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Document 32017R1939

Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

OJ L 283, 31.10.2017, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj

31.10.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/1939 DU CONSEIL

du 12 octobre 2017

mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 86,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu la notification de l’Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de Chypre, de la Croatie, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Lituanie, du Luxembourg, du Portugal, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie, par laquelle ces États membres ont, le 3 avril 2017, notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d’instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

La possibilité de créer le Parquet européen est prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans le titre consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(3)

Aussi bien l’Union que les États membres de l’Union européenne ont l’obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union contre les infractions pénales, lesquelles causent, chaque année, un important préjudice financier. Pour l’heure, ces infractions ne font toutefois pas toujours suffisamment l’objet d’enquêtes et de poursuites par les autorités judiciaires pénales nationales.

(4)

Le 17 juillet 2013, la Commission a adopté une proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen.

(5)

Lors de sa session du 7 février 2017, le Conseil a pris acte de l’absence d’unanimité sur le projet de règlement.

(6)

Conformément à l’article 86, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TFUE, un groupe composé de dix-sept États membres a demandé, par lettre datée du 14 février 2017, que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement.

(7)

Le 9 mars 2017, le Conseil européen a examiné le projet de règlement et a constaté qu’il y avait un désaccord au sens de l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE.

(8)

Le 3 avril 2017, l’Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont notifié au Parlement européen, au Conseil et à la Commission leur souhait d’instaurer une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Par conséquent, conformément à l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE, l’autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l’article 20, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE) et à l’article 329, paragraphe 1, du TFUE est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s’appliquent à compter du 3 avril 2017. En outre, par lettres datées respectivement du 19 avril 2017, du 1er juin 2017, du 9 juin 2017 et du 22 juin 2017, la Lettonie, l’Estonie, l’Autriche et l’Italie ont indiqué qu’elles souhaitaient participer à l’instauration de la coopération renforcée.

(9)

Conformément à l’article 328, paragraphe 1, du TFUE, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres de l’Union européenne. Elles le sont également à tout autre moment, y compris lorsqu’elles sont en cours, sous réserve de respecter les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après dénommés «États membres») devraient veiller à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres de l’Union européenne. Le présent règlement devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les seuls États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE.

(10)

Conformément à l’article 86 du TFUE, le Parquet européen devrait être institué à partir d’Eurojust. Le présent règlement devrait dès lors établir des liens étroits entre ces deux structures sur la base d’une coopération mutuelle.

(11)

Le TFUE prévoit que le champ d’application matériel des compétences du Parquet européen est limité aux infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union conformément au présent règlement. Le Parquet européen devrait donc avoir pour mission de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au titre de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi que des infractions qui leur sont indissociablement liées. Toute extension de ces compétences à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière requiert une décision adoptée à l’unanimité par le Conseil européen.

(12)

Conformément au principe de subsidiarité, l’objectif consistant à combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union peut être mieux atteint, en raison de ses dimensions et de ses effets, au niveau de l’Union. La situation actuelle, dans laquelle les autorités des États membres de l’Union européenne sont seules compétentes pour engager des poursuites pénales contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ne permet pas toujours d’atteindre cet objectif de manière suffisante. Étant donné que les objectifs fixés dans le présent règlement, à savoir renforcer la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par l’institution du Parquet européen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres de l’Union européenne du fait de la fragmentation des poursuites nationales dans le domaine des infractions préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union mais peuvent, en raison de la compétence conférée au Parquet européen pour déclencher des poursuites relatives à ces infractions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs et fait en sorte que son incidence sur les ordres juridiques et les structures institutionnelles des États membres soit la moins intrusive possible.

(13)

Le présent règlement prévoit un système de compétences partagées entre le Parquet européen et les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, sur la base du droit d’évocation du Parquet européen.

(14)

Eu égard au principe de coopération loyale, tant le Parquet européen que les autorités nationales compétentes devraient s’aider et s’informer mutuellement dans le but de lutter efficacement contre les infractions relevant de la compétence du Parquet européen.

(15)

Le présent règlement s’applique sans préjudice des systèmes nationaux des États membres concernant la manière dont les enquêtes pénales sont organisées.

(16)

Puisque le Parquet européen doit être investi de pouvoirs d’enquête et de poursuite, il convient de mettre en place des garde-fous institutionnels pour garantir son indépendance ainsi que son obligation de rendre des comptes aux institutions de l’Union.

(17)

Le Parquet européen devrait agir dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble et ne solliciter ni accepter d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen.

(18)

L’indépendance et les pouvoirs conférés au Parquet européen en vertu du présent règlement ont pour contrepartie une obligation stricte de rendre des comptes. Le chef du Parquet européen est pleinement responsable de l’exécution de ses obligations en sa qualité de chef du Parquet européen et, à ce titre, il assume une responsabilité institutionnelle globale au titre de ses activités générales devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Par conséquent, chacune de ces institutions peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») en vue de le faire révoquer dans certaines circonstances, notamment en cas de faute grave. Il y a lieu d’appliquer la même procédure pour la révocation des procureurs européens.

(19)

Le Parquet européen devrait publier un rapport annuel sur ses activités générales, contenant au minimum des données statistiques sur son travail.

(20)

La structure organisationnelle du Parquet européen devrait permettre des prises de décision rapides et efficaces dans le cadre des enquêtes et des poursuites pénales, que celles-ci concernent un ou plusieurs États membres. Cette structure devrait également garantir que l’ensemble des traditions et ordres juridiques nationaux des États membres soient représentés au sein du Parquet européen et que des procureurs ayant une connaissance des différents ordres juridiques s’occupent en principe des enquêtes et des poursuites dans leur État membre respectif.

(21)

À cette fin, le Parquet européen devrait être un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique. Le niveau central se compose du chef du Parquet européen, qui est le chef du Parquet européen dans son ensemble et le chef du collège des procureurs européens, des chambres permanentes et des procureurs européens. Le niveau décentralisé est constitué des procureurs européens délégués affectés dans les États membres.

(22)

En outre, afin de garantir la cohérence de son action et, partant, une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union, la structure organisationnelle et le processus de décision interne du Parquet européen devraient permettre au Bureau central d’assurer la supervision, la direction et la surveillance de toutes les enquêtes et poursuites menées par les procureurs européens délégués.

(23)

Dans le présent règlement, les termes «suivi général», «supervision et direction» et «surveillance» sont utilisés pour décrire différentes activités de contrôle exercées par le Parquet européen. Les termes «suivi général» devraient s’entendre comme désignant l’administration générale des activités du Parquet européen, dans le cadre de laquelle des instructions ne sont données que sur des questions revêtant une importance horizontale pour celui-ci. Les termes «supervision et direction» devraient s’entendre comme désignant certains pouvoirs de superviser et de diriger des enquêtes et des poursuites particulières. Le terme «surveillance» devrait s’entendre comme désignant un suivi plus étroit et régulier des enquêtes et des poursuites, y compris, lorsque c’est nécessaire, le fait d’intervenir et de donner des instructions sur des questions relatives aux enquêtes et aux poursuites.

(24)

Le collège devrait prendre des décisions sur des questions stratégiques, notamment la définition des priorités et de la politique du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites, ainsi que sur des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, concernant par exemple l’application du présent règlement, la bonne mise en œuvre de la politique du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites ou des questions de principe ou revêtant une importance significative pour le développement d’une politique cohérente du Parquet européen en matière d’enquêtes et de poursuites. Les décisions du collège sur les questions générales ne devraient pas porter atteinte à l’obligation d’enquêter et de poursuivre conformément au présent règlement et au droit national. Le collège devrait tout mettre en œuvre pour prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas possible de parvenir à un consensus, les décisions devraient être prises par voie de scrutin.

(25)

Les chambres permanentes devraient superviser et diriger les enquêtes et veiller à la cohérence des activités du Parquet européen. La composition des chambres permanentes devrait être déterminée conformément au règlement intérieur du Parquet européen, qui devrait entre autres permettre à un procureur européen d’être membre de plusieurs chambres permanentes lorsque cela est opportun pour garantir, dans la mesure du possible, une répartition équitable de la charge de travail entre les différents procureurs européens.

(26)

Les chambres permanentes devraient être présidées par le chef du Parquet européen, un des adjoints au chef du Parquet européen ou un procureur européen, conformément aux principes énoncés dans le règlement intérieur du Parquet européen.

(27)

La répartition des dossiers entre les chambres permanentes devrait reposer sur un système de distribution aléatoire afin de garantir, dans la mesure du possible, une répartition uniforme de la charge de travail. Il devrait être possible de déroger à ce principe, sur décision du chef du Parquet européen, afin de permettre au Parquet européen de fonctionner correctement et efficacement.

(28)

Un procureur européen de chaque État membre devrait être nommé pour faire partie du collège. Les procureurs européens devraient en principe surveiller, au nom de la chambre permanente compétente, les enquêtes et les poursuites dont s’occupent les procureurs européens délégués dans leur État membre d’origine. Ils devraient assurer la liaison entre le Bureau central et le niveau décentralisé dans leurs États membres, en facilitant le fonctionnement du Parquet européen en tant que parquet unique. Le procureur européen chargé de la surveillance d’une affaire devrait également vérifier que toute instruction est conforme au droit national et informer la chambre permanente si tel n’est pas le cas.

(29)

Pour des raisons liées à la charge de travail résultant du nombre élevé d’enquêtes et de poursuites menées dans un État membre donné, un procureur européen devrait pouvoir demander que la surveillance de certaines enquêtes et poursuites dans son État membre d’origine puisse, à titre exceptionnel, être confiée à d’autres procureurs européens. La décision devrait être prise par le chef du Parquet européen avec l’accord du procureur européen qui se chargerait des affaires concernées. Les critères régissant ces décisions devraient être définis dans le règlement intérieur du Parquet européen et prévoir notamment l’obligation pour le procureur européen se chargeant des affaires en question d’avoir une connaissance suffisante de la langue et de l’ordre juridique de l’État membre concerné.

(30)

Les enquêtes du Parquet européen devraient, en principe, être menées par les procureurs européens délégués dans les États membres. Elles devraient l’être conformément au présent règlement et, pour les questions qui ne relèvent pas du présent règlement, conformément au droit national. Les procureurs européens délégués devraient s’acquitter de leurs tâches sous la surveillance du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et en suivant les orientations et instructions de la chambre permanente compétente. Lorsque le droit national d’un État membre prévoit le contrôle interne de certains actes au sein de la structure du parquet national, le contrôle de ces décisions prises par le procureur européen délégué devrait relever des pouvoirs de surveillance du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire conformément au règlement intérieur du Parquet européen. En pareil cas, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir un contrôle par les juridictions nationales, sans préjudice de l’article 19 du TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»).

(31)

L’exercice de l’action publique devant les juridictions compétentes s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur toute action en justice ou tout recours disponible jusqu’à ce que cette décision soit devenue définitive.

(32)

Les procureurs européens délégués devraient faire partie intégrante du Parquet européen et, en cette qualité, lorsqu’ils mènent des enquêtes et des poursuites visant des infractions qui relèvent de la compétence du Parquet européen, ils devraient agir exclusivement pour le compte et au nom de celui-ci sur le territoire de leur État membre respectif. Ils devraient dès lors bénéficier, au titre du présent règlement, d’un statut fonctionnellement et juridiquement indépendant, distinct de tout statut conféré par le droit national.

(33)

Indépendamment du statut spécial dont ils bénéficient au titre du présent règlement, les procureurs européens délégués devraient également être, pendant la durée de leur mandat, des membres du ministère public de leur État membre, à savoir des procureurs ou des membres du corps judiciaire, et se voir conférer par leur État membre au minimum les mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux.

(34)

Les procureurs européens délégués devraient être tenus de suivre les instructions émanant des chambres permanentes et des procureurs européens. Si un procureur européen délégué estime qu’une instruction l’obligerait à prendre une mesure qui ne serait pas conforme au droit national, il devrait demander le réexamen de cette instruction par le chef du Parquet européen.

(35)

Le procureur européen délégué chargé d’une affaire devrait signaler au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et à la chambre permanente compétente tout événement significatif concernant l’affaire, comme l’exécution de mesures d’enquête ou des modifications apportées à la liste des suspects.

(36)

Les chambres permanentes devraient exercer leur pouvoir de décision à certaines étapes précises de la procédure du Parquet européen, afin de garantir une politique commune en matière d’enquêtes et de poursuites. Elles devraient adopter des décisions sur la base d’un projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire. Cependant, dans certains cas exceptionnels, une chambre permanente devrait pouvoir adopter une décision en l’absence d’un projet de décision du procureur européen délégué chargé de l’affaire. En pareil cas, un projet de décision peut être présenté par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.

(37)

Une chambre permanente devrait pouvoir déléguer son pouvoir de décision au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire dans certains cas précis, dans lesquels l’infraction est sans gravité ou la procédure ne présente aucune complexité. Lors de l’appréciation du degré de gravité d’une infraction, il convient de tenir compte des répercussions au niveau de l’Union.

(38)

Le règlement intérieur du Parquet européen devrait prévoir un mécanisme de remplacement entre procureurs européens. Ce mécanisme de remplacement devrait être utilisé lorsqu’un procureur européen n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une courte période, par exemple lorsqu’il est absent.

(39)

En outre, un procureur européen devrait être remplacé par l’un des procureurs européens délégués de son État membre lorsqu’il démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison ou, par exemple, en cas de maladie prolongée. Le remplacement devrait être limité à une période de trois mois au maximum. La possibilité de prolonger ce délai devrait être laissée à l’appréciation du collège, lorsque cela est jugé nécessaire, compte tenu de la charge de travail du Parquet européen et de la durée de l’absence, dans l’attente du remplacement ou du retour du procureur européen. Le procureur européen délégué qui remplace le procureur européen devrait, pendant la durée du remplacement, ne plus être chargé des enquêtes et des poursuites dont il s’occupait en tant que procureur européen délégué ou procureur national. En ce qui concerne la procédure du Parquet européen dont s’occupait le procureur européen délégué qui remplace un procureur européen, les règles du Parquet européen relatives à la réattribution des affaires devraient s’appliquer.

(40)

La procédure de nomination du chef du Parquet européen et des procureurs européens devrait garantir leur indépendance. Ceux-ci devraient tirer leur légitimité des institutions de l’Union intervenant dans la procédure de nomination. Les adjoints au chef du Parquet européen devraient être nommés par le collège parmi ses membres.

(41)

Un comité de sélection devrait établir une liste restreinte de candidats au poste de chef du Parquet européen. Le pouvoir d’établir les règles de fonctionnement du comité et de nommer ses membres devrait être conféré au Conseil, sur proposition de la Commission. Un tel pouvoir d’exécution découlerait des pouvoirs spécifiques conférés au Conseil par l’article 86 du TFUE, et reflète la nature particulière du Parquet européen, qui demeurera solidement ancré dans les structures juridiques nationales tout en étant en même temps un organe de l’Union. Le Parquet européen agira dans le cadre de procédures où la plupart des autres acteurs seront nationaux, comme les juridictions, la police et d’autres autorités répressives; aussi le Conseil a-t-il un intérêt particulier à être étroitement associé à la procédure de nomination. L’attribution de ces pouvoirs au Conseil tient également dûment compte de la nature potentiellement sensible de pouvoirs de décision susceptibles d’avoir des conséquences directes pour les structures judiciaires et de poursuites nationales. Le Parlement européen et le Conseil devraient nommer d’un commun accord l’un des candidats figurant sur la liste restreinte en qualité de chef du Parquet européen.

(42)

Chaque État membre devrait désigner trois candidats au poste de procureur européen, lequel sera choisi et nommé par le Conseil. Pour garantir la continuité des travaux du collège, un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens devrait avoir lieu tous les trois ans. Il convient de conférer au Conseil le pouvoir d’adopter des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour leur première période de mandat et durant cette période. Ce pouvoir d’exécution va de pair avec le pouvoir de choisir et de nommer les procureurs européens dont dispose le Conseil. Il se justifie également par la nature particulière des procureurs européens, qui sont liés à leur État membre respectif tout en étant membres du collège et, plus généralement, par la nature particulière du Parquet européen, selon la même logique que celle qui sous-tend le pouvoir d’exécution conféré au Conseil pour établir les règles de fonctionnement du comité de sélection et en nommer les membres. Le Conseil devrait tenir compte de l’équilibre géographique entre les États membres lorsqu’il statue sur le remplacement partiel d’un tiers des procureurs européens au cours de leur première période de mandat.

(43)

La procédure de nomination des procureurs européens délégués devrait permettre de faire en sorte que ceux-ci fassent partie intégrante du Parquet européen, tout en restant intégrés, sur le plan opérationnel, aux ordres juridiques et aux structures judiciaires et de poursuites nationaux. Les États membres devraient désigner des candidats aux postes de procureurs européens délégués, qui devraient être nommés par le collège sur proposition du chef du Parquet européen.

(44)

Chaque État membre devrait compter au moins deux procureurs européens délégués afin d’assurer le traitement approprié des dossiers dont est saisi le Parquet européen. Le chef du Parquet européen devrait approuver le nombre de procureurs européens délégués par État membre, ainsi que la répartition fonctionnelle et territoriale des tâches entre ceux-ci, en concertation avec chaque État membre. Lors de ces concertations, l’organisation des systèmes de poursuites nationaux devrait être dûment prise en compte. La notion de répartition fonctionnelle des compétences entre les procureurs européens délégués pourrait permettre une répartition des tâches.

(45)

Le nombre total de procureurs européens délégués dans un État membre peut être modifié avec l’approbation du chef du Parquet européen, dans les limites de la ligne budgétaire annuelle du Parquet européen.

(46)

Le collège devrait être responsable des procédures disciplinaires relatives aux procureurs européens délégués agissant dans le cadre du présent règlement. Comme les procureurs européens délégués restent des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire des États membres, et peuvent également exercer les fonctions de procureur national, les règles nationales en matière disciplinaire peuvent s’appliquer à leur égard pour des motifs non liés au présent règlement. Cependant, en pareil cas, le chef du Parquet européen devrait être informé de la révocation ou de toute autre mesure disciplinaire, compte tenu des responsabilités qui sont les siennes dans la gestion du Parquet européen ainsi que pour protéger l’intégrité et l’indépendance de ce dernier.

(47)

Les travaux du Parquet européen devraient en principe être effectués sous une forme électronique. Le Parquet européen devrait mettre en place, détenir et gérer un système de gestion des dossiers. Les informations figurant dans le système de gestion des dossiers devraient comprendre les informations reçues au sujet d’infractions éventuelles relevant de la compétence du Parquet européen, ainsi que les informations provenant des dossiers, même lorsque ceux-ci ont été clos. Lorsqu’il met en place le système de gestion des dossiers, le Parquet européen devrait veiller à ce que celui-ci lui permette de fonctionner comme un parquet unique, au sein duquel les dossiers gérés par les procureurs européens délégués sont à la disposition du Bureau central afin que ce dernier puisse exercer ses missions de prise de décisions, de supervision, de direction et de surveillance.

(48)

Les autorités nationales devraient signaler sans tarder au Parquet européen tout comportement susceptible de constituer une infraction relevant de sa compétence. Dans les affaires ne relevant pas de sa compétence, le Parquet européen devrait informer les autorités nationales compétentes de tout fait dont il a eu connaissance et qui pourrait constituer une infraction pénale, par exemple un faux témoignage.

(49)

Les institutions, organes et organismes de l’Union, de même que les autorités nationales, devraient transmettre sans tarder au Parquet européen des informations sur les infractions à l’égard desquelles il pourrait exercer sa compétence. Le Parquet européen peut également recevoir ou collecter des informations provenant d’autres sources, telles que des parties privées. Le Parquet européen devrait disposer d’un mécanisme de vérification ayant pour but de déterminer si, sur la base des informations reçues, les conditions de la compétence matérielle, territoriale et personnelle du Parquet européen sont réunies.

(50)

Des lanceurs d’alerte peuvent porter de nouvelles informations à l’attention du Parquet européen, l’aidant ainsi dans l’accomplissement de sa mission consistant à rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ces lanceurs d’alerte peuvent toutefois être découragés par la crainte de représailles. Pour faciliter la détection des infractions relevant de la compétence du Parquet européen, les États membres sont encouragés à prévoir, en conformité avec leur droit interne, des procédures efficaces pour permettre le signalement d’infractions éventuelles relevant de la compétence du Parquet européen et faire en sorte que les personnes qui dénoncent ces infractions soient protégées de tout acte de représailles, et en particulier de toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi. Le Parquet européen devrait, si nécessaire, développer ses propres règles internes.

(51)

Afin de s’acquitter pleinement de leur obligation d’informer le Parquet européen en cas de soupçon d’infraction relevant de sa compétence, les autorités nationales des États membres ainsi que l’ensemble des institutions, organes et organismes de l’Union devraient suivre les procédures en vigueur en matière de signalement et instaurer des mécanismes efficaces d’évaluation préliminaire des allégations qui leur sont signalées. Les institutions, organes et organismes de l’Union peuvent, à cette fin, faire intervenir l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

(52)

Les autorités des États membres devraient établir un système garantissant que les informations sont communiquées au Parquet européen dans les meilleurs délais. C’est aux États membres qu’il appartient de décider si ce système doit être direct ou centralisé.

(53)

Le respect de cette obligation de signalement est essentiel au bon fonctionnement du Parquet européen et devrait être interprété au sens large, afin de faire en sorte que les autorités nationales signalent les affaires dans lesquelles l’appréciation de certains critères n’est pas possible dans l’immédiat (par exemple le niveau du préjudice ou la peine applicable). Le Parquet européen devrait également pouvoir demander, au cas par cas, aux autorités des États membres des informations sur d’autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Cela ne devrait pas être considéré comme une possibilité pour le Parquet européen de demander aux autorités des États membres, de façon systématique ou périodique, des informations sur des infractions mineures.

(54)

L’efficacité des enquêtes relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et le principe ne bis in idem peuvent nécessiter, dans certains cas, d’élargir l’enquête à d’autres infractions prévues en droit interne lorsque celles-ci sont indissociablement liées à une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La notion d’«infractions indissociablement liées» devrait être appréciée à la lumière de la jurisprudence pertinente qui, aux fins de l’application du principe ne bis in idem, retient comme critère pertinent l’identité des faits matériels (ou des faits qui sont en substance les mêmes), compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace.

(55)

Le Parquet européen devrait avoir le droit d’exercer sa compétence lorsque des infractions sont indissociablement liées et que l’infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union est prépondérante au regard de la gravité de l’infraction concernée, telle qu’elle ressort de la peine maximale susceptible d’être infligée.

(56)

Toutefois, le Parquet européen devrait aussi avoir le droit d’exercer sa compétence en cas d’infractions indissociablement liées lorsque l’infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union n’est pas prépondérante au regard du niveau de sanction, mais que l’autre infraction indissociablement liée est réputée accessoire par nature parce qu’elle sert uniquement à commettre l’infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en particulier lorsque cette autre infraction a été commise dans le but principal de créer les conditions permettant de commettre l’infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, telle qu’une infraction ayant pour seul objectif de se procurer les moyens matériels ou légaux de commettre ladite infraction, d’en tirer profit ou d’en obtenir le produit.

(57)

La notion d’infraction relative à la participation à une organisation criminelle devrait répondre à la définition prévue en droit interne conformément à la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (3) et peut englober, par exemple, l’appartenance à une organisation criminelle ou l’organisation et la direction d’une telle organisation.

