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Document 32017R1570

Règlement d'exécution (UE) 2017/1570 de la Commission du 15 septembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 instituant des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et abrogeant la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

C/2017/6166

JO L 238 du 16.9.2017, p. 22–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1570/oj

16.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1570 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/366 et le règlement d'exécution (UE) 2017/367 instituant des droits compensateurs et antidumping définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et abrogeant la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 8, paragraphe 9,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19 et son article 13, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

1.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (UE) no 1238/2013 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») (ci-après l'«enquête antidumping initiale»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 27,3 % et 64,9 %.

(2)

Par le règlement (UE) no 1239/2013 (4), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs d'un taux maximal de 11,5 % sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après l'«enquête antisubventions initiale»).

(3)

La Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») a soumis, au nom d'un groupe de producteurs-exportateurs, un engagement de prix à la Commission. Par la décision 2013/423/UE (5), la Commission a accepté cet engagement de prix en ce qui concerne le droit antidumping provisoire. À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la CCCME, la Commission a confirmé, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (6), l'acceptation de l'engagement de prix modifié pour la période d'application des mesures antidumping et compensatoires définitives. La Commission a également adopté une décision précisant la mise en œuvre de l'engagement (7) et onze règlements retirant l'acceptation de l'engagement dans le cas de plusieurs producteurs-exportateurs (8).

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2016/12 (9), à l'issue d'un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement du prix fixé dans l'engagement susmentionné, la Commission a clos le réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures.

(5)

Par les règlements d'exécution (UE) 2016/185 (10) et (UE) 2016/184 (11), la Commission a étendu les droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la RPC aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) en provenance de Malaisie et de Taïwan, en excluant certains véritables producteurs.

(6)

Par le règlement d'exécution (UE) 2017/367 (12), la Commission a étendu le droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et a clos l'enquête relative au réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base (ci-après l'«enquête antidumping de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(7)

Par le règlement (UE) 2017/366 (13), la Commission a étendu le droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base et a clos l'enquête relative au réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base (ci-après l'«enquête antisubventions de réexamen au titre de l'expiration des mesures») (les enquêtes antidumping et antisubventions menées dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures sont ci-après dénommées conjointement «enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(8)

Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (14), la Commission a accepté la proposition des producteurs-exportateurs de maintenir le prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») au niveau applicable en mars 2017.

1.2.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel

(9)

Le 3 mars 2017, la Commission a ouvert ex officio le présent réexamen intermédiaire partiel limité à la forme des mesures au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l'article 19 du règlement antisubventions de base (15) (ci-après l'«avis d'ouverture»). La Commission a annoncé son intention d'ouvrir ce réexamen dans le chapitre sur l'intérêt de l'Union des deux règlements de réexamen au titre de l'expiration des mesures, en la présentant comme un moyen de trouver le juste équilibre entre les intérêts divergents dont les enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures avaient établi l'existence sur le marché solaire pour la période restante de la durée des mesures (16).

1.3.   Parties intéressées

(10)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a informé la CCCME, les producteurs-exportateurs connus de la RPC et les autorités de la RPC de l'ouverture des enquêtes et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.4.   Information des parties

(12)

Le 19 juillet 2017, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels de l'enquête à toutes les parties intéressées et les a invitées à présenter leurs observations sous 14 jours. La Commission a reçu, dans le délai imparti, les réponses de vingt parties intéressées, à savoir l'association des producteurs de l'Union, sept producteurs de l'Union, deux associations d'utilisateurs, quatre parties intéressées de l'Union en amont et en aval, quatre producteurs-exportateurs chinois, la CCCME et les pouvoirs publics chinois. La Commission a ensuite transmis un document d'information additionnel à toutes les parties intéressées et les a invitées à présenter leurs observations. Cette nouvelle communication portait uniquement sur deux éléments de la méthode de calcul du PMI et sur une disposition relative à l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.   CONCLUSIONS DE L'ENQUÊTE

(13)

Le 21 mars 2017, la Commission a adressé une demande d'information à plus de 100 parties intéressées. Vingt-six d'entre elles lui ont répondu: deux producteurs de l'Union, cinq sociétés européennes en amont et en aval ainsi que trois associations, la CCCME, les pouvoirs publics chinois, treize producteurs-exportateurs et un producteur-exportateur malaisien.

2.1.   Droit variable sous forme de prix minimal à l'importation

(14)

Les mesures se présentent actuellement sous la forme d'un droit antidumping ad valorem, tel que visé à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367, et d'un droit compensateur ad valorem, tel que visé à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Un engagement de prix a été offert par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la CCCME et accepté par la Commission. L'un des éléments principaux de l'engagement est le PMI, qui est soumis à un mécanisme d'ajustement trimestriel. Dans le cadre de l'engagement de prix accepté par la Commission, le PMI des modules et des cellules est ajusté chaque trimestre en fonction des prix internationaux au comptant — prix chinois y compris — des modules figurant dans la base de données Bloomberg. À l'origine, l'engagement avait été accepté de la part de plus de 120 sociétés/groupes de sociétés. Entre-temps, la Commission a retiré son acceptation de l'engagement dans le cas de 14 sociétés. En effet, il s'est avéré que douze d'entre elles avaient violé l'engagement et que les deux restantes appliquaient des modèles commerciaux qui ne permettaient pas de vérifier si elles le respectaient. En outre, quinze autres sociétés chinoises se sont volontairement retirées de l'engagement (17).

(15)

Pendant qu'elle examinait, dans le cadre des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les intérêts des importateurs indépendants et des fabricants de modules de l'Union non intégrés verticalement, la Commission a reçu des plaintes dénonçant la lourdeur de la charge administrative qui leur était imposée; de leur côté, les producteurs de l'Union se sont plaints de la persistance des pratiques de contournement (18). Par exemple, la CCCME et les producteurs-exportateurs doivent fournir des rapports mensuels et trimestriels à la Commission afin de permettre le suivi de l'engagement. Ces rapports jouent un rôle essentiel en ce qu'ils permettent de vérifier que le niveau annuel n'est pas dépassé et de réaliser une première analyse visant à déterminer si les opérations de vente communiquées respectent le PMI.

