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Document 32017R1943
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1943 of 14 July 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on information and requirements for the authorisation of investment firms (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2017/1943 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2016/4417
JO L 276 du 26.10.2017, p. 4–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 276/4 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1943 DE LA COMMISSION
du 14 juillet 2016
complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir et les exigences à respecter pour l'agrément des entreprises d'investissement
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de permettre aux autorités compétentes de procéder à une évaluation approfondie dans le cadre du processus d'approbation ou de rejet des demandes d'agrément des entreprises d'investissement, le demandeur devrait être tenu de fournir à l'autorité compétente des informations précises au moment de la demande initiale d'agrément. Cette exigence ne devrait pas préjuger du droit de l'autorité compétente de réclamer des informations complémentaires au demandeur durant le processus d'évaluation, conformément aux critères et aux délais prescrits dans la directive 2014/65/UE. |
(2) |
Afin de garantir que l'autorité compétente fonde son appréciation sur des informations exactes, il est essentiel que le demandeur fournisse des copies de ses documents d'entreprise, notamment une copie certifiée de l'acte constitutif, des statuts et du règlement intérieur ainsi que de l'inscription au registre national des entreprises. |
(3) |
Toute entreprise sollicitant l'agrément devrait également fournir des informations sur les sources de capitaux disponibles, y compris les moyens utilisés pour transférer les ressources financières en cas de levée de fonds, afin de permettre aux autorités compétentes d'évaluer si toutes les exigences en matière de lutte contre la criminalité financière ont été respectées. |
(4) |
Au moment où elles soumettent leur demande, les entités nouvellement créées peuvent n'être en mesure de fournir des informations que sur la manière dont le capital sera mobilisé et la nature et le montant de ce capital. Toutefois, pour pouvoir obtenir l'agrément, il convient de fournir aux autorités compétentes des preuves relatives au capital social libéré et aux autres types de capitaux mobilisés, ainsi que des informations sur la provenance de ces fonds. Ces preuves peuvent consister en une copie des instruments de fonds propres et des relevés bancaires correspondants. |
(5) |
Pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la renommée de toute personne devant diriger les activités de l'entreprise, ainsi que des actionnaires et associés détenteurs d'une participation qualifiée envisagés, toute entreprise d'investissement sollicitant un agrément devrait être tenue de fournir des informations sur ces personnes. |
(6) |
Pour pouvoir évaluer l'expérience de toute personne devant diriger les activités d'une entreprise d'investissement, les autorités compétentes devraient recevoir de cette entreprise des informations sur l'éducation et la formation reçues, ainsi que l'expérience professionnelle, des membres de l'organe de direction et des personnes qui dirigent effectivement les activités de l'entreprise, sur leurs pouvoirs en la matière et leurs mandataires éventuels. |
(7) |
Toute entreprise d'investissement sollicitant un agrément devrait communiquer des informations financières la concernant aux autorités compétentes pour que celles-ci puissent évaluer sa solidité financière. |
(8) |
Étant donné qu'elles pourraient ne pas être en mesure de fournir des informations sur les contrôleurs des comptes au moment de la demande, les entreprises nouvellement créées devraient être dispensées de fournir ces informations à l'autorité compétente à moins que les contrôleurs n'aient déjà été nommés. |
(9) |
Les informations présentant une utilité pour l'évaluation de la structure organisationnelle de l'entreprise d'investissement devraient inclure des détails sur le système de contrôle interne, sur les mesures visant à déceler les conflits d'intérêts et sur les modalité de sauvegarde des actifs des clients pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer si l'entreprise considérée sera en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 16 de la directive 2014/65/UE. |
(10) |
Les autorités nationales compétentes peuvent agréer en tant qu'entreprise d'investissement une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique. Il convient donc d'établir des exigences en matière d'agrément qui s'appliquent à la gestion des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales dirigées par une seule personne physique. |
(11) |