(58)

La compétence du Parquet européen à l’égard des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union devrait, en règle générale, primer les revendications nationales de compétence, de sorte que le Parquet puisse assurer la cohérence des enquêtes et des poursuites et piloter les unes et les autres à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne lesdites infractions, les autorités des États membres devraient s’abstenir d’agir, à moins que des mesures urgentes ne s’imposent, jusqu’à ce que le Parquet européen ait décidé de mener ou non une enquête.

(59)

Il convient de considérer qu’un cas particulier a des répercussions au niveau de l’Union, entre autres, lorsque l’infraction pénale revêt un caractère et une ampleur transnationaux, lorsque cette infraction implique une organisation criminelle ou lorsque le type particulier d’infraction est susceptible de constituer une menace grave pour les intérêts financiers de l’Union, la réputation des institutions de l’Union et la confiance des citoyens de l’Union.

(60)

Lorsque le Parquet européen ne peut pas exercer sa compétence dans une affaire particulière parce qu’il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime, il devrait néanmoins pouvoir exercer sa compétence pour autant qu’il soit mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites que les autorités de l’État membre ou des États membres concernés. Le Parquet européen pourrait se révéler mieux placé, entre autres, s’il est plus efficace de le laisser mener l’enquête et les poursuites concernant l’infraction pénale en cause en raison du caractère et de l’ampleur transnationaux de celle-ci, lorsque cette infraction implique une organisation criminelle ou lorsqu’un type particulier d’infraction est susceptible de constituer une menace grave pour les intérêts financiers de l’Union, la réputation des institutions de l’Union ou la confiance des citoyens de l’Union. Dans ce cas, le Parquet européen devrait pouvoir exercer sa compétence avec le consentement des autorités nationales compétentes de l’État membre ou des États membres concernés lorsque cette ou ces autres victimes ont subi un préjudice.

(61)

Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale et estime que le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence, elle devrait en informer le Parquet européen, afin de permettre à celui-ci d’apprécier s’il devrait exercer sa compétence.

(62)

En cas de désaccord sur des questions relatives à l’exercice des compétences, les autorités nationales compétentes devraient décider de la répartition des compétences. La notion d’autorités nationales compétentes devrait s’entendre comme désignant toute autorité judiciaire compétente pour décider de la répartition des compétences conformément au droit national.

(63)

Puisque le Parquet européen devrait engager des poursuites devant les juridictions nationales, il convient de définir ses compétences par renvoi au droit pénal des États membres, qui réprime les actes ou omissions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et détermine les peines applicables en mettant en œuvre dans les ordres juridiques nationaux la législation pertinente de l’Union, notamment la directive (UE) 2017/1371.

(64)

Le Parquet européen devrait exercer sa compétence le plus largement possible, de sorte que les enquêtes et les poursuites qu’il mène puissent s’étendre à des infractions commises hors du territoire des États membres.

(65)

Les enquêtes et poursuites menées par le Parquet européen devraient être guidées par les principes de proportionnalité, d’impartialité et d’équité envers le suspect ou la personne poursuivie. Cette démarche comprend l’obligation de rechercher tous les types de preuve, à charge et à décharge, d’office ou à la demande de la défense.

(66)

Afin de garantir la sécurité juridique et de lutter efficacement contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les activités d’enquête et de poursuite du Parquet européen devraient être guidées par le principe de légalité, en vertu duquel le Parquet européen applique strictement les règles définies dans le présent règlement en ce qui concerne en particulier la compétence et son exercice, l’ouverture des enquêtes, la clôture des enquêtes, le renvoi d’une affaire, le classement sans suite d’une affaire et les procédures simplifiées en matière de poursuites.

(67)

Afin de préserver au mieux les droits de la défense, un suspect ou une personne poursuivie ne devrait, en principe, faire l’objet que d’une seule enquête ou poursuite par le Parquet européen. En principe, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs personnes, le Parquet européen ne devrait ouvrir qu’une seule procédure et devrait mener des enquêtes sur tous les suspects ou personnes poursuivies conjointement.

(68)

Lorsque plusieurs procureurs européens délégués ont ouvert des enquêtes relatives à la même infraction pénale, la chambre permanente devrait, s’il y a lieu, les joindre. Toutefois, la chambre permanente peut décider de ne pas joindre ces procédures ou de les scinder par la suite dans un souci d’efficacité des enquêtes, par exemple lorsqu’il pourrait être mis fin plus rapidement à la procédure ouverte à l’encontre d’un suspect ou d’une personne poursuivie, tandis que les procédures ouvertes à l’encontre des autres suspects ou personnes poursuivies devraient se poursuivre, ou encore lorsque scinder l’affaire pourrait abréger la période de détention provisoire de l’un des suspects. Lorsque différentes chambres permanentes sont chargées des affaires à joindre, le règlement intérieur du Parquet européen devrait définir les compétences et les procédures appropriées. Lorsque la chambre permanente décide de scinder une affaire en plusieurs affaires, elle devrait conserver sa compétence à l’égard de celles-ci.

(69)

Le Parquet européen devrait s’appuyer sur les autorités nationales, y compris les services de police, en particulier pour faire exécuter des mesures coercitives. En vertu du principe de coopération loyale, toutes les autorités nationales et les organes et organismes compétents de l’Union, dont Eurojust, Europol et l’OLAF, devraient soutenir activement les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen et coopérer avec ce dernier, dès qu’un soupçon d’infraction est signalé au Parquet européen et jusqu’à ce que ce dernier détermine s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite.

(70)

Il est essentiel, pour l’efficacité des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, que le Parquet européen puisse rassembler des éléments de preuve en recourant à tout le moins à un ensemble minimal de mesures d’enquête, dans le respect du principe de proportionnalité. Pour les besoins des enquêtes et des poursuites qu’il mène, le Parquet européen devrait pouvoir recourir à ces mesures à l’égard des infractions qui relèvent de son mandat, à tout le moins lorsque celles-ci sont passibles d’une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement, ces mesures pouvant toutefois faire l’objet de restrictions conformément au droit national.

(71)

Outre l’ensemble minimal de mesures d’enquête visées dans le présent règlement, les procureurs européens délégués devraient être habilités à demander ou à ordonner toute mesure à laquelle les procureurs peuvent avoir recours en droit national dans le cadre de procédures nationales similaires. La possibilité de recourir à une telle mesure devrait être assurée dans tous les cas où la mesure d’enquête indiquée existe, mais peut faire l’objet de restrictions conformément au droit national.

(72)

Dans les affaires transfrontières, le procureur européen délégué chargé de l’affaire devrait pouvoir s’appuyer sur les procureurs européens délégués assistants lorsque des mesures doivent être prises dans d’autres États membres. Lorsqu’une telle mesure requiert une autorisation judiciaire, il convient de préciser clairement dans quel État membre l’autorisation devrait être obtenue et, en tout état de cause, il ne devrait y avoir qu’une seule autorisation. Si la mesure d’enquête est définitivement refusée par les autorités judiciaires, à savoir après épuisement de toutes les voies de recours, le procureur européen délégué chargé de l’affaire devrait retirer la demande ou l’ordonnance.

(73)

La possibilité qu’offre le présent règlement de recourir à des instruments juridiques en matière de reconnaissance mutuelle ou de coopération transfrontière ne devrait pas remplacer les règles spécifiques relatives aux enquêtes transfrontières prévues par le présent règlement. Elle devrait au contraire les compléter pour garantir que, lorsqu’une mesure est nécessaire dans une enquête transfrontière mais n’existe pas en droit national pour une situation purement interne, elle puisse être utilisée conformément au droit national mettant en œuvre l’instrument concerné, dans le cadre de l’enquête ou des poursuites.

(74)

Les dispositions du présent règlement relatives à la coopération transfrontière devraient s’appliquer sans préjudice des instruments juridiques existants qui facilitent la coopération transfrontière entre autorités nationales autres que les autorités chargées des poursuites et les autorités judiciaires. Il devrait en aller de même en ce qui concerne les autorités nationales qui coopèrent au titre du droit administratif.

(75)

Les dispositions du présent règlement relatives à la détention provisoire et à la remise transfrontière devraient s’appliquer sans préjudice des procédures spécifiques applicables dans les États membres dans lesquels une autorisation judiciaire n’est pas requise pour l’arrestation initiale d’un suspect ou d’une personne poursuivie.

(76)

Le procureur européen délégué chargé de l’affaire devrait être habilité à délivrer ou à demander des mandats d’arrêt européens dans le domaine de compétence du Parquet européen.

(77)

Le Parquet européen devrait être habilité à renvoyer une affaire aux autorités nationales lorsque l’enquête fait apparaître que l’infraction ne relève pas de sa compétence. Lors d’un tel renvoi, les autorités nationales devraient conserver toutes les prérogatives qui leur sont dévolues en vertu du droit interne pour décider d’ouvrir, de poursuive ou de classer sans suite l’enquête.

(78)

Le présent règlement fait obligation au Parquet européen d’exercer l’action publique, laquelle comprend l’adoption de décisions relatives à la mise en accusation d’un suspect ou d’une personne poursuivie et le choix de l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites. Il devrait en principe appartenir à la chambre permanente compétente de décider, sur la base d’un projet de décision du procureur européen délégué, de l’éventuelle mise en accusation du suspect ou de la personne poursuivie, de manière à instaurer une politique commune en matière de poursuites. La chambre permanente devrait être habilitée à prendre toute décision dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du projet de décision, y compris demander des éléments de preuve supplémentaires, avant de décider de porter une affaire en jugement, sauf une décision de classer une affaire sans suite lorsque le procureur européen délégué a proposé de porter l’affaire en jugement.

(79)

La chambre permanente compétente devrait choisir l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites à l’aune d’une série de critères fixés dans le présent règlement. La chambre permanente devrait fonder sa décision sur un rapport et un projet de décision du procureur européen délégué chargé de l’affaire, qui devraient être transmis à la chambre permanente par le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et accompagnés, si nécessaire, de l’analyse de ce dernier. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire devrait conserver tous les pouvoirs prévus dans le présent règlement qui lui permettent de donner des instructions spécifiques au procureur européen délégué.

(80)

Les éléments de preuve présentés par le Parquet européen devant la juridiction ne devraient pas être déclarés inadmissibles au simple motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre ou conformément au droit d’un autre État membre, pour autant que la juridiction du fond considère que leur admission respecte l’équité de la procédure et les droits de la défense que la charte confère au suspect ou à la personne poursuivie. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits à l’article 6 du TUE et dans la charte, en particulier son titre VI, dans le droit international et dans les accords internationaux auxquels l’Union ou l’ensemble des États membres sont parties, y compris la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans les constitutions des États membres dans leur champ d’application respectif. Conformément à ces principes, et dans le respect des différents ordres et traditions juridiques des États membres en vertu de l’article 67, paragraphe 1, du TFUE, aucune disposition du présent règlement ne saurait être interprétée comme interdisant aux juridictions d’appliquer les principes fondamentaux du droit national relatifs à l’équité de la procédure qu’elles appliquent dans leurs systèmes nationaux, y compris dans les systèmes de «common law».

(81)

Compte tenu du principe de légalité, les enquêtes menées par le Parquet européen devraient en règle générale entraîner des poursuites devant les juridictions nationales compétentes s’il existe des éléments de preuve suffisants et si aucun motif juridique n’éteint l’action publique, ou si aucune procédure simplifiée en matière de poursuites n’a été appliquée. Le présent règlement comporte une liste exhaustive des motifs conduisant au classement sans suite d’une affaire.

(82)

Les ordres juridiques nationaux prévoient différents types de procédures simplifiées en matière de poursuites, qui peuvent ou non comprendre l’intervention d’une juridiction, par exemple sous la forme de transactions avec le suspect ou la personne poursuivie. Si de telles procédures existent, le procureur européen délégué devrait avoir le pouvoir de les appliquer dans les conditions prévues en droit national et dans les situations prévues par le présent règlement. Parmi ces situations devraient figurer les cas où le préjudice final causé par l’infraction, après le recouvrement éventuel d’un montant correspondant à ce préjudice, n’est pas significatif. Compte tenu de l’intérêt que revêt la mise en œuvre d’une politique cohérente et efficace en matière de poursuites au sein du Parquet européen, la chambre permanente compétente devrait toujours être appelée à donner son consentement au recours à ces procédures. Lorsque la procédure simplifiée a été appliquée avec succès, l’affaire devrait être définitivement classée.

(83)

Le présent règlement impose au Parquet européen de respecter, en particulier, le droit d’accéder à un tribunal impartial, les droits de la défense et la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés aux articles 47 et 48 de la charte. L’article 50 de la charte, qui protège le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (ne bis in idem), garantit qu’il n’y aura pas de risque de double condamnation du fait des poursuites engagées par le Parquet européen. Ce dernier devrait dès lors exercer ses activités dans le respect absolu de ces droits, et le présent règlement devrait être appliqué et interprété en conséquence.

(84)

L’article 82, paragraphe 2, du TFUE autorise l’Union à établir des règles minimales sur les droits des personnes dans la procédure pénale, afin de veiller à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés. Ces règles minimales ont été fixées progressivement par le législateur de l’Union dans des directives relatives à certains droits spécifiques.

(85)

Les droits de la défense prévus dans le droit applicable de l’Union, comme les directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (4), 2012/13/UE (5), 2013/48/UE (6), (UE) 2016/343 (7) et (UE) 2016/1919 (8), telles qu’elles ont été mises en œuvre en droit interne, devraient s’appliquer aux activités du Parquet européen. Tout suspect ou toute personne poursuivie à l’égard desquels le Parquet européen déclenche une enquête devrait bénéficier de ces droits, ainsi que des droits, prévus en droit national, de demander que des experts soient nommés ou que des témoins soient entendus, ou que des éléments de preuve au nom de la défense soient produits d’une autre manière par le Parquet européen.

(86)

L’article 86, paragraphe 3, du TFUE permet au législateur de l’Union de fixer les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure que le Parquet européen arrête dans l’exercice de ses fonctions. Cette compétence attribuée au législateur de l’Union témoigne de la nature particulière des tâches et de la structure du Parquet européen, qui diffère de celle de tous les autres organes et organismes de l’Union et exige des règles spéciales en matière de contrôle juridictionnel.

(87)

L’article 86, paragraphe 2, du TFUE prévoit que le Parquet européen exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres. Les actes pris par le Parquet européen dans le cadre de ses enquêtes sont étroitement liés aux poursuites qui pourraient en résulter et ont donc des effets dans l’ordre juridique des États membres. Dans de nombreux cas, ces actes seront exécutés par les autorités répressives nationales agissant sur instructions du Parquet européen, après avoir obtenu dans certains cas l’autorisation d’une juridiction nationale.

Il convient, dès lors, de considérer que les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers devraient être soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Cela devrait garantir que les actes de procédure qui sont adoptés par le Parquet européen avant la mise en accusation et qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers (catégorie à laquelle appartiennent le suspect, la victime et d’autres personnes intéressées dont les droits peuvent être affectés par ces actes) sont soumis au contrôle juridictionnel des juridictions nationales. Les actes de procédure concernant le choix de l’État membre dont les juridictions seront compétentes pour entendre les poursuites, qui doit être déterminé sur la base des critères énoncés dans le présent règlement, sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers et devraient dès lors être soumis au contrôle juridictionnel des juridictions nationales au plus tard au stade du procès.

Les recours en carence formés contre le Parquet européen auprès des juridictions nationales compétentes sont ceux qui concernent les actes de procédure que le Parquet européen est légalement tenu d’adopter et qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers. Lorsque le droit national prévoit le contrôle juridictionnel d’actes de procédure qui ne sont pas destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers ou des recours concernant d’autres carences, le présent règlement ne devrait pas être interprété comme affectant ces dispositions juridiques. En outre, les États membres ne devraient pas être tenus de prévoir un contrôle juridictionnel, par les juridictions nationales compétentes, des actes de procédure qui ne sont pas destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, comme la désignation d’experts ou le remboursement des frais des témoins.

Enfin, le présent règlement n’affecte pas les pouvoirs des juridictions du fond nationales.

(88)

La légalité des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers devrait être soumise au contrôle juridictionnel des juridictions nationales. À cet égard, il convient de garantir des voies de recours effectives, conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du TUE. Par ailleurs, comme la Cour de justice l’a souligné dans sa jurisprudence, les règles de procédure nationales régissant les recours relatifs à la protection des droits individuels octroyés par le droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que les règles régissant des recours similaires au niveau national (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité).

Lorsque les juridictions nationales contrôlent la légalité de ces actes, elles peuvent le faire sur la base du droit de l’Union, y compris le présent règlement, ainsi que sur la base du droit national applicable dans la mesure où une question n’est pas traitée dans le présent règlement. Comme la Cour de justice l’a précisé dans sa jurisprudence, les juridictions nationales devraient toujours saisir celle-ci de questions préjudicielles lorsqu’elles nourrissent des doutes quant à la validité de ces actes au regard du droit de l’Union.

Les juridictions nationales ne peuvent toutefois pas saisir la Cour de justice de questions préjudicielles portant sur la validité des actes de procédure du Parquet européen au regard du droit procédural national ou des mesures nationales de transposition des directives, même si le présent règlement y fait référence. Cela s’entend néanmoins sans préjudice des renvois préjudiciels concernant l’interprétation de toute disposition du droit primaire, y compris le traité et la charte, ou l’interprétation et la validité de toute disposition du droit dérivé de l’Union, y compris le présent règlement et les directives applicables. En outre, le présent règlement n’exclut pas que les juridictions nationales puissent contrôler la validité des actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers au regard du principe de proportionnalité, tel qu’il est consacré dans le droit national.

(89)

La disposition du présent règlement relative au contrôle juridictionnel ne modifie pas les pouvoirs dont dispose la Cour de justice pour contrôler les décisions administratives du Parquet européen qui sont destinées à produire des effets juridiques à l’égard de tiers, à savoir les décisions qui ne sont pas adoptées dans l’exercice de ses fonctions consistant à mener des enquêtes, à engager des poursuites ou à porter une affaire en jugement. Le présent règlement n’empêche pas non plus un État membre de l’Union européenne, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de former des recours en annulation conformément à l’article 263, deuxième alinéa, du TFUE et à l’article 265, premier alinéa, du TFUE, ni d’engager des procédures en manquement au titre des articles 258 et 259 du TFUE.

(90)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) est applicable aux opérations de traitement de données administratives à caractère personnel effectuées par le Parquet européen.

(91)

Il y a lieu d’assurer dans l’ensemble de l’Union une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(92)

La déclaration no 21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, annexée au TUE et au TFUE, prévoit que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l’article 16 du TFUE pourraient s’avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

(93)

Les règles du présent règlement relatives à la protection des données à caractère personnel devraient être interprétées et appliquées conformément à l’interprétation et à l’application de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10), qui s’appliquera au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales.

(94)

En matière de protection des données, le principe de traitement loyal est une notion distincte du droit d’accéder à un tribunal impartial au sens de l’article 47 de la charte et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(95)

Les dispositions relatives à la protection des données qui figurent dans le présent règlement s’entendent sans préjudice des règles applicables à l’admissibilité des données à caractère personnel comme éléments de preuve dans les procédures pénales.

(96)

Tous les États membres de l’Union européenne sont affiliés à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Pour exécuter sa mission, Interpol reçoit, conserve et diffuse des données à caractère personnel pour aider les autorités compétentes à prévenir et à combattre la criminalité internationale. Il est dès lors approprié de renforcer la coopération entre l’Union et Interpol en favorisant un échange efficace de données à caractère personnel tout en garantissant le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatisé des données à caractère personnel. Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont transférées du Parquet européen vers Interpol, et vers des pays qui ont délégué des membres à Interpol, le présent règlement, en particulier les dispositions relatives aux transferts internationaux, devrait s’appliquer. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des règles spécifiques énoncées dans la position commune 2005/69/JAI du Conseil (11) et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (12).

(97)

Lorsque le Parquet européen transfère des données opérationnelles à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à Interpol en vertu d’un accord international conclu au titre de l’article 218 du TFUE, des garanties appropriées concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes devraient faire en sorte que les dispositions relatives à la protection des données du présent règlement sont respectées.

(98)

Afin d’assurer l’efficacité, la fiabilité et la cohérence du contrôle du respect et de l’application du présent règlement en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel, comme l’exige l’article 8 de la charte, le Contrôleur européen de la protection des données devrait se voir confier les missions prévues dans le présent règlement et disposer de pouvoirs effectifs, dont celui d’enquêter, d’adopter des mesures correctrices et d’émettre des avis consultatifs, qui constituent les moyens nécessaires à l’accomplissement desdites missions. Cependant, les pouvoirs du Contrôleur européen de la protection des données ne devraient pas interférer indûment avec les règles spécifiques relatives à la procédure pénale, y compris pour les enquêtes et les poursuites concernant les infractions pénales, ni avec l’indépendance du pouvoir judiciaire.

(99)

Afin de permettre au Parquet européen de mener à bien ses missions et de tenir compte des évolutions en matière de technologie de l’information, et eu égard à l’état d’avancement de la société de l’information, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en vue de l’établissement et de la mise à jour de la liste des catégories de données opérationnelles à caractère personnel et des catégories de personnes concernées énumérées dans une annexe. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(100)

Le Parquet européen devrait coopérer étroitement avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union afin de faciliter l’exercice de ses fonctions au titre du présent règlement et, si nécessaire, conclure des arrangements formels fixant les modalités précises de l’échange d’informations et de la coopération. La coopération avec Europol et l’OLAF devrait revêtir une importance particulière, tant pour éviter toute duplication que pour permettre au Parquet européen d’obtenir les informations utiles dont ces organes disposent et de profiter de leur analyse dans certaines enquêtes.

(101)

Le Parquet européen devrait pouvoir obtenir toutes les informations pertinentes relevant de sa compétence qui sont stockées dans les bases de données et les registres des institutions, organes et organismes de l’Union.

(102)

Le Parquet européen et Eurojust devraient devenir partenaires et coopérer sur des questions opérationnelles conformément à leurs mandats respectifs. Cette coopération peut porter sur toute enquête menée par le Parquet européen dans le cadre de laquelle il est jugé nécessaire ou approprié de procéder à un échange d’informations ou à une coordination des mesures d’enquête concernant des affaires relevant de la compétence d’Eurojust. Chaque fois que le Parquet européen requiert une telle coopération d’Eurojust, il devrait entrer en contact avec le membre national d’Eurojust représentant l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. La coopération opérationnelle peut aussi associer des pays tiers qui ont conclu un accord de coopération avec Eurojust.

(103)

Le Parquet européen et l’OLAF devraient mettre en place et maintenir une coopération étroite visant à garantir la complémentarité de leurs mandats respectifs et à éviter toute duplication. À cet égard, l’OLAF ne devrait pas, en principe, ouvrir d’enquêtes administratives parallèles à l’enquête menée par le Parquet européen concernant les mêmes faits. Toutefois, ce principe devrait s’entendre sans préjudice du pouvoir de l’OLAF de diligenter une enquête administrative de sa propre initiative, en concertation étroite avec le Parquet européen.

(104)

Dans toutes ses activités de soutien au Parquet européen, l’OLAF agira indépendamment de la Commission, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14).