(16)

Toutes les parties intéressées ayant répondu à la demande d'information ont estimé qu'un droit variable sous la forme d'un PMI (ci-après le «PMI de droit variable») était un type de mesure plus approprié que le précédent droit ad valorem associé à l'engagement de prix (ci-après le «PMI de l'engagement»). Les parties intéressées ont en particulier estimé qu'un PMI de droit variable serait plus transparent, plus prévisible et plus simple à appliquer. Elles ont aussi estimé qu'un PMI de droit variable réduirait la charge administrative et les coûts pour les importateurs. Certaines parties intéressées ont incité la Commission à s'assurer que la nouvelle forme des mesures n'imposerait pas de restrictions importantes aux sociétés de l'Union en ce qui concerne leurs accords commerciaux avec des fabricants du monde entier. Selon elles, ces restrictions engendraient des risques significatifs, des dettes, des audits préalables coûteux et des retards pour les importateurs de l'Union. Les mêmes parties ont également affirmé qu'il conviendrait de supprimer le plafond actuel des volumes d'importation fixé dans l'engagement, au motif qu'il alourdissait la charge administrative et qu'il était inutile, puisque les importations se situaient de toute façon très en deçà.

(17)

La Commission a accepté ces arguments. Elle a estimé que les mesures devraient prendre la forme d'un PMI de droit variable. Avec l'application du PMI de droit variable, les importations admissibles (19) dont la valeur déclarée est supérieure ou égale au PMI ne seront assujetties à aucun droit, et les autorités douanières prélèveront immédiatement des droits si le produit est importé à un prix inférieur au PMI. Le PMI de droit variable allégera la charge administrative pesant sur les producteurs-exportateurs, les importateurs et la Commission, puisque les rapports mensuels établis par la CCCME et les rapports trimestriels communiqués à la Commission par l'ensemble des producteurs-exportateurs ne seront plus nécessaires. De plus, le niveau du PMI de droit variable sera publié. Cette publication sera un gage de transparence et permettra d'assurer un meilleur respect des mesures.

(18)

La Commission a également accueilli l'affirmation des parties intéressées selon laquelle le PMI de droit variable ne devrait pas être assorti d'une liste de restrictions et de plafonds supplémentaires. En effet, les exportations se sont toujours situées bien en deçà du niveau annuel. Il incombera aux autorités douanières de l'Union de vérifier que les sociétés concernées n'ont pas conclu d'accords de compensation croisée et d'autres accords contournant le PMI.

2.2.   Distinction entre produits monocristallins et produits multicristallins

(19)

Plusieurs parties intéressées, y compris les producteurs de l'Union, ont estimé qu'il convenait d'instituer un PMI de droit variable distinct pour chaque type de produit. La plupart des parties intéressées ont également jugé que le meilleur moyen de différencier les produits reposait sur la distinction entre les technologies, à savoir les produits monocristallins et les produits multicristallins (parfois appelés polycristallins). Les prix des produits monocristallins sont différents de ceux des produits multicristallins, et les principaux indices de prix comme PV Insights et Energy Trend PV cotent des prix distincts pour les cellules et les modules monocristallins et multicristallins. Les produits monocristallins sont toujours plus onéreux car ils produisent davantage à surface égale. Selon les prix cotés par PV Insights (20) entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2017, l'écart de prix moyen était de 0,047 EUR/W entre les modules monocristallins et les modules multicristallins et de 0,040 EUR/W entre les cellules multicristallines et les cellules monocristallines.

(20)

La distinction entre produits monocristallins et produits multicristallins concorde également avec le raisonnement exposé dans les enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures, qui vise à trouver le juste équilibre entre des intérêts divergents. D'une part, elle permettra de mieux protéger l'industrie de l'Union, qui est de plus en plus axée sur la fabrication de produits monocristallins haut de gamme destinés au secteur de la toiture; d'autre part, elle servira mieux les intérêts des importateurs indépendants et des sociétés d'ingénierie, d'achat et de construction actives dans le secteur des installations de grande puissance, qui doivent avoir accès à des modules multicristallins de base et bon marché pour pouvoir concurrencer les autres sources d'énergie renouvelable dans les appels d'offres neutres sur le plan technologique.

(21)

Les autorités douanières peuvent facilement distinguer les cellules monocristallines des cellules multicristallines. Les cellules multicristallines se composent de silicium multicristallin, lui-même constitué de petits cristaux, tandis que les cellules monocristallines se composent de silicium monocristallin, à savoir un cristal d'un seul tenant. Les cellules monocristallines et multicristallines ne sont jamais combinées dans un même dispositif; il n'existe donc pas de modules comportant à la fois des cellules monocristallines et des cellules multicristallines. Les modules multicristallins se composent exclusivement de cellules multicristallines, et les modules monocristallins se composent exclusivement de cellules monocristallines. Les produits monocristallins sont plus efficaces pour convertir les rayons du soleil en courant électrique, ce qui se traduit par une production supérieure à surface égale. On peut distinguer les produits monocristallins des produits multicristallins en réalisant une inspection physique. La cellule multicristalline est parfaitement rectangulaire, tandis que la cellule monocristalline a les quatre angles coupés.

(22)

Par conséquent, la Commission a estimé qu'il convenait de fixer des PMI distincts pour les cellules et les modules monocristallins et multicristallins, et que chacun des quatre types de produit devait avoir son propre code TARIC.

2.3.   Dégressivité du PMI de droit variable

(23)

Dans le cadre de l'engagement de prix actuel accepté par la Commission, le PMI des modules et cellules est ajusté chaque trimestre en fonction des prix internationaux au comptant — prix chinois y compris — des modules figurant dans la base de données Bloomberg (également appelée indice des prix au comptant Bloomberg ou BNEF). Lorsqu'elle a accepté l'engagement, la Commission a estimé que ce prix correspondait au prix non préjudiciable et assurait à l'Union une offre suffisante du produit considéré (21).

(24)

Lors des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission s'est rendu compte que, pendant la majeure partie de l'année 2016, le mécanisme d'ajustement du PMI de l'engagement n'avait pas suivi les baisses des prix mondiaux et qu'il ne correspondait donc plus au prix non préjudiciable établi dans l'enquête initiale.

(25)

En outre, le système d'ajustement précédent avait empêché les utilisateurs européens de cellules (à savoir les fabricants de modules non intégrés verticalement) et de modules (à savoir les particuliers et les entreprises acheteurs d'installations solaires) de profiter des gains d'efficience mondiaux (22).

(26)

En effet, les éléments de preuve fournis par les parties intéressées ont confirmé que le PMI de l'engagement avait cessé de suivre la tendance à la baisse des prix mondiaux courant 2016. Bien que le PMI ait été nettement réduit début 2017, il était encore très loin des prix mondiaux (23).