Afin d'assurer la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité du processus d'agrément, il importe que les critères sur la base desquels les autorités compétentes évaluent la qualité des actionnaires ou associés détenteurs d'une participation qualifiée, lorsqu'elles doivent se prononcer sur l'agrément d'une entreprise d'investissement, soient identiques aux critères fixés par l'article 13 de la directive 2014/65/UE pour l'évaluation d'une acquisition envisagée. En particulier, les autorités compétentes devraient juger de la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée et de la bonne santé financière de l'entreprise sur la base de critères relatifs à la réputation et à l'expérience des personnes qui dirigent les activités de l'entreprise d'investissement ainsi qu'à la solidité financière de l'entreprise. |
(12) |
Afin de repérer les obstacles qui pourraient entraver le bon exercice des fonctions de surveillance, les autorités compétentes devraient tenir compte de la complexité et de la transparence de la structure de groupe dont ferait partie l'entreprise d'investissement, de la localisation géographique des entités du groupe et de la nature de leurs activités. |
(13) |
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les États membres en application du présent règlement. |
(14) |
Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et les dispositions nationales transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date. |
(15) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). |
(16) |
Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'AEMF a procédé à des consultations publiques, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 dudit règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Informations à caractère général
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE soumet à l'autorité compétente une demande comprenant les informations générales suivantes:
a) |
son nom (y compris sa dénomination légale et toute autre raison sociale envisagée), sa structure juridique (y compris s'il s'agit d'une personne morale ou, si le droit national l'autorise, une personne physique), l'adresse de l'administration centrale et, pour les sociétés existantes, du siège statutaire, les coordonnées de personnes de contact, son numéro d'identification national, quand il est disponible, ainsi que:
|
b) |
la liste des services et activités d'investissement, services auxiliaires et instruments financiers qui seront fournis, et si des instruments financiers et des fonds de clients seront détenus (même temporairement); |
c) |
une copie des documents d'entreprise et une preuve de l'inscription au registre national des sociétés, le cas échéant. |
Article 2
Informations sur le capital
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente des informations et, lorsque c'est possible, des preuves concernant l'origine du capital dont elle dispose. Ces informations comprennent notamment:
a) |
des précisions concernant l'utilisation de ressources financières privées, notamment l'origine et la disponibilité de ces fonds; |
b) |
des précisions sur l'accès aux sources de capital et aux marchés financiers, notamment quant aux instruments financiers émis ou à émettre; |
c) |
tous les accords et contrats pertinents relatifs au capital levé; |
d) |
des informations sur l'utilisation, ou l'utilisation escomptée, de fonds empruntés, dont le nom des prêteurs concernés et des précisions sur les facilités accordées ou envisagées, en particulier leurs échéances, leurs modalités, les garanties et les nantissements, ainsi que des informations sur l'origine des fonds empruntés (ou qu'il est envisagé d'emprunter) lorsque le prêteur n'est pas une institution financière surveillée; |
e) |
des précisions sur le mode de transfert des ressources financières à l'entreprise, y compris sur le réseau utilisé pour ce transfert. Aux fins du point b), les informations sur les types de capitaux mobilisés font référence, le cas échéant, aux types de fonds propres visés dans le règlement (UE) no 575/2013, et indiquent en particulier si ces capitaux comprennent des fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 2. |
Article 3
Informations sur les actionnaires
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant ses actionnaires:
a) |
la liste des personnes détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans l'entreprise d'investissement et le montant de ces participations, et, dans le cas des participations indirectes, le nom de la personne par l'intermédiaire de laquelle la participation est détenue et le nom du détenteur final; |
b) |
pour les personnes qui détiennent une participation qualifiée (directe ou indirecte) au sein de l'entreprise d'investissement, les documents exigés des candidats acquéreurs pour les acquisitions et les augmentations de participations qualifiées dans des entreprises d'investissement conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2017/1946 de la Commission du 11 juillet 2017 complétant les directives du Parlement européen et du Conseil 2004/39/CE et 2014/65/UE par des normes techniques de réglementation concernant la liste exhaustive d'informations que les candidats acquéreurs doivent joindre à la notification de l'acquisition envisagée d'une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement (4); |
c) |