(105)

Dans les situations où le Parquet européen ne mène pas d’enquête, il devrait être en mesure de fournir des informations pertinentes pour permettre à l’OLAF d’envisager des mesures appropriées conformément à son mandat. En particulier, le Parquet européen pourrait envisager d’informer l’OLAF lorsqu’il n’y a pas de motifs raisonnables de penser qu’une infraction relevant de la compétence du Parquet européen est en train d’être commise ou a été commise, mais qu’une enquête administrative de l’OLAF peut être appropriée, ou lorsque le Parquet européen classe une affaire sans suite et qu’il est souhaitable de renvoyer l’affaire à l’OLAF aux fins d’un suivi administratif ou de recouvrement. Lorsqu’il fournit des informations, le Parquet européen peut demander à l’OLAF d’envisager d’ouvrir une enquête administrative ou de prendre d’autres mesures de suivi administratif ou de contrôle, notamment aux fins de mesures conservatoires, de recouvrement ou de mesures disciplinaires, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(106)

Dans la mesure où des procédures de recouvrement sont ajournées à la suite d’une décision prise par le Parquet européen en liaison avec une enquête ou des poursuites au titre du présent règlement, les États membres ne devraient pas être considérés comme ayant commis une faute ou une négligence aux fins des procédures de recouvrement au sens de l’article 122 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(107)

Il convient que le Parquet européen permette aux institutions, organes ou organismes de l’Union et aux autres victimes concernées de prendre des mesures appropriées. Ces mesures peuvent être conservatoires, notamment pour empêcher tout acte répréhensible de se poursuivre ou pour protéger la réputation de l’Union de toute atteinte, ou pour leur permettre d’intervenir comme partie civile dans la procédure conformément au droit national. L’échange d’informations devrait avoir lieu dans le respect total de l’indépendance du Parquet européen, et uniquement dans la mesure du possible, sans porter préjudice au bon déroulement et à la confidentialité des enquêtes.

(108)

Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen devrait également pouvoir nouer et entretenir des relations de coopération avec les autorités de pays tiers et des organisations internationales. Aux fins du présent règlement, on entend par «organisations internationales» les organisations internationales et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou d’autres organismes qui sont créés par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord, ainsi qu’Interpol.

(109)

Lorsque le collège identifie un besoin opérationnel de coopération avec un pays tiers ou une organisation internationale, il devrait pouvoir suggérer au Conseil d’attirer l’attention de la Commission sur la nécessité d’une décision d’adéquation ou d’une recommandation concernant l’ouverture de négociations sur un accord international.

Dans l’attente de la conclusion, par l’Union, de nouveaux accords internationaux, ou de l’adhésion de l’Union à des accords multilatéraux déjà conclus par les États membres concernant l’entraide judiciaire en matière pénale, les États membres devraient faciliter l’exercice par le Parquet européen de ses fonctions, conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, du TUE. Si l’accord multilatéral pertinent le permet et sous réserve de l’acceptation du pays tiers, les États membres devraient reconnaître et, le cas échéant, notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre dudit accord multilatéral. Cela peut nécessiter, dans certains cas, une modification de ces accords, mais la renégociation de tels accords ne devrait pas être considérée comme une étape obligatoire, car il se peut que cela ne soit pas toujours possible. Les États membres peuvent également notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant l’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils ont conclus, y compris au moyen d’une modification desdits accords.

Lorsque la notification du Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins d’accords multilatéraux déjà conclus par les États membres avec des pays tiers n’est pas possible ou n’est pas acceptée par les pays tiers, et dans l’attente de l’adhésion de l’Union à ces accords multilatéraux, les procureurs européens délégués peuvent utiliser leur statut de procureur national à l’égard de tels pays tiers, à condition qu’ils informent les autorités des pays tiers que les preuves collectées auprès de ces pays tiers sur la base des accords internationaux en question seront utilisées dans le cadre d’enquêtes et de poursuites menées par le Parquet européen, et qu’ils s’efforcent, le cas échéant, d’obtenir leur consentement à cette fin.

Le Parquet européen devrait également pouvoir s’appuyer sur la réciprocité ou la courtoisie internationale à l’égard des autorités des pays tiers. Cette solution devrait cependant être appliquée au cas par cas, dans les limites de la compétence matérielle du Parquet européen et sous réserve d’éventuelles conditions fixées par les autorités des pays tiers.

(110)

Les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ne sont pas liés par le présent règlement. La Commission devrait présenter, le cas échéant, des propositions afin d’assurer une coopération judiciaire en matière pénale effective entre le Parquet européen et les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Ces propositions devraient en particulier concerner les règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale et de remise, dans le plein respect de l’acquis de l’Union dans ce domaine ainsi que du devoir de coopération loyale conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TUE.

(111)

Pour assurer la pleine autonomie et l’indépendance du Parquet européen, il convient de le doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution du budget de l’Union. Il importe que le régime financier, budgétaire et en matière de personnel du Parquet européen soit conforme aux normes de l’Union applicables aux organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (16), en tenant cependant compte du fait que le pouvoir qu’a le Parquet européen de mener des enquêtes et des poursuites pénales au niveau de l’Union est unique.

(112)

Les coûts liés aux mesures d’enquête prises par le Parquet européen devraient en principe être pris en charge par les autorités nationales qui les exécutent. Les coûts exceptionnellement élevés liés aux mesures d’enquête, occasionnés, par exemple, par des avis complexes émis par des experts, de vastes opérations policières ou des activités de surveillance menées durant une longue période, pourraient être remboursés en partie par le Parquet européen, y compris, lorsque cela est possible, par la réaffectation de ressources provenant d’autres lignes budgétaires du Parquet européen, ou par la modification du budget en conformité avec le présent règlement et les règles financières applicables.

Lors de l’élaboration de la proposition de projet d’état provisionnel des recettes et des dépenses, le directeur administratif devrait tenir compte de la nécessité pour le Parquet européen de rembourser partiellement les mesures d’enquête exceptionnellement coûteuses acceptées par la chambre permanente.

(113)

Les dépenses opérationnelles du Parquet européen devraient être couvertes par le budget de ce dernier. Elles devraient englober le coût de la communication opérationnelle entre les procureurs européens délégués et le niveau central du Parquet européen, comme les frais de port de la correspondance, les frais de déplacement, les traductions nécessaires au fonctionnement interne du Parquet européen et les autres frais que les États membres ne supportaient pas pendant les enquêtes et qui sont uniquement dus au fait que le Parquet européen assume la responsabilité des enquêtes et des poursuites. Cependant, les frais liés aux services administratifs et de secrétariat des procureurs européens délégués devraient être pris en charge par les États membres.

Conformément à l’article 332 du TFUE, les dépenses résultant de la mise en œuvre du Parquet européen sont à la charge des États membres. Lesdites dépenses ne comprennent pas les coûts administratifs occasionnés pour les institutions au sens de l’article 13, paragraphe 1, du TUE.

(114)

Le collège devrait, en principe, toujours déléguer au directeur administratif le pouvoir dévolu à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union (17) (ci-après dénommé «le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents») de conclure des contrats d’engagement, sauf si des circonstances particulières exigent qu’il l’exerce lui-même.

(115)

Le directeur administratif est chargé, en tant qu’ordonnateur, de l’exécution du budget du Parquet européen. Lors de la concertation menée avec la chambre permanente au sujet d’une mesure d’enquête exceptionnellement coûteuse, il appartient au directeur administratif de décider du montant de la subvention qui sera octroyée, en fonction des ressources financières disponibles et conformément aux critères fixés dans le règlement intérieur du Parquet européen.

(116)

La rémunération des procureurs européens délégués en qualité de conseillers spéciaux, qui sera fixée par entente directe, devrait être fondée sur une décision spécifique à prendre par le collège. Cette décision devrait entre autres préciser que les procureurs européens délégués, dans le cas spécifique où ils exercent également les fonctions de procureur national conformément à l’article 13, paragraphe 3, continueront en principe à être payés en leur qualité de procureurs nationaux et que la rémunération à titre de conseiller spécial sera liée uniquement au travail effectué au nom du Parquet européen en qualité de procureur européen délégué. Chaque État membre conserve le pouvoir de déterminer dans sa législation, conformément au droit de l’Union, les conditions de l’octroi des prestations au titre de son régime de sécurité sociale.

(117)

Afin de pouvoir être pleinement opérationnel à la date qui sera fixée, le Parquet européen aura besoin de personnel ayant acquis une expérience au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union. Pour répondre à ce besoin, il convient de faciliter le recrutement par le Parquet européen d’agents temporaires ou contractuels qui travaillent déjà au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union, en garantissant à ces agents le maintien de leurs droits contractuels s’ils sont recrutés par le Parquet européen au cours de sa phase de mise en place jusqu’à un an après que le Parquet européen sera devenu opérationnel conformément à la décision mentionnée à l’article 120, paragraphe 2.

(118)

Les procédures du Parquet européen devraient être transparentes conformément à l’article 15, paragraphe 3, du TFUE, et le collège devrait adopter des dispositions spécifiques sur la façon de garantir le droit d’accès du public aux documents. Aucune disposition du présent règlement ne vise à restreindre le droit d’accès du public aux documents dans la mesure où il est garanti dans l’Union et dans les États membres, en particulier en vertu de l’article 42 de la charte et d’autres dispositions pertinentes.

(119)

Les règles générales de transparence applicables aux organismes de l’Union devraient également s’appliquer au Parquet européen, mais seulement en ce qui concerne les documents autres que les dossiers, y compris les images électroniques figurant dans ces dossiers, de manière à ne pas compromettre de quelque façon que ce soit le respect de l’exigence de confidentialité concernant son activité opérationnelle. De même, les enquêtes administratives menées par le Médiateur européen devraient respecter l’obligation de confidentialité imposée au Parquet européen. Afin de garantir l’intégrité des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen, les règles de transparence ne devraient pas s’appliquer aux documents relatifs à l’activité opérationnelle du Parquet européen.

(120)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 10 mars 2014.

(121)

Les représentants des États membres, réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement à Bruxelles le 13 décembre 2003, ont déterminé le siège du Parquet européen conformément aux dispositions de la décision du 8 avril 1965 (18),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement institue le Parquet européen et fixe ses modalités de fonctionnement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «État membre»: sauf indication contraire, notamment au chapitre VIII, un État membre qui participe à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, telle qu’elle est réputée autorisée conformément à l’article 86, paragraphe 1, troisième alinéa, du TFUE, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE;

2)   «personne»: toute personne physique ou morale;

3)   «intérêts financiers de l’Union»: l’ensemble des recettes perçues et des dépenses exposées, ainsi que des avoirs, qui relèvent du budget de l’Union et des budgets des institutions, organes et organismes institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés par eux;

4)   «personnel du Parquet européen»: le personnel qui, au niveau central, soutient au quotidien le collège, les chambres permanentes, le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués et le directeur administratif dans l’exécution des missions confiées au Parquet européen dans le cadre du présent règlement;

5)   «procureur européen délégué chargé de l’affaire»: un procureur européen délégué responsable des enquêtes et des poursuites qu’il a engagées, qui lui ont été confiées ou dont il s’est saisi en exerçant son droit d’évocation conformément à l’article 27;

6)   «procureur européen délégué assistant»: un procureur européen délégué situé dans un État membre, autre que l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, où une enquête ou une autre mesure qui lui a été confiée est exécutée;

7)   «données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

8)   «traitement»: toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

9)   «limitation du traitement»: le marquage de données à caractère personnel conservées en vue de limiter leur traitement futur;

10)   «profilage»: toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne;

11)   «pseudonymisation»: le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;

12)   «fichier»: tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

13)   «responsable du traitement»: le Parquet européen ou une autre autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne;

14)   «sous-traitant»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

15)   «destinataire»: la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités publiques des États membres de l’Union européenne autres que les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 7 a), de la directive (UE) 2016/680, qui reçoivent communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière du Parquet européen, ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;

16)   «violation de données à caractère personnel»: une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

17)   «données administratives à caractère personnel»: toutes les données à caractère personnel traitées par le Parquet européen, hormis les données opérationnelles à caractère personnel;

18)   «données opérationnelles à caractère personnel»: toutes les données à caractère personnel que le Parquet européen traite pour atteindre les finalités énoncées à l’article 49;

19)   «données génétiques»: les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;

20)   «données biométriques»: les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

21)   «données concernant la santé»: les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la fourniture de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne;

22)   «autorité de contrôle»: une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre de l’Union européenne en vertu de l’article 51 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (19) ou de l’article 41 de la directive (UE) 2016/680;

23)   «organisation internationale»: une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord.

CHAPITRE II

INSTITUTION ET MISSIONS DU PARQUET EUROPÉEN ET PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT SES ACTIVITÉS

Article 3

Institution du Parquet européen

1.   Le Parquet européen est institué sous la forme d’un organe de l’Union.

2.   Le Parquet européen a la personnalité juridique.

3.   Le Parquet européen coopère avec Eurojust et bénéficie de son soutien conformément à l’article 100.

Article 4

Missions

Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371 et déterminées par le présent règlement. À cet égard, le Parquet européen diligente des enquêtes, effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée.

Article 5

Principes de base régissant les activités du Parquet européen

1.   Le Parquet européen veille à ce que ses activités respectent les droits inscrits dans la charte.

2.   Dans toutes ses activités, le Parquet européen est lié par les principes d’état de droit et de proportionnalité.

3.   Les enquêtes et poursuites menées au nom du Parquet européen sont régies par le présent règlement. Le droit national s’applique dans la mesure où une question n’est pas réglée par le présent règlement. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit national applicable est celui de l’État membre dont le procureur européen délégué traite l’affaire conformément à l’article 13, paragraphe 1. Lorsqu’une question est régie à la fois par le droit national et par le présent règlement, ce dernier prévaut.

4.   Le Parquet européen mène ses enquêtes de façon impartiale et recueille tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu’à décharge.

5.   Le Parquet européen ouvre et mène ses enquêtes sans retard indu.

6.   Les autorités nationales compétentes prêtent au Parquet européen une assistance et un soutien actifs dans ses enquêtes et poursuites. Tout acte, politique ou procédure mené au titre du présent règlement est guidé par le principe de coopération loyale.

Article 6

Indépendance et obligation de rendre des comptes

1.   Le Parquet européen est indépendant. Le chef du Parquet européen, ses adjoints, les procureurs européens, les procureurs européens délégués, le directeur administratif ainsi que le personnel du Parquet européen, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent règlement, agissent dans l’intérêt de l’Union dans son ensemble, au sens de la législation, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen, d’aucun État membre de l’Union européenne, ou d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme de l’Union. Les États membres de l’Union européenne et les institutions, organes et organismes de l’Union respectent l’indépendance du Parquet européen et ne cherchent pas à l’influencer dans l’exercice de ses missions.

2.   Le Parquet européen rend compte de ses activités générales au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et publie des rapports annuels conformément à l’article 7.

Article 7

Établissement de rapports

1.   Chaque année, le Parquet européen établit et publie un rapport annuel sur ses activités générales dans les langues officielles des institutions de l’Union. Il le transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux, ainsi qu’au Conseil et à la Commission.

2.   Le chef du Parquet européen se présente une fois par an devant le Parlement européen et devant le Conseil, ainsi que devant les parlements nationaux des États membres à la demande de ces derniers, pour rendre compte des activités générales du Parquet européen, sans préjudice de l’obligation de réserve et de confidentialité qui incombe au Parquet européen en ce qui concerne les dossiers individuels et les données à caractère personnel. Le chef du Parquet européen peut être remplacé par l’un de ses adjoints lors des audiences organisées par les parlements nationaux.

CHAPITRE III

STATUT, STRUCTURE ET ORGANISATION DU PARQUET EUROPÉEN

SECTION 1

Statut et structure du parquet européen

Article 8

Structure du Parquet européen

1.   Le Parquet européen est un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique à structure décentralisée.

2.   Le Parquet européen est organisé à un double niveau: central et décentralisé.

3.   Le niveau central consiste dans le Bureau central, sis au siège du Parquet européen. Le Bureau central est composé du collège, des chambres permanentes, du chef du Parquet européen, des adjoints au chef du Parquet européen, des procureurs européens et du directeur administratif.

4.   Le niveau décentralisé est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés dans les États membres.

5.   Le Bureau central et les procureurs européens délégués sont assistés par le personnel du Parquet européen dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par le présent règlement.

Article 9

Le collège

1.   Le collège du Parquet européen est composé du chef du Parquet européen et d’un procureur européen par État membre. Le chef du Parquet européen préside les réunions du collège et est responsable de leur préparation.

2.   Le collège se réunit régulièrement et est chargé du suivi général des activités du Parquet européen. Il adopte des décisions sur des questions stratégiques, ainsi que sur des questions générales soulevées par des dossiers particuliers, notamment en vue d’assurer la cohérence et l’efficacité, dans l’ensemble des États membres, de la politique du Parquet européen en matière de poursuites, ainsi que sur d’autres questions visées dans le présent règlement. Le collège ne prend pas de décisions opérationnelles portant sur des dossiers particuliers. Le règlement intérieur du Parquet européen définit les modalités de l’exercice des activités de suivi général par le collège et de l’adoption des décisions sur des questions stratégiques et générales en vertu du présent article.

3.   Sur proposition du chef du Parquet européen et conformément au règlement intérieur du Parquet européen, le collège met en place des chambres permanentes.

4.   Le collège adopte le règlement intérieur du Parquet européen conformément à l’article 21 et précise les responsabilités quant à l’exercice des fonctions des membres du collège et du personnel du Parquet européen.

5.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le collège adopte des décisions à la majorité simple. Tout membre du collège a le droit de demander un vote sur des questions sur lesquelles le collège est appelé à statuer. Chaque membre du collège dispose d’une voix. Le chef du Parquet européen dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité de voix sur toute question sur laquelle le collège est appelé à statuer.

Article 10

Les chambres permanentes

1.   Les chambres permanentes sont présidées par le chef du Parquet européen ou un de ses adjoints, ou par un procureur européen nommé président conformément au règlement intérieur du Parquet européen. Outre le président, chaque chambre permanente comporte deux membres permanents. Le nombre de chambres permanentes et leur composition ainsi que la répartition des compétences entre celles-ci sont déterminés conformément au règlement intérieur du Parquet européen, compte tenu des besoins de fonctionnement du Parquet européen.

Le règlement intérieur du Parquet européen assure une répartition uniforme de la charge de travail sur la base d’un système d’attribution aléatoire des dossiers et, dans certains cas exceptionnels, établit, lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du Parquet européen, des procédures pour permettre au chef du Parquet européen de décider de déroger au principe d’attribution aléatoire.

2.   Les chambres permanentes supervisent et dirigent les enquêtes et les poursuites menées par les procureurs européens délégués conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. Elles assurent également la coordination des enquêtes et des poursuites dans les dossiers transfrontières et la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège conformément à l’article 9, paragraphe 2.

3.   Conformément aux conditions et procédures prévues par le présent règlement, le cas échéant après avoir examiné un projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire, les chambres permanentes prennent les décisions suivantes:

a)

porter une affaire en jugement conformément à l’article 36, paragraphes 1, 3 et 4;

b)

classer une affaire sans suite conformément à l’article 39, paragraphe 1, points a) à g);

c)

appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites et charger le procureur européen délégué d’agir en vue de classer définitivement l’affaire, conformément à l’article 40;

d)

renvoyer une affaire devant les autorités nationales conformément à l’article 34, paragraphe 1, 2, 3 ou 6;

e)

rouvrir une enquête conformément à l’article 39, paragraphe 2.

4.   Le cas échéant, les chambres permanentes prennent les décisions ci-après, conformément aux conditions et procédures prévues par le présent règlement:

a)

enjoindre le procureur européen délégué d’ouvrir une enquête conformément aux règles énoncées à l’article 26, paragraphes 1 à 4, si aucune enquête n’a été ouverte;

b)

enjoindre le procureur européen délégué d’exercer le droit d’évocation conformément à l’article 27, paragraphe 6, si personne ne s’est saisi de l’affaire;

c)

saisir le collège de questions stratégiques ou de problèmes généraux soulevés par des dossiers particuliers conformément à l’article 9, paragraphe 2;

d)

attribuer une affaire conformément à l’article 26, paragraphe 3;

e)

réattribuer une affaire conformément à l’article 26, paragraphe 5, ou à l’article 28, paragraphe 3;

f)

approuver la décision d’un procureur européen d’effectuer lui-même l’enquête conformément à l’article 28, paragraphe 4.

5.   Dans une affaire particulière, la chambre permanente compétente, agissant par l’intermédiaire du procureur européen qui assure la surveillance de l’enquête ou des poursuites, peut donner des instructions, conformément au droit national applicable, au procureur européen délégué chargé de l’affaire, lorsque cela est nécessaire pour une gestion efficace de l’enquête ou des poursuites, dans l’intérêt de la justice ou pour assurer le fonctionnement cohérent du Parquet européen.

6.   La chambre permanente adopte des décisions à la majorité simple. Elle procède à un vote à la demande de l’un de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité de voix. Les décisions sont prises après délibération lors de réunions des chambres, sur la base, le cas échéant, du projet de décision proposé par le procureur européen délégué chargé de l’affaire.

La chambre permanente compétente a accès, sur demande, à toutes les pièces du dossier aux fins de la préparation des décisions.

7.   Les chambres permanentes peuvent décider de déléguer le pouvoir de décision que leur confère le paragraphe 3, point a) ou b), du présent article, et dans ce dernier cas seulement en ce qui concerne les règles énoncées à l’article 39, paragraphe 1, points a) à f), au procureur européen qui assure la surveillance de l’affaire conformément à l’article 12, paragraphe 1, si ces délégations peuvent être dûment justifiées eu égard au degré de gravité de l’infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, dans le cas d’une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 100 000 EUR. Le règlement intérieur du Parquet européen comporte des orientations visant à assurer une application cohérente au sein du Parquet européen.

La chambre permanente informe le chef du Parquet européen de toute décision de déléguer son pouvoir de décision. Après réception de cette information, le chef du Parquet européen peut, dans un délai de trois jours, demander à la chambre permanente de revoir sa décision s’il estime que cela est nécessaire pour garantir la cohérence des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen. Si le chef du Parquet européen est membre de la chambre permanente concernée, un de ses adjoints exerce le droit de demander ladite révision. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire informe la chambre permanente du règlement définitif de l’affaire et lui communique toute information ou circonstance rendant nécessaire, selon lui, une nouvelle appréciation de l’opportunité de maintenir la délégation, en particulier dans les circonstances visées à l’article 36, paragraphe 3.

La décision de déléguer le pouvoir de décision peut être retirée à tout moment, à la demande d’un des membres de la chambre permanente, et est prise conformément au paragraphe 6 du présent article. Une délégation est retirée lorsqu’un procureur européen délégué remplace le procureur européen conformément à l’article 16, paragraphe 7.

Afin de garantir une application cohérente du principe de délégation, chaque chambre permanente fait rapport une fois par an au collège sur l’utilisation de la délégation.

8.   Le règlement intérieur du Parquet européen autorise les chambres permanentes à adopter des décisions par la voie d’une procédure écrite qu’il définit de manière détaillée.

Toutes les décisions adoptées et les instructions données conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 7 sont consignées par écrit et sont intégrées au dossier.

9.   Outre les membres permanents, le procureur européen qui assure la surveillance d’une enquête ou de poursuites conformément à l’article 12, paragraphe 1, participe aux délibérations de la chambre permanente. Le procureur européen dispose d’un droit de vote, sauf en ce qui concerne les décisions prises par les chambres permanentes au sujet de la délégation ou du retrait de la délégation en vertu du paragraphe 7 du présent article, de l’attribution et de la réattribution en vertu de l’article 26, paragraphes 3, 4 et 5, et de l’article 27, paragraphe 6, et de la mise en état d’une affaire conformément à l’article 36, paragraphe 3, lorsque plus d’un État membre est compétent pour l’affaire, ainsi que dans les situations décrites à l’article 31, paragraphe 8.