(27)

Par conséquent, la Commission a cherché à savoir s'il existait un autre indice de référence susceptible de mieux refléter le niveau de prix non préjudiciable établi lors de l'enquête initiale et les baisses des coûts et des prix mondiaux.

(28)

Un producteur de l'Union et une association des producteurs de l'Union ont fait valoir que le nouveau mécanisme d'ajustement du PMI devrait reposer sur le taux d'apprentissage de l'industrie solaire. Les éléments de preuve fournis par toutes les parties intéressées ont confirmé que le coût de production de l'industrie solaire est en baisse continue, ce qui se reflète dans les taux d'apprentissage de cette industrie. Toutefois, plusieurs autres parties intéressées ont expliqué en détail pourquoi les taux d'apprentissage de l'industrie solaire ne constituaient pas un indice de référence approprié aux fins de la mise en place d'un mécanisme d'ajustement du PMI. Lesdites parties ont tout d'abord soutenu que les études présentant les taux d'apprentissage estiment ces taux sur de longues périodes et ne reflètent donc pas la dynamique du marché à court terme. En outre, les résultats dépendent largement de la période considérée. Par exemple, la dernière feuille de route ITRPV («International Technology Roadmap for Photovoltaic») fait état d'un taux de 22,5 % sur 40 ans (24) et d'un taux de 39 % sur les 10 dernières années (25). Les parties intéressées ont ajouté que les taux d'apprentissage n'avaient pas pour finalité première de prévoir l'évolution des prix dans l'avenir proche. Par exemple, le taux d'apprentissage figurant dans l'ITRPV s'inscrit dans le projet consistant à informer les fournisseurs et les clients des tendances escomptées sur le plan technologique et à encourager la discussion sur les améliorations et les normes requises.

(29)

Enfin, le taux de la courbe d'apprentissage reflète la baisse des prix pour chaque doublement des expéditions de modules cumulées à l'échelle mondiale (26). De par sa nature même, la prévision de la demande est caractérisée par une grande incertitude. Ainsi que l'a souligné l'une des parties intéressées, «il est important de noter que les prévisions concernant la demande et la croissance futures ne sont que des hypothèses plausibles et qu'elles dépendent largement de facteurs tels que les politiques commerciales en vigueur sur les différents marchés, les changements apportés aux régimes d'aide et les modifications du cadre réglementaire régissant l'énergie solaire photovoltaïque sur chaque marché». C'est pourquoi il existe plusieurs prévisions de l'évolution de la demande mondiale, qui sont produites par plusieurs organisations.

(30)

La Commission a accepté ces arguments et a noté ce qui suit. Si elle avait décidé d'utiliser le taux d'apprentissage pour le mécanisme d'ajustement du PMI, il lui aurait fallu déterminer lequel de ces deux taux conviendrait le mieux pour prévoir l'évolution de la baisse des coûts dans le secteur solaire sur les 18 mois suivants. Cette détermination aurait introduit un élément de complexité important. En outre, le taux de la courbe d'apprentissage met en lumière la baisse des prix pour chaque doublement des expéditions de modules cumulées à l'échelle mondiale (27). La plupart des prévisions dont dispose la Commission indiquent que les expéditions cumulées de modules solaires pourraient doubler d'ici à 2020 ou 2021. Par conséquent, faute de pouvoir établir une prévision exacte, la Commission serait contrainte de formuler une hypothèse plausible et de choisir la date précise à laquelle les expéditions cumulées doubleront entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui comporte un fort degré d'incertitude. Enfin, la Commission a relevé qu'aucune des sociétés en amont ou en aval ayant répondu à la demande d'information n'utilise les taux d'apprentissage de l'industrie solaire pour prévoir l'évolution des prix.

(31)

Par conséquent, la Commission a conclu que l'utilisation des taux d'apprentissage de l'industrie solaire aux fins de l'ajustement du PMI engendrerait des incertitudes considérables, rendant impossible toute prévision exacte sur l'évolution des prix. La Commission a donc décidé d'utiliser un autre indice de référence, basé sur des données plus récentes, plus transparentes et plus fiables.

(32)

La majorité des parties intéressées ont soutenu que le nouveau mécanisme d'ajustement devrait reposer sur les prix cotés par l'agence taïwanaise de renseignements sur le marché PV Insights. Seul Solar World, le plus grand producteur européen, a estimé que PV Insights n'était pas fiable. PV Insights a en outre été considérée comme l'indice le plus utilisé par les parties intéressées. Plusieurs parties ont fait observer que les prix et leurs tendances d'évolution cotés par PV Insights rejoignaient les prix et tendances cotés par un autre indice auquel l'industrie accorde sa confiance, à savoir Energy Trend PV (géré par une autre agence de renseignements sur le marché, elle aussi basée à Taïwan). En revanche, les prix cotés par l'indice utilisé actuellement, à savoir la base de données Bloomberg, ont connu une volatilité beaucoup plus grande et, vers décembre 2015, les prix au comptant indiqués par Bloomberg ont commencé à suivre une tendance différente de celle indiquée par PV Insights et Energy Trend PV. La base de données Bloomberg se fonde sur des communications volontaires de cotations de prix, ce qui signifie qu'elle ne rend compte que d'une très petite partie du marché.

(33)

La Commission a demandé à l'ITRPV de fournir davantage d'informations sur les prix des installations solaires qu'elle utilisait pour calculer le taux d'apprentissage de l'industrie solaire. L'ITRPV a fourni ces données de prix et a indiqué qu'elle utilisait actuellement deux sources: PV Insights et Energy Trend PV. Avant fin 2016, l'ITRPV avait utilisé un panier de prix plus grand, incluant l'indice des prix au comptant Bloomberg. Étant donné que PV Insights est l'une des deux sources utilisées par l'ITRPV et que les prix cotés par PV Insights et Energy Trend PV sont globalement similaires, le niveau et l'évolution des prix utilisés par l'ITRPV pour calculer le taux d'apprentissage sont largement conformes aux données indiquées par PV Insights, notamment depuis fin 2016.