pour les sociétés actionnaires qui sont membres d'un groupe, un organigramme du groupe faisant apparaître les principales activités de chaque entreprise au sein du groupe, l'identification de toutes les entités réglementées du groupe et le nom des autorités de surveillance compétentes ainsi que la relation entre les entités financières du groupe et d'autres entités non financières du groupe; |
d) |
Aux fins du point b), lorsque le détenteur d'une participation qualifiée n'est pas une personne physique, la documentation exigée se rapporte aussi à tous les membres de l'organe de direction et au directeur général, ou à toute autre personne exerçant des fonctions équivalentes. |
Article 4
Informations sur l'organe de direction et toute personne dirigeant les activités
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes:
a) |
en ce qui concerne les membres de l'organe de direction et les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entreprise, ainsi que leurs prérogatives et leurs mandataires éventuels:
Aux fins du point a) ix), les intérêts financiers sont liés par exemple à des opérations de crédit, garanties ou nantissements, tandis que les intérêts non financiers peuvent inclure les relations familiales ou avec des proches par exemple; |
b) |
des informations sur le personnel des organes de direction et de contrôle internes. |
Article 5
Informations à caractère financier
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes sur sa situation financière:
a) |
des données prévisionnelles concernant l'entité individuelle et, le cas échéant, le groupe au niveau consolidé et sous-consolidé, y compris:
|
b) |
pour les entreprises déjà en activité, les états financiers réglementaires, au niveau individuel et, le cas échéant, consolidé et sous-consolidé pour les trois derniers exercices financiers, approuvés, lorsqu'ils sont audités, par l'auditeur externe, y compris:
|
c) |
une analyse du champ d'application de la surveillance consolidée au titre du règlement (UE) no 575/2013 indiquant notamment quelles entités du groupe seront soumises aux exigences de surveillance consolidée une fois l'agrément accordé et à quel niveau au sein du groupe ces exigences s'appliqueront sur une base entièrement consolidée ou sous-consolidée. |
Article 6
Informations sur l'organisation de l'entreprise
Toute entité sollicitant un agrément en tant qu'entreprise d'investissement conformément au titre II de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente les informations suivantes concernant son organisation:
a) |
un programme d'opérations initiales pour les trois années suivantes, y compris des informations sur les activités réglementées et non réglementées prévues, ainsi que des précisions concernant la répartition géographique et les activités qu'exercera l'entreprise d'investissement. Les informations pertinentes devant figurer dans le programme d'activités incluent:
|
b) |
des précisions concernant les auditeurs de l'entreprise, lorsqu'elles sont disponibles au moment de la demande d'agrément; |
c) |
la structure organisationnelle et les systèmes de contrôle interne de la société, c'est-à-dire:
|
d) |
des informations sur l'état d'avancement de la démarche entreprise par l'entreprise d'investissement pour devenir membre du système d'indemnisation des investisseurs de l'État membre d'origine, ou la preuve de l'adhésion à ce système lorsque cette information est disponible; |
e) |
la liste des fonctions, services ou activités externalisés (ou destinés à l'être) et la liste des contrats passés ou envisagés avec des prestataires extérieurs ainsi que des ressources (notamment humaines et techniques, et le système de contrôle interne) affectées au contrôle des fonctions, services ou activités externalisés; |
f) |
les mesures prises pour déceler et prévenir ou traiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir à l'occasion de la fourniture de services d'investissement et de services auxiliaires, ainsi qu'une description des modalités en matière de gouvernance des produits; |
g) |
une description des systèmes de contrôle des activités de l'entreprise, y compris, le cas échéant, des systèmes de sauvegarde, ainsi que des systèmes et contrôles des risques lorsque l'entreprise souhaite recourir au trading algorithmique et/ou fournir un accès électronique direct; |
h) |
des informations sur les systèmes de vérification de la conformité, de contrôle interne et de gestion des risques (système de suivi, audits internes et fonctions de conseil et d'assistance); |
i) |
des précisions sur les systèmes permettant d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme; |
j) |
les plans de continuité de l'activité, notamment en ce qui concerne les systèmes et les ressources humaines (personnel clé); |
k) |
les politiques en matière de gestion des archives, de tenue de registres et de conservation des données; |
l) |
une description du manuel des procédures de l'entreprise. |
Article 7
Exigences à caractère général
1. Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 1er et 6, se rapportent à la fois au siège de la société et à ses succursales et agents liés.