Une chambre permanente peut aussi inviter, soit à la demande d’un procureur européen ou d’un procureur européen délégué, soit de sa propre initiative, d’autres procureurs européens ou procureurs européens délégués concernés par une affaire à assister à ses réunions sans droit de vote.

10.   Les présidents des chambres permanentes informent le collège, conformément au règlement intérieur du Parquet européen, des décisions adoptées en vertu du présent article, afin de lui permettre de remplir le rôle qui lui est dévolu par l’article 9, paragraphe 2.

Article 11

Le chef du Parquet européen et ses adjoints

1.   Le Parquet européen est dirigé par un chef qui en organise les travaux, en dirige les activités et adopte des décisions conformément au présent règlement et au règlement intérieur du Parquet européen.

2.   Deux adjoints au chef du Parquet européen sont nommés pour seconder celui-ci dans l’exercice de ses fonctions et le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement.

3.   Le chef du Parquet européen représente le Parquet européen auprès des institutions de l’Union et des États membres de l’Union européenne, ainsi qu’auprès des tiers. Il peut déléguer ses tâches de représentation à l’un de ses adjoints ou à un procureur européen.

Article 12

Les procureurs européens

1.   Les procureurs européens assurent, au nom de la chambre permanente et en respectant toute instruction donnée par celle-ci conformément à l’article 10, paragraphes 3, 4 et 5, la surveillance des enquêtes et des poursuites dont sont responsables les procureurs européens délégués chargés de l’affaire dans leur État membre d’origine. Les procureurs européens présentent des résumés des affaires dont ils sont chargés d’assurer la surveillance et, le cas échéant, des propositions de décisions à adopter par ladite chambre, sur la base de projets de décisions élaborés par les procureurs européens délégués.

Sans préjudice de l’article 16, paragraphe 7, le règlement intérieur du Parquet européen prévoit un mécanisme de remplacement entre procureurs européens pour le cas où le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire serait temporairement absent ou ne serait pas disponible, pour d’autres motifs, pour exercer ses fonctions de procureur européen. Le procureur européen remplaçant peut remplir toute fonction du procureur européen, exception faite de la possibilité de mener une enquête prévue à l’article 28, paragraphe 4.

2.   Un procureur européen peut demander, à titre exceptionnel, pour des motifs liés à la charge de travail résultant du nombre d’enquêtes et de poursuites menées dans son État membre d’origine, ou à un conflit d’intérêts personnel, que la surveillance des enquêtes et des poursuites dans le cadre de certaines affaires dont s’occupent des procureurs européens délégués dans son État membre d’origine soit confiée à d’autres procureurs européens, sous réserve de l’accord de ces derniers. Le chef du Parquet européen statue sur la demande en fonction de la charge de travail du procureur européen. En cas de conflit d’intérêts concernant un procureur européen, le chef du Parquet européen fait droit à la demande. Le règlement intérieur du Parquet européen définit les principes régissant cette décision et la procédure à suivre pour la réattribution des dossiers concernés. L’article 28, paragraphe 4, ne s’applique pas aux enquêtes et aux poursuites dont la surveillance est exercée conformément au présent paragraphe.

3.   Dans une affaire particulière, les procureurs européens chargés de la surveillance d’une affaire peuvent, conformément au droit national applicable et aux instructions de la chambre permanente compétente, donner des instructions au procureur européen délégué chargé de l’affaire, lorsque cela est nécessaire pour une gestion efficace de l’enquête ou des poursuites, ou que cela est dans l’intérêt de la justice ou pour assurer le fonctionnement cohérent du Parquet européen.

4.   Lorsque le droit national d’un État membre prévoit le contrôle interne de certains actes au sein de la structure du parquet national, le contrôle des actes concernés pris par le procureur européen délégué relève des pouvoirs de surveillance du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire conformément au règlement intérieur du Parquet européen, sans préjudice des pouvoirs de surveillance et de supervision de la chambre permanente.

5.   Les procureurs européens assurent la liaison et jouent le rôle de canaux d’information entre les chambres permanentes et les procureurs européens délégués dans leurs États membres d’origine respectifs. Ils supervisent l’exécution, dans leurs États membres respectifs, des missions confiées au Parquet européen, en étroite concertation avec les procureurs européens délégués. Ils veillent, conformément au présent règlement et au règlement intérieur du Parquet européen, à ce que toutes les informations utiles en provenance du Bureau central soient mises à la disposition des procureurs européens délégués et inversement.

Article 13

Les procureurs européens délégués

1.   Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen dans leurs États membres respectifs et sont investis des mêmes pouvoirs que les procureurs nationaux dans le domaine des enquêtes, des poursuites et de la mise en état des affaires, en plus et sous réserve des pouvoirs et du statut particuliers qui leur sont conférés et dans les conditions prévues par le présent règlement.

Les procureurs européens délégués sont responsables des enquêtes et des poursuites qu’ils engagent, qui leur sont confiées ou dont ils se saisissent en exerçant leur droit d’évocation. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.

Les procureurs européens délégués sont également responsables de la mise en état des affaires et disposent notamment du pouvoir de présenter des arguments à l’audience, de prendre part à l’obtention des moyens de preuve et d’exercer les voies de recours existantes conformément au droit national.

2.   Chaque État membre compte au moins deux procureurs européens délégués. Le chef du Parquet européen approuve, après avoir consulté les autorités des États membres concernés et être parvenu à un accord avec elles, le nombre de procureurs européens délégués, ainsi que la répartition fonctionnelle et territoriale des compétences entre les procureurs européens délégués dans chaque État membre.

3.   Un procureur européen délégué peut également exercer les fonctions de procureur national, pour autant que cela ne l’empêche pas de s’acquitter des obligations qui lui incombent en application du présent règlement. Il informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire de ces fonctions. Dans le cas où, à un moment donné, un procureur européen délégué n’est pas en mesure de remplir ses fonctions de procureur européen délégué parce qu’il exerce ces fonctions en tant que procureur national, il en informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, qui consulte les autorités nationales compétentes chargées des poursuites afin de déterminer si le procureur européen délégué doit donner la priorité aux fonctions qu’il exerce au titre du présent règlement. Le procureur européen peut proposer à la chambre permanente de réattribuer le dossier à un autre procureur européen délégué dans le même État membre ou de conduire l’enquête lui-même conformément à l’article 28, paragraphes 3 et 4.

SECTION 2

Nomination et révocation des membres du parquet européen

Article 14

Nomination et révocation du chef du Parquet européen

1.   Le Parlement européen et le Conseil nomment d’un commun accord le chef du Parquet européen pour un mandat de sept ans non renouvelable. Le Conseil statue à la majorité simple.

2.   Le chef du Parquet européen est choisi parmi des candidats qui:

a)

sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire des États membres, ou des procureurs européens actifs;

b)

offrent toutes les garanties d’indépendance;

c)

disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale, ou qui ont exercé les fonctions de procureur européen; et

d)

disposent d’une expérience et de qualifications d’encadrement suffisantes pour la fonction.

3.   La procédure de sélection est fondée sur un appel ouvert à candidatures, qui est publié au Journal officiel de l’Union européenne, suivi de l’établissement par un comité de sélection d’une liste restreinte de candidats qualifiés, qui est soumise au Parlement européen et au Conseil. Le comité de sélection est composé de douze personnalités choisies parmi d’anciens membres de la Cour de justice et de la Cour des comptes européenne, d’anciens membres nationaux d’Eurojust, des membres des juridictions nationales suprêmes, des procureurs de haut niveau et des juristes possédant des compétences notoires. L’une des personnalités choisies est proposée par le Parlement européen. Le Conseil établit les règles de fonctionnement du comité de sélection et adopte une décision portant nomination de ses membres sur proposition de la Commission.

4.   Lorsqu’un procureur européen est nommé chef du Parquet européen, une autre personne est nommée sans tarder à son poste de procureur européen conformément à la procédure prévue à l’article 16, paragraphes 1 et 2.

5.   La Cour de justice peut, à la requête du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, révoquer le chef du Parquet européen si elle constate qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou qu’il a commis une faute grave.

6.   Lorsque le chef du Parquet européen démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, une autre personne est immédiatement nommée à ce poste conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 15

Nomination et révocation des adjoints au chef du Parquet européen

1.   Le collège nomme deux procureurs européens aux fonctions d’adjoints au chef du Parquet européen pour un mandat de trois ans renouvelable, qui ne dépasse pas la durée de leur mandat de procureur européen. La procédure de sélection est régie par le règlement intérieur du Parquet européen. Les adjoints au chef du Parquet européen conservent leur statut de procureurs européens.

2.   Les règles et conditions régissant l’exercice des fonctions d’adjoint au chef du Parquet européen sont définies dans le règlement intérieur du Parquet européen. Lorsqu’un procureur européen n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions d’adjoint au chef du Parquet européen, le collège peut décider, conformément au règlement intérieur du Parquet européen, de le révoquer.

3.   Lorsqu’un adjoint au chef du Parquet européen démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions d’adjoint au chef du Parquet européen pour une quelconque raison, une autre personne est nommée sans tarder à ce poste conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article. Sous réserve des règles définies à l’article 16, il demeure procureur européen.

Article 16

Nomination et révocation des procureurs européens

1.   Chaque État membre désigne trois candidats au poste de procureur européen parmi des candidats qui:

a)

sont des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre concerné;

b)

offrent toutes les garanties d’indépendance; et

c)

disposent des qualifications requises pour l’exercice de hautes fonctions au sein du ministère public ou du corps judiciaire dans leurs États membres respectifs et possèdent une expérience pratique pertinente des ordres juridiques nationaux, des enquêtes financières et de la coopération judiciaire internationale en matière pénale.

2.   Après avoir reçu l’avis motivé du comité de sélection visé à l’article 14, paragraphe 3, le Conseil choisit et nomme l’un des candidats à la fonction de procureur européen de l’État membre concerné. Si le comité de sélection constate qu’un candidat ne remplit pas les conditions requises pour exercer les fonctions de procureur européen, son avis lie le Conseil.

3.   Le Conseil, statuant à la majorité simple, sélectionne et nomme les procureurs européens pour un mandat non renouvelable de six ans. Le Conseil peut décider de proroger ce mandat pour une durée maximale de trois années au terme de la période de six ans.

4.   Un renouvellement partiel d’un tiers des procureurs européens a lieu tous les trois ans. Le Conseil, statuant à la majorité simple, adopte des règles transitoires régissant la nomination des procureurs européens pour la première période de mandat et durant cette période.

5.   La Cour de justice peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, révoquer un procureur européen si elle constate qu’il n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions ou qu’il a commis une faute grave.

6.   Lorsqu’un procureur européen démissionne, est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, une autre personne est nommée sans tarder à ce poste conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2. Si le procureur européen en question exerce également les fonctions d’adjoint au chef du Parquet européen, il est automatiquement révoqué de ces dernières fonctions.

7.   Lors de la nomination de chaque procureur européen, le collège désigne l’un des procureurs européens délégués du même État membre pour remplacer le procureur européen qui n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou a cessé de les exercer conformément aux paragraphes 5 et 6.

Lorsque le collège juge qu’un remplacement est nécessaire, la personne désignée fait fonction de procureur européen intérimaire dans l’attente du remplacement ou du retour du procureur européen, pour une durée n’excédant pas trois mois. Le collège peut, si nécessaire et sur demande, prolonger cette période. Les mécanismes et les modalités du remplacement temporaire sont définis et régis par le règlement intérieur du Parquet européen.

Article 17

Nomination et révocation des procureurs européens délégués

1.   Sur proposition du chef du Parquet européen, le collège nomme les procureurs européens délégués désignés par les États membres. Il peut refuser de nommer la personne désignée si celle-ci ne remplit pas les critères visés au paragraphe 2. Les procureurs européens délégués sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable.

2.   À compter de leur nomination aux fonctions de procureur européen délégué et jusqu’à leur révocation, les procureurs européens délégués doivent être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre qui les a désignés. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance, disposer des qualifications requises et posséder une expérience pratique pertinente de leur ordre juridique national.

3.   Le collège révoque un procureur européen délégué s’il constate qu’il ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2, qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou qu’il a commis une faute grave.

4.   Lorsqu’un État membre décide de révoquer un procureur national nommé en tant que procureur européen délégué ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard pour des raisons qui ne sont pas liées aux responsabilités qu’il exerce au titre du présent règlement, il en informe au préalable le chef du Parquet européen. Un État membre ne peut pas révoquer un procureur européen délégué ou prendre des mesures disciplinaires à son égard pour des raisons liées aux responsabilités qu’il exerce au titre du présent règlement sans le consentement du chef du Parquet européen. Si le chef du Parquet européen ne donne pas son consentement, l’État membre concerné peut demander au collège d’examiner la question.

5.   Lorsqu’un procureur européen délégué démissionne, que ses services ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches du Parquet européen ou qu’il est révoqué ou cesse d’exercer ses fonctions pour toute autre raison, l’État membre concerné en informe immédiatement le chef du Parquet européen et, le cas échéant, désigne un autre procureur en vue de sa nomination en tant que nouveau procureur européen délégué conformément au paragraphe 1.

Article 18

Statut du directeur administratif

1.   Le directeur administratif est engagé en qualité d’agent temporaire du Parquet européen conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur administratif est nommé par le collège sur une liste de candidats proposée par le chef du Parquet européen, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, conformément au règlement intérieur du Parquet européen. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur administratif, le Parquet européen est représenté par le chef du Parquet européen.

3.   La durée du mandat du directeur administratif est de quatre ans. Avant la fin de cette période, le collège procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.

4.   Le collège, statuant sur proposition du chef du Parquet européen qui tient compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas quatre ans.

5.   Un directeur administratif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.   Le directeur administratif rend compte de sa gestion au chef du Parquet européen et au collège.

7.   Sur décision du collège, prise à la majorité des deux tiers de ses membres, et sans préjudice des dispositions applicables relatives à la fin d’un contrat prévues par le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, le directeur administratif peut être démis des fonctions qu’il exerce au sein du Parquet européen.

Article 19

Responsabilités du directeur administratif

1.   À des fins administratives et budgétaires, le Parquet européen est géré par son directeur administratif.

2.   Sans préjudice des pouvoirs du collège ou du chef du Parquet européen, le directeur administratif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.

3.   Le directeur administratif est le représentant légal du Parquet européen à des fins administratives et budgétaires. Le directeur administratif exécute le budget du Parquet européen.

4.   Le directeur administratif est chargé de la mise en œuvre des tâches administratives confiées au Parquet européen, en particulier:

a)

l’administration courante du Parquet européen et la gestion de son personnel;

b)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le chef du Parquet européen ou le collège;

c)

l’élaboration du document de programmation annuelle et pluriannuelle et la soumission de celui-ci au chef du Parquet européen;

d)

la mise en œuvre du document de programmation annuelle et pluriannuelle et la présentation au collège de rapports à ce sujet;

e)

l’élaboration des parties administrative et budgétaire du rapport annuel sur les activités du Parquet européen;

f)

l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du Contrôleur européen de la protection des données et de l’OLAF, et la présentation de rapports à ces derniers et au collège deux fois par an;

g)

l’élaboration d’une stratégie interne antifraude pour le Parquet européen et la présentation de celle-ci au collège pour approbation;

h)

l’élaboration d’une proposition de projet de règles financières applicables au Parquet européen et la soumission de celle-ci au chef du Parquet européen;

i)

l’établissement d’une proposition de projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses du Parquet européen et la soumission de celle-ci au chef du Parquet européen;

j)

l’apport du soutien administratif nécessaire pour faciliter le travail opérationnel du Parquet européen;

k)

l’apport d’un soutien au chef du Parquet européen et à ses adjoints dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 20

Dispositions administratives provisoires relatives au Parquet européen

1.   Sur la base des crédits budgétaires provisoires alloués dans son propre budget, la Commission est chargée de l’établissement et du fonctionnement administratif initial du Parquet européen jusqu’à que ce dernier ait la capacité d’exécuter son propre budget. À cette fin, la Commission peut:

a)

désigner, après consultation du Conseil, un fonctionnaire de la Commission en tant que directeur administratif par intérim pour exercer les fonctions attribuées au directeur administratif, y compris les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents relatives à l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel administratif du Parquet européen, en ce qui concerne tout poste d’agent devant être pourvu avant que le directeur administratif n’entre en fonction conformément à l’article 18;

b)

proposer son aide au Parquet européen, en particulier en détachant un nombre limité de fonctionnaires de la Commission nécessaires pour s’acquitter des tâches administratives du Parquet européen sous la responsabilité du directeur administratif par intérim.

2.   Le directeur administratif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du Parquet européen et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement du personnel.

3.   Dès l’entrée en fonction du collège conformément à l’article 9, paragraphe 1, le directeur administratif par intérim exerce ses fonctions conformément à l’article 18. Le directeur administratif par intérim cesse d’exercer cette fonction une fois que le directeur administratif est entré en fonction après avoir été nommé par le collège conformément à l’article 18.

4.   Jusqu’à l’entrée en fonction du collège conformément à l’article 9, paragraphe 1, la Commission exerce celles de ses fonctions qui sont énoncées au présent article en concertation avec un groupe d’experts composé de représentants des États membres.

SECTION 3

Règlement intérieur du parquet européen

Article 21

Règlement intérieur du Parquet européen

1.   L’organisation des travaux du Parquet européen est régie par son règlement intérieur.

2.   Dès la création du Parquet européen, le chef du Parquet européen élabore sans tarder une proposition de règlement intérieur du Parquet européen, qui doit être adoptée par le collège à la majorité des deux tiers.

3.   Tout procureur européen peut proposer des modifications au règlement intérieur du Parquet européen, qui sont adoptées si le collège le décide à la majorité des deux tiers.

CHAPITRE IV

COMPÉTENCE ET EXERCICE DE LA COMPÉTENCE DU PARQUET EUROPÉEN

SECTION 1

Compétence du parquet européen

Article 22

Compétence matérielle du Parquet européen

1.   Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union qui sont prévues par la directive (UE) 2017/1371, mise en œuvre en droit interne, indépendamment de la question de savoir si le même comportement délictueux pourrait être classé comme un autre type d’infraction en droit interne. En ce qui concerne les infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2017/1371, mise en œuvre en droit interne, le Parquet européen est compétent uniquement lorsque les actes ou omissions intentionnels définis dans cette disposition ont un lien avec le territoire de deux États membres ou plus et entraînent un préjudice d’un montant total d’au moins 10 000 000 EUR.

2.   Le Parquet européen est également compétent à l’égard des infractions relatives à la participation à une organisation criminelle telles qu’elles sont définies dans la décision-cadre 2008/841/JAI, mise en œuvre en droit interne, si les activités criminelles d’une telle organisation consistent essentiellement à commettre une infraction visée au paragraphe 1.

3.   Le Parquet européen est également compétent à l’égard de toute autre infraction pénale indissociablement liée à un comportement délictueux relevant du champ d’application du paragraphe 1 du présent article. La compétence à l’égard de telles infractions pénales ne peut être exercée que conformément à l’article 25, paragraphe 3.

4.   En tout état de cause, le Parquet européen n’est pas compétent à l’égard des infractions pénales portant sur les impôts nationaux directs, y compris les infractions qui y sont indissociablement liées. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur la structure ni sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.

Article 23

Compétences territoriale et personnelle du Parquet européen

Le Parquet européen est compétent à l’égard des infractions visées à l’article 22, lorsque ces infractions:

a)

ont été commises en totalité ou en partie sur le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

b)

ont été commises par un ressortissant d’un État membre, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire; ou

c)

ont été commises en dehors des territoires visés au point a) par une personne qui, au moment de l’infraction, était soumise au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents, pour autant qu’un État membre soit compétent à l’égard de ces infractions lorsqu’elles sont commises en dehors de son territoire.

SECTION 2

Exercice de la compétence du parquet européen

Article 24

Communication, enregistrement et vérification d’informations

1.   Les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités des États membres qui sont compétentes en vertu du droit national applicable signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3.

2.   Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale à l’égard de laquelle le Parquet européen pourrait exercer sa compétence conformément à l’article 22 et à l’article 25, paragraphes 2 et 3, ou si, à un moment quelconque après l’ouverture d’une enquête, l’autorité judiciaire ou l’autorité répressive compétente d’un État membre constate que l’enquête concerne une telle infraction, cette autorité en informe le Parquet européen sans retard indu afin que ce dernier puisse décider d’exercer ou non son droit d’évocation conformément à l’article 27.

3.   Lorsqu’une autorité judiciaire ou répressive d’un État membre ouvre une enquête concernant une infraction pénale au sens de l’article 22 et estime que, conformément à l’article 25, paragraphe 3, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence, elle en informe le Parquet européen.

4.   Cette information comprend, au minimum, une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d’être causé, la qualification juridique possible et toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée.

5.   Le Parquet européen est également informé, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, des cas où il n’est pas possible de déterminer si les critères prévus à l’article 25, paragraphe 2, sont remplis.

6.   Les informations communiquées au Parquet européen sont enregistrées et vérifiées conformément à son règlement intérieur. La vérification permet de déterminer si, sur la base des informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 2, il y a lieu d’ouvrir une enquête ou d’exercer le droit d’évocation.

7.   Si, après vérification, le Parquet européen décide qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une enquête conformément à l’article 26 ou d’exercer son droit d’évocation conformément à l’article 27, les motifs de sa décision sont enregistrés dans le système de gestion des dossiers.

Le Parquet européen informe l’autorité qui a signalé le comportement délictueux conformément au paragraphe 1 ou 2, ainsi que les victimes de l’infraction et, si le droit national en dispose ainsi, les autres personnes qui ont signalé le comportement délictueux.

8.   S’il vient à la connaissance du Parquet européen qu’une infraction pénale ne relevant pas de sa compétence pourrait avoir été commise, celui-ci en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu et leur transmet tous les éléments de preuve pertinents.

9.   Dans certains cas précis, le Parquet européen peut demander davantage d’informations pertinentes aux institutions, organes et organismes de l’Union, ainsi qu’aux autorités des États membres. Les informations demandées peuvent concerner des infractions ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union, autres que celles relevant de la compétence du Parquet européen conformément à l’article 25, paragraphe 2.

10.   Le Parquet européen peut demander d’autres informations pour permettre au collège de formuler, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations générales relatives à l’interprétation de l’obligation d’informer le Parquet européen des cas relevant de l’article 25, paragraphe 2.

Article 25

Exercice de sa compétence par le Parquet européen

1.   Le Parquet européen exerce sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l’article 26, soit en décidant d’utiliser son droit d’évocation en vertu de l’article 27. Si le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, les autorités nationales compétentes s’abstiennent d’exercer la leur à l’égard du même comportement délictueux.

2.   Lorsqu’une infraction pénale relevant de l’article 22 a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 10 000 EUR, le Parquet européen ne peut exercer sa compétence que si:

a)

les répercussions du dossier à l’échelle de l’Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d’une enquête par le Parquet européen; ou

b)

des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, ou des membres des institutions de l’Union, pourraient être soupçonnés d’avoir commis l’infraction.

Le Parquet européen consulte, s’il y a lieu, les autorités nationales ou organes de l’Union compétents, pour déterminer si les critères énoncés aux points a) et b) du premier alinéa sont remplis.