(34)

La Commission a conçu un système de PMI dégressif basé sur les données de l'indice PV Insights, considéré comme le plus fiable et le plus utilisé par l'industrie solaire. Le point de départ de ce système de PMI dégressif est le prix minimal non préjudiciable actuel fixé en vertu de l'engagement de prix pour les cellules (0,23 EUR/W) et les modules (0,46 EUR/W). Ces prix ne font cependant pas la distinction entre les produits multicristallins et les produits monocristallins, alors que le nouveau mécanisme la fera. La Commission a constaté un écart de prix sur une période de trois ans entre les cellules et les modules monocristallins et multicristallins (28). La moyenne de cet écart de prix a été répartie de manière égale entre les cellules et les modules monocristallins et multicristallins en vue de la détermination du prix non préjudiciable actuel de chaque type de produit, à savoir respectivement 0,210 EUR/W et 0,437 EUR/W pour les cellules et modules multicristallins, et 0,250 EUR/W et 0,483 EUR/W pour les cellules et modules monocristallins. Ces prix convergeront progressivement vers les prix actuels indiqués par PV Insights (29), à savoir respectivement 0,18 EUR/W et 0,3 EUR/W pour les cellules et modules multicristallins, et 0,21 EUR/W et 0,35 EUR/W pour les cellules et modules monocristallins.

(35)

Ce mécanisme d'ajustement produira des PMI qui, d'ici à septembre 2018, se situeront au niveau des prix mondiaux du premier trimestre de 2017 (derniers prix mondiaux disponibles pour le trimestre entier de cette année). Étant donné que les prix ont dégringolé ces trois dernières années, les marges des principaux fabricants se sont considérablement réduites (30). La Commission a donc estimé que cette chute vertigineuse des prix ne pourrait guère durer beaucoup plus longtemps, que les prix de septembre 2018 ne descendraient pas beaucoup plus bas et qu'ils continueraient donc à offrir une protection résiduelle à l'industrie de l'Union.

(36)

En conséquence, le mécanisme permet la convergence vers les prix du marché mondial dans un délai relativement court. Premièrement, cela garantit un retour au niveau de prix non préjudiciable établi dans l'enquête initiale. Deuxièmement, cela correspond aux conclusions des enquêtes de réexamen au titre de l'expiration des mesures en ce qui concerne l'équilibre entre les intérêts en vertu du critère relatif à l'intérêt de l'Union (31). Ce mécanisme a aussi l'avantage de mieux refléter les progrès technologiques plus récents et le potentiel en matière d'économies pour les consommateurs, ce qui garantit aux utilisateurs de l'Union de ne plus être privés des gains d'efficience mondiaux. Dans le même temps, ce mécanisme offre à l'industrie de l'Union une protection adéquate lui permettant de s'adapter à la pression accrue de la concurrence après l'expiration des mesures.

(37)

Après la communication des conclusions aux parties, la Commission a reçu de nombreuses observations sur le niveau du PMI de droit variable. Les fabricants de cellules et de modules de l'Union et leur association ont fait valoir que les prix du marché mondial ne reflétaient pas le niveau non préjudiciable des prix, car ils étaient influencés par les surcapacités considérables de la Chine. Par conséquent, le PMI de droit variable fondé sur le prix mondial de référence serait trop bas. Les fabricants et leur association ont à nouveau soutenu qu'il conviendrait plutôt de baser le PMI sur le taux d'apprentissage de l'industrie solaire à long terme. Or, lorsqu'elle avait accepté l'engagement, en juillet 2013, la Commission avait déjà considéré que les prix internationaux au comptant des modules, y compris les prix chinois, correspondaient au prix non préjudiciable (32). De plus, dans le réexamen intermédiaire clos par le règlement (UE) 2016/12, la Commission a conclu que le prix de référence englobant une part croissante de sociétés chinoises avait rempli son objectif, tel qu'il figurait dans les mesures en vigueur (33). La Commission a donc rejeté cet argument.

(38)

Les fabricants de cellules et de modules de l'Union et leur association ont également fait valoir que PV Insights faisait actuellement l'objet d'une enquête menée par la Taiwan Fair Trade Commission, l'autorité taïwanaise de la concurrence, à suite d'une plainte déposée par l'association taïwanaise des fabricants d'installations solaires. Cette enquête a été ouverte sur la base d'allégations laissant entendre que l'indice PV Insights était dominé, voire manipulé, par les cotations des prix chinois et que le niveau de prix de cet indice était inférieur au coût de production à Taïwan. Selon eux, il serait donc inapproprié de se fier à PV Insights.

(39)

La Commission a rappelé que les industries en amont et en aval avaient estimé que PV Insights était l'indice le plus fiable dans leurs activités quotidiennes. PV Insights était également l'un des principaux indices de prix utilisés dans les rapports de l'ITRPV aux fins de l'estimation du taux d'apprentissage de l'industrie solaire. Jusque-là, l'industrie en amont et en aval n'avait pas remis en cause la fiabilité de l'indice PV Insights. Enfin, les autorités taïwanaises n'ont pas encore rendu de conclusions définitives sur ces allégations. La Commission se tiendra au courant des résultats de l'enquête menée par la Taiwan Fair Trade Commission et réfléchira aux éventuelles mesures nécessaires en fonction des conclusions possibles. À ce stade, la Commission a donc rejeté cet argument.

(40)

Les parties intéressées européennes en amont et en aval, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont contesté plusieurs aspects de la nouvelle baisse du PMI.

(41)

En premier lieu, ces parties ont considéré que le PMI initial était trop élevé. Elles ont soutenu que, dans le cas des produits monocristallins, le nouveau PMI de droit variable serait même supérieur au précédent PMI de l'engagement. Selon elles, le fait de fixer le PMI de droit variable à un niveau encore plus élevé contredirait les conclusions de l'enquête de réexamen en vertu desquelles le PMI de l'engagement avait été fixé à un niveau trop élevé par rapport au prix non préjudiciable. Il y aurait donc lieu de le rabaisser au niveau adéquat. Certaines parties ont également soutenu que le PMI applicable au premier trimestre 2017 ne constituait pas un point de départ approprié pour le PMI de droit variable, la Commission ayant elle-même constaté qu'il ne correspondait pas à l'évolution des prix mondiaux.

(42)

La Commission a tenu compte de ces observations et a établi une nouvelle dégressivité trimestrielle du PMI de droit variable. Le PMI de l'engagement étant gelé à compter du deuxième trimestre 2017, la Commission a fixé le point de départ de la dégressivité en début de période. Ce point de départ est établi au niveau du PMI de l'engagement gelé diminué de la valeur des deux ajustements trimestriels qui auraient dû avoir lieu pendant la période de gel, à savoir les deuxième et troisième trimestre 2017.