2. Les informations à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, telles qu'énoncées aux articles 2 à 5, se rapportent au siège de la société.
Article 8
Exigences applicables à la gestion des entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques ou bien des personnes morales dirigées par une seule et unique personne physique
1. L'autorité compétente agrée en tant qu'entreprise d'investissement une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique qui en ont fait la demande uniquement lorsque:
a) |
la personne physique est joignable facilement et rapidement par les autorités compétentes; |
b) |
la personne physique consacre suffisamment de temps à cette fonction; |
c) |
les organes de direction ou les statuts de l'entreprise d'investissement habilitent une personne à remplacer immédiatement le gestionnaire et à exercer toutes ses fonctions quand celui-ci n'est pas en mesure de s'en acquitter; |
d) |
la personne habilitée en vertu du point qui précède possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience suffisante pour remplacer le gestionnaire pendant son absence ou jusqu'à ce qu'un nouveau gestionnaire soit nommé, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. La personne habilitée pour les entreprises d'investissement qui sont des personnes physiques est également disponible pour aider les praticiens de l'insolvabilité et les autorités concernées en cas de liquidation de l'entreprise. Cette personne a la disponibilité nécessaire pour remplir cette fonction. |
2. Dans le cadre de son processus d'agrément, une entreprise d'investissement qui est une personne physique ou une personne morale dirigée par une seule et unique personne physique fournit à l'autorité compétente les informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), c), d), e) et f), en ce qui concerne la personne habilitée en vertu du paragraphe 1, point d), du présent article.
Article 9
Exigences applicables aux actionnaires et aux associés détenteurs d'une participation qualifiée
L'autorité compétente vérifie que la demande d'un candidat à l'agrément en tant qu'entreprise d'investissement, conformément au titre II de la directive 2014/65/UE, offre suffisamment de garanties pour une gestion saine et prudente, en évaluant la qualité des actionnaires et des associés détenteurs de participations qualifiées qui sont envisagés, compte tenu de l'influence probable de chacun d'eux sur l'entreprise d'investissement au regard de tous les critères suivants:
a) |
la réputation et l'expérience de toute personne susceptible d'assurer la direction des activités de l'entreprise d'investissement; |
b) |
l'honorabilité des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés; |
c) |
la solidité financière des actionnaires et des associés détenteurs d'une participation qualifiée qui sont proposés, compte tenu notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'entreprise d'investissement; |
d) |
le fait que l'entreprise d'investissement sera ou non capable de se conformer, et de continuer à se conformer, aux exigences prudentielles énoncées à l'article 15 de la directive 2014/65/UE et, le cas échéant, aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil 2002/87/CE (6) et 2013/36/UE (7), et, en particulier, le fait que le groupe dont elle fera partie possède ou non une structure permettant une surveillance efficace, un échange d'informations adéquat entre les autorités compétentes et un partage clair des responsabilités entre elles; |
e) |
le fait ou non qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner que l'agrément de l'entreprise d'investissement rend ou a rendu possibles des opérations ou des tentatives de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou que ledit agrément pourrait accroître ce risque. |
Article 10
Exercice effectif des fonctions de surveillance
La structure de groupe dans laquelle l'entreprise d'investissement est appelée à fonctionner est considérée comme faisant obstacle à l'exercice de la fonction de surveillance de l'autorité compétente aux fins de l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/65/UE dans chacun des cas suivants:
a) |
lorsqu'elle est complexe et insuffisamment transparente; |
b) |
en raison de la situation géographique des entités du groupe; |
c) |
lorsqu'elle inclut des activités exercées par les entités du groupe qui peuvent empêcher l'autorité compétente d'évaluer correctement la qualité des actionnaires ou des associés détenteurs de participations qualifiées ou l'influence de liens étroits entretenus avec l'entreprise d'investissement. |
Article 11
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.
(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(3) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(4) Voir page 32 du présent Journal officiel.
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(7) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(8) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).