3.   Le Parquet européen s’abstient d’exercer sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de l’article 22 et, après consultation des autorités nationales compétentes, renvoie l’affaire à ces dernières sans retard indu, conformément à l’article 34, si:

a)

la peine maximale prévue par le droit national pour une infraction relevant de l’article 22, paragraphe 1, est équivalente à la peine maximale encourue pour une infraction indissociablement liée visée à l’article 22, paragraphe 3, ou moins sévère, à moins que cette dernière infraction ait contribué à la commission de l’infraction relevant de l’article 22, paragraphe 1; ou

b)

il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union par une infraction visée à l’article 22 n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.

Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe ne s’applique pas aux infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a), b) et d), de la directive (UE) 2017/1371 mise en œuvre en droit interne.

4.   Le Parquet européen peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, exercer sa compétence à l’égard des infractions visées à l’article 22, dans les cas où cela serait autrement exclu en application du paragraphe 3, point b), du présent article, s’il apparaît que le Parquet européen est mieux placé pour ouvrir une enquête ou engager des poursuites.

5.   Le Parquet européen informe les autorités nationales compétentes sans retard indu de toute décision d’exercer ou de ne pas exercer sa compétence.

6.   En cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités nationales chargées des poursuites sur la question de savoir si le comportement délictueux relève ou non de l’article 22, paragraphe 2 ou 3, ou de l’article 25, paragraphe 2 ou 3, ce sont les autorités nationales compétentes pour statuer sur la répartition des compétences en cas de poursuites à l’échelle nationale qui déterminent qui doit être compétent pour instruire l’affaire. Les États membres désignent l’autorité nationale appelée à statuer sur la répartition des compétences.

CHAPITRE V

RÈGLES DE PROCÉDURE RELATIVES AUX ENQUÊTES, AUX MESURES D’ENQUÊTE, AUX POURSUITES ET AUX MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

SECTION 1

Règles relatives aux enquêtes

Article 26

Ouverture des enquêtes et répartition des compétences au sein du Parquet européen

1.   Lorsque, conformément au droit national applicable, il y a de bonnes raisons de croire qu’une infraction relevant de la compétence du Parquet européen est en train d’être commise ou a été commise, un procureur européen délégué d’un État membre qui, en vertu de son droit national, est compétent à l’égard de ladite infraction ouvre une enquête, sans préjudice des règles prévues à l’article 25, paragraphes 2 et 3, et en fait état dans le système de gestion des dossiers.

2.   Si, en procédant à la vérification prévue à l’article 24, paragraphe 6, le Parquet européen décide d’ouvrir une enquête, il en informe sans retard indu l’autorité qui a signalé l’activité criminelle conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2.

3.   Dans les cas où aucune enquête n’a été ouverte par un procureur européen délégué, la chambre permanente à laquelle l’affaire a été attribuée charge un procureur européen délégué, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, d’ouvrir une enquête.

4.   En principe, une procédure est ouverte et gérée par un procureur européen délégué de l’État membre dans lequel l’activité criminelle a lieu principalement ou, si plusieurs infractions liées relevant de la compétence du Parquet européen ont été commises, de l’État membre dans lequel la plus grande partie des infractions ont été commises. Un procureur européen délégué d’un autre État membre, qui est compétent pour connaître de l’affaire, ne peut ouvrir une enquête ou être chargé par la chambre permanente compétente d’ouvrir une enquête que lorsqu’un écart par rapport à la règle énoncée dans la phrase précédente est dûment justifié, compte tenu des critères qui suivent, par ordre de priorité:

a)

le lieu de résidence habituelle du suspect ou de la personne poursuivie;

b)

la nationalité du suspect ou de la personne poursuivie;

c)

le lieu où le principal préjudice financier a eu lieu.

5.   Jusqu’à ce qu’une décision de poursuivre soit prise en vertu de l’article 36, la chambre permanente compétente peut décider, lorsqu’une affaire relève de la compétence de plusieurs États membres, après consultation des procureurs européens et/ou des procureurs européens délégués concernés:

a)

de réattribuer l’affaire à un procureur européen délégué d’un autre État membre;

b)

de joindre ou de scinder des affaires, en choisissant, dans les deux cas, le procureur européen délégué chargé de l’affaire,

pour autant que de telles décisions soient dans l’intérêt général de la justice et conformes aux critères guidant le choix du procureur européen délégué chargé de l’affaire conformément au paragraphe 4 du présent article.

6.   Chaque fois que la chambre permanente décide de réattribuer, de joindre ou de scinder une affaire, elle tient dûment compte de l’avancement des enquêtes à ce moment.

7.   Le Parquet européen informe sans retard indu les autorités nationales compétentes de toute décision d’ouverture d’une enquête.

Article 27

Droit d’évocation

1.   Dès réception de toutes les informations pertinentes conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide, dans les meilleurs délais, et au plus tard cinq jours après réception des informations communiquées par les autorités nationales, d’exercer ou de ne pas exercer son droit d’évocation, et informe les autorités nationales de cette décision. Dans certains cas particuliers, le chef du Parquet européen peut prendre une décision motivée pour prolonger le délai d’une durée maximale de cinq jours, et il en informe les autorités nationales.

2.   Pendant les délais visés au paragraphe 1, les autorités nationales s’abstiennent de prendre toute décision de droit national susceptible d’empêcher le Parquet européen d’exercer son droit d’évocation.

Les autorités nationales prennent toutes les mesures urgentes nécessaires, au titre du droit national, pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites.

3.   Si le Parquet européen apprend, par d’autres moyens que les informations visées à l’article 24, paragraphe 2, qu’une enquête liée à une infraction pénale à l’égard de laquelle il pourrait être compétent a déjà été ouverte par les autorités compétentes d’un État membre, il en informe sans tarder ces autorités. Après avoir été dûment informé conformément à l’article 24, paragraphe 2, le Parquet européen décide d’exercer ou non son droit d’évocation. La décision est prise dans les délais prévus au paragraphe 1 du présent article.

4.   Le Parquet européen consulte, s’il y a lieu, les autorités compétentes de l’État membre concerné avant de décider d’exercer ou non son droit d’évocation.

5.   Lorsque le Parquet européen exerce son droit d’évocation, les autorités compétentes des États membres lui transmettent le dossier et s’abstiennent de procéder à de nouveaux actes d’instruction portant sur la même infraction.

6.   Le droit d’évocation prévu dans le présent article peut être exercé par un procureur européen délégué de tout État membre dont les autorités compétentes ont ouvert une enquête concernant une infraction relevant du champ d’application des articles 22 et 23.

Lorsqu’un procureur européen délégué qui a reçu les informations conformément à l’article 24, paragraphe 2, envisage de ne pas exercer son droit d’évocation, il en informe la chambre permanente compétente par l’intermédiaire du procureur européen de son État membre, afin de permettre à la chambre permanente de prendre une décision conformément à l’article 10, paragraphe 4.

7.   Lorsque le Parquet européen s’abstient d’exercer sa compétence, il en informe les autorités nationales compétentes sans retard indu. À tout moment de la procédure, les autorités nationales compétentes informent le Parquet européen de tout fait nouveau susceptible de l’amener à revoir sa décision de ne pas exercer sa compétence.

Le Parquet européen peut exercer son droit d’évocation après avoir reçu ces informations, à condition que l’enquête nationale ne soit pas encore achevée et qu’aucun acte d’accusation n’ait été soumis à une juridiction. La décision est prise dans le délai prévu au paragraphe 1.

8.   Si, dans le cas d’une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 100 000 EUR, le collège estime, eu égard au degré de gravité de l’infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites au niveau de l’Union, il formule, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations générales permettant aux procureurs européens délégués de décider, en toute indépendance et sans retard indu, de ne pas se saisir de l’affaire.

Ces orientations indiquent, avec toutes les précisions nécessaires, les circonstances dans lesquelles elles s’appliquent, en fixant des critères clairs, ce en tenant compte en particulier de la nature de l’infraction, de l’urgence de la situation et de l’engagement des autorités nationales compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer intégralement le préjudice causé aux intérêts financiers de l’Union.

9.   Pour assurer l’application cohérente de ces orientations, un procureur européen délégué informe la chambre permanente compétente de chaque décision prise conformément au paragraphe 8 et chaque chambre permanente rend compte une fois par an au collège de l’application des orientations.

Article 28

Conduite de l’enquête

1.   Le procureur européen délégué chargé d’une affaire peut, conformément au présent règlement et au droit national, soit prendre des mesures d’enquête et d’autres mesures de sa propre initiative, soit en charger les autorités compétentes de son État membre. Lesdites autorités veillent, conformément au droit national, à ce que toutes les instructions soient suivies et prennent les mesures qu’elles ont été chargées de prendre. Le procureur européen délégué chargé de l’affaire utilise le système de gestion des dossiers pour signaler au procureur européen compétent et à la chambre permanente tout événement important concernant l’affaire, conformément aux règles établies dans le règlement intérieur du Parquet européen.

2.   À tout moment au cours des enquêtes conduites par le Parquet européen, les autorités nationales compétentes prennent, conformément au droit national, toute mesure urgente nécessaire pour assurer l’efficacité des enquêtes, même lorsque ces autorités n’agissent pas spécifiquement sur instruction du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Les autorités nationales informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire des mesures urgentes qui ont été prises.

3.   La chambre permanente compétente peut, sur proposition du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire, décider de réattribuer une affaire à un autre procureur européen délégué dans le même État membre lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire:

a)

est dans l’impossibilité de conduire l’enquête ou les poursuites; ou

b)

ne suit pas les instructions de la chambre permanente compétente ou du procureur européen.

4.   À titre exceptionnel, après avoir obtenu l’approbation de la chambre permanente compétente, le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire peut prendre la décision motivée de conduire l’enquête personnellement, soit en prenant personnellement les mesures d’enquête et les autres mesures, soit en confiant ces tâches aux autorités compétentes de son État membre, si cela semble indispensable pour assurer l’efficacité de l’enquête ou des poursuites, sur la base d’un ou plusieurs des critères suivants:

a)

la gravité de l’infraction, compte tenu notamment de ses répercussions possibles au niveau de l’Union;

b)

lorsque l’enquête concerne des fonctionnaires ou d’autres agents de l’Union, ou des membres des institutions de l’Union;

c)

lorsque le mécanisme de réattribution prévu au paragraphe 3 n’a pas fonctionné.

Dans de telles circonstances exceptionnelles, les États membres veillent à ce que le procureur européen ait le droit d’ordonner ou de demander des mesures d’enquête et d’autres mesures et à ce qu’il ait tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur européen délégué conformément au présent règlement et au droit national.

Les autorités nationales compétentes et les procureurs européens délégués concernés par l’affaire sont informés sans retard indu de la décision prise en vertu du présent paragraphe.

Article 29

Levée des privilèges ou des immunités

1.   Lorsque les enquêtes du Parquet européen concernent des personnes protégées par un privilège ou une immunité conférés par le droit national et que ce privilège ou cette immunité constitue un obstacle à une enquête particulière en cours, le chef du Parquet européen rédige une demande écrite motivée tendant à en obtenir la levée conformément aux procédures prévues par ce droit national.

2.   Lorsque les enquêtes du Parquet européen concernent des personnes protégées par les privilèges ou immunités conférés par le droit de l’Union, notamment le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, et que ces privilèges ou immunités constituent un obstacle à une enquête particulière en cours, le chef du Parquet européen rédige une demande écrite motivée tendant à obtenir la levée de ces privilèges ou immunités conformément aux procédures prévues par le droit de l’Union.

SECTION 2

Règles relatives aux mesures d’enquête et autres mesures

Article 30

Mesures d’enquête et autres mesures

1.   À tout le moins dans les cas où l’infraction qui fait l’objet de l’enquête est passible d’une peine maximale d’au moins quatre années d’emprisonnement, les États membres veillent à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander les mesures d’enquête suivantes:

a)

la perquisition de tous locaux, terrains, moyens de transport, domicile privé, vêtements et de tous autres biens personnels ou système informatique, et l’adoption de toute mesure conservatoire qui serait nécessaire afin de préserver leur intégrité ou d’éviter la perte ou la contamination de preuves;

b)

la production de tout objet ou document pertinent, soit au format original, soit à un autre format précisé;

c)

la production de données informatiques stockées, cryptées ou non, soit au format original, soit à un autre format précisé, y compris des coordonnées bancaires ou des données relatives au trafic, à l’exception des données spécifiquement conservées conformément au droit national en application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (20);

d)

le gel des instruments ou des produits du crime, y compris les avoirs, qui sont destinés à faire l’objet d’une confiscation par la juridiction du fond, s’il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s’efforcera de priver d’effet la décision de justice ordonnant la confiscation;

e)

l’interception de communications électroniques reçues ou passées par le suspect ou la personne poursuivie, par tout moyen de communication électronique que le suspect ou la personne poursuivie utilise;

f)

le repérage et le traçage d’un objet par des moyens techniques, y compris les livraisons contrôlées de biens.

2.   Sans préjudice de l’article 29, les mesures d’enquête visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être assorties de conditions, conformément au droit national applicable, si celui-ci prévoit des restrictions particulières qui s’appliquent à l’égard de certaines catégories de personnes ou de professionnels juridiquement tenus à une obligation de confidentialité.

3.   Les mesures d’enquête prévues au paragraphe 1, points c), e) et f), du présent article peuvent être assorties d’autres conditions, y compris des limitations, prévues par le droit national applicable. En particulier, les États membres peuvent limiter l’application du paragraphe 1, points e) et f), du présent article à certaines infractions graves. Tout État membre qui a l’intention de recourir à cette limitation notifie au Parquet européen la liste correspondante des infractions graves concernées conformément à l’article 117.

4.   Les procureurs européens délégués sont habilités à demander ou à ordonner, en plus des mesures visées au paragraphe 1, toute autre mesure à laquelle les procureurs pourraient avoir recours dans leur État membre, conformément au droit national, dans le cadre de procédures nationales similaires.

5.   Les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d’obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l’enquête, et pour autant qu’il n’existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d’atteindre le même objectif. Les procédures et les modalités d’adoption des mesures sont régies par le droit national applicable.

Article 31

Enquêtes transfrontières

1.   Les procureurs européens délégués agissent en étroite coopération, en se prêtant mutuellement assistance et en se consultant régulièrement dans le cadre des affaires transfrontières. Lorsqu’une mesure doit être prise dans un État membre autre que l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, ce dernier se prononce sur l’adoption de la mesure nécessaire et délègue celle-ci à un procureur européen délégué situé dans l’État membre dans lequel la mesure doit être exécutée.

2.   Le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut déléguer toutes les mesures auxquelles il peut avoir recours conformément à l’article 30. La justification et l’adoption de ces mesures sont régies par le droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire délègue une mesure d’enquête à un ou plusieurs procureurs européens délégués d’un autre État membre, il en informe dans le même temps le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire dont il dépend.

3.   Si la mesure requiert une autorisation judiciaire en vertu du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant, ce dernier se charge de l’obtention de cette autorisation conformément au droit de cet État membre.

Si l’autorisation judiciaire relative à la mesure déléguée est refusée, le procureur européen délégué chargé de l’affaire retire la délégation.

Toutefois, lorsque le droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant n’exige pas une telle autorisation judiciaire, mais que celle-ci est néanmoins requise par le droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, l’autorisation est obtenue par le procureur européen délégué chargé de l’affaire et présentée en même temps que la délégation.

4.   Le procureur européen délégué assistant exécute la mesure déléguée ou charge l’autorité nationale compétente de le faire.

5.   Lorsque le procureur européen délégué assistant estime que:

a)

la délégation est incomplète ou comporte une erreur manifeste significative;

b)

la mesure ne peut pas être prise dans le délai fixé dans la délégation, pour des raisons objectives et justifiées;

c)

une autre mesure moins intrusive permettrait d’atteindre les mêmes résultats que la mesure déléguée; ou

d)

la mesure déléguée n’existe pas, ou qu’il ne pourrait y avoir recours dans le cadre d’une procédure nationale similaire en vertu du droit de son État membre,

il informe le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire dont il dépend et consulte le procureur européen délégué chargé de l’affaire en vue de régler la question au niveau bilatéral.

6.   Si la mesure déléguée n’existe pas dans une situation purement interne, mais qu’il serait possible d’y avoir recours dans une situation transfrontière régie par les instruments juridiques en vigueur en matière de reconnaissance mutuelle ou de coopération transfrontière, les procureurs européens délégués concernés peuvent, en accord avec les procureurs européens chargés de la surveillance de l’affaire dont ils dépendent, recourir à ces instruments.

7.   Si les procureurs européens délégués ne peuvent résoudre la question dans un délai de sept jours ouvrables et que la délégation est maintenue, la question est renvoyée à la chambre permanente compétente. Il en va de même lorsque la mesure déléguée n’est pas prise dans le délai fixé dans la délégation ou dans un délai raisonnable.

8.   La chambre permanente compétente entend, dans la mesure où cela est nécessaire, les procureurs européens délégués concernés par l’affaire et décide ensuite sans retard indu, conformément au droit national applicable ainsi qu’au présent règlement, si et à quel moment au plus tard la mesure déléguée nécessaire ou une mesure de remplacement est prise par le procureur européen délégué assistant, et communique cette décision auxdits procureurs européens délégués par l’intermédiaire du procureur européen compétent.

Article 32

Exécution des mesures déléguées

Les mesures déléguées sont mises en œuvre conformément au présent règlement et au droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant. Les formalités et procédures expressément indiquées par le procureur européen délégué chargé de l’affaire sont respectées à moins qu’elles ne soient contraires aux principes fondamentaux du droit de l’État membre du procureur européen délégué assistant.

Article 33

Détention provisoire et remise transfrontière

1.   Le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut ordonner ou demander l’arrestation ou le placement en détention provisoire du suspect ou de la personne poursuivie, conformément au droit interne applicable dans le cadre de procédures nationales similaires.

2.   Lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’arrestation et à la remise d’une personne qui ne se trouve pas dans l’État membre sur le territoire duquel est établi le procureur européen délégué chargé de l’affaire, ce dernier délivre ou demande à l’autorité compétente de cet État membre de délivrer un mandat d’arrêt européen conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (21).

SECTION 3

Règles en matière de poursuites

Article 34

Renvois et transferts de procédure aux autorités nationales

1.   Lorsqu’une enquête menée par le Parquet européen révèle que les faits faisant l’objet de l’enquête ne constituent pas une infraction pénale à l’égard de laquelle il est compétent en vertu des articles 22 et 23, la chambre permanente compétente décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales compétentes sans retard indu.

2.   Lorsqu’une enquête menée par le Parquet européen révèle que les conditions spécifiques à l’exercice de ses compétences énoncées à l’article 25, paragraphes 2 et 3, ne sont plus remplies, la chambre permanente compétente décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales compétentes sans retard indu et avant d’engager des poursuites devant les juridictions nationales.

3.   Si, dans le cas d’une infraction qui a causé ou est susceptible de causer aux intérêts financiers de l’Union un préjudice inférieur à 100 000 EUR, le collège estime, eu égard au degré de gravité de l’infraction ou à la complexité de la procédure dans une affaire spécifique, qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une enquête ou d’engager des poursuites au niveau de l’Union et qu’un renvoi contribuerait à l’efficacité de l’enquête ou des poursuites, il formule, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations générales permettant aux chambres permanentes de renvoyer une affaire aux autorités nationales compétentes.

Ces orientations permettent également aux chambres permanentes de renvoyer une affaire aux autorités nationales compétentes lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.

Afin de garantir une application cohérente de ces orientations, chaque chambre permanente fait rapport une fois par an au collège sur leur application.

De tels renvois concernent également les infractions indissociablement liées relevant de la compétence du Parquet européen visées à l’article 22, paragraphe 3.

4.   La chambre permanente communique au chef du Parquet européen toute décision de renvoyer une affaire aux autorités nationales sur la base du paragraphe 3. Dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette information, le chef du Parquet européen peut demander à la chambre permanente de revoir sa décision s’il estime que cela est nécessaire pour garantir la cohérence des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen. Si le chef du Parquet européen est membre de la chambre permanente concernée, un de ses adjoints exerce le droit de demander ladite révision.

5.   Lorsque les autorités nationales compétentes n’acceptent pas de se charger de l’affaire conformément aux paragraphes 2 et 3 dans un délai de trente jours au maximum, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l’affaire sans suite, conformément aux règles prévues par le présent règlement.

6.   Lorsque le Parquet européen envisage un classement sans suite conformément à l’article 39, paragraphe 3, et si l’autorité nationale le demande, la chambre permanente renvoie l’affaire sans tarder à ladite autorité.

7.   Si, à la suite d’un renvoi en application du paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et de l’article 25, paragraphe 3, l’autorité nationale décide d’ouvrir une enquête, le Parquet européen transfère le dossier à ladite autorité nationale, s’abstient de prendre de nouvelles mesures d’enquête ou d’engager de nouvelles poursuites et classe l’affaire.

8.   Si un dossier est transféré conformément au paragraphe 1, 2 ou 3 du présent article et à l’article 25, paragraphe 3, le Parquet européen en informe les institutions, organes et organismes de l’Union concernés ainsi que, lorsque le droit interne le prévoit, les suspects ou les personnes poursuivies et les victimes de l’infraction.

Article 35

Clôture de l’enquête

1.   Lorsque le procureur européen délégué chargé de l’affaire considère que l’enquête est achevée, il soumet au procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire un rapport contenant un résumé de l’affaire et un projet de décision visant d’éventuelles poursuites devant une juridiction nationale ou un éventuel renvoi de l’affaire, un classement sans suite ou une procédure simplifiée en matière de poursuites conformément à l’article 34, 39 ou 40. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire transmet ces documents à la chambre permanente compétente, accompagnés, s’il l’estime nécessaire, de sa propre analyse. Lorsque la chambre permanente, en application de l’article 10, paragraphe 3, adopte la décision proposée par le procureur européen délégué, celui-ci agit en conséquence.

2.   Si la chambre permanente, sur la base des rapports reçus, envisage de ne pas prendre la décision proposée par le procureur européen délégué, elle procède, le cas échéant, à son propre examen du dossier avant de prendre une décision définitive ou de donner de nouvelles instructions au procureur européen délégué.

3.   Le cas échéant, le rapport du procureur européen délégué fournit également des motifs suffisants de porter l’affaire en jugement soit devant une juridiction de l’État membre dans lequel il est établi, soit, en application de l’article 26, paragraphe 4, devant une juridiction d’un autre État membre qui est compétente pour connaître de l’affaire.

Article 36

Poursuites devant les juridictions nationales

1.   Lorsque le procureur européen délégué soumet un projet de décision proposant de porter une affaire en jugement, la chambre permanente se prononce sur ce projet, conformément aux procédures définies à l’article 35, dans un délai de vingt et un jours. La chambre permanente ne peut pas décider de classer une affaire sans suite si un projet de décision propose de porter ladite affaire en jugement.

2.   Si la chambre permanente ne se prononce pas dans un délai de vingt et un jours, la décision proposée par le procureur européen délégué est réputée acceptée.

3.   Lorsqu’une affaire relève de la compétence de plus d’un État membre, la chambre permanente décide en principe d’exercer les poursuites dans l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire. Cependant, la chambre permanente peut, compte tenu du rapport fourni conformément à l’article 35, paragraphe 1, décider d’exercer les poursuites dans un autre État membre, s’il existe des motifs suffisamment justifiés pour le faire, en tenant compte des critères énoncés à l’article 26, paragraphes 4 et 5, et enjoindre le procureur européen délégué de cet État membre d’agir en conséquence.