(43)

En second lieu, plusieurs parties ont estimé que le PMI de droit variable final, à savoir celui qui sera applicable après l'expiration des mesures en septembre 2018, était lui aussi trop élevé. Elles ont affirmé que, selon les prix cotés par PV Insights qui étaient disponibles après la communication des conclusions aux parties, les prix mondiaux des installations solaires avaient déjà baissé. La Commission a accepté la proposition d'utiliser les dernières données disponibles comme valeur de remplacement la plus adéquate pour le trimestre final. Par conséquent, elle a fixé le PMI de droit variable final au niveau des prix du dernier trimestre disponible, soit le deuxième trimestre 2017.

(44)

Ces parties ont également soutenu que la prévision de la Commission selon laquelle la baisse des prix des installations solaires allait ralentir était infondée. Or, l'analyse de la courbe des prix à long terme de PV Insights laisse penser que les prix des installations solaires sont cycliques: par le passé, il est arrivé que ces prix soient en chute libre durant plusieurs trimestres, avant de se stabiliser, voire d'augmenter légèrement. Dans le cycle actuel, les prix des modules sont en baisse constante depuis relativement longtemps, à savoir depuis le quatrième trimestre 2015. Parallèlement, les prix des cellules — qui suivaient jusque-là une tendance similaire — se sont déjà stabilisés, voire ont légèrement augmenté. Le fait que les prix des matières premières principales, à savoir les cellules, se soient stabilisés après une période de baisse particulièrement longue conforte les prévisions de la Commission selon lesquelles les prix des modules finiront aussi par se stabiliser. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

(45)

Les fabricants de modules non intégrés ont également fait valoir que le PMI de droit variable mentionné dans le document d'information baissait beaucoup plus vite dans le cas des modules que dans celui des cellules, ce qui aurait un effet disproportionné sur leurs marges bénéficiaires. La Commission a souligné que cette baisse à deux vitesses était une conséquence inévitable du fait que le PMI de l'engagement était beaucoup plus proche des prix du marché mondial dans le cas des cellules que dans celui des modules. De plus, après la communication des conclusions aux parties, la Commission a réduit le PMI de droit variable initial, de sorte que le PMI de droit variable ne sera plus supérieur au PMI de l'engagement en ce qui concerne les cellules monocristallines.

(46)

À la suite de la nouvelle communication des conclusions, les sociétés en amont et en aval et leurs associations ont répété que le PMI était trop élevé, bien qu'il ait été revu encore à la baisse (ce dont certaines se sont félicitées). De leur côté, les producteurs de l'Union et leur association ont réaffirmé que le PMI était trop bas et ne correspondait pas au prix non préjudiciable, que le PMI diminuait nettement plus vite dans le cas des modules que dans celui des cellules et que PV Insights n'était pas un indice de référence fiable.

(47)

La Commission a constaté qu'aucune de ces parties n'avait présenté de nouveaux arguments sur les deux nouveaux éléments communiqués (concentration de la dégressivité en début de période et utilisation des données trimestrielles les plus récentes). Au lieu de cela, lesdites parties ont repris l'argumentation générale concernant le PMI qu'elles avaient déjà présentée après la communication des conclusions, en l'adaptant aux nouveaux niveaux des PMI trimestriels. La Commission a donc considéré qu'elle avait déjà traité ces arguments sur le fond après la communication des conclusions.

(48)

Plusieurs parties se sont également plaintes que le délai imparti pour formuler des observations était trop court. La Commission a estimé qu'un jour ouvré était suffisant pour permettre aux parties de formuler des observations, étant donné que la communication ne concernait que deux éléments de la méthode de calcul du PMI et une disposition relative à l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle a donc rejeté cet argument.

(49)

La dégressivité du PMI de droit variable se présentera comme suit:

 

PMI des cellules multicristallines (EUR/watt)

PMI des cellules monocristallines (EUR/watt)

PMI des modules multicristallins (EUR/watt)

PMI des modules monocristallins (EUR/watt)

PMI de l'engagement gelé (34)

0,21

0,23 – (0,04/2)

0,25

0,23 + (0,04/2)

0,43

0,46 – (0,047/2)

0,48

0,46 + (0,047/2)

Ajustement hypothétique au 2e trimestre 2017 (35)

0,20

0,24

0,41

0,46

Ajustement hypothétique au 3e trimestre de 2017 (35)

0,20

0,23

0,39

0,44

Du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017

0,19

0,23

0,37

0,42

Du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018

0,19

0,22

0,34

0,39

Du 1er avril 2018 au 30 juin 2018

0,19

0,22

0,32

0,37

À compter du 1er juillet 2018

0,18

0,21

0,30

0,35

3.   CHAMP D'APPLICATION DU PMI DE DROIT VARIABLE

(50)

La Commission a relevé que l'engagement de prix couvrait initialement toutes les sociétés ayant coopéré à l'enquête initiale. Étant donné que le nouveau PMI de droit variable remplacera cet engagement, la Commission a jugé approprié que le nouveau PMI s'applique uniquement aux sociétés qui font toujours partie de l'engagement ou qui s'en sont retirées volontairement sans que la Commission n'ait détecté de problème préalable.

(51)

En revanche, la Commission a estimé que les autres sociétés devraient être assujetties non pas au nouveau système de PMI, mais à des droits ad valorem, afin de ne pas nuire à l'efficacité de la nouvelle forme des mesures. Il convient, en particulier, que cette exclusion s'applique aux sociétés à l'égard desquelles la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement pour non-respect dudit engagement. Dans ces cas, la conduite passée des producteurs-exportateurs chinois mis en cause pour avoir exporté le produit concerné à un prix inférieur au prix non préjudiciable ou pour avoir violé l'engagement d'une quelconque autre façon a donné à la Commission suffisamment de bonnes raisons de croire qu'il existait un risque considérable que ces producteurs-exportateurs ne respectent pas non plus le nouveau PMI, ce qui nuirait à l'efficacité de ce dernier et n'offrirait donc pas la protection nécessaire contre le dumping préjudiciable dans l'avenir. De même, il convient de ne pas appliquer le nouveau PMI de droit variable aux sociétés qui se sont volontairement retirées de l'engagement afin d'anticiper leur retrait imminent par la Commission.

