V en conséquence.

    2.   Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1 sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

    4.   La liste figurant aux annexes IV et V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

    5.   La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 18

    1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l'exécution. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres notifient à la Commission le régime visé au paragraphe 1 sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 19

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

    2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, aussitôt après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles qui figurent à l'annexe III.

    Article 20

    Le présent règlement s'applique:

    a)

    sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    à toute personne qui est un ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué conformément au droit d'un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

    Article 21

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  Voir page 60 du présent Journal officiel.

    (2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

    (4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


    ANNEXE I

    Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

    1.

    Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

    1.1.

    armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

    1.2.

    munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

    1.3.

    viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

    2.

    Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

    3.

    Véhicules suivants:

    3.1.

    véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

    3.2.

    véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

    3.3.

    véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

    3.4.

    véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

    3.5.

    véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

    3.6.

    composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

    Note 1

    Ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

    Note 2

    Aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

    4.

    Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

    4.1.

    appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

    4.2.

    charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

    4.3.

    autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

    a)

    amatol;

    b)

    nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

    c)

    nitroglycol;

    d)

    tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

    e)

    chlorure de picryle;

    f)

    2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

    5.

    Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

    5.1.

    tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

    5.2.

    casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

    Note

    Ce point ne couvre pas:

    le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,

    le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

    6.

    Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

    7.

    Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

    8.

    Barbelé rasoir.

    9.

    Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

    10.

    Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

    11.

    Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


    ANNEXE II

    Équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7

    Note générale

    Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

    a)

    équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

    b)

    logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

    i)

    en magasin;

    ii)

    par correspondance;

    iii)

    par transaction électronique; ou

    iv)

    par téléphone; ou

    c)

    logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

    Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

    Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 6 et 7 sont les suivants:

    A.

    Liste des équipements

    Équipements d'inspection approfondie des paquets;

    Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données;

    Équipements de surveillance des radiofréquences;

    Équipements de brouillage des réseaux et des satellites;

    Équipements d'infection à distance;

    Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix;

    Équipements d'interception et de surveillance IMSI (2), MSISDN (3), IMEI (4) et TMSI (5);

    Systèmes tactiques d'interception et de surveillance SMS (6), GSM (7), GPS (8), GPRS (9), UMTS (10), CDMA (11) et PSTN (12);

    Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP (13), SMTP (14) et GTP (15);

    Équipements de reconnaissance et de profilage de formes;

    Équipements de criminalistique;

    Équipements de traitement sémantique;

    Équipements de violation de codes WEP et WPA;

    Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.

    B.

    Non utilisé

    C.

    Non utilisé

    D.

    «Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

    E.

    «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

    Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

    Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.


    (1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    (2)  «IMSI» est le sigle pour «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

    (3)  «MSISDN» est le sigle pour «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

    (4)  «IMEI» est le sigle pour «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

    (5)  «TMSI» est le sigle pour «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

    (6)  «SMS» est le sigle pour «Short Message System» (service de messages courts).

    (7)  «GSM» est le sigle pour «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

    (8)  «GPS» est le sigle pour «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

    (9)  «GPRS» est le sigle pour «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

    (10)  «UMTS» est le sigle pour «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

    (11)  «CDMA» est le sigle pour «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

    (12)  «PSTN» est le sigle pour «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

    (13)  «DHCP» est le sigle pour «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).

    (14)  «SMTP» est le sigle pour «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

    (15)  «GTP» est le sigle pour «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).


    ANNEXE III

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

    https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIE

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

    HONGRIE

    http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

    MALTE

    https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

    PORTUGAL

    http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    ROYAUME-UNI

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Service des instruments de politique étrangère (FPI)

    SEAE 07/99

    B-1049 Bruxelles, Belgique

    Courrier électronique: relex-sanctions@ec.europa.eu


    ANNEXE IV

    Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 3


    ANNEXE V

    Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 8, paragraphe 4


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