4.   Avant de décider de porter une affaire en jugement, la chambre permanente compétente peut, sur proposition du procureur européen délégué chargé de l’affaire, décider de joindre plusieurs affaires, lorsque les enquêtes ont été menées par différents procureurs européens délégués à l’encontre de la même ou des mêmes personnes en vue d’exercer les poursuites devant les juridictions d’un seul État membre qui, conformément au droit de celui-ci, a compétence dans chacune de ces affaires.

5.   Une fois qu’a été prise une décision quant à l’État membre dans lequel les poursuites seront exercées, la juridiction nationale compétente dans cet État membre sera déterminée sur la base du droit national.

6.   Si nécessaire aux fins de recouvrement, de suivi administratif ou de contrôle, le Bureau central informe les autorités nationales compétentes, les personnes intéressées et les institutions, organes et organismes de l’Union concernés de la décision d’engager des poursuites.

7.   Lorsque, à la suite d’une décision judiciaire, le Parquet européen doit déterminer s’il forme un recours, le procureur européen délégué soumet à la chambre permanente compétente un rapport comportant un projet de décision et attend ses instructions. S’il devait se révéler impossible d’attendre lesdites instructions dans les délais fixés par le droit national, le procureur européen délégué est habilité à former un recours sans instructions préalables de la chambre permanente, et soumet ensuite sans tarder le rapport à celle-ci. La chambre permanente enjoint alors le procureur européen délégué de maintenir le recours ou de le retirer. La même procédure s’applique lorsque, au cours de la procédure judiciaire et conformément au droit national applicable, le procureur européen délégué chargé de l’affaire prend une position conduisant au classement sans suite de l’affaire.

Article 37

Éléments de preuve

1.   Les éléments de preuve présentés à une juridiction par les procureurs du Parquet européen ou par la partie défenderesse ne peuvent être déclarés inadmissibles au seul motif qu’ils ont été recueillis dans un autre État membre ou conformément au droit d’un autre État membre.

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte au pouvoir dont dispose la juridiction du fond d’apprécier librement les éléments de preuve présentés par la partie défenderesse ou par les procureurs du Parquet européen.

Article 38

Cession des avoirs confisqués

Lorsque, conformément aux conditions et procédures prévues par le droit national, y compris celui transposant la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (22), la juridiction nationale compétente a, par voie de décision définitive, décidé de confisquer tout bien en rapport avec une infraction relevant de la compétence du Parquet européen ou tout produit provenant d’une telle infraction, ces biens ou produits sont cédés conformément au droit national applicable. Cette cession ne porte pas atteinte aux droits de l’Union ou d’autres victimes d’obtenir réparation pour les dommages subis.

SECTION 4

Règles en matière de mesures alternatives aux poursuites

Article 39

Classement sans suite de l’affaire

1.   Lorsqu’il est devenu impossible de déclencher des poursuites conformément au droit de l’État membre du procureur européen délégué chargé de l’affaire, la chambre permanente décide, sur la base d’un rapport soumis par le procureur européen délégué chargé de l’affaire conformément à l’article 35, paragraphe 1, de classer sans suite la procédure engagée à l’encontre d’une personne pour l’un des motifs suivants:

a)

le décès du suspect ou de la personne poursuivie ou la dissolution de la personne morale soupçonnée ou poursuivie;

b)

la démence du suspect ou de la personne poursuivie;

c)

l’amnistie accordée au suspect ou à la personne poursuivie;

d)

l’immunité accordée au suspect ou à la personne poursuivie, à moins que celle-ci ait été levée;

e)

l’expiration du délai national de prescription en matière de poursuites;

f)

l’affaire concernant le suspect ou la personne poursuivie a déjà été définitivement jugée en liaison avec les mêmes actes;

g)

l’absence de preuves pertinentes.

2.   Une décision rendue en application du paragraphe 1 n’empêche pas un complément d’enquête sur la base de faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. La décision de rouvrir une enquête sur la base de faits nouveaux incombe à la chambre permanente compétente.

3.   Lorsque le Parquet européen est compétent conformément à l’article 22, paragraphe 3, il ne classe sans suite une affaire qu’après avoir consulté les autorités nationales de l’État membre visées à l’article 25, paragraphe 6. Le cas échéant, la chambre permanente renvoie l’affaire aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 34, paragraphes 6, 7 et 8.

Il en va de même lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime.

4.   Lorsqu’une affaire est classée sans suite, le Parquet européen le notifie officiellement aux autorités nationales compétentes et en informe les institutions, organes et organismes de l’Union concernés ainsi que, lorsque le droit interne le prévoit, les suspects ou les personnes poursuivies et les victimes de l’infraction. Les affaires classées sans suite peuvent également être renvoyées à l’OLAF ou aux autorités administratives ou judiciaires nationales compétentes aux fins de recouvrement ou de tout autre suivi administratif.

SECTION 5

Règles relatives aux procédures simplifiées

Article 40

Procédures simplifiées en matière de poursuites

1.   Si le droit national applicable prévoit une procédure simplifiée en matière de poursuites visant au règlement définitif d’une affaire selon les modalités fixées d’un commun accord avec le suspect, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut, conformément à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 35, paragraphe 1, proposer à la chambre permanente compétente d’appliquer cette procédure conformément aux conditions prévues en droit national.

Lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime, le procureur européen délégué chargé de l’affaire consulte les autorités nationales chargées des poursuites avant de proposer d’appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites.

2.   La chambre permanente se prononce sur la proposition du procureur européen délégué chargé de l’affaire en tenant compte des éléments suivants:

a)

la gravité de l’infraction, en fonction notamment du préjudice causé;

b)

la volonté de l’auteur présumé de l’infraction de réparer le préjudice causé par son comportement illégal;

c)

le recours à la procédure serait conforme aux objectifs généraux et aux principes fondamentaux du Parquet européen énoncés dans le présent règlement.

Le collège adopte, conformément à l’article 9, paragraphe 2, des orientations relatives à la prise en compte de ces éléments.

3.   Si la chambre permanente approuve la proposition, le procureur européen délégué chargé de l’affaire applique la procédure simplifiée en matière de poursuites conformément aux conditions prévues en droit national et l’enregistre dans le système de gestion des dossiers. Lorsque la procédure simplifiée en matière de poursuites est arrivée à son terme à la suite du respect des conditions arrêtées d’un commun accord avec le suspect, la chambre permanente charge le procureur européen délégué d’agir en vue de classer définitivement l’affaire.

CHAPITRE VI

GARANTIES PROCÉDURALES

Article 41

Portée des droits conférés aux suspects et aux personnes poursuivies

1.   Les activités du Parquet européen sont exercées dans le respect total des droits des suspects et personnes poursuivies qui sont consacrés par la charte, notamment le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

2.   Tout suspect ou personne poursuivie impliqué dans les procédures pénales du Parquet européen jouit, au minimum, des droits procéduraux prévus dans le droit de l’Union, y compris les directives concernant les droits des suspects et personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, telles qu’elles ont été mises en œuvre en droit interne, comme:

a)

le droit à l’interprétation et à la traduction, prévu dans la directive 2010/64/UE;

b)

le droit à l’information et à l’accès aux pièces du dossier, prévu dans la directive 2012/13/UE;

c)

le droit d’accès à un avocat et le droit de communiquer avec des tiers et d’informer des tiers en cas de détention, prévus dans la directive 2013/48/UE;

d)

le droit de garder le silence et le droit d’être présumé innocent, prévus dans la directive (UE) 2016/343;

e)

le droit à l’aide juridictionnelle, prévu dans la directive (UE) 2016/1919.

3.   Sans préjudice des droits visés au présent chapitre, les suspects et les personnes poursuivies ainsi que les autres personnes concernées par les procédures du Parquet européen jouissent de tous les droits procéduraux que le droit interne applicable leur accorde, y compris la possibilité de présenter des éléments de preuve, de demander la désignation d’experts ou une expertise et l’audition de témoins, et de demander que le Parquet européen obtienne de telles mesures au nom de la défense.

Article 42

Contrôle juridictionnel

1.   Les actes de procédure du Parquet européen qui sont destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers sont soumis au contrôle des juridictions nationales compétentes conformément aux exigences et procédures prévues par le droit national. Il en va de même lorsque le Parquet européen s’abstient d’adopter des actes de procédure destinés à produire des effets juridiques à l’égard de tiers que celui-ci était légalement tenu d’adopter en application du présent règlement.

2.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 267 du TFUE, pour statuer, à titre préjudiciel, sur:

a)

la validité des actes de procédure du Parquet européen, pour autant qu’une telle question de validité soit soulevée devant une juridiction d’un État membre directement sur la base du droit de l’Union;

b)

l’interprétation ou la validité de dispositions du droit de l’Union, y compris le présent règlement;

c)

l’interprétation des articles 22 et 25 du présent règlement en ce qui concerne tout conflit de compétence entre le Parquet européen et les autorités nationales compétentes.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les décisions du Parquet européen visant à classer une affaire sans suite, pour autant qu’elles soient contestées directement sur la base du droit de l’Union, sont soumises au contrôle de la Cour de justice conformément à l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE.

4.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 268 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant la réparation des dommages causés par le Parquet européen.

5.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 272 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant les clauses d’arbitrage contenues dans les contrats conclus par le Parquet européen.

6.   La Cour de justice est compétente, conformément à l’article 270 du TFUE, pour statuer sur tout litige concernant les questions relatives au personnel.

7.   La Cour de justice est compétente pour statuer sur la révocation du chef du Parquet européen ou des procureurs européens, conformément, respectivement, à l’article 14, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 5.

8.   Le présent article s’entend sans préjudice du contrôle juridictionnel exercé par la Cour de justice, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, du TFUE, à l’égard des décisions du Parquet européen qui affectent les droits des personnes concernées au titre du chapitre VIII et des décisions du Parquet européen qui ne sont pas des actes de procédure, telles que les décisions du Parquet européen relatives au droit d’accès du public aux documents, ou d’une décision révoquant un procureur européen délégué adoptée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement, ou de toute autre décision administrative.

CHAPITRE VII

TRAITEMENT D’INFORMATIONS

Article 43

Accès du Parquet européen aux informations

1.   Les procureurs européens délégués peuvent obtenir toutes les informations pertinentes stockées dans les bases de données nationales sur les enquêtes pénales et dans celles tenues par les services répressifs ainsi que dans d’autres registres pertinents tenus par des autorités publiques, dans les mêmes conditions que celles applicables en droit national dans le cadre de procédures similaires.

2.   Le Parquet européen peut également obtenir toutes les informations pertinentes relevant de sa compétence qui sont stockées dans les bases de données et dans les registres des institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 44

Système de gestion des dossiers

1.   Le Parquet européen établit un système de gestion des dossiers, qui est tenu et géré conformément aux règles fixées dans le présent règlement et dans le règlement intérieur du Parquet européen.

2.   Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:

a)

fournir un soutien à la conduite des enquêtes et des poursuites menées par le Parquet européen, notamment en gérant les flux d’informations internes et en appuyant les activités d’enquête dans le cadre des affaires transfrontières;

b)

garantir un accès sécurisé aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites au sein du Bureau central et par les procureurs européens délégués;

c)

permettre le recoupement d’informations et l’extraction de données à des fins d’analyse opérationnelle et de statistiques;

d)

faciliter le contrôle en vue de s’assurer que le traitement des données opérationnelles à caractère personnel est licite et conforme aux dispositions pertinentes du présent règlement.

3.   Le système de gestion des dossiers peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (23).

4.   Le système de gestion des dossiers comprend:

a)

un registre des informations obtenues par le Parquet européen conformément à l’article 24, y compris toutes les décisions liées à ces informations;

b)

un index de tous les dossiers;

c)

toutes les informations provenant des dossiers qui sont stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers conformément à l’article 45, paragraphe 3.

L’index ne peut comporter aucune donnée opérationnelle à caractère personnel en dehors des données nécessaires pour identifier les affaires, ou pour établir des recoupements entre différents dossiers.

5.   Pour traiter des données opérationnelles à caractère personnel, le Parquet européen ne peut créer de fichiers automatisés autres que les dossiers qu’en conformité avec le présent règlement et avec le règlement intérieur du Parquet européen. Les détails relatifs à ces autres fichiers automatisés sont notifiés au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 45

Dossiers du Parquet européen

1.   Lorsque le Parquet européen décide d’ouvrir une enquête ou d’exercer son droit d’évocation conformément au présent règlement, le procureur européen délégué chargé de l’affaire ouvre un dossier.

Le dossier comprend l’ensemble des informations et éléments de preuve dont dispose le procureur européen délégué, qui se rapportent à l’enquête ou aux poursuites menées par le Parquet européen.

Dès qu’une enquête a été ouverte, les informations provenant du registre visé à l’article 44, paragraphe 4, point a), sont intégrées au dossier.

2.   Le dossier est géré par le procureur européen délégué chargé de l’affaire conformément au droit de son État membre.

Le règlement intérieur du Parquet européen peut comporter des règles relatives à l’organisation et à la gestion des dossiers dans la mesure nécessaire pour garantir le fonctionnement du Parquet européen en tant que parquet unique. L’accès au dossier est accordé aux suspects et aux personnes poursuivies, ainsi qu’aux autres personnes concernées par la procédure, par le procureur européen délégué chargé de l’affaire en conformité avec le droit national de l’État membre de ce procureur.

3.   Le système de gestion des dossiers du Parquet européen comprend l’ensemble des informations et éléments de preuve provenant du dossier qui peuvent être stockés sous forme électronique, afin de permettre au Bureau central d’exercer ses fonctions conformément au présent règlement. Le procureur européen délégué chargé de l’affaire veille à ce que le contenu des informations figurant dans le système de gestion des dossiers reflète à tout moment le contenu du dossier, et en particulier à ce que les données opérationnelles à caractère personnel figurant dans le système de gestion des dossiers soient effacées ou rectifiées chaque fois que les données ont été effacées ou rectifiées dans le dossier correspondant.

Article 46

Accès au système de gestion des dossiers

Le chef du Parquet européen, ses adjoints, les autres procureurs européens et les procureurs européens délégués ont un accès direct au registre et à l’index.

Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire et la chambre permanente compétente ont, lorsqu’ils exercent leurs compétences conformément aux articles 10 et 12, un accès direct aux informations stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers. Le procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire a également un accès direct au dossier. La chambre permanente compétente a accès au dossier sur demande.

Les autres procureurs européens délégués peuvent demander à avoir accès aux informations stockées sous forme électronique dans le système de gestion des dossiers ainsi qu’à tout dossier. Il appartient au procureur européen délégué chargé de l’affaire de décider d’accorder ou non cet accès à d’autres procureurs européens délégués, conformément au droit national applicable. Si l’accès n’est pas accordé, la question peut être soumise à la chambre permanente compétente. Dans la mesure nécessaire, la chambre permanente compétente entend les procureurs européens délégués concernés, puis prend une décision conformément au droit national applicable et au présent règlement.

Le règlement intérieur du Parquet européen fixe les règles complémentaires relatives au droit d’accès, ainsi que la procédure à suivre pour établir le niveau d’accès au système de gestion des dossiers accordé au chef du Parquet européen, à ses adjoints, aux autres procureurs européens, aux procureurs européens délégués et au personnel du Parquet européen, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE VIII

PROTECTION DES DONNÉES

Article 47

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel doivent être:

a)

traitées de manière licite et loyale («licéité et loyauté»);

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n’est pas considéré comme incompatible avec les finalités initiales, à condition que le Parquet européen fournisse des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées («limitation des finalités»);

c)

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées («minimisation des données»);

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder («exactitude»);

e)

conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, à condition que le Parquet européen fournisse des garanties appropriées pour les droits et les libertés des personnes concernées, notamment en mettant en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement («limitation de la conservation»);

f)

traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées («intégrité et confidentialité»).

2.   Le Parquet européen est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de démontrer que celui-ci est respecté («responsabilité»), lors du traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, et lors du traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

3.   Le traitement, par le Parquet européen, pour l’une des finalités énoncées à l’article 49, autre que celles pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ont été collectées, est autorisé à condition que:

a)

le Parquet européen soit autorisé à traiter ces données opérationnelles à caractère personnel pour une telle finalité conformément au présent règlement; et

b)

le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l’Union; et

c)

le cas échéant, l’utilisation de ces données opérationnelles à caractère personnel ne soit pas interdite par le droit procédural national applicable aux mesures d’enquête prises conformément à l’article 30. Le droit procédural national applicable est celui de l’État membre sur le territoire duquel les données ont été obtenues.

Article 48

Données administratives à caractère personnel

1.   Le règlement (CE) no 45/2001 s’applique à l’ensemble des données administratives à caractère personnel traitées par le Parquet européen.

2.   Le Parquet européen fixe les délais de conservation des données administratives à caractère personnel dans les dispositions de son règlement intérieur afférentes à la protection des données.

Article 49

Traitement des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le Parquet européen traite les données opérationnelles à caractère personnel par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés, conformément au présent règlement, et ce, uniquement aux fins suivantes:

a)

les enquêtes et poursuites pénales menées conformément au présent règlement; ou

b)

l’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union conformément au présent règlement; ou

c)

la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales menée conformément au présent règlement.

2.   Les catégories de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données opérationnelles à caractère personnel peuvent être traitées dans l’index visé à l’article 44, paragraphe 4, point b), par le Parquet européen pour chaque finalité prévue au paragraphe 1 du présent article sont énumérées dans une annexe en conformité avec le paragraphe 3.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour établir la liste des catégories de données opérationnelles à caractère personnel et des catégories de personnes concernées visées au paragraphe 2 du présent article et pour mettre à jour cette liste afin de tenir compte des évolutions en matière de technologies de l’information et de l’état d’avancement de la société de l’information.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 116 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

4.   Le Parquet européen peut traiter temporairement des données opérationnelles à caractère personnel afin de déterminer si ces données sont pertinentes pour ses tâches et pour les finalités visées au paragraphe 1. Le collège, statuant sur proposition du chef du Parquet européen et après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, précise davantage les conditions applicables au traitement de ces données à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne l’accès à ces données opérationnelles et leur utilisation, ainsi que les délais afférents à leur conservation et à leur effacement.

5.   Le Parquet européen traite les données opérationnelles à caractère personnel de telle manière que l’on puisse identifier l’autorité ayant fourni les données ou la source dont elles ont été extraites.

6.   Lorsqu’il applique les articles 57 à 62, le Parquet européen agit, le cas échéant, conformément au droit procédural national relatif à l’obligation d’information des personnes concernées et à la possibilité de ne pas fournir, de limiter ou de retarder cette information. Le cas échéant, le procureur européen délégué chargé de l’affaire consulte les autres procureurs européens délégués concernés par celle-ci avant de prendre une décision en ce qui concerne les articles 57 à 62.

Article 50

Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le Parquet européen réexamine à intervalles réguliers la nécessité de conserver les données opérationnelles à caractère personnel ayant fait l’objet d’un traitement. Ce réexamen intervient au plus tard trois ans après que les données opérationnelles à caractère personnel ont été traitées pour la première fois, puis tous les trois ans. Le Contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données opérationnelles à caractère personnel sont conservées pendant plus de cinq ans.

2.   Les données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen ne sont pas conservées au-delà de cinq ans après qu’une décision d’acquittement définitif a été prononcée dans le cadre de l’affaire concernée; si la personne poursuivie a été déclarée coupable, les délais sont prolongés jusqu’à ce que la peine prononcée soit exécutée ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l’État membre de condamnation.

3.   Avant l’expiration de l’un des délais visés au paragraphe 2, le Parquet européen vérifie s’il y a lieu de continuer à conserver les données opérationnelles à caractère personnel si et aussi longtemps que cela est nécessaire pour accomplir ses missions. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. En l’absence de décision de prolonger la conservation des données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.

Article 51

Distinction entre différentes catégories de personnes concernées

Le Parquet européen établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données opérationnelles à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que:

a)

les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale;

b)

les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale;

c)

les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale; et

d)

les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l’une des personnes visées aux points a) et b).

Article 52

Distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel

1.   Le Parquet européen établit, dans la mesure du possible, une distinction entre les données opérationnelles à caractère personnel fondées sur des faits et celles fondées sur des appréciations personnelles.

2.   Le Parquet européen prend toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données opérationnelles à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, il vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données opérationnelles à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données opérationnelles à caractère personnel, le Parquet européen ajoute des informations nécessaires pour permettre au destinataire de juger de l’exactitude, de l’exhaustivité et de la fiabilité des données opérationnelles à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.

3.   S’il s’avère que des données opérationnelles à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l’article 61.

Article 53

Conditions spécifiques applicables au traitement

1.   Lorsque le présent règlement l’exige, le Parquet européen soumet le traitement à des conditions spécifiques et informe le destinataire de ces données opérationnelles à caractère personnel desdites conditions et de l’obligation de les respecter.

2.   Le Parquet européen respecte les conditions spécifiques applicables au traitement prévues par une autorité nationale conformément à l’article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2016/680.

Article 54

Transmission de données opérationnelles à caractère personnel aux institutions, organes et organismes de l’Union

1.   Sous réserve d’autres limitations éventuelles prévues par le présent règlement, en particulier par l’article 53, le Parquet européen ne transmet les données opérationnelles à caractère personnel à une autre institution ou à un autre organe ou organisme de l’Union que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence de cette autre institution ou de cet autre organe ou organisme de l’Union.

2.   Lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont transmises à la suite d’une demande de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union, tant le responsable du traitement que le destinataire assument la responsabilité de la légitimité de ce transfert.

Le Parquet européen est tenu de vérifier la compétence de l’autre institution, organe ou organisme de l’Union et d’évaluer à titre provisoire la nécessité de la transmission de ces données opérationnelles à caractère personnel. Si des doutes se font jour quant à la nécessité de cette transmission, le Parquet européen demande au destinataire un complément d’informations.

L’autre institution, organe ou organisme de l’Union veille à ce que la nécessité de la transmission des données opérationnelles à caractère personnel puisse être ultérieurement vérifiée.

3.   L’autre institution, organe ou organisme de l’Union traite les données opérationnelles à caractère personnel uniquement aux fins qui ont motivé leur transmission.

Article 55

Traitement portant sur des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le traitement des données opérationnelles à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données opérationnelles à caractère personnel concernant la santé ou des données opérationnelles à caractère personnel concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont autorisés uniquement en cas de nécessité absolue pour les enquêtes du Parquet européen, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et les libertés de la personne concernée, et uniquement si elles complètent d’autres données opérationnelles à caractère personnel déjà traitées par le Parquet européen.

2.   Le délégué à la protection des données est immédiatement informé du recours au présent article.

Article 56

Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

La personne concernée a le droit de ne pas faire l’objet d’une décision du Parquet européen fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques la concernant ou qui, de façon similaire, l’affecte de manière significative.

Article 57

Communication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

1.   Le Parquet européen prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l’article 58. Il procède à toute communication au titre de l’article 56, des articles 59 à 62 et de l’article 75 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande.

2.   Le Parquet européen facilite l’exercice des droits de la personne concernée en application des articles 58 à 62.

3.   Le Parquet européen informe par écrit la personne concernée de la suite réservée à sa demande, sans retard indu, et en tout état de cause au plus tard trois mois après réception de la demande de la personne concernée.

4.   Le Parquet européen fournit les informations visées à l’article 58 et procède à toute communication ou prend toute mesure au titre de l’article 56, des articles 59 à 62 et de l’article 75 sans exiger aucun paiement. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le Parquet européen peut:

a)

exiger le paiement de frais raisonnables, qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou

b)

refuser de donner suite à la demande.

Il incombe au Parquet européen de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

5.   Lorsque le Parquet européen a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant une demande visée à l’article 59 ou 61, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.