(52)

Après avoir été informées des conclusions, trois sociétés qui s'étaient volontairement retirées de l'engagement mais qui ne figuraient pas dans l'annexe VI ont expliqué en détail pourquoi elles estimaient avoir eu des raisons légitimes de se retirer. Sur la base des éléments de preuve supplémentaires fournis par ces sociétés, la Commission a constaté qu'elles n'avaient pas violé l'engagement par le passé. De plus, la Commission n'envisageait aucunement leur retrait imminent de l'engagement avant qu'elles ne s'en retirent volontairement. La Commission a également pu vérifier que leur retrait avait eu lieu pour des motifs qui n'auguraient pas d'un risque considérable de non-respect du nouveau PMI dans l'avenir. Par conséquent, la Commission a inscrit ces trois sociétés à l'annexe VI. Elle y a également inscrit deux autres sociétés à l'égard desquelles l'acceptation de l'engagement n'avait été retirée que pour des motifs d'«impossibilité pratique». Dans le cas de ces sociétés, rien ne prouvait qu'elles avaient vendu le produit concerné sur le marché de l'Union à un prix inférieur au prix non préjudiciable.

(53)

Après avoir été informés des conclusions, certains producteurs-exportateurs, les pouvoirs publics chinois et la CCCME ont également soutenu que le nouveau PMI de droit variable devrait s'appliquer à l'ensemble des producteurs-exportateurs chinois et que l'exclusion d'un quelconque exportateur du PMI contrevenait, selon eux, à l'article 9, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. La Commission a rappelé qu'elle avait défini des niveaux de droit distincts pour chaque producteur-exportateur, pour les groupes d'autres producteurs-exportateurs ayant coopéré et pour toutes les autres sociétés sur des bases non discriminatoires. En outre, en ce qui concerne le PMI de droit variable, la Commission a établi une distinction entre les producteurs-exportateurs en se fondant uniquement sur des éléments objectifs (autrement dit, elle a examiné si, en partant du principe que les conditions de l'engagement étaient respectées, l'exposition au PMI de droit variable engendrait un risque considérable de non-respect de celui-ci). Sur la base de ses enquêtes visant à évaluer le respect de l'engagement, la Commission a ainsi déterminé que le PMI de droit variable ne devrait s'appliquer qu'à certaines sociétés non susceptibles de ne pas le respecter dans l'avenir, à savoir i) des producteurs-exportateurs qui ont respecté les termes de l'engagement en exportant le produit concerné vers l'Union au prix non préjudiciable déterminé respectivement et ii) des producteurs-exportateurs qui se sont volontairement retirés de l'engagement sans intention d'anticiper leur retrait imminent par la Commission. Les exportations du produit concerné vers l'Union effectuées par ces sociétés devraient être soumises au PMI de droit variable. Quant à l'ensemble des producteurs-exportateurs qui ont violé l'engagement (que cette violation ait déjà été constatée ou qu'elle le soit lors d'enquêtes futures réalisées par la Commission), en revanche, rien ne garantit qu'ils respecteront le PMI de droit variable. Ceux-ci devraient par conséquent être soumis au droit ad valorem non plafonné.

(54)

La Commission poursuit ses enquêtes sur le respect de l'engagement de prix, et elle est susceptible d'ouvrir de nouvelles enquêtes à l'égard des marchandises qui ont été mises en libre pratique alors que l'engagement de prix était toujours en vigueur. Aux fins de ces enquêtes, les articles 2 et 3 des règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367 demeurent les dispositions réglementaires applicables. En particulier, une dette douanière naîtra au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique a) s'il est établi, en ce qui concerne les importations facturées par des sociétés soumises à l'engagement, qu'une ou plusieurs des conditions de ce dernier n'ont pas été remplies, ou b) si la Commission constate la violation de l'engagement dans un règlement ou une décision visant des transactions précises et déclarant invalides les factures y afférentes. En outre, la Commission a considéré que les producteurs-exportateurs qui ont violé l'engagement ne devraient pas bénéficier du PMI de droit variable, même si cette violation est constatée après l'expiration de l'engagement de prix. Dans de tels cas, le PMI de droit variable ne devrait plus être applicable. La Commission devrait donc retirer le nom de la ou des sociétés concernées de la nouvelle annexe VI et de la nouvelle annexe 5 dans le cadre du même acte juridique constatant la violation de l'engagement.

(55)

En conséquence, le PMI de droit variable ne s'appliquera qu'aux entités juridiques inscrites à la nouvelle annexe VI qui sera insérée dans le règlement d'exécution (UE) 2017/367 et à la nouvelle annexe 5 qui sera insérée dans le règlement d'exécution (UE) 2017/366.

4.   FONCTIONNEMENT DU PMI DE DROIT VARIABLE

(56)

Lorsque des marchandises provenant d'entités juridiques inscrites à la nouvelle annexe VI qui sera insérée dans le règlement d'exécution (UE) 2017/367 et à la nouvelle annexe 5 qui sera insérée dans le règlement d'exécution (UE) 2017/366 seront importées à un prix CAF frontière de l'Union égal ou supérieur au PMI de droit variable établi, aucun droit ne sera dû. Si ces importations sont effectuées à un prix inférieur au PMI de droit variable, le droit définitif devra être égal à la différence entre le PMI de droit variable applicable et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement. Le montant du droit ne devra en aucun cas être supérieur aux taux de droit ad valorem combinés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/366. En conséquence, si des importations sont effectuées à un prix inférieur au PMI de droit variable, c'est la différence la plus faible entre le PMI de droit variable applicable et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, ainsi que les taux de droit ad valorem combinés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/366 qui seront dus.

(57)

Il convient d'abroger la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation de l'engagement, modifiée en dernier lieu par la décision d'exécution (UE) 2017/615, puisque le PMI de droit variable remplacera l'engagement actuel. Dans le même temps, il convient de poursuivre les enquêtes sur le respect de l'engagement de prix actuellement menées par la Commission et d'en ouvrir d'autres, dans l'avenir, sur les marchandises qui ont été mises en libre pratique alors que l'engagement de prix était toujours en vigueur, le cas échéant.

(58)

Après avoir été informées des conclusions, certaines parties ont demandé que le nouveau PMI soit publié à l'avance afin qu'elles aient suffisamment de temps pour se préparer au changement. Aucune partie n'ayant indiqué de délai à cet effet, la Commission a estimé qu'un préavis de deux semaines laissait suffisamment de temps à toutes les parties concernées. Il convient donc de prévoir un délai de deux semaines entre la publication et l'entrée en vigueur du présent règlement. Après la nouvelle communication des conclusions, la CCCME a fait valoir que le PMI de droit variable devrait entrer en vigueur immédiatement. La Commission a estimé qu'il y avait une différence considérable entre le PMI de l'engagement actuel et le nouveau PMI de droit variable. Les entreprises ont donc besoin de deux semaines pour s'adapter à l'évolution des circonstances du marché. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(59)

Les comités institués par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 et l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 n'ont pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) 2017/367 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Le montant du droit antidumping définitif applicable aux produits décrits au paragraphe 1, relevant actuellement des codes TARIC énumérés au nouveau paragraphe 5 et fabriqués par les entités juridiques visées à l'annexe VI, correspond à la différence entre les prix minimaux à l'importation fixés à l'alinéa suivant et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n'est perçu si le prix net franco frontière de l'Union est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation correspondant indiqué dans le tableau ci-dessous. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 2. L'application des mesures aux sociétés visées à l'annexe VI est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme sur laquelle figurent les éléments visés à l'annexe V.

Aux fins de l'alinéa précédent, le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous s'applique. S'il s'avère, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière de l'Union effectivement payé par le premier client indépendant dans l'Union (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique, à moins que l'application des droits ad valorem indiqués au paragraphe 2 et le prix postérieur à l'importation n'aboutissent à un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) qui reste inférieur au prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous.

Le prix minimal à l'importation (PMI) baissera chaque trimestre comme indiqué dans le tableau ci-dessous pour chaque type de produit correspondant:

Période d'application du PMI

PMI des cellules multicristallines (EUR/watt)

PMI des cellules monocristallines (EUR/watt)

PMI des modules multicristallins (EUR/watt)

PMI des modules monocristallins (EUR/watt)

Du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017

0,19

0,23

0,37

0,42

Du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018

0,19

0,22

0,34

0,39

Du 1er avril 2018 au 30 juin 2018

0,19

0,22

0,32

0,37

À compter du 1er juillet 2018

0,18

0,21

0,30

0,35

Les entités juridiques ne figurant ni au paragraphe 2 ni à l'annexe I, II ou VI sont assujetties aux taux de droit ad valorem combinés applicables à “toutes les autres sociétés” visés au paragraphe 2.»

2)

à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête initiale),

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,

la Commission peut modifier les annexes I et VI en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur.»

3)

à l'article 1er, le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.   Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium multicristallin (aussi appelé polycristallin) relèvent actuellement des codes TARIC 8541409051, 8541409052, 8541409053 et 8541409059. Les modules multicristallins se composent de cellules multicristallines.

Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin relèvent actuellement des codes TARIC 8541409041, 8541409042, 8541409043 et 8541409049. Les modules monocristallins se composent de cellules monocristallines.

Les cellules multicristallines (aussi appelées polycristallines) du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dont l'épaisseur des cellules n'excède pas 400 μm relèvent actuellement des codes TARIC 8541409071, 8541409072, 8541409073 et 8541409079. Les cellules multicristallines se composent de silicium multicristallin, lui-même constitué de petits cristaux, et sont parfaitement rectangulaires.

Les cellules monocristallines du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dont l'épaisseur des cellules n'excède pas 400 μm relèvent actuellement des codes TARIC 8541409061, 8541409062, 8541409063 et 8541409069. Les cellules monocristallines se composent de silicium monocristallin, lui-même constitué d'un cristal d'un seul tenant, et ont les quatre angles coupés.»

4)

l'article 2 est abrogé;

5)

l'article 3 est abrogé.

Article 2

L'annexe au présent règlement est insérée dans le règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission en tant qu'annexe VI.

Article 3

Le règlement d'exécution (UE) 2017/366 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Le montant du droit compensateur définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1, relevant actuellement des codes TARIC énumérés au nouveau paragraphe 4 et fabriqué par les entités juridiques visées à l'annexe 5, correspond à la différence entre les prix minimaux à l'importation fixés à l'alinéa suivant et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n'est perçu si le prix net franco frontière de l'Union est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation correspondant indiqué dans le tableau ci-dessous. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 2. L'application des mesures aux sociétés visées à l'annexe 5 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme sur laquelle figurent les éléments visés à l'annexe 4.

Aux fins de l'alinéa précédent, le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous s'applique. S'il s'avère, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière de l'Union effectivement payé par le premier client indépendant dans l'Union (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique, à moins que l'application des droits ad valorem indiqués au paragraphe 2 et le prix postérieur à l'importation n'aboutissent à un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) qui reste inférieur au prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous.

Le prix minimal à l'importation (PMI) baissera chaque trimestre pour chaque type de produit correspondant:

Période d'application du PMI

PMI des cellules multicristallines (EUR/watt)

PMI des cellules monocristallines (EUR/watt)

PMI des modules multicristallins (EUR/watt)

PMI des modules monocristallins (EUR/watt)

Du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017

0,19

0,23

0,37

0,42

Du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018

0,19

0,22

0,34

0,39

Du 1er avril 2018 au 30 juin 2018

0,19

0,22

0,32

0,37

À compter du 1er juillet 2018

0,18

0,21

0,30

0,35

Les entités juridiques ne figurant ni au paragraphe 2 ni à l'annexe 1 ou 5 sont assujetties aux taux de droit ad valorem combinés applicables à “toutes les autres sociétés” visés au paragraphe 2.»

2)

à l'article 1er, le paragraphe 4 suivant est inséré:

«4.   Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium multicristallin (aussi appelé polycristallin) relèvent actuellement des codes TARIC 8541409051, 8541409052, 8541409053 et 8541409059. Les modules multicristallins se composent de cellules multicristallines.

Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin relèvent actuellement des codes TARIC 8541409041, 8541409042, 8541409043 et 8541409049. Les modules monocristallins se composent de cellules monocristallines.

Les cellules multicristallines (aussi appelées polycristallines) du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dont l'épaisseur des cellules n'excède pas 400 μm relèvent actuellement des codes TARIC 8541409071, 8541409072, 8541409073 et 8541409079. Les cellules multicristallines se composent de silicium multicristallin, lui-même constitué de petits cristaux, et sont parfaitement rectangulaires.

Les cellules monocristallines du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dont l'épaisseur des cellules n'excède pas 400 μm relèvent actuellement des codes TARIC 8541409061, 8541409062, 8541409063 et 8541409069. Les cellules monocristallines se composent de silicium monocristallin, lui-même constitué d'un cristal d'un seul tenant, et ont les quatre angles coupés.»

3)

l'article 2 est abrogé;

4)

l'article 3 est abrogé.

Article 4

L'annexe au présent règlement est insérée dans le règlement d'exécution (UE) 2017/366 en tant qu'annexe 5.