Article 58

Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir

1.   Le Parquet européen met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes:

a)

l’identité et les coordonnées de la personne à contacter au sein du Parquet européen;

b)

les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données opérationnelles à caractère personnel;

d)

le droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées de ce dernier;

e)

l’existence du droit de demander au Parquet européen l’accès aux données opérationnelles à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données opérationnelles à caractère personnel relatives à la personne concernée.

2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, le Parquet européen fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits:

a)

la base juridique du traitement;

b)

la durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel ou, lorsque cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

c)

le cas échéant, les catégories de destinataires des données opérationnelles à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d’organisations internationales;

d)

au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données opérationnelles à caractère personnel sont collectées à l’insu de la personne concernée.

3.   Le Parquet européen peut retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique dans les États membres de l’Union européenne;

d)

protéger la sécurité nationale des États membres de l’Union européenne;

e)

protéger les droits et les libertés d’autrui.

Article 59

Droit d’accès de la personne concernée

La personne concernée a le droit d’obtenir du Parquet européen la confirmation que des données opérationnelles à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données opérationnelles à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement ainsi que sa base juridique;

b)

les catégories de données opérationnelles à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel envisagée ou, lorsque cela n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

e)

l’existence du droit de demander au Parquet européen la rectification ou l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel, ou la limitation du traitement des données opérationnelles à caractère personnel relatives à la personne concernée;

f)

le droit de saisir le Contrôleur européen de la protection des données et les coordonnées de ce dernier;

g)

la communication des données opérationnelles à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source.

Article 60

Limitations du droit d’accès

1.   Le Parquet européen peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d’accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique dans les États membres de l’Union européenne;

d)

protéger la sécurité nationale des États membres de l’Union européenne;

e)

protéger les droits et les libertés d’autrui.

2.   Lorsque la fourniture de ces informations risque de compromettre la finalité prévue au paragraphe 1, le Parquet européen se borne à informer la personne concernée qu’il a procédé aux vérifications, sans fournir aucune information susceptible de lui révéler si des données opérationnelles à caractère personnel la concernant sont traitées par le Parquet européen.

Le Parquet européen informe la personne concernée de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice contre la décision du Parquet européen.

3.   Le Parquet européen consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Cette information est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 61

Droit de rectification ou d’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et limitation du traitement

1.   La personne concernée a le droit d’obtenir du Parquet européen, sans retard indu, la rectification des données opérationnelles à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données opérationnelles à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

2.   Le Parquet européen efface sans retard indu les données opérationnelles à caractère personnel et la personne concernée a le droit d’obtenir du Parquet européen l’effacement, sans retard indu, de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation de l’article 47, 49 ou 55 ou lorsque les données opérationnelles à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le Parquet européen.

3.   Au lieu de procéder à l’effacement, le Parquet européen limite le traitement lorsque:

a)

l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu’il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou

b)

les données opérationnelles à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le Parquet européen informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.

4.   Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 3, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l’exception de la conservation, être traitées que pour la protection des droits de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou morale qui est partie à la procédure du Parquet européen, ou pour les finalités énoncées au paragraphe 3, point b).

5.   Le Parquet européen informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d’effacer des données opérationnelles à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Le Parquet européen peut limiter, entièrement ou partiellement, l’obligation de fournir ces informations dès lors qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique dans les États membres de l’Union européenne;

d)

protéger la sécurité nationale des États membres de l’Union européenne;

e)

protéger les droits et les libertés d’autrui.

Le Parquet européen informe la personne concernée de la possibilité de saisir le Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice contre la décision du Parquet européen.

6.   Le Parquet européen communique la rectification des données opérationnelles à caractère personnel inexactes à l’autorité compétente dont proviennent les données opérationnelles à caractère personnel inexactes.

7.   Lorsque des données opérationnelles à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité en application des paragraphes 1, 2 et 3, le Parquet européen adresse une notification aux destinataires et les informe qu’ils doivent rectifier ou effacer les données opérationnelles à caractère personnel ou limiter le traitement des données opérationnelles à caractère personnel sous leur responsabilité.

Article 62

Exercice des droits de la personne concernée et vérification par le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Dans les cas visés à l’article 58, paragraphe 3, à l’article 60, paragraphe 2, et à l’article 61, paragraphe 5, les droits de la personne concernée peuvent également être exercés par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le Parquet européen informe la personne concernée de la possibilité qu’elle a d’exercer ses droits par l’intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données en application du paragraphe 1.

3.   Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, le Contrôleur européen de la protection des données informe au moins la personne concernée du fait qu’il a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. Le Contrôleur européen de la protection des données informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice contre la décision du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 63

Obligations du Parquet européen

1.   Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et les libertés des personnes physiques, le Parquet européen met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.

2.   Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le Parquet européen.

Article 64

Responsables du traitement conjoints

1.   Lorsque le Parquet européen ainsi qu’un ou plusieurs responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables du traitement conjoints. Les responsables du traitement conjoints définissent, de manière transparente, leurs responsabilités respectives quant au respect des obligations qui leur incombent en matière de protection des données, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication d’informations, par voie d’accord entre eux, sauf si, et dans la mesure où, leurs responsabilités respectives sont définies par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre de l’Union européenne auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les personnes concernées peut être désigné dans l’accord.

2.   L’accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables du traitement conjoints et leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l’accord sont mises à la disposition de la personne concernée.

3.   Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère le présent règlement à l’égard de chacun des responsables du traitement et contre chacun d’entre eux.

Article 65

Sous-traitant

1.   Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte du Parquet européen, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du Parquet européen. Dans le cas d’une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le Parquet européen de tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.

3.   Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre de l’Union européenne, qui lie le sous-traitant à l’égard du Parquet européen, définit l’objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, le type de données opérationnelles à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du Parquet européen. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

n’agit que sur instruction du responsable du traitement;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données opérationnelles à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions relatives aux droits de la personne concernée;

d)

selon le choix du Parquet européen, supprime toutes les données opérationnelles à caractère personnel ou les renvoie au Parquet européen au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne n’exige la conservation des données opérationnelles à caractère personnel;

e)

met à la disposition du Parquet européen toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect des obligations prévues au présent article;

f)

respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 pour recruter un autre sous-traitant.

4.   Le contrat ou l’autre acte juridique visé au paragraphe 3 se présente sous une forme écrite, y compris électronique.

5.   Si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 66

Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du Parquet européen ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données opérationnelles à caractère personnel, ne traite pas ces données, excepté sur instruction du Parquet européen, à moins d’y être obligé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre de l’Union européenne.

Article 67

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et les libertés des personnes physiques, le Parquet européen met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne concernée.

2.   Le Parquet européen met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données opérationnelles à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité du traitement sont traitées. Cela s’applique à la quantité de données opérationnelles à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données opérationnelles à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l’intervention de la personne physique concernée.

Article 68

Registre des catégories d’activités de traitement

1.   Le Parquet européen tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a)

ses coordonnées ainsi que le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données opérationnelles à caractère personnel;

d)

les catégories de destinataires auxquels les données opérationnelles à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

e)

le cas échéant, les transferts de données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;

f)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données;

g)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 73.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 se présentent sous une forme écrite, y compris électronique.

3.   Le Parquet européen met le registre à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 69

Journalisation en ce qui concerne le traitement automatisé

1.   Le Parquet européen établit des journaux pour toutes les opérations ci-après effectuées dans des systèmes de traitement automatisé: collecte, modification, consultation, communication, y compris les transferts, interconnexion et effacement de données opérationnelles à caractère personnel utilisées à des fins opérationnelles. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date et l’heure de ces opérations, l’identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données opérationnelles à caractère personnel, ainsi que, dans la mesure du possible, l’identité des destinataires de ces données opérationnelles à caractère personnel.

2.   Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données opérationnelles à caractère personnel et à des fins de procédures pénales. Ces journaux sont effacés au bout de trois ans, sauf si les données restent nécessaires à un contrôle en cours.

3.   Le Parquet européen met les journaux à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.

Article 70

Coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données

Le Parquet européen coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, à la demande de celui-ci, dans l’exécution de ses missions.

Article 71

Analyse d’impact relative à la protection des données

1.   Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le Parquet européen effectue préalablement au traitement une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données opérationnelles à caractère personnel.

2.   L’analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données opérationnelles à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.

Article 72

Consultation préalable du Contrôleur européen de la protection des données

1.   Le Parquet européen consulte le Contrôleur européen de la protection des données préalablement au traitement qui fera partie d’un nouveau fichier à créer:

a)

lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données, telle qu’elle est prévue à l’article 71, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le Parquet européen ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

b)

lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les droits et les libertés des personnes concernées.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément au paragraphe 1.

3.   Le Parquet européen fournit au Contrôleur européen de la protection des données l’analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 71 et, sur demande, toute autre information afin de permettre au Contrôleur européen de la protection des données d’apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données opérationnelles à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s’y rapportent.

4.   Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le Parquet européen n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit par écrit, dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au Parquet européen en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 85. Ce délai peut être prolongé d’un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. Le Contrôleur européen de la protection des données informe le Parquet européen de cette prolongation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation ainsi que des motifs du retard.

Article 73

Sécurité du traitement des données opérationnelles à caractère personnel

1.   Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et les libertés des personnes physiques, le Parquet européen met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 55.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé, le Parquet européen met en œuvre, à la suite d’une évaluation des risques, des mesures destinées à:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement de données (contrôle de l’accès aux installations);

b)

empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l’introduction non autorisée de données dans le fichier, ainsi que l’inspection, la modification ou l’effacement non autorisé de données opérationnelles à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu’aux données opérationnelles à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données);

f)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données opérationnelles à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données opérationnelles à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

h)

empêcher que, lors de la transmission de données opérationnelles à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données opérationnelles à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport);

i)

garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption (restauration);

j)

garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données opérationnelles à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

Article 74

Notification d’une violation de données à caractère personnel au Contrôleur européen de la protection des données

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, le Parquet européen notifie la violation en question au Contrôleur européen de la protection des données sans retard indu et, si possible, dans un délai de soixante-douze heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il soit peu probable que la violation en question engendre des risques pour les droits et les libertés d’une personne physique. Lorsque la notification au Contrôleur européen de la protection des données n’a pas lieu dans les soixante-douze heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

2.   La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

b)

communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les mesures que le Parquet européen a prises ou qu’il propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

3.   Si, et dans la mesure où, il n’est pas possible de fournir les informations visées au paragraphe 2 en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

4.   Le Parquet européen documente toute violation de données à caractère personnel visée au paragraphe 1, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet au Contrôleur européen de la protection des données de vérifier le respect du présent article.

5.   Lorsque la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par un autre responsable du traitement ou à celui-ci, le Parquet européen communique les informations visées au paragraphe 3 à ce responsable du traitement sans retard indu.

Article 75

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés d’une personne physique, le Parquet européen communique la violation à la personne concernée sans retard indu.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et les recommandations visées à l’article 74, paragraphe 2, points b), c) et d).

3.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie:

a)

le Parquet européen a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

b)

le Parquet européen a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;

c)

elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.

4.   Si le Parquet européen n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, le Contrôleur européen de la protection des données peut, après avoir examiné si cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du Parquet européen qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.

5.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l’article 60, paragraphe 3.

Article 76

Accès autorisé aux données opérationnelles à caractère personnel au sein du Parquet européen

Seuls le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués et le personnel autorisé qui les assiste peuvent, pour s’acquitter de leurs missions et dans les limites prévues par le présent règlement, avoir accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen.

Article 77

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Le collège désigne un délégué à la protection des données, sur la base d’une proposition du chef du Parquet européen. Le délégué à la protection des données est un membre du personnel spécialement nommé à cette fin. Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et ne peut recevoir aucune instruction.

2.   Le délégué à la protection des données est choisi sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées dans le présent règlement, en particulier celles visées à l’article 79.

3.   Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d’intérêts entre sa fonction de délégué et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement.

4.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans; son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser huit ans. Il ne peut être démis de ses fonctions de délégué à la protection des données par le collège qu’avec le consentement du Contrôleur européen de la protection des données, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions.

5.   Le Parquet européen publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 78

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Le Parquet européen veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Le Parquet européen aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 79 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

3.   Le Parquet européen veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le collège pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données fait directement rapport au chef du Parquet européen.

4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (CE) no 45/2001.

5.   Le collège adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation, les missions, les fonctions et les pouvoirs du délégué à la protection des données, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.

6.   Le Parquet européen affecte au délégué à la protection des données le personnel et les ressources nécessaires à l’exécution de ses missions.

7.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 108.

Article 79

Missions du délégué à la protection des données

1.   Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:

a)

veiller en toute indépendance au respect, par le Parquet européen, des dispositions du présent règlement et du règlement (CE) no 45/2001 relatives à la protection des données ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur du Parquet européen relatives à la protection des données; il s’agit notamment de contrôler le respect du présent règlement, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des règles internes du Parquet européen en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

b)

informer et conseiller le Parquet européen et le personnel qui procède au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;

c)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 71;

d)

veiller à ce qu’une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément aux dispositions figurant dans le règlement intérieur du Parquet européen;

e)

coopérer avec le personnel du Parquet européen chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

f)

coopérer avec le Contrôleur européen de la protection des données;

g)

veiller à ce que les personnes concernées soient informées de leurs droits au titre du présent règlement;

h)

faire office de point de contact pour le Contrôleur européen de la protection des données sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 72, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet;

i)

élaborer un rapport annuel et le communiquer au chef du Parquet européen et au Contrôleur européen de la protection des données.

2.   Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.

3.   Le délégué à la protection des données et le personnel du Parquet européen assistant le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont accès aux données à caractère personnel traitées par le Parquet européen ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

4.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (CE) no 45/2001 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel ou les dispositions du présent règlement relatives au traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le chef du Parquet européen et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé. Si le chef du Parquet européen ne remédie pas au problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le Contrôleur européen de la protection des données.

Article 80

Principes généraux applicables aux transferts de données opérationnelles à caractère personnel

1.   Le Parquet européen ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, sous réserve du respect des autres dispositions du présent règlement, en particulier de l’article 53, que lorsque les conditions définies aux articles 80 à 83 sont respectées, à savoir:

a)

le transfert est nécessaire à l’exercice des missions du Parquet européen;

b)

les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays tiers ou dans une organisation internationale qui est une autorité compétente aux fins de l’article 104;

c)

lorsque les données opérationnelles à caractère personnel à transférer conformément au présent article ont été transmises au Parquet européen ou mises à sa disposition par un État membre de l’Union européenne, le Parquet européen doit obtenir de l’autorité compétente de cet État membre de l’Union européenne l’autorisation préalable de transfert, conformément à son droit national, à moins que cet État membre de l’Union européenne ait autorisé ce transfert en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques;

d)

la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l’article 81, que le pays tiers ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat ou, en l’absence d’une telle décision d’adéquation, des garanties appropriées ont été offertes ou existent en application de l’article 82, ou, en l’absence à la fois de décision d’adéquation et de telles garanties appropriées, des dérogations pour des situations particulières s’appliquent en vertu de l’article 83; et

e)

en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, par un pays tiers ou une organisation internationale, le Parquet européen exige du pays tiers ou de l’organisation internationale qu’il lui demande une autorisation préalable pour ce transfert ultérieur, autorisation que le Parquet européen ne peut accorder qu’après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel/laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées ultérieurement.

2.   Le Parquet européen ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel sans l’autorisation préalable d’un État membre de l’Union européenne conformément au paragraphe 1, point c), que lorsque le transfert de données opérationnelles à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre de l’Union européenne et si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L’autorité à laquelle il revient d’accorder l’autorisation préalable est informée sans retard.

3.   Le transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, par un État membre de l’Union européenne ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union, de données opérationnelles à caractère personnel transmises par le Parquet européen est interdit. Cela ne s’applique pas dans les cas où le Parquet européen a autorisé ce transfert après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel/laquelle les données opérationnelles à caractère personnel sont transférées. Cette obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Parquet européen ne s’applique pas aux affaires qui ont été renvoyées aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 34.

4.   Les articles 80 à 83 sont appliqués de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par le présent règlement et le droit de l’Union ne soit pas compromis.

Article 81

Transferts sur la base d’une décision d’adéquation

Le Parquet européen peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque la Commission a constaté par voie de décision, conformément à l’article 36 de la directive (UE) 2016/680, que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat.

Article 82

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   En l’absence de décision d’adéquation, le Parquet européen peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale lorsque:

a)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données opérationnelles à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou

b)

le Parquet européen a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données opérationnelles à caractère personnel.

2.   Le Parquet européen informe le Contrôleur européen de la protection des données des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).

3.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.

Article 83

Dérogations pour des situations particulières

1.   En l’absence de décision d’adéquation, ou de garanties appropriées en vertu de l’article 82, le Parquet européen ne peut transférer des données opérationnelles à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale qu’à la condition que le transfert soit nécessaire:

a)

à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne;

b)

à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée;

c)

pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers; ou

d)

dans des cas particuliers, à l’exercice des missions du Parquet européen, à moins que le Parquet européen n’estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert.

2.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.

Article 84

Transferts de données opérationnelles à caractère personnel à des destinataires établis dans des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1, point b), et sans préjudice de tout accord international visé au paragraphe 2 du présent article, le Parquet européen peut, dans certains cas particuliers, transférer des données opérationnelles à caractère personnel directement aux destinataires établis dans des pays tiers, uniquement lorsque les autres dispositions du présent chapitre sont respectées et que toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

le transfert est strictement nécessaire à l’exécution de ses missions telles qu’elles sont prévues par le présent règlement, aux fins énoncées à l’article 49, paragraphe 1;

b)

le Parquet européen établit qu’il n’existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question;

c)

le Parquet européen estime que le transfert à une autorité qui est compétente aux fins visées à l’article 49, paragraphe 1, dans le pays tiers est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun;

d)

l’autorité qui est compétente aux fins visées à l’article 49, paragraphe 1, dans le pays tiers est informée sans retard indu, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié;

e)

le Parquet européen informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données opérationnelles à caractère personnel ne doivent faire l’objet d’un traitement que par ce dernier, à condition qu’un tel traitement soit nécessaire.

2.   Par accord international au sens du paragraphe 1, on entend tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre l’Union et des pays tiers dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

3.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données, sur demande, y compris la date et l’heure du transfert, et des informations sur l’autorité compétente destinataire, sur la justification du transfert et sur les données opérationnelles à caractère personnel transférées.

Article 85

Contrôle exercé par le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de surveiller et d’assurer l’application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données opérationnelles à caractère personnel effectués par le Parquet européen, ainsi que de conseiller le Parquet européen et les personnes concernées pour toutes les questions concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. À cette fin, le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions définies au paragraphe 2 du présent article et les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 du présent article et coopère avec les autorités de contrôle nationales conformément à l’article 87.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données exerce les fonctions ci-après au titre du présent règlement:

a)

il reçoit et examine les réclamations et informe la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;

b)

il effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informe les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;

c)

il surveille et assure l’application des dispositions du présent règlement relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel par le Parquet européen;

d)

il conseille le Parquet européen, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, pour toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par le Parquet européen de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.

3.   Le Contrôleur européen de la protection des données peut, en vertu du présent règlement:

a)

conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits;

b)

saisir le Parquet européen en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, le cas échéant, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;

c)

consulter le Parquet européen lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation des articles 56 à 62;

d)

saisir le Parquet européen;

e)

ordonner au Parquet européen de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par le Parquet européen en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels les données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les enquêtes et les poursuites menées par le Parquet européen;

f)

saisir la Cour de justice dans les conditions prévues par les traités;

g)

intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice.

4.   Le Contrôleur européen de la protection des données a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par le Parquet européen ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

5.   Le Contrôleur européen de la protection des données établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur le Parquet européen.

Article 86

Obligation de secret professionnel du Contrôleur européen de la protection des données

Le Contrôleur européen de la protection des données et son personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, soumis au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Article 87

Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le Contrôleur européen de la protection des données ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres de l’Union européenne ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication du Parquet européen, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales chargées du contrôle de la protection des données peuvent, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives et suivant les besoins, échanger des informations utiles, et s’assister mutuellement pour mener les audits et inspections, examiner les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudier les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle indépendant ou l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes éventuels et assurer une sensibilisation en matière de protection des données.

3.   Le comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 exerce également les missions énoncées à l’article 51 de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne les questions relevant du présent règlement, en particulier celles visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 88

Droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données

1.   Toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, si elle considère que le traitement, par le Parquet européen, de données opérationnelles à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement.

2.   La personne concernée est informée par le Contrôleur européen de la protection des données de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 89.

Article 89

Droit au contrôle juridictionnel sur les décisions du Contrôleur européen de la protection des données

Les décisions du Contrôleur européen de la protection des données peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET EN MATIÈRE DE PERSONNEL

SECTION 1

Dispositions financières

Article 90

Acteurs financiers

1.   Le chef du Parquet européen est chargé d’élaborer les décisions relatives à l’établissement du budget et de les soumettre au collège pour adoption.

2.   Le directeur administratif est chargé, en tant qu’ordonnateur, de l’exécution du budget du Parquet européen.

Article 91

Budget

1.   Le chef du Parquet européen établit des prévisions pour les recettes et dépenses du Parquet européen pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, sur proposition du directeur administratif. Ces prévisions sont inscrites au budget du Parquet européen.

2.   Le budget du Parquet européen est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes du Parquet européen comprennent:

a)

une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union, sous réserve des paragraphes 7 et 8;

b)

les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par le Parquet européen.

4.   Les dépenses du Parquet européen comprennent la rémunération du chef du Parquet européen, des procureurs européens, des procureurs européens délégués, du directeur administratif et du personnel du Parquet européen, les dépenses administratives et d’infrastructure et les dépenses opérationnelles.

5.   Lorsque des procureurs européens délégués agissent dans le cadre du Parquet européen, les dépenses correspondantes encourues par ceux-ci dans le cadre de ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles du Parquet européen.

Les dépenses opérationnelles du Parquet européen ne comprennent en principe pas les coûts liés aux mesures d’enquête exécutées par les autorités nationales compétentes ni les coûts de l’aide juridictionnelle. Cependant, elles comprennent — dans le cadre du budget du Parquet européen — certains coûts liés aux activités d’enquête et de poursuite visées au paragraphe 6.

Les dépenses opérationnelles comprennent également la mise en place d’un système de gestion des dossiers, les formations, les missions et les traductions nécessaires au fonctionnement interne du Parquet européen, par exemple les traductions destinées à la chambre permanente.

6.   Lorsqu’une mesure d’enquête exceptionnellement coûteuse est exécutée au nom du Parquet européen, les procureurs européens délégués peuvent, de leur propre initiative ou sur demande motivée des autorités nationales compétentes, consulter la chambre permanente quant à la possibilité que le coût de la mesure d’enquête soit en partie pris en charge par le Parquet européen. Ces consultations ne retardent pas l’enquête.

La chambre permanente peut alors, après consultation du directeur administratif et en fonction de la proportionnalité de la mesure exécutée dans les circonstances particulières en cause et de la nature extraordinaire des coûts qui y sont liés, décider d’accepter ou de refuser la demande, conformément aux règles relatives à l’appréciation de ces critères qui seront définies dans le règlement intérieur du Parquet européen. Le directeur administratif décide ensuite du montant de la subvention qui sera octroyée en fonction des ressources financières disponibles. Il informe sans retard le procureur européen délégué chargé de l’affaire de sa décision concernant le montant.

7.   Conformément à l’article 332 du TFUE, les dépenses du Parquet européen visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont à la charge des États. Les États membres de l’Union européenne qui ne participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen reçoivent un ajustement conformément à l’article 11 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil (24).

8.   Le paragraphe 7 ne s’applique pas aux coûts administratifs occasionnés pour les institutions de l’Union à la suite de la mise en œuvre de la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Article 92

Établissement du budget

1.   Chaque année, le chef du Parquet européen établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice suivant, sur proposition du directeur administratif. Le chef du Parquet européen adresse le projet d’état prévisionnel au collège pour adoption.

2.   Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parquet européen est envoyé à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive de l’état prévisionnel, qui comprend un projet de tableau des effectifs, est transmise par le Parquet européen à la Commission le 31 mars de chaque année au plus tard.

3.   La Commission adresse l’état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union.

4.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs ainsi que le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du TFUE.

5.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution du budget général de l’Union au Parquet européen.

6.   L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs du Parquet européen.

7.   Le collège adopte le budget du Parquet européen, sur proposition du chef du Parquet européen. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. S’il y a lieu, il est ajusté selon la même procédure que celle appliquée pour l’adoption du budget initial.

8.   Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des conséquences significatives sur le budget du Parquet européen, l’article 88 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (25) s’applique.

Article 93

Exécution du budget

1.   Le directeur administratif, agissant en qualité d’ordonnateur du Parquet européen, procède à l’exécution du budget sous sa propre responsabilité et dans les limites autorisées dans le budget.

2.   Chaque année, le directeur administratif transmet à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats de toute procédure d’évaluation.

Article 94

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable du Parquet européen transmet les comptes provisoires de l’exercice (année N) au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant (année N + 1).

2.   Le Parquet européen transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

3.   Le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires du Parquet européen, consolidés avec la comptabilité de la Commission, à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de chaque exercice.

4.   Conformément à l’article 148, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Cour des comptes formule ses observations à l’égard des comptes provisoires du Parquet européen au plus tard le 1er juin de l’exercice suivant.

5.   Dès réception des observations de la Cour des comptes sur les comptes provisoires du Parquet européen conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable du Parquet européen établit les comptes définitifs sous sa propre responsabilité et les soumet au collège pour avis.

6.   Le comptable du Parquet européen transmet, au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice, les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, accompagnés de l’avis du collège visé au paragraphe 5.

7.   Les comptes définitifs du Parquet européen sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant chaque exercice.

8.   Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant l’achèvement de chaque exercice. Il l’adresse également à la Commission.

9.   Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, comme le prévoit l’article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l’année N + 2, décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’année N.

Article 95

Règles financières

Le chef du Parquet européen élabore un projet de règles financières applicables au Parquet européen, sur proposition du directeur administratif. Ces règles sont adoptées par le collège après consultation de la Commission. Les règles financières ne s’écartent pas de celles énoncées dans le règlement délégué (UE) no 1271/2013, à moins que le fonctionnement du Parquet européen ne l’exige expressément et moyennant l’accord préalable de la Commission.

SECTION 2

Dispositions en matière de personnel

Article 96

Dispositions générales

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au chef du Parquet européen et aux procureurs européens, aux procureurs européens délégués, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen, sauf disposition contraire du présent règlement.

Le chef du Parquet européen et les procureurs européens sont engagés en qualité d’agents temporaires du Parquet européen au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le personnel du Parquet européen est recruté selon les règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne.

3.   Le pouvoir dévolu à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents de conclure des contrats d’engagement est exercé par le collège. Le collège peut déléguer l’exercice de ce pouvoir au directeur administratif à l’égard du personnel du Parquet européen. La délégation de pouvoir prévue au présent paragraphe ne concerne pas le chef du Parquet européen, les procureurs européens, les procureurs européens délégués ou le directeur administratif.

4.   Le collège arrête les règles nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires. Il adopte aussi la programmation des ressources humaines dans le cadre du document de programmation.

5.   Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique au Parquet européen ainsi qu’à son personnel.

6.   Les procureurs européens délégués sont engagés comme conseillers spéciaux conformément aux articles 5, 123 et 124 du régime applicable aux autres agents. Les autorités nationales compétentes facilitent l’exercice des fonctions des procureurs européens délégués en application du présent règlement et s’abstiennent de toute action ou politique pouvant influer négativement sur leur carrière ou leur statut au sein du ministère public national. En particulier, les autorités nationales compétentes dotent les procureurs européens délégués des ressources et équipements nécessaires à l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement et veillent à ce qu’ils soient pleinement intégrés dans leur ministère public national. Des arrangements appropriés doivent être en place pour préserver les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l’assurance en application du régime national. En outre, la rémunération totale d’un procureur européen délégué ne doit pas être inférieure à ce qu’elle serait si ledit procureur était resté uniquement procureur national. Les conditions générales de travail et le milieu de travail des procureurs européens délégués relèvent de la responsabilité des autorités judiciaires nationales compétentes.

7.   Les procureurs européens et les procureurs européens délégués ne reçoivent, dans l’exercice de leurs pouvoirs d’enquête et de poursuite, aucun ordre, orientation ou instruction autre que ceux qui sont expressément prévus à l’article 6.

Article 97

Agents temporaires et agents contractuels

1.   Les agents temporaires qui sont employés au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées, sans préjudice de la nécessité de respecter les obligations découlant du régime applicable aux autres agents. Ces agents temporaires sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.

2.   Les agents contractuels qui sont employés au sein des institutions de l’Union au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du régime applicable aux autres agents et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, toutes les autres conditions du contrat demeurant inchangées. Ces agents contractuels sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.

3.   Les agents temporaires qui sont employés au titre de l’article 2, point f), du régime applicable aux autres agents et les agents contractuels qui sont employés au titre de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents au sein des organes et organismes de l’Union et qui sont engagés par le Parquet européen dans le cadre d’un contrat conclu avant que le Parquet européen soit devenu opérationnel conformément à la décision visée à l’article 120, paragraphe 2, et au plus tard un an après, se voient offrir des contrats dans les mêmes conditions. Ces agents sont réputés avoir accompli l’intégralité de leur carrière au sein du Parquet européen.

Article 98

Experts nationaux détachés et autre personnel

1.   Le Parquet européen peut recourir, en plus de son propre personnel, à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qui sont mises à sa disposition mais qui ne sont pas employées par lui. Les experts nationaux détachés sont soumis à l’autorité du chef du Parquet européen dans l’exercice des tâches relatives aux fonctions du Parquet européen.

2.   Le collège adopte une décision définissant les règles applicables au détachement, auprès du Parquet européen, d’experts nationaux ou d’autres personnes qui sont mises à sa disposition mais qui ne sont pas employées par lui.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DU PARQUET EUROPÉEN AVEC SES PARTENAIRES

Article 99

Dispositions communes

1.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs, ainsi qu’avec les autorités d’États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les autorités de pays tiers et des organisations internationales.

2.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, le Parquet européen peut, conformément à l’article 111, échanger directement toutes les informations avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Aux fins exposées aux paragraphes 1 et 2, le Parquet européen peut conclure des arrangements de travail avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail sont de nature technique et/ou opérationnelle et visent, en particulier, à faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les parties. Les arrangements de travail ne peuvent pas servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel ni avoir des effets juridiquement contraignants pour l’Union ou ses États membres.

Article 100

Relations avec Eurojust

1.   Le Parquet européen noue et entretient une relation étroite avec Eurojust, fondée sur une coopération mutuelle dans le cadre de leurs mandats respectifs et la création de liens opérationnels, administratifs et de gestion entre eux, tels qu’ils sont définis dans le présent article. À cette fin, le chef du Parquet européen et le président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun.

2.   Sur le plan opérationnel, le Parquet européen peut, dans les affaires transfrontières, associer Eurojust à ses activités, notamment en:

a)

partageant avec lui des informations, y compris des données à caractère personnel, sur ses enquêtes, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement;

b)

invitant Eurojust ou son ou ses membres nationaux compétents à l’aider à transmettre ses décisions ou demandes d’entraide judiciaire à des États membres de l’Union européenne qui sont membres d’Eurojust mais ne participent pas à la mise en place du Parquet européen, ainsi qu’à des pays tiers, et à les y faire exécuter.

3.   Le Parquet européen dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers d’Eurojust sur la base d’un système de concordance/non-concordance (hit/no-hit). Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et des données détenues par Eurojust, Eurojust et le Parquet européen en sont tous deux informés, de même que l’État membre de l’Union européenne qui a fourni les données à Eurojust. Le Parquet prend des mesures appropriées pour permettre à Eurojust d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

4.   Le Parquet européen peut bénéficier des ressources et de l’appui de l’administration d’Eurojust. À cette fin, Eurojust peut fournir des services d’intérêt commun au Parquet européen. Les détails sont régis par un arrangement.

Article 101

Relations avec l’OLAF

1.   Le Parquet européen noue et entretient une relation étroite avec l’OLAF, fondée sur une coopération mutuelle dans le cadre de leurs mandats respectifs et sur l’échange d’informations. Cette relation vise en particulier à garantir que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union grâce au soutien que l’OLAF apporte au Parquet européen et à la complémentarité de ces deux organismes.

2.   Sans préjudice des mesures énoncées au paragraphe 3, lorsque le Parquet européen mène une enquête pénale conformément au présent règlement, l’OLAF n’ouvre pas d’enquête administrative parallèle sur les mêmes faits.

3.   Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, celui-ci peut demander à l’OLAF, conformément au mandat de ce dernier, de soutenir ou compléter l’action du Parquet européen, notamment par:

a)

la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel;

b)

la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union;

c)

la conduite d’enquêtes administratives.

4.   Le Parquet européen peut, afin de permettre à l’OLAF d’envisager des mesures administratives appropriées conformément à son mandat, fournir des informations pertinentes à l’OLAF dans des situations où le Parquet européen a décidé de ne pas mener d’enquête ou a classé une affaire sans suite.

5.   Le Parquet européen dispose d’un accès indirect aux informations figurant dans le système de gestion des dossiers de l’OLAF sur la base d’un système de concordance/non-concordance. Chaque fois que se produit une correspondance entre les données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et les données détenues par l’OLAF, ils en sont tous deux informés. Le Parquet européen prend des mesures appropriées pour permettre à l’OLAF d’avoir accès aux informations figurant dans son système de gestion des dossiers sur la base d’un système de concordance/non-concordance.

Article 102

Relations avec Europol

1.   Le Parquet européen établit et maintient une relation étroite avec Europol. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord de travail conclu à cet effet.

2.   Si nécessaire pour les besoins de ses enquêtes, le Parquet européen peut obtenir, à sa demande, toute information pertinente détenue par Europol au sujet de toute infraction relevant de sa compétence; il peut également demander à Europol de fournir une aide à l’analyse dans le cadre d’une enquête particulière conduite par le Parquet européen.

Article 103

Relations avec les autres institutions, organes et organismes de l’Union

1.   Le Parquet européen établit et maintient une relation de coopération avec la Commission aux fins de protéger les intérêts financiers de l’Union. Les modalités de cette coopération sont définies dans un accord conclu à cet effet.

2.   Sans préjudice du bon déroulement et de la confidentialité de ses enquêtes, le Parquet européen fournit sans tarder à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union et aux autres victimes concernées des informations suffisantes pour leur permettre de prendre des mesures appropriées, notamment:

a)

des mesures administratives, telles que des mesures conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l’Union à cet égard. Le Parquet européen peut recommander des mesures spécifiques à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union;

b)

l’intervention comme partie civile dans la procédure;

c)

des mesures aux fins du recouvrement administratif de sommes dues au budget de l’Union ou de mesures disciplinaires.

Article 104

Relations avec les pays tiers et les organisations internationales

1.   Les arrangements de travail visés à l’article 99, paragraphe 3, avec les autorités de pays tiers et les organisations internationales peuvent porter en particulier sur l’échange d’informations stratégiques et le détachement de fonctionnaires de liaison auprès du Parquet européen.

2.   En accord avec les autorités compétentes concernées, le Parquet européen peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération, en fonction des besoins opérationnels du Parquet européen.

3.   Les accords internationaux avec un ou plusieurs pays tiers conclus par l’Union dans des domaines relevant de la compétence du Parquet européen, tels que des accords internationaux concernant la coopération en matière pénale entre le Parquet européen et lesdits pays tiers, ou auxquels l’Union a adhéré conformément à l’article 218 du TFUE, sont contraignants à l’égard du Parquet européen.

4.   En l’absence d’accord visé au paragraphe 3, si l’accord international multilatéral pertinent le permet et sous réserve de l’acceptation du pays tiers, les États membres reconnaissent et, le cas échéant, notifient le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux sur l’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils ont conclus, y compris, si nécessaire et si possible, au moyen d’une modification de ces accords.

Les États membres peuvent également notifier le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre d’autres accords internationaux concernant l’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils ont conclus, y compris au moyen d’une modification desdits accords.

5.   En l’absence d’accord en application du paragraphe 3 du présent article ou de reconnaissance en application du paragraphe 4 du présent article, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut, conformément à l’article 13, paragraphe 1, avoir recours aux pouvoirs d’un procureur national de son État membre pour solliciter l’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités d’un pays tiers, sur la base d’accords internationaux conclus par cet État membre ou du droit national applicable, et, lorsque c’est nécessaire, par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes. Dans ce cas, le procureur européen délégué informe les autorités du pays tiers concerné que les preuves collectées sur cette base seront utilisées par le Parquet européen aux fins du présent règlement et il s’efforce, le cas échéant, d’obtenir leur accord à cette fin. En tout état de cause, le pays tiers est dûment informé que le destinataire final de la réponse à la demande d’entraide judiciaire est le Parquet européen.

Si le Parquet européen n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions sur la base d’un accord international pertinent visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article, il peut également solliciter l’entraide judiciaire en matière pénale auprès des autorités de pays tiers dans une affaire particulière et dans les limites de sa compétence matérielle. Le Parquet européen se conforme aux conditions qui peuvent être fixées par lesdites autorités en ce qui concerne l’utilisation des informations qu’elles ont fournies sur cette base.

6.   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le Parquet européen peut, sur demande, fournir aux autorités compétentes d’un pays tiers ou à une organisation internationale, aux fins d’enquêtes ou pour servir de preuves dans une enquête pénale, des informations ou des preuves qui sont déjà en sa possession. Après avoir consulté la chambre permanente, le procureur européen délégué chargé de l’affaire statue sur ces transferts d’informations ou de preuves conformément au droit national de son État membre et au présent règlement.

7.   Lorsqu’il est nécessaire de demander l’extradition d’une personne, le procureur européen délégué chargé de l’affaire peut demander à l’autorité compétente de son État membre d’émettre une demande d’extradition conformément aux traités et/ou au droit national applicables.

Article 105

Relations avec les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

1.   Les arrangements de travail visés à l’article 99, paragraphe 3, mis en place avec les autorités des États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen peuvent porter en particulier sur l’échange d’informations stratégiques et le détachement de fonctionnaires de liaison auprès du Parquet européen.

2.   En accord avec les autorités compétentes concernées, le Parquet européen peut désigner des points de contact dans les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen afin de faciliter la coopération, en fonction des besoins du Parquet européen.

3.   En l’absence d’instrument juridique relatif à la coopération en matière pénale et de remise entre le Parquet européen et les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, les États membres notifient le Parquet européen en tant qu’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre des actes de l’Union applicables dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale pour les affaires relevant de la compétence du Parquet européen, dans leurs relations avec les États membres de l’Union européenne qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 106

Statut juridique et conditions de fonctionnement

1.   Dans chaque État membre, le Parquet européen possède la capacité juridique reconnue aux personnes morales par le droit national.

2.   Les dispositions relatives à l’implantation du Parquet européen au Luxembourg et aux prestations à fournir par lui, ainsi que les règles particulières applicables dans ledit État membre aux membres du collège, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen de même qu’aux membres de leurs familles, sont fixées dans un accord de siège conclu entre le Parquet européen et le Luxembourg au plus tard à la date à laquelle le Parquet européen assume ses tâches d’enquête et de poursuite déterminées conformément à l’article 120, paragraphe 2.

Article 107

Régime linguistique

1.   Le règlement (CEE) no 1/58 du Conseil (26) s’applique aux actes visés aux articles 21 et 114 du présent règlement.

2.   Le collège arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne du Parquet européen.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement administratif du Parquet européen au niveau central sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, sauf si l’urgence de la question exige le recours à une autre solution. Les procureurs européens délégués arrêtent les modalités de traduction aux fins de la conduite des enquêtes conformément au droit national applicable.

Article 108

Confidentialité et secret professionnel

1.   Les membres du collège, le directeur administratif et le personnel du Parquet européen, les experts nationaux détachés et les autres personnes qui sont mises à la disposition du Parquet européen mais ne sont pas employées par lui, ainsi que les procureurs européens délégués, sont tenus à une obligation de confidentialité, conformément à la législation de l’Union, en ce qui concerne toute information détenue par le Parquet européen.

2.   Toute autre personne qui participe ou contribue à l’exécution des fonctions du Parquet européen au niveau national est tenue à une obligation de confidentialité conformément au droit national applicable.

3.   L’obligation de confidentialité s’applique également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 après la cessation de leurs fonctions ou de leur contrat de travail et après la cessation de l’activité.

4.   Conformément au droit national ou de l’Union applicable, l’obligation de confidentialité s’applique à toutes les informations reçues par le Parquet européen, à moins qu’elles n’aient déjà été licitement rendues publiques.

5.   Les enquêtes effectuées sous l’autorité du Parquet européen sont protégées par les règles régissant le secret professionnel en vertu du droit de l’Union applicable. Toute personne qui participe à l’exécution des fonctions du Parquet européen ou y contribue est tenue au respect du secret professionnel prévu par le droit national applicable.

Article 109

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (27) s’applique aux documents autres que les dossiers, y compris les images électroniques de ces dossiers, qui sont conservés conformément à l’article 45 du présent règlement.

2.   Le chef du Parquet européen élabore, dans un délai de six mois à compter de la date de sa nomination, une proposition de modalités détaillées pour l’application du présent article. Cette proposition est adoptée par le collège.

3.   Les décisions prises par le Parquet européen en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.

Article 110

L’OLAF et la Cour des comptes

1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, le Parquet européen adhère, au plus tard six mois à compter de la date que la Commission doit fixer en application de l’article 120, paragraphe 2, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (28) et arrête les dispositions appropriées applicables au chef du Parquet européen, aux procureurs européens, au directeur administratif et au personnel du Parquet européen, aux experts nationaux détachés et aux autres personnes qui sont mises à la disposition du Parquet européen mais ne sont pas employées par lui, ainsi qu’aux procureurs européens délégués, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire du Parquet européen.

3.   L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (29), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une irrégularité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en liaison avec des dépenses financées par le Parquet européen.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail conclus avec des organes de l’Union, des autorités de pays tiers et des organisations internationales, ainsi que les contrats du Parquet européen, contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question, selon leurs compétences respectives.

Article 111

Règles en matière de protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées

1.   Le Parquet européen établit des règles internes relatives à la protection des informations sensibles non classifiées, y compris pour ce qui concerne la création et le traitement de ces informations au sein du Parquet européen.

2.   Le Parquet européen établit des règles internes relatives à la protection des informations classifiées de l’Union européenne qui sont conformes à la décision 2013/488/UE du Conseil (30) afin d’assurer un niveau de protection équivalent de ces informations.

Article 112

Enquêtes administratives

Les activités administratives du Parquet européen sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du TFUE.

Article 113

Régime général de responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle du Parquet européen est régie par le droit applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par le Parquet européen.

3.   En matière de responsabilité non contractuelle, le Parquet européen répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres de l’Union européenne, les dommages causés par lui-même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où ces dommages peuvent leur être imputés.

4.   Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un procureur européen délégué dans l’exercice de ses fonctions.

5.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

6.   Les juridictions nationales des États membres de l’Union européenne compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité du Parquet européen visée au présent article sont déterminées par référence au règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (31).

7.   La responsabilité personnelle des agents du Parquet européen est régie par les dispositions applicables du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents.

Article 114

Règles administratives et documents de programmation

Le collègue, sur proposition du chef du Parquet européen, adopte en particulier:

a)

sur une base annuelle, le document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle du Parquet européen;

b)

une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts/avantages des mesures à mettre en œuvre;

c)

des règles concernant les conditions d’emploi, les critères de réalisation, l’insuffisance professionnelle, les droits et les obligations des procureurs européens délégués, notamment des règles sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts;

d)

des règles détaillées concernant l’application du règlement (CE) no 1049/2001 dans le cadre des activités du Parquet européen;

e)

les règles d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) no 45/2001.

Article 115

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 49, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 49, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 49, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 116

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 115, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 117

Notifications

Chaque État membre désigne les autorités qui sont compétentes aux fins de l’application du présent règlement. Les informations concernant les autorités désignées, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, sont notifiées simultanément au chef du Parquet européen, au Conseil et à la Commission. Les États membres transmettent également au Parquet européen une liste détaillée des dispositions de droit pénal matériel national applicables aux infractions définies dans la directive (UE) 2017/1371 et de toutes les autres dispositions de droit national pertinentes. Le Parquet européen veille à ce que les informations figurant dans ces listes soient rendues publiques. Par ailleurs, les États membres qui, conformément à l’article 30, paragraphe 3, ont l’intention de limiter l’application de l’article 30, paragraphe 1, points e) et f), à certaines infractions graves notifient au Parquet européen une liste desdites infractions.

Article 118

Réexamen des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par le Parquet européen

Dans le cadre de l’adaptation du règlement (CE) no 45/2001 conformément à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 98 du règlement (UE) 2016/679, la Commission réexamine les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par le Parquet européen qui figurent dans le présent règlement. La Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative en vue de modifier ou d’abroger ces dispositions.

Article 119

Réexamen

1.   Au plus tard cinq ans après la date fixée par la Commission en application de l’article 120, paragraphe 2, et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation et présente un rapport d’évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de l’action du Parquet européen et de ses pratiques professionnelles. La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’aux parlements nationaux. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

2.   La Commission présente des propositions législatives au Parlement européen et au Conseil si elle conclut à la nécessité de compléter ou détailler davantage les règles relatives à la création du Parquet européen, à ses fonctions ou à la procédure applicable à ses activités, y compris ses enquêtes transfrontières.

Article 120

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le Parquet européen exerce sa compétence à l’égard de toute infraction relevant de ses attributions commise après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le Parquet européen assume les tâches d’enquête et de poursuite qui lui incombent en vertu du présent règlement à une date qui sera fixée par une décision de la Commission, sur proposition du chef du Parquet européen, dès que le Parquet européen aura été mis en place. La décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

La date est fixée par la Commission au plus tôt trois ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Pour les États membres qui participent à la coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du TFUE, le présent règlement est applicable à compter de la date indiquée dans la décision concernée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2017.

Par le Conseil

Le président

U. REINSALU


(1)  Approbation du 5 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(3)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(4)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(5)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(6)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(7)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(11)  Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines données avec Interpol (JO L 27 du 29.1.2005, p. 61).

(12)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(13)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(16)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(17)  Règlement no 31 (CEE), 11 (CEEA) des Conseils, fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385/62).

(18)  Décision (67/446/CEE) (67/30/Euratom) des représentants des gouvernements des États membres du 8 avril 1965 relative à l’installation provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés (JO 152 du 13.7.1967, p. 18).

(19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(20)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(21)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(22)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

(23)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).

(24)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).

(25)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(26)  Règlement (CEE) no 1/58 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(27)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(28)  Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15).

(29)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(30)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(31)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).


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