Article 5

La décision d'exécution 2013/707/UE et la décision d'exécution (UE) 2017/615 sont abrogées.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(5)  Décision 2013/423/UE de la Commission du 2 août 2013 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 209 du 3.8.2013, p. 26).

(6)  Décision d'exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives (JO L 325 du 5.12.2013, p. 214).

(7)  Décision d'exécution 2014/657/UE de la Commission du 10 septembre 2014 acceptant une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques en vue de l'apport d'éclaircissements concernant la mise en œuvre de l'engagement visé dans la décision d'exécution 2013/707/UE (JO L 270 du 11.9.2014, p. 6).

(8)  Règlements d'exécution (UE) 2015/866 (JO L 139 du 5.6.2015, p. 30), (UE) 2015/1403 (JO L 218 du 19.8.2015, p. 1), (UE) 2015/2018 (JO L 295 du 12.11.2015, p. 23), (UE) 2016/115 (JO L 23 du 29.1.2016, p. 47), (UE) 2016/1045 (JO L 170 du 29.6.2016, p. 5), (UE) 2016/1382 (JO L 222 du 17.8.2016, p. 10), (UE) 2016/1402 (JO L 228 du 23.8.2016, p. 16), (UE) 2016/1998 (JO L 308 du 16.11.2016, p. 8), (UE) 2016/2146 (JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.), (UE) 2017/454 (JO L 71 du 16.3.2017, p. 5), (UE) 2017/941 (JO L 142 du 2.6.2017, p. 43) de la Commission retirant l'acceptation de l'engagement de plusieurs producteurs-exportateurs.

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2016/12 de la Commission du 6 janvier 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 4 du 7.1.2016, p. 1).

(10)  Règlement d'exécution (UE) 2016/185 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 37 du 12.2.2016, p. 76).

(11)  Règlement d'exécution (UE) 2016/184 de la Commission du 11 février 2016 portant extension du droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 37 du 12.2.2016, p. 56).

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 131).

(13)  Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 56 du 3.3.2017, p. 1).

(14)  Décision d'exécution (UE) 2017/615 de la Commission du 30 mars 2017 acceptant une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs en concertation avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques concernant la mise en œuvre de l'engagement visé dans la décision d'exécution 2013/707/UE (JO L 86 du 31.3.2017, p. 14).

(15)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO C 67 du 3.3.2017, p. 16).

(16)  Voir les considérants 256, 336, 364 et 369 du règlement d'exécution (UE) 2017/367.

(17)  Voir la note de bas de page no 8.

(18)  Voir les considérants 253, 336 et 369 du règlement d'exécution (UE) 2017/367.

(19)  Sur la question de l'admissibilité, voir la section 3 du présent règlement.

(20)  Convertis d'USD en EUR au taux de change mensuel moyen de la BCE.

(21)  Voir les considérants 3 à 9 de la décision 2013/423/UE.

(22)  Voir les considérants 256, 336 et 370 du règlement d'exécution (UE) 2017/367.

(23)  Par exemple, les prix moyens au comptant indiqués par PV Insights au 2e trimestre 2017 étaient de 0,3 EUR/W dans le cas des modules multicristallins et de 0,35 EUR/W dans celui des modules monocristallins, et de 0,18 EUR/W dans le cas des cellules multicristallines et de 0,21 EUR/W dans celui des cellules monocristallines. Tous les prix ont été convertis d'USD en EUR au taux de change moyen de la BCE applicable à chaque mois concerné. Ces chiffres sont à comparer avec le prix minimal non préjudiciable actuel fixé en vertu de l'engagement de prix pour les cellules (0,23 EUR/W) et les modules (0,46 EUR/W).

(24)  International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): résultats de 2017, huitième édition, mars 2017, p. 6.

(25)  International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV): résultats de 2017, huitième édition, mars 2017, p. 44.

(26)  Les expéditions cumulées à l'échelle mondiale équivalent globalement à la demande mondiale cumulée. Les premières correspondent à la quantité de modules vendus par les fabricants, la seconde à la quantité de modules qui ont été installés par des utilisateurs et qui ont commencé à produire de l'électricité. Au bout d'un certain temps, les premières devraient être égales à la seconde, déduction faite d'un petit pourcentage de modules endommagés pendant le transport.

(27)  Les expéditions cumulées à l'échelle mondiale équivalent globalement à la demande mondiale cumulée. Les premières correspondent à la quantité de modules vendus par les fabricants, la seconde à la quantité de modules qui ont été installés par des utilisateurs et qui ont commencé à produire de l'électricité. Au bout d'un certain temps, les premières devraient être égales à la seconde, déduction faite d'un petit pourcentage de modules endommagés pendant le transport.

(28)  Voir le considérant 19.

(29)  Moyenne des prix indiqués par PV Insights au premier trimestre 2017 pour chaque type de produit.

(30)  Bloomberg New Energy Finance, Q1 2017 Global PV Market Outlook, p. 14, et Bloomberg New Energy Finance, May 2017 PV Index Supply, Shipments and Prices, p. 12.

(31)  Voir les considérants 256, 336 et 370 du règlement d'exécution (UE) 2017/367.

(32)  Voir les considérants 3 à 9 de la décision 2013/423/UE.

(33)  Voir le considérant 41du règlement d'exécution (UE) 2016/12.

(34)  Voir les considérants 19 et 34 sur la méthode de répartition du PMI de l'engagement entre produits multicristallins et produits monocristallins.

(35)  Ajustement hypothétique aux fins de la concentration en début de période visée au considérant 42.


ANNEXE

Annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/367 et annexe 5 du règlement d'exécution (UE) 2017/366 (entités juridiques soumises au PMI de droit variable):

«Nom de la société

Code additionnel TARIC

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union européenne

B791

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

ainsi que leur société liée dans l'Union

B794

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union

B796

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Zheijiang Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

ainsi que leur société liée dans l'Union

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

ainsi que leur société liée dans l'Union

B842

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

ainsi que leurs sociétés liées dans l'Union

B845

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

GCL System Integration Technology Co. Ltd

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

GCL Solar System (Shuzhou) Limited

B850

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

Phono Solar Technology Co. Ltd

B866

Risen Energy Co., Ltd

ainsi que sa société liée dans l'Union

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD (Shangluo) Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

China Machinery Engineering Wuxi Co.Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd

ainsi que sa société liée dans l'Union

B898

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

ainsi que sa société liée dans l'Union

B922 »


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